20 MAI 1997. - Décret-programme 1997 (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-07-1997 et mise à jour au 31-10-2025)
Article 3. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
1° périodes-professeur : le nombre de périodes consacrées hebdomadairement à l'enseignement et aux autres prestations qui peuvent être reprises dans la grille horaire des cours, à l'exception des cours de religion et de morale non confessionnelle;
2° premier degré : le premier degré de l'enseignement secondaire de plein exercice de type I, à savoir la première année A, la deuxième année commune, la première année B et la deuxième année d'enseignement professionnel;
3° deuxième degré : le deuxième degré de l'enseignement secondaire de plein exercice de type I, y compris l'année de perfectionnement et/ou spécialisation accomplie au terme du deuxième degré;
4° troisième degré : le troisième degré de l'enseignement secondaire de plein exercice de type I, y compris l'année de perfectionnement et/ou spécialisation ainsi que la septième année d'enseignement professionnel visant l'obtention du certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur, années accomplies au terme du troisième degré;
5° enseignement technique de transition du groupe A aux deuxième et troisième degrés : l'enseignement technique de transition comprenant les sections suivantes :
informatique;
humanités musicales;
technique commerciale;
sport-tennis;
sciences humaines;
6° enseignement technique de transition du groupe B aux deuxième et troisième degrés : l'enseignement technique de transition comprenant les sections suivantes :
électromécanique;
7° enseignement technique de qualification du groupe A aux deuxième et troisième degrés : l'enseignement technique de qualification comprenant les sections suivantes :
langues modernes et communication;
secrétariat et langues;
tourisme et sciences économiques appliquées;
informatique touristique et administrative appliquée;
commerce et bureautique;
administration/organisation/bureautique;
prestations dans le secteur social;
activités tertiaires;
secrétariat;
éducation;
8° enseignement technique de qualification du groupe B aux deuxième et troisième degrés : l'enseignement technique de qualification comprenant les sections suivantes :
arts visuels appliqués et arts graphiques;
biotechnique;
chimie - biochimie;
électromécanique;
électricité/électrotechnique - électronique;
électricité/électrotechnique industrielle;
électronique industrielle;
menuiserie;
dessin architectural et travaux publics;
agriculture;
électricité/électrotechnique;
mécanique;
bois - menuiserie;
électricité/électrotechnique industrielle;
9° enseignement professionnel du groupe A aux deuxième et troisième degrés : l'enseignement professionnel comprenant les sections suivantes :
secrétaires commerciaux/agents commerciaux;
travaux de bureau;
emplois de bureau;
emplois de bureau - informatique;
10° enseignement professionnel du groupe B aux deuxième et troisième degrés : l'enseignement professionnel comprenant les sections suivantes :
aide familiale et sociale;
menuiserie;
aide-cuisinier(ère) et cuisine pour collectivités;
art culinaire;
gastronomie - techniques hôtellerie;
aide-coiffeur(euse);
coiffure;
constructions métalliques - soudure;
mécanique de l'enlèvement des copeaux;
mécanique de l'enlèvement des copeaux - CNC;
menuiserie de bâtiment et menuiserie industrielle;
agriculture;
électrotechnique et métaux;
installations électriques;
mécanique;
bois - menuiserie;
travail du bois;
garage - électromécanique;
diesel, hydraulique, pneumatique;
services aux personnes;
éducation familiale et sanitaire;
habillement;
habillement/retouche/vente.
§ 2. A partir de l'année scolaire 1999-2000) et par dérogation aux articles 2 et 3 du décret du 5 juin 1990 fixant le nombre de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I, le nombre de périodes-professeur d'un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice de type I est établi en effectuant les calculs suivants, dont les résultats seront arrondis :
1° dans le premier degré, le nombre de périodes-professeur accordé pour la première année A et la deuxième année commune est calculé comme suit :
pour tout groupe entamé de 21 élèves régulièrement inscrits dans les deux années d'études précitées (au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente), l'établissement d'enseignement reçoit [¹ 21]¹ périodes;
il reçoit en plus 0,9 période par élève jusqu'à 90 élèves inclus et [¹ 0,6]¹ période pour tout élève supplémentaire;
2° dans le premier degré, le nombre de périodes-professeur accordé pour la première année B et de la deuxième année d'enseignement professionnel est calculé comme suit :
pour tout groupe entamé de 12 élèves régulièrement inscrits dans les deux années d'études précitées (au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente), l'établissement d'enseignement reçoit 20 périodes;
il reçoit en plus 1,4 périodes par élève jusqu'à 40 élèves inclus et 0,7 période pour tout élève supplémentaire;
3° A partir de l'année scolaire 1999-2000), chaque établissement d'enseignement secondaire de plein exercice de type I reçoit en supplément au capital périodes calculé conformément aux points 1 et 2, un nombre de périodes-professeur calculé comme suit pour l'organisation et la coordination pédagogique générale :
chaque établissement d'enseignement reçoit 5 périodes-professeur;
Il reçoit en plus 0,05 période pour tout élève régulièrement inscrit dans le premier degré (au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente);
4° pour l'enseignement général, le nombre d'élèves régulièrement inscrits au deuxième degré de cette forme d'enseignement (au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente) est multiplié par le coefficient 3,2 jusqu'à 40 élèves inclus et 1,4 pour tout élève supplémentaire;
5° pour l'enseignement général, le nombre d'élèves régulièrement inscrits au troisième degré de cette forme d'enseignement (au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente) est multiplié par le coefficient 3,2 jusqu'à 40 élèves inclus et 1,4 pour tout élève supplémentaire;
6° pour l'enseignement technique de transition ou l'enseignement technique de qualification du groupe A, le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans la section concernée au deuxième degré de cette forme d'enseignement (au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente) est multiplié par le coefficient 3,3 jusqu'à 20 élèves inclus et 1,4 pour tout élève supplémentaire;
7° pour l'enseignement technique de transition ou l'enseignement technique de qualification du groupe B, le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans la section concernée au deuxième degré de cette forme d'enseignement (au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente) est multiplié par le coefficient 4,2 jusqu'à 20 élèves inclus et [¹ 3,6]¹ pour tout élève supplémentaire;
8° pour l'enseignement technique de transition ou l'enseignement technique de qualification du groupe A, le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans la section concernée au troisième degré de cette forme d'enseignement (au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente) est multiplié par le coefficient 3,3 jusqu'à 20 élèves inclus et 1,4 pour tout élève supplémentaire;
9° pour l'enseignement technique de transition ou l'enseignement technique de qualification du groupe B, le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans la section concernée au troisième degré de cette forme d'enseignement (au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente) est multiplié par le coefficient 4,2 jusqu'à 20 élèves inclus et 3,3 pour tout élève supplémentaire;
10° pour l'enseignement professionnel du groupe A, le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans la section concernée au deuxième degré de cette forme d'enseignement (au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente) est multiplié par le coefficient 3,2 jusqu'à 20 élèves inclus et 1,4 pour tout élève supplémentaire;
11° pour l'enseignement professionnel du groupe B, le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans la section concernée au deuxième degré de cette forme d'enseignement (au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente) est multiplié par le coefficient [¹ 4,2]¹ jusqu'à 20 élèves inclus et [¹ 3,6]¹ pour tout élève supplémentaire;
12° pour l'enseignement professionnel du groupe A, le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans la section concernée au troisième degré de cette forme d'enseignement (au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente), à l'exception, au terme du troisième degré, de la septième année d'enseignement professionnel visant l'obtention du certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur, est multiplié par le coefficient 3,2 jusqu'à 20 élèves inclus et 1,4 pour tout élève supplémentaire;
13° pour l'enseignement professionnel du groupe A, le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans la section concernée au troisième degré de cette forme d'enseignement (au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente), à l'exception, au terme du troisième degré, de la septième année d'enseignement professionnel visant l'obtention du certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur, est multiplié par le coefficient 4,1 jusqu'à 20 élèves inclus et 3,3 pour tout élève supplémentaire;
14° pour la septième année de l'enseignement professionnel accomplie au terme du troisième degré et visant l'obtention du certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur des groupes A et B, le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans la section concernée (au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente) est multiplié par le coefficient 3,8 jusqu'à 20 élèves inclus et 3,3 pour tout élève supplémentaire.
15° [¹ ...]¹
§ 3. [¹ Si, le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours, un établissement d'enseignement compte au moins 7,5 % d'élèves en plus qu'au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année précédente, un nouveau calcul du capital périodes intervient conformément à l'article 3, §§ 1er et 2, le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année en cours servant de jour de référence pour ce nouveau calcul.]¹
(1)2019-05-06/10, art. 107, 009; En vigueur : 01-07-2019>
CHAPITRE I. - Enseignement et formation.
Section 1. - Dérogations au décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné.
Article 1. Les montants figurant au point 6° de l'annexe du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné sont réduits de 20 % pour l'année scolaire 1996-1997 et l'année scolaire 1997-1998 et ne sont pas indexés en application de l'article 7 du même décret pour l'année 1996-1997.
Sans préjudice de la disposition de l'alinéa précédent et par dérogation à l'article 7 du même décret, tous les montants de subventions fixés dans le décret seront, pour l'année scolaire 1996-1997 et l'année scolaire 1997-1998, majorés sur la base de l'indexation suivante :
1° l'indice du mois de septembre 1992 (113,17) sert d'indice de base;
2° l'indice du mois de septembre 1995 (120,64) sert de nouvel indice.
Section 2. - Complément au décret-programme du 4 mars 1996.
Article 2. L'article 15 du décret-programme du 4 mars 1996 est complété par l'alinéa suivant :
" Pour les lycées qui ont été transformés en athénées à partir de l'année scolaire 1991-1992, le nombre total de périodes-professeur déterminé en application de l'alinéa 1er est majoré de 9,7 %. ".
Section 3. - Calcul du nombre de périodes-professeur pour les établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I à partir de l'année scolaire 1999-2000.
Article 3bis. Le capital périodes calculé conformément à l'article 3, §§ 1 et 2, est octroyé pour l'année scolaire en question.
(Alinéa 2 abrogé)
[¹ Le capital périodes déterminé conformément à l'article 3, § 3, est octroyé du 1er octobre au dernier jour d'école de l'année scolaire en cours.]¹
[² Par dérogation à l'alinéa 2, le pouvoir organisateur peut utiliser le capital emplois mentionné à l'article 3, § 3, dès le premier jour d'école. Si, en application du nouveau calcul effectué conformément à l'article 3, § 3, le pouvoir organisateur dispose d'un nombre d'heures inférieur à celui qu'il a organisé le premier jour d'école, ces heures sont à sa charge.]²
(1)2019-05-06/10, art. 108, 009; En vigueur : 01-07-2019>
(2)2020-06-22/15, art. 53, 010; En vigueur : 01-09-2020>
Section 4. - Fixation du capital-périodes et organisation de cours dans la formation scolaire continuée.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.