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5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-06-1997 et mise à jour au 18-02-2025)

Texte en vigueur a fecha 2008-07-02
Article 88. Fonctionnaires et agents chargés de la surveillance. Les fonctionnaires et agents de l'Institut désignés par le Gouvernement sont chargés de la surveillance périodique des activités soumises à un permis d'environnement, à un agrément ou à une déclaration préalable.
Article 89. Fonctionnaires compétents. Sans préjudice de la compétence générale de l'Institut, l'autorité communale désigne les fonctionnaires chargés de cette surveillance périodique.
Article 90. Visite des installations. Dans l'exercice de leur mission, les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance peuvent pénétrer à tout moment dans une installation sauf si elle constitue un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution.
Article 91. Moyens d'investigation. Dans l'exercice de leur mission, les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance peuvent procéder à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour vérifier le respect des dispositions de la présente ordonnance et les objectifs visés à l'article 2, et notamment :

1° interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;

2° rechercher, se faire produire sans déplacement et prendre connaissance de tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie, ou l'emporter contre récépissé;

3° procéder ou faire procéder par des organismes agréés à cet effet à des essais d'appareils ou de dispositifs;

4° prélever gratuitement des échantillons de substances et les faire analyser par un laboratoire agréé à cet effet.

Article 92. Avertissement préalable. Les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance peuvent donner un avertissement avant de constater une infraction.
Article 93. Constatation des infractions. Les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance constatent les infractions prévues par la présente ordonnance par des procès-verbaux transmis par lettre recommandée notamment à l'exploitant de l'installation concernée et à l'auteur présumé de l'infraction, dans les 10 jours qui suivent la constatation.
Article 94. Assistance de la force publique. Les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance peuvent dans l'exercice de leur mission requérir l'assistance de la force publique.
Article 95. Mesures en cas d'urgence ou d'infraction constatée. Le bourgmestre ou le fonctionnaire spécialement désigné à cet effet par le Gouvernement peut, par une décision motivée, ordonner ou prendre toute mesure nécessaire pour éviter, réduire ou remédier à un danger, à une nuisance ou un inconvénient visé à l'article 2 :

1° en cas d'urgence;

2° en cas d'infraction dûment constatée à la présente ordonnance.

S'il n'a pas été obtempéré à un ordre visé à l'alinéa 1er, les agents chargés de la surveillance peuvent exécuter ou faire exécuter d'office la mesure ordonnée et ce, à charge du défaillant.

Indépendamment des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents techniques des communes et de la Région visés par les articles 88 et 89 peuvent ordonner verbalement et sur place l'interruption de travaux ou la cessation d'actes dans les hypothèses visées à l'alinéa 1er.

Ces mesures doivent être notifiées dans les 24 heures au maître d'ouvrage ou à la personne qui exécute les travaux, ou pose les actes incriminés.

L'interruption des travaux ou la cessation d'actes ordonnée par les fonctionnaires ou agents techniques communaux cesse ses effets si elle n'est pas confirmée par le Bourgmestre dans les 10 jours de la notification aux intéressés.

Ces mesures, lorsqu'elles sont ordonnées par des fonctionnaires ou agents techniques de la Région, cessent leurs effets si elles ne sont pas confirmées par le fonctionnaire spécialement désigné dans les 10 jours de la notification aux intéressés.

Article 97. Responsabilité pénale de l'employeur. Est puni des mêmes peines, celui qui, étant employeur de l'auteur d'une infraction :

1° ne lui a pas donné les instructions et les moyens nécessaires pour respecter les dispositions applicables, compte tenu de la mission qu'il avait assignée à la personne employée;

2° lui a confié une mission pour laquelle il n'avait pas les connaissances lui permettant de s'en acquitter dans le respect de la présente ordonnance, sans avoir vérifié ses connaissances de manière adéquate;

3° ne pouvait ignorer qu'une infraction allait être ou avait été commise et a omis de l'empêcher ou de remédier à ses effets, bien qu'il en ait eu la possibilité.

Article 98. Sanctions pénales accessoires. Le juge pourra assortir les peines prévues, conformément à l'article 33 du Code pénal, aux interdictions en tout ou en partie, de l'exercice des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal ainsi qu'à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, article 1er.
Article 99. Mesures accessoires. Sur requête du fonctionnaire compétent, le juge peut ordonner toute mesure nécessaire pour éviter, réduire ou remédier à un danger, une nuisance ou un inconvénient visé à l'article 2 en cas d'infraction aux articles 6 et 7, à une obligation prescrite à tout titulaire de permis d'environnement ou d'agrément ou à une décision de suspension ou de retrait de permis d'environnement.
Article 96. Infractions et sanctions.

§ 1er. Celui qui :

1° contrevient à une disposition arrêtée en vertu de l'article 6 (ou en vertu de l'article 78/4), aux conditions d'octroi du permis d'environnement, de l'agrément ou aux conditions d'exploiter arrêtées par le Gouvernement,

2° accomplit une des activités visées à l'article 7 sans permis d'environnement ou déclaration préalable,

3° accomplit, sans agrément, une activité soumise, par le Gouvernement, conformément à l'article 70, à agrément préalable (ou accomplit, sans s'être fait enregistrer, une activité soumise, par le Gouvernement, à enregistrement préalable, conformément à l'article 78/1),

(4° fait obstacle à l'organisation ou au déroulement d'un élément de la procédure d'instruction d'une demande de certificat ou de permis d'environnement, ou d'une demande d'agrément, à l'exercice des missions des agents chargés de la surveillance des installations, des personnes agréées ou soumises à enregistrement ou à l'exercice des missions que le juge peut confier à l'Institut,)

5° contrevient à une obligation prescrite à tout titulaire de permis d'environnement ou d'agrément,

6° n'obtempère pas à une décision de suspension ou de retrait de permis d'environnement ou d'agrément (ou d'enregistrement),

7° (Pour les installations tenues de restituer des quotas d'émission de gaz à effet de serre, ne restitue pas, au plus tard le 30 avril de chaque année à partir de 2006, un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l'année précédente,)

8° (Pour les installations tenues de restituer des quotas d'émission de gaz à effet de serre, ne soumet pas, au plus tard le 28 février de chaque année à partir de 2006, sa déclaration vérifiée d'émissions de gaz à effet de serre relative à l'année civile précédente, conformément aux articles 13 et 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et imposant certaines conditions d'exploiter aux installations concernées,)

est puni d'un emprisonnement de 8 à 12 mois et d'une amende de (2,50 EUR) à (2 500 EUR) ou d'une de ces peines seulement.

§ 2. L'amende est de (2,50 EUR) à (12 500 EUR) s'il s'agit d'une installation de classe I.B ou d'une activité soumise à agrément.

L'amende est portée de (25 EUR) à (25 000 EUR) lorsqu'il s'agit d'une installation de classe I.A.

§ 3. Les peines d'amendes énoncées (aux paragraphes précédents) sont doublées lorsque l'infraction a été commise sciemment ou dans un esprit de lucre.

§ 4. (Pour chaque tonne d'équivalent-dioxyde de carbone émise par une installation pour laquelle l'exploitant n'a pas restitué de quotas, l'amende sur les émissions excédentaires est de 100 euros. Le paiement de l'amende sur les émissions excédentaires ne libère pas l'exploitant de l'obligation de restituer un nombre de quotas égal à ces émissions excédentaires lors de la restitution des quotas correspondant à l'année civile suivante.

Au cours de la période de trois ans qui débute le 1erjanvier 2005 et jusqu'au 31 décembre 2007, pour chaque tonne d'équivalent-dioxyde de carbone émise par une installation pour laquelle l'exploitant n'a pas restitué de quotas, l'amende sur les émissions excédentaires est d'un niveau inférieur, qui correspond à 40 euros. Le paiement de l'amende sur les émissions excédentaires ne libère pas l'exploitant de l'obligation de restituer un nombre de quotas égal à ces émissions excédentaires lors de la restitution des quotas correspondant à l'année civile suivante.

Lorsque plusieurs exploitations sont réunies pour gérer leurs quotas, l'infraction est à charge de l'administrateur mandaté par les exploitants.

Au cas où un administrateur mandaté ne se conforme pas aux sanctions, chaque exploitant d'une installation partie à la mise en commun reste cependant responsable des émissions provenant de sa propre installation.)

Article 100. Droit de dossier. § 1. Un droit de dossier dont le produit est versé directement et intégralement au Fonds pour la protection de l'environnement est levé à charge de toute personne physique ou morale qui introduit une déclaration, une demande auprès de l'autorité compétente conformément à la présente ordonnance afin d'obtenir un certificat ou un permis d'environnement ou un agrément ainsi qu'à charge de toute personne physique ou morale qui exerce un recours auprès de l'autorité compétente conformément aux articles 80 et 81 de la présente ordonnance.

Le droit de dossier visé à l'alinéa 1er est dû à la date d'introduction par la personne physique ou morale de la déclaration, de la demande de certificat ou de permis d'environnement ou du recours.

Le montant du droit de dossier visé à l'alinéa 1er est fixé comme suit :

1° (625 EUR) pour une demande de certificat d'environnement relatif à une installation de classe I.A;

2° (2 500 EUR) pour une demande de permis d'environnement relatif à une installation de classe I.A non précédée d'une demande de certificat d'environnement;

3° (1 250 EUR) pour une demande de permis d'environnement relatif à une installation de classe I.A précédée d'une demande de certificat d'environnement;

4° (250 EUR) pour toute demande de certificat ou de permis d'environnement relatif à une installation de classe I.B et pour toute demande d'agrément;

5° 5.000 BEF pour toute demande de permis d'environnement relatif à une installation de classe II, pour toute déclaration préalable, ainsi que pour les personnes physiques ou morales qui exercent un recours. (NOTE : Pour la conversion en euro introduite par ARR 2001-11-08/48, art. 7; le législateur n'a pas pris en compte que le montant en 5° est 5 000 BEF au lieu de 5 500 BEF, voir M.B. 04-12-2001, p. 41673)

§ 2. Sans préjudice de la compétence des communes de lever des taxes en la matière, le Gouvernement peut, dans la limite des crédits disponibles, octroyer, aux conditions qu'il fixe, des subsides aux communes pour la réalisation des missions visées par la présente ordonnance.

Article 7. Actes soumis à permis et à déclaration.

§ 1er. Les actes suivants sont soumis à un permis d'environnement lorsqu'ils concernent des installations de classes I.A, I.B et II :

1° l'exploitation d'une installation;

2° le déplacement d'une installation;

3° la mise en exploitation d'une installation dont le permis n'a pas été mis en oeuvre dans le délai prescrit conformément à l'article 59;

4° la remise en exploitation d'une installation dont l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives;

5° la poursuite de l'exploitation d'une installation dont le permis arrive à échéance;

6° la poursuite de l'exploitation d'une installation non soumise à permis qui vient à être intégrée dans une classe.

Le permis, requis en vertu de l'alinéa 1er, 6°, doit être demandé au plus tard dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté classant l'installation dans la liste. L'exploitation peut être poursuivie sans permis pendant ce délai et jusqu'à notification de la décision portant la demande de permis.

§ 2. (Préalablement à toute transformation ou extension d'une installation résultant de la modification d'un des éléments contenus dans la demande de permis, sauf en ce qui concerne l'article 10, 1° et 2°, et préalablement à toute remise en exploitation d'une installation détruite ou mise temporairement hors usage par une cause résultant de l'exploitation, l'exploitant notifie, par lettre recommandée, à l'autorité compétente, les circonstances qui suivent :

1° la transformation ou l'extension de l'installation autorisée entraîne l'application d'une nouvelle rubrique de la liste des établissements classés ou est de nature à aggraver les dangers, nuisances ou inconvénients inhérents à l'installation autorisée;

2° la destruction ou la mise hors d'usage de l'installation autorisée résulte des dangers, nuisances ou inconvénients générés par l'exploitation qui n'ont pas été pris en compte lors de la délivrance du permis initial.

L'autorité compétente dispose d'un mois à dater de cette notification pour déterminer si une demande de permis d'environnement doit être introduire. A défaut de recevoir une telle décision de l'autorité compétente dans ce délai, l'exploitant peut exécuter la transformation ou l'extension notifiée.)

§ 3. Les actes suivant sont soumis à déclaration préalable lorsqu'ils concernent des installations de classe III :

1° l'exploitation d'une installation;

2° le déplacement d'une installation;

3° la remise en exploitation d'une installation dont l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives;

4° la poursuite de l'exploitation d'une installation non soumise à déclaration qui vient à être intégrée dans la liste; la déclaration requise dans ce cas doit être envoyée au plus tard dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté classant l'installation dans la liste; l'exploitation peut être poursuivie sans déclaration préalable pendant ce délai;

5° la transformation ou l'extension d'une installation soumise à déclaration pour autant qu'elle n'entraîne pas le passage de l'installation à la classe supérieure;

6° la remise en exploitation d'une installation détruite ou mise temporairement hors d'usage.

Article 13. Administrations et instances consultées.

(§ 1er.) Le Gouvernement désigne les administrations ou les instances dont l'avis est requis au cours de l'instruction des demandes de certificat ou de permis d'environnement (ou dont l'avis peut être sollicité au cours de l'examen des déclarations de classe III). Il détermine la procédure de consultation.

Lorsque la demande de certificat ou de permis d'environnement donne lieu à la consultation d'administrations ou d'instances concernées, les avis sont communiqués, à l'autorité compétente :

1° dans les 60 jours de la transmission du dossier, aux administrations et instances consultées pour les installations de classe I.A et I.B;

2° dans les 30 jours de la transmission du dossier, aux administrations et instances consultées pour les installations de classe II;

(3° dans les quinze jours de la transmission du dossier; aux administrations et instances consultées pour les installations temporaires.)

Passé ces délais, les avis sont réputés favorables et la procédure est poursuivie.

Les avis font partie intégrante du dossier.

(§ 2. Lorsque l'exploitation d'une installation pourrait avoir des effets négatifs et significatifs sur l'environnement d'un autre Etat-membre ou lorsqu'un Etat-membre, qui est susceptible d'en être fortement affecté, fait une demande en ce sens, les données, fournies en vertu de l'article 10 de la présente ordonnance, sont communiquées à l'autre Etat-membre en même temps qu'elles sont soumises aux enquêtes publiques organisées par l'ordonnance. Ces données servent de base aux consultations nécessaires dans le cadre des relations bilatérales, selon le principe de la réciprocité et de l'égalité de traitement.

Le Gouvernement détermine la procédure de cet échange de données, en veillant notamment à ce que les demandes soient également rendues accessibles pendant une période appropriée au public de l'Etat-membre susceptible d'être affecté, afin qu'il puisse prendre position à cet égard avant que l'autorité compétente n'arrête sa position.)

Article 26. Contenu de l'étude d'incidences. L'étude d'incidences doit comporter les éléments ci-après :

1° les données, fournies par le demandeur, relatives à la justification du projet, à la description de ses objectifs et au calendrier de sa réalisation;

2° le relevé des prestations accomplies, la mention des méthodes d'analyse utilisées et la description des difficultés rencontrées, en ce compris les données sollicitées par le chargé d'étude et que le demandeur est resté en défaut de communiquer sans justification;

3° la description et l'évaluation détaillées et précises des éléments susceptibles d'être affectés par le projet, dans l'aire géographique déterminée par le cahier des charges;

4° l'inventaire et l'évaluation détaillée et précise des incidences du projet et du chantier;

5° les données, fournies par le demandeur, relatives aux mesures visant à éviter, supprimer ou réduire les incidences négatives du projet et du chantier;

6° l'évaluation de l'efficacité des mesures indiquées au 5°, notamment par rapport aux normes existantes;

7° l'examen comparatif des solutions de remplacement raisonnablement envisageables y compris, le cas échéant, l'abandon du projet, ainsi que l'évaluation de leurs incidences;

8° un résumé non technique des éléments précédents.

Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l'alinéa 1er; il peut également déterminer les modalités de présentation de l'étude d'incidences.

Article 32. Délai de délivrance. § 1. L'Institut délivre le certificat ou le permis d'environnement.

§ 2. Il notifie sa décision au demandeur par envoi recommandé à la poste dans les 45 jours de la réception de l'avis de la commission de concertation ou de l'expiration du délai pour le communiquer. Ce délai peut, par une décision motivée, faire l'objet d'une prolongation unique de 45 jours maximum.

Toutefois, la notification de la décision doit intervenir moins de 450 jours après la date de l'accusé de réception visé à l'article 20 ou, en l'absence de notification de l'accusé de réception ou du caractère incomplet du dossier, moins de 450 jours après le 31ème jour de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande à la commune ou après le 11ème jour de la date d'envoi des documents ou renseignements manquants à l'Institut.

§ 3. L'absence de décision notifiée dans les délais fixés au § 2 équivaut au refus du certificat ou du permis d'environnement.

Article 52. Dépôt de la demande.

§ 1er. La demande de permis d'environnement peut être déposée à la commune. Le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué délivre, immédiatement, une attestation de dépôt au demandeur.

La demande de permis d'environnement peut également être adressée au Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué par envoi recommandé à la poste.

(§ 1erbis. Dans le cas visé à l'article 13, § 1er, deuxième alinéa, 3°, de la présente ordonnance, le dossier est immédiatement transmis pour avis à l'Institut.)

§ 2. Lorsque le dossier est complet, dans les (vingt-cinq) jours de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste.

§ 3. Lorsque le dossier est incomplet, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué en informe le demandeur dans les 10 jours de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande, en indiquant les documents ou renseignements manquants.

Dans les 10 jours de la réception de ceux-ci, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste.

Article 53. Délivrance du permis.

§ 1er. Le Collège des bourgmestre et échevins délivre le permis d'environnement.

Il notifie sa décision au demandeur par envoi recommandé à la poste dans les 30 jours à dater de la date de l'accusé de réception visé à l'article 52, § 2 et § 3 ou, en l'absence de notification de l'accusé de réception ou du caractère incomplet du dossier, dans les 30 jours (à dater du 26ème jour) suivant la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande ou de la date d'envoi des documents ou renseignements manquants.

Lorsque la demande donne lieu à la consultation de personnes ou de services conformément à l'article 13, ce délai de trente jours est doublé. Toutefois, cette consultation n'est pas requise lorsque la durée d'exploitation de l'installation temporaire n'excède pas trois mois.

§ 2. En l'absence de décision notifiée dans le délai fixé au § 1er, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel à la commune.

Si, à l'expiration d'un nouveau délai de dix jours, prenant cours à la date du dépôt, à la poste, de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas recu de décision, le permis est censé (refusé).

(Abrogé).

Article 55. Eléments à prendre en compte lors de l'élaboration de la décision.

Dans l'élaboration de toute décision, outre les éléments contenus dans la demande ou le recours et sans préjudice de tous autres renseignements utiles, les éléments suivants doivent être pris en considération :

1° les meilleurs techniques disponibles pour éviter, réduire ou remédier aux dangers, nuisances ou inconvénients de l'installation et leurs possibilités concrètes d'utilisation;

2° les interrelations entre les dangers, nuisances ou inconvénients de l'installation envisagées et celles d'installation existantes;

3° les probabilités, les possibilités et les conséquences d'accidents majeurs de l'installation envisagée, ainsi que leurs interrelations avec celles des installations existantes (effet domino);

4° les dispositions impératives applicables, en ce compris les programmes de réduction de la pollution et notamment les prescriptions et les objectifs des plans régionaux de lutte contre le bruit et de préventions et gestion des déchets ayant un caractère obligatoire pour l'autorité délivrante;

5° les avis émis dans les délais par les personnes et services consultés. Quand une étude d'incidences a été réalisée, les données et les conclusions, qui s'en dégagent, sont spécialement prises en considération.

Dans l'élaboration de toute décision, les intérêts visés à l'article 2 et les intérêts du demandeur ou de l'exploitant doivent être mis en balance.

Ces éléments doivent soit être valablement rencontrés dans la motivation de la décision, soit apparaître dans le dossier.

6° (Pour les installations tenues de restituer des quotas d'émission de gaz à effet de serre, la capacité de l'exploitant à surveiller et déclarer ses émissions.)

Article 62. Prolongation du permis.

§ 1er. La durée du permis d'environnement peut être prolongée pour une nouvelle période de 15 ans. Toutefois, la durée d'un permis d'environnement pour une installation temporaire ne peut être prolongée.

§ 2. Le titulaire du permis d'environnement demande la prolongation du permis à l'autorité délivrante, (en première instance), par envoi recommandé à la poste, au plus tard 1 an avant son terme, à défaut de quoi, il doit introduire une nouvelle demande de permis d'environnement.

§ 3. La demande de prolongation contient les indications suivantes :

1° si le demandeur est une personne physique : ses nom, prénom et domicile; s'il s'agit d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande;

2° la liste des installations classées pour lesquelles la prolongation du permis d'environnement est demandée;

3° les changements apportés aux installations classées depuis la délivrance du permis d'environnement.

Le Gouvernement peut préciser et compléter les indications à mentionner dans la demande de prolongation du permis d'environnement.

§ 4. Lorsque le dossier est complet, dans les 30 jours de la date d'envoi de la demande de prolongation, l'autorité compétente adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste.

(Dès que le dossier est complet, l'autorité compétente sollicite les avis requis en vertu de l'article 13 de la présente ordonnance.)

§ 5. Lorsque le dossier n'est pas complet, l'autorité compétente en informe le demandeur dans les trente jours de la date d'envoi de la demande de prolongation, en indiquant les documents ou renseignements manquants.

Dans les 10 jours de la date d'envoi de ceux-ci, l'autorité délivrante adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste.

§ 6. L'autorité compétente notifie sa décision au demandeur au plus tard 6 mois avant l'écoulement du délai de validité du permis. Elle peut l'assortir de nouvelles conditions d'exploiter.

En l'absence de décision notifiée dans ce délai, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel à l'autorité compétente. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de deux mois, prenant cours à la date du dépôt, à la poste, de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas recu de décision, le permis est censé prolongé pour une durée de 15 ans.

§ 7. La prolongation de la durée du permis d'environnement n'exonère pas le titulaire du permis de sa responsabilité et ne fait pas obstacle à l'application des mesures et sanctions visées aux articles 95 et 96 pour des faits antérieurs à la décision, fût-elle tacite, de prolongation.

§ 8. Toute décision de prolongation doit être affichée conformément aux dispositions de l'article 87.

En cas de décision tacite, le demandeur est tenu d'afficher un avis mentionnant la prolongation tacite.

Le Gouvernement fixe les modalités d'application du présent paragraphe.

Article 63. Obligations des titulaires de permis.

§ 1er. Toute personne titulaire d'un permis d'environnement est, sans préjudice des obligations qui lui sont imposées par d'autres dispositions, tenu :

1° d'afficher son permis ou la décision en tenant lieu, ainsi que toute décision de modification, de suspension ou de retrait du permis d'environnement sur l'immeuble abritant les installations et à proximité de l'installation, en un endroit visible depuis la voie publique;

2° de porter à la connaissance de l'autorité compétente, en première instance, au moins quinze jours à l'avance, la date fixée pour la mise en oeuvre du permis d'environnement;

3° de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire ou remédier aux dangers, nuisances ou inconvénients des installations;

4° de signaler, immédiatement, à l'Institut et à la commune, tout cas d'accident ou d'incident de nature à porter préjudice à l'environnement ou à la santé et à la sécurité des personnes;

5° de signaler, immédiatement, à l'autorité compétente, en première instance, les changements d'une des données ou des conditions figurant dans le dossier de demande ou dans le permis d'environnement, intervenus depuis la délivrance de ce permis;

6° de déclarer, immédiatement, à l'autorité compétente, en première instance, tout changement de titulaire du permis, ainsi que toute cessation d'activité; (le cédant d'un permis d'environnement relatif à une activité à risque au sens de l'article 3, 3°, de l'ordonnance du (Justel supplée : 13 mai 2004) relative à la gestion des sites pollués est responsable des obligations prescrites par les articles 6 et suivants de l'ordonnance précitée)

7° dans les cas fixés par le Gouvernement, d'établir, (périodiquement et au moins une fois par an), un rapport relatif au respect des dispositions impératives applicables et des conditions du permis d'environnement et consacré aux mesures spécifiques adoptées pour la réalisation des objectifs visés à l'article 2, en ce compris, l'utilisation des meilleures technologies disponibles. A cette fin, l'exploitant peut recourir aux services de personnes agréées par le Gouvernement. (Il affiche, à l'extérieur de son entreprise, l'information selon laquelle ce rapport a été établi et est disponible sous forme simplifiée auprès de l'Institut;)

(8° de fournir, à l'autorité compétente, les données nécessaires au contrôle du respect des conditions du permis.)

§ 2. Toute personne, qui est ou a été titulaire d'un permis d'environnement, est, en outre, tenue de remettre les lieux d'une installation dont l'exploitation arrive à terme ou n'est plus autorisée dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun danger, nuisance ou inconvénient.

(Lorsque la remise en état concerne un site dont l'installation constitue une activité à risque au sens de l'article 3, 3°, de l'ordonnance du (Justel supplée : 13 mai 2004) relative à la gestion des sols pollués ou en cas de découverte de pollution du sol lors de la remise en état, seule l'ordonnance du (Justel supplée : 13 mai 2004) relative à la gestion des sols pollués s'applique à cette remise en état.)

§ 3. Le Gouvernement peut imposer, aux titulaires de permis d'environnement, d'autres obligations.

Article 64. Modification du permis.

§ 1er. L'autorité délivrante, (en première instance), modifie le permis d'environnement lorsqu'elle constate que ce permis ne comporte pas ou ne comporte plus les conditions appropriées, y compris, l'utilisation des meilleures technologies disponibles, pour éviter les dangers, nuisances ou les inconvénients pour l'environnement et la santé, les réduire ou y remédier.

Elle peut également le modifier à la demande du titulaire du permis d'environnement, à condition qu'elle n'entraîne pas une aggravation des dangers ou nuisances pour l'environnement et la santé humaine.

(L'IBGE modifie l'autorisation pour y inclure ou y supprimer les quotas d'émission de gaz à effet de serre.)

§ 2. Toute decision de modification est prise après avoir donné, au titulaire du permis d'environnement, la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.

§ 3. La décision de modification est motivée et notifiée au titulaire du permis d'environnement par envoi recommandé à la poste.

Article 75. Durée de l'agrément.

(L'agrément est octroyé pour une durée maximale de quinze ans. Le Gouvernement peut fixer une durée maximale inférieure par type d'agrément.)

Article 80. Recours auprès du Collège d'environnement.

§ 1er. Un recours est ouvert à toute personne justifiant d'un interêt auprès du Collège d'environnement contre la décision, fût-elle tacite, relative à la délivrance d'un certificat, d'un permis d'environnement, d'un agrément (ou relative à l'accusé de réception d'une demande d'enregistrement), contre la décision de modification, de suspension ou de retrait d'un certificat, d'un permis d'environnement, d'un agrément, (d'un enregistrement,) contre la décision, fût-elle tacite, relative à la prolongation d'un permis ou contre la décision par laquelle la commune prescrit des conditions particulières d'exploiter a une installation de classe III.

Dans les 5 jours à dater de la réception du recours, le Collège d'environnement adresse une copie de celui-ci à l'autorité qui a pris la décision attaquée, ainsi qu'au demandeur lorsque celui-ci n'est pas le requérant.

Le requérant ou son conseil, ainsi que l'autorité compétente ou son délégué sont, à leur demande, entendus par le Collège d'environnement. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

L'autorité, visée à l'alinéa 2, transmet, au Collège d'environnement, une copie du dossier dans les dix jours de la réception de la copie du recours.

§ 2. La décision du Collège d'environnement est notifiée au requérant et à l'autorité compétente dans les 60 jours de la date de dépôt, a la poste, de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de 15 jours.

(Le Collège d'environnement peut délivrer le certificat, le permis d'environnement ou l'agrément, ou donner acte de l'enregistrement, conformément aux dispositions des titres II, IV et IVbis.)

§ 3. A défaut de notification de la décision dans ce délai, la décision attaquée, fût-elle tacite, est réputée confirmée.

§ 4. La décision du Collège d'environnement relative à la délivrance, la modification, la suspension ou le retrait d'un agrément n'est pas susceptible de recours devant le Gouvernement.

Article 81. Recours auprès du Gouvernement.

§ 1er. Un recours est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt auprès du Gouvernement contre la décision du Collège d'environnement ou, en application de l'article 80, § 3, contre la confirmation de la décision attaquée, fût-elle tacite, de l'autorité compétente.

Par dérogation au premier alinéa, aucun recours n'est ouvert auprès du Gouvernement contre la décision du Collège d'environnement relative à la délivrance, la modification, la suspension ou le retrait d'un agrément.

Le Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cette fin entend, à leur demande, le requérant ou son conseil et le Collège d'environnement ou son délégué. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties au recours sont invitées à comparaître.

§ 2. La décision du Gouvernement est notifiée aux parties dans les 60 jours de la date du dépôt, à la poste, de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de 15 jours.

(§ 3. Le Gouvernement peut délivrer le certificat, le permis d'environnement ou l'agrément, ou donner acte de l'enregistrement, conformément aux dispositions des titres II, IV et IVbis.)

Article 83. Délai d'introduction du recours.

Le recours est adressé à l'autorité compétente, par lettre recommandée à la poste, dans les 30 jours :

1° de la réception de la notification de la décision ou de l'expiration du délai pour statuer quand il émane du demandeur;

2° de l'affichage de la décision ou de la déclaration par le titulaire du permis ou par le déclarant, à proximité de l'installation, en un endroit visible depuis la voie publique;

3° de la publication par extrait de l'agrément (ou de l'enregistrement) au Moniteur belge.

Article 85. Notification.

Toute décision de delivrance ou de refus, de modification, de suspension ou de retrait de certificat ou de permis d'environnement, ou (...) toute déclaration préalable (, tout enregistrement), ou toute décision prescrivant des conditions particulières d'exploiter à une installation de classe III est notifiée par l'autorité compétente, dans les huit jours :

1° pour les installations des classes I.A et I.B, au Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit être exécuté;

2° pour les installations de classes II et III, à l'Institut;

(3° pour les enregistrements, au Collège des bourgmestre et échevins de la commune du domicile ou du siège social de l'expéditeur.)

Article 86. Registre. (§ 1er. L'Institut tient un registre des certificats et permis d'environnement, des déclarations, des agréments et des enregistrements délivrés sur tout le territoire de la Région.

Chaque commune tient un registre des certificats et permis d'environnement, ainsi que des déclarations relatifs aux installations situées sur son territoire.)

§ 2. Les registres indiquent, au minimum, l'identité des titulaires, le secteur d'activités, la date et la nature de la décision et sa date d'échéance.

Article 14. (Le certificat ou le permis d'environnement est délivré par l'Institut dans les cas suivants :

1° lorsqu'il est sollicité par une personne de droit public désignée par le Gouvernement;

2° lorsqu'il concerne des actes et travaux d'utilité publique déterminés par le Gouvernement;

3° lorsqu'il concerne un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement;

4° (...);)

(5° lorsqu'il concerne un site d'activité inexploité inscrit à l'inventaire)

La demande de certificat ou de permis d'environnement peut être déposée à l'Institut. Il en est délivré une attestation de dépôt sur le champ. La demande peut également être adressée à l'Institut par envoi recommandé à la poste.

Lorsque le dossier est complet, dans les vingt jours de la réception de la demande, l'Institut accomplit les actes suivants :

1° il communique, au demandeur, un accusé de réception accompagné du numéro de dossier et des coordonnées de l'agent traitant;

2° il transmet une copie du dossier complet aux personnes ou services consultés en vertu de l'article 13.

Lorsque le dossier n'est pas complet, il informe le demandeur dans les mêmes conditions, en indiquant les documents ou renseignements manquants. Dans les vingt jours de la réception de ceux-ci, l'Institut accomplit les actes indiqués à l'alinéa 3.

En l'absence de la notification visée à l'alinéa 3, 1° dans le délai prescrit, le demandeur adresse une copie du dossier aux personnes et services consultés en vertu de l'article 13. La date d'envoi de la copie du dossier sert de point de départ au calcul des délais de procédure.

En cas de projet mixte, l'Institut et le fonctionnaire délégué, visé à l'article 139 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, procèdent en commun à l'examen des demandes de certificat ou de permis. Le Gouvernement règle les modalités pratiques de cette collaboration.

Article 3. Définitions.

Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

1° installation : toute installation exploitée par une personne physique ou morale, publique ou privée, dont l'activité est classée;

2° installation temporaire : toute installation dont la durée d'exploitation n'excède pas :

a)

trois ans, s'il s'agit d'une installation nécessaire à un chantier de construction,

b)

trois mois, dans les autres cas,

et dont les dangers, nuisances ou inconvénients sont limités à la durée du permis;

3° installation mobile : une installation qui peut être aisément déplacée pour être exploitée sur des sites différents;

4° exploitation : la mise en place, la mise en service, le maintien en service, l'utilisation ou l'entretien d'une installation, ainsi que tout rejet de substances en provenance d'une installation;

5° projet : l'installation pour laquelle est introduite une déclaration, une demande de certificat ou de permis d'environnement;

6° projet mixte : un projet qui, au moment de son introduction, requiert, à la fois, un permis d'environnement relatif à une installation de classe I.A ou I.B et un permis d'urbanisme;

7° dossier :

a)

la demande de certificat ou de permis d'environnement et les compléments qui sont apportés par le demandeur en cours d'instruction de la demande;

b)

tous les documents qui sont élaborés par l'administration à l'occasion de l'instruction de la demande;

8° demandeur : la personne physique ou morale, publique ou privée, qui introduit une demande de certificat ou de permis d'environnement;

9° exploitant : toute personne exploitant une installation ou pour le compte de laquelle une installation est exploitée;

10° Institut : Institut bruxellois pour la Gestion de l'environnement;

11° autorité compétente : l'autorité habilitée à délivrer un certificat ou un permis d'environnement;

12° Commission de concertation : la commission territorialement compétente créée par l'(article 9 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire);

13° enquête publique : les mesures dont les modalités sont définies à l'(article 6 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire);

14° mesures particulières de publicité : les mesures visées (aux articles 150 et 151 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire);

15° incidences d'un projet : les effets directs et indirects, à court terme et à long terme, temporaires, accidentels et permanents d'un projet sur :

a)

l'être humain, la faune et la flore;

b)

le sol, l'eau, l'air, le climat, l'environnement sonore et le paysage;

c)

l'urbanisme et le patrimoine immobilier;

d)

la mobilité globale;

e)

les domaines social et économique;

f)

l'interaction entre ces facteurs;

16° décision définitive : une décision est définitive lorsque tous les recours administratifs ouverts contre cette décision par la présente ordonnance ou par (le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire) ou les délais pour les intenter sont épuisés.

17° ("quota", le quota autorisant à émettre une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone au cours d'une période spécifiée.)

Article 12. Projet mixte.

En cas de projet mixte :

1° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement doivent être introduites, simultanément, soit sous forme de certificat d'environnement et de certificat d'urbanisme, soit sous forme de permis d'environnement et de permis d'urbanisme;

2° le dossier de demande de certificat ou de permis d'environnement est incomplet en l'absence d'introduction de la demande de certificat ou de permis d'urbanisme correspondant;

3° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement font l'objet, selon les cas, d'une note préparatoire à l'étude d'incidences, d'un cahier des charges, d'un rapport d'incidences ou d'une étude d'incidences uniques;

4° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement sont soumises simultanément, par l'autorité compétente, pour avis, aux personnes ou services consultés en vertu de l'article 13 lorsque les personnes ou services consultés sont communs aux deux procédures;

5° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement sont soumises ensemble aux mesures particulières de publicité;

6° les autorités compétentes, en vertu de la présente ordonnance et (du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire), procèdent en commun à l'examen des demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement; le Gouvernement règle les modalités de cette collaboration;

7° le certificat ou le permis d'environnement est suspendu tant qu'un certificat ou un permis d'urbanisme définitif n'a pas été obtenu;

8° la décision définitive refusant le certificat ou le permis d'urbanisme emporte caducité de plein droit du certificat ou du permis d'environnement;

9° le délai de péremption ne commence à courir qu'à partir de la délivrance du permis d'urbanisme au titulaire du permis d'environnement;

10° une copie de toutes les pièces ou documents administratifs, adressés au demandeur par l'Institut, est simultanément envoyée par celui-ci à l'autorité compétente en vertu (du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire);

11° un accusé de réception du dossier de demande de certificat ou de permis d'environnement ne peut être délivré en l'absence de l'accusé de réception de la demande de certificat ou de permis d'urbanisme.

Article 31. Concertation.

§ 1er. Le Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté ou son délégué saisit la Commission de concertation élargie aux représentants de chaque commune concernée par les incidences du projet dans le délai de quinze jours de clôture de l'enquête publique visé à l'article 114 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.

§ 2. La Commission de concertation notifie son avis à l'Institut dans les trente jours de la fin de l'enquête publique conformément à l'article 114 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.

Lorsque la Commission de concertation n'a pas notifié son avis dans le délai requis, la procédure est poursuivie sans qu'il soit tenu compte des avis émis au-delà des 30 jours qui suivent l'expiration du délai de 30 jours visé au premier alinéa.

§ 3. Dans le même délai que celui imparti à la Commission de concertation, le Collège des bourgmestre et échevins de chaque commune dans laquelle le projet a été soumis aux enquêtes publiques et l'Administration de l'Aménagement du territoire et du Logement rendent leur avis et le transmettent à l'Institut. A défaut de notification dans le délai prescrit, ces avis sont réputés favorables.

Article 41. Concertation.

§ 1er. Le Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté ou son délégué saisit la Commission de concertation élargie aux représentants de chaque commune concernée par les incidences du projet dans le délai de 15 jours de la clôture de l'enquête publique visé à l'article 114 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.

§ 2. La Commission de concertation notifie son avis dans les 30 jours de la fin de l'enquête publique conformément à l'article 114 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.

Lorsque la Commission de concertation n'a pas notifié son avis dans le délai requis, la procédure est poursuivie sans qu'il soit tenu compte des avis émis au-delà des 30 jours qui suivent l'expiration du délai de 30 jours visé au premier alinéa.

§ 3. Dans le même délai que celui imparti à la Commission de concertation, le Collège des bourgmestre et échevins de chaque commune dans laquelle le projet a été soumis aux enquêtes publiques et l'Administration de l'Aménagement du territoire et du Logement rendent leur avis et le transmettent à l'Institut. A défaut de notification dans le délai prescrit, ces avis sont réputés favorables.

Article 4. Classes d'installations.

Les installations sont réparties en quatre classes en fonction de la nature et de l'importance des dangers et nuisances qu'elles sont susceptibles de causer : les classes I.A, I.B, II et III.

La liste des installations de classe I.A est fixée par ordonnance.

La liste des installations de classes I.B, II et III est arrêtée par le Gouvernement.

Le Gouvernement communique, sans délai, le projet d'arrêté au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Il y joint l'avis du Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 5. Fonctionnaires compétents.

Le Gouvernement désigne les fonctionnaires responsables de l'Institut délégués aux fins de délivrer les certificats et permis d'environnement.

Article 6. Conditions d'exploitation.

§ 1er. Le Gouvernement arrête toute disposition applicable à l'ensemble des installations ou à des catégories d'installations, en vue d'assurer la protection de l'environnement, de la santé ou de la sécurité, conformément à l'article 2.

A cette fin, il peut :

1° interdire une catégorie d'installations déterminées ou des aspects déterminés d'une catégorie d'installations;

2° arrêter toute prescription ou condition générale d'exploitation d'installations.

3° (fixer des quotas d'émissions de gaz à effet de serre qu'il détermine.)

§ 2. Préalablement à l'inscription d'une installation en classe III, le Gouvernement peut définir les conditions générales d'exploitation de cette catégorie d'installations conformément au paragraphe 1er, 2°.

La commune destinataire d'une déclaration préalable peut également imposer des conditions particulières d'exploitation, compte tenu des caractéristiques et de l'environnement propres à une installation déterminée et conformément à l'article 68.

Article 56. Conditions particulières d'exploitation.

Sous réserve d'autres conditions, l'autorité, qui délivre un permis d'environnement, peut notamment prescrire :

1° des conditions relatives à la souscription d'une police d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'exploitant en cas de dommage consécutif à l'un des dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2;

2° des conditions relatives au contrôle de l'installation et de son environnement et, de manière générale, relatives à tout contrôle périodique nécessaire pour assurer la protection visée à l'article 2;

3° des conditions relatives aux mesures à prendre, en cas d'accident ou d'incident de nature à porter préjudice aux éléments et personnes protégés en vertu de l'article 2;

4° des conditions relatives aux itinéraires à respecter par le charroi des véhicules arrivant à l'installation ou quittant celle-ci;

5° des conditions relatives à l'état dans lequel doivent se trouver les lieux au terme de l'exploitation et aux garanties à fournir, à cet effet, par l'exploitant;

6° des conditions d'horaire concernant le fonctionnement de l'installation;

7° (Pour les installations tenues de restituer des quotas d'émission de gaz à effet de serre, les mesures propres à permettre à l'IBGE de gérer ces quotas;)

8° (Pour les installations tenues de restituer des quotas d'émission de gaz à effet de serre, une obligation de restituer à l'IBGE des quotas correspondant aux émissions totales de l'installation, ainsi que des exigences en matière de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions.)

Article 57. Modification des plans.

Lorsque les conditions d'exploiter, que l'autorité compétente a l'intention d'imposer, impliquent des modifications des plans déposés à l'appui de la demande qui n'affectent pas son objet, le permis d'environnement peut être octroyé dès réception des plans modifiés sans avoir à soumettre ceux-ci, à nouveau, aux actes d'instruction auxquels la demande a donné lieu.

Article 58. Installations mobiles.

Lorsqu'une installation est mobile, le permis d'environnement indique les lieux où elle peut être exploitée. Les conditions générales d'exploiter ou celles qui sont contenues dans le permis d'environnement doivent être respectées partout où l'installation est exploitée.

Article 59. Délai de péremption.

§ 1er. L'autorité compétente fixe le délai dans lequel le permis d'environnement doit être mis en oeuvre. Ce délai ne peut dépasser 2 ans à partir de la notification de la décision définitive.

§ 2. Le permis d'environnement est périmé si, au terme du délai fixé pour sa mise en oeuvre, le bénéficiaire n'a pas entamé l'exploitation des installations de facon significative. La péremption s'opère de plein droit.

§ 3. Toutefois, à la demande de son titulaire, le délai de mise en ouvre du permis d'environnement peut être prorogé pour une période de 1 an maximum. La demande de prorogation doit intervenir 3 mois, au moins, avant l'écoulement du délai visé au § 1er, à peine de forclusion.

La prorogation est accordée par l'autorité délivrante. A défaut de décision au terme du délai de mise en oeuvre, la prorogation est réputée accordée.

§ 4. La décision de refus de prorogation n'est pas susceptible de recours.

Article 60. Durée du certificat.

§ 1er. Le certificat d'environnement est valable pendant 2 ans.

§ 2. Toutefois, à la demande de son titulaire, le certificat peut être prorogé pour une période de 1 an. La demande de prorogation doit intervenir 6 mois, au moins, avant l'écoulement du délai visé au § 1er, à peine de forclusion.

La prorogation est accordée par l'autorité délivrante. A défaut de décision 3 mois avant l'écoulement du délai de mise en oeuvre, la prolongation est réputée accordée.

§ 3. La décision de refus de prorogation n'est pas susceptible de recours.

Article 61. Durée du permis.

Le permis est valable pendant quinze ans à partir du début de l'exploitation des installations.

L'autorité compétente peut réduire cette durée; en ce cas, elle motive spécialement sa décision.

Cependant, dans le cas d'installations temporaires, la durée maximale du permis est de :

a)

trois ans, s'il s'agit d'une installation nécessaire à un chantier de construction;

b)

trois mois, dans les autres cas.

Article 2. Objectifs. La présente ordonnance tend à assurer la protection contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu'une installation ou une activité est susceptible de causer, directement ou indirectement à l'environnement, à la santé ou à la sécurité de la population, en ce compris de toute personne se trouvant à l'intérieur de l'enceinte d'une installation sans pouvoir y être protégée en qualité de travailleur.
Article 10. Contenu de la demande.

La demande de certificat ou de permis d'environnement contient les indications suivantes :

1° si le demandeur est une personne physique : ses nom, prénom et domicile; s'il s'agit d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande;

2° la description des lieux où le projet est envisagé, ainsi que de leurs abords, notamment à l'aide de plans;

3° la présentation du projet ou, pour une demande de certificat, la présentation de ses principaux éléments constitutifs, notamment à l'aide de plans;

4° en cas de projet mixte, une copie du formulaire de demande de certificat ou de permis d'urbanisme.

[5° en cas de projet soumis aux dispositions de l'ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, un exemplaire de la proposition PEB.] 2007-06-07/70, art. 35, 011; **En vigueur :** 02-07-2008>

(NOTE : un 5° est également inséré sous la forme suivante : "[5° Pour l'exploitation d'une station-service telle que définie par l'article 2, 3°, de l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service, une attestation du Fonds visé par l'accord de coopération précité, sauf lorsque la demande porte sur un des actes visés à l'article 7, § 2.]" 2007-07-09/37, art. 3, 012; En vigueur : 20-09-2007>)

Le Gouvernement peut préciser et compléter les indications à mentionner dans la demande de certificat ou de permis d'environnement. Il détermine la forme de la demande.

Article 37. Contenu de la demande.

La demande de certificat ou de permis d'environnement sans certificat préalable relative aux installations de classe I.B contient les indications requises par l'article 10, ainsi qu'un rapport d'incidences.

Le rapport d'incidences comporte, au moins, les éléments ci-après :

1° la justification du projet, la description de ses objectifs et le calendrier de sa réalisation;

2° la synthèse des différentes solutions envisagées ayant présidé au choix du projet introduit par le demandeur, eu égard à l'environnement;

3° la description des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être affectés par le projet, notamment à l'aide de plans;

4° l'inventaire des incidences prévisibles du projet et du chantier;

5° l'évaluation de ces incidences au regard de la situation existante;

6° l'énumération des dispositions et prescriptions légales et réglementaires applicables;

7° la description des mesures visant à éviter, supprimer ou réduire les incidences négatives du projet et du chantier, notamment par rapport aux normes existantes;

8° un résumé non technique des éléments précédents.

Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l'alinéa 1er; il peut également déterminer les modalités de présentation du rapport d'incidences.

Article 18. Contenu de la demande.

§ 1er. La demande de certificat ou de permis d'environnement contient les indications requises par l'article 10, ainsi qu'une note préparatoire à l'étude d'incidences.

§ 2. La note préparatoire comprend au moins les éléments ci-après :

1° la justification du projet, la description de ses objectifs et le calendrier de sa réalisation;

2° l'indication des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être affectés par le projet;

3° un premier inventaire des incidences prévisibles du projet et du chantier;

4° l'énumération des dispositions et prescriptions légales et réglementaires applicables;

5° la description des principales mesures envisagées pour éviter, supprimer ou réduire les incidences négatives du projet et du chantier;

6° des propositions relatives au contenu du cahier des charges de l'étude d'incidences et au choix du chargé d'étude;

7° un résumé non technique des éléments précédents.

Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l'alinéa 1er; il peut également déterminer les modalités de présentation de la note préparatoire.

Article 8. Certificat d'environnement.

Un certificat d'environnement peut être demandé pour les installations de classe I.A et I.B. Il ne dispense pas de l'obtention du permis d'environnement.

Sous réserve des résultats de l'instruction approfondie à laquelle il serait procédé si une telle demande de permis était introduite, le certificat d'environnement détermine, dans quelle mesure et à quelles conditions, un permis d'environnement peut être délivré pour l'installation visée par la demande. Les conditions fixées dans le certificat d'environnement sont les conditions de base permettant d'éviter les dangers, nuisances ou inconvénients de l'installation, de les réduire ou d'y remédier.

L'accord et les conditions qu'il fixe restent valables pendant deux ans à dater de sa délivrance, à moins :

a)

soit qu'ils ne soient plus conformes aux dispositions impératives applicables, quel que soit l'instrument juridique qui les énonce;

b)

soit qu'ils ne comportent pas ou ne comportent plus les mesures spécifiques appropriées pour éviter les dangers, nuisances ou inconvénients, pour les réduire ou y remédier, y compris l'utilisation des meilleures technologies disponibles.

Article 9. Formes des communications écrites.

Toutes pièces et tous documents sont envoyés sous pli recommandé à la poste ou délivrés par porteur contre une attestation de dépôt ou un recu.

TITRE II. - De l'introduction et de l'instruction des demandes de certificat et de permis d'environnement.

CHAPITRE I. - Dispositions communes à toutes les classes d'installations ou à plusieurs classes d'installations.

Section 1. - Des demandes de certificat et de permis d'environnement.

Article 11. Unité technique et géographique d'exploitation.

Lorsque plusieurs installations constituent une unité technique et géographique d'exploitation, elles doivent faire l'objet d'une déclaration unique ou d'une demande unique de certificat ou de permis d'environnement.

Si ces installations relèvent de classes différentes, la demande est introduite et instruite selon les règles applicables à l'installation de la classe la plus stricte.

CHAPITRE V. - De la validité des décisions et des conditions de délivrance des certificats et des permis d'environnement.

Article 54. Définition.

Pour l'application du présent titre, on entend par " décision " : toute décision statuant sur une demande de certificat ou de permis d'environnement, sur un recours administratif ou sur une demande de prolongation de permis introduite en vertu de l'article 62.

Article 65. Suspension ou retrait.

L'autorité délivrante peut suspendre un permis d'environnement ou le retirer si le titulaire du permis d'environnement ne respecte pas :

1° les conditions générales d'exploitation des installations prises par arrêté du Gouvernement;

2° les conditions particulières contenues dans le permis d'environnement;

3° les obligations énumérées à l'article 63.

Toute décision de suspension ou de retrait est prise après avoir donné, au titulaire du permis d'environnement, la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.

La décision de suspension ou de retrait est notifiée au titulaire du permis d'environnement par envoi recommandé à la poste.

TITRE III. - Activités soumises à déclaration préalable.

Article 66. Procédure de déclaration.

§ 1er. La déclaration relative aux installations de classe III se fait au moyen d'un formulaire dont le contenu et le modèle sont fixés par le Gouvernement. Le formulaire est adressé, par envoi recommandé à la poste, à la commune.

§ 2. Lorsque la déclaration est complète, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué adresse un accusé de réception, par envoi recommandé à la poste, au déclarant et transmet une copie de la déclaration à l'Institut dans les vingt jours de la réception de la déclaration.

Lorsque la déclaration n'est pas complète, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué en informe le demandeur dans les vingt jours de la réception de la déclaration, en indiquant les documents ou renseignements manquants.

Dans les dix jours de la réception de ceux-ci, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué accomplit les actes visés à l'alinéa 1er.

Article 67. Début de l'exploitation.

L'exploitation, le déplacement, la remise en exploitation, la transformation ou l'extension d'installations de classe III peut être entamée dès réception de l'accusé de réception prenant acte de la déclaration par le demandeur ou, à défaut, le lendemain de l'expiration du délai pour le notifier.

Article 68. Conditions particulières d'exploitation.

Sous réserve d'autres conditions, la commune, qui recoit une déclaration préalable, peut, notamment, prescrire, au déclarant, après lui avoir donné la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit :

1° des conditions relatives à la souscription d'une police d'assurance couvrant la responsabilite civile de l'exploitant, en cas de dommage consécutif à l'un des dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2;

2° des conditions relatives au contrôle de l'installation et de son environnement et, de manière générale, relatives à tout contrôle périodique nécessaire pour assurer la protection visée à l'article 2;

3° des conditions relatives aux mesures à prendre, en cas d'accident ou d'incident de nature à porter préjudice aux éléments et personnes protégés en vertu de l'article 2;

4° des conditions relatives aux itinéraires à respecter par le charroi des véhicules arrivant à l'installation ou quittant celle-ci;

5° des conditions relatives à l'état dans lequel doivent se trouver les lieux au terme de l'exploitation et aux garanties à fournir, à cet effet, par l'exploitant;

6° des conditions d'horaire concernant le fonctionnement de l'installation.

Article 69. Affichage de la déclaration ou des conditions d'exploitation.

L'exploitant d'une installation de classe III est tenu d'afficher l'accusé de réception de sa declaration, ainsi que les conditions particulières d'exploitation que la commune lui aurait prescrites. L'affichage doit se faire sur l'immeuble abritant les installations et à proximité de l'installation, à un endroit visible depuis la voie publique.

TITRE IV. - Des personnes soumises à l'agrément.

CHAPITRE I. - Introduction de la demande.

Article 70. Personnes soumises à agrément.

Le Gouvernement désigne les personnes physiques ou morales qui sont soumises à l'agrément préalable en raison de leur activité.

Il peut déterminer des modalités particulières propres à chaque catégorie d'agrément.

Article 71. Contenu et dépôt de la demande.

§ 1er. Sans préjudice de ce qui est précisé pour chaque activité soumise à agrément, la demande est accompagnée des documents et renseignements suivants :

1° s'il s'agit d'une personne physique :

a)

les nom, prénom et domicile du demandeur;

b)

une note, accompagnée des justificatifs, décrivant les compétences, les diplômes, l'experience professionnelle et les moyens techniques dont le demandeur dispose;

c)

l'agrément éventuellement octroyé par les autorités compétentes d'une autre Region ou a l'étranger;

2° s'il s'agit d'une personne morale :

a)

sa forme juridique, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social et la qualite du signataire de la demande;

b)

une copie de la publication de ses statuts et du dernier acte de nomination des administrateurs ou une copie certifiée conforme de la demande de publication des statuts;

c)

la liste nominative des administrateurs, gérants ou personnes pouvant engager la société et personnes affectées pour laquelle la demande d'agrément est introduite;

d)

une note décrivant, pour chacun d'eux, les compétences, diplômes et l'expérience professionnelle;

e)

les moyens techniques dont le demandeur dispose;

f)

l'agrément, éventuellement, octroyé par les autorités compétentes d'une autre Région ou à l'étranger.

Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés aux 1° et 2°.

§ 2. La demande d'agrément est adressee à l'Institut, en 4 exemplaires, par envoi recommandé à la poste.

§ 3. Lorsque le dossier est complet, dans les 30 jours de la réception de la demande, l'Institut :

1° adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste;

2° transmet une copie de la demande aux personnes et aux services dont l'avis est requis en vertu de l'article 72.

§ 4. Lorsque le dossier n'est pas complet, l'Institut en informe le demandeur dans les 30 jours de la réception de la demande, en indiquant les documents ou renseignements manquants.

Dans les 10 jours de la réception de ceux-ci, l'Institut accomplit les actes indiqués au § 2.

§ 5. En l'absence de notification de l'accusé de réception ou du caractère incomplet du dossier, le délai de procédure, visé à l'article 73, § 2, se calcule à partir du 31ème jour de la date d'envoi de la demande ou du 11ème jour de la date d'envoi des documents ou renseignements manquants visés au § 3.

CHAPITRE II. - Instruction de la demande.

Article 72. Consultation d'administrations.

§ 1er. Au moment de la notification de l'accusé de réception d'une demande d'agrément, l'Institut demande l'avis, selon les cas :

1° de l'Administration de l'Equipement et des Déplacements pour les aspects liés au transport et à la circulation;

2° du Service des Monuments et Sites pour les aspects liés à la protection du patrimoine;

3° de l'Administration de l'Aménagement du territoire et du Logement pour les questions liées à la planification et à l'urbanisme;

4° de l'Administration de l'Economie pour les aspects liés au développement économique.

§ 2. Les avis sont rendus et communiqués à l'Institut dans les 60 jours de l'envoi de la demande d'avis. Passé ce délai, l'avis est censé favorable.

Article 73. Décision du Gouvernement.

§ 1er. Le Gouvernement délivre l'agrément en tenant compte, notamment, des éléments contenus dans la demande et des avis recus.

§ 2. Il notifie sa décision au demandeur par envoi recommandé à la poste dans les 120 jours de la date d'envoi de la demande d'agrément.

Ce délai peut, par une décision motivée, faire l'objet d'une prorogation unique de 45 jours maximum.

L'absence de décision, notifiée dans le délai éventuellement prolongé, équivaut au refus de l'agrément.

CHAPITRE III. - Contenu de l'agrément.

Article 74. Contenu et publicité de l'agrément.

L'agrément précise les activités pour lesquelles le demandeur est agréé.

Il est publié par extrait au Moniteur belge. Tous les actes, factures, publications, lettres, notes de commandes et autres documents, émanés de la personne agréée, doivent contenir la mention de son agrément et sa durée.

Article 76. Changement.

Sans préjudice des obligations qui lui sont imposées par d'autres dispositions, toute personne agréée est tenue de signaler, immédiatement, à l'autorité délivrante, tout changement d'un des éléments de son agrément.

Article 76bis. Modification de l'agrement.

§ 1er. L'autorité délivrante, en première instance, peut modifier l'agrément à la demande de son titulaire dans le respect des conditions d'octroi d'agrément prévues par les réglementations existantes.

§ 2. Toute décision de modification d'agrément est prise après avoir donne, a son titulaire, la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.

§ 3. La décision de modification est motivée et notifiée au titulaire de l'agrément par envoi recommandé à la poste. Elle est publiée par extrait au Moniteur belge.

Article 77. Suspension ou retrait.

§ 1er. L'autorité délivrante peut, à tout moment, suspendre ou retirer l'agrément, si le titulaire de l'agrément :

1° ne remplit plus les conditions d'agrément;

2° fournit des prestations pour lesquelles elle n'est pas agréée ou qui sont d'une qualité insuffisante.

§ 2. Toute décision de suspension ou de retrait de l'agrément est prise après avoir donné, au titulaire de l'agrément, la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.

§ 3. La décision de suspension ou de retrait est notifiée, par envoi recommandé à la poste, au titulaire de l'agrément. Elle est, en outre, publiée par extrait au Moniteur belge.

Article 78. Liste des personnes agréées.

La liste des personnes agréées et des activités pour lesquelles elles sont agréées est publiée annuellement au Moniteur belge.

TITRE IVbis. - Des personnes soumises à l'enregistrement.

Article 78/1. Personnes soumises à enregistrement.

Le Gouvernement fixe la liste des activités pour lesquelles leurs auteurs sont soumis à enregistrement préalable. Il peut déterminer les modalités particulières d'enregistrement propres à chaque catégorie d'activité.

Article 78/2. Procédure d'enregistrement.

§ 1er. L'enregistrement préalable à l'exercice de l'activité se fait au moyen d'un formulaire dont le contenu et le modèle sont fixés par le Gouvernement. Le formulaire est notifié à l'Institut par envoi recommandé à la poste.

§ 2. Lorsque le formulaire d'enregistrement notifié est complet, l'Institut adresse un accusé de réception, par envoi recommandé à la poste, à l'expéditeur dans les 20 jours ouvrables de l'expédition du formulaire d'enregistrement.

Lorsque le formulaire d'enregistrement n'est pas complet. l'Institut en informe l'expéditeur dans les 5 jours ouvrables de la réception du formulaire, en indiquant les documents ou les renseignements manquants.

Dans les trois jours ouvrables de l'expédition, par envoi recommandé à la poste, des documents ou renseignements manquants, l'Institut adresse, à l'expéditeur, un accusé de réception par envoi recommandé à la poste.

Article 78/3. Début de l'activité.

Sans préjudice des dispositions de l'article 78/4, l'activité peut être entamée dès réception de l'accusé de réception donnant acte de l'enregistrement ou, à défaut, le lendemain de l'expiration du délai, à l'Institut, pour l'envoi de celui-ci.

Article 78/4. Conditions générales et particulières.

§ 1er. Préalablement à la soumission d'une activité à la formalité de l'enregistrement, le Gouvernement peut définir les conditions générales d'exercice de l'activité.

§ 2. L'Institut, en même temps qu'il adresse l'accuse de réception visé à l'article 78/2 ou lorsqu'il constate, ultérieurement, que les activités visées par l'enregistrement causent un danger, une nuisance ou un inconvénient visés à l'article 2, peut également prescrire, à tout expéditeur, des conditions particulières relatives à l'exercice de son activité, notamment :

1.

des conditions relatives à la souscription d'une police d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'expéditeur, en cas de dommage consécutif à l'un des dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2;

2.

des conditions relatives aux mesures à prendre, en cas d'accident ou d'incident susceptible de porter préjudice à l'environnement et aux personnes protégées en vertu de l'article 2;

3.

des conditions d'horaire concernant le fonctionnement de l'activité.

Article 78/5. Suspension ou retrait.

§ 1er. L'Institut peut, à tout moment, suspendre ou retirer l'enregistrement, si l'expéditeur :

1.

ne respecte pas les conditions qui lui ont été prescrites pour l'exercice de son activité;

2.

fournit des prestations soumises à enregistrement, autres que celles pour lesquelles il a été enregistré, ou d'une qualité insuffisante.

§ 2. Toute décision de suspension ou de retrait de l'enregistrement est prise après avoir donné, à l'expéditeur, la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.

Article 78/6. L'enregistrement, requis en vertu de l'article 78/1, doit être demandé, au plus tard, dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'arreté fixant la liste des activités soumises à l'enregistrement. Si cette condition est remplie, l'activité peut être poursuivie sans enregistrement.
Article 78/7. L'enregistrement est publié par extrait au Moniteur belge.

TITRE V. - Des recours administratifs.

Article 79. Le Collège d'environnement.

Il est institué un Collège d'environnement qui connaît des recours introduits contre les décisions de l'autorité compétente, conformément aux dispositions du présent chapitre.

Le Collège d'environnement est composé de 6 experts, nommés par le Gouvernement, sur une liste double de candidats présentés par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Les mandats sont conférés pour 6 ans et renouvelables une fois. Le Collège d'environnement est renouvelé tous les 3 ans par moitié.

Le Gouvernement arrête l'organisation et les règles de fonctionnement du College d'environnement, la rémunération de ses membres, ainsi que les règles d'incompatibilité. Le secrétariat est assuré par des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 82. Défaut de notification de la décision dans le délai.

A défaut de notification de la décision dans le délai prévu à l'article 81, § 2, le demandeur peut, par lettre recommandée à la poste, adresser un rappel au Gouvernement.

Si, à l'expiration d'un nouveau délai de 30 jours, prenant cours a la date du dépôt, à la poste, de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas recu de décision, la décision, qui fait l'objet du recours, fût-elle tacite, est confirmée.

Lorsque le demandeur passe à l'exécution des travaux ou accomplit les actes, il est tenu de le porter à la connaissance des tiers, par voie d'affiche sur le bien.

Article 84. Effet du recours.

§ 1er. Le recours n'est pas suspensif.

§ 2. Le recours ne suspend la décision attaquée que lorsqu'il est dûment motivé par un péril grave ou un dommage irréparable et qu'il a été introduit par :

1° la commune pour les installations de classe I.A ou I.B;

2° l'Institut pour les installations de classe II et les installations temporaires;

3° le fonctionnaire délégué visé à l'article 7 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.

Dans ce cas, la suspension de la décision attaquée est ordonnée dans les 5 jours ouvrables de l'introduction du recours par le président du Collège d'environnement ou par le membre qu'il désigne à cette fin.

§ 3. Dans les 5 jours ouvrables précédant l'introduction de son recours suspensif, la partie requérante doit expédier une copie de celui-ci à l'autorité compétente et, s'il échet, au demandeur du certificat ou du permis d'environnement. Elle doit joindre la preuve de ses envois à son recours.

Avant de statuer sur le caractère suspensif du recours, le président du Collège d'environnement ou le membre du Collège d'environnement qu'il a désigné à cette fin doit entendre les parties. Le requérant, l'autorité compétente et le demandeur du certificat ou du permis d'environnement doivent être présents ou représentés lors de cette audition. Si le requérant n'est ni présent, ni représenté, la suspension est rejetée. Les autres parties qui ne sont ni présentes, ni représentées sont censées acquiescer à la suspension si elle est ordonnée.

TITRE VI. - Publicité des décisions.

Article 87. Affichage de la décision.

Pour toute décision imposant des conditions particulières d'exploiter à une installation de classe III, pour toute déclaration préalable et pour toute décision d'octroi, de modification, de suspension, de retrait ou de prolongation, fût-elle tacite, d'un certificat ou d'un permis d'environnement, l'auteur de la déclaration ou le titulaire du certificat ou du permis affiche, selon le cas, une copie de la déclaration ou de la décision sur l'immeuble abritant les installations et, à proximité des installations, en un endroit visible depuis la voie publique.

L'affichage doit être maintenu en parfait état de visibilité et de lisibilité pendant une durée de quinze jours.

TITRE III. - Activités soumises à déclaration préalable.

TITRE IV. - Des personnes soumises à l'agrément.

CHAPITRE I. - Introduction de la demande.

CHAPITRE II. - Instruction de la demande.

CHAPITRE III. - Contenu de l'agrément.

TITRE IVbis. - Des personnes soumises à l'enregistrement.

TITRE V. - Des recours administratifs.

TITRE VI. - Publicité des décisions.