25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCTION). (NOTE : art. 34 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2005-07-15/57, art. 2.3, 022; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1997 et mise à jour au 11-12-2025)
Article 37/68.. 37/68.[¹ § 1er. La LOP démarre, lorsque les parents le demandent explicitement, une médiation dans des situations, telles que visées à l'article 37/67.
§ 2. [² La LOP intervient dans un délai de dix jours calendrier de la date de demande des parents ou de la remise du document de refus entre l'élève et ses parents et les autorités scolaires des écoles au sein de la zone d'action, en vue d'une inscription définitive de l'élève dans une école.]²
La médiation suspend le délai de trente jours civils pour le traitement de plaintes par la CLR, visé à l'article 37/69.
§ 3. Si la médiation de la LOP n'aboutit pas à une inscription définitive dans le délai visé au paragraphe 2, la CLR est saisie pour se prononcer sur le bien-fondé de la décision de refus ou de la désinscription, conformément à l'article 37/69, § 2.]¹
(1)2019-05-17/47, art. V.30, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-18/04, art. 23, 103; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/69.. 37/69.[¹ § 1er. Les parents et autres parties intéressées peuvent adresser une plainte écrite à CLR dans les situations visées à l'article 37/67, qu'ils aient ou non suivi une procédure de médiation par la LOP, telle que visée à l'article 37/68 [² ou après le traitement par le service de médiation " inscriptions " tel que visé à l'article 37/51, § 3,]².
Des plaintes introduites après l'expiration du délai de trente jours calendrier après le constat des faits contestés ne sont pas recevables.
§ 2. La CLR statue dans un délai de vingt et un jours calendrier commençant le lendemain de la signification ou du cachet de la poste de la plainte écrite, sur le bien-fondé [² de la plainte]².
[² Le jugement de la CLR est envoyé par écrit ou par la voie électronique aux personnes intéressées dans un délai de sept jours calendrier au plus tard.]²
[² Dans le cas d'une plainte visée à l'article 37/67, alinéa 1, 4°, l'élève reste inscrit dans l'école jusqu'à ce que le jugement de la CLR ait été porté à la connaissance des personnes intéressées, et le délai d'un mois, non compris les périodes de vacances, visé à l'article 37/48, § 2, alinéa 3, est également suspendu jusqu'à ce moment.]²
§ 3. Si la CLR estime que le refus, l'annulation d'une inscription ou la désinscription sont bien fondés, les parents inscrivent l'élève dans une autre école.
En cas d'une annulation de l'inscription d'un élève ayant des besoins d'enseignement spéciaux en raison d'adaptations déraisonnables, les parents doivent inscrire l'élève dans une autre école au plus tard quinze jours civils après la notification écrite du jugement de la CLR.
A la demande des parents, ils sont appuyés par la LOP lors de la recherche d'une autre école, notamment par les CLB faisant partie de la LOP.
§ 4. Si la CLR estime que le refus ou l'annulation de l'inscription n'est pas ou insuffisamment motivée ou que la désinscription a été effectuée à tort, l'élève peut faire valoir son droit à une inscription dans l'école.]¹
(1)2019-05-17/47, art. V.31, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-18/04, art. 24, 103; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/70.. 37/70. [¹ § 1er. Lorsque la CLR estime que le refus ou l'annulation d'une inscription est insuffisamment motivée ou que la désinscription a été effectuée à tort, elle peut conseiller le Gouvernement flamand de recouvrer ou de retenir un montant sur les moyens de fonctionnement auprès de l'école pour l'année scolaire à laquelle se rapportait l'inscription.
La CLR informe le Gouvernement flamand de cet avis sans délai.
§ 2. Dans un délai de quatorze jours calendrier, commençant le lendemain de réception de l'avis, le Gouvernement flamand décide sur l'imposition d'une sanction financière, qui peut prendre la forme d'un recouvrement ou d'une retenue sur les moyens de fonctionnement de l'école.
Préalablement à l'imposition d'une sanction, le Gouvernement flamand vérifie si l'élève intéressé a encore été inscrit dans l'école concernée.
§ 3. Le recouvrement ou la retenue, tels que visés aux paragraphes 1er et 2 :
1° ne peuvent excéder dix pour cent du budget de fonctionnement de l'école ;
2° ne peuvent avoir comme effet que la part des moyens de fonctionnement réservée aux matières du personnel est, en chiffres absolus, inférieure à celle qu'il y aurait eu si la mesure n'avait pas été prise.
§ 4. Sans préjudice de l'application des paragraphes 1er à 3, la CLR peut saisir l'organisme ayant le mandat de mécanisme indépendant en application de l'article 33, § 2, de la convention des NU du 13 décembre 2006 relative aux Droits des Personnes handicapées et en application de l'article 40 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement, du dossier.]¹
(1)2019-05-17/47, art. V.32, 102; En vigueur : 01-09-2022>
C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école. <
2019-04-05/42, art. 19, 087; En vigueur : 01-01-2018>
Subsubdivision 1re. - [¹ Composition de l'encadrement de base]¹
(1)2012-07-06/30, art. 8, 054; En vigueur : 01-09-2012>
Subsubdivision 1re. - [¹ Composition de l'encadrement de base]¹
(1)2012-07-06/30, art. 8, 054; En vigueur : 01-09-2012>
Subsubdivision 2. - [¹ Périodes de cours selon les échelles]¹
(1)2012-07-06/30, art. 10, 054; En vigueur : 01-09-2012>
Subsubdivision 1re. - [¹ Composition de l'encadrement de base]¹
(1)2012-07-06/30, art. 8, 054; En vigueur : 01-09-2012>
Subsubdivision 1re. - [¹ Composition de l'encadrement de base]¹
(1)2012-07-06/30, art. 8, 054; En vigueur : 01-09-2012>
Subsubdivision 2. - [¹ Périodes de cours selon les échelles]¹
(1)2012-07-06/30, art. 10, 054; En vigueur : 01-09-2012>
Section 3quater. [¹ - Plate-forme des enseignants]¹
(1)2018-07-06/20, art. 25, 081; En vigueur : 01-10-2018>
Section 3 bis. - Personnel de gestion et d'appui.
Section 3ter. [¹ - Unités de remplacement pour les courtes absences]¹
(1)2009-05-08/32, art. II.22, 040; En vigueur : 01-09-2008>
Sous-section 1re. [¹ - Champ d'application et définitions]¹
(1)2018-07-06/20, art. 25, 081; En vigueur : 01-10-2018>
Sous-section 2. [¹ Fonctionnement]¹
(1)2021-07-09/23, art. 49, 095; En vigueur : 01-09-2021>
Section 3quater. [¹ - Plate-forme des enseignants]¹
(1)2018-07-06/20, art. 25, 081; En vigueur : 01-10-2018>
Sous-section 4. [¹ - Attribution des moyens]¹
(1)2018-07-06/20, art. 25, 081; En vigueur : 01-10-2018>
Sous-section 5. [¹ - Utilisation des moyens]¹
(1)2018-07-06/20, art. 25, 081; En vigueur : 01-10-2018>
Sous-section 6. [¹ Entrée en vigueur]¹
(1)2021-07-09/23, art. 57, 095; En vigueur : 01-09-2021>
Section 3quinquies. [¹ Flexibilisation des remplacements]¹
(1)2023-07-14/14, art. 48, 113; En vigueur : 01-09-2023>
Section 3quinquies. [¹ Flexibilisation des remplacements]¹
(1)2023-07-14/14, art. 48, 113; En vigueur : 01-09-2023>
Section 5. - Dérogations.
Section 4. - Personnel à charge du budget de fonctionnement.
CHAPITRE X. - Charge du personnel dans l'enseignement fondamental.
CHAPITRE X. - Charge du personnel dans l'enseignement fondamental.
Section 3. - Encadrement.
Section 4. - Personnel à charge du budget de fonctionnement.
Section 3. - Encadrement.
Section 1. - [¹ Ecole maternelle itinérante flamande]¹
(1)2012-12-21/65, art. II.19, 056; En vigueur : 01-09-2013>
Section 1. - [¹ Ecole maternelle itinérante flamande]¹
(1)2012-12-21/65, art. II.19, 056; En vigueur : 01-09-2013>
CHAPITRE XI. - (Projets).
Section 2. - Développements particuliers dans l'enseignement.
Article 172. [¹ Conformément à l'article 125decies, § 1er, 3°, du présent décret, les centres d'enseignement peuvent transférer des points destinés à la gestion de l'encadrement renforcé, obtenus sur la base de l'article 125duodecies1 [² , § 4,]² vers d'autres centres d'enseignement, afin de permettre la réalisation de projets spéciaux en matière d'encadrement renforcé. Un tel transfert doit avoir lieu avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 2.23, 034; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2021-07-09/33, art. 116, 096; En vigueur : 01-09-2021>
Article 172bis.
2013-07-19/57, art. II.41, 058; En vigueur : 01-09-2013>
Section 4.
2023-05-05/07, art. 120, 111; En vigueur : 01-09-2023>
CHAPITRE XII. - Accords de coopération. (Abrogé)
Section 1. - Recouvrements.
CHAPITRE XIIter. [¹ - Mesures urgentes dans le cadre des problèmes de capacité]¹
(1)2010-07-09/26, art. II.11, 043; En vigueur : 01-09-2010>
Chapitre XIIbis/1. [¹ Dispositions particulières relatives à l'enseignement officiel]¹
(1)2024-04-19/55, art. 38, 117; En vigueur : 01-09-2024>
Section 4. - Entrée en vigueur.
ANNEXES.
4° Jours de comptage.
C.1. Calcul du budget de fonctionnement par école.
4° Jours de comptage.
4° Jours de comptage.
C.1. Calcul du budget de fonctionnement par école.
B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.
A. Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels.
3° Les budgets de fonctionnement dans l'enseignement spécial financé et subventionné.
4° Jours de comptage.
C.1. Calcul du budget de fonctionnement par école.
Article 37/43/5.. 37/43/5. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux inscriptions en tant qu'élève régulier dans l'enseignement fondamental ordinaire dans les écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale pour la fréquentation des cours à partir de l'année scolaire 2023-2024 ou plus tard.]¹
(1)2022-02-18/04, art. 3, 103; En vigueur : 01-09-2022>
C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école. <
2019-04-05/42, art. 19, 087; En vigueur : 01-01-2018>
Subsubdivision 3. - [¹ Périodes SES]¹
(1)2012-07-06/30, art. 12, 054; En vigueur : 01-09-2012>
Section 3. - Personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.
Sous-section B. - [¹ Gestion de l'encadrement renforcé et politique d'égalité des chances dans l'enseignement]¹
(1)2013-07-19/57, art. II.37, 058; En vigueur : 01-09-2013>
Section 3ter. [¹ - Unités de remplacement pour les courtes absences]¹
(1)2009-05-08/32, art. II.22, 040; En vigueur : 01-09-2008>
Sous-section 1re. [¹ - Champ d'application et définitions]¹
(1)2018-07-06/20, art. 25, 081; En vigueur : 01-10-2018>
CHAPITRE X. - Charge du personnel dans l'enseignement fondamental.
Section 4. - Personnel à charge du budget de fonctionnement.
Sous-section 3. [¹ - Calcul des moyens]¹
(1)2018-07-06/20, art. 25, 081; En vigueur : 01-10-2018>
Section 3quinquies. [¹ Flexibilisation des remplacements]¹
(1)2023-07-14/14, art. 48, 113; En vigueur : 01-09-2023>
Section 3. - Encadrement.
Section 6. [¹ Flexi-jobs ]¹
(1)2024-04-19/55, art. 36, 117; En vigueur : 01-04-2024>
Section 1. - Descriptions de fonction. [¹ Abrogée]¹
(1)2007-07-13/56, art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>
Section 3.
2018-07-06/19, art. 30, 080; En vigueur : 01-09-2018>
Section 5. - Dérogations.
Section 3. - Encadrement.
Section 3.
2018-07-06/19, art. 30, 080; En vigueur : 01-09-2018>
Section 2. - Développements particuliers dans l'enseignement.
Article 172. [¹ Conformément à l'article 125decies, § 1er, 3°, du présent décret, les centres d'enseignement peuvent transférer des points destinés à la gestion de l'encadrement renforcé, obtenus sur la base de l'article 125duodecies1 [² , § 4,]² vers d'autres centres d'enseignement, afin de permettre la réalisation de projets spéciaux en matière d'encadrement renforcé. Un tel transfert doit avoir lieu avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 2.23, 034; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2021-07-09/33, art. 116, 096; En vigueur : 01-09-2021>
Article 172bis.
2013-07-19/57, art. II.41, 058; En vigueur : 01-09-2013>
Section 4.
2023-05-05/07, art. 120, 111; En vigueur : 01-09-2023>
CHAPITRE XIIbis. - Dispositions particulières pour les écoles officielles subventionnées.
CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et d'entrée en vigueur.
CHAPITRE XIIter. [¹ - Mesures urgentes dans le cadre des problèmes de capacité]¹
(1)2010-07-09/26, art. II.11, 043; En vigueur : 01-09-2010>
CHAPITRE XIIter/1
2023-11-23/33, art. 34, 114; En vigueur : 01-09-2023>
CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et d'entrée en vigueur.
ANNEXES.
4° Jours de comptage.
C.1. Calcul du budget de fonctionnement par école.
Article 37/6/1. [¹ Les dispositions du chapitre IV, sections 3 et 4, s'appliquent aux inscriptions dans l'enseignement fondamental ordinaire pour l'année scolaire 2022-2023. Les dispositions du chapitre IV, sections 3 et 4, s'appliquent aux inscriptions dans l'enseignement fondamental spécial pour l'année scolaire 2022-2023. [² ...]².
[³ Pour l'application des délais visés au chapitre IV/1, au chapitre IV/2 et au chapitre IV/3, les périodes de vacances définies par le gouvernement en vertu de l'article 50 ne sont pas prises en compte, à l'exception du délai visé aux articles 37/30, 37/43/1 et 37/66.]³
[² Les dispositions des chapitres IV/1, et IV/3 s'appliquent aux inscriptions dans l'enseignement fondamental ordinaire pour l'année scolaire 2023-2024 et les années scolaires suivantes. ]².]¹
[² Les dispositions du chapitre IV/2 s'appliquent aux inscriptions dans l'enseignement fondamental spécial pour l'année scolaire 2025-2026 et les années scolaires suivantes.]²
(1)2019-05-17/47, art. II.1, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-07-08/11, art. 9, 104; En vigueur : 01-09-2022>
(3)2022-02-04/50, art. 2, 105; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/7. [¹ Les objectifs communs du droit d'inscription, en tant qu'instrument de la politique de l'égalité des chances en matière d'enseignement, sont :
1° garantir le libre choix de l'école de tous les parents et élèves ;
2° réaliser des opportunités d'apprentissage et de développement optimales pour tous les élèves et ce, dans la mesure du possible, dans une école dans leur quartier ;
3° promouvoir [² la cohésion sociale]²;
4° prévenir l'exclusion, la ségrégation et la discrimination.]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.5, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-04/50, art. 4, 105; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/8. [¹ § 1er. Chaque élève a le droit de s'inscrire dans l'école ou implantation choisies par ses parents. Si l'élève a 12 ans ou plus, le choix de l'école se fait en concertation avec l'élève. Lors du choix d'une implantation, il est tenu compte de l'offre d'enseignement dans l'implantation concernée.
§ 2. Préalablement à une inscription, l'autorité scolaire offre le projet pédagogique, visé aux articles 28, § 1er, 2°, et 47, § 1er, 1°, et le règlement d'école, visé à l'article 37, de manière écrite ou sur support électronique, aux parents et à l'élève, avec des éclaircissements si les parents le désirent. Si l'autorité scolaire met le projet pédagogique ou le règlement d'école à disposition sur support électronique, elle demande aux parents s'ils désirent recevoir une version papier.
L'inscription est prise au moment de la signature pour accord du projet pédagogique et du règlement d'école par les parents.
A chaque modification du projet pédagogique ou du règlement d'école, l'autorité scolaire en informe les parents par écrit ou par support électronique, tout en donnant des éclaircissements si les parents le désirent. [² Les parents donnent alors leur accord par écrit ou par voie numérique.]² Les parents qui en font la demande reçoivent toujours une version papier du projet pédagogique ou du règlement d'école. Si les parents ne se déclarent pas d'accord avec la modification, il est mis fin à l'inscription de l'enfant le 31 août de l'année scolaire en cours.
Une modification du projet pédagogique ou du règlement d'école peut au plus tôt avoir effet dans l'année scolaire suivante, sauf si cette modification est la conséquence directe d'une nouvelle réglementation.
§ 3. Les inscriptions des jeunes enfants qui accomplissent deux ans et six mois dans une année scolaire déterminée mais qui ne peuvent plus entamer l'enseignement maternel à la dernière date d'entrée de cette année scolaire, débutent le même jour que le jour des inscriptions des autres jeunes enfants de la même année de naissance.
§ 4. Une école enregistre chaque inscription dans les sept jours calendaires, et au plus tard le premier jour de la fréquentation effective des cours, dans les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, avec mention :
1° de la date et de l'heure de l'inscription ;
2° de la date prévue du début de la fréquentation des cours en cas de changement d'école au cours de l'année scolaire.]¹
[⁴ 3° ou l'élève est inscrit dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ; ]⁴
[² Lors de l'enregistrement de l'inscription dans les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, une école enregistre, si elles sont disponibles, les données suivantes de l'élève, aux fins de l'identification unique des élèves :
1° les données d'identification ;
2° la nationalité ;
3° le numéro d'identification.
[³ L'enregistrement est effectué conformément à l'article 21.]³
Les services compétents de la Communauté flamande sont le responsable du traitement pour les données visées à l'alinéa 2. Les données visées à l'alinéa 2 sont conservées trente ans maximum en vue de garantir le bon déroulement du parcours scolaire, surtout en cas de séjour prolongé de l'élève dans l'enseignement.]²
[⁴ § 5. Lors de l'inscription de chaque élève dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, l'école demande si l'élève est sourd ou handicapé auditif.
La preuve que l'élève est sourd ou handicapé auditif au sens de l'alinéa 1er est apportée par un certificat médical. Le gouvernement peut décider que la preuve précitée puisse être apportée par d'autres documents ou d'une autre manière que par le certificat médical.
L'école est responsable du traitement et conserve le certificat médical et les autres documents, visés à l'alinéa 2, pendant une année scolaire après la dernière inscription de l'élève dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande. Le certificat médical et les autres documents, visés à l'alinéa 2, peuvent être présentés pour vérification aux services compétents de la Communauté flamande. ]⁴
(1)2019-05-17/47, art. II.6, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-04/50, art. 5, 105; En vigueur : 01-09-2022>
(3)2023-04-28/14, art. 3, 109; En vigueur : 01-09-2023>
(4)2024-04-26/51, art. 11, 115; En vigueur : 01-09-2024>
Article 37/9. [¹ § 1er. Sauf dans les cas de désinscription définis par décret ou arrêté, tels que visés à l'article 32, § 3, l'article 37/8, § 2, alinéa 3, l'article 37/10 et l'article 37/11, § 3, une inscription d'un élève dans une école vaut pour la durée de toute sa carrière scolaire dans cette école.
[³ Le maintien de l'inscription, visée à l'alinéa 1er, vaut au-delà des implantations et de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, à moins que la capacité de l'implantation ait été ou soit dépassée ou que l'élève n'en remplisse pas les conditions d'admission. La progression du processus d'apprentissage, nécessitant le passage à une autre implantation ou le passage d'une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande à une inscription en dehors de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, ne peut pas être entravée]³.
Le maintien de l'inscription peut, si l'implantation ou le niveau dans l'implantation (les implantations) de l'élève fait l'objet d'une restructuration et n'est plus organisé à l'école, également être garanti dans une autre école concernée par la restructuration ou dans une autre école de la même administration scolaire, située à une distance raisonnable. Si l'école de l'élève fait l'objet d'une fusion, le maintien de l'inscription est garanti dans l'école fusionnée ou dans une autre école de la même administration scolaire située à une distance raisonnable. Dans ces situations, l'autorité scolaire informe les parents concernés.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les autorités scolaires d'écoles fondamentales dont la capacité de l'enseignement maternel est supérieure à celle de l'enseignement primaire, peuvent opter pour une nouvelle inscription lors du passage entre les deux niveaux d'enseignement. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.
[³ § 2/1. En complément du paragraphe 1er, les parents des élèves déjà scolarisés dans une école ayant une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, peuvent décider que l'élève poursuive son parcours scolaire dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande.
La décision, visée à l'alinéa 1er, ne peut être prise que pendant l'année scolaire précédant celle au cours de laquelle l'élève a pour la première fois le choix de poursuivre son parcours scolaire dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande sans interrompre son processus d'apprentissage, tel que visé à l'article 8, alinéa 1er. La décision précitée est prise au plus tard avant le début des inscriptions ou des préinscriptions des groupes prioritaires, visées à l'article 37/20, § 2, alinéa 1er, 1°, ou avant le début de la période de préinscription, visée à l'article 37/20, § 2, alinéa 1er, 2°, s'il n'y a pas de période de préinscription et d'inscription distincte pour les groupes prioritaires, telle que visée à l'article 37/20, § 2, alinéa 1er, 1°.
L'école communique aux parents la possibilité pour l'élève de poursuivre son parcours scolaire dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, visée à l'alinéa 1er.
Si les élèves déjà scolarisés dans cette école peuvent bénéficier de cette possibilité au cours de la première année scolaire où la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande est créée dans cette école, l'autorité scolaire communique aux parents de ces élèves que l'autorité scolaire a introduit un dossier de création tel que visé à l'article 112bis. Les parents peuvent prendre la décision visée à l'alinéa 1er à partir de la notification précitée jusqu'au début des inscriptions ou des préinscriptions des groupes prioritaires, visées à l'article 37/20, § 2, alinéa 1er, 1°, ou avant le début de la période de préinscription, visée à l'article 37/20, § 2, alinéa 1er, 2°, s'il n'y a pas de période de préinscription ou d'inscription distincte pour les groupes prioritaires, telle que visée à l'article 37/20, § 2, alinéa 1er, 1°. Si le gouvernement décide de ne pas approuver le dossier de création précité ou si l'école décide de ne commencer la section de régime linguistique pour la première fois que l'année suivante, la décision précitée des parents est alors sans effet et l'élève reste inscrit dans l'école l'année scolaire suivante.]³
§ 3. Si ses écoles concernées se situent dans une même parcelle cadastrale ou dans des parcelles cadastrales adjacentes, ou si elles sont séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, une autorité scolaire peut opter, dans le cas d'un élève qui passe d'une école maternelle autonome à une école primaire ou fondamentale, pour la continuation des inscriptions d'une école à l'autre. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.
§ 4. Lorsque ses écoles ou implantations concernées sont situées à l'intérieur d'une même parcelle cadastrale ou de parcelles cadastrales contiguës, ou sont séparées par un maximum de deux parcelles cadastrales ou par une voie, une autorité scolaire peut choisir [² de considérer les écoles ou implantations concernées comme un ensemble ou de fixer une seule capacité pour l'ensemble des]² différentes écoles ou implantations situées dans la même parcelle cadastrale ou des parcelles cadastrales adjacentes, ou séparées soit par au maximum deux parcelles cadastrales, soit par une voie. Une autorité scolaire qui se sert de ces possibilités, doit en faire mention dans son règlement d'école.]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.7, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-04/50, art. 6, 105; En vigueur : 01-09-2022>
(3)2024-04-26/51, art. 12, 115; En vigueur : 01-09-2024>
Article 37/10. [¹ La constatation, par le biais des applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, qu'il y ait une inscription plus récente pour la même année scolaire [² et le même niveau d'enseignement]² dans une autre école d'enseignement ordinaire, met fin de plein droit à une inscription antérieure.
Un élève suivant déjà des cours dans la propre école et pour qui une inscription plus récente pour l'année scolaire suivante dans une autre école d'enseignement ordinaire [² et le même niveau d'enseignement]² est constatée par le biais des applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, n'est désinscrit de l'école où l'élève suit des cours qu'à compter du 1er juillet de l'année scolaire en cours.
Si la date de début prévue de l'inscription la plus récente diffère du premier jour de classe de septembre ou de la date d'entrée prévue pour jeunes enfants de l'année de naissance la plus récente, l'élève n'est désinscrit qu'à partir de la date du début effectif de la fréquentation des cours.]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.8, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-04/50, art. 7, 105; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/11. [¹ § 1er. Le droit à l'inscription visé à l'article 37/8, § 1er, s'applique intégralement aux élèves qui peuvent suivre le programme d'études commun avec application de mesures appropriées telles que des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires, qui sont proportionnelles. Les élèves en faveur de qui ces aménagements sont appliqués restent éligibles à la validation d'études ordinaire accordée par le conseil de classe.
§ 2. Les élèves qui disposent d'un [⁴ rapport IAC]⁴, sont inscrits par une école d'enseignement ordinaire sous condition suspensive. Ce [⁴ rapport IAC]⁴ fait partie des informations que les parents transmettent à l'école à l'occasion d'une demande d'inscription. La mise à disposition du [⁴ rapport IAC]⁴ par les parents va de pair avec l'engagement de l'école à organiser une concertation avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves, dans un délai raisonnable après l'inscription, au sujet des aménagements nécessaires pour intégrer l'élève dans un programme d'études commun ou pour assurer la progression des études de cet élève sur la base d'un programme adapté individuellement. Dans le cas où l'école ne prend connaissance d'un [⁴ rapport IAC]⁴, daté au plus tard le jour auquel l'élève commence les cours dans l'école concernée, qu'après la réalisation de l'inscription, l'inscription de l'élève est convertie en une inscription sous condition suspensive.[³ Par dérogation à l'alinéa 3, une école peut choisir de dissoudre l'inscription de l'élève à l'un des moments suivants :
1° à la fin de l'année scolaire en cours ;
2° à la fin de l'année scolaire suivante. ]³
Sur la base de la concertation avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves, visée à l'alinéa 1er, l'école décide dans un délai raisonnable et au plus tard soixante jours calendaires après le début effectif de la fréquentation des cours si les aménagements en réponse aux besoins de l'élève sont proportionnels ou disproportionnels. [² [³ Si le délai précité de soixante jours calendrier a expiré sans que l'école n'ait pris de décision, l'élève est définitivement inscrit.]³ Si l'école ne prend connaissance d'un [⁴ rapport IAC]⁴ tel que visé à l'alinéa 1er qu'une fois l'élève inscrit, ce délai de soixante jours calendrier commence à courir le jour de la prise de connaissance.]²
Si, à la suite de la concertation, l'école considère que les aménagements nécessaires pour intégrer l'élève dans le programme d'études commun sont proportionnels, le CLB soit annule le [⁴ rapport IAC]⁴, soit établit un [⁴ rapport GC]⁴. Si, à l'issue de la concertation, l'école estime que les aménagements nécessaires pour intégrer l'élève dans le programme d'études commun ou pour lui permettre de progresser dans son parcours scolaire sur la base d'un programme adapté individuellement sont disproportionnels, l'inscription est annulée au moment où cet élève a été inscrit auprès d'une autre école et au plus tard un mois, à l'exclusion des périodes des vacances, après la notification de la confirmation de la disproportionnalité.
§ 3. Lorsqu'au cours du parcours scolaire le besoin d'aménagements change pour un élève et lorsque les besoins d'enseignement constatés sont tels qu'un rapport ou une modification d'un [⁴ rapport IAC]⁴, est nécessaire pour l'élève, l'école organise une concertation avec le conseil de classe, les parents et le CLB et décide sur la base de cette concertation et après transmission du [⁴ rapport IAC]⁴ ou du [⁴ rapport IAC]⁴ modifié de permettre à l'élève, à la demande des parents, de faire de la progression dans ses études sur la base d'un programme adapté individuellement ou [³ de dissoudre l'inscription de l'élève à la fin de l'année scolaire en cours ou à la fin de l'année scolaire suivante.]³
§ 4. [⁴ Chaque autorité scolaire communique activement au sujet du droit d'inscription d'élèves en possession d'un rapport IAC dans l'enseignement ordinaire.]⁴]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.9, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-04/50, art. 8, 105; En vigueur : 01-09-2022>
(3)2023-07-07/17, art. 17, 107; En vigueur : 01-09-2023>
(4)2023-05-05/07, art. 97, 111; En vigueur : 01-09-2023>
Article 37/12. [¹ § 1er. [³ Une autorité scolaire décide chaque année, au plus tard le 15 novembre, si elle veut avoir la possibilité de refuser des élèves pour l'année scolaire suivante en raison de l'atteinte de la capacité au niveau de :
1° chacune de ses écoles ;
2° chacune de ses implantations ;
3° la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande.
L'autorité scolaire peut décider, pour chaque niveau visé à l'alinéa 1er, d'avoir la possibilité de refuser pour l'un des niveaux suivants :
1° année de naissance ;
2° année d'études.
Une autorité scolaire détermine pour chaque niveau, visé aux alinéas 1er et 2, si elle veut avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires, visés à l'article 37/22, §§ 2 et 3, et à l'article 37/22/1, § 2 au § 4]³.
§ 2. [³ Pour chaque niveau, visé au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2 ]³, pour lesquelles l'autorité scolaire décide de ne pas refuser d'élèves en raison de leur capacité, les règles pour les écoles n'adoptant pas de procédure de préinscription, telles que visées à la sous-section B, s'appliquent, à moins que l'autorité scolaire ne décide d'adopter une procédure préinscription. Dans ce cas, les dispositions [² de la sous-section C]² s'appliquent.
Pour les écoles et implantations, et éventuellement les années de naissance ou les années d'études par école ou par implantation, pour lesquelles l'autorité scolaire décide vouloir avoir la possibilité de refuser pour des raisons de capacité, et les écoles, visées au § 3, alinéa deux, qui sont tenues d'adopter des préinscriptions, les inscriptions sont organisées par une procédure de préinscription. Les règles pour les écoles effectuant des préinscriptions, visées dans la sous-section C, s'appliquent à ces écoles et implantations.
[² Pour les subdivisions pour lesquelles l'autorité scolaire a décidé vouloir avoir la possibilité de refuser également des élèves des groupes prioritaires [³ visés aux articles 37/22, §§ 2 et 3, et 37/22/1, § 2 au § 4, les règles visées aux articles 37/22 et 37/22/1 s'appliquent]³.]²
§ 3. Si un problème de capacité est imminent ou existe [² ...]², de sorte que le droit à l'inscription visé à l'article 37/8 ne peut plus être garanti, le Gouvernement flamand peut, par dérogation au § 1er, obliger une autorité scolaire ou plusieurs autorités scolaires ensemble à organiser une procédure commune de préinscription pour leurs écoles.
L'obligation d'organiser une procédure de préinscription conjointe s'applique en tout cas à toutes les autorités scolaires qui ont une école dans la zone d'action de la LOP Anvers ou de la LOP Gand, pour leurs écoles à l'intérieur de cette zone d'action respective.]¹
[³ Contrairement à l'alinéa 2, une école qui crée la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande et qui est située dans la zone d'action de la plate-forme locale de concertation Gand et de la plate-forme locale de concertation Anvers n'est pas obligée d'organiser une procédure de préinscription conjointe avec les autres autorités scolaires pour les inscriptions dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande.]³
(1)2019-05-17/47, art. II.12, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-04/50, art. 9, 105; En vigueur : 01-09-2022>
(3)2024-04-26/51, art. 13, 115; En vigueur : 01-09-2024>
Article 37/13. [¹ § 1er. Les inscriptions pour une année scolaire déterminée peuvent démarrer au plus tôt le premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente. L'autorité scolaire détermine la date de début des inscriptions et communique cette date de début à toutes les parties intéressées.
L'autorité scolaire d'écoles et d'implantations situées dans la zone d'action d'une LOP, respecte les décisions sur les dates de début des inscriptions dans la LOP.
Par dérogation aux alinéas premier et deux, le Gouvernement flamand peut délimiter des zones à l'intérieur desquelles une date centrale de début d'inscription est fixée pour toutes les écoles, si le maintien de dates différentes de début nuit à la transparence du processus d'inscription ou maintient le problème des doubles inscriptions.
§ 2. Tous les élèves sont inscrits et notés dans le registre d'inscription par ordre chronologique. [² Le Gouvernement flamand arrête le modèle de registre d'inscription.]²
Le déroulement des inscriptions et des refus peut être soumis à un contrôle par les services compétents de la Communauté flamande.
§ 3. Une école n'effectuant pas de préinscriptions peut refuser des primo-arrivants allophones, tels que visés à l'article 3, 4° quater, si le nombre de primo-arrivants allophones dans l'implantation concernée est d'au moins quatre dans des implantations jusqu'au 100 élèves et d'au moins huit dans celles de plus de 100 élèves, à condition que les primo- arrivants allophones refusés soient assurés d'une place dans une école située à une distance raisonnable et que le libre choix des parents soit respecté.
Les autorités scolaires ayant des écoles ou implantations situées dans la zone d'action d'une LOP concluent des arrangements au sein de la LOP à cet effet.]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.14, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-04/50, art. 10, 105; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/14. [¹ Une autorité scolaire qui, en raison de circonstances exceptionnelles, n'est pas en mesure de réaliser des inscriptions supplémentaire dans une ou plusieurs écoles, implantations, [³ une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande]³ années scolaires ou années de naissance, doit introduire une demande à la CLR afin de garder la possibilité de refuser des élèves sur la base de la capacité, pour des circonstances exceptionnelles.
Dans les quatorze jours civils suivant la réception de la demande visée au premier alinéa, la CLR décide si et dans quelles conditions des refus fondés sur la capacité, pour des circonstances exceptionnelles, sont autorisés.
Si l'autorité scolaire a déjà refusé des élèves, préalablement à la demande à la CLR ou à la décision par la CLR, [² ces élèves acquerront pleinement le droit à l'inscription ]² si la CLR décide de ne pas autoriser de refus fondés sur la capacité, pour des circonstances exceptionnelles.]¹
[² Si la CLR autorise des refus fondés sur la capacité, pour des circonstances exceptionnelles, l'autorité scolaire examinera, le cas échéant, également les questions concernant la reconnaissance d'une situation exceptionnelle d'un élève à inscrire, telle que visée à l'article 37/16, § 4.]²
(1)2019-05-17/47, art. II.15, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2023-07-07/17, art. 18, 107; En vigueur : 01-09-2023>
(3)2024-04-26/51, art. 14, 115; En vigueur : 01-09-2024>
Article 37/15. [¹ Par "préinscription" il faut entendre la communication par les parents d'une intention d'inscrire un élève pour les places mises à disposition à cette fin par l'autorité scolaire dans une ou plusieurs écoles [³ , implantations ou sections de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande]³ pour une année scolaire déterminée. Si l'élève concerné est préinscrit dans plus d'une école [³ , implantations ou sections de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande]³, un ordre de choix est indiqué.
[² Après la clôture de la période de préinscription, les élèves préinscrits sont classés [³ conformément aux articles 37/23, 37/23/1 et 37/25, et, le cas échéant, conformément aux articles 37/22, 37/22/1 et 37/24]³.]² Les élèves qui sont favorablement classés, c'est-à-dire dans les limites de la capacité déterminée par l'autorité scolaire, acquièrent un droit d'inscription à une place mise à disposition. Dans le cas de procédures de préinscription conjointes, un seul classement favorable est maintenu, à savoir le classement favorable dans l'école du choix le plus préféré de l'élève concerné. Les élèves qui ne sont pas classés favorablement sont enregistrés comme élèves refusés dans le registre d'inscriptions dans le même ordre que celui du registre de préinscriptions.]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.17, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-04/50, art. 11, 105; En vigueur : 01-09-2022>
(3)2024-04-26/51, art. 15, 115; En vigueur : 01-09-2024>
Article 37/16. [¹ § 1er. Une autorité scolaire, toutes les autorités scolaires participantes conjointement ou la LOP, doivent notifier aux services compétents de la Communauté flamande au plus tard le 15 novembre de l'année scolaire précédente, via le formulaire développé à cet effet :
1° [⁴ le niveau, visé à l'article 37/12, § 1er, alinéas 1er et 2, pour lequel ]⁴ elles organiseront les inscriptions au moyen d'une procédure de préinscription ;
2° [⁴ le niveau, visé à l'article 37/12, § 1er, alinéas 1er et 2, pour lequel ]⁴ elles souhaitent avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires visés [⁴ aux articles 37/22 et 37/22/1]⁴ ;
3° le dossier type qu'elles utiliseront pour l'organisation de la procédure de préinscription, ou le dossier type auquel l'autorité scolaire ou la LOP souhaite déroger, comme mentionné à l'article 37/18. Un dossier standard est un dossier dans lequel les différentes étapes d'une procédure de préinscription sont concrètement détaillées.
Le Gouvernement flamand établit le modèle de chaque dossier type et du formulaire pour les notifications, visées à l'alinéa 1er.
§ 2. [² Si une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP font précéder les inscriptions d'une procédure de préinscription, elles mettent en place un service de médiation inscriptions qui assure le traitement de première ligne :
1° des plaintes et observations sur des erreurs techniques ou des erreurs purement matérielles avant ou après les attributions définitives ;
2° des questions concernant la reconnaissance de la situation exceptionnelle d'un élève à inscrire.
Le Gouvernement flamand arrête la composition du service de médiation inscriptions et en règle le fonctionnement. Le service de médiation inscriptions se compose au moins d'un représentant d'une association de parents reconnue et d'une représentation de toutes les autorités scolaires qui organisent la procédure de préinscription pour laquelle le service de médiation inscriptions assure le traitement de première ligne visé à l'alinéa 1er.]²]¹
[² § 3. Au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, une erreur technique ou une erreur purement matérielle avant ou après les attributions définitives s'entend du cas dans lequel une erreur technique ou une erreur purement matérielle pendant le déroulement de la procédure de préinscription affecte le classement ou l'affectation de l'élève concerné. La procédure de préinscription prend fin au début des inscriptions libres. Les plaintes et observations introduites après le délai de quinze jours calendrier suivant la constatation des faits contestés sont irrecevables.
Si, après une plainte ou une observation sur une erreur technique ou une erreur purement matérielle avant les attributions définitives, le service de médiation inscriptions rend un avis favorable au sujet de la [³ la correction de l'erreur technique ou de l'erreur purement matérielle]³, la LOP, l'autorité scolaire ou plusieurs autorités scolaires conjointement peuvent inscrire l'élève avec la correction de l'erreur dans le registre des préinscriptions avant l'attribution définitive.
Si, après une plainte au sujet d'une erreur technique ou d'une erreur purement matérielle après une attribution définitive, le service de médiation inscriptions rend un avis favorable au sujet de la [³ correction de l'erreur technique ou de l'erreur purement matérielle]³, l'autorité scolaire concernée peut inscrire l'élève en surcapacité conformément à l'article 37/28.
Si le service de médiation inscriptions rend un avis négatif sur une plainte au sujet d'une erreur technique ou d'une erreur matérielle avant ou après les attributions définitives, l'école ne doit rien changer à la préinscription ou à l'affectation de l'élève concerné.
§ 4. Au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, une situation exceptionnelle d'un élève à inscrire s'entend du cas où l'intéressé qui se préinscrit pour une école spécifique invoque une situation exceptionnelle qui ne s'applique qu'à l'élève en question dans cette école et où cette inscription est la seule possible pour garantir l'accès à l'enseignement de cet élève.
Si un parent pose une question concernant la reconnaissance d'une situation exceptionnelle au service de médiation inscriptions, le service de médiation soumet la question à l'autorité scolaire concernée. Si l'autorité scolaire en question considère qu'une éventuelle inscription en surcapacité est faisable, elle soumet cette question à la CLR. Dans les trente jours calendrier, la CLR statue sur la situation exceptionnelle dans laquelle cette inscription est la seule possible pour garantir l'accès à l'enseignement de cet élève.
L'élève ne peut être inscrit en surcapacité conformément à l'article 37/28 que si la CLR confirme la situation exceptionnelle dans laquelle cette inscription est la seule possible pour garantir l'accès à l'enseignement de cet élève.
§ 5. Une fois que la plainte au sujet d'une erreur technique ou d'une erreur matérielle a été traitée, une plainte peut être introduite auprès de la CLR conformément à l'article 37/33. Le traitement de la situation exceptionnelle comme prévu au paragraphe 4 ne peut pas faire l'objet d'une plainte auprès de la CLR.
Le traitement d'une plainte ou d'une question auprès du service de médiation inscriptions suspend le délai d'introduction d'une plainte auprès de la CLR, visé à l'article 37/33, et le délai de dix jours calendrier pour la médiation de la LOP, visé à l'article 37/32, § 2, alinéa 1er.]²
(1)2019-05-17/47, art. II.18, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-04/50, art. 12, 105; En vigueur : 01-09-2022>
(3)2023-07-07/17, art. 19, 107; En vigueur : 01-09-2022>
(4)2024-04-26/51, art. 16, 115; En vigueur : 01-09-2024>
Article 37/17. [¹ § 1er. [² Les écoles effectuant des préinscriptions, qui sont situées dans la zone d'action d'une LOP, organisent la procédure de préinscription conjointement. Dans les communes où une LOP est présente, la procédure de préinscription sera approuvée à la majorité des partenaires de l'enseignement de la LOP visés à l'article VIII.4, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016.]²
§ 2. Pour les écoles dans des communes situées en dehors de la zone d'action d'une LOP, une autorité scolaire ou plusieurs autorités scolaires conjointement peuvent établir une procédure de préinscription après en avoir avisé les autorités scolaires des autres écoles de la commune, et à la condition que toutes les écoles effectuant des préinscriptions dans la commune concernée participent à la procédure de préinscriptions.
[⁴ § 2/1. Les écoles situées dans une commune faisant l'objet d'une fusion peuvent, pendant l'année scolaire au cours de laquelle la fusion intervient, se baser, pour l'organisation de la procédure de préinscription, sur la situation en vigueur avant la fusion des communes.]⁴
§ 3. Les autorités scolaires peuvent, au-delà des écoles, communes et zones d'action d'une LOP, établir une procédure conjointe de préinscriptions, pourvu que les conditions, visées au premier et au deuxième alinéas soient respectées.
Dans le cas de la participation de la région bilingue de Bruxelles-Capitale à la procédure de préinscriptions approuvée par la LOP, [² les groupes prioritaires et critères de classement respectifs visés [³ aux articles 37/22, 37/22/1, 37/23 et 37/23/1 ]³, et, le cas échéant, à l'article 37/24, continuent à s'appliquer intégralement]².
§ 4. Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, prévoir des moyens à l'appui de la mise en place d'une procédure de préinscriptions, et fixe les modalités à cet effet.]¹
[² § 5. Outre ce qui est prévu aux paragraphes 1er à 4, les autorités scolaires peuvent utiliser une procédure de préinscription distincte par langue d'enseignement.]²
[³ § 6. Contrairement aux paragraphes 1er à 3, les écoles ne doivent pas participer à la procédure de préinscription conjointe au sein de la plate-forme locale de concertation ou à la procédure de préinscription de la commune pour les préinscriptions et les inscriptions dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande. Si la procédure de préinscription est organisée séparément pour les préinscriptions et les inscriptions dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, une approbation telle que visée au paragraphe 1er est requise.]³
(1)2019-05-17/47, art. II.19, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-04/50, art. 13, 105; En vigueur : 01-09-2022>
(3)2024-04-26/51, art. 17, 115; En vigueur : 01-09-2024>
(4)2024-04-19/55, art. 19, 117; En vigueur : 01-09-2024>
Article 37/18. [¹ Au plus tard le 15 novembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires ensemble ou la LOP, si elles veulent déroger à un dossier type, soumettent les dérogations concernées à la CLR.
La CLR confronte les dérogations à un dossier type aux dispositions, visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre, et aux objectifs visés à l'article 37/7, et prend une décision au plus tard deux mois après leur introduction, et en tout état de cause, avant le 24 décembre.]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.20, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/19. [¹ § 1er. En cas d'une décision négative de la CLR quant aux dérogations à un dossier type, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée peuvent, préalablement à l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions, [² au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative,]² prendre une des initiatives suivantes :
1° [² notifier aux services compétents de la Communauté flamande et à la CLR qu'elles organiseront les préinscriptions conformément à un dossier type tel que visé à l'article 37/16, § 1er. Pour cette notification, le formulaire visé à l'article 37/16, § 1er, alinéa 2, est utilisé ;]²
2° introduire des dérogations ajustées à la CLR. Dans ce cas, la CLR confronte les dérogations ajustées aux objectifs visés à l'article 37/7 et aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre, et prend une décision, au plus tard trente jours civils après la date de leur introduction ;
3° soumettre la proposition de dérogations au dossier type, visées à l'article 37/16, au Gouvernement flamand. Dans ce cas, le Gouvernement flamand confronte la proposition aux objectifs visés à l'article 37/7 et aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre. Le Gouvernement flamand prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci. [² ...]²
[² Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au déroulement de la procédure visée à l'alinéa 1er.]²
[³ Pour déterminer sa capacité, une autorité scolaire peut choisir de cumuler la capacité des jeunes enfants qui sont encore admis à l'enseignement maternel pendant une année scolaire conformément à l'article 12/1 avec la capacité de la dernière année de naissance de l'enseignement maternel pour laquelle un enfant peut être admis à l'enseignement maternel, sans invoquer l'article 12/1.]³
§ 2. [² En cas de décision négative de la CLR sur les dérogations ajustées à un dossier type qui ont été soumises conformément au paragraphe 1er, 2°, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée peuvent prendre l'une des décisions suivantes :
1° décider, au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, d'organiser la procédure de préinscription selon un dossier type tel que visé à l'article 37/16, § 1er ;
2° soumettre au Gouvernement flamand, au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, et à titre unique, la proposition ajustée de dérogations à un dossier type tel que visé à l'article 37/16, § 1er.]²
Le Gouvernement flamand confronte les dérogations proposées au dossier type aux objectifs visés à l'article 37/7 et aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre, et prend une décision au plus tard trente jours civils après le jour de leur introduction. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du déroulement de la procédure.
[² En cas de décision négative du Gouvernement flamand, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée décident, au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, d'organiser la procédure de préinscription selon un dossier type tel que visé à l'article 37/16, § 1er, ou de renoncer à une procédure de préinscription. Dans ce cas, les dispositions de la sous-section B s'appliquent.]²
§ 3. En cas d'une décision négative du Gouvernement flamand quant à la proposition de dérogations à un dossier type, visées à l'article 37/16, soumise conformément au paragraphe 1er, 3°, l'autorité scolaire concernée, les différentes autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée peuvent décider [² , au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative,]² d'organiser la procédure de préinscriptions selon un dossier type ou de soumettre une proposition ajustée de dérogations à un dossier type à la CLR et ce au plus tard dix jours calendrier de la réception de la décision négative et à titre unique. Dans ce cas, la CLR confronte la proposition ajustée aux objectifs visés à l'article 37/7 et aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre.
La CLR prend une décision sur la proposition de dérogations à un dossier type au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci.]¹
[² En cas de décision négative de la CLR, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée décident, au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, d'organiser la procédure de préinscription selon un dossier type tel que visé à l'article 37/16, § 1er, ou de renoncer à une procédure de préinscription. Dans ce cas, les dispositions de la sous-section B s'appliquent.]²
(1)2019-05-17/47, art. II.21, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-04/50, art. 14, 105; En vigueur : 01-09-2022>
(3)2023-07-07/17, art. 21, 107; En vigueur : 01-09-2023>
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Article 37/20. [¹ § 1er. [³ Au plus tard le 15 février de l'année scolaire précédente, une autorité scolaire détermine une capacité par niveau, visé à l'article 37/12, § 1er, alinéas 1er et 2, pour lequel elle organise les inscriptions par une procédure de préinscription. La capacité précitée est le nombre total d'élèves que l'autorité scolaire considère comme étant le nombre maximal d'élèves pour le niveau concerné, visé à l'article 37/12, § 1er, alinéas 1er et 2.
Pour déterminer sa capacité, une autorité scolaire peut choisir de cumuler la capacité des jeunes enfants qui sont encore admis à l'enseignement maternel pendant une année scolaire conformément à l'article 12/1 avec la capacité de la dernière année de naissance de l'enseignement maternel pour laquelle un enfant peut être admis à l'enseignement maternel, sans invoquer l'article 12/1. ]³.
§ 2. [² Par ailleurs, l'autorité scolaire annonce les places libres restantes, à savoir le nombre de places qui peuvent faire l'objet d'une inscription, au moins aux moments suivants :
1° le cas échéant, avant le début des inscriptions ou des préinscriptions des groupes prioritaires visés à l'article [³ 37/22, § 2 et § 3, et 37/22/1, § 2 au § 4 ]³ ;
2° avant le début de la période de préinscription visée à l'article 37/21 ;
3° avant le début de la période d'inscription libre visée à l'article 37/27.]²
Pour les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP, l'autorité scolaire communique le nombre de places libres restantes au moins à la LOP, tout en respectant ce qui a été convenu au sein de la LOP dans ce contexte.
§ 3. Une autorité scolaire peut augmenter la capacité après le début des inscriptions, sous réserve de l'application [² de l'article 37/26]².
Pour les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP, l'augmentation de la capacité doit être approuvée par la LOP. Les autorités scolaires d'écoles situées dans des communes en dehors de la zone d'action d'une LOP communiquent l'augmentation de la capacité aux autorités scolaires des autres écoles, situées dans cette commune, à titre d'information.
[³ Contrairement à l'alinéa 2, l'augmentation de la capacité pour la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande des écoles se situant dans la plate-forme locale de concertation ne doit pas être approuvée par la plate-forme locale de concertation. L'autorité scolaire communique l'augmentation de la capacité à la plate-forme locale de concertation. ]³
§ 4. Une autorité scolaire refuse toute inscription supplémentaire si la capacité, telle que visée au paragraphe 1er est dépassée et qu'une inscription supplémentaire après le début des inscriptions pour l'année scolaire suivante aurait pour conséquence, que la capacité pour cette année scolaire suivante est dépassée.
§ 5. Une école effectuant des préinscriptions peut refuser des primo-arrivants allophones, tels que visés à l'article 3, 4° quater, si le nombre de primo-arrivants allophones dans l'implantation concernée est d'au moins quatre dans les implantations d'une capacité jusqu'à 100, et d'au moins huit dans les implantations d'une capacité supérieure à 100, à condition que les primo-arrivants allophones refusés soient assurés d'une place dans une école, située à une distance raisonnable et que le libre choix des parents soit respecté.
Les autorités scolaires ayant des écoles ou implantations situées dans la zone d'action d'une LOP concluent des accord à ce sujet au sein de la LOP.]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.22, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-04/50, art. 15, 105; En vigueur : 01-09-2022>
(3)2024-04-26/51, art. 18, 115; En vigueur : 01-09-2024>
Article 37/21. [¹ § 1er. Chaque autorité scolaire respecte les périodes et dates suivantes, fixées par le Gouvernement flamand :
1° les dates de début et de fin de la période de préinscription pour une année scolaire donnée ;
2° la date ultime à laquelle les résultats de la procédure de préinscription sont portés à la connaissance des parents ;
3° la période d'inscription pour les élèves favorablement classés ;
4° la date de début de la période d'inscription libre, soit la période d'inscription pour les éventuelles places libres restantes.
[² Par dérogation à l'alinéa 1er, les périodes et les dates suivantes s'appliquent aux inscriptions pour l'année scolaire 2023-2024 :
1° la période de préinscription pour les inscriptions court du 28 février 2023 au 21 mars 2023 ;
2° la date à laquelle les résultats des préinscriptions des élèves sont annoncés est le 21 avril 2023 au plus tard ;
3° les élèves favorablement classés peuvent s'inscrire du 24 avril 2023 au 15 mai 2023 ;
4° la période d'inscription libre pour les éventuelles places libres restantes débute le 23 mai 2023.]²
§ 2. Préalablement à et au cours de la période de préinscription pour l'année scolaire suivante, il n'est pas possible d'inscrire des élèves qui ne relèvent pas des groupes prioritaires, visés [³ aux articles 37/22 et 37/22/1]³ pour l'année scolaire suivante.
Préalablement à la période de préinscription, il est possible d'inscrire des élèves pour l'année scolaire en cours. Pendant la période de préinscription, une inscription pour l'année scolaire en cours peut avoir lieu, à condition que :
1° il y ait encore une place libre au moment de la demande d'inscription ;
2° l'inscription soit notifiée à la LOP ou, pour les écoles ne relevant pas de la zone d'action d'une LOP, aux autorités scolaires d'écoles dans la même commune ;
3° tous les élèves qui ont été favorablement classés pendant la période de préinscription soient effectivement inscrits.]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.23, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-04/50, art. 16, 105; En vigueur : 01-09-2022>
(3)2024-04-26/51, art. 19, 115; En vigueur : 01-09-2024>
Article 37/22. [¹ § 1er. Les élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 et 3 [³ ont la priorité lors des inscriptions]³. Une autorité scolaire détermine et communique à tous les intéressés la période dans laquelle ou, le cas échéant, les périodes dans lesquelles et la façon dont les élèves, appartenant à ces groupes prioritaires, doivent faire part de leur demande d'inscription. Cette période commence au plus tôt le premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente.
Une autorité scolaire qui a décidé de ne pas refuser d'élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 et 3, inscrit les élèves des deux groupes prioritaires par ordre chronologique et ne peut refuser ces élèves pendant la période de priorité visée à l'alinéa 1er sur la base de l'atteinte de la capacité..
Une autorité scolaire qui a décidé de vouloir avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 et 3, observe les règles suivantes lors de l'inscription de ces groupes prioritaires :
1° elle classe ces élèves, conformément au paragraphe 4 ;
2° elle affecte les élèves favorablement classés, c'est-à-dire rentrant dans la capacité fixée par l'autorité scolaire, et note les élèves non favorablement classés, dans l'ordre visé au paragraphe 4, sur la liste des refus.
Les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP doivent respecter tout accord éventuel au sein de la LOP concernant l'organisation des inscriptions des groupes prioritaires, visés aux paragraphes 2 et 3.
§ 2. Chaque élève appartenant à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit bénéficie, dans l'école concernée ou dans les écoles concernées qui valident les inscriptions d'une école à l'autre sur la base de l'article 37/9, d'un droit d'inscription, prévalant contre celui de tous les autres élèves.
§ 3. Après les élèves, visés au paragraphe 2, une autorité scolaire donne pour les places dans ses écoles la priorité aux enfants des membres du personnel de l'école ou des écoles validant les inscriptions d'une école à l'autre sur la base de l'article 37/9, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation en cours de plus de 104 jours.
Par membre du personnel, il faut entendre :
1° un membre du personnel, tel que visé à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils sont affectés à ou désignés dans l'école ;
2° un membre du personnel qui a été recruté via un contrat de travail par une autorité scolaire et qui est mis au travail dans l'école.
§ 4. Une autorité scolaire qui a décidé de vouloir avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires, visés aux paragraphes 2 et 3 sur la base de sa capacité, classe les élèves des groupes prioritaires dans cet ordre :
1° les élèves appartenant aux deux groupes prioritaires ;
2° les élèves appartenant au groupe prioritaire, visé au paragraphe 2 ;
3° les élèves appartenant au groupe prioritaire, visé au paragraphe 3.
Si la capacité prédéterminée visée à l'article 37/20 est déjà atteinte au sein du groupe d'élèves visé aux 1°, 2° ou 3°, les élèves au sein de ce groupe d'élèves sont classés selon [² l'ordre des groupes prioritaires et le critère de classement ou la combinaison de critères de classement, comme les autres enfants, visés à l'article 37/23 et]² selon les critères visés au dossier type approuvé par l'autorité scolaire ou aux dérogations au dossier type approuvées par la CLR, visées à l'article 37/16.]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.24, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-04/50, art. 17, 105; En vigueur : 01-09-2022>
(3)2023-07-07/17, art. 22, 107; En vigueur : 01-09-2023>
Article 37/23. [¹ § 1er. [² A la fin de la période de préinscription fixée par le Gouvernement flamand, l'autorité scolaire ou, après accord des autorités scolaires concernées, la LOP classe tous les élèves préinscrits pour chacune de ses écoles de la manière suivante :
1° le cas échéant, les élèves appartenant au groupe sous-représenté, visés à l'article 37/24 ;
2° enfin, les autres enfants, sur la base de l'un des critères de classement suivants ou d'une combinaison de ceux-ci, y compris, le cas échéant, les élèves qui restent après l'application du critère visé au point 1° :
la distance entre l'adresse du domicile de l'élève et l'école ou l'implantation ;
la distance entre l'adresse de travail d'un des deux parents et l'école ou l'implantation ;
le hasard. Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins l'un des critères de classement visés au point a), b) ou d) ;
la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix exprimés par les parents. Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins l'un des de critères de classement visés au point a), b) ou c).
Lors du classement des élèves préinscrits, l'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la LOP appliquent le critère de classement ou la combinaison de critères de classement issus du dossier type auquel elles ont souscrit ou des éventuelles dérogations à celui-ci telles que la CLR les a approuvées.
Si la capacité prédéterminée visée à l'article 37/20 est déjà atteinte au sein du groupe d'élèves visé à l'alinéa 1er, 1°, les élèves de ce groupe d'élèves sont classés dans l'ordre des groupes prioritaires et selon le critère de classement ou la combinaison de critères de classement, comme les autres enfants, visés à l'alinéa 1er, 2°, et mentionnés dans le dossier type souscrit par l'autorité scolaire ou les dérogations au dossier type approuvées par la CLR, visées à l'article 37/16.]²
§ 2. [² Si l'autorité scolaire décide d'organiser la priorité pour les groupes prioritaires visés à l'article 37/22, exclusivement ou après une période de priorité préalable, par le biais de la procédure de préinscription pour l'ensemble des élèves, tous les élèves préinscrits sont classés de la manière suivante :
1° en premier lieu, les élèves appartenant aux deux groupes prioritaires, visés à l'article 37/22, §§ 2 et 3 ;
2° ensuite, les élèves appartenant à la même unité de vie, visés à l'article 37/22, § 2 ;
3° ensuite, les enfants dont un parent est membre du personnel, visés à l'article 37/22, § 3 ;
4° le cas échéant, ensuite, les élèves appartenant au groupe sous-représenté, visés à l'article 37/24;
5° enfin, les autres enfants, sur la base d'un critère de classement ou d'une combinaison de ceux-ci, y compris, le cas échéant, les élèves, visés au point 4°, qui restent après l'application des critères visés aux points 1° à 4° :
la distance entre l'adresse du domicile de l'élève et l'école ou l'implantation ;
la distance entre l'adresse de travail d'un des deux parents et l'école ou l'implantation ;
le hasard. Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins l'un des de critères de classement visés au point a), b) ou d) ;
la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix exprimés par les parents. Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins l'un des critères de classement visés au point a), b) ou c).
Lors du classement des élèves préinscrits, l'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la LOP appliquent le critère de classement ou la combinaison de critères de classement issus du dossier type auquel elles ont souscrit ou des éventuelles dérogations à celui-ci telles que la CLR les a approuvées.
Si la capacité prédéterminée visée à l'article 37/20 est déjà atteinte au sein du groupe d'élèves visé à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° ou 4°, les élèves de ce groupe d'élèves sont classés dans l'ordre des groupes prioritaires et selon le critère de classement ou la combinaison de critères de classement, comme les autres enfants, visés à l'alinéa 1er, 5°, et mentionnés dans le dossier type souscrit par l'autorité scolaire ou les dérogations au dossier type approuvées par la CLR, visées à l'article 37/16.]²]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.25, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-04/50, art. 18, 105; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/24. [¹ § 1er. Une autorité scolaire peut choisir d'accorder la priorité, pour une ou plusieurs de ses écoles, par capacité déterminée telle que visée à l'article 37/12, à un ou plusieurs groupes sous-représentés, c'est-à-dire un ou plusieurs groupes d'élèves qui, sur la base d'une ou plusieurs caractéristiques objectives, [² sont relativement sous-représentés au sein de l'école par rapport à une population de référence, les élèves en possession d'un rapport IAC au sein d'une école de l'enseignement ordinaire pouvant toujours être considérés, par dérogation à ce principe, comme un groupe sous-représenté quelle que soit la population de référence.]² La priorité est appliquée jusqu'à ce que 20 % maximum de la capacité déterminée soient occupés par les élèves appartenant à un ou plusieurs groupes sous-représentés. Même en présence de plusieurs groupes sous-représentés, la priorité est de 20 % maximum de la capacité déterminée visée à l'article 37/12.
Si la LOP ou une autorité scolaire opte pour plusieurs groupes sous-représentés, la LOP ou une autorité scolaire détermine aussi à chaque fois quel groupe a priorité dans le classement sur quel autre groupe.
La LOP peut élaborer une proposition relative à la priorité de groupes sous-représentés au sein des écoles situées dans sa zone d'action, tant pour ce qui est de la part de la capacité réservée par les écoles que pour ce qui est de la délimitation sur le fond du groupe sous-représenté choisi localement. Cette proposition sera approuvée à la majorité des partenaires de l'enseignement de la LOP visés à l'article VIII.4, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016. Les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP respectent les accords pris en la matière au sein de la LOP. La LOP soumet cette proposition à la ratification du conseil communal de la commune ou des communes abritant les implantations qui appliquent la priorité.
Si le conseil communal ne ratifie pas une proposition d'une LOP une première fois, celle-ci élabore une nouvelle proposition. La nouvelle proposition sera approuvée à la majorité des partenaires de l'enseignement de la LOP visés à l'article VIII.4, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016. La LOP soumet cette nouvelle proposition à la ratification du conseil communal de la commune ou des communes abritant les implantations qui appliquent la priorité.
Si le conseil communal a déjà ratifié une première proposition, il peut choisir, lorsqu'une nouvelle proposition est soumise à sa ratification, de remplacer cette première proposition par la nouvelle. Si la nouvelle proposition visée à l'alinéa 4 est ratifiée, elle remplace la première proposition.
Si la nouvelle proposition n'est pas ratifiée, la première proposition visée à l'alinéa 3 est maintenue pour les implantations situées dans la commune où le conseil communal a ratifié la première proposition.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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