20 DECEMBRE 1996. - Décret réglant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux musées. (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-02-1997 et mis à jour au 09-07-2004)

Type Décret
Publication 1997-02-04
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
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Article 3. La demande d'agrément doit être introduite par l'autorité compétente. (...).

(...), le Gouvernement flamand peut suspendre ou retirer l'agrément lorsque les conditions d'agrément ne sont plus réunies.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités spécifiques de la procédure de demande, en ce compris la procédure de recours.

Article 5. (...), les musées agréés seront subdivisés en fonction des critères suivants : leur responsabilité culturelle, le contenu et l'objectif, l'infrastructure scientifique et logistique, la qualité et le rayonnement du fonctionnement du musée, la sphère d'action géographique.
Article 7. De plus, le Gouvernement flamand peut, (...), octroyer des subventions en faveur :

1° d'initiatives visant à promouvoir un ou plusieurs aspect(s) des fonctions de base du musée ou la formation du personnel de celui-ci. Ces initiatives peuvent émaner d'un ou de plusieurs musée(s) agréé(s) ou peuvent se réaliser en collaboration avec des musées agréés;

2° d'initiatives émanant d'associations de musées, de personnel de musées ou de groupements d'amis de musées, et qui se concrétisent dans l'intérêt de ces musées en concertation avec un ou plusieurs musée(s) agréé(s);

3° d'initiatives de chapeautage visant à l'appui et à la guidance des musées dans leur ensemble;

4° d'initiatives spécifiques en matière d'éducation, de promotion et de soutien émanant de la Commission communautaire flamande et visant le monde des musées bruxellois.

Article 8. (...), le Gouvernement flamand peut accorder une subvention de lancement à de nouvelles initiatives visant la création de musées. Cette subvention peut être accordée jusqu'à ce que l'institution soit agréée en tant que musée, sans que ce délai ne puisse dépasser une période de trois ans.
Article 10. Le Gouvernement flamand définit les modalités d'application de la procédure de demande, (...).
Article 12. (Abrogé)
Article 13. (Abrogé)

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 127 de la Constitution.
Article 2. Le Gouvernement flamand peut accorder un agrément en tant que musée. Afin d'être et de rester agréé, le musée doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° être une institution permanente au service de la communauté et de l'épanouissement de celle-ci, accessible au public, n'ayant pas de but lucratif, qui acquiert, conserve, gère, étudie scientifiquement, expose des témoignages matériels de l'homme et de son environnement et assure une information à ce sujet et ce, à des fins d'étude, d'éducation et de divertissement.

2° poursuivre des objectifs culturels et scientifiques. Ces objectifs sont définis dans une note d'orientation. Les modalités et méthodes de travail sont modulées en fonction du contenu de doivent s'inscrire dans une optique d'amélioration de la qualité, intégrée dans la conception du musée;

3° accomplir des missions d'acquisition et de conservation ainsi que des missions scientifiques et axées sur le public, ci-après dénommées "fonctions de base";

4° disposer d'une collection digne d'un musée;

5° présenter des garanties suffisantes quant à la conservation de la collection et de son affectation à des fonctions de musée :

6° disposer d'un cadre de personnel adéquat présentant des qualifications suffisantes;

7° développer une approche dynamique du public et être accessible au public, en ce compris aux visiteurs individuels, à des heures fixes, échelonnées sur toute l'année;

8° respecter les règles déontologiques généralement admises concernant la profession d'exploitant de musée.

Article 4. Seule une institution agréée en vertu de l'article 2 peut afficher l'appellation "musée agréé par la Communauté flamande".

CHAPITRE II. - Subventionnement.

Article 6. En vertu du principe de la répartition visée à l'article 5, le Gouvernement flamand peut allouer des subventions aux musées agréés en vertu du présent décret.

Le subventionnement peut comporter les éléments suivants :

1° l'octroi de subventions en faveur de projets;

2° l'octroi annuel d'une subvention pour l'optimalisation des fonctions de base du musée, à titre de complément aux moyens financiers propres visés à l'article 2, 5°;

3° l'octroi de subventions en faveur d'un noyau de membres du personnel.

Article 9. Conformément à ses priorités politiques, le Gouvernement flamand se réserve la faculté d'opter pour un appui maximal d'un des éléments visés aux articles 6 et 7.
Article 11. Les subventions sont allouées dans les limites des possibilités financières du budget de la Communauté flamande.

CHAPITRE III. - Le conseil des musées.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

Article 14. Le décret du 19 décembre 1977 portant création d'un comité consultatif des musées est abrogé.
Article 15. Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 1997, à l'exclusion des articles 6 jusque et y compris 11 qui entreront en vigueur à la date à fixer par le Gouvernement flamand.

Bruxelles, le 20 décembre 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

L. MARTENS

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