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5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-06-1997 et mise à jour au 18-02-2025)

Texte en vigueur a fecha 2004-07-04
Article 88. Fonctionnaires et agents chargés de la surveillance. Les fonctionnaires et agents de l'Institut désignés par le Gouvernement sont chargés de la surveillance périodique des activités soumises à un permis d'environnement, à un agrément ou à une déclaration préalable.
Article 89. Fonctionnaires compétents. Sans préjudice de la compétence générale de l'Institut, l'autorité communale désigne les fonctionnaires chargés de cette surveillance périodique.
Article 90. Visite des installations. Dans l'exercice de leur mission, les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance peuvent pénétrer à tout moment dans une installation sauf si elle constitue un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution.
Article 91. Moyens d'investigation. Dans l'exercice de leur mission, les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance peuvent procéder à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour vérifier le respect des dispositions de la présente ordonnance et les objectifs visés à l'article 2, et notamment :

1° interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;

2° rechercher, se faire produire sans déplacement et prendre connaissance de tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie, ou l'emporter contre récépissé;

3° procéder ou faire procéder par des organismes agréés à cet effet à des essais d'appareils ou de dispositifs;

4° prélever gratuitement des échantillons de substances et les faire analyser par un laboratoire agréé à cet effet.

Article 92. Avertissement préalable. Les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance peuvent donner un avertissement avant de constater une infraction.
Article 93. Constatation des infractions. Les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance constatent les infractions prévues par la présente ordonnance par des procès-verbaux transmis par lettre recommandée notamment à l'exploitant de l'installation concernée et à l'auteur présumé de l'infraction, dans les 10 jours qui suivent la constatation.
Article 94. Assistance de la force publique. Les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance peuvent dans l'exercice de leur mission requérir l'assistance de la force publique.
Article 95. Mesures en cas d'urgence ou d'infraction constatée. Le bourgmestre ou le fonctionnaire spécialement désigné à cet effet par le Gouvernement peut, par une décision motivée, ordonner ou prendre toute mesure nécessaire pour éviter, réduire ou remédier à un danger, à une nuisance ou un inconvénient visé à l'article 2 :

1° en cas d'urgence;

2° en cas d'infraction dûment constatée à la présente ordonnance.

S'il n'a pas été obtempéré à un ordre visé à l'alinéa 1er, les agents chargés de la surveillance peuvent exécuter ou faire exécuter d'office la mesure ordonnée et ce, à charge du défaillant.

Indépendamment des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents techniques des communes et de la Région visés par les articles 88 et 89 peuvent ordonner verbalement et sur place l'interruption de travaux ou la cessation d'actes dans les hypothèses visées à l'alinéa 1er.

Ces mesures doivent être notifiées dans les 24 heures au maître d'ouvrage ou à la personne qui exécute les travaux, ou pose les actes incriminés.

L'interruption des travaux ou la cessation d'actes ordonnée par les fonctionnaires ou agents techniques communaux cesse ses effets si elle n'est pas confirmée par le Bourgmestre dans les 10 jours de la notification aux intéressés.

Ces mesures, lorsqu'elles sont ordonnées par des fonctionnaires ou agents techniques de la Région, cessent leurs effets si elles ne sont pas confirmées par le fonctionnaire spécialement désigné dans les 10 jours de la notification aux intéressés.

Article 97. Responsabilité pénale de l'employeur. Est puni des mêmes peines, celui qui, étant employeur de l'auteur d'une infraction :

1° ne lui a pas donné les instructions et les moyens nécessaires pour respecter les dispositions applicables, compte tenu de la mission qu'il avait assignée à la personne employée;

2° lui a confié une mission pour laquelle il n'avait pas les connaissances lui permettant de s'en acquitter dans le respect de la présente ordonnance, sans avoir vérifié ses connaissances de manière adéquate;

3° ne pouvait ignorer qu'une infraction allait être ou avait été commise et a omis de l'empêcher ou de remédier à ses effets, bien qu'il en ait eu la possibilité.

Article 98. Sanctions pénales accessoires. Le juge pourra assortir les peines prévues, conformément à l'article 33 du Code pénal, aux interdictions en tout ou en partie, de l'exercice des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal ainsi qu'à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, article 1er.
Article 99. Mesures accessoires. Sur requête du fonctionnaire compétent, le juge peut ordonner toute mesure nécessaire pour éviter, réduire ou remédier à un danger, une nuisance ou un inconvénient visé à l'article 2 en cas d'infraction aux articles 6 et 7, à une obligation prescrite à tout titulaire de permis d'environnement ou d'agrément ou à une décision de suspension ou de retrait de permis d'environnement.
Article 96. Infractions et sanctions.

§ 1er. Celui qui :

1° contrevient à une disposition arrêtée en vertu de l'article 6 (ou en vertu de l'article 78/4), aux conditions d'octroi du permis d'environnement, de l'agrément ou aux conditions d'exploiter arrêtées par le Gouvernement,

2° accomplit une des activités visées à l'article 7 sans permis d'environnement ou déclaration préalable,

3° accomplit, sans agrément, une activité soumise, par le Gouvernement, conformément à l'article 70, à agrément préalable (ou accomplit, sans s'être fait enregistrer, une activité soumise, par le Gouvernement, à enregistrement préalable, conformément à l'article 78/1),

(4° fait obstacle à l'organisation ou au déroulement d'un élément de la procédure d'instruction d'une demande de certificat ou de permis d'environnement, ou d'une demande d'agrément, à l'exercice des missions des agents chargés de la surveillance des installations, des personnes agréées ou soumises à enregistrement ou à l'exercice des missions que le juge peut confier à l'Institut,)

5° contrevient à une obligation prescrite à tout titulaire de permis d'environnement ou d'agrément,

6° n'obtempère pas à une décision de suspension ou de retrait de permis d'environnement ou d'agrément (ou d'enregistrement),

est puni d'un emprisonnement de 8 à 12 mois et d'une amende de (2,50 EUR) à (2 500 EUR) ou d'une de ces peines seulement.

§ 2. L'amende est de (2,50 EUR) à (12 500 EUR) s'il s'agit d'une installation de classe I.B ou d'une activité soumise à agrément.

L'amende est portée de (25 EUR) à (25 000 EUR) lorsqu'il s'agit d'une installation de classe I.A.

§ 3. Les peines d'amendes énoncées au présent article sont doublées lorsque l'infraction a été commise sciemment ou dans un esprit de lucre.

Article 100. Droit de dossier. § 1. Un droit de dossier dont le produit est versé directement et intégralement au Fonds pour la protection de l'environnement est levé à charge de toute personne physique ou morale qui introduit une déclaration, une demande auprès de l'autorité compétente conformément à la présente ordonnance afin d'obtenir un certificat ou un permis d'environnement ou un agrément ainsi qu'à charge de toute personne physique ou morale qui exerce un recours auprès de l'autorité compétente conformément aux articles 80 et 81 de la présente ordonnance.

Le droit de dossier visé à l'alinéa 1er est dû à la date d'introduction par la personne physique ou morale de la déclaration, de la demande de certificat ou de permis d'environnement ou du recours.

Le montant du droit de dossier visé à l'alinéa 1er est fixé comme suit :

1° (625 EUR) pour une demande de certificat d'environnement relatif à une installation de classe I.A;

2° (2 500 EUR) pour une demande de permis d'environnement relatif à une installation de classe I.A non précédée d'une demande de certificat d'environnement;

3° (1 250 EUR) pour une demande de permis d'environnement relatif à une installation de classe I.A précédée d'une demande de certificat d'environnement;

4° (250 EUR) pour toute demande de certificat ou de permis d'environnement relatif à une installation de classe I.B et pour toute demande d'agrément;

5° 5.000 BEF pour toute demande de permis d'environnement relatif à une installation de classe II, pour toute déclaration préalable, ainsi que pour les personnes physiques ou morales qui exercent un recours. (NOTE : Pour la conversion en euro introduite par ARR 2001-11-08/48, art. 7; le législateur n'a pas pris en compte que le montant en 5° est 5 000 BEF au lieu de 5 500 BEF, voir M.B. 04-12-2001, p. 41673)

§ 2. Sans préjudice de la compétence des communes de lever des taxes en la matière, le Gouvernement peut, dans la limite des crédits disponibles, octroyer, aux conditions qu'il fixe, des subsides aux communes pour la réalisation des missions visées par la présente ordonnance.

Article 7. Actes soumis à permis et à déclaration. § 1. Les actes suivants sont soumis à un permis d'environnement lorsqu'ils concernent des installations de classes I.A, I.B et II :

1° l'exploitation d'une installation;

2° le déplacement d'une installation;

3° la mise en exploitation d'une installation dont le permis n'a pas été mis en oeuvre dans le délai prescrit conformément à l'article 59;

4° la remise en exploitation d'une installation dont l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives;

5° la poursuite de l'exploitation d'une installation dont le permis arrive à échéance;

6° la poursuite de l'exploitation d'une installation non soumise à permis qui vient à être intégrée dans une classe.

Le permis requis en vertu de l'alinéa 1er, 6° doit être demandé au plus tard dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté classant l'installation dans la liste. L'exploitation peut être poursuivie sans permis pendant ce délai et jusqu'à notification de la décision portant la demande de permis.

§ 2. Un permis d'environnement peut également être requis lorsque :

1° la transformation ou l'extension de l'installation autorisée entraîne l'application d'une nouvelle rubrique de la liste des établissements classés ou est de nature à aggraver les dangers, nuisances ou inconvénients inhérents à l'installation autorisée;

2° la destruction ou la mise hors d'usage de l'installation autorisée résulte de dangers, nuisances ou inconvénients générés par l'exploitation qui n'ont pas été pris en compte lors de la délivrance du permis initial.

Préalablement à toute transformation ou extension d'une installation résultant de la modification d'un des éléments contenu dans la demande de permis, sauf en ce qui concerne l'article 10, 1° et 2°, et préalablement à toute remise en exploitation d'une installation détruite ou mise temporairement hors d'usage par une cause résultant de l'exploitation, l'exploitant notifie par lettre recommandée ces circonstances à l'autorité compétente.

Dans le mois qui suit la réception de cette notification, l'autorité compétente détermine si une demande de permis d'environnement doit être introduite.

§ 3. Les actes suivant sont soumis à déclaration préalable lorsqu'ils concernent des installations de classe III :

1° l'exploitation d'une installation;

2° le déplacement d'une installation;

3° la remise en exploitation d'une installation dont l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives;

4° la poursuite de l'exploitation d'une installation non soumise à déclaration qui vient à être intégrée dans la liste; la déclaration requise dans ce cas doit être envoyée au plus tard dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté classant l'installation dans la liste; l'exploitation peut être poursuivie sans déclaration préalable pendant ce délai;

5° la transformation ou l'extension d'une installation soumise à déclaration pour autant qu'elle n'entraîne pas le passage de l'installation à la classe supérieure;

6° la remise en exploitation d'une installation détruite ou mise temporairement hors d'usage.

Article 13. Administrations et instances consultées. Le Gouvernement désigne les administrations ou les instances dont l'avis est requis au cours de l'instruction des demandes de certificat ou de permis d'environnement. Il détermine la procédure de consultation.

Lorsque la demande de certificat ou de permis d'environnement donne lieu à la consultation d'administrations ou d'instances concernées, les avis sont communiqués à l'autorité compétente :

1° dans les 60 jours de la transmission du dossier aux administrations et instances consultées pour les installations de classe I.A et I.B;

2° dans les 30 jours de la transmission du dossier aux administrations et instances consultées pour les installations de classe II.

Passé ces délais, les avis sont réputés favorables et la procédure est poursuivie.

Les avis font partie intégrante du dossier.

Article 26. Contenu de l'étude d'incidences. L'étude d'incidences doit comporter les éléments ci-après :

1° les données, fournies par le demandeur, relatives à la justification du projet, à la description de ses objectifs et au calendrier de sa réalisation;

2° le relevé des prestations accomplies, la mention des méthodes d'analyse utilisées et la description des difficultés rencontrées, en ce compris les données sollicitées par le chargé d'étude et que le demandeur est resté en défaut de communiquer sans justification;

3° la description et l'évaluation détaillées et précises des éléments susceptibles d'être affectés par le projet, dans l'aire géographique déterminée par le cahier des charges;

4° l'inventaire et l'évaluation détaillée et précise des incidences du projet et du chantier;

5° les données, fournies par le demandeur, relatives aux mesures visant à éviter, supprimer ou réduire les incidences négatives du projet et du chantier;

6° l'évaluation de l'efficacité des mesures indiquées au 5°, notamment par rapport aux normes existantes;

7° l'examen comparatif des solutions de remplacement raisonnablement envisageables y compris, le cas échéant, l'abandon du projet, ainsi que l'évaluation de leurs incidences;

8° un résumé non technique des éléments précédents.

Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l'alinéa 1er; il peut également déterminer les modalités de présentation de l'étude d'incidences.

Article 32. Délai de délivrance. § 1. L'Institut délivre le certificat ou le permis d'environnement.

§ 2. Il notifie sa décision au demandeur par envoi recommandé à la poste dans les 45 jours de la réception de l'avis de la commission de concertation ou de l'expiration du délai pour le communiquer. Ce délai peut, par une décision motivée, faire l'objet d'une prolongation unique de 45 jours maximum.

Toutefois, la notification de la décision doit intervenir moins de 450 jours après la date de l'accusé de réception visé à l'article 20 ou, en l'absence de notification de l'accusé de réception ou du caractère incomplet du dossier, moins de 450 jours après le 31ème jour de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande à la commune ou après le 11ème jour de la date d'envoi des documents ou renseignements manquants à l'Institut.

§ 3. L'absence de décision notifiée dans les délais fixés au § 2 équivaut au refus du certificat ou du permis d'environnement.

Article 52. Dépôt de la demande. § 1. La demande de permis d'environnement peut être déposée à la commune. Le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué délivre immédiatement une attestation de dépôt au demandeur.

La demande de permis d'environnement peut également être adressée au Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué par envoi recommandé à la poste.

§ 2. Lorsque le dossier est complet, dans les dix jours de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste.

§ 3. Lorsque le dossier est incomplet, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué en informe le demandeur dans les 10 jours de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande, en indiquant les documents ou renseignements manquants.

Dans les 10 jours de la réception de ceux-ci, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste.

Article 53. Délivrance du permis. § 1er. Le Collège des bourgmestre et échevins délivre le permis d'environnement.

Il notifie sa décision au demandeur par envoi recommandé à la poste dans les 30 jours à dater de la date de l'accusé de réception visé à l'article 52, § 2 et § 3 ou, en l'absence de notification de l'accusé de réception ou du caractère incomplet du dossier, dans les 30 jours à dater du 11ème jour suivant la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande ou de la date d'envoi des documents ou renseignements manquants.

Lorsque la demande donne lieu à la consultation de personnes ou de services conformément à l'article 13, ce délai de trente jours est doublé. Toutefois, cette consultation n'est pas requise lorsque la durée d'exploitation de l'installation temporaire n'excède pas trois mois.

§ 2. En l'absence de décision notifiée dans le délai fixé au § 1er, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel à la commune.

Si, à l'expiration d'un nouveau délai de dix jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas recu de décision, le permis est censé accordé pour la durée figurant dans la demande.

Le demandeur peut exploiter ses installations en se conformant aux indications du dossier qu'il a déposé ainsi qu'à l'ensemble des lois et règlements applicables.

Article 55. Eléments à prendre en compte lors de l'élaboration de la décision.

Dans l'élaboration de toute décision, outre les éléments contenus dans la demande ou le recours et sans préjudice de tous autres renseignements utiles, les éléments suivants doivent être pris en considération :

1° les meilleurs techniques disponibles pour éviter, réduire ou remédier aux dangers, nuisances ou inconvénients de l'installation et leurs possibilités concrètes d'utilisation;

2° les interrelations entre les dangers, nuisances ou inconvénients de l'installation envisagées et celles d'installation existantes;

3° les probabilités, les possibilités et les conséquences d'accidents majeurs de l'installation envisagée, ainsi que leurs interrelations avec celles des installations existantes (effet domino);

4° les dispositions impératives applicables, en ce compris les programmes de réduction de la pollution et notamment les prescriptions et les objectifs des plans régionaux de lutte contre le bruit et de préventions et gestion des déchets ayant un caractère obligatoire pour l'autorité délivrante;

5° les avis émis dans les délais par les personnes et services consultés. Quand une étude d'incidences a été réalisée, les données et les conclusions, qui s'en dégagent, sont spécialement prises en considération.

Dans l'élaboration de toute décision, les intérêts visés à l'article 2 et les intérêts du demandeur ou de l'exploitant doivent être mis en balance.

Ces éléments doivent soit être valablement rencontrés dans la motivation de la décision, soit apparaître dans le dossier.

Article 62. Prolongation du permis.

§ 1er. La durée du permis d'environnement peut être prolongée pour une nouvelle période de 15 ans. Toutefois, la durée d'un permis d'environnement pour une installation temporaire ne peut être prolongée.

§ 2. Le titulaire du permis d'environnement demande la prolongation du permis à l'autorité délivrante, (en première instance), par envoi recommandé à la poste, au plus tard 1 an avant son terme, à défaut de quoi, il doit introduire une nouvelle demande de permis d'environnement.

§ 3. La demande de prolongation contient les indications suivantes :

1° si le demandeur est une personne physique : ses nom, prénom et domicile; s'il s'agit d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande;

2° la liste des installations classées pour lesquelles la prolongation du permis d'environnement est demandée;

3° les changements apportés aux installations classées depuis la délivrance du permis d'environnement.

Le Gouvernement peut préciser et compléter les indications à mentionner dans la demande de prolongation du permis d'environnement.

§ 4. Lorsque le dossier est complet, dans les 30 jours de la date d'envoi de la demande de prolongation, l'autorité compétente adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste.

(Dès que le dossier est complet, l'autorité compétente sollicite les avis requis en vertu de l'article 13 de la présente ordonnance.)

§ 5. Lorsque le dossier n'est pas complet, l'autorité compétente en informe le demandeur dans les trente jours de la date d'envoi de la demande de prolongation, en indiquant les documents ou renseignements manquants.

Dans les 10 jours de la date d'envoi de ceux-ci, l'autorité délivrante adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste.

§ 6. L'autorité compétente notifie sa décision au demandeur au plus tard 6 mois avant l'écoulement du délai de validité du permis. Elle peut l'assortir de nouvelles conditions d'exploiter.

En l'absence de décision notifiée dans ce délai, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel à l'autorité compétente. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de deux mois, prenant cours à la date du dépôt, à la poste, de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas recu de décision, le permis est censé prolongé pour une durée de 15 ans.

§ 7. La prolongation de la durée du permis d'environnement n'exonère pas le titulaire du permis de sa responsabilité et ne fait pas obstacle à l'application des mesures et sanctions visées aux articles 95 et 96 pour des faits antérieurs à la décision, fût-elle tacite, de prolongation.

§ 8. Toute décision de prolongation doit être affichée conformément aux dispositions de l'article 87.

En cas de décision tacite, le demandeur est tenu d'afficher un avis mentionnant la prolongation tacite.

Le Gouvernement fixe les modalités d'application du présent paragraphe.

Article 63. Obligations des titulaires de permis.

§ 1er. Toute personne titulaire d'un permis d'environnement est, sans préjudice des obligations qui lui sont imposées par d'autres dispositions, tenu :

1° d'afficher son permis ou la décision en tenant lieu, ainsi que toute décision de modification, de suspension ou de retrait du permis d'environnement sur l'immeuble abritant les installations et à proximité de l'installation, en un endroit visible depuis la voie publique;

2° de porter à la connaissance de l'autorité compétente, en première instance, au moins quinze jours à l'avance, la date fixée pour la mise en oeuvre du permis d'environnement;

3° de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire ou remédier aux dangers, nuisances ou inconvénients des installations;

4° de signaler, immédiatement, à l'Institut et à la commune, tout cas d'accident ou d'incident de nature à porter préjudice à l'environnement ou à la santé et à la sécurité des personnes;

5° de signaler, immédiatement, à l'autorité compétente, en première instance, les changements d'une des données ou des conditions figurant dans le dossier de demande ou dans le permis d'environnement, intervenus depuis la délivrance de ce permis;

6° de déclarer, immédiatement, à l'autorité compétente, en première instance, tout changement de titulaire du permis, ainsi que toute cessation d'activité; (le cédant d'un permis d'environnement relatif à une activité à risque au sens de l'article 3, 3°, de l'ordonnance du (Justel supplée : 13 mai 2004) relative à la gestion des sites pollués est responsable des obligations prescrites par les articles 6 et suivants de l'ordonnance précitée)

7° dans les cas fixés par le Gouvernement, d'établir, (périodiquement et au moins une fois par an), un rapport relatif au respect des dispositions impératives applicables et des conditions du permis d'environnement et consacré aux mesures spécifiques adoptées pour la réalisation des objectifs visés à l'article 2, en ce compris, l'utilisation des meilleures technologies disponibles. A cette fin, l'exploitant peut recourir aux services de personnes agréées par le Gouvernement. (Il affiche, à l'extérieur de son entreprise, l'information selon laquelle ce rapport a été établi et est disponible sous forme simplifiée auprès de l'Institut;)

(8° de fournir, à l'autorité compétente, les données nécessaires au contrôle du respect des conditions du permis.)

§ 2. Toute personne, qui est ou a été titulaire d'un permis d'environnement, est, en outre, tenue de remettre les lieux d'une installation dont l'exploitation arrive à terme ou n'est plus autorisée dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun danger, nuisance ou inconvénient.

(Lorsque la remise en état concerne un site dont l'installation constitue une activité à risque au sens de l'article 3, 3°, de l'ordonnance du (Justel supplée : 13 mai 2004) relative à la gestion des sols pollués ou en cas de découverte de pollution du sol lors de la remise en état, seule l'ordonnance du (Justel supplée : 13 mai 2004) relative à la gestion des sols pollués s'applique à cette remise en état.)

§ 3. Le Gouvernement peut imposer, aux titulaires de permis d'environnement, d'autres obligations.

Article 64. Modification du permis.

§ 1er. L'autorité délivrante, (en première instance), modifie le permis d'environnement lorsqu'elle constate que ce permis ne comporte pas ou ne comporte plus les conditions appropriées, y compris, l'utilisation des meilleures technologies disponibles, pour éviter les dangers, nuisances ou les inconvénients pour l'environnement et la santé, les réduire ou y remédier.

Elle peut également le modifier à la demande du titulaire du permis d'environnement, à condition qu'elle n'entraîne pas une aggravation des dangers ou nuisances pour l'environnement et la santé humaine.

§ 2. Toute décision de modification est prise après avoir donné, au titulaire du permis d'environnement, la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.

§ 3. La décision de modification est motivée et notifiée au titulaire du permis d'environnement par envoi recommandé à la poste.

Article 75. Durée de l'agrément. L'agrément est valable pendant quinze ans.
Article 80. Recours auprès du Collège d'environnement. § 1. Un recours est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt auprès du Collège d'environnement contre la décision, fût-elle tacite, relative à la délivrance d'un certificat, d'un permis d'environnement, d'un agrément, contre la décision de modification, de suspension ou de retrait d'un certificat, d'un permis d'environnement, d'un agrément, contre la décision, fût-elle tacite, relative à la prolongation d'un permis ou contre la décision par laquelle la commune prescrit des conditions particulières d'exploiter à une installation de classe III.

Dans les 5 jours à dater de la réception du recours, le Collège d'environnement adresse une copie de celui-ci à l'autorité qui a pris la décision attaquée, ainsi qu'au demandeur lorsque celui-ci n'est pas le requérant.

Le requérant ou son conseil, ainsi que l'autorité compétente ou son délégué sont, à leur demande, entendus par le Collège d'environnement. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

L'autorité visée à l'alinéa 2 transmet au Collège d'environnement une copie du dossier dans les dix jours de la réception de la copie du recours.

§ 2. La décision du Collège d'environnement est notifiée au requérant et à l'autorité compétente dans les 60 jours de la date de dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de 15 jours.

Le Collège d'environnement peut délivrer le certificat, le permis d'environnement ou l'agrément conformément aux dispositions des Titres II et IV.

§ 3. A défaut de notification de la décision dans ce délai, la décision attaquée, fût-elle tacite, est réputée confirmée.

§ 4. La décision du Collège d'environnement relative à la délivrance, la modification, la suspension ou le retrait d'un agrément n'est pas susceptible de recours devant le Gouvernement.

Article 81. Recours auprès du Gouvernement. § 1. Un recours est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt auprès du Gouvernement contre la décision du Collège d'environnement ou, en application de l'article 80, § 3, contre la confirmation de la décision attaquée, fût-elle tacite, de l'autorité compétente.

Par dérogation au premier alinéa, aucun recours n'est ouvert auprès du Gouvernement contre la décision du Collège d'environnement relative à la délivrance, la modification, la suspension ou le retrait d'un agrément.

Le Gouvernement, ou la personne qu'il délègue à cette fin, entend, à leur demande, le requérant ou son conseil, et le Collège d'environnement, ou son délégué. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties au recours sont invitées à comparaître.

§ 2. La décision du Gouvernement est notifiée aux parties dans les 60 jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de 15 jours.

§ 3. Le Gouvernement peut délivrer le certificat, le permis d'environnement ou l'agrément conformément aux dispositions des Titres II et IV.

Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent article.

Article 83. Délai d'introduction du recours. Le recours est adressé à l'autorité compétente, par lettre recommandée à la poste, dans les 30 jours :

1° de la réception de la notification de la décision ou de l'expiration du délai pour statuer quand il émane du demandeur;

2° de l'affichage de la décision ou de la déclaration par le titulaire du permis ou par le déclarant à proximité de l'installation, en un endroit visible depuis la voie publique;

3° de la publication par extrait de l'agrément au Moniteur belge.

Article 85. Notification. Toute décision de délivrance ou de refus, de modification, de suspension ou de retrait de certificat ou de permis d'environnement ou d'agrément, toute déclaration préalable ou toute décision prescrivant des conditions particulières d'exploiter à une installation de classe III est notifiée par l'autorité compétente dans les huit jours :

1° pour les installations des classes I.A et I.B, au Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit être exécuté;

2° pour les installations de classes II et III, à l'Institut;

3° pour les agréments, au Collège des bourgmestre et échevins de la commune du domicile ou du siège social du demandeur.

Article 86. Registre. § 1. L'Institut tient un registre des certificats et permis d'environnement, des déclarations et des agréments délivrés sur tout le territoire de la Région.

Chaque commune tient un registre des certificats et permis d'environnement, des déclarations et des agréments délivrés sur son territoire.

§ 2. Les registres indiquent au minimum l'identité des titulaires, le secteur d'activités, la date et la nature de la décision et sa date d'échéance.

Article 14. (Le certificat ou le permis d'environnement est délivré par l'Institut dans les cas suivants :

1° lorsqu'il est sollicité par une personne de droit public désignée par le Gouvernement;

2° lorsqu'il concerne des actes et travaux d'utilité publique déterminés par le Gouvernement;

3° lorsqu'il concerne un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement;

4° (...);)

(5° lorsqu'il concerne un site d'activité inexploité inscrit à l'inventaire)

La demande de certificat ou de permis d'environnement peut être déposée à l'Institut. Il en est délivré une attestation de dépôt sur le champ. La demande peut également être adressée à l'Institut par envoi recommandé à la poste.

Lorsque le dossier est complet, dans les vingt jours de la réception de la demande, l'Institut accomplit les actes suivants :

1° il communique, au demandeur, un accusé de réception accompagné du numéro de dossier et des coordonnées de l'agent traitant;

2° il transmet une copie du dossier complet aux personnes ou services consultés en vertu de l'article 13.

Lorsque le dossier n'est pas complet, il informe le demandeur dans les mêmes conditions, en indiquant les documents ou renseignements manquants. Dans les vingt jours de la réception de ceux-ci, l'Institut accomplit les actes indiqués à l'alinéa 3.

En l'absence de la notification visée à l'alinéa 3, 1° dans le délai prescrit, le demandeur adresse une copie du dossier aux personnes et services consultés en vertu de l'article 13. La date d'envoi de la copie du dossier sert de point de départ au calcul des délais de procédure.

En cas de projet mixte, l'Institut et le fonctionnaire délégué, visé à l'article 139 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, procèdent en commun à l'examen des demandes de certificat ou de permis. Le Gouvernement règle les modalités pratiques de cette collaboration.

Article 3. Définitions.

Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

1° installation : toute installation exploitée par une personne physique ou morale, publique ou privée, dont l'activité est classée;

2° installation temporaire : toute installation dont la durée d'exploitation n'excède pas :

a)

trois ans, s'il s'agit d'une installation nécessaire à un chantier de construction,

b)

trois mois, dans les autres cas,

et dont les dangers, nuisances ou inconvénients sont limités à la durée du permis;

3° installation mobile : une installation qui peut être aisément déplacée pour être exploitée sur des sites différents;

4° exploitation : la mise en place, la mise en service, le maintien en service, l'utilisation ou l'entretien d'une installation, ainsi que tout rejet de substances en provenance d'une installation;

5° projet : l'installation pour laquelle est introduite une déclaration, une demande de certificat ou de permis d'environnement;

6° projet mixte : un projet qui, au moment de son introduction, requiert, à la fois, un permis d'environnement relatif à une installation de classe I.A ou I.B et un permis d'urbanisme;

7° dossier :

a)

la demande de certificat ou de permis d'environnement et les compléments qui sont apportés par le demandeur en cours d'instruction de la demande;

b)

tous les documents qui sont élaborés par l'administration à l'occasion de l'instruction de la demande;

8° demandeur : la personne physique ou morale, publique ou privée, qui introduit une demande de certificat ou de permis d'environnement;

9° exploitant : toute personne exploitant une installation ou pour le compte de laquelle une installation est exploitée;

10° Institut : Institut bruxellois pour la Gestion de l'environnement;

11° autorité compétente : l'autorité habilitée à délivrer un certificat ou un permis d'environnement;

12° Commission de concertation : la commission territorialement compétente créée par l'(article 9 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire);

13° enquête publique : les mesures dont les modalités sont définies à l'(article 6 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire);

14° mesures particulières de publicité : les mesures visées (aux articles 150 et 151 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire);

15° incidences d'un projet : les effets directs et indirects, à court terme et à long terme, temporaires, accidentels et permanents d'un projet sur :

a)

l'être humain, la faune et la flore;

b)

le sol, l'eau, l'air, le climat, l'environnement sonore et le paysage;

c)

l'urbanisme et le patrimoine immobilier;

d)

la mobilité globale;

e)

les domaines social et économique;

f)

l'interaction entre ces facteurs;

16° décision définitive : une décision est définitive lorsque tous les recours administratifs ouverts contre cette décision par la présente ordonnance ou par (le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire) ou les délais pour les intenter sont épuisés.

Article 12. Projet mixte.

En cas de projet mixte :

1° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement doivent être introduites, simultanément, soit sous forme de certificat d'environnement et de certificat d'urbanisme, soit sous forme de permis d'environnement et de permis d'urbanisme;

2° le dossier de demande de certificat ou de permis d'environnement est incomplet en l'absence d'introduction de la demande de certificat ou de permis d'urbanisme correspondant;

3° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement font l'objet, selon les cas, d'une note préparatoire à l'étude d'incidences, d'un cahier des charges, d'un rapport d'incidences ou d'une étude d'incidences uniques;

4° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement sont soumises simultanément, par l'autorité compétente, pour avis, aux personnes ou services consultés en vertu de l'article 13 lorsque les personnes ou services consultés sont communs aux deux procédures;

5° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement sont soumises ensemble aux mesures particulières de publicité;

6° les autorités compétentes, en vertu de la présente ordonnance et de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, procèdent en commun à l'examen des demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement; le Gouvernement règle les modalités de cette collaboration;

7° le certificat ou le permis d'environnement est suspendu tant qu'un certificat ou un permis d'urbanisme définitif n'a pas été obtenu;

8° la décision définitive refusant le certificat ou le permis d'urbanisme emporte caducité de plein droit du certificat ou du permis d'environnement;

9° le délai de péremption ne commence à courir qu'à partir de la délivrance du permis d'urbanisme au titulaire du permis d'environnement;

10° une copie de toutes les pièces ou documents administratifs, adressés au demandeur par l'Institut, est simultanément envoyée par celui-ci à l'autorité compétente en vertu de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;

11° un accusé de réception du dossier de demande de certificat ou de permis d'environnement ne peut être délivré en l'absence de l'accusé de réception de la demande de certificat ou de permis d'urbanisme.

Article 31. Concertation.

§ 1er. Le Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté ou son délégué saisit la Commission de concertation élargie aux représentants de chaque commune concernée par les incidences du projet dans le délai de quinze jours de clôture de l'enquête publique visé à l'article 114 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.

§ 2. La Commission de concertation notifie son avis à l'Institut dans les trente jours de la fin de l'enquête publique conformément à l'article 114 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.

Lorsque la Commission de concertation n'a pas notifié son avis dans le délai requis, la procédure est poursuivie sans qu'il soit tenu compte des avis émis au-delà des 30 jours qui suivent l'expiration du délai de 30 jours visé au premier alinéa.

§ 3. Dans le même délai que celui imparti à la Commission de concertation, le Collège des bourgmestre et échevins de chaque commune dans laquelle le projet a été soumis aux enquêtes publiques et l'Administration de l'Aménagement du territoire et du Logement rendent leur avis et le transmettent à l'Institut. A défaut de notification dans le délai prescrit, ces avis sont réputés favorables.

Article 41. Concertation.

§ 1er. Le Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté ou son délégué saisit la Commission de concertation élargie aux représentants de chaque commune concernée par les incidences du projet dans le délai de 15 jours de la clôture de l'enquête publique visé à l'article 114 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.

§ 2. La Commission de concertation notifie son avis dans les 30 jours de la fin de l'enquête publique conformément à l'article 114 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.

Lorsque la Commission de concertation n'a pas notifié son avis dans le délai requis, la procédure est poursuivie sans qu'il soit tenu compte des avis émis au-delà des 30 jours qui suivent l'expiration du délai de 30 jours visé au premier alinéa.

§ 3. Dans le même délai que celui imparti à la Commission de concertation, le Collège des bourgmestre et échevins de chaque commune dans laquelle le projet a été soumis aux enquêtes publiques et l'Administration de l'Aménagement du territoire et du Logement rendent leur avis et le transmettent à l'Institut. A défaut de notification dans le délai prescrit, ces avis sont réputés favorables.

Article 4. Classes d'installations.

Les installations sont réparties en quatre classes en fonction de la nature et de l'importance des dangers et nuisances qu'elles sont susceptibles de causer : les classes I.A, I.B, II et III.

La liste des installations de classe I.A est fixée par ordonnance.

La liste des installations de classes I.B, II et III est arrêtée par le Gouvernement.

Le Gouvernement communique, sans délai, le projet d'arrêté au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Il y joint l'avis du Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 5. Fonctionnaires compétents.

Le Gouvernement désigne les fonctionnaires responsables de l'Institut délégués aux fins de délivrer les certificats et permis d'environnement.

Article 6. Conditions d'exploitation.

§ 1er. Le Gouvernement arrête toute disposition applicable à l'ensemble des installations ou à des catégories d'installations, en vue d'assurer la protection de l'environnement, de la santé ou de la sécurité, conformément à l'article 2.

A cette fin, il peut :

1° interdire une catégorie d'installations déterminées ou des aspects déterminés d'une catégorie d'installations;

2° arrêter toute prescription ou condition générale d'exploitation d'installations.

§ 2. Préalablement à l'inscription d'une installation en classe III, le Gouvernement peut définir les conditions générales d'exploitation de cette catégorie d'installations conformément au paragraphe 1er, 2°.

La commune destinataire d'une déclaration préalable peut également imposer des conditions particulières d'exploitation, compte tenu des caractéristiques et de l'environnement propres à une installation déterminée et conformément à l'article 68.

Article 56. Conditions particulières d'exploitation.

Sous réserve d'autres conditions, l'autorité, qui délivre un permis d'environnement, peut notamment prescrire :

1° des conditions relatives à la souscription d'une police d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'exploitant en cas de dommage consécutif à l'un des dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2;

2° des conditions relatives au contrôle de l'installation et de son environnement et, de manière générale, relatives à tout contrôle périodique nécessaire pour assurer la protection visée à l'article 2;

3° des conditions relatives aux mesures à prendre, en cas d'accident ou d'incident de nature à porter préjudice aux éléments et personnes protégés en vertu de l'article 2;

4° des conditions relatives aux itinéraires à respecter par le charroi des véhicules arrivant à l'installation ou quittant celle-ci;

5° des conditions relatives à l'état dans lequel doivent se trouver les lieux au terme de l'exploitation et aux garanties à fournir, à cet effet, par l'exploitant;

6° des conditions d'horaire concernant le fonctionnement de l'installation.

Article 57. Modification des plans.

Lorsque les conditions d'exploiter, que l'autorité compétente a l'intention d'imposer, impliquent des modifications des plans déposés à l'appui de la demande qui n'affectent pas son objet, le permis d'environnement peut être octroyé dès réception des plans modifiés sans avoir à soumettre ceux-ci, à nouveau, aux actes d'instruction auxquels la demande a donné lieu.

Article 58. Installations mobiles.

Lorsqu'une installation est mobile, le permis d'environnement indique les lieux où elle peut être exploitée. Les conditions générales d'exploiter ou celles qui sont contenues dans le permis d'environnement doivent être respectées partout où l'installation est exploitée.

Article 59. Délai de péremption.

§ 1er. L'autorité compétente fixe le délai dans lequel le permis d'environnement doit être mis en oeuvre. Ce délai ne peut dépasser 2 ans à partir de la notification de la décision définitive.

§ 2. Le permis d'environnement est périmé si, au terme du délai fixé pour sa mise en oeuvre, le bénéficiaire n'a pas entamé l'exploitation des installations de facon significative. La péremption s'opère de plein droit.

§ 3. Toutefois, à la demande de son titulaire, le délai de mise en ouvre du permis d'environnement peut être prorogé pour une période de 1 an maximum. La demande de prorogation doit intervenir 3 mois, au moins, avant l'écoulement du délai visé au § 1er, à peine de forclusion.

La prorogation est accordée par l'autorité délivrante. A défaut de décision au terme du délai de mise en oeuvre, la prorogation est réputée accordée.

§ 4. La décision de refus de prorogation n'est pas susceptible de recours.

Article 60. Durée du certificat.

§ 1er. Le certificat d'environnement est valable pendant 2 ans.

§ 2. Toutefois, à la demande de son titulaire, le certificat peut être prorogé pour une période de 1 an. La demande de prorogation doit intervenir 6 mois, au moins, avant l'écoulement du délai visé au § 1er, à peine de forclusion.

La prorogation est accordée par l'autorité délivrante. A défaut de décision 3 mois avant l'écoulement du délai de mise en oeuvre, la prolongation est réputée accordée.

§ 3. La décision de refus de prorogation n'est pas susceptible de recours.

Article 61. Durée du permis.

Le permis est valable pendant quinze ans à partir du début de l'exploitation des installations.

L'autorité compétente peut réduire cette durée; en ce cas, elle motive spécialement sa décision.

Cependant, dans le cas d'installations temporaires, la durée maximale du permis est de :

a)

trois ans, s'il s'agit d'une installation nécessaire à un chantier de construction;

b)

trois mois, dans les autres cas.

Article 2. Objectifs. La présente ordonnance tend à assurer la protection contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu'une installation ou une activité est susceptible de causer, directement ou indirectement à l'environnement, à la santé ou à la sécurité de la population, en ce compris de toute personne se trouvant à l'intérieur de l'enceinte d'une installation sans pouvoir y être protégée en qualité de travailleur.
Article 10. Contenu de la demande.

La demande de certificat ou de permis d'environnement contient les indications suivantes :

1° si le demandeur est une personne physique : ses nom, prénom et domicile; s'il s'agit d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande;

2° la description des lieux où le projet est envisagé, ainsi que de leurs abords, notamment à l'aide de plans;

3° la présentation du projet ou, pour une demande de certificat, la présentation de ses principaux éléments constitutifs, notamment à l'aide de plans;

4° en cas de projet mixte, une copie du formulaire de demande de certificat ou de permis d'urbanisme.

Le Gouvernement peut préciser et compléter les indications à mentionner dans la demande de certificat ou de permis d'environnement. Il détermine la forme de la demande.

Article 37. Contenu de la demande.

La demande de certificat ou de permis d'environnement sans certificat préalable relative aux installations de classe I.B contient les indications requises par l'article 10, ainsi qu'un rapport d'incidences.

Le rapport d'incidences comporte, au moins, les éléments ci-après :

1° la justification du projet, la description de ses objectifs et le calendrier de sa réalisation;

2° la synthèse des différentes solutions envisagées ayant présidé au choix du projet introduit par le demandeur, eu égard à l'environnement;

3° la description des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être affectés par le projet, notamment à l'aide de plans;

4° l'inventaire des incidences prévisibles du projet et du chantier;

5° l'évaluation de ces incidences au regard de la situation existante;

6° l'énumération des dispositions et prescriptions légales et réglementaires applicables;

7° la description des mesures visant à éviter, supprimer ou réduire les incidences négatives du projet et du chantier, notamment par rapport aux normes existantes;

8° un résumé non technique des éléments précédents.

Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l'alinéa 1er; il peut également déterminer les modalités de présentation du rapport d'incidences.

Article 18. Contenu de la demande.

§ 1er. La demande de certificat ou de permis d'environnement contient les indications requises par l'article 10, ainsi qu'une note préparatoire à l'étude d'incidences.

§ 2. La note préparatoire comprend au moins les éléments ci-après :

1° la justification du projet, la description de ses objectifs et le calendrier de sa réalisation;

2° l'indication des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être affectés par le projet;

3° un premier inventaire des incidences prévisibles du projet et du chantier;

4° l'énumération des dispositions et prescriptions légales et réglementaires applicables;

5° la description des principales mesures envisagées pour éviter, supprimer ou réduire les incidences négatives du projet et du chantier;

6° des propositions relatives au contenu du cahier des charges de l'étude d'incidences et au choix du chargé d'étude;

7° un résumé non technique des éléments précédents.

Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l'alinéa 1er; il peut également déterminer les modalités de présentation de la note préparatoire.