5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-06-1997 et mise à jour au 18-02-2025)
CHAPITRE II. - Instruction de la demande.
CHAPITRE I. - Introduction de la demande.
TITRE V. - Des recours administratifs.
TITRE IVbis. - Des personnes soumises à l'enregistrement.
TITRE VII. - De la surveillance, des mesures de contrainte et des sanctions.
TITRE VIII. - Dispositions finales.
Article 101. Exécution des directives européennes.
Le Gouvernement peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de la présente ordonnance, afin de prendre les mesures requises pour l'exécution d'obligations découlant des directives de la Communauté européenne.
Article 102. Dispositions abrogatoires et modificatives.
Sont abrogés :
1° les articles 1er à 76 et 82 à 84 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement, modifiée par l'ordonnance du 23 novembre 1993;
2° dans la mesure ou elle s'applique aux installations soumises à un permis d'environnement, l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale, modifiée par l'ordonnance du 23 novembre 1993 et ses annexes.
L'annexe à l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement, telle qu'insérée par l'article 37 de l'ordonnance du 23 novembre 1993, est modifiée comme suit :
1° dans la rubrique n° 69, avant les mots " Garages, emplacements couverts où sont gares des véhicules à moteur ", sont ajoutés les mots " Sauf s'ils desservent, exclusivement, des logements ou des bureaux ";
2° dans la rubrique n° 149, avant les mots " Parcs de stationnement à l'air libre pour véhicules à moteur, en dehors de la voie publique ", sont ajoutés les mots " Sauf s'ils desservent, exclusivement, des logements ou des bureaux ".
La liste des installations de classe I.B et II peut être remplacée, modifiée ou complétée par le Gouvernement, conformément à l'article 4, § 1er.
La présente disposition ne s'applique pas aux demandes de certificat ou de permis d'environnement introduites avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Article 103. Dispositions transitoires.
Les certificats, permis et agréments, accordés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, restent valables pour le terme fixé, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 63 à 65, 76 et 77.
Les procédures d'instruction des demandes et de délivrance des certificats, permis et agréments, ainsi que le traitement des recours administratifs organisés se font conformément aux règles en vigueur au moment de l'introduction de la demande ou du recours, lorsque ceux-ci ont été introduits avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Article 104. Codification.
Le Gouvernement peut codifier les dispositions de la présente ordonnance avec les dispositions qui les auraient, expressément ou implicitement, modifiées et avec d'autres ordonnances applicables en matière d'environnement, de politique de l'eau et de conservation de la nature.
A cette fin, il peut :
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à codifier;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à codifier, en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° modifier la rédaction des dispositions à codifier, en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
La codification portera l'intitulé : " Code bruxellois de l'environnement ".
L'arrêté gouvernemental de codification fera l'objet d'un projet d'ordonnance de ratification qui sera soumis au [¹ Parlement]¹ de la Région de Bruxelles-Capitale.
(1)2017-11-30/19, art. 333, 031; En vigueur : 01-09-2019>
Article 7bis.. 7bis. [¹ Modification de l'autorisation.
§ 1er. Préalablement à toute transformation [³ , extension ou déplacement sur un même site d'exploitation]³ d'une installation autorisée par un permis d'environnement, ou de plusieurs installations formant ou non une unité technique et géographique d'exploitation autorisées par un permis d'environnement, ou préalablement à toute remise en exploitation d'une installation détruite ou mise temporairement hors d'usage par une cause résultant de l'exploitation, l'exploitant notifie son intention[³ ...]³ :
1° au collège des bourgmestre et échevins si le permis, ainsi que [³ la transformation, l'extension ou le déplacement sur un même site d'exploitation]³, portent sur une ou des installations de classe II ou de classe III, à l'exclusion des permis visés à l'article 14;
2° à l'Institut dans tous les autres cas.
La transformation consiste en la modification d'un des éléments contenus dans la demande de permis, hormis ceux visés à l'article 10, 1° ou 2°.
L'extension consiste en l'adjonction d'une ou de plusieurs installations classées.
[³ L'extension, la transformation ou le déplacement sur un même site d'exploitation]³ porte sur des installations autorisées avant ou après leur mise en exploitation.
[² L'autorité compétente délivre, dès réception de la demande de modification de l'autorisation [³ ...]³, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.]²
§ 2. L'autorité visée au § 1er dispose d'un délai de 30 jours à dater de cette notification pour déterminer si une demande de permis doit être introduite, si les conditions du permis doivent être modifiées, ou si l'exploitant peut procéder à la transformation, l'extension [³ , le déplacement sur un même site d'exploitation]³ ou la remise en exploitation.
A défaut de recevoir une telle décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'exploitant peut procéder à la transformation, à l'extension [³ , au déplacement sur un même site d'exploitation]³ ou à la remise en exploitation.
En dérogation à l'alinéa 2, si la transformation, l'extension ou la remise en exploitation concerne en elle-même la mise en exploitation d'une ou de plusieurs installations de classe IA ou IB, à défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, une demande de permis d'environnement doit être introduite.
§ 3. L'autorité visée au § 1er impose l'introduction d'une demande de permis si [³ la transformation, l'extension ou le déplacement sur un même site d'exploitation]³ entraîne l'application d'une rubrique d'une classe supérieure par rapport à celle du permis initial, ou est de nature à aggraver substantiellement les nuisances ou inconvénients de la ou des installations couvertes par le permis.
L'autorité visée au § 1er impose l'introduction d'une demande de permis si la destruction ou la mise hors d'usage de l'installation autorisée résulte des dangers, nuisances ou inconvénients générés par l'exploitation qui n'ont pas été pris en compte lors de la délivrance du permis initial.
Le permis est délivré par :
1° le collège des bourgmestre et échevins lorsque l'autorisation que l'exploitant souhaite modifier, ainsi que [³ la transformation, l'extension ou le déplacement sur un même site d'exploitation]³ porte sur des installations de classe II ou III, à l'exclusion des permis visés à l'article 14;
2° l'Institut dans tous les autres cas.
§ 4. L'autorité visée au § 1er décide que les conditions d'exploitation du permis doivent être modifiées si la transformation, l'extension [³ , le déplacement sur un même site d'exploitation]³ ou la remise en exploitation sont de nature à aggraver de manière non substantielle les nuisances ou inconvénients générés par l'exploitation de l'installation couverte par le permis.
L'autorité visée au § 1er dispose d'un délai de 30 jours à dater de la décision visée au § 2 pour modifier les conditions d'exploitation du permis, conformément à l'article 64. Ce délai de 30 jours est augmenté de 20 jours lorsque l'article 64 impose une enquête publique.
Tant que la modification des conditions d'exploitation ne lui a pas été notifiée, l'exploitant ne peut procéder à la transformation, à l'extension [³ , au déplacement sur un même site d'exploitation]³ ou à la remise en exploitation qu'aux seules conditions contenues dans le permis initial.]¹
(1)2009-03-26/10, art. 3, 016; En vigueur : 16-04-2009>
(2)2011-02-03/01, art. 12, 019; En vigueur : 04-02-2011>
(3)2017-11-30/19, art. 242, 031; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE I. - Dispositions communes à toutes les classes d'installations ou à plusieurs classes d'installations.
Section 1. - Des demandes de certificat et de permis d'environnement.
Section 2. - Permis et certificats sollicités par une personne de droit public ou relatifs à des installations d'utilité publique.
CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux installations de la classe I.A.
Section 4bis. - Information particulière des habitants riverains des entreprises Seveso.
CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux installations de la classe I.B.
Section 1. - Du dépôt de la demande.
CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux installations de la classe I.B.
Section 3. - Délivrance du certificat d'environnement ou du permis d'environnement sans certificat préalable.
Section 4. - Demande de permis d'environnement suite à l'octroi d'un certificat d'environnement.
Section 1. - De l'introduction et de l'instruction des demandes relatives aux installations de classe II.
CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux installations de classe II [¹ et de classe ID]¹ et aux installations temporaires.
(1)2014-04-03/16, art. 7, 026; En vigueur : 10-05-2014>
CHAPITRE V. - De la validité des décisions et des conditions de délivrance des certificats et des permis d'environnement.
TITRE III. - Activités soumises à déclaration préalable.
TITRE IV. - Des personnes soumises à l'agrément.
TITRE IV. - Des personnes soumises à l'agrément.
TITRE III. - Activités soumises à déclaration préalable.
CHAPITRE II. - Instruction de la demande.
TITRE IVbis. - Des personnes soumises à l'enregistrement.
TITRE V. - Des recours administratifs.
TITRE VI. - Publicité des décisions.
TITRE VII. - De la surveillance, des mesures de contrainte et des sanctions.
TITRE VIII. - Dispositions finales.
Article 7ter. 7ter [¹ Scission du permis d'environnement.
La scission d'un permis d'environnement est l'opération qui consiste à diviser un permis couvrant plusieurs installations en deux ou plusieurs permis couvrant chacun une ou des installations distinctes.
Préalablement à toute scission d'un permis d'environnement, l'exploitant notifie, [³ ...]³ à l'autorité compétente, son intention d'y procéder en précisant les installations qui seront exploitées par chacun des futurs titulaires des permis après scission.
[² L'autorité compétente délivre, dès réception de la demande de scission par lettre recommandée ou par porteur, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.]²
L'autorité compétente autorise cette scission lorsqu'elle constate que les ensembles d'installations issues de la scission constituent, en l'état, des unités techniques et géographiques d'exploitation distinctes.
L'autorité compétente dispose d'un délai de 30 jours à dater de la notification visée à l'alinéa 2 pour autoriser ou refuser la scission. S'il n'a pas reçu de décision dans ce délai, l'exploitant adresse un rappel à l'autorité. Celle-ci dispose d'un nouveau délai de 30 jours à dater de la notification du rappel pour autoriser ou refuser la scission. Passé ce délai, la scission est considérée comme étant refusée.]¹
(1)2009-03-26/10, art. 4, 016; En vigueur : 16-04-2009>
(2)2011-02-03/01, art. 13, 019; En vigueur : 04-02-2011>
(3)2017-11-30/19, art. 243, 031; En vigueur : 01-09-2019>
Article 53bis. [¹ Procédure spécifique en cas d'évaluation appropriée.
Dans l'hypothèse où le dossier de demande de permis d'environnement relative à une installation temporaire intègre une évaluation appropriée en application de l'article 61 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature, le dossier de demande est instruit, par l'autorité compétente, selon les modalités procédurales des articles 50 et 51 par dérogation à l'article 53. ]¹
(1)2012-03-01/15, art. 114, 020; En vigueur : 26-03-2012>
CHAPITRE V. - De la validité des décisions et des conditions de délivrance des certificats et des permis d'environnement.
TITRE III. - Activités soumises à déclaration préalable.
CHAPITRE III. - Contenu de l'agrément.
TITRE IVbis. - Des personnes soumises à l'enregistrement.
TITRE V. - Des recours administratifs.
TITRE VI. - Publicité des décisions.
TITRE VII. - De la surveillance, des mesures de contrainte et des sanctions.
TITRE VIII. - Dispositions finales.
ANNEXE
Article N1. [¹ Annexe 1re. - Considérations à prendre en compte en général ou dans un cas particulier lors de la détermination des meilleures techniques disponibles, définies à l'article 3, 21°, compte tenu des coûts et des avantages pouvant résulter d'une action et des principes de précaution et de prévention :
utilisation de techniques produisant peu de déchets;
utilisation de substances moins dangereuses;
développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant;
procédés, équipements ou modes d'exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle;
progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques;
nature, effets et volume des émissions concernées;
dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes;
durée nécessaire à la mise en place d'une meilleure technique disponible;
consommation et nature des matières premières (y compris l'eau) utilisées dans le procédé et efficacité énergétique;
nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l'impact global des émissions et des risques sur l'environnement;
nécessité de prévenir les accidents et d'en réduire les conséquences sur l'environnement;
informations publiées par la Commission en vertu de l'article 17, § 2, de la Directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution ou par des organisations internationales. ]¹
(1)2012-06-14/02, art. 67, 022; En vigueur : 07-07-2012>
Article 13bis.. 13bis.[¹ Emplacements de parcage
Un permis ou un certificat d'environnement portant sur des emplacements de parcage accessoires à un immeuble ou à une partie d'immeuble ne pourra être délivré que dans la limite du nombre d'emplacements résultant de l'application des articles 2.3.53 et 2.3.54 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie.]¹
(1)2013-05-02/09, art. 4.1.1, 024; En vigueur : 31-05-2013>
Article 13ter.. 13ter. [¹ § 1er. Le titulaire d'un permis d'environnement en cours au jour de l'entrée en vigueur des articles 2.3.53 et 2.3.54 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie autorisant des emplacements de parcage excédentaires au sens de ce Code, peut, à tout moment, renoncer en tout ou en partie au maintien de ces emplacements de parcage excédentaires.
Cette renonciation prend la forme soit d'une suppression totale ou partielle de ces emplacements, soit d'une conversion de tout ou partie de ces emplacements en places de parkings mises à disposition exclusive des riverains, par voie de location, de vente ou de tout autre mécanisme conférant à ceux-ci un droit d'utilisation exclusive, soit d'une combinaison de ces deux procédés, soit de leur réaffectation aux autres fins décrites à l'article 2.3.52, § 3, point 4°, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie.
Les effets de cette renonciation sont définitifs et irrévocables.
La renonciation est notifiée conformément à l'article 7bis.
§ 2. Tant qu'il n'a pas renoncé aux emplacements de parcage excédentaires, le titulaire d'un permis d'environnement visé au paragraphe 1er peut cependant en demander la prolongation en conservant l'ensemble de ces emplacements de parcage, même excédentaires, moyennant le paiement de la charge visée à l'article 2.3.55 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie.
§ 3. Pour les installations couvertes par un permis d'environnement visé au § 1er, l'autorité compétente peut délivrer, à l'expiration du permis et de sa prolongation et si l'exploitant en fait la demande, un nouveau permis d'environnement portant sur des emplacements de parcage excédentaires existants et précédemment autorisés, moyennant le paiement de la charge visée à l'article 2.3.55 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie. Le Gouvernement peut limiter la durée de ce permis à dater de sa délivrance en tant qu'il vise des emplacements de parcage excédentaires au sens de ce Code.
§ 4. Les titulaires de permis visés aux paragraphes 2 et 3 sont admis, à l'occasion de leur demande de prolongation ou de demande d'un nouveau permis d'environnement, à invoquer les dispositions de l'article 2.3.54, § 4 du Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie.
Le cas échéant, la personne qui sollicite la prolongation ou le nouveau permis d'environnement déterminera, dans sa demande, le nombre d'emplacements de parcage devant être réaffectés aux fonctions déterminées à l'article 2.3.52, § 3, point 3°, du Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie.
En tant qu'il porte sur des emplacements de parcage autorisés par application des alinéas qui précèdent, la durée du nouveau permis n'est pas limitée en application du paragraphe 3 du présent article.]¹
(1)2013-05-02/09, art. 4.1.1, 024; En vigueur : 31-05-2013>
Section 2. - Permis et certificats sollicités par une personne de droit public ou relatifs à des installations d'utilité publique.
CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux installations de la classe I.A.
Section 2. - Du cahier des charges de l'étude d'incidences.
Section 3. - De l'étude d'incidences.
Section 4. - Des mesures particulières de publicité.
Section 4bis. - Information particulière des habitants riverains des entreprises Seveso.
Sous-section 1. - Délivrance du certificat ou du permis d'environnement sans certificat préalable.
CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux installations de la classe I.B.
Section 4. - Demande de permis d'environnement suite à l'octroi d'un certificat d'environnement.
CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux installations de classe II [¹ et de classe ID]¹ et aux installations temporaires.
(1)2014-04-03/16, art. 7, 026; En vigueur : 10-05-2014>
Section 1. - De l'introduction et de l'instruction des demandes relatives aux installations de classe II.
Section 2. - Dispositions relatives aux installations temporaires [¹ et aux installations de classe ID.]¹
(1)2014-04-03/16, art. 7, 026; En vigueur : 10-05-2014>
Section 2. - Dispositions relatives aux installations temporaires [¹ et aux installations de classe ID.]¹
(1)2014-04-03/16, art. 7, 026; En vigueur : 10-05-2014>
TITRE IV. - Des personnes soumises à l'agrément.
CHAPITRE III. - Contenu de l'agrément.
TITRE IVbis. - Des personnes soumises à l'enregistrement.
TITRE V. - Des recours administratifs.
TITRE VI. - Publicité des décisions.
TITRE VII. - De la surveillance, des mesures de contrainte et des sanctions.
TITRE VII. - De la surveillance, des mesures de contrainte et des sanctions.
ANNEXE
Article 13bis. [¹ Emplacements de parcage
Un permis ou un certificat d'environnement portant sur des emplacements de parcage accessoires à un immeuble ou à une partie d'immeuble ne pourra être délivré que dans la limite du nombre d'emplacements résultant de l'application des articles 2.3.53 et 2.3.54 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie.]¹
(1)2013-05-02/09, art. 4.1.1, 024; En vigueur : 31-05-2013>
Article 13ter. [¹ § 1er. Le titulaire d'un permis d'environnement en cours au jour de l'entrée en vigueur des articles 2.3.53 et 2.3.54 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie autorisant des emplacements de parcage excédentaires au sens de ce Code, peut, à tout moment, renoncer en tout ou en partie au maintien de ces emplacements de parcage excédentaires.
Cette renonciation prend la forme soit d'une suppression totale ou partielle de ces emplacements, soit d'une conversion de tout ou partie de ces emplacements en places de parkings mises à disposition exclusive des riverains, par voie de location, de vente ou de tout autre mécanisme conférant à ceux-ci un droit d'utilisation exclusive, soit d'une combinaison de ces deux procédés, soit de leur réaffectation aux autres fins décrites à l'article 2.3.52, § 3, point 4°, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie.
Les effets de cette renonciation sont définitifs et irrévocables.
La renonciation est notifiée conformément à l'article 7bis.
§ 2. Tant qu'il n'a pas renoncé aux emplacements de parcage excédentaires, le titulaire d'un permis d'environnement visé au paragraphe 1er peut cependant en demander la prolongation en conservant l'ensemble de ces emplacements de parcage, même excédentaires, moyennant le paiement de la charge visée à l'article 2.3.55 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie.
§ 3. Pour les installations couvertes par un permis d'environnement visé au § 1er, l'autorité compétente peut délivrer, à l'expiration du permis et de sa prolongation et si l'exploitant en fait la demande, un nouveau permis d'environnement portant sur des emplacements de parcage excédentaires existants et précédemment autorisés, moyennant le paiement de la charge visée à l'article 2.3.55 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie. Le Gouvernement peut limiter la durée de ce permis à dater de sa délivrance en tant qu'il vise des emplacements de parcage excédentaires au sens de ce Code.
§ 4. Les titulaires de permis visés aux paragraphes 2 et 3 sont admis, à l'occasion de leur demande de prolongation ou de demande d'un nouveau permis d'environnement, à invoquer les dispositions de l'article 2.3.54, § 4 du Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie.
Le cas échéant, la personne qui sollicite la prolongation ou le nouveau permis d'environnement déterminera, dans sa demande, le nombre d'emplacements de parcage devant être réaffectés aux fonctions déterminées à l'article 2.3.52, § 3, point 3°, du Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie.
En tant qu'il porte sur des emplacements de parcage autorisés par application des alinéas qui précèdent, la durée du nouveau permis n'est pas limitée en application du paragraphe 3 du présent article.]¹
(1)2013-05-02/09, art. 4.1.1, 024; En vigueur : 31-05-2013>
Article 13quater. [¹ Réutilisation d'évaluations des incidences pertinentes et limitation éventuelle des aspects à évaluer.
§ 1er. Pour éviter tout double emploi lors des évaluations d'incidences, le demandeur tient compte, dans l'élaboration de l'étude d'incidences ou du rapport d'incidences, des résultats disponibles d'autres évaluations d'incidences pertinentes dans le cadre de la législation de l'Union européenne ou des législations nationale et régionale.
A cet effet :
1° les administrations régionales concernées mettent à disposition des auteurs des documents d'évaluation préalable des incidences les données dont elles disposent, notamment les documents d'évaluation préalable qui leur ont été communiqués dans le cadre de l'instruction d'autres demandes de permis;
2° les auteurs des documents d'évaluation préalable des incidences ne peuvent pas s'opposer à la réutilisation, dans le cadre d'évaluations préalables des incidences ultérieures, des informations contenues dans les documents d'évaluation préalable des incidences dont ils sont les auteurs et qui ont été joints à une demande de permis.
Le Gouvernement peut arrêter les modalités de mise en oeuvre du présent paragraphe.
§ 2. L'évaluation préalable des incidences à réaliser se limite aux aspects spécifiques de la demande de permis ou de certificat d'environnement qui n'ont pas déjà été pris en considération lorsque les conditions suivantes sont rencontrées :
1° le projet considéré se situe dans le périmètre d'un instrument planologique ou programmatique qui a fait l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales ou dans le périmètre d'un permis de lotir qui a été soumis à évaluation préalable de ses incidences;
2° le projet considéré est conforme à cet instrument planologique ou programmatique ou à ce permis de lotir;
3° cet instrument planologique ou programmatique est entré en vigueur, ou ce permis de lotir a été délivré, moins de cinq ans avant l'introduction de la demande de permis ou de certificat d'environnement relative au projet considéré.]¹
(1)2017-11-30/19, art. 250, 031; En vigueur : 01-09-2019>
Section 1. - Du dépôt de la demande.
Article 20bis. [¹ De la demande d'avis au SIAMU.
Simultanément à l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 20, l'Institut consulte le Service d'incendie et d'aide médicale urgente selon les modalités prévues à l'article 13.]¹
(1)2017-11-30/19, art. 260, 031; En vigueur : 01-09-2019>
Section 3. - De l'étude d'incidences.
Section 5. - Délivrance du certificat ou du permis.
Article 35bis. [¹ Dispense d'étude d'incidences.
Lorsque la demande de permis d'environnement est conforme au certificat d'environnement délivré, le demandeur est dispensé de réaliser une nouvelle étude d'incidences.
Lorsque le demandeur établit que les modifications intervenues après la délivrance du certificat d'environnement n'engendrent pas une augmentation substantielle des nuisances notamment au regard de l'annexe 2, il est dispensé de réaliser une nouvelle étude d'incidences.]¹
(1)2017-11-30/19, art. 275, 031; En vigueur : 01-09-2019>
Section 1. - Du dépôt de la demande.
Article 46bis. [¹ Dispense de rapport d'incidences.
Lorsque la demande de permis d'environnement est conforme au certificat d'environnement délivré, le demandeur est dispensé de réaliser un nouveau rapport d'incidences.
Lorsque les modifications intervenues après la délivrance du certificat d'environnement n'entraînent pas l'application d'une classe supérieure par rapport à celle du certificat d'environnement et que le demandeur établit que celles-ci n'engendrent pas une augmentation substantielle des nuisances notamment au regard de l'annexe 2, il est dispensé de réaliser un nouveau rapport d'incidences.]¹
(1)2017-11-30/19, art. 286, 031; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE V. - De la validité des décisions et des conditions de délivrance des certificats et des permis d'environnement.
Article 57bis. [¹ Modification de la demande de permis d'urbanisme à l'initiative du demandeur.
§ 1er. En cas de projet mixte, lorsque le demandeur décide de modifier sa demande de permis d'urbanisme conformément à l'article 177/1 du CoBAT, il en informe l'Institut au plus tôt après la tenue de la commission de concertation et au plus tard le 30e jour qui précède l'échéance du délai de délivrance visé à l'article 32, 36, 43 ou 47 selon le cas.
§ 2. Le demandeur transmet à l'Institut sa demande modifiée en même temps qu'il l'introduit auprès du fonctionnaire délégué.
§ 3. Dans les trente jours de la réception des modifications transmises par le demandeur, l'Institut communique à celui-ci la nécessité ou non d'apporter des compléments à sa demande de permis d'environnement.
Si des compléments sont nécessaires, le demandeur les communique à l'Institut qui délivre un accusé de réception de dossier complet ou incomplet. Le cas échéant, le demandeur transmet les documents manquants à l'Institut jusqu'à ce que celui-ci délivre un accusé de réception complet des compléments. La décision de soumettre ou non les modifications aux actes d'instruction appartient au fonctionnaire délégué.
§ 4. Le délai de délivrance est suspendu dès le moment où l'Institut reçoit la notification de la décision du demandeur de modifier sa demande et jusqu'au moment où la commission de concertation transmet son avis si le fonctionnaire délégué a décidé qu'il y aurait des nouvelles mesures particulières de publicité. Dans le cas contraire, le délai est suspendu jusqu'au 30e jour suivant la communication visée au § 3, alinéa 1er ou, en cas de compléments nécessaires, de l'accusé de réception complet visé au § 3, alinéa 2.]¹
(1)2017-11-30/19, art. 295, 031; En vigueur : 01-09-2019>
Article 57ter. [¹ Modification de la demande de permis d'urbanisme à l'initiative du fonctionnaire délégué.
§ 1er. En cas de projet mixte, lorsque le demandeur décide de modifier sa demande de permis conformément à l'article 177/1 du CoBAT, il en informe l'Institut au plus tôt après la tenue de la commission de concertation et au plus tard le 30e jour qui précède l'échéance du délai de délivrance visé à l'article 32, 36, 43 ou 47, selon le cas.
§ 2. Le demandeur transmet à l'Institut sa demande modifiée en même temps qu'il l'introduit auprès du fonctionnaire délégué.
§ 3. Dans les trente jours de la réception des modifications transmises par le demandeur, l'Institut communique à celui-ci la nécessité ou non d'apporter des compléments à sa demande de permis d'environnement.
Si des compléments sont nécessaires, le demandeur les communique à l'Institut qui délivre un accusé de réception complet ou incomplet des compléments. Le cas échéant, le demandeur transmet les documents manquants à l'Institut jusqu'à ce que celui-ci délivre un accusé de réception complet des compléments. La décision de soumettre ou non les modifications aux actes d'instruction appartient au fonctionnaire délégué.
§ 4. Le délai de délivrance est suspendu dès le moment où l'Institut reçoit la notification de la décision du fonctionnaire délégué visée au § 1er et, si le fonctionnaire délégué a décidé qu'il y aurait des nouvelles mesures particulières de publicité, jusqu'au moment où la commission de concertation transmet son avis. Dans le cas contraire, le délai est suspendu jusqu'au 30e jour suivant la communication visée au § 3, alinéa 1er ou, en cas de compléments nécessaires, de l'accusé de réception complet visé au § 3, alinéa 2.]¹
(1)2017-11-30/19, art. 296, 031; En vigueur : 01-09-2019>
Article 69bis. [¹ Délai de péremption des déclarations.
Les règles de péremption du permis d'environnement visées à l'article 59 sont applicables aux déclarations.]¹
(1)2017-11-30/19, art. 306, 031; En vigueur : 01-09-2019>
Article 69ter. [¹ Obligations des titulaires de déclarations
Les obligations des titulaires de permis prévues à l'article 63 sont applicables aux déclarants hormis le point 7°.]¹
(1)2017-11-30/19, art. 307, 031; En vigueur : 01-09-2019>
TITRE IV. - Des personnes soumises à l'agrément.
Article 70bis. [¹ Agrément d'office
Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles sont agréées d'office les personnes morales ou physiques qui sont en possession d'un agrément ou d'un titre équivalent délivré dans une autre Région ou un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice des mêmes activités et dont l'équivalence a été établie.]¹
(1)2017-11-30/19, art. 308, 031; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE II. - Instruction de la demande.
CHAPITRE III. - Contenu de l'agrément.
Article 74bis. [¹ Conditions générales et particulières.
§ 1er. Préalablement à la soumission d'une activité à l'agrément, le Gouvernement peut définir les conditions générales d'exercice de l'activité.
§ 2. Lorsqu'elle constate, au moment où elle délivre l'agrément, que les activités visées par l'agrément causent ou risquent de causer un danger, une nuisance ou un inconvénient visés à l'article 2, l'autorité délivrante peut, par décision motivée, prescrire à tout titulaire de l'agrément, des conditions particulières relatives à l'exercice de son activité, notamment :
1° des conditions relatives à la souscription d'une police d'assurance couvrant la responsabilité civile du titulaire de l'agrément, en cas de dommage consécutif à l'un des dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2;
2° des conditions relatives aux mesures à prendre, en cas d'accident ou d'incident susceptible de porter préjudice à l'environnement et aux personnes protégées en vertu de l'article 2.
Lorsqu'il constate postérieurement à la délivrance de l'agrément que les activités visées par l'agrément causent ou risquent de causer un danger, une nuisance ou un inconvénient visés à l'article 2, l'autorité délivrante en première instance peut, par décision motivée, prescrire à tout titulaire de l'agrément, des conditions particulières, notamment les conditions énumérées à l'alinéa 1er.]¹
(1)2017-11-30/19, art. 312, 031; En vigueur : 01-09-2019>
Article 78/1bis. [¹ Enregistrement d'office.
Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles les personnes morales ou physiques, qui sont en possession d'un enregistrement ou d'un titre équivalent délivré dans une autre Région ou un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice des mêmes activités et dont l'équivalence a été établie, sont enregistrées d'office.]¹
(1)2017-11-30/19, art. 318, 031; En vigueur : 01-09-2019>
Article 78/4bis. [¹ Changement.
Sans préjudice des obligations qui lui sont imposées par d'autres dispositions, tout titulaire de l'enregistrement est tenu de signaler, immédiatement, à l'Institut, tout changement d'un des éléments de son enregistrement y, compris la cessation d'activité.]¹
(1)2017-11-30/19, art. 321, 031; En vigueur : 01-09-2019>
Article 78/4ter. [¹ Modification de l'enregistrement.
§ 1er. L'autorité délivrante en première instance peut modifier l'enregistrement à la demande de son titulaire ou de sa propre initiative dans le respect des conditions d'octroi d'enregistrement prévues par les réglementations existantes.
§ 2. Toute décision de modification d'enregistrement est prise après avoir donné à son titulaire la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.
§ 3. La décision de modification est motivée et notifiée au titulaire de l'enregistrement par envoi recommandé à la poste. Elle est publiée par extrait au Moniteur belge.
§ 4. L'enregistrement ne peut être cédé à un tiers.]¹
(1)2017-11-30/19, art. 322, 031; En vigueur : 01-09-2019>
TITRE V. - Des recours administratifs.
TITRE VI. - Publicité des décisions.
TITRE VIII. - Dispositions finales.
ANNEXE
Article N2. [¹ Annexe 2. - Informations visées aux articles 26 et 37 de l'ordonnance
Une description du projet, y compris en particulier :
une description de la localisation du projet;
une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement;
une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet (en particulier tout procédé de fabrication) : par exemple, la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles (y compris l'eau, la terre, le sol et la biodiversité) utilisés;
une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus (tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation) et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.
Une description des solutions de substitution raisonnables (par exemple, en termes de conception du projet, de technologie, de localisation, de dimension et d'échelle) qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement;
Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement (scénario de référence) et un aperçu de son évolution probable en l'absence de mise en oeuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles.
Une description des facteurs précisés à l'article 3, 15°, susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité (par exemple, la faune et la flore), les terres (par exemple, l'occupation des terres), le sol (par exemple, les matières organiques, l'érosion, le tassement, l'imperméabilisation), l'eau (par exemple, les changements hydromorphologiques, la quantité et la qualité), l'air, le climat (par exemple, les émissions de gaz à effet de serre, les impacts pertinents pour l'adaptation), les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage.
Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres :
de la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition;
de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources;
de l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, de la chaleur et de la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et de la valorisation des déchets;
des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement (imputables, par exemple, à des accidents ou à des catastrophes);
du cumul des incidences avec d'autres projets existants et/ou approuvés, en tenant compte des problèmes environnementaux existants éventuels relatifs aux zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées ou à l'utilisation des ressources naturelles;
des incidences du projet sur le climat (par exemple la nature et l'ampleur des émissions de gaz à effet de serre) et de la vulnérabilité du projet au changement climatique;
des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs précisés à l'article 3, § 1er, devrait porter sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet. Cette description devrait tenir compte des objectifs en matière de protection de l'environnement fixés au niveau de l'Union européenne ou des Etats membres qui sont pertinents par rapport au projet.
Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement, notamment le détail des difficultés (par exemple lacunes techniques ou dans les connaissances) rencontrées en compilant les informations requises, ainsi que des principales incertitudes.
Une description des mesures envisagées pour éviter, prévenir, réduire ou, si possible, compenser les incidences négatives notables identifiées du projet sur l'environnement et, le cas échéant, des éventuelles modalités de suivi proposées (par exemple l'élaboration d'une analyse post-projet). Cette description devrait expliquer dans quelle mesure les incidences négatives notables sur l'environnement sont évitées, prévenues, réduites ou compensées et devrait couvrir à la fois les phases de construction et de fonctionnement.
Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Les informations pertinentes disponibles et obtenues grâce à des évaluations des risques réalisées conformément à la législation de l'Union européenne, dont la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil ou la directive 2009/71/Euratom du Conseil, ou à des évaluations appropriées effectuées conformément à la législation nationale peuvent être utilisées à cet effet, pour autant que les exigences de la présente ordonnance soient remplies.
Le cas échéant, cette description devrait comprendre les mesures envisagées pour prévenir ou atténuer les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence.
Un résumé non technique des informations transmises sur la base des points 1 à 8.
Une liste de référence précisant les sources utilisées pour les descriptions et les évaluations figurant dans le rapport ou l'étude d'incidences.]¹
(1)2017-11-30/19, art. 334, 031; En vigueur : 01-09-2019>
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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