25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCTION). (NOTE : art. 34 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2005-07-15/57, art. 2.3, 022; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1997 et mise à jour au 11-12-2025)
Article 37/52/1. [¹ Par dérogation à l'article 37/52, § 1er, alinéa 1er, l'autorité scolaire qui n'est ou ne sera pas en mesure de réaliser des inscriptions supplémentaires dans une école, implantation, section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, année d'études ou année de naissance nouvellement créées, et qui n'était pas en mesure d'utiliser la procédure de préinscription, introduit une demande auprès de la CLR de pouvoir encore refuser des élèves sur la base de la capacité dans le(s) niveau(x) de capacité nouvellement créé(s), en raison de cette circonstance exceptionnelle survenue pendant la première année scolaire de création.
Dans les quatorze jours civils suivant la réception de la demande visée à l'alinéa 1er, la CLR décide si et dans quelles conditions des refus fondés sur la capacité, en raison de cette circonstance exceptionnelle, sont autorisés.
Si l'autorité scolaire a déjà refusé des élèves avant la demande à la CLR ou la décision de la CLR, ceux-ci acquerront encore pleinement le droit à l'inscription si la CLR décide de ne pas autoriser de refus fondés sur la capacité, en raison de cette circonstance exceptionnelle.
Si la CLR autorise des refus fondés sur la capacité, en raison de cette circonstance exceptionnelle, l'autorité scolaire traitera, le cas échéant, également les questions concernant la reconnaissance d'une situation exceptionnelle d'un élève à inscrire, telle que visée à l'article 37/51, ]¹
(1)2025-06-06/20, art. 16, 121; En vigueur : 01-09-2025>
Article 54quater. [¹ Lors d'une décision du conseil de classe sur le certificat d'enseignement fondamental, le conseil de classe détermine également si l'élève doit suivre trois heures supplémentaires de cours de langue néerlandaise par semaine au cours de la première année scolaire de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein. Le conseil de classe fonde sa décision sur les objectifs finaux de néerlandais.]¹
(1)2025-07-18/31, art. 11, 122; En vigueur : 01-09-2025>
1° Dispositions générales. <
CHAPITRE XIII. - Recouvrements, retenues et sanctions.
CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et d'entrée en vigueur.
Section 1. - Dispositions abrogatoires.
Section 2. - Dispositions modificatives.
Section 3. - Dispositions transitoires.
Section 4. - Entrée en vigueur.
ANNEXES.
Article N6. [¹ (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-08-2025, p. 68324) ]¹
(1)2025-07-18/51, art. 7, 124; En vigueur : 01-09-2025>
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