5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-06-1997 et mise à jour au 18-02-2025)

Type Ordonnance
Publication 1997-06-26
Dernière mise à jour 2025-01-24
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 303
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Lorsque les conditions d'exploiter que l'autorité compétente a l'intention d'imposer impliquent des modifications de la demande qui ne respectent pas les conditions visées à l'alinéa 2, la demande modifiée est à nouveau soumise aux actes d'instruction que l'autorité délivrante détermine.

Dans ce dernier cas, le délai de délivrance du permis d'environnement visé aux articles 17, 32, 36, 43, 47 et 51 est suspendu dès le moment où le demandeur se voit notifier l'obligation de modifier sa demande, jusqu'à la réception des documents résultant des actes d'instruction.]¹


(1)2017-11-30/19, art. 294, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 58. Installations mobiles.

Lorsqu'une installation est mobile, le permis d'environnement indique les lieux où elle peut être exploitée. Les conditions générales d'exploiter ou celles qui sont contenues dans le permis d'environnement doivent être respectées partout où l'installation est exploitée.

Article 59. Délai de péremption.

§ 1er. L'autorité compétente fixe le délai dans lequel le permis d'environnement doit être mis en oeuvre. Ce délai ne peut dépasser [³ trois ans]³ à partir de la notification de la décision définitive.

[² Au cas où des obligations relatives à l'identification et au traitement de la pollution du sol doivent être réalisées avant la mise en oeuvre du permis d'environnement en exécution de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, ce délai est suspendu de plein droit jusqu'à la constatation par l'Institut de la bonne exécution de ces obligations.]²

§ 2. Le permis d'environnement est périmé si, au terme du délai fixé pour sa mise en oeuvre, le bénéficiaire n'a pas entamé l'exploitation des installations de façon significative. La péremption s'opère de plein droit.

§ 3. [³ Toutefois, à la demande de son titulaire, le délai de mise en oeuvre du permis d'environnement peut être prorogé par période d'un an lorsque le demandeur justifie qu'il n'a pas pu mettre en oeuvre son permis d'environnement en raison de la survenance d'un cas de force majeure ou de la nécessité de conclure un ou plusieurs marché(s) public(s).

La demande de prorogation doit intervenir deux mois au moins avant l'écoulement du délai visé au § 1er, à peine de forclusion.

Lorsqu'un recours en annulation a été introduit à l'encontre du permis d'environnement devant le Conseil d'Etat, le délai de mise en oeuvre est suspendu de plein droit durant tout le temps de la procédure, de l'introduction de la requête à la notification de la décision finale.

La prorogation est accordée par l'autorité délivrante. A défaut de décision au terme du délai de mise en oeuvre, la prorogation est réputée accordée.]³

§ 4. La décision de refus de prorogation n'est pas susceptible de recours.

[³ § 5. Dans le cas d'un projet mixte, la prorogation du délai de péremption du permis d'urbanisme conformément à l'article 101 du CoBAT entraîne la prorogation de plein droit du délai de mise en oeuvre du permis d'environnement.]³


(1)2009-03-26/10, art. 16, 016; En vigueur : 16-04-2009>

(2)2009-03-05/30, art. 79,§1er, 017; En vigueur : 01-01-2010>

(3)2017-11-30/19, art. 297, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 60. Durée du certificat.

§ 1er. Le certificat d'environnement est valable pendant 2 ans.

§ 2. Toutefois, à la demande de son titulaire, le certificat peut être prorogé pour une période de 1 an. La demande de prorogation doit intervenir 6 mois, au moins, avant l'écoulement du délai visé au § 1er, à peine de forclusion.

La prorogation est accordée par l'autorité délivrante. A défaut de décision 3 mois avant l'écoulement du délai de mise en oeuvre, la prolongation est réputée accordée.

§ 3. La décision de refus de prorogation n'est pas susceptible de recours.

Article 61. [¹ § 1er. Le permis d'environnement est valable pendant quinze ans à partir de sa mise en oeuvre pour autant que son titulaire se soit conformé à l'article 63, § 1er, 2°. Dans le cas contraire, le permis d'environnement est valable pendant quinze ans à partir de la date de sa délivrance.

Dans le cas d'installations temporaires, la durée maximale de validité du permis d'environnement est de :

1° trois ans, s'il s'agit d'une installation nécessaire à un chantier de décontamination d'amiante;

2° un an, dans les autres cas.

§ 2. L'autorité compétente peut réduire les durées visées au § 1er en motivant spécialement sa décision.]¹


(1)2017-11-30/19, art. 298, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 2. Objectifs.

(La présente ordonnance tend à assurer une utilisation rationnelle de l'énergie et la protection contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu'une installation ou une activité est susceptible de causer, directement ou indirectement à l'environnement, à la santé ou à la sécurité de la population, en ce compris de toute personne se trouvant à l'intérieur de l'enceinte d'une installation sans pouvoir y être protégée en qualité de travailleur). 2007-06-07/70, art. 35, 011; **En vigueur :** 02-07-2008>

Article 10. Contenu de la demande.

La demande de certificat ou de permis d'environnement contient les indications suivantes :

1° si le demandeur est une personne physique : ses nom, prénom et domicile; s'il s'agit d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande;

2° la description des lieux où le projet est envisagé, ainsi que de leurs abords, notamment à l'aide de plans [³ dressés à une échelle permettant une lecture aisée et maximum au format A3]³;

3° la présentation du projet ou, pour une demande de certificat, la présentation de ses principaux éléments constitutifs, notamment à l'aide de plans [³ dressés à une échelle permettant une lecture aisée et maximum au format A3]³;

4° en cas de projet mixte, une copie du formulaire de demande de certificat ou de permis d'urbanisme.

5° [² ...]².

(NOTE : un 5° est également inséré sous la forme suivante : "[5° Pour l'exploitation d'une station-service telle que définie par l'article 2, 3°, de l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service, une attestation du Fonds visé par l'accord de coopération précité, sauf lorsque la demande porte sur un des actes visés à l'[³ article 7bis]³.]" 2007-07-09/37, art. 3, 012; **En vigueur :** 20-09-2007>)

[¹ 6° [³ une reconnaissance de l'état du sol lorsque celle-ci est requise en application de l'article 13, §§ 3 et 5, de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués ou la dispense de réaliser une telle reconnaissance tel que prévu par l'article 13/4 de ladite ordonnance;]³]¹

Le Gouvernement peut préciser et compléter les indications à mentionner dans la demande de certificat ou de permis d'environnement [³ , en ce compris les informations requises pour permettre au Service d'incendie et d'aide médicale urgente de rendre son avis]³. Il détermine la forme de la demande.


(1)2009-03-26/10, art. 5, 016; En vigueur : 16-04-2009>

(2)2013-05-02/09, art. 4.1.1, 024; En vigueur : 31-05-2013>

(3)2017-11-30/19, art. 246, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 37. Contenu de la demande.

La demande de certificat ou de permis d'environnement sans certificat préalable relative aux installations de classe I.B contient les indications requises par l'article 10, ainsi qu'un rapport d'incidences.

[⁵ Le rapport d'incidences comporte au moins les éléments ci-après :

1° une description du projet et de ses objectifs comportant des informations relatives au site, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet et du chantier, en ce compris le calendrier de réalisation envisagé;

2° une description et une évaluation détaillée et précise des incidences notables probables du projet et du chantier sur l'environnement, en ce compris la description des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être affectés, notamment à l'aide de plans;

3° une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l'environnement du projet et du chantier, notamment par rapport aux normes existantes;

4° une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet et du chantier sur l'environnement ainsi que les principales raison du choix du demandeur eu égard à l'environnement;

5° le cas échéant, la description et l'évaluation détaillées et précises des raisons justifiant une dérogation en vertu de l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie;

6° lorsque celle-ci est requise, l'évaluation appropriée des incidences imposée par la législation régionale relative à la conservation de la nature;

7° toute information supplémentaire précisée à l'annexe II, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet ou du type de projet et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire. Ces informations supplémentaires peuvent être exigées par les autorités compétentes en cours d'instruction de la demande de permis si celles-ci estiment que ces informations sont directement utiles à l'appréciation des incidences notables du projet sur l'environnement;

8° un résumé non technique des éléments précédents;

9° les coordonnées de l'auteur du rapport d'incidences ainsi que les éléments attestant qu'il est un expert compétent.]⁵

[⁴ Conformément à l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, si la demande implique une dérogation qui concerne plus de dix emplacements supplémentaires, le rapport d'incidences visé à l'alinéa précédent doit e?tre établi par une personne agréée à cet effet.]⁴

[⁵ A la demande du demandeur, l'Institut, compte tenu des informations fournies par le demandeur en particulier sur les caractéristiques spécifiques du projet, notamment la localisation et la capacité technique, et de son incidence probable sur l'environnement, rend un avis sur le champ d'application et le niveau de détail des informations à fournir par le demandeur dans le rapport d'incidences. S'il l'estime nécessaire, l'Institut consulte à cet égard le collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles le projet doit être exécuté, le fonctionnaire délégué ainsi que le Service d'incendie et d'aide médicale urgente.]⁵

Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l'[⁵ alinéa 2]⁵; il peut également déterminer les modalités de présentation du rapport d'incidences.


(1)2010-06-17/03, art. 5, 018; En vigueur : 09-07-2010>

(2)2012-03-01/15, art. 111, 020; En vigueur : 26-03-2012>

(3)2013-05-02/09, art. 4.1.1, § 3, 024; En vigueur : 31-05-2013>

(4)2013-05-02/09, art. 4.1.1, § 7, 024; En vigueur : 31-05-2013>

(5)2017-11-30/19, art. 277, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 18. Contenu de la demande.

§ 1er. La demande de certificat ou de permis d'environnement contient les indications requises par l'article 10, ainsi qu'une note préparatoire à l'étude d'incidences.

§ 2. [³ La note préparatoire comprend au moins les éléments ci-après :

1° une description du projet et de ses objectifs comportant des informations relatives au site, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet et du chantier, en ce compris le calendrier de réalisation envisagé;

2° la description de la situation existante, c'est-à-dire des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être affectés;

3° un premier inventaire des incidences notables probables du projet et du chantier sur l'environnement;

4° une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables du projet et du chantier sur l'environnement;

5° le cas échéant, la mention d'une demande de dérogation en vertu de l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'énergie, ainsi que des raisons invoquées à l'appui de celle-ci;

6° une description des solutions raisonnables qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet et du chantier sur l'environnement;

7° toute information supplémentaire précisée à l'annexe 2 en fonction des caractéristiques spécifiques du projet ou du type de projet et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire. Ces informations supplémentaires peuvent être exigées par l'Institut en cours d'instruction de la demande de permis s'il estime que ces informations sont directement utiles à l'appréciation des incidences notables du projet sur l'environnement;

8° un résumé non technique des éléments précédents;

9° le modèle-type de cahier des charges relatif à l'étude d'incidences, arrêté par le Gouvernement, qui est applicable au projet;

10° l'identité et les coordonnées du chargé d'étude proposé pour la réalisation de l'étude d'incidences.]³


(1)2013-05-02/09, art. 4.1.1, § 2, 024; En vigueur : 31-05-2013>

(2)2013-05-02/09, art. 4.1.1, § 5, 024; En vigueur : 31-05-2013>

(3)2017-11-30/19, art. 257, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 8. Certificat d'environnement.

Un certificat d'environnement peut être demandé pour les installations de classe I.A et I.B. Il ne dispense pas de l'obtention du permis d'environnement.

Sous réserve des résultats de l'instruction approfondie à laquelle il serait procédé si une telle demande de permis était introduite, le certificat d'environnement détermine, dans quelle mesure et à quelles conditions, un permis d'environnement peut être délivré pour l'installation visée par la demande. Les conditions fixées dans le certificat d'environnement sont les conditions de base permettant d'éviter les dangers, nuisances ou inconvénients de l'installation, de les réduire ou d'y remédier.

L'accord et les conditions qu'il fixe restent valables pendant deux ans à dater de sa délivrance, à moins :

a)

soit qu'ils ne soient plus conformes aux dispositions impératives applicables, quel que soit l'instrument juridique qui les énonce;

b)

soit qu'ils ne comportent pas ou ne comportent plus les mesures spécifiques appropriées pour éviter les dangers, nuisances ou inconvénients, pour les réduire ou y remédier, y compris l'utilisation des [¹ meilleures techniques disponibles]¹.


(1)2017-11-30/19, art. 244, 031; En vigueur : 01-094-2019>

Article 9. 2008-07-10/41, art. 5, 015; **En vigueur :** 16-08-2008> Formes des communications

§ 1er. [² Tous documents et pièces sont envoyés sous pli postal ou délivrés par porteur contre une attestation de dépôt ou un reçu, sauf dispositions contraires prévues par la présente ordonnance. Toutefois, dans les relations entre l'Institut et les collèges des bourgmestre et échevins d'une part ou le fonctionnaire délégué d'autre part, les documents et pièces sont autant que possible transmis par voie électronique avec accusé de réception ou conformément à la procédure déterminée par le Gouvernement.]²

Le Gouvernement peut autoriser ou imposer d'autres formes de communication, notamment électronique. [¹ En cas d'introduction par voie électronique d'une demande en vertu de la présente ordonnance, l'autorité compétente adresse dès sa réception par voie électronique une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement et les voies de recours contre la décision.]¹

§ 2. Outre l'affichage du permis d'environnement, le Gouvernement peut autoriser ou imposer d'autres formes de publicité, notamment électronique.


(1)2011-02-03/01, art. 14, 019; En vigueur : 04-02-2011>

(2)2017-11-30/19, art. 245, 031; En vigueur : 01-09-2019>

TITRE II. - De l'introduction et de l'instruction des demandes de certificat et de permis d'environnement.

CHAPITRE I. - Dispositions communes à toutes les classes d'installations ou à plusieurs classes d'installations.

Section 1. - Des demandes de certificat et de permis d'environnement.

Article 11. Unité technique et géographique d'exploitation.

Lorsque plusieurs installations constituent une unité technique et géographique d'exploitation, elles doivent faire l'objet d'une déclaration unique ou d'une demande unique de certificat ou de permis d'environnement.

Si ces installations relèvent de classes différentes, la demande est introduite et instruite selon les règles applicables à l'installation de la classe la plus stricte.

[¹ L'ordre des classes de la moins stricte à la plus stricte est le suivant : III, I.C, I.D, II, I.B, I.A. L'Institut est compétent pour traiter les demandes relatives aux installations de classe I.C et I.D lorsque ces installations forment une unité technique et géographique avec des installations d'une classe plus stricte.]¹


(1)2017-11-30/19, art. 247, 031; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE V. - De la validité des décisions et des conditions de délivrance des certificats et des permis d'environnement.

Article 54. Définition.

Pour l'application du présent titre, on entend par " décision " : toute décision statuant sur une demande de certificat ou de permis d'environnement, sur un recours administratif ou sur une demande de prolongation de permis introduite en vertu de l'article 62.

Article 65. Suspension ou retrait.

L'autorité délivrante peut suspendre un permis d'environnement ou le retirer si le titulaire du permis d'environnement ne respecte pas :

1° les conditions générales d'exploitation des installations prises par arrêté du Gouvernement;

2° les conditions particulières contenues dans le permis d'environnement;

3° les obligations énumérées à l'article 63.

Toute décision de suspension ou de retrait est prise après avoir donné, au titulaire du permis d'environnement, la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.

La décision de suspension ou de retrait est notifiée au titulaire du permis d'environnement par envoi recommandé à la poste.

Section 2. - Du cahier des charges de l'étude d'incidences.

Article 66. Procédure de déclaration.

§ 1er. La déclaration relative aux installations de classe (I.C.) III se fait au moyen d'un formulaire dont le contenu et le modèle sont fixés par le Gouvernement. Le formulaire est adressé [² ...]² à (l'autorité compétente). 2007-07-19/65, art. 11, 1°, 013; **En vigueur :** 01-07-2008>

(L'Institut est l'autorité compétente pour les déclarations de classe I.C. Le Collège des bourgmestre et échevins est l'autorité compétente pour les déclarations de classe III.) 2007-07-19/65, art. 11, 2°, 013; **En vigueur :** 01-07-2008>

[¹ L'autorité compétente délivre, dès réception de la déclaration [² ...]², une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.]¹

§ 2. Lorsque la déclaration est complète, (l'autorité compétente) adresse un accusé de réception, par envoi recommandé à la poste, au déclarant et transmet une copie de la déclaration à l'Institut (ou au Collège des bourgmestre et échevins suivant qu'il s'agisse d'une déclaration de classe III ou de classe I.C) dans les vingt jours de la réception de la déclaration. 2007-07-19/65, art. 11, 3° et 4°, 013; **En vigueur :** 01-07-2008>

Lorsque la déclaration n'est pas complète, (l'autorité compétente) en informe le demandeur dans les vingt jours de la réception de la déclaration, en indiquant les documents ou renseignements manquants. 2007-07-19/65, art. 11, 5°, 013; **En vigueur :** 01-07-2008>

Dans les dix jours de la réception de ceux-ci, (l'autorité compétente) accomplit les actes visés à l'alinéa 1er. 2007-07-19/65, art. 11, 6°, 013; **En vigueur :** 01-07-2008>


(1)2011-02-03/01, art. 23, 019; En vigueur : 04-02-2011>

(2)2017-11-30/19, art. 302, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 67. Début de l'exploitation.

[¹ § 1er.]¹ L'exploitation, le déplacement, la remise en exploitation, la transformation ou l'extension d'installations de classe (I.C ou) III peut être entamée dès réception de l'accusé de réception prenant acte de la déclaration par le demandeur [¹ ...]¹. 2007-07-19/65, art. 12, 013; **En vigueur :** 01-07-2008>

[¹ § 2. En l'absence d'accusé de réception prenant acte de la déclaration dans le délai fixé au § 1er, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel à l'autorité compétente.

Si, à l'expiration d'un nouveau délai de dix jours, prenant cours à la date du dépôt, à la poste, de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas reçu l'accusé de réception l'exploitation, le déplacement, la remise en exploitation, la transformation ou l'extension d'installations ne peut pas être entamé.]¹


(1)2017-11-30/19, art. 303, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 68. Conditions particulières d'exploitation.

Sous réserve d'autres conditions, (l'autorité compétente), qui reçoit une déclaration préalable, peut, notamment, prescrire, au déclarant [¹ ...]¹ : 2007-07-19/65, art. 13, 013; **En vigueur :** 01-07-2008>

1° des conditions relatives à la souscription d'une police d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'exploitant, en cas de dommage consécutif à l'un des dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2;

2° des conditions relatives au contrôle de l'installation et de son environnement et, de manière générale, relatives à tout contrôle périodique nécessaire pour assurer la protection visée à l'article 2;

3° des conditions relatives aux mesures à prendre, en cas d'accident ou d'incident de nature à porter préjudice aux éléments et personnes protégés en vertu de l'article 2;

4° des conditions relatives aux itinéraires à respecter par le charroi des véhicules arrivant à l'installation ou quittant celle-ci;

5° des conditions relatives à l'état dans lequel doivent se trouver les lieux au terme de l'exploitation et aux garanties à fournir, à cet effet, par l'exploitant;

6° des conditions d'horaire concernant le fonctionnement de l'installation.

[¹ L'autorité compétente peut modifier les conditions d'exploitation conformément à la procédure de l'article 64.]¹


(1)2017-11-30/19, art. 304, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 69. Affichage de la déclaration ou des conditions d'exploitation.

L'exploitant d'une installation de classe (I.C ou de classe) III est tenu d'afficher [² ...]² [¹ l'avis visé à l'article 87]¹. L'affichage doit se faire sur l'immeuble abritant les installations et à proximité de l'installation, à un endroit visible depuis la voie publique.


(1)2009-03-26/10, art. 18, 016; En vigueur : 16-04-2009>

(2)2017-11-30/19, art. 305, 031; En vigueur : 01-09-2019>

TITRE IV. - Des personnes soumises à l'agrément.

Section 3. - De l'étude d'incidences.

Article 70. Personnes soumises à agrément.

Le Gouvernement désigne les personnes physiques ou morales qui sont soumises à l'agrément préalable en raison de leur activité.

Il peut déterminer des modalités particulières propres à chaque catégorie d'agrément.

Article 71. Contenu et dépôt de la demande.

§ 1er. Sans préjudice de ce qui est précisé pour chaque activité soumise à agrément, la demande est accompagnée des documents et renseignements suivants :

1° s'il s'agit d'une personne physique :

a)

les nom, prénom et domicile du demandeur;

b)

une note, accompagnée des justificatifs, décrivant les compétences, les diplômes, l'expérience professionnelle et les moyens techniques dont le demandeur dispose;

c)

[¹ ...]¹

2° s'il s'agit d'une personne morale :

a)

sa forme juridique, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social et la qualité du signataire de la demande;

b)

une copie de la publication de ses statuts et du dernier acte de nomination des administrateurs ou une copie certifiée conforme de la demande de publication des statuts;

c)

la liste nominative des administrateurs, gérants ou personnes pouvant engager la société et personnes affectées pour laquelle la demande d'agrément est introduite;

d)

une note décrivant, pour chacun d'eux, les compétences, diplômes et l'expérience professionnelle;

e)

les moyens techniques dont le demandeur dispose;

f)

[¹ ...]¹

[¹ 3° s'il s'agit d'une personne qui est titulaire d'un titre équivalent délivré dans une autre Région ou un autre Etat membre de l'Espace économique européen :

a)

une copie du titre délivré par l'autorité compétente de la Région ou de l'Etat membre de l'Espace économique européen;

b)

si le titre a été délivré dans une autre langue, une traduction de celui-ci en français ou en néerlandais selon la langue choisie pour l'introduction de la demande d'agrément;

c)

tout élément permettant au demandeur d'établir que les conditions imposées pour l'obtention du titre dont il est titulaire sont similaires à celles imposées en Région de Bruxelles-Capitale.]¹

Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments [¹ visés aux 1°, 2° et 3°]¹.

§ 2. La demande d'agrément est adressée à l'Institut, en 4 exemplaires [² ...]².

[² Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'Institut délivre une attestation de dépôt indiquant le numéro du dossier, les cordonnées de l'agent traitant ainsi que les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.]²

§ 3. Lorsque le dossier est complet, dans les 30 jours de la réception de la demande, l'Institut :

1° adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste;

2° transmet une copie de la demande aux personnes et aux services dont l'avis est requis en vertu de l'article 72.

§ 4. Lorsque le dossier n'est pas complet, l'Institut en informe le demandeur dans les 30 jours de la réception de la demande, en indiquant les documents ou renseignements manquants.

Dans les 10 jours de la réception de ceux-ci, l'Institut accomplit les actes indiqués au [¹ paragraphe 3]¹ [² ou au présent paragraphe]².

§ 5. [² ...]²

[² § 6. En cas de demande de renouvellement de l'agrément, la demande est accompagnée des renseignements suivants :

1° les noms, prénom et domicile, s'il s'agit d'une personne physique ou, le nom de la société, la forme juridique, l'adresse du siège de la société et la qualité du signataire de la demande, s'il s'agit d'une personne morale;

2° l'activité et le numéro d'agrément faisant l'objet de la demande de renouvellement;

3° les changements apportés au dossier d'agrément depuis la délivrance dudit agrément.

Les §§ 2 à 4 s'appliquent à la demande de renouvellement de l'agrément.]²


(1)2011-02-03/01, art. 24, 019; En vigueur : 04-02-2011>

(2)2017-11-30/19, art. 309, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Section 4. - Des mesures particulières de publicité.

Article 72. Consultation d'administrations.

§ 1er. Au moment de la notification de l'accusé de réception d'une demande d'agrément, l'Institut demande l'avis, selon les cas :

1° de l'Administration de l'Equipement et des Déplacements pour les aspects liés au transport et à la circulation;

2° du Service des Monuments et Sites pour les aspects liés à la protection du patrimoine;

3° de [¹ l'administration en charge de l'Urbanisme]¹ pour les questions liées à la planification et à l'urbanisme;

4° de l'Administration de l'Economie pour les aspects liés au développement économique.

§ 2. Les avis sont rendus et communiqués à l'Institut dans les 60 jours de l'envoi de la demande d'avis. Passé ce délai, l'avis est censé favorable.

[² § 3. L'Institut peut demander à d'autres instances tout avis qu'il jugerait utile.]²


(1)2017-11-30/19, art. 237, 031; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2017-11-30/19, art. 311, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 73. Décision [¹ ...]¹.

§ 1er. [¹ L'Institut délivre l'agrément en tenant compte, notamment, des éléments contenus dans la demande et des avis reçus.

Toutefois, le Gouvernement délivre l'agrément des chargés d'études d'incidences.]¹

§ 2. [¹ L'autorité délivrante notifie sa décision au demandeur par envoi recommandé à la poste dans les 120 jours de la date de l'accusé de réception ou, en l'absence de notification de l'accusé de réception ou du caractère incomplet du dossier dans les délais, dans les 120 jours après le 31e jour qui suit la date d'envoi de la demande ou après le 11e jour de la date d'envoi des documents ou renseignements manquants visés à l'article 71, § 4.]¹ Ce délai peut, par une décision motivée, faire l'objet d'une prorogation unique de 45 jours maximum.

L'absence de décision, notifiée dans le délai éventuellement prolongé, équivaut au refus de l'agrément.


(1)2017-11-30/19, art. 311, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Section 4bis. - Information particulière des habitants riverains des entreprises Seveso.

Article 74. Contenu et publicité de l'agrément.

L'agrément précise les activités pour lesquelles le demandeur est agréé.

Il est publié par extrait au Moniteur belge. Tous les actes, factures, publications, lettres, notes de commandes et autres documents, émanés de la personne agréée, doivent contenir la mention de son agrément et sa durée.

Article 76. Changement.

Sans préjudice des obligations qui lui sont imposées par d'autres dispositions, toute personne agréée est tenue de signaler, immédiatement, à l'autorité délivrante, tout changement d'un des éléments de son agrément [¹ , y compris la cessation d'activité]¹.


(1)2017-11-30/19, art. 314, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 76bis. Modification de l'agrément.

§ 1er. L'autorité délivrante, en première instance, peut modifier l'agrément à la demande de son titulaire [¹ ou de sa propre initiative]¹ dans le respect des conditions d'octroi d'agrément prévues par les réglementations existantes.

§ 2. Toute décision de modification d'agrément est prise après avoir donné, à son titulaire, la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.

§ 3. La décision de modification est motivée et notifiée au titulaire de l'agrément par envoi recommandé à la poste. Elle est publiée par extrait au Moniteur belge.

[¹ § 4. L'agrément ne peut être cédé à un tiers.]¹


(1)2017-11-30/19, art. 315, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 77. Suspension ou retrait.

§ 1er. [¹ L'autorité délivrante en première instance peut, à tout moment, suspendre ou retirer l'agrément si le titulaire de l'agrément :

1° ne remplit plus les conditions d'agrément;

2° fournit des prestations pour des activités soumises à l'agrément ou à enregistrement pour lesquelles il n'est pas agréé;

3° fournit des prestations qui sont d'une qualité insuffisante.]¹

§ 2. Toute décision de suspension ou de retrait de l'agrément est prise après avoir donné, au titulaire de l'agrément, la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.

§ 3. La décision de suspension ou de retrait est notifiée, par envoi recommandé à la poste, au titulaire de l'agrément. Elle est, en outre, publiée par extrait au Moniteur belge.


(1)2017-11-30/19, art. 316, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 78. Liste des personnes agréées.

La liste des personnes agréées et des activités pour lesquelles elles sont agréées est publiée [¹ et tenue à jour sur le site de l'Institut]¹.


(1)2017-11-30/19, art. 317, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Sous-section 1. - Délivrance du certificat ou du permis d'environnement sans certificat préalable.

Article 78/1. Personnes soumises à enregistrement.

Le Gouvernement fixe la liste des activités pour lesquelles leurs auteurs sont soumis à enregistrement préalable. Il peut déterminer les modalités particulières d'enregistrement propres à chaque catégorie d'activité.

Article 78/2. Procédure d'enregistrement.

§ 1er. L'enregistrement préalable à l'exercice de l'activité se fait au moyen d'un formulaire dont le contenu et le modèle sont fixés par le Gouvernement. Le formulaire est notifié à l'Institut [² ...]².

[² Dans les dix jours suivant la réception de la demande d'enregistrement, l'Institut délivre une attestation de dépôt indiquant le numéro du dossier, les cordonnées de l'agent traitant ainsi que les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.]²

§ 2. Lorsque le formulaire d'enregistrement notifié est complet, l'Institut adresse un accuse de réception, par envoi recommandé à la poste, à l'expéditeur dans les 20 jours ouvrables de l'expédition du formulaire d'enregistrement.

Lorsque le formulaire d'enregistrement n'est pas complet. l'Institut en informe l'expéditeur dans les [² vingt]² jours ouvrables de la réception du formulaire, en indiquant les documents ou les renseignements manquants.

Dans les [² dix]² jours ouvrables de l'expédition, par envoi recommandé à la poste, des documents ou renseignements manquants, l'Institut adresse, à l'expéditeur, un accusé de réception par envoi recommandé à la poste.


(1)2011-02-03/01, art. 25, 019; En vigueur : 04-02-2011>

(2)2017-11-30/19, art. 319, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 78/3. Début de l'activité.

Sans préjudice des dispositions de l'article 78/4, l'activité peut être entamée dès réception de l'accusé de réception donnant acte de l'enregistrement ou, à défaut, le lendemain de l'expiration du délai, à l'Institut, pour l'envoi de celui-ci.

Article 78/4. Conditions générales et particulières.

§ 1er. Préalablement à la soumission d'une activité à la formalité de l'enregistrement, le Gouvernement peut définir les conditions générales d'exercice de l'activité.

§ 2. L'Institut, en même temps qu'il adresse l'accusé de réception visé à l'article 78/2 ou lorsqu'il constate, ultérieurement, que les activités visées par l'enregistrement causent un danger, une nuisance ou un inconvénient visés à l'article 2, peut également prescrire, à tout expéditeur, des conditions particulières relatives à l'exercice de son activité, notamment :

1.

des conditions relatives à la souscription d'une police d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'expéditeur, en cas de dommage consécutif à l'un des dangers, nuisances ou inconvénients visés [¹ à]¹ l'article 2;

2.

des conditions relatives aux mesures à prendre, en cas d'accident ou d'incident susceptible de porter préjudice à l'environnement et aux personnes protégées en vertu de l'article 2;

3.

des conditions d'horaire concernant le fonctionnement de l'activité.


(1)2017-11-30/19, art. 320, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 78/5. Suspension ou retrait.

§ 1er. [¹ L'Institut peut, à tout moment, suspendre ou retirer l'enregistrement si le titulaire :

1° ne remplit plus les conditions d'enregistrement;

2° fournit des prestations pour des activités soumises à enregistrement pour lesquelles il n'est pas enregistré;

3° fournit des prestations qui sont d'une qualité insuffisante.]¹

§ 2. Toute décision de suspension ou de retrait de l'enregistrement est prise après avoir donné, à l'expéditeur, la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.


(1)2017-11-30/19, art. 323, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 78/6. L'enregistrement, requis en vertu de l'article 78/1, doit être demandé, au plus tard, dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté fixant la liste des activités soumises à l'enregistrement. Si cette condition est remplie, l'activité peut être poursuivie sans enregistrement.

Article 78/7. L'enregistrement est publié par extrait au Moniteur belge.

Section 1. - Du dépôt de la demande.

Article 79. Le Collège d'environnement.

Il est institué un Collège d'environnement qui connaît des recours introduits contre les décisions de l'autorité compétente, conformément aux dispositions du présent chapitre.

[¹ Le Collège d'environnement est composé de 9 experts, nommés par le Gouvernement, sur une liste double de candidats présentés par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Les mandats sont conférés pour 6 ans et renouvelables une fois. Le Collège d'environnement est renouvelé tous les 3 ans par tiers.]¹

[⁴ ...]⁴

Le Gouvernement arrête l'organisation et les règles de fonctionnement du Collège d'environnement, la rémunération de ses membres, ainsi que les règles d'incompatibilité. Le secrétariat est assuré par des agents [² de l'administration en charge de l'urbanisme]².


(1)2009-03-05/30, art. 79,§4, 017; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2017-11-30/19, art. 324, 031; En vigueur : 01-09-2019>

(3)2024-04-04/03, art. 204, 034; En vigueur : 16-10-2024>

(4)2024-05-23/18, art. 204, 035; En vigueur : 24-01-2025>

Article 82. Défaut de notification de la décision dans le délai.

A défaut de notification de la décision dans le délai prévu à l'article 81, § 2, le demandeur peut, par lettre recommandée à la poste, adresser un rappel au Gouvernement.

Si, à l'expiration d'un nouveau délai de 30 jours, prenant cours à la date du dépôt, à la poste, de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas reçu de décision, la décision, qui fait l'objet du recours, fût-elle tacite, est confirmée.

[¹ ...]¹


(1)2017-11-30/19, art. 327, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 84. Effet du recours.

§ 1er. Le recours n'est pas suspensif.

§ 2. Le recours ne suspend la décision attaquée que lorsqu'il est dûment motivé par un péril grave ou un dommage irréparable et qu'il a été introduit par :

1° la commune pour les installations (temporaires ou non) de classe I.A [¹ , I.B ou I.D]¹; 2007-07-19/65, art. 16, 1°, 013; **En vigueur :** 01-07-2008>

2° l'Institut pour les installations (temporaires ou non) de classe II (...); 2007-07-19/65, art. 16, 2°, 013; **En vigueur :** 01-07-2008>

3° le fonctionnaire délégué visé à l'article [¹ 5 du CoBAT]¹.

Dans ce cas, la suspension de la décision attaquée est ordonnée dans les 5 jours ouvrables de l'introduction du recours par le président du Collège d'environnement ou par le membre qu'il désigne à cette fin.

§ 3. Dans les 5 jours ouvrables précédant l'introduction de son recours suspensif, la partie requérante doit expédier une copie de celui-ci à l'autorité compétente et, s'il échet, au demandeur du certificat ou du permis d'environnement. Elle doit joindre la preuve de ses envois à son recours.

Avant de statuer sur le caractère suspensif du recours, le président du Collège d'environnement ou le membre du Collège d'environnement qu'il a désigné à cette fin doit entendre les parties. Le requérant, l'autorité compétente et le demandeur du certificat ou du permis d'environnement doivent être présents ou représentés lors de cette audition. Si le requérant n'est ni présent, ni représenté, la suspension est rejetée. Les autres parties qui ne sont ni présentes, ni représentées sont censées acquiescer a la suspension si elle est ordonnée.


(1)2017-11-30/19, art. 329, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Section 2. - Des mesures particulières de publicité.

Article 87. Affichage de la décision

[¹ Le destinataire des décisions [³ ...]³, fussent-elles tacites, résultant de l'application des articles 7bis, 7ter, 17, 32, 36, 43, 47, 51, 53, 62, 64, [² ...]² 68, 73, 76bis, [² ...]² 78/2, § 2, 78/4, § 2 [² , 78/5, 80 et 81]² de la présente ordonnance, est tenu d'afficher sur l'immeuble abritant les installations et à proximité des installations, en un endroit visible depuis la voie publique un avis mentionnant l'existence de cette décision. A défaut, il ne peut pas mettre en oeuvre les autorisations qui en découlent.

[² Le destinataire d'une des décisions résultant de l'application de l'article 65, 77 ou 78/5 est tenu d'afficher sur l'immeuble abritant les installations et à proximité des installations, en un endroit visible depuis la voie publique, un avis mentionnant l'existence de cette décision.]²

Le Gouvernement détermine la forme de l'avis à afficher.]¹

L'affichage doit être maintenu en parfait état de visibilité et de lisibilité pendant une durée de quinze jours.


(1)2009-03-26/10, art. 20, 016; En vigueur : 16-04-2009>

(2)2017-11-30/19, art. 331, 031; En vigueur : 01-09-2019>

(3)2022-04-28/04, art. 9, 032; En vigueur : 29-05-2022>

TITRE III. - Activités soumises à déclaration préalable.

CHAPITRE I. - Dispositions communes à toutes les classes d'installations ou à plusieurs classes d'installations.

TITRE II. - De l'introduction et de l'instruction des demandes de certificat et de permis d'environnement.

CHAPITRE II. - Instruction de la demande.

CHAPITRE III. - Contenu de l'agrément.

Section 1. - Du dépôt de la demande.

Section 2. [¹ - Du comité d'accompagnement et du chargé d'étude.]¹


(1)2017-11-30/19, art. 261, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Section 4. - Des mesures particulières de publicité.

TITRE I. - Définitions et généralités.

Article 1. Habilitation constitutionnelle.

La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

TITRE II. - De l'introduction et de l'instruction des demandes de certificat et de permis d'environnement.

Section 2. - Permis et certificats sollicités par une personne de droit public ou relatifs à des installations d'utilité publique.

Article 15.

2017-11-30/19, art. 253, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 16. Mesures particulières de publicité [³ ...]³.

[² L'Institut, avant de délivrer l'accusé de réception de la demande, vérifie, selon les modalités prévues à l'article 61 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature, si le projet est susceptible d'affecter une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets et, dans cette hypothèse, prescrit que le dossier de demande intègre une évaluation appropriée. ]²

Pour la demande de permis relative à une installation de classe II, lorsque le dossier est complet, dans les [⁴ vingt jours]⁴ de la réception de la demande, l'Institut accomplit les actes suivants :

1° il communique, au demandeur, un accusé de réception accompagné du numéro de dossier et des coordonnées de l'agent traitant;

2° il transmet une copie du dossier complet aux personnes ou services consultés en vertu de l'article 13.

Lorsque le dossier n'est pas complet, il informe le demandeur dans les mêmes conditions, en indiquant les documents ou renseignements manquants. Dans les [⁴ vingt jours]⁴ de la réception de ceux-ci, l'Institut accomplit les actes indiqués au 1er alinéa.

L'Institut transmet simultanément, à l'envoi de l'accusé de réception expédié au demandeur, le dossier complet au Collège des bourgmestre et échevins en vue de le soumettre à l'enquête publique. [¹ L'Institut détermine la date à laquelle l'enquête publique doit au plus tard être clôturée.]¹

En l'absence de la notification visée au 1er alinéa, 1° dans le délai prescrit, le demandeur adresse une copie du dossier aux personnes et services consultés en vertu de l'article 13 et au Collège des bourgmestre et échevins. La date d'envoi de la copie du dossier sert de point de départ au calcul des délais de procédure.

Lorsqu'un projet fait l'objet d'une demande de permis d'environnement et d'une demande de permis d'urbanisme nécessitant des mesures particulières de publicité, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué peut soumettre simultanément les deux demandes à la même enquête publique.


(1)2009-03-26/10, art. 7, 016; En vigueur : 16-04-2009>

(2)2012-03-01/15, art. 109, 020; En vigueur : 26-03-2012>

(3)2017-11-30/19, art. 254, 031; En vigueur : 01-09-2019>

(4)2017-11-30/19, art. 255, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 17. Délivrance du permis d'environnement [² ...]².

L'Institut délivre le permis d'environnement relatif à une installation de classe II et notifie sa décision au demandeur [¹ dans les 60 jours]¹ à compter de la date de l'accusé de réception de la demande ou, à défaut, de l'envoi de la copie du dossier prescrit à l'article 16, alinéa 4.

[¹ Toutefois, lorsque l'enquête publique, compte tenu de la date ultime à laquelle elle doit être clôturée en vertu de la décision prise par l'Institut, se déroule partiellement pendant les vacances scolaires, le délai visé à l'alinéa 1er est augmenté de :

1.

dix jours s'il s'agit des vacances de Pâques ou de Noël;

2.

quarante-cinq jours s'il s'agit des vacances d'été.]¹

L'absence de décision notifiée [¹ dans le délai prévu à l'alinéa 1er, éventuellement augmenté conformément à l'alinéa 2,]¹ équivaut au refus du permis.


(1)2009-03-26/10, art. 8, 016; En vigueur : 16-04-2009>

(2)2017-11-30/19, art. 256, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Section 2. - Permis [¹ de classe II]¹ sollicités par une personne de droit public ou relatifs à des installations d'utilité publique.


(1)2017-11-30/19, art. 251, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Section 1. - Du dépôt de la demande.

Article 19. Dépôt de la demande.

§ 1er. [⁴ Sauf en cas de projet mixte, la demande de certificat ou de permis d'environnement est introduite à l'Institut.]⁴

§ 2. [⁴ L'Institut délivre au demandeur, dès réception de la demande visée au § 1er, une attestation de dépôt indiquant le numéro du dossier, les coordonnées de l'agent traitant, les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.]⁴

[² § 2bis. [⁴ ...]⁴ L'Institut transmet immédiatement une copie de [⁴ la]⁴ demande ainsi que l'attestation de dépôt y afférente à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté.]²

§ 3. [⁴ ...]⁴

§ 4. [⁴ ...]⁴


(1)2011-02-03/01, art. 16, 019; En vigueur : 04-02-2011>

(2)2012-07-19/47, art. 12, 023; En vigueur : 28-08-2012>

(3)2017-11-30/19, art. 237, 031; En vigueur : 01-09-2019>

(4)2017-11-30/19, art. 258, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 20. [² Accusé de réception.]²

§ 1er. Lorsque le dossier est complet, dans les [² quarante-cinq]² jours de la réception du dossier de demande, l'Institut adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste.

Lorsque le dossier est incomplet, l'Institut en informe le demandeur dans les [² quarante-cinq]² jours de la réception du dossier, en indiquant les documents ou renseignements manquants.

[² Dans les quarante-cinq jours de la réception de ceux-ci, l'Institut adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste si le dossier est complet ou informe le demandeur en indiquant les documents ou renseignements manquants si le dossier est incomplet.]²

[¹ ...]¹

§ 2.[² ...]²

[¹ § 3. [² ...]²]¹


(1)2009-03-26/10, art. 9, 016; En vigueur : 16-04-2009>

(2)2017-11-30/19, art. 259, 031; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux installations de la classe I.A.

Article 21.

2017-11-30/19, art. 262, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 22. Comité d'accompagnement.

§ 1er. Le Comité d'accompagnement est chargé de suivre la procédure de réalisation de l'étude d'incidences.

Il comprend [² ...]² un représentant de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet doit être exécuté, un représentant de l'Institut [² , un représentant de Bruxelles Mobilité]² et un représentant de [¹ l'administration en charge de l'Urbanisme]¹. [² Le comité d'accompagnement peut inviter d'autres instances ou des experts à participer à ses travaux, sans que ceux-ci aient voix délibérative.]²

Le secrétariat du Comité d'accompagnement est assuré par l'Institut.

En cas de projet mixte, le secrétariat est assuré conjointement par l'Institut et par [¹ l'administration en charge de l'Urbanisme]¹.

§ 2. Le Gouvernement détermine les règles [² ...]² de fonctionnement du Comité d'accompagnement, ainsi que les règles d'incompatibilité.


(1)2017-11-30/19, art. 237, 031; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2017-11-30/19, art. 263, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 23. Décisions du Comité d'accompagnement.

§ 1er. [¹ Simultanément à l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 20, l'Institut convoque le comité d'accompagnement.

Dans les quinze jours de l'envoi de l'accusé de réception, le comité d'accompagnement notifie au demandeur sa décision sur les points suivants :

1° pour chaque facteur visé à l'article 3, 15°, la ou les aire(s) géographique(s) à prendre en considération dans l'étude d'incidences ainsi que, le cas échéant, les informations visées à l'article 26;

2° la ou les alternative(s) et/ou variante(s) à évaluer dans l'étude d'incidences;

3° le délai dans lequel l'étude d'incidences doit être clôturée, étant entendu que, sauf circonstances exceptionnelles liées aux incidences à évaluer et dument motivées, ce délai ne peut pas excéder six mois à dater de l'envoi de la décision du comité d'accompagnement;

4° le choix du chargé d'étude.]¹

§ 2. Si le Comité d'accompagnement n'approuve pas le choix du chargé d'étude, il invite le demandeur à lui faire parvenir de nouvelles propositions. Le Comité d'accompagnement statue sur le choix du chargé d'étude et notifie sa décision au demandeur dans les 15 jours de la réception des nouvelles propositions.

§ 3. Le Gouvernement agrée les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent être désignées en qualité de chargé d'étude.

Le Gouvernement détermine les conditions de l'agrément, ainsi que les règles d'incompatibilité.


(1)2017-11-30/19, art. 264, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 24. Saisine du Gouvernement.

§ 1er. [¹ Si le comité d'accompagnement n'a pas notifié sa décision dans le délai visé à l'article 23 ou a prolongé la durée maximale de l'étude pour circonstances exceptionnelles au sens de l'article 42, le demandeur peut saisir le Gouvernement du dossier.]¹

[¹ Dans les soixante jours à compter de la saisine, le Gouvernement se prononce sur les points visés à l'article 23, § 1er, alinéa 2, 1° à 4°, et notifie sa décision au demandeur.]¹

§ 2. Si le Gouvernement n'approuve pas le choix du chargé d'étude, il invite le demandeur à lui faire parvenir de nouvelles propositions. Le Gouvernement statue sur le choix du chargé d'étude et notifie sa décision au demandeur dans les 15 jours de la réception de nouvelles propositions.

§ 3. A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans le délai, le demandeur peut, par lettre recommandée, adresser un rappel au Gouvernement.

Si le Gouvernement n'a pas notifié sa décision à l'expiration d'un nouveau délai de 30 jours prenant cours à la date du dépôt, à la poste, de l'envoi recommandé contenant le rappel, [¹ le chargé d'étude proposé par le demandeur est réputé désigné et il appartient à celui-ci de déterminer les caractéristiques de l'étude visées à l'article 23, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°.]¹.

Le délai dans lequel l'étude d'incidences doit être réalisée est de 6 mois maximum.


(1)2017-11-30/19, art. 265, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 25. Relation demandeur-chargé d'études.

Le contrat conclu entre le demandeur et le chargé d'étude doit respecter les décisions prises conformément à l'article 23 ou à l'article 24.

Le coût de l'étude d'incidences est à charge du demandeur.

Article 27. Réalisation de l'étude.

Le chargé d'étude tient le Comité d'accompagnement régulièrement informé de l'évolution de l'étude d'incidences.

Il répond aux demandes et aux observations du Comité d'accompagnement.

Le Gouvernement règle les modalités d'application du présent article.

Article 28. Fin de l'étude.

[¹ Lorsque le chargé d'étude considère que l'étude d'incidences est complète, il en transmet un exemplaire au comité d'accompagnement et au demandeur.]¹

S'il décide que l'étude d'incidences n'est pas conforme au cahier des charges, le Comité d'accompagnement notifie, au demandeur, dans les 30 jours qui suivent la réception de l'étude d'incidences, les compléments d'étude à réaliser ou les amendements à apporter à l'étude, en décrivant les éléments qui justifient sa décision. Dans ce cas, il notifie, au demandeur, le délai dans lequel les compléments ou amendements doivent lui être transmis.

Dans les 30 jours qui suivent la réception de l'étude d'incidences, le Comité d'accompagnement, s'il l'estime complète :

1° clôture l'étude d'incidences;

2° arrête la liste des communes de la Région concernées par les incidences du projet et dans lesquelles doit se dérouler l'enquête publique;

3° notifie sa décision au demandeur en lui précisant le nombre d'exemplaires du dossier à fournir à l'Institut en vue de l'enquête publique.

A défaut pour le Comité d'accompagnement de respecter le délai visé aux alinéas 2 et 3, le demandeur peut saisir le Gouvernement. Cette faculté lui est également ouverte en cas de décision du Comité d'accompagnement déclarant l'étude d'incidences incomplète.

Le Gouvernement se substitue au Comité d'accompagnement. Il notifie sa décision dans les 30 jours de sa saisine.


(1)2017-11-30/19, art. 267, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 29. Modification de la demande.

Le demandeur est présumé maintenir sa demande, à moins que, dans les 15 jours qui suivent la notification de la décision par laquelle le Comité d'accompagnement ou, à défaut, le Gouvernement clôture l'étude, il avise l'Institut de sa décision :

1° soit de retirer sa demande;

2° soit de l'amender en vue d'assurer la compatibilité du projet avec les conclusions de l'étude d'incidences.

Dans ce dernier cas, le demandeur transmet [² à l'Institut ou, dans l'hypothèse visée à l'article 28, alinéas 4 et 5, au Gouvernement]² les amendements à la demande de certificat ou de permis d'environnement [¹ , ainsi que l'avis du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente lorsque les amendements impliquent une modification des plans,]¹ dans les 6 mois de la notification de la clôture de l'étude d'incidences.

Si le demandeur n'a pas transmis les amendements à la demande de certificat ou de permis d'environnement dans ce délai, [² la demande de permis est caduque]².

Le délai de délivrance du certificat ou du permis d'environnement est suspendu [¹ depuis la date à laquelle le demandeur a notifié à l'Institut son intention d'amender sa demande]¹ jusqu'au dépôt des amendements.

[² Lorsque le demandeur fait réaliser un complément à l'étude d'incidences portant sur tout ou partie des amendements visés à l'alinéa 1er, 2°, ce complément est réalisé par le chargé d'étude qui a réalisé l'étude d'incidences et fait partie intégrante des amendements transmis. Ce complément ne doit pas être soumis au comité d'accompagnement.]²


(1)2009-03-26/10, art. 10, 016; En vigueur : 16-04-2009>

(2)2017-11-30/19, art. 268, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 30. Enquête publique.

§ 1er. Dès réception des exemplaires du dossier, le cas échéant, amendé conformément à l'article 29, alinéa 1er, 2°, fournis par le demandeur, l'Institut ou, dans l'hypothèse visée à l'article 28, alinéas 4 et 5, le Gouvernement transmet un exemplaire au Collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée par les incidences du projet et dans laquelle le dossier doit être soumis aux mesures particulières de publicité.

Le dossier soumis à l'enquête publique doit comprendre :

1° la demande de certificat ou de permis;

2° [¹ le modèle-type de cahier des charges de l'étude d'incidences arrêté par le Gouvernement]¹;

[¹ 2° bis la décision du comité d'accompagnement visée à l'article 23, § 1er, alinéa 2, ou, le cas échéant, la décision du Gouvernement visée à l'article 24, § 1er, alinéa 2;]¹

3° l'étude d'incidences;

4° la décision de clôture de l'étude d'incidences;

5° le cas échéant, la décision du demandeur d'amender la demande de certificat ou de permis d'environnement;

6° les amendements éventuels à la demande de certificat ou de permis.

§ 2. Le Collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée ou son délégué soumet le dossier aux mesures particulières de publicité.

L'enquête publique se déroule dans chacune des communes et dure 30 jours.

L'Institut détermine la date à laquelle les diverses enquêtes publiques doivent, au plus tard, être clôturées.


(1)2017-11-30/19, art. 269, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 31bis. [¹ L'Institut met à disposition sur son site internet une version simplifiée du rapport Seveso imposé en vertu de l'article 63, § 1er, 7°, dès qu'il le reçoit. Il transmet également une copie de la version simplifiée au bourgmestre de la commune sur laquelle se situe l'entreprise Seveso.

Une version papier est envoyée à quiconque en fait la demande.]¹


(1)2017-11-30/19, art. 271, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Section 4bis. - Information particulière des habitants riverains des entreprises Seveso.

Section 4. - Des mesures particulières de publicité.

Sous-section 1. - Délivrance du certificat ou du permis d'environnement sans certificat préalable.

Article 33. Contenu de la demande.

§ 1er. [⁴ La demande de permis d'environnement contient les indications requises par l'article 10. Sauf en cas de projet mixte, elle est introduite à l'Institut.]⁴

§ 2. [⁴ L'Institut délivre au demandeur, dès réception de la demande visée au § 1er, une attestation de dépôt indiquant le numéro du dossier, les coordonnées de l'agent traitant, les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.]⁴

[² § 2bis. [⁴ ...]⁴ L'Institut transmet immédiatement une copie de [⁴ la]⁴ demande ainsi que l'attestation de dépôt y afférente à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté.]²

§ 3. [⁴ ...]⁴

§ 4. [⁴ ...]⁴


(1)2011-02-03/01, art. 17, 019; En vigueur : 04-02-2011>

(2)2012-07-19/47, art. 12, 023; En vigueur : 28-08-2012>

(3)2017-11-30/19, art. 237, 031; En vigueur : 01-09-2019>

(4)2017-11-30/19, art. 273, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 34. Accusé de réception.

§ 1er. Lorsque le dossier est complet, dans les [¹ quarante-cinq]¹ jours de la réception du dossier de demande de permis d'environnement, l'Institut adresse un accusé de réception au demandeur [¹ par envoi recommandé]¹.

§ 2. Lorsque le dossier est incomplet, l'Institut en informe le demandeur dans les [¹ quarante-cinq]¹ jours de la réception du dossier de demande de permis d'environnement, en indiquant les documents ou renseignements manquants.

Dans les [¹ quarante-cinq]¹ jours de la réception de ceux-ci, l'Institut adresse un accusé de réception au demandeur.

[¹ ...]¹


(1)2017-11-30/19, art. 274, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 35. Dispense de mesures particulières de publicité et de consultation.

La demande de permis d'environnement est dispensée des mesures particulières de publicité et de l'avis des personnes ou services consultes auxquels la demande de certificat d'environnement a été soumise, à condition que des motifs nouveaux qui justifieraient de telles mesures ou avis ne soient pas apparus.

Article 36. Délivrance du permis après l'octroi d'un certificat.

§ 1er. L'Institut délivre le permis d'environnement.

§ 2. Il notifie sa décision au demandeur dans un délai de 45 jours à dater de la notification de l'accusé de réception visé à l'article 34 ou, en l'absence de notification de l'accusé de réception ou du caractère incomplet du dossier, dans ce même délai de 45 jours après le [² 46e]² jour soit de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande à [² l'Institut]², soit de la date de l'envoi des documents ou renseignements manquants à l'Institut.

[¹ Toutefois, si le projet est mixte, la notification de la décision doit intervenir dans un délai de 45 jours à dater de la dernière des notifications [² ...]² de l'accusé de réception du dossier complet de demande de permis d'environnement par l'Institut, d'une part, et de l'accusé de réception du dossier complet de demande de permis d'urbanisme par [² ...]² ou le fonctionnaire délégué, d'autre part.

[² ...]²]¹

[¹ Le délai visé aux alinéas [² 1er et 2]² ci-avant]¹ peut, par une décision motivée, faire l'objet d'une prolongation unique de 45 jours maximum.

[¹ § 2bis. Toutefois, lorsque la demande de permis d'environnement est soumise à des mesures particulières de publicité, le délai de 45 jours visé au § 2, alinéas [² 1er et 2]², est porté à 160 jours.]¹

§ 3. En l'absence de décision notifiée dans le délai fixé au § 2 [¹ ou au § 2bis]¹, le certificat tient lieu de permis d'environnement délivré pour une durée de 15 ans.


(1)2009-03-26/10, art. 12, 016; En vigueur : 16-04-2009>

(2)2017-11-30/19, art. 276, 031; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux installations de la classe I.B.

Sous-section 2. - Délivrance du permis d'environnement après l'octroi d'un certificat d'environnement.

Article 38. Dépôt de la demande.

§ 1er. [⁴ Sauf en cas de projet mixte, la demande de certificat ou de permis d'environnement est introduite à l'Institut.]⁴

§ 2. [⁴ L'Institut délivre, dès sa réception, une attestation de dépôt indiquant le numéro du dossier, les coordonnées de l'agent traitant, les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.]⁴

[² § 2bis. [⁴ ...]⁴ L'Institut transmet immédiatement une copie de [⁴ la]⁴ demande ainsi que l'attestation de dépôt y afférente à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté.]²

§ 3. [⁴ ...]⁴

§ 4. [⁴ ...]⁴


(1)2011-02-03/01, art. 18, 019; En vigueur : 04-02-2011>

(2)2012-07-19/47, art. 12, 023; En vigueur : 28-08-2012>

(3)2017-11-30/19, art. 237, 031; En vigueur : 01-09-2019>

(4)2017-11-30/19, art. 278, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 39. Accusé de réception.

§ 1er. [² Lorsque le dossier, y compris le rapport d'incidences, est complet, l'Institut adresse un accusé de réception par envoi recommandé au demandeur dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier de demande.]²

Lorsque le dossier est incomplet, l'Institut en informe le demandeur dans les [² quarante-cinq]² jours de la réception du dossier, en indiquant les documents ou renseignements manquants.

Dans les [² quarante-cinq]² jours de la réception de ceux-ci, l'Institut accomplit les actes indiqués au § 2.

[¹ ...]¹

§ 2. Dans les trente jours de la délivrance de l'accusé de réception ou, à défaut, [¹ dans les [² septante-cinq]² jours de la réception du dossier de demande]¹, l'Institut :

1° [² ...]²

2° transmet une copie du dossier complet aux administrations et instances à consulter conformément à l'article 13;

3° arrête la liste des communes concernées par les incidences du projet dans lesquelles doit se dérouler l'enquête publique et désigne la commune qui est chargée de saisir la Commission de concertation;

4° communique, au demandeur, le nombre d'exemplaires du dossier à lui fournir en vue de l'organisation des enquêtes publiques.

§ 2bis. [² ...]²

§ 3. [² ...]²

§ 4. [² ...]²


(1)2009-03-26/10, art. 13, 016; En vigueur : 16-04-2009>

(2)2017-11-30/19, art. 279, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 40. Enquête publique.

§ 1er. L'Institut ou, conformément à l'article 39, § 4, le Gouvernement transmet un exemplaire du dossier complet à chaque commune concernée par les incidences du projet et dans lesquelles doit se dérouler une enquête publique.

§ 2. Dans les quinze jours de la réception du dossier, le Collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée ou son délégué soumet le dossier aux mesures particulières de publicité.

L'enquête publique se déroule dans chaque commune et dure [¹ trente jours]¹. L'Institut détermine la date à laquelle les enquêtes publiques doivent, au plus tard, être clôturées.

§ 3. Le dossier, soumis à l'enquête publique, doit comprendre :

1° la demande de certificat ou de permis d'environnement, y compris le rapport d'incidences;

2° en cas de projet mixte, la demande de certificat ou de permis d'urbanisme;

3° les documents ou renseignements fournis par le demandeur en application de l'article 39, § 2.


(1)2017-11-30/19, art. 280, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 42. Demande de réaliser une étude d'incidences.

§ 1er. Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission de concertation peut, dans un avis spécialement motivé, recommander, au Gouvernement, de faire réaliser une étude d'incidences.

[² Par circonstances exceptionnelles, telles que visées à l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre toute incidence négative notable qu'un projet soumis à rapport d'incidences est susceptible d'avoir sur un ou plusieurs des facteurs listés à l'article 3, 15°, et dont l'importance présumée est telle qu'elle justifie de faire réaliser l'évaluation des incidences de ce projet par un chargé d'étude d'incidences agréé et de faire superviser le travail de celui-ci par un comité d'accompagnement.]²

§ 2. Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de faire réaliser une étude d'incidences, le Gouvernement notifie sa décision au demandeur dans les [² trente]² jours de la réception du dossier.

Dans ce cas, le Gouvernement :

1° invite le demandeur à faire parvenir à l'Institut [² une note préparatoire à l'étude d'incidences conforme à l'article 18, § 2]²;

2° [² règle les modalités de collaboration entre l'Institut et l'administration en charge de l'Urbanisme, en cas de projet mixte;]²

3° détermine, outre les membres désignes a l'article 22, § 1er, alinéa 2, la composition du Comité d'accompagnement.

[² Dans les quinze jours de la réception de la décision du Gouvernement, l'Institut réunit le comité d'accompagnement et la procédure se poursuit conformément aux articles 22 et suivants.]²

[² ...]²

Lorsqu'il estime une telle étude inopportune, le Gouvernement motive sa décision et transmet le dossier à l'Institut.

§ 3. Le silence du Gouvernement à l'expiration du délai, visé au § 2, équivaut au refus de faire réaliser une étude d'incidences.

§ 4. Lorsque l'étude d'incidences a été réalisée, le dossier, soumis à l'enquête publique conformément à l'article 30, comprend en outre :

1° les réclamations et observations adressées au Collège des bourgmestre et échevins dans le cadre de l'enquête publique visée à l'article 40, ainsi que le procès-verbal de clôture de cette enquête;

2° le procès-verbal de la Commission de concertation;

3° l'avis de la Commission de concertation visé au présent article.


(1)2017-11-30/19, art. 237, 031; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2017-11-30/19, art. 282, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Section 2. - Des mesures particulières de publicité.

Article 43. Délivrance du certificat ou du permis.

§ 1er. L'Institut délivre le certificat ou le permis d'environnement.

§ 2. [¹ Alinéa 1 abrogé]¹

[¹ ...]¹, la notification de la décision doit intervenir [³ dans les]³ 160 jours après la date de l'accusé de réception visé à l'article 39 ou, en l'absence de notification de l'accusé de réception ou du caractère incomplet du dossier, [³ dans les]³ 160 jours après le [³ 46e]³ jour de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande à [³ l'Institut]³ ou après le [³ 46e]³ jour de la date d'envoi des documents ou renseignements manquants à l'Institut.

[³ Toutefois, si le projet est mixte, la notification de la décision doit intervenir dans les 160 jours après la dernière des notifications de l'accusé de réception du dossier complet de la demande de certificat ou de permis d'environnement par l'Institut, d'une part, et de la demande de certificat ou de permis d'urbanisme par le fonctionnaire délégué, d'autre part.]³

[³ ...]³

§ 3. L'absence de décision, notifiée dans les délais fixés au § 2, équivaut au refus du certificat ou du permis d'environnement.


(1)2009-03-26/10, art. 14, 016; En vigueur : 16-04-2009>

(2)2017-11-30/19, art. 237, 031; En vigueur : 01-09-2019>

(3)2017-11-30/19, art. 283, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Section 3. - Délivrance du certificat d'environnement ou du permis d'environnement sans certificat préalable.

Article 44. Contenu et dépôt de la demande.

§ 1er. [⁴ La demande de permis d'environnement contient les indications requises par l'article 10. Sauf en cas de projet mixte, elle est introduite à l'Institut.]⁴

§ 2. [⁴ L'Institut délivre, dès sa réception, une attestation de dépôt indiquant le numéro du dossier, les coordonnées de l'agent traitant, les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.]⁴

[² § 2bis. En cas d'introduction de demande par voie électronique, la demande est adressée directement à l'Institut. L'Institut transmet immédiatement une copie de [⁴ la]⁴ demande ainsi que l'attestation de dépôt y afférente à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté.]²

§ 3. [⁴ ...]⁴

§ 4. [⁴ ...]⁴


(1)2011-02-03/01, art. 19, 019; En vigueur : 04-02-2011>

(2)2012-07-19/47, art. 12, 023; En vigueur : 28-08-2012>

(3)2017-11-30/19, art. 237, 031; En vigueur : 01-09-2019>

(4)2017-11-30/19, art. 284, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 45. Accusé de réception.

§ 1er. Lorsque le dossier est complet, dans les [¹ quarante-cinq]¹ jours de la réception du dossier de demande de permis d'environnement, l'Institut adresse un accusé de réception au demandeur [¹ par envoi recommandé]¹.

§ 2. Lorsque le dossier est incomplet, l'Institut en informe le demandeur dans les [¹ quarante-cinq]¹ jours de la réception du dossier de demande de permis d'environnement, en indiquant les documents ou renseignements manquants.

Dans les dix jours de la réception de ceux-ci, l'Institut adresse un accuse de réception au demandeur.

[¹ ...]¹


(1)2017-11-30/19, art. 285, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 46. Dispense de mesures particulières de publicité et de consultation.

La demande de permis d'environnement est dispensée des mesures particulières de publicité et de l'avis des personnes ou services consultés auxquels la demande de certificat d'environnement a été soumise, à condition que des motifs nouveaux, qui justifieraient de telles mesures ou avis, ne soient pas apparus.

Article 47. Délivrance du permis après l'octroi d'un certificat.

§ 1er. L'Institut délivre le permis d'environnement.

§ 2. Il notifie sa décision au demandeur dans un délai de 45 jours à dater de la notification de l'accusé de réception visé à l'article 45 ou, en l'absence de notification de l'accusé de réception ou du caractère incomplet du dossier, dans ce même délai de 45 jours après le [² 46e]² jour soit de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande à [² l'Institut]², soit de la date de l'envoi des documents ou renseignements manquants a l'Institut.

[¹ Toutefois, si le projet est mixte, la notification de la décision doit intervenir dans un délai de 45 jours à dater de la dernière des notifications [² ...]² de l'accusé de réception du dossier complet de demande de permis d'environnement par l'Institut, d'une part, et de l'accusé de réception du dossier complet de demande de permis d'urbanisme par [² ...]² le fonctionnaire délégué, d'autre part.

[² ...]²]¹

[¹ Le délai visé aux [² alinéas 1er et 2]² ci-avant]¹ peut, par une décision motivée, faire l'objet d'une prolongation unique de 45 jours maximum.

[¹ § 2bis. Toutefois, lorsque la demande de permis d'environnement est soumise à des mesures particulières de publicité, le délai de 45 jours visé au § 2, [² alinéas 1er et 2]², est porté à 160 jours.]¹

§ 3. En l'absence de décision notifiée dans le délai fixe au § 2 [¹ ou au § 2bis]¹ , le certificat tient lieu de permis d'environnement délivré pour une durée de 15 ans.


(1)2009-03-26/10, art. 15, 016; En vigueur : 16-04-2009>

(2)2017-11-30/19, art. 287, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Section 3. - Délivrance du certificat d'environnement ou du permis d'environnement sans certificat préalable.

Section 1. - De l'introduction et de l'instruction des demandes relatives aux installations de classe II.

Article 48. Contenu de la demande.

§ 1er. La demande de permis d'environnement contient les indications requises par l'article 10. Elle est [³ introduite]³ à l'administration communale du lieu où se situe l'installation.

[² Si la demande implique une dérogation en vertu de l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, elle contient également un rapport d'incidences établi par une personne enregistrée ou agréée à cet effet. Conformément à l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, si la demande implique une dérogation qui concerne plus de dix emplacements supplémentaires, le rapport d'incidences doit e?tre établi par une personne enregistrée ou agréée à cet effet. Ce rapport d'incidences comporte une description et une évaluation détaillées et précises des raisons justifiant cette dérogation, de ses incidences sur l'environnement et la mobilité et ainsi que des mesures visant à éviter, supprimer ou réduire celles-ci.]²

Le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué délivre, [³ dès réception]³, une attestation de dépôt au demandeur [¹ indiquant les délais de traitement de la demande et les voies de recours contre sa décision]¹.

§ 2. [³ ...]³


(1)2011-02-03/01, art. 20, 019; En vigueur : 04-02-2011>

(2)2013-05-02/09, art. 4.1.1, 024; En vigueur : 31-05-2013>

(3)2017-11-30/19, art. 288, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 49. Accusé de réception.

[¹ § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins, avant de délivrer l'accusé de réception de la demande de permis, vérifie, selon les modalités prévues à l'article 61 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature, si le projet est susceptible d'affecter une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets et, dans cette hypothèse, prescrit que le dossier de demande intègre une évaluation appropriée.]¹

[¹ § 2.]¹ Lorsque le dossier est complet, dans les [² vingt]² jours de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande à la commune, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste.

[¹ § 3.]¹ Lorsque le dossier est incomplet, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué en informe le demandeur dans les [² vingt]² jours de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande à la commune, en indiquant les documents ou renseignements manquants.

Dans les [² vingt]² jours de la réception de ceux-ci, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué accomplit les actes indiqués au § 1er.


(1)2012-03-01/15, art. 112, 020; En vigueur : 26-03-2012>

(2)2017-11-30/19, art. 289, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 50. Enquête publique.

Dans les quinze jours de l'envoi de l'accusé de réception ou de l'expiration du délai prévu pour son envoi, si aucune demande de document complémentaire n'a été adressée au demandeur, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué soumet le dossier à l'enquête publique.

Lorsqu'un projet fait l'objet d'une demande de permis d'environnement et d'une demande de permis d'urbanisme nécessitant des mesures particulières de publicité, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué peut soumettre, simultanément, les deux demandes à l'enquête publique.

Article 51. Délivrance du permis.

§ 1er. Le Collège des bourgmestre et échevins délivre le permis d'environnement.

§ 2. Il notifie sa décision, par envoi recommandé à la poste, au demandeur dans les 60 jours après la date de l'accusé de réception visé à l'article 49 ou, en l'absence de notification de l'accusé de réception ou du caractère incomplet du dossier, moins de 60 jours après le 11ème jour soit de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande, soit de la date d'envoi des documents ou renseignements manquants.

Le délai, visé à l'alinéa 2, est suspendu chaque fois qu'un délai est prolongé à n'importe quel stade de la procédure.

[¹ Lorsque le projet fait également l'objet d'une demande de permis d'urbanisme, et si la demande de permis d'environnement n'a pas été soumise à l'enquête publique en même temps que la demande de permis d'urbanisme, le délai de délivrance est suspendu en attendant les résultats de l'enquête publique sur la demande de permis d'urbanisme.]¹

§ 3. L'absence de décision, notifiée dans le délai fixé au § 2, équivaut au refus du permis d'environnement.


(1)2017-11-30/19, art. 290, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Section 2. - Dispositions relatives aux installations temporaires.

Section 1. - De l'introduction et de l'instruction des demandes relatives aux installations de classe II.

TITRE III. - Activités soumises à déclaration préalable.

TITRE III. - Activités soumises à déclaration préalable.

CHAPITRE I. - Introduction de la demande.

CHAPITRE I. - Introduction de la demande.

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