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25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCTION). (NOTE : art. 34 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2005-07-15/57, art. 2.3, 022; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1997 et mise à jour au 11-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 1997-09-01
Article 44. § 1er. Le Gouvernement définit, sur avis conforme du " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement), les objectifs de développement pour l'enseignement maternel ordinaire et les objectifs finaux pour l'enseignement primaire ordinaire.

Pour l'enseignement spécial, le gouvernement définit, sur avis conforme du " Vlaamse Onderwijsraad ", les objectifs de développement. Il peut les fixer par type.

§ 2. Le gouvernement tient compte de ce qui suit :

1° Les objectifs finaux sont des objectifs minimum que l'autorité estime nécessaires et réalisables pour un certain groupe d'élèves.

Par objectifs minimum, il faut entendre : d'une part un minimum de connaissances, notions et aptitudes qu'acquièrent tous les élèves du groupe d'élèves pendant le processus d'apprentissage et d'autre part un minimum d'attitudes que l'école cherche à atteindre chez les élèves.

Les objectifs finaux peuvent être liés à une seule discipline ou être interdisciplinaires.

Les objectifs finaux liés à une seule discipline, à l'exception des objectifs finaux comportementaux, sont des objectifs minimum que les élèves doivent atteindre pendant le processus d'apprentissage.

Les objectifs finaux interdisciplinaires sont des objectifs minimum qui n'appartiennent pas spécifiquement à une seule discipline, mais qui peuvent être réalisés entre autres par la voie de plusieurs disciplines ou projets d'enseignement.

L'école doit chercher à atteindre les objectifs finaux interdisciplinaires et comportementaux chez ses élèves.

2° Des objectifs de développement sont les objectifs minimum dans le domaine des connaissances, perceptions, aptitudes et attitudes que l'école doit chercher à atteindre chez ses élèves.

Les objectifs de développement peuvent être liés à une seule discipline ou être interdisciplinaires.

3° Pour l'enseignement d'une religion reconnue, d'une morale inspirée par cette religion, de la morale non confessionnelle ou de la formation culturelle, aucun objectif final ou de développement n'est défini.

§ 3. Dans un mois de l'approbation par le gouvernement, les objectifs finaux et les objectifs de développement sont soumis à l'approbation du Parlement flamand.

Article 45. § 1er. En tenant compte des objectifs finaux et de développement imposés par le gouvernement, chaque autorité scolaire établit pour son enseignement ordinaire, à l'exception pour ce qui concerne la religion, la morale non confessionnelle et la formation culturelle, un programme d'études, c'est-à-dire un plan dans lequel il formule les objectifs pour ses élèves à partir du propre projet pédagogique en général ou à partir de son propre point de vue sur les disciplines en particulier. Dans ce programme d'études, les objectifs finaux et de développement liés à une seule discipline sont intégrés d'une facon identifiable.

L'autorité scolaire peut reprendre les objectifs finaux interdisciplinaires comme objectifs du programme d'études.

§ 2. Afin de garantir la qualité de l'enseignement, les programmes d'études sont approuvés par le gouvernement, sur avis de l'inspection, et ce sur la base des critères fixés par le gouvernement. Le gouvernement ne s'exprime pas sur les formes de travail didactiques ou les méthodes pédagogiques formulées.

Les programmes d'études pour les cours de religion, de morale non confessionnelle et de formation culturelle ne doivent pas être approuvés par le gouvernement.

Article 46. En tenant compte des objectifs de développement imposés par le gouvernement, un plan d'action pour un ou plusieurs élèves ensemble est dressé dans l'enseignement spécial, et ce sur la base de son (leurs) besoins éducatifs et pédagogiques. Ce plan contient pour une certaine période, le planning pédagogique et didactique pour l'(les) élève(s) concerné(s) et définit entre autres le choix des objectifs de développement que le conseil de classe veut atteindre chez lui (eux) au nom de l'autorité scolaire.

Le cas échéant, le plan d'action décrit comment est projeté le travail d'équipe multidisciplinaire et comment est intégrée dans l'offre d'éducation et d'enseignement l'aide sociale, psychologique, orthopédagogique, médicale et paramédicale.

Article 107. Les autorités scolaires peuvent procéder à des restructurations d'écoles dès la cinquième année scolaire de l'intégration de leurs écoles dans le régime de financement et de subventions.

Une restructuration d'écoles entre en vigueur le 1er septembre.

La restructuration qui n'entraîne pas une augmentation du nombre d'écoles ou de lieux d'implantation n'est pas réputée donner lieu à une nouvelle création. Les normes de programmation ne sont pas applicables à une telle restructuration.

Article 166. § 1er. Les organisations professionnelles affiliées à un syndicat représenté dans le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la Flandre), peuvent disposer de membres du personnel de l'enseignement en congé pour mission.

Ces membres du personnel doivent être chargés par ces organisations professionnelles de l'encadrement et du soutien des comités locaux.

§ 2. Le nombre total de membres du personnel ajoutés ne peut être supérieur à 15 pour les différentes organisations professionnelles visées au § 1er.

Article 79. § 1er. Le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental financé est fixé annuellement en multipliant les montants inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 destinés aux moyens de fonctionnement, aux frais salariaux pour les correspondants-comptables, le personnel de maîtrise, de métier et gens de service et à la quote-part de l'enseignement communautaire dans les dépenses salariales par suite de la dispense de la charge d'enseignement du directeur de l'enseignement fondamental, majorée des frais salariaux des contractuels subventionnés en service dans l'enseignement fondamental financé au 30 juin 1996, par les coefficients d'ajustement A1 et A2.

§ 2. Le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental subventionné est fixé annuellement en multipliant les montants inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 destinés aux moyens de fonctionnement et à l'enveloppe du soutien administratif, y compris la quote-part de l'enseignement subventionné dans les dépenses salariales par suite de la dispense de la charge d'enseignement du directeur de l'enseignement fondamental, majorée des frais salariaux des contractuels subventionnés en service dans l'enseignement fondamental subventionné au 30 juin 1996, par les coefficients d'ajustement A1 et A2.

§ 3. Les coefficients A1 et A2 sont calculés comme suit :

A1 = 0,6 + 0,4 (lln1/lln0) :

Dans cette formule :

lln1/lln0 représente le rapport entre le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial de respectivement l'enseignement communautaire et l'enseignement subventionné au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente (lln1) et les mêmes nombres au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire 1994-1995 (lln0).

Dans l'enseignement maternel, le nombre d'élèves réguliers au premier jour de classe du mois de février des années scolaires en question est pondéré par un pourcentage fixé par le gouvernement.

A2 = 0,4 (c1/c0) + 0,6 (lk1/lk0).

Sans préjudice de l'article 15 du décret du 6 juillet 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994, dans cette formule :

Article 80. Le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental financé obtenu par application de l'article 79 est réduit des coûts salariaux dégagés annuellement par application de l'article 192, § 2 et par application de l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 relatif aux membres du personnel de maîtrise, de métier et gens de service des établissements de l'Etat, réduit de la quote-part de l'enseignement fondamental financé dans les dépenses salariales par suite de la dispense des charges d'enseignement du directeur de l'enseignement fondamental, réduit des coûts salariaux des contractuels subventionnés en service et réduit des coûts salariaux du personnel administratif, de maîtrise, de métier et gens de service rémunérés directement par le département.
Article 81. Le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental financé obtenu par application des articles 79 et 80 est majoré de la quote-part respective des coûts salariaux dégagés annuellement visés à l'article 80 des membres du personnel de maîtrise, de métier et gens de service et la quote-part respective des coûts salariaux dégagés annuellement visés à l'article 80 des correspondants-comptables.
Article 82. § 1er. Le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental subventionné obtenu par application de l'article 79 est réduit des coûts salariaux des contractuels subventionnés en service qui sont rémunérés directement par le département et réduit de la quote-part de l'enseignement fondamental subventionné dans les dépenses salariales par suite de la dispense des charges d'enseignement du directeur de l'enseignement fondamental.

§ 2. Le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental subventionné obtenu par application du § 1er du présent article est majoré de la quote-part respective des coûts salariaux dégagés annuellement visés à l'article 80 des membres du personnel de maîtrise, de métier et gens de service et la quote-part respective des coûts salariaux dégagés annuellement visés à l'article 80 des correspondants-comptables.

Article 83. § 1er. La quote-part respective dans ces coûts salariaux dégagés visés aux articles 81 et 82 est fixée au prorata du nombre d'élèves réguliers.

§ 2. Dès que les coûts salariaux visés à l'article 80 du personnel de maîtrise, de métier et gens de service et des correspondants-comptables sont entièrement dégagés, le budget de fonctionnement par élève dans l'enseignement subventionné ne peut être inférieur à 75,8 pourcent et supérieur à 76,2 pourcent du budget de fonctionnement correspondant par élève dans l'enseignement financé.

3° L'octroi du budget de fonctionnement à l'enseignement fondamental financé.