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4 FEVRIER 1997. - Décret portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants. (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-02-1998 et mise à jour au 01-08-2013)

Texte en vigueur a fecha 2011-05-14
Article 10. § 1. La conformité de la maison à chambres et de chaque chambre séparée aux normes fixées aux articles 4, 6 et 7, et la conformité des maisons d'étudiants ou de communauté d'étudiants et de chaque chambre séparée aux normes fixées aux articles 4 et 8, sont fixées dans une attestation de conformité dont le modèle est fixé par le Gouvernement flamand. L'attestation de conformité pour des maisons à chambres fixe le nombre maximal d'occupants; l'attestation de conformité pour des maisons d'étudiants ou de communauté d'étudiants fixe le nombre maximal d'étudiants. L'attestation de conformité mentionne également le nombre maximal d'occupants admis par chambre ou par chambre d'étudiants.

[¹ La conformité aux normes, visées à l'alinéa premier, est constatée par le collège des bourgmestre et échevins à sa propre initiative ou à la demande du bailleur.]¹

(En vue d'atteindre au maximum les normes de sécurité, de santé et de qualité de logement, visées aux articles 5 et 6 du [¹ ...]¹ Code flamand du Logement, le Gouvernement flamand peut, lorsqu'il fixe le modèle de l'attestation de conformité, fixer les critères et la procédure en vue de constater la conformité du logement à chambres et de toutes les chambres séparées et des maisons d'étudiants ou de communauté et chaque chambre d'étudiant séparée à l'aide des normes fixées au premier alinéa. A cette occasion, il peut également fixer les critères et la procédure afin de remédier à des défauts éventuels, moyennant des travaux de rénovation, d'amélioration et d'adaptation. Il peut également déterminer en quelle mesure une dérogation aux normes précitées est décisive pour la délivrance de l'attestation.)

§ 2. Une copie de l'attestation doit être apposée à un endroit visible de la maison à chambres ou de la chambre ou dans la maison d'étudiants ou de communauté d'étudiants.


(1)2011-04-29/02, art. 17, 010; En vigueur : 14-05-2011>

Article 2. Dans le présent décret, il faut entendre par :

1° [² Décret sur la redevance : section 2 du chapitre VIII du décret du 22 décembre 1995 contenant les mesures d'accompagnement du budget 1996;]²

2° locataire d'une chambre : toute personne qui en quelconque qualité ou sous quelconque forme ou dénomination, reçoit la jouissance, soit exclusivement pour soi-même, soit conjointement avec d'autres habitants, d'une chambre sans en être le propriétaire, le copropriétaire, l'usufruitier, l'emphytéote ou le détenteur du droit de superficie;

3° [chambre : logement non équipé d'une ou de plusieurs installations suivantes :

et dont les occupants dépendent pour ces installations de locaux communs dans le bâtiment ou annexés au bâtiment dont le logement fait partie;] 1998-07-14/40, art. 2, 003; **En vigueur :** 1998-09-01>

4° [maison à chambres : tout bâtiment comprenant une ou plusieurs chambres mises en location ou louées ainsi que les espaces communs;] 1998-07-14/40, art. 2, 003; **En vigueur :** 1998-09-01>

5° maison d'étudiants : tout bâtiment ou partie de bâtiment dans lequel une ou plusieurs chambres sont mises en location ou qui sont louées à un ou plusieurs étudiants, y compris les espaces communs;

6° maison de communauté d'étudiants : tout bâtiment ou partie de bâtiment qui est intégralement loué par une ou plusieurs personnes et (sous-)loué à un ou plusieurs étudiants;

7° chambre d'étudiant : toute chambre d'étudiant dans une maison d'étudiants ou dans une maison de communauté d'étudiants;

8° espace commun : partie d'une maison à chambres ou d'une maison d'étudiants ou d'une maison de communauté d'étudiants utilisée comme séjour et/ou cuisine y compris l'espace de circulation interne et les équipements sanitaires éventuels;

9° location d'une chambre ou d'une chambre d'étudiants : la mise à la disposition, sous quelconque forme ou dénomination d'une chambre ou d'une chambre d'étudiants dans une maison à chambres ou dans une maison d'étudiants ou dans une maison de communauté d'étudiants à un locataire, que la location se fasse conjointement ou simultanément avec la mise à la disposition sous quelle forme ou dénomination :

a)

de meubles destinés à meubler une chambre;

b)

d'espaces communs;

10° bailleur : toute personne physique ou toute personne juridique qui, en tant que propriétaire, copropriétaire, usufruitier, emphytéote, détenteur d'un droit de superficie ou fondé de pouvoir loue ou met à la disposition une maison à chambres ou une chambre, une maison d'étudiants ou une maison de communauté d'étudiants ou une chambre d'étudiant contre paiement ou gratuitement;

11° [étudiant : toute personne inscrite dans une institution d'enseignement supérieur où elle suit les cours qui constituent son activité principale.

[¹ 12° travailleur saisonnier : le travailleur occasionnel tel que visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 2004 portant modification des articles 8bis, alinéa deux, et 31bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;]¹

[² 13° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement.]²

Est assimilée à un étudiant toute personne diplômée de l'enseignement supérieur en période d'attente conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 réglementant le chômage.] 1998-07-14/40, art. 2, 003; **En vigueur :** 1998-09-01>


(1)2008-06-06/31, art. 2, 008; En vigueur : 06-07-2008>

(2)2011-04-29/02, art. 15, 010; En vigueur : 14-05-2011>

Article 3. (supprimé)
Article 4. Une chambre ou une chambre d'étudiant qui est mise en location ou qui est louée, doit répondre aux normes de qualité et de sécurité élémentaires suivantes, fixées par le Gouvernement flamand :

1° la chambre ou la chambre d'étudiant a une hauteur minimale entre le sol et le plafond de deux mètres et vingt centimètres. En aucun cas, le plafond peut se situer à moins d'un mètre au-dessus du terrain naturel;

2° la chambre ou la chambre d'étudiant dispose de possibilités suffisantes d'éclairage et d'aération. La chambre ou la chambre d'étudiant doit être directement exposée au jour et à l'air extérieur par au moins une fenêtre verticale ou au moins une lucarne pouvant être ouvertes. Le dessous de la fenêtre ne peut pas se trouver au-dessus d'un mètre et vingt centimètres au-dessus du sol. La superficie de toutes les fenêtres ne peut pas être moins de 1 m2 (...);

3° la chambre ou la chambre d'étudiant dispose d'un lavabo avec eau courante, équipement d'évacuation et coupe-odeur ainsi (que des installations électriques suffisantes et sûres pour l'éclairage de la chambre et l'usage sûr des appareils électriques)

4° la chambre ou la chambre d'étudiant dispose d'un chauffage suffisant et sûr ou de canalisations d'alimentation et d'évacuation nécessaires. Seuls les éléments de chauffage suivants peuvent être utilisés : chauffage central, appareils électriques et appareils étanches à l'air fonctionnant au gaz avec cheminée ou évacuation par la façade;

5° la situation et l'aménagement de la chambre ou de la chambre d'étudiant sont telles que le respect de l'ambiance de vie individuelle soit respecté.

La chambre ou la chambre d'étudiant doivent être directement accessibles et pas par une autre chambre ou chambre d'étudiant;

6° une maison à chambres, d'étudiants ou de communauté d'étudiants dispose, par groupe ou par partie d'un groupe de six habitants ou d'étudiants d'un wc. avec chasse d'eau et coupe-odeur;

7° toute maison à chambres, toute maison d'étudiants ou de communauté d'étudiants doivent disposer d'un espace destiné à l'entreposage matériel d'entretien;

(La chambre ou chambre d'étudiant ainsi que la maison à chambres, la maison d'étudiants ou maison de communauté d'étudiants doivent être conformes aux normes en matière de sécurité incendie, de stabilité et de physique de la construction.)

Article 6. Une chambre qui ne dispose pas d'équipements permettant de cuisiner, ni d'un bain ou d'une douche, a une superficie d'au moins 12 m2 lorsqu'elle est occupée par une seule personne. (Cette superficie est augmentée de 6 m2 lorsque la chambre est occupée par deux personnes. Le Gouvernement flamand établit les normes relatives au volume minimum requis de la chambre par rapport au nombre d'occupants.)

Les locataires des chambres visées au premier alinéa disposent dans les espaces communs, dans une proportion par rapport au nombre de chambres de la maison à chambres à fixer par le Gouvernement flamand, d'équipements permettant de cuisiner, et d'un bain ou d'une douche. Le Gouvernement flamand fixe les normes auxquelles ces équipements et l'espace commun doivent satisfaire.

Article 8. § 1. [¹ Une chambre d'étudiant a une superficie d'au moins 12 m2.

Par dérogation à l'alinéa premier, une superficie minimale de 8 m2 est autorisée pour une chambre d'étudiant qui répond aux conditions suivantes :

1° elle a été construite ou réalisée avant le 1er septembre 1998;

2° une première attestation de conformité a été demandée avant le 1er septembre 2001;

3° au cours de sa période de validité, visée à l'article 13, l'attestation de conformité accordée n'est pas échue ou n'a pas été retirée en application de l'article 14 ou 15 pour un critère autre que la superficie.]¹

[¹ ...]¹

(Le Gouvernement flamand établit les normes relatives au volume minimum requis de la chambre d'étudiant par rapport au nombre d'occupants.)

§ 2. Toute maison d'étudiants ou de communauté d'étudiants doit disposer d'un espace commun. (Lorsqu'une chambre d'étudiant ne comporte pas d'équipements permettant de cuisiner, les occupants doivent disposer d'espaces communs pour cuisiner. Cet espace doit avoir une superficie d'au moins un mètre carré et demi par occupant d'une chambre d'étudiant et ne peut être inférieur à 6 m2.) La hauteur libre entre le plafond et le sol doit au moins comprendre deux mètres et vingt centimètres.

§ 3. Toute maison d'étudiants ou de communauté d'étudiants doit disposer d'un espace destiné à remiser autant de vélos qu'il y a des chambres d'étudiants.

§ 4. Toute maison d'étudiants ou de communauté d'étudiants doit disposer d'un bain ou d'une douche par groupe ou par partie de groupe de (dix) étudiants.


(1)2011-04-29/02, art. 16, 010; En vigueur : 14-05-2011>

Article 13. Sauf application des dispositions des articles 14 et 15, l'attestation de conformité vaut pour une période de (dix ans).
Article 14. § 1. L'attestation de conformité, mentionnée à l'article 10, échoit de droit à partir du moment où la (maison à chambres, chambre, maison d'étudiants, maison de communauté d'étudiants ou chambre d'étudiant) sont déclarées inadaptées ou inhabitables conformément [¹ à l'article 16, alinéa deux]¹ ou à l'article 135 de la Loi communale.

Lorsque la maison à chambres ou les chambres, la maison d'étudiants ou de communauté d'étudiants sont à nouveau mises en location ou louées (après une déclaration d'inadaptabilité ou d'inhabitabilité), le bailleur doit demander une nouvelle attestation de conformité pour la maison à chambres et pour les chambres, ou pour la maison d'étudiants ou de communauté d'étudiants et pour les chambres d'étudiants.

§ 2. L'attestation de conformité, mentionnée à l'article 10, des maisons à chambres ou des maisons d'étudiants ou de communauté d'étudiants qui sont structurellement modifiées suite à des travaux de transformation, échoit de droit à partir du moment de cette modification structurelle. Le bailleur doit demander une nouvelle attestation de conformité après les modifications structurelles.


(1)2011-04-29/02, art. 18, 010; En vigueur : 14-05-2011>

Article 23. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1998 à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur à une date que le Gouvernement flamand fixe.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 février 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement,

L. PEETERS

TITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.

TITRE II. - Normes de sécurité et de qualité.

CHAPITRE I. - Normes communes pour les chambres et les chambres d'étudiant.

Article 5. Le Gouvernement flamand fixe des prix indicatifs pour la location de chambres dans des maisons à chambres, des maisons d'étudiants et de communauté d'étudiants, compte tenu de la qualité, de la superficie, des équipements et de la localisation.

CHAPITRE II. - Normes spécifiques pour chambres.

Article 7. A défaut d'équipements permettant de cuisiner, et d'un bain ou d'une douche dans les espaces communs visés à l'article 6, ces équipements doivent être présents dans la chambre. Dans ce cas, la superficie minimale mentionnée à l'article 6 est agrandie de 3 m2.

CHAPITRE III. - Normes spécifiques pour chambres d'étudiants.

CHAPITRE IV. - Normes communes complémentaires.

Article 9. La commune peut imposer par règlement du conseil communal des normes de sécurité et de qualité plus strictes pour des chambres et des maisons à chambres ou pour des chambres d'étudiants et des maisons d'étudiants ou de communauté d'étudiants et soumettre la mise à la location ou la location de chambres à une autorisation préalable en vue du respect de ces normes.

Après approbation dans le conseil communal, le règlement communal est présenté pour ratification au Gouvernement flamand. Le règlement est en vigueur à partir de la ratification et jusqu'à ce que ce dernier soit revu ou remplacé en appliquant la même procédure.

TITRE III. - L'attestation de conformité.

CHAPITRE I. - Attribution.

Article 11. Le bailleur demande l'attestation de conformité au Collège des bourgmestre et échevins de la commune ou la maison à chambres ou la maison d'étudiants ou de communauté d'étudiants est située.

Le Collège des bourgmestre et échevins émet une décision, après une étude de conformité, dans un délai de (soixante) jours suivant la date de la demande sur la délivrance de l'attestation de conformité. A défaut d'une décision dans le délai imposé, une attestation de conformité munie de la mention "acceptation implicite" est accordée au demandeur. 2006-07-07/77, art.3, 007; **En vigueur :**09-09-2007>

Le Gouvernement flamand fixe les règles de l'étude de conformité.

Le Gouvernement flamand fixe l'indemnité pouvant être demandée pour la délivrance de l'attestation de conformité.

Article 12. Si le Collège des bourgmestre et échevins refuse la délivrance de l'attestation de conformité, le bailleur peut former un recours auprès de la Députation permanente dans les soixante jours après réception du refus. La Députation permanente juge le recours dans les soixante jours suivants. Lorsque le recours est accepté, le Collège des bourgmestre et échevins accorde l'attestation de conformité.

TITRE III. - L'attestation de conformité.

Article 15. L'attestation de conformité est retirée dans les cas suivants : 1° lorsque la maison à chambres ou la chambre ne répond plus aux normes de sécurité et de qualité, visées aux articles 4, 6 et 7;

2° lorsque la maison d'étudiants ou de communauté d'étudiants ou la chambre d'étudiant ne répond plus aux normes de sécurité et de qualité, visées aux articles 4 et 8;

3° lorsque la chambre ou la chambre d'étudiant est louée à un nombre de personnes supérieur à celui autorisé par l'attestation de conformité;

L'attestation de conformité est retirée par le Collège des bourgmestre et échevins. Les fonctionnaires région aux, [¹ visés à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 7° du Code flamand du Logement]¹, sont également compétents en matière de retrait de l'attestation de conformité.

Dans les cas visés au premier alinéa, 1° et 2°, l'attestation de conformité ne peut être retirée qu'après un avertissement préalable avec la sommation de prendre les mesures nécessaires ou d'exécuter les travaux nécessaires dans un délai fixé, selon le cas, par le Collège des bourgmestre et échevins ou par le fonctionnaire régional, et qui dure 6 mois au maximum.

En dérogation à l'alinéa précédent, le retrait se fait immédiatement pour des cas sérieux à un moment à fixer par le Collège des bourgmestre et échevins ou par le fonctionnaire régional.

Tout intéressé ou toute association défendant les intérêts des locataires ou des étudiants, peut porter plainte contre un bailleur de chambres auprès du Collège des bourgmestre et échevins, qui est obligé de soumettre chaque plainte à une étude approfondie et de procéder au retrait de l'attestation de conformité dans les cas visés aux 1°, 2° et 3° du présent article.


(1)2011-04-29/02, art. 19, 010; En vigueur : 14-05-2011>

Article 15bis. [² ...]²

[¹ Les chambres louées à des travailleurs saisonniers dans le secteur de l'agriculture et de l'horticulture, ne sont pas soumis à l'application du présent titre.]¹


(1)2008-06-06/31, art. 5, 008; En vigueur : 06-07-2008>

(2)2011-04-29/02, art. 20, 010; En vigueur : 14-05-2011>

TITRE IV. - Sanctions et autres mesures.

Article 16. 2006-07-07/77, art. 4, 007; **En vigueur :** 09-09-2007> La chambre qui ne répond pas aux normes, visées aux articles 4, 6 et 7 et la chambre d'étudiant qui ne répond pas aux normes visées aux articles 4 et 8, sont inadaptées. Lorsque la chambre ou la chambre d'étudiant présente des défauts impliquant un risque de sécurité ou de santé, la chambre ou la chambre d'étudiant est inhabitable. Le Gouvernement flamand arrête les critères concernant la conformité aux exigences, visées aux articles 4, 6, 7 et 8. La chambre ou la chambre d'étudiant est déclarée inhabitable ou inadaptée, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du [¹ ...]¹ Code flamand du Logement La chambre ou la chambre d'étudiant dont l'occupation est supérieure aux normes, visées aux articles 6 et 8, ° 1er, alinéa quatre, est suroccupée lorsque le nombre d'occupants de la chambre ou de la chambre d'étudiant est tellement élevé qu'il implique un risque de sécurité ou de santé. La chambre ou la chambre d'étudiant est déclarée suroccupée, conformément à l'article 17 du dé. Lorsque la chambre ou la chambre d'étudiant est déclarée inadaptée et/ou inhabitable, ou suroccupée, les mesures définies aux articles 15, 16 et 17 du [¹ ...]¹ Code flamand du Logement, sont respectivement d'application. Les dispositions du [¹ décret sur la redevance]¹, sont applicables à la chambre ou la chambre d'étudiant, visée à l'alinéa deux.

(1)2011-04-29/02, art. 21, 010; En vigueur : 14-05-2011>

Article 17. 2006-07-07/77, art. 5, 007; **En vigueur :** 09-09-2007> Lorsqu'une habitation à chambres ou une chambre qui ne répond pas aux exigences des [¹ articles 4, 6 et 7, 7quater, 7quinquies et 7sexies]¹ ou une maison d'étudiants ou une maison commune d'étudiants ou une chambre d'étudiant qui ne répond pas aux exigences des articles 4 et 8, est [² louée]² mise en location ou mise à disposition, directement ou par personne interposée, en vue de son occupation, le bailleur, l'éventuel sous-bailleur ou celui qui met le bien à disposition, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 à 25.000 euros. L'infraction, visée à l'alinéa 1er, est punie d'une amende de 1.000 à 100.000 euros et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans dans les cas suivants : 1) si l'activité en question devient une habitude;

2) s'il s'agit d'un acte de participation à l'activité principale ou secondaire d'une association, que le coupable revête ou non la qualité de personne dirigeante.


(1)2008-06-06/31, art. 6, 008; En vigueur : 06-07-2008>

(2)2011-04-29/02, art. 22, 010; En vigueur : 14-05-2011>

Article 18. Conformément à l'article 133 à 135 compris de la loi communale, le bourgmestre prend toutes les mesures nécessaires en vue du respect des normes visées aux articles 4, 6, 7 et 8.

Au cas où ces mesures entraînent l'expulsion impérative, le bourgmestre prend les initiatives nécessaires en vue d'un relogement des habitants concernés.

Article 19. Le bourgmestre et [² les fonctionnaires visés à l'article 21, alinéa premier]², apposent les scellés sur les chambres mises en location ou louées qui ne répondent pas aux normes de sécurité et de qualité des articles 4, 6 et 7 et sur les chambres d'étudiant mises en location ou louées qui ne répondent pas aux normes de sécurité et de qualité des articles 4 et 8, lorsque le bailleur est incapable de produire une attestation de conformité valable.

[¹ Le bourgmestre et les [² les fonctionnaires]², visés à l'alinéa premier, apposent les scellés sur les chambres louées à des travailleurs saisonniers dans le secteur de l'agriculture et de l'horticulture qui ne répondent pas aux normes de sécurité et de qualité, visées à l'article 4, 7quater, 7quinquies et 7sexies.]¹

Lorsque l'apposition de scellés entraîne l'expulsion impérative, le bourgmestre prend les initiatives nécessaires en vue d'un relogement des habitants concernés.

Dans les dix jours après l'apposition des scellés, le bailleur peut former un recours contre cette décision auprès de la Députation permanente. La Députation permanente juge le recours dans les soixante jours suivants. Ce recours n'a aucun effet suspensif.


(1)2008-06-06/31, art. 7, 008; En vigueur : 06-07-2008>

(2)2011-04-29/02, art. 27, 010; En vigueur : 14-05-2011>

TITRE V. - Dispositions finales.

Article 20. Le bourgmestre, les fonctionnaires techniques et communaux qu'il a désignés [, [¹ les fonctionnaires, visés à l'article 21, alinéa premier]¹, et les] fonctionnaires régionaux, visés à l'article 15, sont habilités de visiter la maison à chambres, la maison d'étudiants ou de communauté d'étudiants et les chambres d'étudiants entre huit et vingt heures afin d'en constater la conformité aux normes de sécurité et de qualité et les respect des dispositions du présent décret.

Le locataire et le bailleur sont obligés de fournir toutes les informations nécessaires afin d'assurer le déroulement dans les meilleurs conditions du contrôle de conformité ainsi que des visites de contrôle.


(1)2011-04-29/02, art. 28, 010; En vigueur : 14-05-2011>

Article 21. [² Sans préjudice de l'application des compétences des agents et des officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires de l'agence autonomisée interne " Inspectie RWO " sont désignés comme inspecteurs du logement ou comme fonctionnaires investis d'une compétence de recherche et de constatation, compétents pour rechercher et constater au moyen d'un procès-verbal les infractions, visées à l'article 17. Pour l'exercice de cette compétence, les inspecteurs du logement obtiennent la qualité d'officier de police judiciaire ou d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi.]²

Il peut être procédé à une perquisition dans les cas suivants :

1° le bailleur est dans l'incapacité de produire une attestation de conformité;

2° la maison à chambres ou les chambres, la maison d'étudiants ou de communauté d'étudiants ou les chambres d'étudiants sont à nouveau mises en location ou louées sans une nouvelle demande après une déclaration d'inadaptation ou d'inhabitabilité;

3° des travaux de transformation, tels que visés à l'article 14, § 2, ont été exécutés sans qu'il ait été demandé une nouvelle attestation de conformité à cet effet;

4° il y a suffisamment d'indications que la maison à chambres ou la chambre ne répond plus aux normes visées aux [¹ articles 4, 6 et 7, 7quater, 7quinquies et 7sexies]¹, ou que la maison d'étudiants ou de communauté d'étudiants ou la chambre d'étudiant ne répond plus aux normes visées aux articles 4 et 8;

5° il y a suffisamment d'indications que la chambre est habitée par un nombre de personnes supérieur à celui autorisé par l'attestation de conformité.


(1)2008-06-06/31, art. 6, 008; En vigueur : 06-07-2008>

(2)2011-04-29/02, art. 29, 010; En vigueur : 14-05-2011>

Article 22. Sans préjudice de l'application de l'article 8, § 1er, les maisons à chambres, les chambres, les maisons d'étudiants et de communauté d'étudiants et les chambres d'étudiants construites ou réalisées avant l'entrée en vigueur du présent décret suite à une rénovation ou à une transformation d'une habitation en maison d'étudiants ou en maison de communauté d'étudiants conformément aux dispositions en vigueur en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme, doivent répondre aux dispositions du présent décret dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur du présent décret.

Les attestations de conformité, telles que fixées à l'article 10 du présent décret, doivent être demandées avant l'expiration d'un délai d'un an après l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 17bis. 2006-07-07/77, art. 6; **En vigueur :** 09-09-2007> § 1er. Outre la peine prononcée par le tribunal, ce dernier peut ordonner que le contrevenant effectue des travaux au bien, visé à l'article 17, afin qu'il soit conforme aux exigences des articles 4, 6, 7 [⁵ 7quater, 7quinquies, 7sexies]⁵ et 8. [⁵ Si le tribunal constate que le bien, visé à l'article 17, est impropre aux travaux, il donnera l'ordre au contrevenant de lui donner une autre affectation, conformément aux dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ou de le démolir, à moins que sa démolition ne soit interdite sur la base de dispositions légales, décrétales ou réglementaires.]⁵ Cela se fait d'office ou sur demande de l'inspecteur du logement ou du collège des bourgmestre et échevins sur le territoire desquels le bien, visé à l'article 17, est situé. Le tribunal fixe le délai d'[⁵ exécution des mesures de réparation]⁵ et peut, sur demande de l'inspecteur du logement ou du collège des bourgmestre et échevins [¹ ...]¹, imposer également une contrainte par jour de retard dans l'[⁵ exécution des mesures de réparation]⁵. Le délai d'exécution des travaux est de deux ans au maximum.

[² Alinéa 2 supprimé.]²

§ 2. Les demandes, visées au § 1er, sont introduites au parquet par lettre ordinaire, au nom de la Région flamande ou du collège des bourgmestre et échevins, par les inspecteurs du logement et les préposés du collège des bourgmestre et échevins.

[⁵ L'inspecteur du logement ou le collège des bourgmestre et échevins envoie une copie de la requête, visée au § 1er au contrevenant et au propriétaire du bien pour lequel la requête a été introduite.]⁵

§ 3. La demande est motivée explicitement à la lumière des exigences de sécurité, de santé et de qualité du logement, visées aux articles 4, 6, 7 et 8.

§ 4. La demande mentionne au moins les défauts [⁵ sur la base desquels]⁵ la réparation est réclamée.

§ 5. L'inspecteur du logement et le collège des bourgmestre et échevins peuvent également réclamer l'exécution des [⁵ mesures de réparation]⁵, tels que définis au § 1er, devant le tribunal de première instance, siégeant en matières civiles, dans l'arrondissement administratif ou le bien, visé à l'article 17, est situé.

§ 6. [⁵ Lorsque le contrevenant a volontairement effectué les mesures de réparation requises ou imposées par le tribunal, il le notifie à l'inspecteur du logement et au collège des bourgmestre et échevins sans délai. La notification est envoyée par lettre recommandée ou est remise contre récépissé. Après réception d'une compensation, visée à l'alinéa deux, le fonctionnaire, visé à l'article 21, alinéa premier, effectue un contrôle sur place et dresse un procès-verbal de constatation.

Le contrôle sur place, visé à l'alinéa premier, n'est effectué qu'après paiement d'une compensation. Le Gouvernement flamand définit le montant de la compensation et les règles plus précises de son recouvrement. Les recettes de la compensation sont attribuées au Fonds de Réparation, visé à l'article 6.1.56 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009.

L'inspecteur du logement dresse un procès-verbal d'exécution. Sauf preuve du contraire, seul le procès-verbal d'exécution fait office de preuve de la réparation et de la date de la réparation. L'inspecteur du logement envoie une copie du procès-verbal d'exécution au collège des bourgmestre et échevins et au contrevenant et au propriétaire du bien, visé à l'article 17. Le collège des bourgmestre et échevins ne peut pas octroyer une attestation de conformité tant qu'il ne s'avère pas du procès-verbal d'exécution que la mesure de réparation a été complètement effectuée.]⁵

§ 7. Au cas où les [⁵ mesures de réparation]⁵ ne seraient pas exécutés par le contrevenant dans le délai imposé par le tribunal, le jugement du juge, visé aux §§ 1er et 5, ordonne que l'inspecteur du logement, le collège des bourgmestre et échevins ou, le cas échéant, la partie civile, puisse pourvoir d'office à leur exécution.

Lorsque le contrevenant reste en défaut [⁴ ...]⁴, il est obligé d'indemniser tous les frais d'exécution sur présentation d'un état établi par l'autorité, visée à l'alinéa 1er, ou estimé et déclaré exécutoire par le juge des saisies auprès du tribunal civil.

Le délai de la mesure, visée aux §§ 1er et 5, se prescrit à l'expiration du délai que le tribunal a fixé pour son exécution.

§ 8. En cas de condamnation pour l'une des infractions, prévues à l'article 17, le jugement du juge, visé aux §§ 1er et 5, habilite l'inspecteur du logement et le collège des bourgmestre et échevins à récupérer à charge du contrevenant les frais, visés à l'article 15, § 1er, [⁵ alinéa six du]⁵ Code flamand du Logement.

Le contrevenant est tenu d'indemniser tous les frais sur présentation d'un état établi par l'autorité, visée à l'alinéa 1er, ou estimé et déclaré exécutoire par le juge des saisies auprès du tribunal civil.


(1)2008-11-21/48, art. 26, 009; En vigueur : 27-01-2009>

(2)2008-11-21/48, art. 27, 009; En vigueur : 27-01-2009>

(3)2008-11-21/48, art. 28, 009; En vigueur : 27-01-2009>

(4)2008-11-21/48, art. 29, 009; En vigueur : 27-01-2009>

(5)2011-04-29/02, art. 23, 010; En vigueur : 14-05-2011>

Article 17ter. 2006-07-07/77, art. 6; **En vigueur :** 09-09-2007> La citation devant le tribunal correctionnel en vertu de l'article 17, ou l'exploit d'introduction de la cause, visée à l'article 17bis, § 5, n'est recevable qu'après transcription au bureau des hypothèques dans le ressort duquel les biens sont situés.

Toute décision finale rendue dans la cause, est inscrite en marge de la citation transcrite ou de l'exploit transcrit suivant les modalités prévues à l'article 84 de la loi hypothécaire. Faute de transcription, visée à l'alinéa 1er, la décision finale est inscrite en marge de la transcription du titre d'acquisition. Le même principe s'applique au procès-verbal dans lequel est constaté que le jugement a été exécuté.

La citation ou l'exploit mentionne la description cadastrale du bien immobilier faisant l'objet de l'infraction et identifie son propriétaire, sous la forme et la sanction prescrites par la législation en matière d'hypothèques.

Toute décision finale rendue dans la cause, est toujours opposable aux tiers acquéreurs dont le titre n'était pas transcrit avant la transcription visée à l'alinéa 1er, ou avant la transcription de la citation ou de l'exploit d'introduction de la cause, en marge de la transcription d'un titre d'acquisition antérieur.

Dans les cas où les administrations publiques ou des tiers ont procédé à l'exécution des [¹ mesures de réparation]¹, visés à l'article 17bis, § 1er, aux frais du contrevenant [¹ ou du nouveau titulaire du droit réel, visé à l'article 17quater]¹, la créance y découlant à leur bénéfice est garantie par un hypothèque légal, qui est inscrit, renouvelé, réduit ou rayé en partie, conformément aux dispositions des chapitres IV et V de la loi hypothécaire.

Cette garantie couvre également la créance suite aux frais dus aux formalités hypothécaires qu'ils ont avancés et qui sont à charge du condamné.


(1)2011-04-29/02, art. 24, 010; En vigueur : 14-05-2011>

TITRE V. - Dispositions finales.

Article 7bis. [¹ Les dispositions, mentionnées dans le présent chapitre, à l'exception de l'article 6, alinéa deux, ne s'appliquent pas aux chambres qui sont louées à des travailleurs saisonniers dans le secteur de l'agriculture et de l'horticulture, auquel s'appliquent les dispositions du chapitre IIbis.]¹

(1)2008-06-06/31, art. 3, 008; En vigueur : 06-07-2008>

CHAPITRE IIbis. - [¹ Normes spécifiques pour les chambres qui sont louées à des travailleurs saisonniers dans le secteur de l'agriculture et de l'horticulture.]¹


(1)2008-06-06/31, art. 4, 008; En vigueur : 06-07-2008>

Article 7ter. [¹ Les dispositions, visées au présent chapitre, s'appliquent aux chambres qui sont louées à des travailleurs saisonniers dans le secteur de l'agriculture et de l'horticulture.]¹

(1)2008-06-06/31, art. 4, 008; En vigueur : 06-07-2008>

Article 7quater. [¹ § 1. La chambre dispose d'un lavabo avec eau courante, installation d'évacuation des eaux et coupe-odeur, tel que visé à l'article 4, alinéa premier, 3°.

Si la chambre ne dispose pas d'un lavabo avec eau courante, installation d'évacuation des eaux et coupe-odeur, tel que visé à l'article 4, alinéa premier, 3°, ces équipements sont présents dans l'espace commun.

§ 2. En dérogation à l'article 4, alinéa premier, 1°, la chambre et l'espace commun ont un hauteur entre le sol et le plafond d'au moins deux mètres et cinquante centimètres.

Une dérogation d'au maximum 15 centimètres peut être accordée à la hauteur minimale, visée à l'alinéa premier, lorsqu'il a été répondu au § 1er et aux conditions suivantes :

1° La chambre et l'espace commun répondent aux normes, visées à l'article 4, alinéa premier, 2°, 4° et 6°, à l'article 6, alinéa deux, à l'article 7quinquies et à l'article 7sexies;

La chambre et l'espace commun disposent d'une installation électrique suffisante et sûre en vue de leur éclairage et en vue de l'utilisation en toute sécurité des appareils électriques, visés à l'article 4, alinéa premier, 3°.

§ 3. L'article 4, alinéa premier, 5° et 7°, ne s'appliquent aux chambres qui sont louées à des travailleurs saisonniers dans le secteur de l'agriculture et de l'horticulture.]¹


(1)2008-06-06/31, art. 4, 008; En vigueur : 06-07-2008>

Article 7quinquies. [¹ Une chambre a une superficie d'au moins 8 m2 par personne.

La chambre et l'espace commun disposent d'une superficie totale d'au moins 18 m2, lorsque la chambre est occupée par une seule personne. La superficie totale est chaque fois majorée de 10 m2 par personne supplémentaire occupant la chambre.]¹


(1)2008-06-06/31, art. 4, 008; En vigueur : 06-07-2008>

Article 7sexies. [¹ A défaut de facilités de cuisine ou d'un bain ou d'une douche dans l'espace commun, ces équipements doivent être présents dans la chambre. Dans ce cas, la superficie minimale, visée à l'article 7quinquies, alinéa premier, est chaque fois augmentée de 3 m2.]¹

(1)2008-06-06/31, art. 4, 008; En vigueur : 06-07-2008>

CHAPITRE III. - Normes spécifiques pour chambres d'étudiants.

CHAPITRE IV. - Normes communes complémentaires.

CHAPITRE I. - Attribution.

CHAPITRE II. - Péremption et retrait de l'attestation de conformité.

TITRE IV. - Sanctions et autres mesures.

TITRE V. - Dispositions finales.

Article 22bis. [¹ § 1. En dérogation aux articles 7quinquies et 7sexies, les dispositions mentionnées dans le présent article, s'appliquent aux chambres louées à des travailleurs saisonniers dans le secteur de l'agriculture et de l'horticulture jusqu'au 31 décembre 2010 compris.

§ 2. Une chambre dans laquelle il n'est pas fait usage de lits superposés, a une superficie d'au moins 8 m2 par personne.

Une chambre dans laquelle il est fait usage de lits superposés, a une superficie d'au moins 6 m2 par personne, avec un minimum de 8 m2.

§ 3. L'espace commun a une superficie d'au moins 1 m2 par personne, avec un minimum de 6 m2.

§ 4. A défaut de facilités de cuisine ou d'un bain ou d'une douche dans l'espace commun, visés au § 3, ces équipements doivent être présents dans la chambre. Dans ce cas, la superficie minimale, visée au § 2, est chaque fois augmentée de 3 m2.]¹


(1)2008-06-06/31, art. 8, 008; En vigueur : 06-07-2008>

Article 17quater. [¹ Si, à la suite d'une décision judiciaire définitive, il repose sur une maison à chambres, une chambre, une maison d'étudiants, de communauté d'étudiants ou une chambre d'étudiant, une obligation d'effectuer des mesures de réparation, telles que visées à l'article 17bis, elle est mentionnée dans un acte séparé au moment de l'établissement de l'acte authentique relatif au transfert d'un droit réel sur le bien. Dans cet acte, il est également fait mention du fait que le nouveau titulaire du droit réel s'engage à effectuer les mesures de réparation imposées et à en payer les frais éventuels d'exécution conformément à l'article 17bis, § 7, alinéa deux, sans préjudice de l'application de l'obligation pour le contrevenant.

Le fonctionnaire instrumentant remet une copie de l'acte séparé, visé à l'alinéa premier, à l'inspecteur du logement.]¹


(1)2011-04-29/02, art. 25, 010; En vigueur : 14-05-2011. Disposition transitoire : art. 78>

Article 17quinquies. [¹ Avant la conclusion du contrat de transfert d'un droit réel, le contrevenant notifie au candidat-titulaire du droit réel qu'il repose sur le bien une demande ou une condamnation, telle que visée à l'article 17bis, § 1er. Dans le contrat de transfert du droit réel, il est mentionné qu'il repose sur le bien une demande ou condamnation, telle que susvisée.

Sans préjudice du droit de réclamer une indemnité, le tribunal révoque le titre de transfert de droit réel, à la demande du nouveau titulaire du droit réel, si le contrevenant n'accomplit pas l'obligation visée à l'alinéa premier.

Par dérogation à l'alinéa deux, le nouveau titulaire du droit réel ne peut pas invoquer la demande de révocation si l'information, visée à l'alinéa premier, est communiquée lors du passage de l'acte authentique et que le nouveau titulaire du droit réel renonce à la demande de révocation.]¹


(1)2011-04-29/02, art. 26, 010; En vigueur : 14-05-2011>

TITRE V. - Dispositions finales.