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25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCTION). (NOTE : art. 34 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2005-07-15/57, art. 2.3, 022; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1997 et mise à jour au 11-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 1998-01-01
Article 44. § 1er. Le Gouvernement définit, sur avis conforme du " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement), les objectifs de développement pour l'enseignement maternel ordinaire et les objectifs finaux pour l'enseignement primaire ordinaire.

Pour l'enseignement spécial, le gouvernement définit, sur avis conforme du " Vlaamse Onderwijsraad ", les objectifs de développement. Il peut les fixer par type.

(Par dérogation aux alinéas précédents, le Gouvernement flamand n'est pas lié par l'avis du " Vlaamse Onderwijsraad ", si cet avis n'a pas été émis à la majorité des trois quarts des votes émis, y compris les abstentions.)

§ 2. Le gouvernement tient compte de ce qui suit :

1° Les objectifs finaux sont des objectifs minimum que l'autorité estime nécessaires et réalisables pour un certain groupe d'élèves.

Par objectifs minimum, il faut entendre : d'une part un minimum de connaissances, notions et aptitudes qu'acquièrent tous les élèves du groupe d'élèves pendant le processus d'apprentissage et d'autre part un minimum d'attitudes que l'école cherche à atteindre chez les élèves.

Les objectifs finaux peuvent être liés à une seule discipline ou être interdisciplinaires.

Les objectifs finaux liés à une seule discipline, à l'exception des objectifs finaux comportementaux, sont des objectifs minimum que les élèves doivent atteindre pendant le processus d'apprentissage.

Les objectifs finaux interdisciplinaires sont des objectifs minimum qui n'appartiennent pas spécifiquement à une seule discipline, mais qui peuvent être réalisés entre autres par la voie de plusieurs disciplines ou projets d'enseignement.

L'école doit chercher à atteindre les objectifs finaux interdisciplinaires et comportementaux chez ses élèves.

2° Des objectifs de développement sont les objectifs minimum dans le domaine des connaissances, perceptions, aptitudes et attitudes que l'école doit chercher à atteindre chez ses élèves.

Les objectifs de développement peuvent être liés à une seule discipline ou être interdisciplinaires.

3° Pour l'enseignement d'une religion reconnue, d'une morale inspirée par cette religion, de la morale non confessionnelle ou de la formation culturelle, aucun objectif final ou de développement n'est défini.

§ 3. Dans un mois de l'approbation par le gouvernement, les objectifs finaux et les objectifs de développement sont soumis à l'approbation du Parlement flamand.

Article 45. § 1er. En tenant compte des objectifs finaux et de développement imposés par le gouvernement, chaque autorité scolaire établit pour son enseignement ordinaire, à l'exception pour ce qui concerne la religion, la morale non confessionnelle et la formation culturelle, un programme d'études, c'est-à-dire un plan dans lequel il formule les objectifs pour ses élèves à partir du propre projet pédagogique en général ou à partir de son propre point de vue sur les disciplines en particulier. Dans ce programme d'études, les objectifs finaux et de développement liés à une seule discipline sont intégrés d'une facon identifiable.

L'autorité scolaire peut reprendre les objectifs finaux interdisciplinaires comme objectifs du programme d'études.

§ 2. Afin de garantir la qualité de l'enseignement, les programmes d'études sont approuvés par le gouvernement, sur avis de l'inspection, et ce sur la base des critères fixés par le gouvernement. Le gouvernement ne s'exprime pas sur les formes de travail didactiques ou les méthodes pédagogiques formulées.

Les programmes d'études pour les cours de religion, de morale non confessionnelle et de formation culturelle ne doivent pas être approuvés par le gouvernement.

Article 46. En tenant compte des objectifs de développement imposés par le gouvernement, un plan d'action pour un ou plusieurs élèves ensemble est dressé dans l'enseignement spécial, et ce sur la base de son (leurs) besoins éducatifs et pédagogiques. Ce plan contient pour une certaine période, le planning pédagogique et didactique pour l'(les) élève(s) concerné(s) et définit entre autres le choix des objectifs de développement que le conseil de classe veut atteindre chez lui (eux) au nom de l'autorité scolaire.

Le cas échéant, le plan d'action décrit comment est projeté le travail d'équipe multidisciplinaire et comment est intégrée dans l'offre d'éducation et d'enseignement l'aide sociale, psychologique, orthopédagogique, médicale et paramédicale.

Article 107. Les autorités scolaires peuvent procéder à des restructurations d'écoles dès la cinquième année scolaire de l'intégration de leurs écoles dans le régime de financement et de subventions.

Une restructuration d'écoles entre en vigueur le 1er septembre.

La restructuration qui n'entraîne pas une augmentation du nombre d'écoles ou de lieux d'implantation n'est pas réputée donner lieu à une nouvelle création. Les normes de programmation ne sont pas applicables à une telle restructuration.

Article 166. § 1er. Les organisations professionnelles affiliées à un syndicat représenté dans le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la Flandre), peuvent disposer de membres du personnel de l'enseignement en congé pour mission.

Ces membres du personnel doivent être chargés par ces organisations professionnelles de l'encadrement et du soutien des comités locaux.

§ 2. Le nombre total de membres du personnel ajoutés ne peut être supérieur à 15 pour les différentes organisations professionnelles visées au § 1er.

Article 79. § 1er. Le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental financé est fixé annuellement en multipliant les montants inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 destinés aux moyens de fonctionnement, aux frais salariaux pour les correspondants-comptables, le personnel de maîtrise, de métier et gens de service et à la quote-part de l'enseignement communautaire dans les dépenses salariales par suite de la dispense de la charge d'enseignement du directeur de l'enseignement fondamental, majorée des frais salariaux des contractuels subventionnés en service dans l'enseignement fondamental financé au 30 juin 1996, par les coefficients d'ajustement A1 et A2.

§ 2. Le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental subventionné est fixé annuellement en multipliant les montants inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 destinés aux moyens de fonctionnement et à l'enveloppe du soutien administratif, y compris la quote-part de l'enseignement subventionné dans les dépenses salariales par suite de la dispense de la charge d'enseignement du directeur de l'enseignement fondamental, majorée des frais salariaux des contractuels subventionnés en service dans l'enseignement fondamental subventionné au 30 juin 1996, par les coefficients d'ajustement A1 et A2.

§ 3. Les coefficients A1 et A2 sont calculés comme suit :

A1 = 0,6 + 0,4 (lln1/lln0) :

Dans cette formule :

lln1/lln0 représente le rapport entre le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial de respectivement l'enseignement communautaire et l'enseignement subventionné au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente (lln1) et les mêmes nombres au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire 1994-1995 (lln0).

Dans l'enseignement maternel, le nombre d'élèves réguliers au premier jour de classe du mois de février des années scolaires en question est pondéré par un pourcentage fixé par le gouvernement.

A2 = 0,4 (c1/c0) + 0,6 (lk1/lk0).

Sans préjudice de l'article 15 du décret du 6 juillet 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994, dans cette formule :

Article 80. Le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental financé obtenu par application de l'article 79 est réduit des coûts salariaux dégagés annuellement par application de l'article 192, § 2 et par application de l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 relatif aux membres du personnel de maîtrise, de métier et gens de service des établissements de l'Etat, réduit de la quote-part de l'enseignement fondamental financé dans les dépenses salariales par suite de la dispense des charges d'enseignement du directeur de l'enseignement fondamental, réduit des coûts salariaux des contractuels subventionnés en service et réduit des coûts salariaux du personnel administratif, de maîtrise, de métier et gens de service rémunérés directement par le département.
Article 81. Le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental financé obtenu par application des articles 79 et 80 est majoré de la quote-part respective des coûts salariaux dégagés annuellement visés à l'article 80 des membres du personnel de maîtrise, de métier et gens de service et la quote-part respective des coûts salariaux dégagés annuellement visés à l'article 80 des correspondants-comptables.
Article 82. § 1er. Le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental subventionné obtenu par application de l'article 79 est réduit des coûts salariaux des contractuels subventionnés en service qui sont rémunérés directement par le département et réduit de la quote-part de l'enseignement fondamental subventionné dans les dépenses salariales par suite de la dispense des charges d'enseignement du directeur de l'enseignement fondamental.

§ 2. (Le budget de fonctionnement de l'enseignement fondamentel subventionné, obtenu par application du § 1 du présent article, est majoré de la quote-part respective des coûts salariaux dégagés annuellement et visés à l'article 80, § 1, du personnel de maîtrise et des gens de métier et de service, de la quote-part respective des coûts salariaux dégagés annuellement et visés à l'article 80, § 1, des correspondants-comptables et de la quote-part respective du budget de fonctionnement dégagé annuellement et visé à l'article 80, § 2.)

Article 83. § 1er. La quote-part respective dans ces coûts salariaux dégagés visés aux articles 81 et 82 est fixée au prorata du nombre d'élèves réguliers.

§ 2. Dès que les coûts salariaux visés à l'article 80 du personnel de maîtrise, de métier et gens de service et des correspondants-comptables sont entièrement dégagés, le budget de fonctionnement par élève dans l'enseignement subventionné ne peut être inférieur à 75,8 pourcent et supérieur à 76,2 pourcent du budget de fonctionnement correspondant par élève dans l'enseignement financé.

3° L'octroi du budget de fonctionnement à l'enseignement fondamental financé.

Article 3. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° périodes de cours complémentaires : périodes attribuées pour les cours de religion, morale non confessionnelle, formation culturelle et pour des besoins spécifiques;

2° heures complémentaires : heures d'assistance paramédicale, médicale, psychologique, sociale ou orthopédagogique attribuées pour des besoins spécifiques;

3° implantation administrative : lieu d'implantation choisi par l'autorité scolaire comme siège administratif de l'école;

4° distance : la distance la plus courte par la route au sens de l'article 2.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 concernant le règlement général de police de la circulation routière, sans tenir compte de déviations, rues piétonnes, sens uniques et autoroutes;

5° ARGO : Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs (Conseil autonome de l'Enseignement communautaire);

6° école fondamentale : école où l'enseignement est dispensé aux niveaux maternel et primaire;

7° norme de maintien : norme de rationalisation favorable qui peut être appliquée dans l'enseignement spécial dans des conditions bien définies;

8° densité de population dans une commune : le nombre d'habitants par km2 tel que calculé sur la base du dernier recensement de la population et fixé par l'Institut national de Statistique.

La densité de population à prendre en considération pour une école ayant des implantations dans plusieurs communes est fixée sur la base du calcul suivant : la population totale de ces communes est divisée par la superficie totale exprimée en km2. Pour un lieu d'implantation, la densité de population à prendre en considération est celle de la commune où se situe réellement cette implantation;

9° CABO : Commissie van Advies voor het Buitengewoon Onderwijs (Commission consultative de l'enseignement spécial);

10° CVPO : Cel Vlaams Provinciaal Onderwijs (Cellule de l'Enseignement provincial flamand);

11° département : service ou fonctionnaire compétent du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;

12° DIGO : Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs (Service des Travaux d'infrastructure de l'Enseignement subventionné);

13° enseignement agréé : enseignement qui n'est pas financé ou subventionné par la Communauté mais qui répond aux conditions fixées à l'article 62;

14° périodes additionnelles : périodes de cours attribuées dans le cadre d'un projet temporaire;

15° fusion d'écoles : réunion en une nouvelle école de deux ou plusieurs écoles qui sont supprimées simultanément ou réunion en une école de deux ou plusieurs écoles lorsqu'une des écoles concernées continue d'exister et absorbe la ou les autres écoles;

16° enseignement financé : l'enseignement communautaire qui remplit les conditions telles que fixées à l'article 68;

17° Communauté : la Communauté flamande;

18° enseignement communautaire : enseignement organisé par ou au nom de la Communauté flamande;

19° enseignement subventionné : enseignement libre ou enseignement officiel, à l'exception de l'enseignement communautaire, qui satisfait aux conditions telles que fixées à l'article 68;

20° religion ou philosophie : une religion ou philosophie reconnue par l'autorité compétente en la matière;

21° groupe : répartition des écoles et implantations dans l'enseignement fondamental ordinaire et des écoles dans l'enseignement fondamental spécial, selon leur appartenance à l'enseignement communautaire, à l'enseignement officiel subventionné, à l'enseignement libre subventionné d'après les différentes religions, ou à l'enseignement libre subventionné non confessionnel;22° restructuration :

a)

dans l'enseignement ordinaire : modification de l'offre d'enseignement d'une école au niveau des implantations et/ou des niveaux d'enseignement; une fusion n'est pas considérée comme une restructuration;

b)

dans l'enseignement spécial : modification de l'offre d'enseignement d'une école au niveau des niveaux et/ou types d'enseignement;

23° charge principale : charge d'enseignement pour le personnel enseignant; charge axée sur l'enfant pour le personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique;

24° enseignement à domicile : enseignement dispensé aux enfants soumis à l'obligation scolaire dont les parents ont décidé d'organiser et de payer cet enseignement eux-mêmes;

25° conseil de classe : équipe de membres du personnel qui, sous la direction du directeur ou de son délégué, assument ensemble la responsabilité de l'encadrement et de l'enseignement d'un groupe d'élèves déterminé ou d'un élève individuel;

26° école maternelle : école qui dispense uniquement l'enseignement maternel;

27° école primaire : école qui dispense uniquement l'enseignement primaire;

28° groupe d'élèves : nombre d'élèves qui suivent ensemble et pour une durée déterminée la même activité d'éducation ou d'enseignement;

29° discipline : partie cohérente des contenus didactiques;

30° obligation scolaire : période dans laquelle on est obligé de suivre un enseignement au sens de l'article 1er de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire;

31° élève scolarisable : jeune soumis à l'obligation scolaire;

32° période de cours : une période de cinquante minutes utilisée comme unité pour la fixation de la durée des activités d'enseignement;

33° capital-périodes : le nombre de périodes attribuées à une école afin de fixer le cadre du personnel admissible au financement ou aux subventions du personnel enseignant, y compris la charge d'enseignement éventuelle de la direction. Ce capital consiste de périodes de cours selon les échelles et de périodes complémentaires;

34° périodes de cours selon les échelles : résultat du calcul du nombre d'élèves réguliers à une date de comptage déterminée sur la base des échelles fixées par le gouvernement;

35° comité local : l'organe de concertation ou de négociation local compétent pour les conditions de travail et le personnel;

36° politique de non discrimination : l'ensemble des mesures dans l'enseignement ordinaire ayant pour but une prise de position judicieuse de l'école à l'égard de la prévention et la lutte contre la discrimination d'une part et de la promotion d'une présence plus équilibrée des élèves du groupe-cible d'autre part;

37° enseignement officiel : enseignement organisé par un pouvoir public. L'ARGO est un pouvoir public;

38° enseignement en milieu familial : enseignement dispensé à la maison ou dans une institution hospitalière à des enfants scolarisables malades ou handicapés;

39° inspection scolaire : l'inspection telle que visée au décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique ou l'inspection telle que visée au décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques pour autant qu'elle soit chargé de tâches au niveau de l'enseignement fondamental;

40° niveau d'enseignement : division de l'enseignement en enseignement maternel, primaire, secondaire ou supérieur;

41° parents : les personnes exercant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde du mineur;

42° OVSG : Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (Secrétariat d'enseignement des Villes et Communes de la Communauté flamande);

43° période de présence normale des élèves : période qui court de quinze minutes avant le premier cours du matin à quinze minutes après le dernier cours à midi et de quinze minutes avant le premier cours de l'après-midi à quinze minutes après le dernier cours du soir;

44° préventorium : établissement offrant des cures, résidentielles ou non, à des enfants et des jeunes de deux ans et six mois à dix-huit ans et où est dispensé un enseignement spécial de type 5;

45° norme de programmation : nombre d'élèves réguliers qui doivent être inscrits à une certaine date dans une école, une implantation ou un type afin d'être repris dans le système de financement ou de subventionnement;

46° norme de rationalisation : nombre d'élèves réguliers qui doivent être inscrits à une certaine date dans une école, une implantation ou un type afin de rester admissible au financement ou au subventionnement après la quatrième année d'existence pour l'enseignement ordinaire et après la troisième année d'existence pour l'enseignement spécial;

47° gouvernement : le Gouvernement flamand;

48° traitement : traitement, subvention-traitement, supplément de traitement, allocations et indemnités;

49° école : ensemble pédagogique où est organisé un enseignement et qui est dirigé par un (1) directeur;

50° autorité scolaire : le pouvoir organisateur tel que visé à l'article 24, § 4 de la Constitution, celui-ci est la personne morale ou physique responsable d'une ou plusieurs écoles. Pour ce qui concerne l'ARGO, il s'agit du conseil scolaire local, à moins que le décret spécial ne désigne le Conseil central comme organe compétent;

51° année scolaire : période du 1er septembre au 31 août inclus;

52° charge scolaire du personnel : l'ensemble de tâches exécutées par un membre du personnel dans le cadre scolaire;

53° type : répartition de l'enseignement spécial sur la base des besoins spéciaux d'éducation et d'enseignement éprouvés en commun par un certain groupe d'élèves;

54° capital-heures : le nombre d'heures attribuées à une école afin de fixer le cadre organique financé ou subventionné pour le personnel paramédical, médical, psychologique, orthopédagogique et social. Ce capital consiste en heures selon les indices et d'heures complémentaires;

55° heures selon les indices : résultat du calcul du nombre d'élèves réguliers à une date de comptage déterminée sur la base des indices fixés par le gouvernement;

56° lieu d'implantation : bâtiment ou ensemble de bâtiments où est installée une école ou une partie d'une école;

57° enseignement libre : enseignement organisé par une personne physique ou une personne morale de droit privé;

58° école hospitalière : école dispensant un enseignement fondamental spécial du type 5 qui est rattachée à un hôpital où des enfants sont hospitalisés pour des raisons médicales graves.

Article 11. § 1er. L'enseignement fondamental intégré est le résultat d'une coopération entre l'enseignement fondamental ordinaire et l'enseignement fondamental spécial. Il vise à faire participer des élèves handicapés et/ou éprouvant des difficultés d'apprentissage ou d'éducation aux cours ou activités organisés dans une école d'enseignement fondamental ordinaire, et ce sur une base temporaire ou permanente, à temps partiel ou à temps plein avec l'aide d'une école d'enseignement fondamental spécial qui, à cette fin, recoit des périodes et/ou heures complémentaires et bénéficie d'une subvention ou d'un crédit d'intégration inscrit au budget de fonctionnement.

§ 2. L'intégration est permanente lorsque l'élève suit les cours et les activités dans l'enseignement fondamental ordinaire au moins du dernier jour de classe de septembre de l'année scolaire en cours jusqu'à la fin de cette année scolaire. Si cette période est plus courte, l'intégration est temporaire.

§ 3. Lorsque l'élève intégré suit toutes les lecons et activités dans l'enseignement fondamental ordinaire, l'intégration est à temps plein. Lors d'une intégration partielle, l'élève suit l'enseignement fondamental ordinaire pendant au moins deux demi-journées par semaine.

Article 22. § 1er. Le gouvernement règle le contrôle des inscriptions, il définit la facon dont les inscriptions doubles sont régularisées, il règle le contrôle de l'obligation scolaire et la fréquentation scolaire régulière des élèves scolarisables et il définit les cas dans lesquels l'absence est justifiée.

§ 2. La direction est obligée à coopérer au contrôle des inscriptions et de la fréquentation scolaire régulière.

Article 27. § 1er. L'accès à l'enseignement fondamental est gratuit dans les écoles financées ou subventionnées par la Communauté.

§ 2. Des demandes relatives à l'application du principe de l'accès gratuit et des plaintes relatives aux infractions à ce principe peuvent être introduites par chaque personne intéressée auprès de la Commission de pratiques déloyales visée à l'article 42 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

§ 3. Le gouvernement peut modifier l'article 42 de la loi du 29 mai 1959 visé au § 2 pour ce qui concerne la composition de la commission.

Article 28. Lors de la première inscription de leur enfant, l'autorité scolaire informe les parents par écrit sur :
Article 62. Une école peut être agréée si elle :

1° est organisée sous la responsabilité d'une autorité scolaire;

2° est située dans des bâtiments et locaux qui répondent aux conditions d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité;

3° est structurée suivant les dispositions du présent décret. Par structure, il faut entendre les grandes sections à l'intérieur d'un niveau d'enseignement et la durée de ces sections;

4° forme un ensemble pédagogique situé dans un même bloc de bâtiments ou en tout cas dans une seule commune ou une commune avoisinante ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l'exception des dérogations accordées par le gouvernement;

5° dispose d'un matériel didactique suffisant et d'un équipement scolaire adapté;

6° respecte les dispositions concernant la langue d'enseignement et la connaissance linguistique du personnel telles que fixées par la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement et la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative;

7° rend possible le contrôle de l'inspection scolaire;

8° respecte la réglementation concernant les périodes de vacances et l'application du temps scolaire, visé à l'article 50;

9° applique également dans l'enseignement fondamental ordinaire un programme d'études approuvé par le gouvernement.

Article 67. § 1er. Chaque autorité scolaire se charge des frais et de la responsabilité financière pour l'organisation de l'enseignement dans ses écoles et lieux d'implantation.

Pour les écoles et les lieux d'implantation répondant aux conditions prévues à l'article 68, la communauté accorde une intervention financière, pour l'enseignement communautaire par le biais d'un financement, et pour l'enseignement subventionné par le biais de subventions, sous forme de :

1° traitements;

2° un budget de fonctionnement;

3° moyens d'investissement.

§ 2. Le gouvernement peut accorder annuellement une subvention pour primo-arrivants allophones. Il définit les conditions d'octroi, ainsi que le mode de calcul de cette subvention.

Article 105. § 1er. L'école financée ou subventionnée conformément à l'article 102 peut se prévaloir des moyens d'investissement octroyés par la Communauté à l'ARGO ou au DIGO, aussitôt qu'elle satisfait à la norme de programmation de la quatrième année d'existence.

§ 2. L'école financée ou subventionnée conformément à l'article 103 peut se prévaloir des moyens d'investissement octroyés par la Communauté à l'ARGO ou au DIGO, après la troisième année d'existence.

§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, la nouvelle école financée ou subventionnée qui était auparavant un lieu d'implantation, peut se prévaloir dès l'année de sa création des moyens d'investissement octroyés par la Communauté à l'ARGO ou au DIGO.

Article 121. § 1er. Le gouvernement distingue trois catégories de normes de rationalisation et de maintien pour l'enseignement fondamental spécial :

1° les normes de rationalisation et de maintien de lieux d'implantation;

2° les normes de rationalisation et de maintien d'écoles;

3° les normes de rationalisation et de maintien d'écoles et de lieux d'implantation situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Des normes de rationalisation spécifiques sont établies par type, pour chaque catégorie; les normes de rationalisation minimales seront applicables aux implantations et écoles des communes dont la densité de population est inférieure à septante-cinq habitants par km2 et les normes de rationalisation maximales seront appliquées aux implantations et écoles des communes comptant plus de cinq cents habitants par km2.

Article 129. § 1er. Par dérogation à l'article 128, une fonction de directeur adjoint est financée ou subventionnée dans une école issue d'une fusion volontaire, à condition que :

1° que le nombre d'élèves des écoles faisant l'objet d'une fusion excède les normes de rationalisation d'au moins 15 % au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente. Lorsque plus de deux écoles sont impliquées dans la fusion, il est admis qu'une école ne réponde pas à la norme de rationalisation ainsi augmentée;

2° le directeur et le directeur adjoint fussent nommés à titre définitif en qualité de directeur dans une des écoles fusionnées, à la date de la fusion.

§ 2. La fonction de directeur adjoint n'est plus financée ou subventionnée dès que :

Article 132. § 1er. Par dérogation à l'article 131, les périodes de cours selon les échelles sont calculées dans l'enseignement ordinaire en fonction du nombre d'élèves réguliers inscrits au dernier jour de classe du mois de septembre de l'année scolaire en cours, pour les nouvelles écoles ou les écoles qui créent un niveau d'enseignement supplémentaire.

En cas de création d'une école d'enseignement fondamental ou primaire ou d'un niveau d'enseignement primaire, la date de comptage précitée est valable pour l'année de création et les cinq années scolaires suivantes.

En cas de création d'une école ou d'un niveau d'enseignement maternel, la date de comptage précitée est valable pour l'année de création et les deux années scolaires suivantes.

Pour les écoles nouvellement créées à la suite de la scission d'une école existante, l'article 131 est appliqué.

§ 2. Par dérogation à l'article 131, les périodes de cours selon les échelles sont calculées dans l'enseignement ordinaire en fonction du nombre d'élèves réguliers inscrits au dernier jour scolaire du mois de septembre de l'année scolaire en cours, pour les écoles engagées dans un processus de restructuration.

§ 3. Par dérogation aux articles 131 et 132, §§ 1er et 2, le gouvernement détermine les modalités de calcul du capital-périodes des écoles faisant l'objet d'une fusion et d'une restructuration.

§ 4. Par dérogation à l'article 131, les périodes de cours selon les échelles sont calculées, pour les écoles fondamentales relevant d'un centre d'aide aux enfants et de soutien aux familles, en fonction du nombre moyen d'élèves réguliers inscrits au cours de la période de douze mois précédant le premier jour scolaire du mois de février de l'année dans laquelle l'année scolaire envisagée prend cours, lorsqu'il s'agit d'une école existante, ou en fonction du nombre moyen d'élèves réguliers inscrits pendant les trente premiers jours à dater de la création, lorsqu'il s'agit d'une école nouvellement créée.

Les périodes de cours selon les échelles ne peuvent être utilisées entièrement que si la moyenne de jours d'enseignement par enfant, fixée par le gouvernement, est atteinte pendant la période de comptage.

Lorsque cette moyenne n'est pas atteinte, les périodes de cours selon les échelles sont réduites proportionnellement.

Article 140. Les règles suivantes sont appliquées pour le comptage des élèves :

1° il est procédé à un comptage séparé par régime linguistique;

2° les élèves de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire sont comptés séparément dans l'enseignement ordinaire;

3° dans l'enseignement spécial, les élèves sont comptés par type, sans faire la distinction entre l'enseignement maternel et primaire;

4° dans les écoles à plusieurs lieux d'implantation, les élèves de toutes les implantations sont additionnés. Il est procédé toutefois à un comptage séparé dans l'enseignement ordinaire pour :

5° seuls les élèves réguliers sont comptés;

6° chaque élève de l'enseignement fondamental ordinaire équivaut à une unité de compte.

Un coefficient de 1,5 est appliqué aux élèves de l'enseignement fondamental ordinaire, qui :

Sous-Section D. - Utilisation du capital-périodes.

Article 141. § 1er. Le capital-périodes est utilisé à partir du 1er septembre et vaut pour la durée d'une année scolaire.

§ 2. Dans les conditions fixées par le gouvernement, le capital-périodes peut être recalculé dans l'enseignement maternel ordinaire, aux dates d'entrée à l'école visées par l'article 194.

Article 142. Par application de la réglementation en matière de participation, de concertation et de négociation, l'autorité scolaire ou son délégué décide de l'utilisation du capital-périodes ainsi que :

1° du transfert de périodes de cours entre l'enseignement maternel et l'enseignement primaire au sein de la même école;

2° de la redistribution de périodes de cours entre ses écoles, dans un même niveau d'enseignement, sans que les périodes redistribuées puissent excéder 3 % du capital-périodes financé ou subventionné pendant l'année scolaire précédente;

3° du transfert de périodes de cours à une école relevant d'une autre autorité scolaire.

Article 148. Les heures selon les indices sont calculées annuellement en multipliant le nombre d'élèves régulièrement inscrits à la date de comptage par les indices fixés par type par le gouvernement.

La date de comptage est la même que celle pour la fixation des périodes selon les échelles définies aux articles 131 et 132.

Article 155. En vue de conditions spéciales et par dérogation aux dispositions du présent chapitre, le gouvernement peut attribuer, à la demande de l'autorité scolaire de l'enseignement spécial, des périodes supplémentaires et/ou des heures supplémentaires pour le personnel enseignant et paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.

Le nombre total de périodes supplémentaires et/ou d'heures supplémentaires ne peut pas être supérieur, par catégorie de personnel, à 0,5 pourcent du nombre total de périodes par catégorie de personnel attribué l'année scolaire précédent respectivement à l'enseignement communautaire, à l'enseignement officiel subventionné et à l'enseignement libre subventionné.

En aucun cas, l'autorité scolaire ne peut nommer à titre définitif les membres du personnel dans les périodes supplémentaires et/ou les heures supplémentaires.

Article 175. § 1er. La possibilité de réclamer le financement ou le subventionnement indûment payé se prescrit par un an, à compter du premier janvier suivant la date de paiement, à moins que le remboursement ne soit demandé endéans ce délai.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le délai de prescription est de trente ans si de fausses déclarations ont influencées le calcul du financement ou du subventionnement.

Article 194. Par dérogation aux articles 5 et 12 du présent décret, les enfants âgés de deux ans et demi à trois ans, peuvent être admis, jusqu'à une date à déterminer par le gouvernement, à l'enseignement maternel aux dates d'entrée suivantes :

1° le premier jour de classe après les vacances d'été;

2° le premier jour de classe après le congé de Toussaint;

3° le premier jour de classe après les vacances de Noël;

4° le premier jour de classe après le congé de carnaval;

5° le premier jour de classe après les vacances de Pâques.

Section 4. - Entrée en vigueur.

Article 195. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 1997 à l'exception :

1° des articles 11, 16, 24, § 2, 138, 2° et 153 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1994;

2° des articles 91, 129 et 146 entrent en vigueur le 1er septembre 1995;

3° des articles 33, 37, 103, § 3, 109, § 4, 123, § 2, 124, 5° et 134 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1998;

4° des articles 46 et 47 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1999;

5° de l'article 7, § 2 qui entre en vigueur le 1er septembre 2002;

6° des articles 5, premier alinéa, 12, 44, 92, § 5, 128 et 157 à 165 inclus qui entrent en vigueur à une date à déterminer par le gouvernement.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 92, § 5 fixée le 01-09-1997 par AGF 1997-06-17/44, art. 4)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 128 et de la disposition abrogatoire de l'art. 183, 6° fixée le 01-09-1997 par AGF 1997-06-17/55, art. 3 et 31)

(NOTE : Entrée en vigueur des art. 161, § 1, 162, 163, 164 et 165 fixée le 01-09-1997 par AGF 1997-06-17/54, art. 1)