5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-06-1997 et mise à jour au 18-02-2025)
Article 88. Fonctionnaires et agents chargés de la surveillance. Les fonctionnaires et agents de l'Institut désignés par le Gouvernement sont chargés de la surveillance périodique des activités soumises à un permis d'environnement, à un agrément ou à une déclaration préalable.
Article 89. Fonctionnaires compétents. Sans préjudice de la compétence générale de l'Institut, l'autorité communale désigne les fonctionnaires chargés de cette surveillance périodique.
Article 90. Visite des installations. Dans l'exercice de leur mission, les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance peuvent pénétrer à tout moment dans une installation sauf si elle constitue un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution.
Article 91. Moyens d'investigation. Dans l'exercice de leur mission, les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance peuvent procéder à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour vérifier le respect des dispositions de la présente ordonnance et les objectifs visés à l'article 2, et notamment :
1° interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;
2° rechercher, se faire produire sans déplacement et prendre connaissance de tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie, ou l'emporter contre récépissé;
3° procéder ou faire procéder par des organismes agréés à cet effet à des essais d'appareils ou de dispositifs;
4° prélever gratuitement des échantillons de substances et les faire analyser par un laboratoire agréé à cet effet.
Article 92. Avertissement préalable. Les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance peuvent donner un avertissement avant de constater une infraction.
Article 93. Constatation des infractions. Les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance constatent les infractions prévues par la présente ordonnance par des procès-verbaux transmis par lettre recommandée notamment à l'exploitant de l'installation concernée et à l'auteur présumé de l'infraction, dans les 10 jours qui suivent la constatation.
Article 94. Assistance de la force publique. Les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance peuvent dans l'exercice de leur mission requérir l'assistance de la force publique.
Article 95. Mesures en cas d'urgence ou d'infraction constatée. Le bourgmestre ou le fonctionnaire spécialement désigné à cet effet par le Gouvernement peut, par une décision motivée, ordonner ou prendre toute mesure nécessaire pour éviter, réduire ou remédier à un danger, à une nuisance ou un inconvénient visé à l'article 2 :
1° en cas d'urgence;
2° en cas d'infraction dûment constatée à la présente ordonnance.
S'il n'a pas été obtempéré à un ordre visé à l'alinéa 1er, les agents chargés de la surveillance peuvent exécuter ou faire exécuter d'office la mesure ordonnée et ce, à charge du défaillant.
Indépendamment des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents techniques des communes et de la Région visés par les articles 88 et 89 peuvent ordonner verbalement et sur place l'interruption de travaux ou la cessation d'actes dans les hypothèses visées à l'alinéa 1er.
Ces mesures doivent être notifiées dans les 24 heures au maître d'ouvrage ou à la personne qui exécute les travaux, ou pose les actes incriminés.
L'interruption des travaux ou la cessation d'actes ordonnée par les fonctionnaires ou agents techniques communaux cesse ses effets si elle n'est pas confirmée par le Bourgmestre dans les 10 jours de la notification aux intéressés.
Ces mesures, lorsqu'elles sont ordonnées par des fonctionnaires ou agents techniques de la Région, cessent leurs effets si elles ne sont pas confirmées par le fonctionnaire spécialement désigné dans les 10 jours de la notification aux intéressés.
Article 97. Responsabilité pénale de l'employeur. Est puni des mêmes peines, celui qui, étant employeur de l'auteur d'une infraction :
1° ne lui a pas donné les instructions et les moyens nécessaires pour respecter les dispositions applicables, compte tenu de la mission qu'il avait assignée à la personne employée;
2° lui a confié une mission pour laquelle il n'avait pas les connaissances lui permettant de s'en acquitter dans le respect de la présente ordonnance, sans avoir vérifié ses connaissances de manière adéquate;
3° ne pouvait ignorer qu'une infraction allait être ou avait été commise et a omis de l'empêcher ou de remédier à ses effets, bien qu'il en ait eu la possibilité.
Article 98. Sanctions pénales accessoires. Le juge pourra assortir les peines prévues, conformément à l'article 33 du Code pénal, aux interdictions en tout ou en partie, de l'exercice des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal ainsi qu'à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, article 1er.
Article 99. Mesures accessoires. Sur requête du fonctionnaire compétent, le juge peut ordonner toute mesure nécessaire pour éviter, réduire ou remédier à un danger, une nuisance ou un inconvénient visé à l'article 2 en cas d'infraction aux articles 6 et 7, à une obligation prescrite à tout titulaire de permis d'environnement ou d'agrément ou à une décision de suspension ou de retrait de permis d'environnement.
Article 96. Infractions et sanctions. § 1. Celui qui :
1° contrevient à une disposition arrêtée en vertu de l'article 6, aux conditions d'octroi du permis d'environnement, de l'agrément ou aux conditions d'exploiter arrêtée par le Gouvernement;
2° accomplit une des activités visées à l'article 7 sans permis d'environnement ou déclaration préalable;
3° accomplit sans agrément une activité soumise par le Gouvernement conformément à l'article 70 à agrément préalable;
4° fait obstacle à l'organisation ou au déroulement d'un élément de la procédure d'instruction d'une demande de certificat ou de permis d'environnement ou d'une demande d'agrément, à l'exercice des missions des agents chargés de la surveillance des installations ou des personnes agréées ou à l'exercice des missions que le juge peut confier à l'Institut;
5° contrevient à une obligation prescrite à tout titulaire de permis d'environnement ou d'agrément;
6° n'obtempère pas à une décision de suspension ou de retrait de permis d'environnement ou d'agrément;
est puni d'un emprisonnement de 8 à 12 mois et d'une amende de 100 à 100.000 francs ou d'une de ces peines seulement.
§ 2. L'amende est de 100 à 500.000 francs s'il s'agit d'une installation de classe I.B ou d'une activité soumise à agrément.
L'amende est portée de 1.000 à 1.000.000 francs lorsqu'il s'agit d'une installation de classe I.A.
§ 3. Les peines d'amendes énoncées au présent article sont doublées lorsque l'infraction a été commise sciemment ou dans un esprit de lucre.
Article 100. Droit de dossier. § 1. Un droit de dossier dont le produit est versé directement et intégralement au Fonds pour la protection de l'environnement est levé à charge de toute personne physique ou morale qui introduit une déclaration, une demande auprès de l'autorité compétente conformément à la présente ordonnance afin d'obtenir un certificat ou un permis d'environnement ou un agrément ainsi qu'à charge de toute personne physique ou morale qui exerce un recours auprès de l'autorité compétente conformément aux articles 80 et 81 de la présente ordonnance.
Le droit de dossier visé à l'alinéa 1er est dû à la date d'introduction par la personne physique ou morale de la déclaration, de la demande de certificat ou de permis d'environnement ou du recours.
Le montant du droit de dossier visé à l'alinéa 1er est fixé comme suit :
1° 25.000 BEF pour une demande de certificat d'environnement relatif à une installation de classe I.A;
2° 100.000 BEF pour une demande de permis d'environnement relatif à une installation de classe I.A non précédée d'une demande de certificat d'environnement;
3° 50.000 BEF pour une demande de permis d'environnement relatif à une installation de classe I.A précédée d'une demande de certificat d'environnement;
4° 10.000 BEF pour toute demande de certificat ou de permis d'environnement relatif à une installation de classe I.B et pour toute demande d'agrément;
5° 5.000 BEF pour toute demande de permis d'environnement relatif à une installation de classe II, pour toute déclaration préalable, ainsi que pour les personnes physiques ou morales qui exercent un recours.
§ 2. Sans préjudice de la compétence des communes de lever des taxes en la matière, le Gouvernement peut, dans la limite des crédits disponibles, octroyer, aux conditions qu'il fixe, des subsides aux communes pour la réalisation des missions visées par la présente ordonnance.
Article 7. Actes soumis à permis et à déclaration. § 1. Les actes suivants sont soumis à un permis d'environnement lorsqu'ils concernent des installations de classes I.A, I.B et II :
1° l'exploitation d'une installation;
2° le déplacement d'une installation;
3° la mise en exploitation d'une installation dont le permis n'a pas été mis en oeuvre dans le délai prescrit conformément à l'article 59;
4° la remise en exploitation d'une installation dont l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives;
5° la poursuite de l'exploitation d'une installation dont le permis arrive à échéance;
6° la poursuite de l'exploitation d'une installation non soumise à permis qui vient à être intégrée dans une classe.
Le permis requis en vertu de l'alinéa 1er, 6° doit être demandé au plus tard dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté classant l'installation dans la liste. L'exploitation peut être poursuivie sans permis pendant ce délai et jusqu'à notification de la décision portant la demande de permis.
§ 2. Un permis d'environnement peut également être requis lorsque :
1° la transformation ou l'extension de l'installation autorisée entraîne l'application d'une nouvelle rubrique de la liste des établissements classés ou est de nature à aggraver les dangers, nuisances ou inconvénients inhérents à l'installation autorisée;
2° la destruction ou la mise hors d'usage de l'installation autorisée résulte de dangers, nuisances ou inconvénients générés par l'exploitation qui n'ont pas été pris en compte lors de la délivrance du permis initial.
Préalablement à toute transformation ou extension d'une installation résultant de la modification d'un des éléments contenu dans la demande de permis, sauf en ce qui concerne l'article 10, 1° et 2°, et préalablement à toute remise en exploitation d'une installation détruite ou mise temporairement hors d'usage par une cause résultant de l'exploitation, l'exploitant notifie par lettre recommandée ces circonstances à l'autorité compétente.
Dans le mois qui suit la réception de cette notification, l'autorité compétente détermine si une demande de permis d'environnement doit être introduite.
§ 3. Les actes suivant sont soumis à déclaration préalable lorsqu'ils concernent des installations de classe III :
1° l'exploitation d'une installation;
2° le déplacement d'une installation;
3° la remise en exploitation d'une installation dont l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives;
4° la poursuite de l'exploitation d'une installation non soumise à déclaration qui vient à être intégrée dans la liste; la déclaration requise dans ce cas doit être envoyée au plus tard dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté classant l'installation dans la liste; l'exploitation peut être poursuivie sans déclaration préalable pendant ce délai;
5° la transformation ou l'extension d'une installation soumise à déclaration pour autant qu'elle n'entraîne pas le passage de l'installation à la classe supérieure;
6° la remise en exploitation d'une installation détruite ou mise temporairement hors d'usage.
Article 13. Administrations et instances consultées. Le Gouvernement désigne les administrations ou les instances dont l'avis est requis au cours de l'instruction des demandes de certificat ou de permis d'environnement. Il détermine la procédure de consultation.
Lorsque la demande de certificat ou de permis d'environnement donne lieu à la consultation d'administrations ou d'instances concernées, les avis sont communiqués à l'autorité compétente :
1° dans les 60 jours de la transmission du dossier aux administrations et instances consultées pour les installations de classe I.A et I.B;
2° dans les 30 jours de la transmission du dossier aux administrations et instances consultées pour les installations de classe II.
Passé ces délais, les avis sont réputés favorables et la procédure est poursuivie.
Les avis font partie intégrante du dossier.
Article 26. Contenu de l'étude d'incidences. L'étude d'incidences doit comporter les éléments ci-après :
1° les données, fournies par le demandeur, relatives à la justification du projet, à la description de ses objectifs et au calendrier de sa réalisation;
2° le relevé des prestations accomplies, la mention des méthodes d'analyse utilisées et la description des difficultés rencontrées, en ce compris les données sollicitées par le chargé d'étude et que le demandeur est resté en défaut de communiquer sans justification;
3° la description et l'évaluation détaillées et précises des éléments susceptibles d'être affectés par le projet, dans l'aire géographique déterminée par le cahier des charges;
4° l'inventaire et l'évaluation détaillée et précise des incidences du projet et du chantier;
5° les données, fournies par le demandeur, relatives aux mesures visant à éviter, supprimer ou réduire les incidences négatives du projet et du chantier;
6° l'évaluation de l'efficacité des mesures indiquées au 5°, notamment par rapport aux normes existantes;
7° l'examen comparatif des solutions de remplacement raisonnablement envisageables y compris, le cas échéant, l'abandon du projet, ainsi que l'évaluation de leurs incidences;
8° un résumé non technique des éléments précédents.
Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l'alinéa 1er; il peut également déterminer les modalités de présentation de l'étude d'incidences.
Article 32. Délai de délivrance. § 1. L'Institut délivre le certificat ou le permis d'environnement.
§ 2. Il notifie sa décision au demandeur par envoi recommandé à la poste dans les 45 jours de la réception de l'avis de la commission de concertation ou de l'expiration du délai pour le communiquer. Ce délai peut, par une décision motivée, faire l'objet d'une prolongation unique de 45 jours maximum.
Toutefois, la notification de la décision doit intervenir moins de 450 jours après la date de l'accusé de réception visé à l'article 20 ou, en l'absence de notification de l'accusé de réception ou du caractère incomplet du dossier, moins de 450 jours après le 31ème jour de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande à la commune ou après le 11ème jour de la date d'envoi des documents ou renseignements manquants à l'Institut.
§ 3. L'absence de décision notifiée dans les délais fixés au § 2 équivaut au refus du certificat ou du permis d'environnement.
Article 52. Dépôt de la demande. § 1. La demande de permis d'environnement peut être déposée à la commune. Le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué délivre immédiatement une attestation de dépôt au demandeur.
La demande de permis d'environnement peut également être adressée au Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué par envoi recommandé à la poste.
§ 2. Lorsque le dossier est complet, dans les dix jours de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste.
§ 3. Lorsque le dossier est incomplet, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué en informe le demandeur dans les 10 jours de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande, en indiquant les documents ou renseignements manquants.
Dans les 10 jours de la réception de ceux-ci, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste.
Article 53. Délivrance du permis. § 1er. Le Collège des bourgmestre et échevins délivre le permis d'environnement.
Il notifie sa décision au demandeur par envoi recommandé à la poste dans les 30 jours à dater de la date de l'accusé de réception visé à l'article 52, § 2 et § 3 ou, en l'absence de notification de l'accusé de réception ou du caractère incomplet du dossier, dans les 30 jours à dater du 11ème jour suivant la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande ou de la date d'envoi des documents ou renseignements manquants.
Lorsque la demande donne lieu à la consultation de personnes ou de services conformément à l'article 13, ce délai de trente jours est doublé. Toutefois, cette consultation n'est pas requise lorsque la durée d'exploitation de l'installation temporaire n'excède pas trois mois.
§ 2. En l'absence de décision notifiée dans le délai fixé au § 1er, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel à la commune.
Si, à l'expiration d'un nouveau délai de dix jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas recu de décision, le permis est censé accordé pour la durée figurant dans la demande.
Le demandeur peut exploiter ses installations en se conformant aux indications du dossier qu'il a déposé ainsi qu'à l'ensemble des lois et règlements applicables.
Article 55. Eléments à prendre en compte lors de l'élaboration de la décision.
Dans l'élaboration de toute décision, outre les éléments contenus dans la demande ou le recours et sans préjudice de tous autres renseignements utiles, les éléments suivants doivent être pris en considération :
1° les interrelations entre les dangers, nuisances ou inconvénients de l'installation envisagée et ceux d'installations existantes;
2° les dispositions impératives applicables en ce compris les programmes de réduction de la pollution;
3° les meilleures technologies disponibles pour éviter, réduire ou remédier aux dangers, nuisances ou inconvénients de l'installation et leurs possibilités concrètes d'utilisation;
4° les avis émis dans les délais par les personnes et services consultés sur la demande ou le recours.
Quand une étude d'incidences a été réalisée, les données et les conclusions qui s'en dégagent sont spécialement prises en considération.
Dans l'élaboration de toute décision, les intérêts visés à l'article 2 et les intérêts du demandeur ou de l'exploitant doivent être mis en balance.
Ces éléments doivent soit être valablement rencontrés dans la motivation de la décision soit apparaître dans le dossier.
Article 62. Prolongation du permis. § 1. La durée du permis d'environnement peut être prolongée pour une nouvelle période de 15 ans. Toutefois, la durée d'un permis d'environnement pour une installation temporaire ne peut être prolongée.
§ 2. Le titulaire du permis d'environnement demande la prolongation du permis à l'autorité délivrante par envoi recommandé à la poste au plus tard 1 an avant son terme à défaut de quoi, il doit introduire une nouvelle demande de permis d'environnement.
§ 3. La demande de prolongation contient les indications suivantes :
1° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénom et domicile; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande;
2° la liste des installations classées pour lesquelles la prolongation du permis d'environnement est demandée;
3° les changements apportés aux installations classées depuis la délivrance du permis d'environnement.
Le Gouvernement peut préciser et compléter les indications à mentionner dans la demande de prolongation du permis d'environnement.
§ 4. Lorsque le dossier est complet, dans les 30 jours de la date d'envoi de la demande de prolongation, l'autorité compétente adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste.
§ 5. Lorsque le dossier n'est pas complet, l'autorité compétente en informe le demandeur dans les trente jours de la date d'envoi de la demande de prolongation, en indiquant les documents ou renseignements manquants.
Dans les 10 jours de la date d'envoi de ceux-ci, l'autorité délivrante adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste.
§ 6. L'autorité compétente notifie sa décision au demandeur au plus tard 6 mois avant l'écoulement du délai de validité du permis. Elle peut l'assortir de nouvelles conditions d'exploiter.
En l'absence de décision notifiée dans ce délai, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel à l'autorité compétente. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de deux mois prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas recu de décision, le permis est censé prolongé pour une durée de 15 ans.
§ 7. La prolongation de la durée du permis d'environnement n'exonère pas le titulaire du permis de sa responsabilité et ne fait pas obstacle à l'application des mesures et sanctions visées aux articles 95 et 96 pour des faits antérieurs à la décision, fût-elle tacite, de prolongation.
§ 8. Toute décision de prolongation doit être affichée conformément aux dispositions de l'article 87.
En cas de décision tacite, le demandeur est tenu d'afficher un avis mentionnant la prolongation tacite.
Le gouvernement fixe les modalités d'application du présent paragraphe.
Article 63. Obligations des titulaires de permis. § 1. Toute personne titulaire d'un permis d'environnement est, sans préjudice des obligations qui lui sont imposées par d'autres dispositions, tenu :
1° d'afficher son permis, ou la décision en tenant lieu, ainsi que toute décision de modification, de suspension ou de retrait du permis d'environnement sur l'immeuble abritant les installations et à proximité de l'installation, en un endroit visible depuis la voie publique;
2° de porter à la connaissance de l'autorité compétente en première instance au moins quinze jours à l'avance, la date fixée pour la mise en oeuvre du permis d'environnement;
3° de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire ou remédier aux dangers, nuisances ou inconvénients des installations;
4° de signaler immédiatement à l'Institut et à la commune, tout cas d'accident ou d'incident de nature à porter préjudice à l'environnement ou à la santé et à la sécurité des personnes;
5° de signaler immédiatement à l'autorité compétente en première instance les changements d'une des données ou des conditions figurant dans le dossier de demande ou dans le permis d'environnement intervenus depuis la délivrance de ce permis;
6° de déclarer immédiatement à l'autorité compétente en première instance tout changement de titulaire du permis ainsi que toute cessation d'activité;
7° dans les cas fixés par le Gouvernement, d'établir annuellement un rapport relatif au respect des dispositions impératives applicables et des conditions du permis d'environnement et consacré aux mesures spécifiques adoptées pour la réalisation des objectifs visés à l'article 2, en ce compris l'utilisation des meilleures technologies disponibles. A cette fin, l'exploitant peut recourir aux services de personnes agréées par le Gouvernement.
§ 2. Toute personne qui est ou a été titulaire d'un permis d'environnement est en outre, tenue de remettre les lieux d'une installation dont l'exploitation arrive à terme ou n'est plus autorisée dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun danger, nuisance ou inconvénient.
§ 3. Le Gouvernement peut imposer aux titulaires de permis d'environnement d'autres obligations.
Article 64. Modification du permis. § 1. L'autorité délivrante modifie le permis d'environnement lorsqu'elle constate que ce permis ne comporte pas ou ne comporte plus les conditions appropriées, y compris l'utilisation des meilleures technologies disponibles, pour éviter les dangers, nuisances ou les inconvénients pour l'environnement et la santé, les réduire ou y remédier.
Elle peut également le modifier à la demande du titulaire du permis d'environnement à condition qu'elle n'entraîne pas une aggravation des dangers ou nuisances pour l'environnement et la santé humaine.
§ 2. Toute décision de modification est prise après avoir donné au titulaire du permis d'environnement la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.
§ 3. La décision de modification est motivée et notifiée au titulaire du permis d'environnement par envoi recommandé à la poste.
Article 75. Durée de l'agrément. L'agrément est valable pendant quinze ans.
Article 80. Recours auprès du Collège d'environnement. § 1. Un recours est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt auprès du Collège d'environnement contre la décision, fût-elle tacite, relative à la délivrance d'un certificat, d'un permis d'environnement, d'un agrément, contre la décision de modification, de suspension ou de retrait d'un certificat, d'un permis d'environnement, d'un agrément, contre la décision, fût-elle tacite, relative à la prolongation d'un permis ou contre la décision par laquelle la commune prescrit des conditions particulières d'exploiter à une installation de classe III.
Dans les 5 jours à dater de la réception du recours, le Collège d'environnement adresse une copie de celui-ci à l'autorité qui a pris la décision attaquée, ainsi qu'au demandeur lorsque celui-ci n'est pas le requérant.
Le requérant ou son conseil, ainsi que l'autorité compétente ou son délégué sont, à leur demande, entendus par le Collège d'environnement. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.
L'autorité visée à l'alinéa 2 transmet au Collège d'environnement une copie du dossier dans les dix jours de la réception de la copie du recours.
§ 2. La décision du Collège d'environnement est notifiée au requérant et à l'autorité compétente dans les 60 jours de la date de dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de 15 jours.
Le Collège d'environnement peut délivrer le certificat, le permis d'environnement ou l'agrément conformément aux dispositions des Titres II et IV.
§ 3. A défaut de notification de la décision dans ce délai, la décision attaquée, fût-elle tacite, est réputée confirmée.
§ 4. La décision du Collège d'environnement relative à la délivrance, la modification, la suspension ou le retrait d'un agrément n'est pas susceptible de recours devant le Gouvernement.
Article 81. Recours auprès du Gouvernement. § 1. Un recours est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt auprès du Gouvernement contre la décision du Collège d'environnement ou, en application de l'article 80, § 3, contre la confirmation de la décision attaquée, fût-elle tacite, de l'autorité compétente.
Par dérogation au premier alinéa, aucun recours n'est ouvert auprès du Gouvernement contre la décision du Collège d'environnement relative à la délivrance, la modification, la suspension ou le retrait d'un agrément.
Le Gouvernement, ou la personne qu'il délègue à cette fin, entend, à leur demande, le requérant ou son conseil, et le Collège d'environnement, ou son délégué. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties au recours sont invitées à comparaître.
§ 2. La décision du Gouvernement est notifiée aux parties dans les 60 jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de 15 jours.
§ 3. Le Gouvernement peut délivrer le certificat, le permis d'environnement ou l'agrément conformément aux dispositions des Titres II et IV.
Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent article.
Article 83. Délai d'introduction du recours. Le recours est adressé à l'autorité compétente, par lettre recommandée à la poste, dans les 30 jours :
1° de la réception de la notification de la décision ou de l'expiration du délai pour statuer quand il émane du demandeur;
2° de l'affichage de la décision ou de la déclaration par le titulaire du permis ou par le déclarant à proximité de l'installation, en un endroit visible depuis la voie publique;
3° de la publication par extrait de l'agrément au Moniteur belge.
Article 85. Notification. Toute décision de délivrance ou de refus, de modification, de suspension ou de retrait de certificat ou de permis d'environnement ou d'agrément, toute déclaration préalable ou toute décision prescrivant des conditions particulières d'exploiter à une installation de classe III est notifiée par l'autorité compétente dans les huit jours :
1° pour les installations des classes I.A et I.B, au Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit être exécuté;
2° pour les installations de classes II et III, à l'Institut;
3° pour les agréments, au Collège des bourgmestre et échevins de la commune du domicile ou du siège social du demandeur.
Article 86. Registre. § 1. L'Institut tient un registre des certificats et permis d'environnement, des déclarations et des agréments délivrés sur tout le territoire de la Région.
Chaque commune tient un registre des certificats et permis d'environnement, des déclarations et des agréments délivrés sur son territoire.
§ 2. Les registres indiquent au minimum l'identité des titulaires, le secteur d'activités, la date et la nature de la décision et sa date d'échéance.
Article 14. Introduction de la demande.
Le certificat ou le permis d'environnement est délivré par l'Institut lorsqu'il est sollicité par une personne de droit public ou lorsqu'il concerne l'établissement d'installations d'utilité publique. Le Gouvernement détermine la liste des personnes de droit public visées au présent alinéa.
La demande de certificat ou de permis d'environnement peut être déposée à l'Institut. Il en est délivré une attestation de dépôt sur le champ. La demande peut également être adressée à l'Institut par envoi recommandé à la poste.
Lorsque le dossier est complet, dans les vingt jours de la réception de la demande, l'Institut accomplit les actes suivants :
1° il communique, au demandeur, un accusé de réception accompagné du numéro de dossier et des coordonnées de l'agent traitant;
2° il transmet une copie du dossier complet aux personnes ou services consultés en vertu de l'article 13.
Lorsque le dossier n'est pas complet, il informe le demandeur dans les mêmes conditions, en indiquant les documents ou renseignements manquants. Dans les vingt jours de la réception de ceux-ci, l'Institut accomplit les actes indiqués à l'alinéa 3.
En l'absence de la notification visée à l'alinéa 3, 1° dans le délai prescrit, le demandeur adresse une copie du dossier aux personnes et services consultés en vertu de l'article 13. La date d'envoi de la copie du dossier sert de point de départ au calcul des délais de procédure.
En cas de projet mixte, l'Institut et le fonctionnaire délégué, visé à l'article 139 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, procèdent en commun à l'examen des demandes de certificat ou de permis. Le Gouvernement règle les modalités pratiques de cette collaboration.
Article 3. Définitions.
Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :
1° installation : toute installation exploitée par une personne physique ou morale, publique ou privée, dont l'activité est classée;
2° installation temporaire : toute installation dont la durée d'exploitation n'excède pas :
trois ans, s'il s'agit d'une installation nécessaire à un chantier de construction,
trois mois, dans les autres cas,
et dont les dangers, nuisances ou inconvénients sont limités à la durée du permis;
3° installation mobile : une installation qui peut être aisément déplacée pour être exploitée sur des sites différents;
4° exploitation : la mise en place, la mise en service, le maintien en service, l'utilisation ou l'entretien d'une installation, ainsi que tout rejet de substances en provenance d'une installation;
5° projet : l'installation pour laquelle est introduite une déclaration, une demande de certificat ou de permis d'environnement;
6° projet mixte : un projet qui, au moment de son introduction, requiert, à la fois, un permis d'environnement relatif à une installation de classe I.A ou I.B et un permis d'urbanisme;
7° dossier :
la demande de certificat ou de permis d'environnement et les compléments qui sont apportés par le demandeur en cours d'instruction de la demande;
tous les documents qui sont élaborés par l'administration à l'occasion de l'instruction de la demande;
8° demandeur : la personne physique ou morale, publique ou privée, qui introduit une demande de certificat ou de permis d'environnement;
9° exploitant : toute personne exploitant une installation ou pour le compte de laquelle une installation est exploitée;
10° Institut : Institut bruxellois pour la Gestion de l'environnement;
11° autorité compétente : l'autorité habilitée à délivrer un certificat ou un permis d'environnement;
12° Commission de concertation : la commission territorialement compétente créée par l'article 11 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;
13° enquête publique : les mesures dont les modalités sont définies à l'article 8 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;
14° mesures particulières de publicité : les mesures visées aux articles 113 et 114 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;
15° incidences d'un projet : les effets directs et indirects, à court terme et à long terme, temporaires, accidentels et permanents d'un projet sur :
l'être humain, la faune et la flore;
le sol, l'eau, l'air, le climat, l'environnement sonore et le paysage;
l'urbanisme et le patrimoine immobilier;
la mobilité globale;
les domaines social et économique;
l'interaction entre ces facteurs;
16° décision définitive : une décision est définitive lorsque tous les recours administratifs ouverts contre cette décision par la présente ordonnance ou par l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme ou les délais pour les intenter sont épuisés.
Article 12. Projet mixte.
En cas de projet mixte :
1° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement doivent être introduites, simultanément, soit sous forme de certificat d'environnement et de certificat d'urbanisme, soit sous forme de permis d'environnement et de permis d'urbanisme;
2° le dossier de demande de certificat ou de permis d'environnement est incomplet en l'absence d'introduction de la demande de certificat ou de permis d'urbanisme correspondant;
3° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement font l'objet, selon les cas, d'une note préparatoire à l'étude d'incidences, d'un cahier des charges, d'un rapport d'incidences ou d'une étude d'incidences uniques;
4° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement sont soumises simultanément, par l'autorité compétente, pour avis, aux personnes ou services consultés en vertu de l'article 13 lorsque les personnes ou services consultés sont communs aux deux procédures;
5° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement sont soumises ensemble aux mesures particulières de publicité;
6° les autorités compétentes, en vertu de la présente ordonnance et de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, procèdent en commun à l'examen des demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement; le Gouvernement règle les modalités de cette collaboration;
7° le certificat ou le permis d'environnement est suspendu tant qu'un certificat ou un permis d'urbanisme définitif n'a pas été obtenu;
8° la décision définitive refusant le certificat ou le permis d'urbanisme emporte caducité de plein droit du certificat ou du permis d'environnement;
9° le délai de péremption ne commence à courir qu'à partir de la délivrance du permis d'urbanisme au titulaire du permis d'environnement;
10° une copie de toutes les pièces ou documents administratifs, adressés au demandeur par l'Institut, est simultanément envoyée par celui-ci à l'autorité compétente en vertu de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;
11° un accusé de réception du dossier de demande de certificat ou de permis d'environnement ne peut être délivré en l'absence de l'accusé de réception de la demande de certificat ou de permis d'urbanisme.
Article 31. Concertation.
§ 1er. Le Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté ou son délégué saisit la Commission de concertation élargie aux représentants de chaque commune concernée par les incidences du projet dans le délai de quinze jours de clôture de l'enquête publique visé à l'article 114 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.
§ 2. La Commission de concertation notifie son avis à l'Institut dans les trente jours de la fin de l'enquête publique conformément à l'article 114 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.
Lorsque la Commission de concertation n'a pas notifié son avis dans le délai requis, la procédure est poursuivie sans qu'il soit tenu compte des avis émis au-delà des 30 jours qui suivent l'expiration du délai de 30 jours visé au premier alinéa.
§ 3. Dans le même délai que celui imparti à la Commission de concertation, le Collège des bourgmestre et échevins de chaque commune dans laquelle le projet a été soumis aux enquêtes publiques et l'Administration de l'Aménagement du territoire et du Logement rendent leur avis et le transmettent à l'Institut. A défaut de notification dans le délai prescrit, ces avis sont réputés favorables.
Article 41. Concertation.
§ 1er. Le Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté ou son délégué saisit la Commission de concertation élargie aux représentants de chaque commune concernée par les incidences du projet dans le délai de 15 jours de la clôture de l'enquête publique visé à l'article 114 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.
§ 2. La Commission de concertation notifie son avis dans les 30 jours de la fin de l'enquête publique conformément à l'article 114 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.
Lorsque la Commission de concertation n'a pas notifié son avis dans le délai requis, la procédure est poursuivie sans qu'il soit tenu compte des avis émis au-delà des 30 jours qui suivent l'expiration du délai de 30 jours visé au premier alinéa.
§ 3. Dans le même délai que celui imparti à la Commission de concertation, le Collège des bourgmestre et échevins de chaque commune dans laquelle le projet a été soumis aux enquêtes publiques et l'Administration de l'Aménagement du territoire et du Logement rendent leur avis et le transmettent à l'Institut. A défaut de notification dans le délai prescrit, ces avis sont réputés favorables.
Article 4. Classes d'installations.
Les installations sont réparties en quatre classes en fonction de la nature et de l'importance des dangers et nuisances qu'elles sont susceptibles de causer : les classes I.A, I.B, II et III.
La liste des installations de classe I.A est fixée par ordonnance.
La liste des installations de classes I.B, II et III est arrêtée par le Gouvernement.
Le Gouvernement communique, sans délai, le projet d'arrêté au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Il y joint l'avis du Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 5. Fonctionnaires compétents.
Le Gouvernement désigne les fonctionnaires responsables de l'Institut délégués aux fins de délivrer les certificats et permis d'environnement.
Article 6. Conditions d'exploitation.
§ 1er. Le Gouvernement arrête toute disposition applicable à l'ensemble des installations ou à des catégories d'installations, en vue d'assurer la protection de l'environnement, de la santé ou de la sécurité, conformément à l'article 2.
A cette fin, il peut :
1° interdire une catégorie d'installations déterminées ou des aspects déterminés d'une catégorie d'installations;
2° arrêter toute prescription ou condition générale d'exploitation d'installations.
§ 2. Préalablement à l'inscription d'une installation en classe III, le Gouvernement peut définir les conditions générales d'exploitation de cette catégorie d'installations conformément au paragraphe 1er, 2°.
La commune destinataire d'une déclaration préalable peut également imposer des conditions particulières d'exploitation, compte tenu des caractéristiques et de l'environnement propres à une installation déterminée et conformément à l'article 68.
Article 56. Conditions particulières d'exploitation.
Sous réserve d'autres conditions, l'autorité, qui délivre un permis d'environnement, peut notamment prescrire :
1° des conditions relatives à la souscription d'une police d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'exploitant en cas de dommage consécutif à l'un des dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2;
2° des conditions relatives au contrôle de l'installation et de son environnement et, de manière générale, relatives à tout contrôle périodique nécessaire pour assurer la protection visée à l'article 2;
3° des conditions relatives aux mesures à prendre, en cas d'accident ou d'incident de nature à porter préjudice aux éléments et personnes protégés en vertu de l'article 2;
4° des conditions relatives aux itinéraires à respecter par le charroi des véhicules arrivant à l'installation ou quittant celle-ci;
5° des conditions relatives à l'état dans lequel doivent se trouver les lieux au terme de l'exploitation et aux garanties à fournir, à cet effet, par l'exploitant;
6° des conditions d'horaire concernant le fonctionnement de l'installation.
Article 57. Modification des plans.
Lorsque les conditions d'exploiter, que l'autorité compétente a l'intention d'imposer, impliquent des modifications des plans déposés à l'appui de la demande qui n'affectent pas son objet, le permis d'environnement peut être octroyé dès réception des plans modifiés sans avoir à soumettre ceux-ci, à nouveau, aux actes d'instruction auxquels la demande a donné lieu.
Article 58. Installations mobiles.
Lorsqu'une installation est mobile, le permis d'environnement indique les lieux où elle peut être exploitée. Les conditions générales d'exploiter ou celles qui sont contenues dans le permis d'environnement doivent être respectées partout où l'installation est exploitée.
Article 59. Délai de péremption.
§ 1er. L'autorité compétente fixe le délai dans lequel le permis d'environnement doit être mis en oeuvre. Ce délai ne peut dépasser 2 ans à partir de la notification de la décision définitive.
§ 2. Le permis d'environnement est périmé si, au terme du délai fixé pour sa mise en oeuvre, le bénéficiaire n'a pas entamé l'exploitation des installations de facon significative. La péremption s'opère de plein droit.
§ 3. Toutefois, à la demande de son titulaire, le délai de mise en ouvre du permis d'environnement peut être prorogé pour une période de 1 an maximum. La demande de prorogation doit intervenir 3 mois, au moins, avant l'écoulement du délai visé au § 1er, à peine de forclusion.
La prorogation est accordée par l'autorité délivrante. A défaut de décision au terme du délai de mise en oeuvre, la prorogation est réputée accordée.
§ 4. La décision de refus de prorogation n'est pas susceptible de recours.
Article 60. Durée du certificat.
§ 1er. Le certificat d'environnement est valable pendant 2 ans.
§ 2. Toutefois, à la demande de son titulaire, le certificat peut être prorogé pour une période de 1 an. La demande de prorogation doit intervenir 6 mois, au moins, avant l'écoulement du délai visé au § 1er, à peine de forclusion.
La prorogation est accordée par l'autorité délivrante. A défaut de décision 3 mois avant l'écoulement du délai de mise en oeuvre, la prolongation est réputée accordée.
§ 3. La décision de refus de prorogation n'est pas susceptible de recours.
Article 61. Durée du permis.
Le permis est valable pendant quinze ans à partir du début de l'exploitation des installations.
L'autorité compétente peut réduire cette durée; en ce cas, elle motive spécialement sa décision.
Cependant, dans le cas d'installations temporaires, la durée maximale du permis est de :
trois ans, s'il s'agit d'une installation nécessaire à un chantier de construction;
trois mois, dans les autres cas.
Article 2. Objectifs. La présente ordonnance tend à assurer la protection contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu'une installation ou une activité est susceptible de causer, directement ou indirectement à l'environnement, à la santé ou à la sécurité de la population, en ce compris de toute personne se trouvant à l'intérieur de l'enceinte d'une installation sans pouvoir y être protégée en qualité de travailleur.
Article 10. Contenu de la demande.
La demande de certificat ou de permis d'environnement contient les indications suivantes :
1° si le demandeur est une personne physique : ses nom, prénom et domicile; s'il s'agit d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande;
2° la description des lieux où le projet est envisagé, ainsi que de leurs abords, notamment à l'aide de plans;
3° la présentation du projet ou, pour une demande de certificat, la présentation de ses principaux éléments constitutifs, notamment à l'aide de plans;
4° en cas de projet mixte, une copie du formulaire de demande de certificat ou de permis d'urbanisme.
Le Gouvernement peut préciser et compléter les indications à mentionner dans la demande de certificat ou de permis d'environnement. Il détermine la forme de la demande.
Article 37. Contenu de la demande.
La demande de certificat ou de permis d'environnement sans certificat préalable relative aux installations de classe I.B contient les indications requises par l'article 10, ainsi qu'un rapport d'incidences.
Le rapport d'incidences comporte, au moins, les éléments ci-après :
1° la justification du projet, la description de ses objectifs et le calendrier de sa réalisation;
2° la synthèse des différentes solutions envisagées ayant présidé au choix du projet introduit par le demandeur, eu égard à l'environnement;
3° la description des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être affectés par le projet, notamment à l'aide de plans;
4° l'inventaire des incidences prévisibles du projet et du chantier;
5° l'évaluation de ces incidences au regard de la situation existante;
6° l'énumération des dispositions et prescriptions légales et réglementaires applicables;
7° la description des mesures visant à éviter, supprimer ou réduire les incidences négatives du projet et du chantier, notamment par rapport aux normes existantes;
8° un résumé non technique des éléments précédents.
Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l'alinéa 1er; il peut également déterminer les modalités de présentation du rapport d'incidences.
Article 18. Contenu de la demande.
§ 1er. La demande de certificat ou de permis d'environnement contient les indications requises par l'article 10, ainsi qu'une note préparatoire à l'étude d'incidences.
§ 2. La note préparatoire comprend au moins les éléments ci-après :
1° la justification du projet, la description de ses objectifs et le calendrier de sa réalisation;
2° l'indication des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être affectés par le projet;
3° un premier inventaire des incidences prévisibles du projet et du chantier;
4° l'énumération des dispositions et prescriptions légales et réglementaires applicables;
5° la description des principales mesures envisagées pour éviter, supprimer ou réduire les incidences négatives du projet et du chantier;
6° des propositions relatives au contenu du cahier des charges de l'étude d'incidences et au choix du chargé d'étude;
7° un résumé non technique des éléments précédents.
Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l'alinéa 1er; il peut également déterminer les modalités de présentation de la note préparatoire.
Article 8. Certificat d'environnement.
Un certificat d'environnement peut être demandé pour les installations de classe I.A et I.B. Il ne dispense pas de l'obtention du permis d'environnement.
Sous réserve des résultats de l'instruction approfondie à laquelle il serait procédé si une telle demande de permis était introduite, le certificat d'environnement détermine, dans quelle mesure et à quelles conditions, un permis d'environnement peut être délivré pour l'installation visée par la demande. Les conditions fixées dans le certificat d'environnement sont les conditions de base permettant d'éviter les dangers, nuisances ou inconvénients de l'installation, de les réduire ou d'y remédier.
L'accord et les conditions qu'il fixe restent valables pendant deux ans à dater de sa délivrance, à moins :
soit qu'ils ne soient plus conformes aux dispositions impératives applicables, quel que soit l'instrument juridique qui les énonce;
soit qu'ils ne comportent pas ou ne comportent plus les mesures spécifiques appropriées pour éviter les dangers, nuisances ou inconvénients, pour les réduire ou y remédier, y compris l'utilisation des meilleures technologies disponibles.
Article 9. Formes des communications écrites.
Toutes pièces et tous documents sont envoyés sous pli recommandé à la poste ou délivrés par porteur contre une attestation de dépôt ou un recu.
TITRE II. - De l'introduction et de l'instruction des demandes de certificat et de permis d'environnement.
CHAPITRE I. - Dispositions communes à toutes les classes d'installations ou à plusieurs classes d'installations.
Section 1. - Des demandes de certificat et de permis d'environnement.
Article 11. Unité technique et géographique d'exploitation.
Lorsque plusieurs installations constituent une unité technique et géographique d'exploitation, elles doivent faire l'objet d'une déclaration unique ou d'une demande unique de certificat ou de permis d'environnement.
Si ces installations relèvent de classes différentes, la demande est introduite et instruite selon les règles applicables à l'installation de la classe la plus stricte.
CHAPITRE V. - De la validité des décisions et des conditions de délivrance des certificats et des permis d'environnement.
Article 54. Définition.
Pour l'application du présent titre, on entend par " décision " : toute décision statuant sur une demande de certificat ou de permis d'environnement, sur un recours administratif ou sur une demande de prolongation de permis introduite en vertu de l'article 62.
Article 65. Suspension ou retrait.
L'autorité délivrante peut suspendre un permis d'environnement ou le retirer si le titulaire du permis d'environnement ne respecte pas :
1° les conditions générales d'exploitation des installations prises par arrêté du Gouvernement;
2° les conditions particulières contenues dans le permis d'environnement;
3° les obligations énumérées à l'article 63.
Toute décision de suspension ou de retrait est prise après avoir donné, au titulaire du permis d'environnement, la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.
La décision de suspension ou de retrait est notifiée au titulaire du permis d'environnement par envoi recommandé à la poste.
TITRE III. - Activités soumises à déclaration préalable.
Article 66. Procédure de déclaration.
§ 1er. La déclaration relative aux installations de classe III se fait au moyen d'un formulaire dont le contenu et le modèle sont fixés par le Gouvernement. Le formulaire est adressé, par envoi recommandé à la poste, à la commune.
§ 2. Lorsque la déclaration est complète, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué adresse un accusé de réception, par envoi recommandé à la poste, au déclarant et transmet une copie de la déclaration à l'Institut dans les vingt jours de la réception de la déclaration.
Lorsque la déclaration n'est pas complète, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué en informe le demandeur dans les vingt jours de la réception de la déclaration, en indiquant les documents ou renseignements manquants.
Dans les dix jours de la réception de ceux-ci, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué accomplit les actes visés à l'alinéa 1er.
Article 67. Début de l'exploitation.
L'exploitation, le déplacement, la remise en exploitation, la transformation ou l'extension d'installations de classe III peut être entamée dès réception de l'accusé de réception prenant acte de la déclaration par le demandeur ou, à défaut, le lendemain de l'expiration du délai pour le notifier.
Article 68. Conditions particulières d'exploitation.
Sous réserve d'autres conditions, la commune, qui recoit une déclaration préalable, peut, notamment, prescrire, au déclarant, après lui avoir donné la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit :
1° des conditions relatives à la souscription d'une police d'assurance couvrant la responsabilite civile de l'exploitant, en cas de dommage consécutif à l'un des dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2;
2° des conditions relatives au contrôle de l'installation et de son environnement et, de manière générale, relatives à tout contrôle périodique nécessaire pour assurer la protection visée à l'article 2;
3° des conditions relatives aux mesures à prendre, en cas d'accident ou d'incident de nature à porter préjudice aux éléments et personnes protégés en vertu de l'article 2;
4° des conditions relatives aux itinéraires à respecter par le charroi des véhicules arrivant à l'installation ou quittant celle-ci;
5° des conditions relatives à l'état dans lequel doivent se trouver les lieux au terme de l'exploitation et aux garanties à fournir, à cet effet, par l'exploitant;
6° des conditions d'horaire concernant le fonctionnement de l'installation.
Article 69. Affichage de la déclaration ou des conditions d'exploitation.
L'exploitant d'une installation de classe III est tenu d'afficher l'accusé de réception de sa declaration, ainsi que les conditions particulières d'exploitation que la commune lui aurait prescrites. L'affichage doit se faire sur l'immeuble abritant les installations et à proximité de l'installation, à un endroit visible depuis la voie publique.
TITRE IV. - Des personnes soumises à l'agrément.
CHAPITRE I. - Introduction de la demande.
Article 70. Personnes soumises à agrément.
Le Gouvernement désigne les personnes physiques ou morales qui sont soumises à l'agrément préalable en raison de leur activité.
Il peut déterminer des modalités particulières propres à chaque catégorie d'agrément.
Article 71. Contenu et dépôt de la demande.
§ 1er. Sans préjudice de ce qui est précisé pour chaque activité soumise à agrément, la demande est accompagnée des documents et renseignements suivants :
1° s'il s'agit d'une personne physique :
les nom, prénom et domicile du demandeur;
une note, accompagnée des justificatifs, décrivant les compétences, les diplômes, l'experience professionnelle et les moyens techniques dont le demandeur dispose;
l'agrément éventuellement octroyé par les autorités compétentes d'une autre Region ou a l'étranger;
2° s'il s'agit d'une personne morale :
sa forme juridique, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social et la qualite du signataire de la demande;
une copie de la publication de ses statuts et du dernier acte de nomination des administrateurs ou une copie certifiée conforme de la demande de publication des statuts;
la liste nominative des administrateurs, gérants ou personnes pouvant engager la société et personnes affectées pour laquelle la demande d'agrément est introduite;
une note décrivant, pour chacun d'eux, les compétences, diplômes et l'expérience professionnelle;
les moyens techniques dont le demandeur dispose;
l'agrément, éventuellement, octroyé par les autorités compétentes d'une autre Région ou à l'étranger.
Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés aux 1° et 2°.
§ 2. La demande d'agrément est adressee à l'Institut, en 4 exemplaires, par envoi recommandé à la poste.
§ 3. Lorsque le dossier est complet, dans les 30 jours de la réception de la demande, l'Institut :
1° adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste;
2° transmet une copie de la demande aux personnes et aux services dont l'avis est requis en vertu de l'article 72.
§ 4. Lorsque le dossier n'est pas complet, l'Institut en informe le demandeur dans les 30 jours de la réception de la demande, en indiquant les documents ou renseignements manquants.
Dans les 10 jours de la réception de ceux-ci, l'Institut accomplit les actes indiqués au § 2.
§ 5. En l'absence de notification de l'accusé de réception ou du caractère incomplet du dossier, le délai de procédure, visé à l'article 73, § 2, se calcule à partir du 31ème jour de la date d'envoi de la demande ou du 11ème jour de la date d'envoi des documents ou renseignements manquants visés au § 3.
CHAPITRE II. - Instruction de la demande.
Article 72. Consultation d'administrations.
§ 1er. Au moment de la notification de l'accusé de réception d'une demande d'agrément, l'Institut demande l'avis, selon les cas :
1° de l'Administration de l'Equipement et des Déplacements pour les aspects liés au transport et à la circulation;
2° du Service des Monuments et Sites pour les aspects liés à la protection du patrimoine;
3° de l'Administration de l'Aménagement du territoire et du Logement pour les questions liées à la planification et à l'urbanisme;
4° de l'Administration de l'Economie pour les aspects liés au développement économique.
§ 2. Les avis sont rendus et communiqués à l'Institut dans les 60 jours de l'envoi de la demande d'avis. Passé ce délai, l'avis est censé favorable.
Article 73. Décision du Gouvernement.
§ 1er. Le Gouvernement délivre l'agrément en tenant compte, notamment, des éléments contenus dans la demande et des avis recus.
§ 2. Il notifie sa décision au demandeur par envoi recommandé à la poste dans les 120 jours de la date d'envoi de la demande d'agrément.
Ce délai peut, par une décision motivée, faire l'objet d'une prorogation unique de 45 jours maximum.
L'absence de décision, notifiée dans le délai éventuellement prolongé, équivaut au refus de l'agrément.
CHAPITRE III. - Contenu de l'agrément.
Article 74. Contenu et publicité de l'agrément.
L'agrément précise les activités pour lesquelles le demandeur est agréé.
Il est publié par extrait au Moniteur belge. Tous les actes, factures, publications, lettres, notes de commandes et autres documents, émanés de la personne agréée, doivent contenir la mention de son agrément et sa durée.
Article 76. Changement.
Sans préjudice des obligations qui lui sont imposées par d'autres dispositions, toute personne agréée est tenue de signaler, immédiatement, à l'autorité délivrante, tout changement d'un des éléments de son agrément.
Article 76bis. Modification de l'agrement.
§ 1er. L'autorité délivrante, en première instance, peut modifier l'agrément à la demande de son titulaire dans le respect des conditions d'octroi d'agrément prévues par les réglementations existantes.
§ 2. Toute décision de modification d'agrément est prise après avoir donne, a son titulaire, la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.
§ 3. La décision de modification est motivée et notifiée au titulaire de l'agrément par envoi recommandé à la poste. Elle est publiée par extrait au Moniteur belge.
Article 77. Suspension ou retrait.
§ 1er. L'autorité délivrante peut, à tout moment, suspendre ou retirer l'agrément, si le titulaire de l'agrément :
1° ne remplit plus les conditions d'agrément;
2° fournit des prestations pour lesquelles elle n'est pas agréée ou qui sont d'une qualité insuffisante.
§ 2. Toute décision de suspension ou de retrait de l'agrément est prise après avoir donné, au titulaire de l'agrément, la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.
§ 3. La décision de suspension ou de retrait est notifiée, par envoi recommandé à la poste, au titulaire de l'agrément. Elle est, en outre, publiée par extrait au Moniteur belge.
Article 78. Liste des personnes agréées.
La liste des personnes agréées et des activités pour lesquelles elles sont agréées est publiée annuellement au Moniteur belge.
TITRE IVbis. - Des personnes soumises à l'enregistrement.
Article 78/1. Personnes soumises à enregistrement.
Le Gouvernement fixe la liste des activités pour lesquelles leurs auteurs sont soumis à enregistrement préalable. Il peut déterminer les modalités particulières d'enregistrement propres à chaque catégorie d'activité.
Article 78/2. Procédure d'enregistrement.
§ 1er. L'enregistrement préalable à l'exercice de l'activité se fait au moyen d'un formulaire dont le contenu et le modèle sont fixés par le Gouvernement. Le formulaire est notifié à l'Institut par envoi recommandé à la poste.
§ 2. Lorsque le formulaire d'enregistrement notifié est complet, l'Institut adresse un accusé de réception, par envoi recommandé à la poste, à l'expéditeur dans les 20 jours ouvrables de l'expédition du formulaire d'enregistrement.
Lorsque le formulaire d'enregistrement n'est pas complet. l'Institut en informe l'expéditeur dans les 5 jours ouvrables de la réception du formulaire, en indiquant les documents ou les renseignements manquants.
Dans les trois jours ouvrables de l'expédition, par envoi recommandé à la poste, des documents ou renseignements manquants, l'Institut adresse, à l'expéditeur, un accusé de réception par envoi recommandé à la poste.
Article 78/3. Début de l'activité.
Sans préjudice des dispositions de l'article 78/4, l'activité peut être entamée dès réception de l'accusé de réception donnant acte de l'enregistrement ou, à défaut, le lendemain de l'expiration du délai, à l'Institut, pour l'envoi de celui-ci.
Article 78/4. Conditions générales et particulières.
§ 1er. Préalablement à la soumission d'une activité à la formalité de l'enregistrement, le Gouvernement peut définir les conditions générales d'exercice de l'activité.
§ 2. L'Institut, en même temps qu'il adresse l'accuse de réception visé à l'article 78/2 ou lorsqu'il constate, ultérieurement, que les activités visées par l'enregistrement causent un danger, une nuisance ou un inconvénient visés à l'article 2, peut également prescrire, à tout expéditeur, des conditions particulières relatives à l'exercice de son activité, notamment :
des conditions relatives à la souscription d'une police d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'expéditeur, en cas de dommage consécutif à l'un des dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2;
des conditions relatives aux mesures à prendre, en cas d'accident ou d'incident susceptible de porter préjudice à l'environnement et aux personnes protégées en vertu de l'article 2;
des conditions d'horaire concernant le fonctionnement de l'activité.
Article 78/5. Suspension ou retrait.
§ 1er. L'Institut peut, à tout moment, suspendre ou retirer l'enregistrement, si l'expéditeur :
ne respecte pas les conditions qui lui ont été prescrites pour l'exercice de son activité;
fournit des prestations soumises à enregistrement, autres que celles pour lesquelles il a été enregistré, ou d'une qualité insuffisante.
§ 2. Toute décision de suspension ou de retrait de l'enregistrement est prise après avoir donné, à l'expéditeur, la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.
Article 78/6. L'enregistrement, requis en vertu de l'article 78/1, doit être demandé, au plus tard, dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'arreté fixant la liste des activités soumises à l'enregistrement. Si cette condition est remplie, l'activité peut être poursuivie sans enregistrement.
Article 78/7. L'enregistrement est publié par extrait au Moniteur belge.
TITRE V. - Des recours administratifs.
Article 79. Le Collège d'environnement.
Il est institué un Collège d'environnement qui connaît des recours introduits contre les décisions de l'autorité compétente, conformément aux dispositions du présent chapitre.
Le Collège d'environnement est composé de 6 experts, nommés par le Gouvernement, sur une liste double de candidats présentés par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Les mandats sont conférés pour 6 ans et renouvelables une fois. Le Collège d'environnement est renouvelé tous les 3 ans par moitié.
Le Gouvernement arrête l'organisation et les règles de fonctionnement du College d'environnement, la rémunération de ses membres, ainsi que les règles d'incompatibilité. Le secrétariat est assuré par des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 82. Défaut de notification de la décision dans le délai.
A défaut de notification de la décision dans le délai prévu à l'article 81, § 2, le demandeur peut, par lettre recommandée à la poste, adresser un rappel au Gouvernement.
Si, à l'expiration d'un nouveau délai de 30 jours, prenant cours a la date du dépôt, à la poste, de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas recu de décision, la décision, qui fait l'objet du recours, fût-elle tacite, est confirmée.
Lorsque le demandeur passe à l'exécution des travaux ou accomplit les actes, il est tenu de le porter à la connaissance des tiers, par voie d'affiche sur le bien.
Article 84. Effet du recours.
§ 1er. Le recours n'est pas suspensif.
§ 2. Le recours ne suspend la décision attaquée que lorsqu'il est dûment motivé par un péril grave ou un dommage irréparable et qu'il a été introduit par :
1° la commune pour les installations de classe I.A ou I.B;
2° l'Institut pour les installations de classe II et les installations temporaires;
3° le fonctionnaire délégué visé à l'article 7 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.
Dans ce cas, la suspension de la décision attaquée est ordonnée dans les 5 jours ouvrables de l'introduction du recours par le président du Collège d'environnement ou par le membre qu'il désigne à cette fin.
§ 3. Dans les 5 jours ouvrables précédant l'introduction de son recours suspensif, la partie requérante doit expédier une copie de celui-ci à l'autorité compétente et, s'il échet, au demandeur du certificat ou du permis d'environnement. Elle doit joindre la preuve de ses envois à son recours.
Avant de statuer sur le caractère suspensif du recours, le président du Collège d'environnement ou le membre du Collège d'environnement qu'il a désigné à cette fin doit entendre les parties. Le requérant, l'autorité compétente et le demandeur du certificat ou du permis d'environnement doivent être présents ou représentés lors de cette audition. Si le requérant n'est ni présent, ni représenté, la suspension est rejetée. Les autres parties qui ne sont ni présentes, ni représentées sont censées acquiescer à la suspension si elle est ordonnée.
TITRE VI. - Publicité des décisions.
Article 87. Affichage de la décision.
Pour toute décision imposant des conditions particulières d'exploiter à une installation de classe III, pour toute déclaration préalable et pour toute décision d'octroi, de modification, de suspension, de retrait ou de prolongation, fût-elle tacite, d'un certificat ou d'un permis d'environnement, l'auteur de la déclaration ou le titulaire du certificat ou du permis affiche, selon le cas, une copie de la déclaration ou de la décision sur l'immeuble abritant les installations et, à proximité des installations, en un endroit visible depuis la voie publique.
L'affichage doit être maintenu en parfait état de visibilité et de lisibilité pendant une durée de quinze jours.
TITRE III. - Activités soumises à déclaration préalable.
TITRE IV. - Des personnes soumises à l'agrément.
CHAPITRE I. - Introduction de la demande.
CHAPITRE II. - Instruction de la demande.
CHAPITRE III. - Contenu de l'agrément.
TITRE IVbis. - Des personnes soumises à l'enregistrement.
TITRE V. - Des recours administratifs.
TITRE VI. - Publicité des décisions.
TITRE I. - Définitions et généralités.
Article 1. Habilitation constitutionnelle.
La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
TITRE II. - De l'introduction et de l'instruction des demandes de certificat et de permis d'environnement.
Section 2. - Permis et certificats sollicités par une personne de droit public ou relatifs à des installations d'utilité publique.
Article 15. Procédure d'instruction.
Pour les demandes de certificat ou de permis d'environnement relatives à une installation de classe I.A ou de classe I.B, la procédure se poursuit conformément aux dispositions du Chapitre II et du Chapitre III du Titre II.
Article 16. Mesures particulières de publicité pour une installation de classe II.
Pour la demande de permis relative à une installation de classe II, lorsque le dossier est complet, dans les dix jours de la réception de la demande, l'Institut accomplit les actes suivants :
1° il communique, au demandeur, un accusé de réception accompagné du numéro de dossier et des coordonnées de l'agent traitant;
2° il transmet une copie du dossier complet aux personnes ou services consultés en vertu de l'article 13.
Lorsque le dossier n'est pas complet, il informe le demandeur dans les mêmes conditions, en indiquant les documents ou renseignements manquants. Dans les dix jours de la réception de ceux-ci, l'Institut accomplit les actes indiqués au 1er alinéa.
L'Institut transmet simultanément, à l'envoi de l'accusé de réception expédié au demandeur, le dossier complet au Collège des bourgmestre et échevins en vue de le soumettre à l'enquête publique.
En l'absence de la notification visée au 1er alinéa, 1° dans le délai prescrit, le demandeur adresse une copie du dossier aux personnes et services consultés en vertu de l'article 13 et au Collège des bourgmestre et échevins. La date d'envoi de la copie du dossier sert de point de départ au calcul des délais de procédure.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une demande de permis d'environnement et d'une demande de permis d'urbanisme nécessitant des mesures particulières de publicité, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué peut soumettre simultanément les deux demandes à la même enquête publique.
Article 17. Délivrance du permis d'environnement de classe II.
L'Institut délivre le permis d'environnement relatif à une installation de classe II et notifie sa décision au demandeur dans les 80 jours à compter de la date de l'accusé de réception de la demande ou, à défaut, de l'envoi de la copie du dossier prescrit à l'article 16, alinéa 4.
L'absence de décision notifiée dans ce délai équivaut au refus du permis.
CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux installations de la classe I.A.
Section 1. - Du dépôt de la demande.
Article 19. Dépôt de la demande.
§ 1er. La demande de certificat ou de permis d'environnement est déposée à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté.
Le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué délivre immédiatement une attestation de dépôt au demandeur et transmet une copie de la demande et de l'attestation de dépôt à l'Institut.
§ 2. La demande peut également être adressée au Collège des bourgmestre et échevins par envoi recommandé à la poste. Dès réception, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué transmet la demande à l'Institut.
§ 3. En cas de projet mixte, l'Institut transmet une copie du dossier de demande de certificat ou de permis d'environnement à l'Administration de l'Aménagement du territoire et du Logement.
L'Institut sollicite une copie du dossier de demande de certificat ou de permis d'urbanisme à la commune.
§ 4. Dès réception de la demande, l'Institut communique, au demandeur, un numéro de dossier et les coordonnées de l'agent traitant.
Si le demandeur n'a pas recu ces informations dans les 10 jours de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande, il adresse une copie de la demande à l'Institut. Dès réception, l'Institut communique les éléments visés à l'alinéa 1er.
Article 20. Accusé de réception et projet de cahier de charges.
§ 1er. Lorsque le dossier est complet, dans les vingt jours de la réception du dossier de demande, l'Institut adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste.
Lorsque le dossier est incomplet, l'Institut en informe le demandeur dans les vingt jours de la réception du dossier, en indiquant les documents ou renseignements manquants.
Dans les 30 jours de la réception de ceux-ci, l'Institut accomplit les actes indiqués au § 2.
En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la notification du caractère incomplet du dossier dans le délai prescrit, la date d'envoi, au demandeur, du numéro de dossier et des coordonnées de l'agent traitant, visé à l'article 19, § 4, sert de point de départ au calcul des délais de procédure.
§ 2. Dans les 30 jours de la délivrance de l'accusé de réception ou, à défaut, de la date d'envoi, au demandeur, du numéro de dossier et des coordonnées de l'agent traitant, l'Institut établit le projet de cahier des charges de l'étude d'incidences et transmet l'ensemble du dossier, avec ses observations éventuelles, au demandeur et au Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté.
Dans les 10 jours de l'envoi de l'accusé de réception ou, à défaut, de la date d'envoi, au demandeur, du numéro de dossier et des coordonnées de l'agent traitant, l'Institut réunit le Comité d'accompagnement après en avoir déterminé la composition, outre les membres désignés à l'article 22. L'Institut tient le Comité d'accompagnement régulièrement informé de l'élaboration du projet de cahier des charges.
Le Gouvernement peut établir un modèle-type de cahier de charges pour chaque catégorie de projet de classe I.A.
Section 2. - Du cahier des charges de l'étude d'incidences.
Article 21. Enquête publique.
Dans un délai de 15 jours à dater de la réception du dossier, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué soumet le dossier aux mesures particulières de publicité.
L'enquête publique dure quinze jours.
En cas de non-respect, par le Collège, du délai visé à l'alinéa précédent, l'Institut le met en demeure de procéder aux mesures particulières de publicité.
Dans les trente jours qui suivent la fin de l'enquête publique, la Commission de concertation :
1° donne son avis sur le projet de cahier de charges;
2° donne son avis sur les propositions relatives au choix du chargé d'étude;
3° s'il échet, complète la composition du Comité d'accompagnement arrêtée par l'Institut.
Lorsque la Commission de concertation n'a pas notifié ses avis sur les points 1° et 2° visés à l'alinéa 3 dans le délai requis, la procédure est poursuivie sans qu'il soit tenu compte des avis émis au-delà des 30 jours qui suivent l'expiration du délai de 30 jours visé au premier alinéa.
Article 22. Comité d'accompagnement.
§ 1er. Le Comité d'accompagnement est chargé de suivre la procédure de réalisation de l'étude d'incidences.
Il comprend au moins un représentant de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet doit être exécuté, un représentant de l'Institut et un représentant de l'Administration de l'Aménagement du territoire et du Logement.
Le secrétariat du Comité d'accompagnement est assuré par l'Institut.
En cas de projet mixte, le secrétariat est assuré conjointement par l'Institut et par l'Administration de l'Aménagement du territoire et du Logement.
§ 2. Le Gouvernement détermine les règles de composition et de fonctionnement du Comité d'accompagnement, ainsi que les règles d'incompatibilité.
Article 23. Décisions du Comité d'accompagnement.
§ 1er. Dans les 5 jours de la réception des avis de la Commission de concertation ou de l'épuisement du délai imparti à la Commission pour notifier ses avis, l'Institut réunit le Comité d'accompagnement.
Dans les 10 jours qui suivent, le Comité d'accompagnement :
1° arrête définitivement le cahier des charges de l'étude d'incidences;
2° détermine le délai dans lequel l'étude d'incidences doit être réalisée;
3° statue sur le choix du chargé d'étude;
4° notifie sa décision au demandeur.
§ 2. Si le Comité d'accompagnement n'approuve pas le choix du chargé d'étude, il invite le demandeur à lui faire parvenir de nouvelles propositions. Le Comité d'accompagnement statue sur le choix du chargé d'étude et notifie sa décision au demandeur dans les 15 jours de la réception des nouvelles propositions.
§ 3. Le Gouvernement agrée les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent être désignées en qualité de chargé d'étude.
Le Gouvernement détermine les conditions de l'agrément, ainsi que les règles d'incompatibilité.
Article 24. Saisine du Gouvernement.
§ 1er. Si le Comité d'accompagnement n'a pas notifié sa décision dans les délais prévus à l'article 23, le demandeur peut saisir le Gouvernement du dossier.
Dans les 60 jours à compter de la saisine, le Gouvernement :
1° arrête définitivement le cahier des charges de l'étude d'incidences;
2° détermine le délai dans lequel l'étude d'incidences doit être réalisée;
3° statue sur le choix du chargé d'étude;
4° notifie sa décision au demandeur.
§ 2. Si le Gouvernement n'approuve pas le choix du chargé d'étude, il invite le demandeur à lui faire parvenir de nouvelles propositions. Le Gouvernement statue sur le choix du chargé d'étude et notifie sa décision au demandeur dans les 15 jours de la réception de nouvelles propositions.
§ 3. A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans le délai, le demandeur peut, par lettre recommandée, adresser un rappel au Gouvernement.
Si le Gouvernement n'a pas notifié sa décision à l'expiration d'un nouveau délai de 30 jours prenant cours à la date du dépôt, à la poste, de l'envoi recommandé contenant le rappel, le projet de cahier des charges établi par l'Institut, ainsi que le choix du chargé d'étude par le demandeur sont réputés confirmés.
Le délai dans lequel l'étude d'incidences doit être réalisée est de 6 mois maximum.
Article 25. Relation demandeur-chargé d'études.
Le contrat conclu entre le demandeur et le chargé d'étude doit respecter les décisions prises conformément à l'article 23 ou à l'article 24.
Le coût de l'étude d'incidences est à charge du demandeur.
Article 27. Réalisation de l'étude.
Le chargé d'étude tient le Comité d'accompagnement régulièrement informé de l'évolution de l'étude d'incidences.
Il répond aux demandes et aux observations du Comité d'accompagnement.
Le Gouvernement règle les modalités d'application du présent article.
Article 28. Fin de l'étude.
Lorsque le chargé d'étude considère que l'étude d'incidences est complète, le demandeur en transmet un exemplaire au Comité d'accompagnement.
S'il décide que l'étude d'incidences n'est pas conforme au cahier des charges, le Comité d'accompagnement notifie, au demandeur, dans les 30 jours qui suivent la réception de l'étude d'incidences, les compléments d'étude à réaliser ou les amendements à apporter à l'étude, en décrivant les éléments qui justifient sa décision. Dans ce cas, il notifie, au demandeur, le délai dans lequel les compléments ou amendements doivent lui être transmis.
Dans les 30 jours qui suivent la réception de l'étude d'incidences, le Comité d'accompagnement, s'il l'estime complète :
1° clôture l'étude d'incidences;
2° arrête la liste des communes de la Région concernées par les incidences du projet et dans lesquelles doit se dérouler l'enquête publique;
3° notifie sa décision au demandeur en lui précisant le nombre d'exemplaires du dossier à fournir à l'Institut en vue de l'enquête publique.
A défaut pour le Comité d'accompagnement de respecter le délai visé aux alinéas 2 et 3, le demandeur peut saisir le Gouvernement. Cette faculté lui est également ouverte en cas de décision du Comité d'accompagnement déclarant l'étude d'incidences incomplète.
Le Gouvernement se substitue au Comité d'accompagnement. Il notifie sa décision dans les 30 jours de sa saisine.
Article 29. Modification de la demande.
Le demandeur est présumé maintenir sa demande, à moins que, dans les 15 jours qui suivent la notification de la décision par laquelle le Comité d'accompagnement ou, à défaut, le Gouvernement clôture l'étude, il avise l'Institut de sa décision :
1° soit de retirer sa demande;
2° soit de l'amender en vue d'assurer la compatibilité du projet avec les conclusions de l'étude d'incidences.
Dans ce dernier cas, le demandeur transmet, au Comité d'accompagnement ou au Gouvernement, ainsi qu'à l'Institut, les amendements à la demande de certificat ou de permis d'environnement dans les 6 mois de la notification de la clôture de l'étude d'incidences.
Si le demandeur n'a pas transmis les amendements à la demande de certificat ou de permis d'environnement dans ce délai, il est présumé retirer sa demande.
Le délai de délivrance du certificat ou du permis d'environnement est suspendu jusqu'au dépôt des amendements.
Article 30. Enquête publique.
§ 1er. Dès réception des exemplaires du dossier, le cas échéant, amendé conformément à l'article 29, alinéa 1er, 2°, fournis par le demandeur, l'Institut ou, dans l'hypothèse visée à l'article 28, alinéas 4 et 5, le Gouvernement transmet un exemplaire au Collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée par les incidences du projet et dans laquelle le dossier doit être soumis aux mesures particulières de publicité.
Le dossier soumis à l'enquête publique doit comprendre :
1° la demande de certificat ou de permis;
2° le cahier des charges de l'étude d'incidences;
3° l'étude d'incidences;
4° la décision de clôture de l'étude d'incidences;
5° le cas échéant, la décision du demandeur d'amender la demande de certificat ou de permis d'environnement;
6° les amendements éventuels à la demande de certificat ou de permis.
§ 2. Le Collège des bourgmestre et echevins de chaque commune concernée ou son délégué soumet le dossier aux mesures particulières de publicité.
L'enquête publique se déroule dans chacune des communes et dure 30 jours.
L'Institut détermine la date à laquelle les diverses enquêtes publiques doivent, au plus tard, être clôturées.
Article 31bis. L'Institut transmet, une fois par an, aux riverains des entreprises de type Seveso, une version simplifiée du rapport imposé à l'article 63, § 1er, 7 aux titulaires de permis.
Section 5. - Délivrance du certificat ou du permis.
Sous-section 1. - Délivrance du certificat ou du permis d'environnement sans certificat préalable.
Sous-section 2. - Délivrance du permis d'environnement après l'octroi d'un certificat d'environnement.
Article 33. Contenu de la demande.
§ 1er. La demande de permis d'environnement est déposée à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté. Elle contient les indications requises par l'article 10, ainsi qu'une copie du certificat d'environnement.
Le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué délivre immédiatement une attestation de dépôt au demandeur et transmet une copie de la demande et de l'attestation de dépôt à l'Institut.
§ 2. La demande peut également être adressée au Collège des bourgmestre et échevins par envoi recommandé à la poste. Dès réception, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué transmet la demande à l'Institut.
§ 3. En cas de projet mixte, l'Institut transmet une copie du dossier de demande de permis d'environnement à l'Administration de l'Aménagement du territoire et du Logement.
L'Institut sollicite de la commune une copie du dossier de demande de permis d'urbanisme.
§ 4. Dès réception de la demande, l'Institut communique, au demandeur, un numéro de dossier et les coordonnées de l'agent traitant.
Si le demandeur n'a pas recu ces informations dans les 10 jours de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande, il adresse une copie de la demande à l'Institut. Dès réception, l'Institut communique les éléments visés à l'alinéa 1er.
Article 34. Accusé de réception.
§ 1er. Lorsque le dossier est complet, dans les vingt jours de la réception du dossier de demande de permis d'environnement, l'Institut adresse un accusé de réception au demandeur.
§ 2. Lorsque le dossier est incomplet, l'Institut en informe le demandeur dans les vingt jours de la réception du dossier de demande de permis d'environnement, en indiquant les documents ou renseignements manquants.
Dans les dix jours de la réception de ceux-ci, l'Institut adresse un accusé de réception au demandeur.
En cas de projet mixte, le dossier de demande de permis d'environnement est incomplet en l'absence d'introduction de la demande de permis d'urbanisme correspondant.
Article 35. Dispense de mesures particulières de publicité et de consultation.
La demande de permis d'environnement est dispensée des mesures particulières de publicité et de l'avis des personnes ou services consultes auxquels la demande de certificat d'environnement a été soumise, à condition que des motifs nouveaux qui justifieraient de telles mesures ou avis ne soient pas apparus.
Article 36. Délivrance du permis après l'octroi d'un certificat.
§ 1er. L'Institut délivre le permis d'environnement.
§ 2. Il notifie sa décision au demandeur dans un délai de 45 jours à dater de la notification de l'accusé de réception visé à l'article 34 ou, en l'absence de notification de l'accusé de réception ou du caractère incomplet du dossier, dans ce même délai de 45 jours après le 31ème jour soit de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande à la commune, soit de la date de l'envoi des documents ou renseignements manquants à l'Institut.
Ce délai peut, par une décision motivée, faire l'objet d'une prolongation unique de 45 jours maximum.
§ 3. En l'absence de décision notifiée dans le délai fixé au § 2, le certificat tient lieu de permis d'environnement délivré pour une durée de 15 ans.
CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux installations de la classe I.B.
Section 1. - Du dépôt de la demande.
Article 38. Dépôt de la demande.
§ 1er. La demande de certificat ou de permis d'environnement est déposée à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécute.
Le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué délivre immédiatement une attestation de dépôt au demandeur et transmet une copie de la demande et de l'attestation de dépôt à l'Institut.
§ 2. La demande peut également être adressée au Collège des bourgmestre et échevins par envoi recommandé à la poste. Dès réception, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué transmet la demande à l'Institut.
§ 3. En cas de projet mixte, l'Institut transmet une copie du dossier de demande de permis d'environnement à l'Administration de l'Aménagement du territoire et du Logement.
L'Institut sollicite, de la commune, une copie du dossier de demande de permis d'urbanisme.
§ 4. Dès réception de la demande, l'Institut communique, au demandeur, un numéro de dossier et les coordonnees de l'agent traitant.
Si le demandeur n'a pas recu ces informations dans les 10 jours de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande, il adresse une copie de la demande à l'Institut. Dès réception, l'Institut communique les élements visés à l'alinéa 1er.
Article 39. Accusé de réception.
§ 1er. Lorsque le dossier est complet, dans les vingt jours de la réception du dossier de demande, l'Institut adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste.
Lorsque le dossier est incomplet, l'Institut en informe le demandeur dans les vingt jours de la réception du dossier, en indiquant les documents ou renseignements manquants.
Dans les trente jours de la réception de ceux-ci, l'Institut accomplit les actes indiqués au § 2.
En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la notification du caractère incomplet du dossier dans le delai prescrit, la date d'envoi, au demandeur, du numéro de dossier et des coordonnées de l'agent traitant, visé à l'article 38, § 4, sert de point de départ au calcul des délais de procédure.
§ 2. Dans les trente jours de la délivrance de l'accusé de réception ou, à défaut, de la date d'envoi, au demandeur, du numéro de dossier et des coordonnées de l'agent traitant, l'Institut :
1° procède à l'examen du rapport d'incidences;
2° transmet une copie du dossier complet aux administrations et instances à consulter conformément à l'article 13;
3° arrête la liste des communes concernées par les incidences du projet dans lesquelles doit se dérouler l'enquête publique et désigne la commune qui est chargée de saisir la Commission de concertation;
4° communique, au demandeur, le nombre d'exemplaires du dossier à lui fournir en vue de l'organisation des enquêtes publiques.
§ 3. Lorsque l'Institut estime que le rapport d'incidences doit être complété, il notifie cette decision au demandeur dans les délais visés au § 2, en indiquant les documents ou renseignements manquants.
Dans les dix jours de leur réception, l'Institut accomplit les actes prévus au § 2.
§ 4. Si l'Institut n'a pas notifié sa décision dans les délais, le demandeur peut saisir le Gouvernement du dossier.
Dans les soixante jours à compter de sa saisine, le Gouvernement :
1° adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste;
2° procède à l'examen du rapport d'incidences;
3° transmet une copie du dossier complet aux administrations et instances à consulter conformément à l'article 13;
4° arrête la liste des communes concernées par les incidences du projet dans lesquelles doit se dérouler l'enquête publique et désigne la commune qui est chargée de saisir la Commission de concertation;
5° communique, au demandeur, le nombre d'exemplaires du dossier à lui fournir en vue de l'organisation des enquêtes publiques.
Article 40. Enquête publique.
§ 1er. L'Institut ou, conformément à l'article 39, § 4, le Gouvernement transmet un exemplaire du dossier complet à chaque commune concernée par les incidences du projet et dans lesquelles doit se dérouler une enquête publique.
§ 2. Dans les quinze jours de la réception du dossier, le Collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée ou son délégué soumet le dossier aux mesures particulières de publicité.
L'enquête publique se déroule dans chaque commune et dure quinze jours. L'Institut détermine la date à laquelle les enquêtes publiques doivent, au plus tard, être clôturées.
§ 3. Le dossier, soumis à l'enquête publique, doit comprendre :
1° la demande de certificat ou de permis d'environnement, y compris le rapport d'incidences;
2° en cas de projet mixte, la demande de certificat ou de permis d'urbanisme;
3° les documents ou renseignements fournis par le demandeur en application de l'article 39, § 2.
Article 42. Demande de réaliser une étude d'incidences.
§ 1er. Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission de concertation peut, dans un avis spécialement motivé, recommander, au Gouvernement, de faire réaliser une étude d'incidences.
§ 2. Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de faire réaliser une étude d'incidences, le Gouvernement notifie sa décision au demandeur dans les 30 jours de la réception du dossier.
Dans ce cas, le Gouvernement :
1° invite le demandeur à faire parvenir à l'Institut une ou des propositions relatives aux choix du chargé d'étude;
2° charge l'Institut d'établir le projet de cahier de charges de l'étude d'incidences dans les trente jours; en cas de projet mixte, le Gouvernement règle les modalités de collaboration entre l'Institut et l'Administration de l'Aménagement du territoire et du Logement;
3° détermine, outre les membres désignes a l'article 22, § 1er, alinéa 2, la composition du Comité d'accompagnement.
Dans les 10 jours de la réception de la décision du Gouvernement, l'Institut réunit le Comité d'accompagnement. Il tient le Comité d'accompagnement régulièrement informé de l'évolution de l'élaboration du projet de cahier des charges de l'étude d'incidences.
Après l'établissement du projet de cahier de charges, l'Institut transmet le dossier, avec ses observations éventuelles, au demandeur et au Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté.
Dans les 5 jours de l'établissement du projet de cahier des charges, l'Institut réunit, à nouveau, le Comité d'accompagnement et la procédure se poursuit conformément aux articles 21 et suivants.
Lorsqu'il estime une telle étude inopportune, le Gouvernement motive sa décision et transmet le dossier à l'Institut.
§ 3. Le silence du Gouvernement à l'expiration du délai, visé au § 2, équivaut au refus de faire réaliser une étude d'incidences.
§ 4. Lorsque l'étude d'incidences a été réalisée, le dossier, soumis à l'enquête publique conformément à l'article 30, comprend en outre :
1° les réclamations et observations adressées au Collège des bourgmestre et échevins dans le cadre de l'enquête publique visée à l'article 40, ainsi que le procès-verbal de clôture de cette enquête;
2° le procès-verbal de la Commission de concertation;
3° l'avis de la Commission de concertation visé au présent article.
Section 3. - Délivrance du certificat d'environnement ou du permis d'environnement sans certificat préalable.
Article 43. Délivrance du certificat ou du permis.
§ 1er. L'Institut délivre le certificat ou le permis d'environnement.
§ 2. Il notifie sa décision au demandeur dans un délai de 45 jours à dater de la réception de l'avis de la Commission de concertation ou de l'expiration du délai pour le communiquer. Ce délai peut, par une décision motivée, faire l'objet d'une prolongation unique de 45 jours maximum.
Toutefois, la notification de la décision doit intervenir moins de 160 jours après la date de l'accusé de réception visé à l'article 39 ou, en l'absence de notification de l'accusé de réception ou du caractère incomplet du dossier, moins de 160 jours après le 31ème jour de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande à la commune ou après le 11ème jour de la date d'envoi des documents ou renseignements manquants à l'Institut.
§ 3. L'absence de décision, notifiée dans les délais fixés au § 2, équivaut au refus du certificat ou du permis d'environnement.
Section 4. - Demande de permis d'environnement suite à l'octroi d'un certificat d'environnement.
Article 44. Contenu et dépôt de la demande.
§ 1er. La demande de permis d'environnement est déposée à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté. Elle contient les indications requises par l'article 10, ainsi qu'une copie du certificat d'environnement.
Le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué délivre, immédiatement, une attestation de dépôt au demandeur et transmet une copie de la demande et de l'attestation de dépôt à l'Institut.
§ 2. La demande peut également être adressée au Collège des bourgmestre et échevins par envoi recommandé à la poste. Dès réception, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué transmet la demande à l'Institut.
§ 3. En cas de projet mixte, l'Institut transmet une copie du dossier de demande de permis d'environnement à l'Administration de l'Aménagement du territoire et du Logement.
L'Institut sollicite, de la commune, une copie du dossier de demande de permis d'urbanisme.
§ 4. Dès réception de la demande, l'Institut communique, au demandeur, un numéro de dossier et les coordonnées de l'agent traitant.
Si le demandeur n'a pas recu ces informations dans les 10 jours de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande, il adresse une copie de la demande à l'Institut. Des réception, l'Institut communique les éléments visés à l'alinéa 1er.
Article 45. Accusé de réception.
§ 1er. Lorsque le dossier est complet, dans les vingt jours de la réception du dossier de demande de permis d'environnement, l'Institut adresse un accusé de réception au demandeur.
§ 2. Lorsque le dossier est incomplet, l'Institut en informe le demandeur dans les vingt jours de la réception du dossier de demande de permis d'environnement, en indiquant les documents ou renseignements manquants.
Dans les dix jours de la réception de ceux-ci, l'Institut adresse un accuse de réception au demandeur.
En cas de projet mixte, le dossier de demande de permis d'environnement est incomplet en l'absence d'introduction de la demande de permis d'urbanisme correspondant.
Article 46. Dispense de mesures particulières de publicité et de consultation.
La demande de permis d'environnement est dispensée des mesures particulières de publicité et de l'avis des personnes ou services consultés auxquels la demande de certificat d'environnement a été soumise, à condition que des motifs nouveaux, qui justifieraient de telles mesures ou avis, ne soient pas apparus.
Article 47. Délivrance du permis après l'octroi d'un certificat.
§ 1er. L'Institut délivre le permis d'environnement.
§ 2. Il notifie sa décision au demandeur dans un délai de 45 jours à dater de la notification de l'accusé de réception visé à l'article 45 ou, en l'absence de notification de l'accusé de réception ou du caractère incomplet du dossier, dans ce même délai de 45 jours après le 31ème jour soit de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande à la commune, soit de la date de l'envoi des documents ou renseignements manquants a l'Institut.
Ce délai peut, par une décision motivée, faire l'objet d'une prolongation unique de 45 jours maximum.
§ 3. En l'absence de décision notifiée dans le délai fixe au § 2, le certificat tient lieu de permis d'environnement délivré pour une durée de 15 ans.
CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux installations de classe II et aux installations temporaires.
Section 1. - De l'introduction et de l'instruction des demandes relatives aux installations de classe II.
Article 48. Contenu de la demande.
§ 1er. La demande de permis d'environnement contient les indications requises par l'article 10. Elle est adressée à l'administration communale du lieu où se situe l'installation.
Le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué délivre, immédiatement, une attestation de dépôt au demandeur.
§ 2. La demande peut également être adressée au Collège des bourgmestre et échevins par envoi recommandé à la poste.
Article 49. Accusé de réception.
§ 1er. Lorsque le dossier est complet, dans les 10 jours de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande à la commune, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste.
§ 2. Lorsque le dossier est incomplet, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué en informe le demandeur dans les 10 jours de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande à la commune, en indiquant les documents ou renseignements manquants.
Dans les 10 jours de la réception de ceux-ci, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué accomplit les actes indiqués au § 1er.
Article 50. Enquête publique.
Dans les quinze jours de l'envoi de l'accusé de réception ou de l'expiration du délai prévu pour son envoi, si aucune demande de document complémentaire n'a été adressée au demandeur, le College des bourgmestre et échevins ou son délégué soumet le dossier à l'enquête publique.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une demande de permis d'environnement et d'une demande de permis d'urbanisme nécessitant des mesures particulières de publicité, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délegué peut soumettre, simultanément, les deux demandes à l'enquête publique.
Article 51. Délivrance du permis.
§ 1er. Le Collège des bourgmestre et échevins délivre le permis d'environnement.
§ 2. Il notifie sa décision, par envoi recommandé à la poste, au demandeur dans les 60 jours après la date de l'accusé de réception visé à l'article 49 ou, en l'absence de notification de l'accusé de réception ou du caractère incomplet du dossier, moins de 60 jours après le 11ème jour soit de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande, soit de la date d'envoi des documents ou renseignements manquants.
Le délai, visé à l'alinéa 2, est suspendu chaque fois qu'un délai est prolongé à n'importe quel stade de la procédure.
§ 3. L'absence de décision, notifiée dans le délai fixé au § 2, équivaut au refus du permis d'environnement.
Section 2. - Dispositions relatives aux installations temporaires.
CHAPITRE V. - De la validité des décisions et des conditions de délivrance des certificats et des permis d'environnement.
TITRE III. - Activités soumises à déclaration préalable.
TITRE IV. - Des personnes soumises à l'agrément.
CHAPITRE I. - Introduction de la demande.
CHAPITRE II. - Instruction de la demande.
CHAPITRE III. - Contenu de l'agrement.
TITRE IVbis. - Des personnes soumises à l'enregistrement.
TITRE V. - Des recours administratifs.
TITRE VI. - Publicité des décisions.
TITRE VII. - De la surveillance, des mesures de contrainte et des sanctions.
TITRE VIII. - Dispositions finales.
Article 101. Exécution des directives européennes.
Le Gouvernement peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de la présente ordonnance, afin de prendre les mesures requises pour l'exécution d'obligations découlant des directives de la Communauté européenne.
Article 102. Dispositions abrogatoires et modificatives.
Sont abrogés :
1° les articles 1er à 76 et 82 à 84 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement, modifiée par l'ordonnance du 23 novembre 1993;
2° dans la mesure ou elle s'applique aux installations soumises à un permis d'environnement, l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale, modifiee par l'ordonnance du 23 novembre 1993 et ses annexes.
L'annexe à l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement, telle qu'insérée par l'article 37 de l'ordonnance du 23 novembre 1993, est modifiée comme suit :
1° dans la rubrique n° 69, avant les mots " Garages, emplacements couverts où sont gares des véhicules à moteur ", sont ajoutés les mots " Sauf s'ils desservent, exclusivement, des logements ou des bureaux ";
2° dans la rubrique n° 149, avant les mots " Parcs de stationnement à l'air libre pour véhicules à moteur, en dehors de la voie publique ", sont ajoutés les mots " Sauf s'ils desservent, exclusivement, des logements ou des bureaux ".
La liste des installations de classe I.B et II peut être remplacée, modifiée ou complétée par le Gouvernement, conformément à l'article 4, § 1er.
La présente disposition ne s'applique pas aux demandes de certificat ou de permis d'environnement introduites avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Article 103. Dispositions transitoires.
Les certificats, permis et agréments, accordés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, restent valables pour le terme fixé, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 63 à 65, 76 et 77.
Les procédures d'instruction des demandes et de délivrance des certificats, permis et agréments, ainsi que le traitement des recours administratifs organisés se font conformément aux règles en vigueur au moment de l'introduction de la demande ou du recours, lorsque ceux-ci ont eté introduits avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Article 104. Codification.
Le Gouvernement peut codifier les dispositions de la présente ordonnance avec les dispositions qui les auraient, expressément ou implicitement, modifiées et avec d'autres ordonnances applicables en matière d'environnement, de politique de l'eau et de conservation de la nature.
A cette fin, il peut :
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à codifier;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à codifier, en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° modifier la rédaction des dispositions à codifier, en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
La codification portera l'intitulé : " Code bruxellois de l'environnement ".
L'arrêté gouvernemental de codification fera l'objet d'un projet d'ordonnance de ratification qui sera soumis au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 5 juin 1997.
Le Ministre-President du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites,
Ch. PICQUE
Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures,
J. CHABERT
Le Ministre de l'Aménagement du territoire, des Travaux publics et du Transport,
H. HASQUIN
Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente,
R. GRIJP
Le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'eau, de la Rénovation, de la Conservation de la nature et de la Propreté publique,
D. GOSUIN
Article 7bis.. 7bis. [¹ Modification de l'autorisation.
§ 1er. Préalablement à toute transformation ou extension d'une installation autorisée par un permis d'environnement, ou de plusieurs installations formant ou non une unité technique et géographique d'exploitation autorisées par un permis d'environnement, ou préalablement à toute remise en exploitation d'une installation détruite ou mise temporairement hors d'usage par une cause résultant de l'exploitation, l'exploitant notifie son intention par lettre recommandée :
1° au collège des bourgmestre et échevins si le permis, ainsi que la transformation ou l'extension, portent sur une ou des installations de classe II ou de classe III, à l'exclusion des permis visés à l'article 14;
2° à l'Institut dans tous les autres cas.
La transformation consiste en la modification d'un des éléments contenus dans la demande de permis, hormis ceux visés à l'article 10, 1° ou 2°.
L'extension consiste en l'adjonction d'une ou de plusieurs installations classées.
L'extension ou la transformation porte sur des installations autorisées avant ou après leur mise en exploitation.
§ 2. L'autorité visée au § 1er dispose d'un délai de 30 jours à dater de cette notification pour déterminer si une demande de permis doit être introduite, si les conditions du permis doivent être modifiées, ou si l'exploitant peut procéder à la transformation, l'extension ou la remise en exploitation.
A défaut de recevoir une telle décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'exploitant peut procéder à la transformation, à l'extension ou à la remise en exploitation.
En dérogation à l'alinéa 2, si la transformation, l'extension ou la remise en exploitation concerne en elle-même la mise en exploitation d'une ou de plusieurs installations de classe IA ou IB, à défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, une demande de permis d'environnement doit être introduite.
§ 3. L'autorité visée au § 1er impose l'introduction d'une demande de permis si la transformation ou l'extension entraîne l'application d'une rubrique d'une classe supérieure par rapport à celle du permis initial, ou est de nature à aggraver substantiellement les nuisances ou inconvénients de la ou des installations couvertes par le permis.
L'autorité visée au § 1er impose l'introduction d'une demande de permis si la destruction ou la mise hors d'usage de l'installation autorisée résulte des dangers, nuisances ou inconvénients générés par l'exploitation qui n'ont pas été pris en compte lors de la délivrance du permis initial.
Le permis est délivré par :
1° le collège des bourgmestre et échevins lorsque l'autorisation que l'exploitant souhaite modifier, ainsi que la transformation ou l'extension porte sur des installations de classe II ou III, à l'exclusion des permis visés à l'article 14;
2° l'Institut dans tous les autres cas.
§ 4. L'autorité visée au § 1er décide que les conditions d'exploitation du permis doivent être modifiées si la transformation, l'extension ou la remise en exploitation sont de nature à aggraver de manière non substantielle les nuisances ou inconvénients générés par l'exploitation de l'installation couverte par le permis.
L'autorité visée au § 1er dispose d'un délai de 30 jours à dater de la décision visée au § 2 pour modifier les conditions d'exploitation du permis, conformément à l'article 64. Ce délai de 30 jours est augmenté de 20 jours lorsque l'article 64 impose une enquête publique.
Tant que la modification des conditions d'exploitation ne lui a pas été notifiée, l'exploitant ne peut procéder à la transformation, à l'extension ou à la remise en exploitation qu'aux seules conditions contenues dans le permis initial.]¹
(1)2009-03-26/10, art. 3, 016; En vigueur : 16-04-2009>
CHAPITRE I. - Dispositions communes à toutes les classes d'installations ou à plusieurs classes d'installations.
Section 1. - Des demandes de certificat et de permis d'environnement.
Section 2. - Permis et certificats sollicités par une personne de droit public ou relatifs à des installations d'utilité publique.
CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux installations de la classe I.A.
Section 5. - Délivrance du certificat ou du permis.
CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux installations de la classe I.B.
Section 1. - Du dépôt de la demande.
Section 2. - Des mesures particulières de publicité.
Section 4. - Demande de permis d'environnement suite à l'octroi d'un certificat d'environnement.
CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux installations de classe II et aux installations temporaires.
Section 1. - De l'introduction et de l'instruction des demandes relatives aux installations de classe II.
Section 2. - Dispositions relatives aux installations temporaires.
CHAPITRE V. - De la validité des décisions et des conditions de délivrance des certificats et des permis d'environnement.
TITRE III. - Activités soumises à déclaration préalable.
TITRE IV. - Des personnes soumises à l'agrément.
CHAPITRE I. - Introduction de la demande.
CHAPITRE II. - Instruction de la demande.
CHAPITRE III. - Contenu de l'agrément.
TITRE IVbis. - Des personnes soumises à l'enregistrement.
TITRE V. - Des recours administratifs.
TITRE VI. - Publicité des décisions.
TITRE VII. - De la surveillance, des mesures de contrainte et des sanctions.
TITRE VIII. - Dispositions finales.
Article 7ter. 7ter [¹ Scission du permis d'environnement.
La scission d'un permis d'environnement est l'opération qui consiste à diviser un permis couvrant plusieurs installations en deux ou plusieurs permis couvrant chacun une ou des installations distinctes.
Préalablement à toute scission d'un permis d'environnement, l'exploitant notifie, par lettre recommandée à l'autorité compétente, son intention d'y procéder en précisant les installations qui seront exploitées par chacun des futurs titulaires des permis après scission.
L'autorité compétente autorise cette scission lorsqu'elle constate que les ensembles d'installations issues de la scission constituent, en l'état, des unités techniques et géographiques d'exploitation distinctes.
L'autorité compétente dispose d'un délai de 30 jours à dater de la notification visée à l'alinéa 2 pour autoriser ou refuser la scission. S'il n'a pas reçu de décision dans ce délai, l'exploitant adresse un rappel à l'autorité. Celle-ci dispose d'un nouveau délai de 30 jours à dater de la notification du rappel pour autoriser ou refuser la scission. Passé ce délai, la scission est considérée comme étant refusée.]¹
(1)2009-03-26/10, art. 4, 016; En vigueur : 16-04-2009>
Article 53bis. [¹ Procédure spécifique en cas d'évaluation appropriée.
Dans l'hypothèse où le dossier de demande de permis d'environnement relative à une installation temporaire intègre une évaluation appropriée en application de l'article 61 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature, le dossier de demande est instruit, par l'autorité compétente, selon les modalités procédurales des articles 50 et 51 par dérogation à l'article 53. ]¹
(1)2012-03-01/15, art. 114, 020; En vigueur : 26-03-2012>
CHAPITRE V. - De la validité des décisions et des conditions de délivrance des certificats et des permis d'environnement.
TITRE III. - Activités soumises à déclaration préalable.
CHAPITRE III. - Contenu de l'agrément.
TITRE IVbis. - Des personnes soumises à l'enregistrement.
TITRE V. - Des recours administratifs.
TITRE VI. - Publicité des décisions.
TITRE VII. - De la surveillance, des mesures de contrainte et des sanctions.
TITRE VIII. - Dispositions finales.
ANNEXE
Article N1. [¹ Annexe 1re. - Considérations à prendre en compte en général ou dans un cas particulier lors de la détermination des meilleures techniques disponibles, définies à l'article 3, 21°, compte tenu des coûts et des avantages pouvant résulter d'une action et des principes de précaution et de prévention :
utilisation de techniques produisant peu de déchets;
utilisation de substances moins dangereuses;
développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant;
procédés, équipements ou modes d'exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle;
progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques;
nature, effets et volume des émissions concernées;
dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes;
durée nécessaire à la mise en place d'une meilleure technique disponible;
consommation et nature des matières premières (y compris l'eau) utilisées dans le procédé et efficacité énergétique;
nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l'impact global des émissions et des risques sur l'environnement;
nécessité de prévenir les accidents et d'en réduire les conséquences sur l'environnement;
informations publiées par la Commission en vertu de l'article 17, § 2, de la Directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution ou par des organisations internationales. ]¹
(1)2012-06-14/02, art. 67, 022; En vigueur : 07-07-2012>
Article 13bis.. 13bis.[¹ Emplacements de parcage
Un permis ou un certificat d'environnement portant sur des emplacements de parcage accessoires à un immeuble ou à une partie d'immeuble ne pourra être délivré que dans la limite du nombre d'emplacements résultant de l'application des articles 2.3.53 et 2.3.54 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie.]¹
(1)2013-05-02/09, art. 4.1.1, 024; En vigueur : 31-05-2013>
Article 13ter.. 13ter. [¹ § 1er. Le titulaire d'un permis d'environnement en cours au jour de l'entrée en vigueur des articles 2.3.53 et 2.3.54 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie autorisant des emplacements de parcage excédentaires au sens de ce Code, peut, à tout moment, renoncer en tout ou en partie au maintien de ces emplacements de parcage excédentaires.
Cette renonciation prend la forme soit d'une suppression totale ou partielle de ces emplacements, soit d'une conversion de tout ou partie de ces emplacements en places de parkings mises à disposition exclusive des riverains, par voie de location, de vente ou de tout autre mécanisme conférant à ceux-ci un droit d'utilisation exclusive, soit d'une combinaison de ces deux procédés, soit de leur réaffectation aux autres fins décrites à l'article 2.3.52, § 3, point 4°, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie.
Les effets de cette renonciation sont définitifs et irrévocables.
La renonciation est notifiée conformément à l'article 7bis.
§ 2. Tant qu'il n'a pas renoncé aux emplacements de parcage excédentaires, le titulaire d'un permis d'environnement visé au paragraphe 1er peut cependant en demander la prolongation en conservant l'ensemble de ces emplacements de parcage, même excédentaires, moyennant le paiement de la charge visée à l'article 2.3.55 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie.
§ 3. Pour les installations couvertes par un permis d'environnement visé au § 1er, l'autorité compétente peut délivrer, à l'expiration du permis et de sa prolongation et si l'exploitant en fait la demande, un nouveau permis d'environnement portant sur des emplacements de parcage excédentaires existants et précédemment autorisés, moyennant le paiement de la charge visée à l'article 2.3.55 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie. Le Gouvernement peut limiter la durée de ce permis à dater de sa délivrance en tant qu'il vise des emplacements de parcage excédentaires au sens de ce Code.
§ 4. Les titulaires de permis visés aux paragraphes 2 et 3 sont admis, à l'occasion de leur demande de prolongation ou de demande d'un nouveau permis d'environnement, à invoquer les dispositions de l'article 2.3.54, § 4 du Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie.
Le cas échéant, la personne qui sollicite la prolongation ou le nouveau permis d'environnement déterminera, dans sa demande, le nombre d'emplacements de parcage devant être réaffectés aux fonctions déterminées à l'article 2.3.52, § 3, point 3°, du Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie.
En tant qu'il porte sur des emplacements de parcage autorisés par application des alinéas qui précèdent, la durée du nouveau permis n'est pas limitée en application du paragraphe 3 du présent article.]¹
(1)2013-05-02/09, art. 4.1.1, 024; En vigueur : 31-05-2013>
Section 2. - Permis et certificats sollicités par une personne de droit public ou relatifs à des installations d'utilité publique.
CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux installations de la classe I.A.
Section 2. - Du cahier des charges de l'étude d'incidences.
Section 3. - De l'étude d'incidences.
Section 4. - Des mesures particulières de publicité.
Section 5. - Délivrance du certificat ou du permis.
Sous-section 2. - Délivrance du permis d'environnement après l'octroi d'un certificat d'environnement.
CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux installations de la classe I.B.
Section 4. - Demande de permis d'environnement suite à l'octroi d'un certificat d'environnement.
CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux installations de classe II et aux installations temporaires.
Section 1. - De l'introduction et de l'instruction des demandes relatives aux installations de classe II.
Section 2. - Dispositions relatives aux installations temporaires.
CHAPITRE V. - De la validité des décisions et des conditions de délivrance des certificats et des permis d'environnement.
TITRE IV. - Des personnes soumises à l'agrément.
CHAPITRE III. - Contenu de l'agrément.
TITRE IVbis. - Des personnes soumises à l'enregistrement.
TITRE V. - Des recours administratifs.
TITRE VI. - Publicité des décisions.
TITRE VII. - De la surveillance, des mesures de contrainte et des sanctions.
TITRE VIII. - Dispositions finales.
ANNEXE
Article 13bis. [¹ Emplacements de parcage
Un permis ou un certificat d'environnement portant sur des emplacements de parcage accessoires à un immeuble ou à une partie d'immeuble ne pourra être délivré que dans la limite du nombre d'emplacements résultant de l'application des articles 2.3.53 et 2.3.54 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie.]¹
(1)2013-05-02/09, art. 4.1.1, 024; En vigueur : 31-05-2013>
Article 13ter. [¹ § 1er. Le titulaire d'un permis d'environnement en cours au jour de l'entrée en vigueur des articles 2.3.53 et 2.3.54 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie autorisant des emplacements de parcage excédentaires au sens de ce Code, peut, à tout moment, renoncer en tout ou en partie au maintien de ces emplacements de parcage excédentaires.
Cette renonciation prend la forme soit d'une suppression totale ou partielle de ces emplacements, soit d'une conversion de tout ou partie de ces emplacements en places de parkings mises à disposition exclusive des riverains, par voie de location, de vente ou de tout autre mécanisme conférant à ceux-ci un droit d'utilisation exclusive, soit d'une combinaison de ces deux procédés, soit de leur réaffectation aux autres fins décrites à l'article 2.3.52, § 3, point 4°, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie.
Les effets de cette renonciation sont définitifs et irrévocables.
La renonciation est notifiée conformément à l'article 7bis.
§ 2. Tant qu'il n'a pas renoncé aux emplacements de parcage excédentaires, le titulaire d'un permis d'environnement visé au paragraphe 1er peut cependant en demander la prolongation en conservant l'ensemble de ces emplacements de parcage, même excédentaires, moyennant le paiement de la charge visée à l'article 2.3.55 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie.
§ 3. Pour les installations couvertes par un permis d'environnement visé au § 1er, l'autorité compétente peut délivrer, à l'expiration du permis et de sa prolongation et si l'exploitant en fait la demande, un nouveau permis d'environnement portant sur des emplacements de parcage excédentaires existants et précédemment autorisés, moyennant le paiement de la charge visée à l'article 2.3.55 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie. Le Gouvernement peut limiter la durée de ce permis à dater de sa délivrance en tant qu'il vise des emplacements de parcage excédentaires au sens de ce Code.
§ 4. Les titulaires de permis visés aux paragraphes 2 et 3 sont admis, à l'occasion de leur demande de prolongation ou de demande d'un nouveau permis d'environnement, à invoquer les dispositions de l'article 2.3.54, § 4 du Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie.
Le cas échéant, la personne qui sollicite la prolongation ou le nouveau permis d'environnement déterminera, dans sa demande, le nombre d'emplacements de parcage devant être réaffectés aux fonctions déterminées à l'article 2.3.52, § 3, point 3°, du Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie.
En tant qu'il porte sur des emplacements de parcage autorisés par application des alinéas qui précèdent, la durée du nouveau permis n'est pas limitée en application du paragraphe 3 du présent article.]¹
(1)2013-05-02/09, art. 4.1.1, 024; En vigueur : 31-05-2013>
Article 13quater. [¹ Réutilisation d'évaluations des incidences pertinentes et limitation éventuelle des aspects à évaluer.
§ 1er. Pour éviter tout double emploi lors des évaluations d'incidences, le demandeur tient compte, dans l'élaboration de l'étude d'incidences ou du rapport d'incidences, des résultats disponibles d'autres évaluations d'incidences pertinentes dans le cadre de la législation de l'Union européenne ou des législations nationale et régionale.
A cet effet :
1° les administrations régionales concernées mettent à disposition des auteurs des documents d'évaluation préalable des incidences les données dont elles disposent, notamment les documents d'évaluation préalable qui leur ont été communiqués dans le cadre de l'instruction d'autres demandes de permis;
2° les auteurs des documents d'évaluation préalable des incidences ne peuvent pas s'opposer à la réutilisation, dans le cadre d'évaluations préalables des incidences ultérieures, des informations contenues dans les documents d'évaluation préalable des incidences dont ils sont les auteurs et qui ont été joints à une demande de permis.
Le Gouvernement peut arrêter les modalités de mise en oeuvre du présent paragraphe.
§ 2. L'évaluation préalable des incidences à réaliser se limite aux aspects spécifiques de la demande de permis ou de certificat d'environnement qui n'ont pas déjà été pris en considération lorsque les conditions suivantes sont rencontrées :
1° le projet considéré se situe dans le périmètre d'un instrument planologique ou programmatique qui a fait l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales ou dans le périmètre d'un permis de lotir qui a été soumis à évaluation préalable de ses incidences;
2° le projet considéré est conforme à cet instrument planologique ou programmatique ou à ce permis de lotir;
3° cet instrument planologique ou programmatique est entré en vigueur, ou ce permis de lotir a été délivré, moins de cinq ans avant l'introduction de la demande de permis ou de certificat d'environnement relative au projet considéré.]¹
(1)2017-11-30/19, art. 250, 031; En vigueur : 01-09-2019>
Section 1. - Du dépôt de la demande.
Article 20bis. [¹ De la demande d'avis au SIAMU.
Simultanément à l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 20, l'Institut consulte le Service d'incendie et d'aide médicale urgente selon les modalités prévues à l'article 13.]¹
(1)2017-11-30/19, art. 260, 031; En vigueur : 01-09-2019>
Section 3. - De l'étude d'incidences.
Section 5. - Délivrance du certificat ou du permis.
Article 35bis. [¹ Dispense d'étude d'incidences.
Lorsque la demande de permis d'environnement est conforme au certificat d'environnement délivré, le demandeur est dispensé de réaliser une nouvelle étude d'incidences.
Lorsque le demandeur établit que les modifications intervenues après la délivrance du certificat d'environnement n'engendrent pas une augmentation substantielle des nuisances notamment au regard de l'annexe 2, il est dispensé de réaliser une nouvelle étude d'incidences.]¹
(1)2017-11-30/19, art. 275, 031; En vigueur : 01-09-2019>
Section 1. - Du dépôt de la demande.
Article 46bis. [¹ Dispense de rapport d'incidences.
Lorsque la demande de permis d'environnement est conforme au certificat d'environnement délivré, le demandeur est dispensé de réaliser un nouveau rapport d'incidences.
Lorsque les modifications intervenues après la délivrance du certificat d'environnement n'entraînent pas l'application d'une classe supérieure par rapport à celle du certificat d'environnement et que le demandeur établit que celles-ci n'engendrent pas une augmentation substantielle des nuisances notamment au regard de l'annexe 2, il est dispensé de réaliser un nouveau rapport d'incidences.]¹
(1)2017-11-30/19, art. 286, 031; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE V. - De la validité des décisions et des conditions de délivrance des certificats et des permis d'environnement.
Article 57bis. [¹ Modification de la demande de permis d'urbanisme à l'initiative du demandeur.
§ 1er. En cas de projet mixte, lorsque le demandeur décide de modifier sa demande de permis d'urbanisme conformément à l'article 177/1 du CoBAT, il en informe l'Institut au plus tôt après la tenue de la commission de concertation et au plus tard le 30e jour qui précède l'échéance du délai de délivrance visé à l'article 32, 36, 43 ou 47 selon le cas.
§ 2. Le demandeur transmet à l'Institut sa demande modifiée en même temps qu'il l'introduit auprès du fonctionnaire délégué.
§ 3. Dans les trente jours de la réception des modifications transmises par le demandeur, l'Institut communique à celui-ci la nécessité ou non d'apporter des compléments à sa demande de permis d'environnement.
Si des compléments sont nécessaires, le demandeur les communique à l'Institut qui délivre un accusé de réception de dossier complet ou incomplet. Le cas échéant, le demandeur transmet les documents manquants à l'Institut jusqu'à ce que celui-ci délivre un accusé de réception complet des compléments. La décision de soumettre ou non les modifications aux actes d'instruction appartient au fonctionnaire délégué.
§ 4. Le délai de délivrance est suspendu dès le moment où l'Institut reçoit la notification de la décision du demandeur de modifier sa demande et jusqu'au moment où la commission de concertation transmet son avis si le fonctionnaire délégué a décidé qu'il y aurait des nouvelles mesures particulières de publicité. Dans le cas contraire, le délai est suspendu jusqu'au 30e jour suivant la communication visée au § 3, alinéa 1er ou, en cas de compléments nécessaires, de l'accusé de réception complet visé au § 3, alinéa 2.]¹
(1)2017-11-30/19, art. 295, 031; En vigueur : 01-09-2019>
Article 57ter. [¹ Modification de la demande de permis d'urbanisme à l'initiative du fonctionnaire délégué.
§ 1er. En cas de projet mixte, lorsque le demandeur décide de modifier sa demande de permis conformément à l'article 177/1 du CoBAT, il en informe l'Institut au plus tôt après la tenue de la commission de concertation et au plus tard le 30e jour qui précède l'échéance du délai de délivrance visé à l'article 32, 36, 43 ou 47, selon le cas.
§ 2. Le demandeur transmet à l'Institut sa demande modifiée en même temps qu'il l'introduit auprès du fonctionnaire délégué.
§ 3. Dans les trente jours de la réception des modifications transmises par le demandeur, l'Institut communique à celui-ci la nécessité ou non d'apporter des compléments à sa demande de permis d'environnement.
Si des compléments sont nécessaires, le demandeur les communique à l'Institut qui délivre un accusé de réception complet ou incomplet des compléments. Le cas échéant, le demandeur transmet les documents manquants à l'Institut jusqu'à ce que celui-ci délivre un accusé de réception complet des compléments. La décision de soumettre ou non les modifications aux actes d'instruction appartient au fonctionnaire délégué.
§ 4. Le délai de délivrance est suspendu dès le moment où l'Institut reçoit la notification de la décision du fonctionnaire délégué visée au § 1er et, si le fonctionnaire délégué a décidé qu'il y aurait des nouvelles mesures particulières de publicité, jusqu'au moment où la commission de concertation transmet son avis. Dans le cas contraire, le délai est suspendu jusqu'au 30e jour suivant la communication visée au § 3, alinéa 1er ou, en cas de compléments nécessaires, de l'accusé de réception complet visé au § 3, alinéa 2.]¹
(1)2017-11-30/19, art. 296, 031; En vigueur : 01-09-2019>
Article 69bis. [¹ Délai de péremption des déclarations.
Les règles de péremption du permis d'environnement visées à l'article 59 sont applicables aux déclarations.]¹
(1)2017-11-30/19, art. 306, 031; En vigueur : 01-09-2019>
Article 69ter. [¹ Obligations des titulaires de déclarations
Les obligations des titulaires de permis prévues à l'article 63 sont applicables aux déclarants hormis le point 7°.]¹
(1)2017-11-30/19, art. 307, 031; En vigueur : 01-09-2019>
TITRE IV. - Des personnes soumises à l'agrément.
Article 70bis. [¹ Agrément d'office
Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles sont agréées d'office les personnes morales ou physiques qui sont en possession d'un agrément ou d'un titre équivalent délivré dans une autre Région ou un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice des mêmes activités et dont l'équivalence a été établie.]¹
(1)2017-11-30/19, art. 308, 031; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE II. - Instruction de la demande.
CHAPITRE III. - Contenu de l'agrément.
Article 74bis. [¹ Conditions générales et particulières.
§ 1er. Préalablement à la soumission d'une activité à l'agrément, le Gouvernement peut définir les conditions générales d'exercice de l'activité.
§ 2. Lorsqu'elle constate, au moment où elle délivre l'agrément, que les activités visées par l'agrément causent ou risquent de causer un danger, une nuisance ou un inconvénient visés à l'article 2, l'autorité délivrante peut, par décision motivée, prescrire à tout titulaire de l'agrément, des conditions particulières relatives à l'exercice de son activité, notamment :
1° des conditions relatives à la souscription d'une police d'assurance couvrant la responsabilité civile du titulaire de l'agrément, en cas de dommage consécutif à l'un des dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2;
2° des conditions relatives aux mesures à prendre, en cas d'accident ou d'incident susceptible de porter préjudice à l'environnement et aux personnes protégées en vertu de l'article 2.
Lorsqu'il constate postérieurement à la délivrance de l'agrément que les activités visées par l'agrément causent ou risquent de causer un danger, une nuisance ou un inconvénient visés à l'article 2, l'autorité délivrante en première instance peut, par décision motivée, prescrire à tout titulaire de l'agrément, des conditions particulières, notamment les conditions énumérées à l'alinéa 1er.]¹
(1)2017-11-30/19, art. 312, 031; En vigueur : 01-09-2019>
Article 78/1bis. [¹ Enregistrement d'office.
Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles les personnes morales ou physiques, qui sont en possession d'un enregistrement ou d'un titre équivalent délivré dans une autre Région ou un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice des mêmes activités et dont l'équivalence a été établie, sont enregistrées d'office.]¹
(1)2017-11-30/19, art. 318, 031; En vigueur : 01-09-2019>
Article 78/4bis. [¹ Changement.
Sans préjudice des obligations qui lui sont imposées par d'autres dispositions, tout titulaire de l'enregistrement est tenu de signaler, immédiatement, à l'Institut, tout changement d'un des éléments de son enregistrement y, compris la cessation d'activité.]¹
(1)2017-11-30/19, art. 321, 031; En vigueur : 01-09-2019>
Article 78/4ter. [¹ Modification de l'enregistrement.
§ 1er. L'autorité délivrante en première instance peut modifier l'enregistrement à la demande de son titulaire ou de sa propre initiative dans le respect des conditions d'octroi d'enregistrement prévues par les réglementations existantes.
§ 2. Toute décision de modification d'enregistrement est prise après avoir donné à son titulaire la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.
§ 3. La décision de modification est motivée et notifiée au titulaire de l'enregistrement par envoi recommandé à la poste. Elle est publiée par extrait au Moniteur belge.
§ 4. L'enregistrement ne peut être cédé à un tiers.]¹
(1)2017-11-30/19, art. 322, 031; En vigueur : 01-09-2019>
TITRE V. - Des recours administratifs.
TITRE VI. - Publicité des décisions.
TITRE VIII. - Dispositions finales.
ANNEXE
Article N2. [¹ Annexe 2. - Informations visées aux articles 26 et 37 de l'ordonnance
Une description du projet, y compris en particulier :
une description de la localisation du projet;
une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement;
une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet (en particulier tout procédé de fabrication) : par exemple, la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles (y compris l'eau, la terre, le sol et la biodiversité) utilisés;
une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus (tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation) et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.
Une description des solutions de substitution raisonnables (par exemple, en termes de conception du projet, de technologie, de localisation, de dimension et d'échelle) qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement;
Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement (scénario de référence) et un aperçu de son évolution probable en l'absence de mise en oeuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles.
Une description des facteurs précisés à l'article 3, 15°, susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité (par exemple, la faune et la flore), les terres (par exemple, l'occupation des terres), le sol (par exemple, les matières organiques, l'érosion, le tassement, l'imperméabilisation), l'eau (par exemple, les changements hydromorphologiques, la quantité et la qualité), l'air, le climat (par exemple, les émissions de gaz à effet de serre, les impacts pertinents pour l'adaptation), les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage.
Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres :
de la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition;
de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources;
de l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, de la chaleur et de la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et de la valorisation des déchets;
des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement (imputables, par exemple, à des accidents ou à des catastrophes);
du cumul des incidences avec d'autres projets existants et/ou approuvés, en tenant compte des problèmes environnementaux existants éventuels relatifs aux zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées ou à l'utilisation des ressources naturelles;
des incidences du projet sur le climat (par exemple la nature et l'ampleur des émissions de gaz à effet de serre) et de la vulnérabilité du projet au changement climatique;
des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs précisés à l'article 3, § 1er, devrait porter sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet. Cette description devrait tenir compte des objectifs en matière de protection de l'environnement fixés au niveau de l'Union européenne ou des Etats membres qui sont pertinents par rapport au projet.
Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement, notamment le détail des difficultés (par exemple lacunes techniques ou dans les connaissances) rencontrées en compilant les informations requises, ainsi que des principales incertitudes.
Une description des mesures envisagées pour éviter, prévenir, réduire ou, si possible, compenser les incidences négatives notables identifiées du projet sur l'environnement et, le cas échéant, des éventuelles modalités de suivi proposées (par exemple l'élaboration d'une analyse post-projet). Cette description devrait expliquer dans quelle mesure les incidences négatives notables sur l'environnement sont évitées, prévenues, réduites ou compensées et devrait couvrir à la fois les phases de construction et de fonctionnement.
Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Les informations pertinentes disponibles et obtenues grâce à des évaluations des risques réalisées conformément à la législation de l'Union européenne, dont la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil ou la directive 2009/71/Euratom du Conseil, ou à des évaluations appropriées effectuées conformément à la législation nationale peuvent être utilisées à cet effet, pour autant que les exigences de la présente ordonnance soient remplies.
Le cas échéant, cette description devrait comprendre les mesures envisagées pour prévenir ou atténuer les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence.
Un résumé non technique des informations transmises sur la base des points 1 à 8.
Une liste de référence précisant les sources utilisées pour les descriptions et les évaluations figurant dans le rapport ou l'étude d'incidences.]¹
(1)2017-11-30/19, art. 334, 031; En vigueur : 01-09-2019>