20 DECEMBRE 1996. - Décret relatif au " Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing " (Centre flamand pour la promotion des produits agricoles et de la pêche) (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-01-1997 et mise à jour au 04-06-2004)
Article 3. § 1. Le Gouvernement flamand accorde au centre de promotion agréé le droit de percevoir des cotisations obligatoires des entreprises actives dans le secteur de l'Agriculture, de l'Horticulture et de la Pêche.
Les cotisations obligatoires ainsi que leurs modifications sont rendues obligatoires par arrêté du Gouvernement flamand.
§ 2, Le Gouvernement flamand arrête, sur la proposition du centre de promotion, le mode de déclaration et de perception, les cotisations obligatoires, y compris la mise en demeure et le délai de grâce, le mode de recouvrement, la durée et, le cas échéant, d'autres dispositions exécutoires ayant trait aux cotisations.
(§ 3. Sans préjudice des dispositions du § 4, les arrêtés visés au §§ 1 et 2 sont censés n'avoir produit aucun effet lorsqu'ils ne sont pas sanctionnés par le pouvoir décrétal dans l'année qui suit celle de leur publication au Moniteur belge.
§ 4. L'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, les annexes et les modifications apportées par les arrêtés des 23 juillet 1997, 4 novembre 1997, 10 mars 1998, 19 décembre 1998 et 26 janvier 2001, sont sanctionnés à partir de leur date d'entrée en vigueur.)
Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. § 1. Les représentants représentatifs des secteurs de l'Agriculture, de l'Horticulture et de la Pêche sont habilités à créer un " Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing " qui sera agréé par le Gouvernement flamand.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les critères de représentativité aux fins d'agrément.
§ 3. Le centre de promotion a pour mission de promouvoir tant à l'intérieur qu'à l'étranger les produits flamands de l'Agriculture, de l'Horticulture, de la Pêche et du secteur agro-alimentaire et d'en favoriser ainsi l'écoulement.
Article 4. Le centre de promotion peut bénéficier annuellement d'une dotation à charge du budget des dépenses générales de la Communauté flamande.
Article 5. Pour que le centre de promotion puisse accomplir sa mission visée à l'article 1er, § 3, celui-ci peut :
- conclure un accord de partenariat avec des personnes physiques et des personnes morales de droit public ou privé agréées par le centre de promotion;
- pour la promotion des produits à l'étranger, collaborer avec " Export Vlaanderen " (Office pour la Promotion des Exportations de la Flandre) sur la base d'un protocole de coopération;
- accorder des subventions, primes et autres interventions financières en vue d'exécuter les partenariats et le protocole de coopération.
Article 6. Le centre de promotion fait parvenir annuellement au membre du Gouvernement flamand chargé de la politique de promotion en matière d'agriculture, un rapport sur le fonctionnement et l'affectation des ressources au titre de l'année et une programmation des activités projetées et de l'affectation des ressources au titre de l'année suivante.
Article 7. § 1. le centre de promotion reprend à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les biens, droits, obligations et réserves du " Vlaams Fonds voor de Promotie van de producten van de Landbouw, Tuinbouw en Zeevisserij " (Fonds flamand pour la Promotion des Produits de l'Agriculture, de l'Horticulture et da la Pêche maritime), créé en exécution de l'article 13 du décret du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994 ainsi que les biens, droits, obligations et membres du personnel de l'association sans but lucratif pour la Promotion des Produits de l'Agriculture, de l'Horticulture et de la Pêche maritime, créée le 22 septembre 1994.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de mise à disposition au centre de promotion de membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande.
Article 8. Les articles 13 à 25 inclus du décret du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, sont abrogés à la date que le Gouvernement flamand fixera.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 décembre 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,
L. VAN DEN BRANDE
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.