19 DECEMBRE 1996. - Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 1997

Type Ordonnance
Publication 1997-02-06
État En vigueur
Département Commission communautaire commune
Source Justel
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Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994.
Article 2. Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission communautaire commune afférentes à l'année budgétaire 1997 des crédits s'élevant aux montants ci-après :

Credits d'engagement Credits d'ordonnancement

En francs

Credits non dissocies 1 484 100 000 1 484 100 000

Credits dissocies 431 200 000 330 000 000

Total 1 915 300 000 1 814 100 000

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé à la présente ordonnance.

Article 3. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant de 10 000 000 francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 200 000 francs.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 200 000 francs.

Les paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers, peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

Article 4. A concurrence des crédits inscrits au budget de la Commission communautaire commune, les avances réglementaires sur les subsides aux établissements relevant de la compétence de la Commission communautaire commune sont liquidées comme suit :
Article 5. A concurrence des crédits inscrits aux allocations de base 01.0.1.11.03 en 01.0.1.11.04 du budget de la Commission communautaire commune, les paiements réglementaires sont liquidées sans visa préalable de la Cour des Comptes.
Article 6. Par dérogation à l'article 40, § 1er des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires, s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41 de la même loi.
Article 7. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission.
Article 8. Par dérogation à l'articles 5 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'année antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présnte ordonnance à l'allocation de base 01.0.1.12.01 et relatives aux :
Article 9. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être octroyées :

allocation de base : 00.0.1.41.01

allocation de base : 00.0.1.41.03

allocation de base : 01.0.1.43.01

allocations de base : 02.1.1.41.03; 03.1.1.41.03

allocation de base: 02.1.1.41.04

allocations de base : 02.1.2.33.01; 02.1.2.43.01

allocations de base 02.1.3.33.08; 03.1.3.33.08

allocations de base : 02.1.4.33.07; 02.1.4.43.42

allocation de base 02.3.1.33.03; 02.3.1.43.03

allocations de base : 02.4.1.33.04; 02.4.1.43.40

allocations de base 02.4.1.33.06; 02.4;1.43.41

allocations de base : 02.5.1.51.01; 02.5.1.63.01

allocation de base : 03.1.2.33.01

allocations de base : 03.1.5.33.06; 03.1.6.43.44

allocations de base : 03.1.7.33.09; 03.1.7.41.05

allocation de base : 03.1.7.41.04

allocations de base : 03.3.1.33.02; 03.3.1.43.40

allocation de base : 03.3.1.52.01

allocation de base : 03.3.2.33.04

allocation de base : 03.3.2.41.01

allocation de base : 03.4.1.33.05

allocation de base : 03.4.2.33.03

allocation de base : 03.4.3.33.04

allocations de base : 03.5.1.33.05; 03.5.1.43.41

allocations de base : 03.5.2.33.06; 03.5.2.43.42

allocation de base : 03.5.3.33.07

allocation de base : 03.6.1.43.01

allocations de base: 03.7.1.51.01; 03.7.1.61.01.

Article 10. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 décembre 1996.

Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique de Santé,

J. CHABERT

Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique de Santé,

H. HASQUIN

Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique d'Aide aux personnes,

D. GOSUIN

Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique d'Aide aux personnes,

R. GRIJP

ANNEXE.

Article N1. Tableau.

Tableau

a)

credits non dissocies Programme Initial

1997

b)

credits d'ordonnancement

c)

credits d'engagement

d)

credits pour années ante-

rieures

Division 00

Cabinets et Conseil

Cabinets et Conseil 00 a) 115 500 000

Total de la division 00 a) 115 500 000

Division 01

Depenses generales de l'

Administration

Subsistance 00 a) 292 200 000

b)

11 200 000

c)

0

Depenses resultant de la scis- 01 a) -

sion de la province de Brabant

Total de la division 01 a) 292 200 000

b)

11 200 000

c)

0

Division 02

Sante

Support de la politique en 01 a) 49 700 000

matiere de sante

Prevention 02 a) 12 800 000

Soins a domicile 03 a) 1 200 000

Sante mentale 04 a) 74 900 000

Investissements 05 b) 313 000 000

c)

260 000 000

Total de la division 02 a) 138 600 000

b)

313 000 000

c)

260 000 000

Division 03

Aide aux personnes

Support de la politique en 01 a) 81 400 000

matiere d'aide aux per-

sonnes

Assistance speciale 02 a) 5 000 000

Politique en faveur des per- 03 a) 200 100 000

sonnes handicapees

Aide sociale 04 a) 57 600 000

Politique en faveur des famil- 05 a) 229 600 000

les et des personnes agees

Fonds spécial de l'aide sociale 06 a) 364 100 000

Investissements 07 b) 107 000 000

c)

70 000 000

Total de la division 03 a) 937 800 000

b)

107 000 000

c)

70 000 000

Total general des depenses a) 1 484 100 000

b)

431 200 000

c)

330 000 000

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