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25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCTION). (NOTE : art. 34 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2005-07-15/57, art. 2.3, 022; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1997 et mise à jour au 11-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 2000-09-01
Article 44. § 1er. Le Gouvernement définit, sur avis conforme du " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement), les objectifs de développement pour l'enseignement maternel ordinaire et les objectifs finaux pour l'enseignement primaire ordinaire.

Pour l'enseignement spécial, le gouvernement définit, sur avis conforme du " Vlaamse Onderwijsraad ", les objectifs de développement. Il peut les fixer par type.

(Par dérogation aux alinéas précédents, le Gouvernement flamand n'est pas lié par l'avis du " Vlaamse Onderwijsraad ", si cet avis n'a pas été émis à la majorité des trois quarts des votes émis, y compris les abstentions.)

§ 2. Le gouvernement tient compte de ce qui suit :

1° Les objectifs finaux sont des objectifs minimum que l'autorité estime nécessaires et réalisables pour un certain groupe d'élèves.

Par objectifs minimum, il faut entendre : d'une part un minimum de connaissances, notions et aptitudes qu'acquièrent tous les élèves du groupe d'élèves pendant le processus d'apprentissage et d'autre part un minimum d'attitudes que l'école cherche à atteindre chez les élèves.

Les objectifs finaux peuvent être liés à une seule discipline ou être interdisciplinaires.

Les objectifs finaux liés à une seule discipline, à l'exception des objectifs finaux comportementaux, sont des objectifs minimum que les élèves doivent atteindre pendant le processus d'apprentissage.

Les objectifs finaux interdisciplinaires sont des objectifs minimum qui n'appartiennent pas spécifiquement à une seule discipline, mais qui peuvent être réalisés entre autres par la voie de plusieurs disciplines ou projets d'enseignement.

L'école doit chercher à atteindre les objectifs finaux interdisciplinaires et comportementaux chez ses élèves.

2° Des objectifs de développement sont les objectifs minimum dans le domaine des connaissances, perceptions, aptitudes et attitudes que l'école doit chercher à atteindre chez ses élèves.

Les objectifs de développement peuvent être liés à une seule discipline ou être interdisciplinaires.

3° Pour l'enseignement d'une religion reconnue, d'une morale inspirée par cette religion, de la morale non confessionnelle ou de la formation culturelle, aucun objectif final ou de développement n'est défini.

§ 3. Dans un mois de l'approbation par le gouvernement, les objectifs finaux et les objectifs de développement sont soumis à l'approbation du Parlement flamand.

Article 45. § 1er. En tenant compte des objectifs finaux et de développement imposés par le gouvernement, chaque autorité scolaire établit pour son enseignement ordinaire, à l'exception pour ce qui concerne la religion, la morale non confessionnelle et la formation culturelle, un programme d'études, c'est-à-dire un plan dans lequel il formule les objectifs pour ses élèves à partir du propre projet pédagogique en général ou à partir de son propre point de vue sur les disciplines en particulier. Dans ce programme d'études, les objectifs finaux et de développement liés à une seule discipline sont intégrés d'une facon identifiable.

L'autorité scolaire peut reprendre les objectifs finaux interdisciplinaires comme objectifs du programme d'études.

§ 2. Afin de garantir la qualité de l'enseignement, les programmes d'études sont approuvés par le gouvernement, sur avis de l'inspection, et ce sur la base des critères fixés par le gouvernement. Le gouvernement ne s'exprime pas sur les formes de travail didactiques ou les méthodes pédagogiques formulées.

Les programmes d'études pour les cours de religion, de morale non confessionnelle et de formation culturelle ne doivent pas être approuvés par le gouvernement.

Article 46. En tenant compte des objectifs de développement imposés par le gouvernement, un plan d'action pour un ou plusieurs élèves ensemble est dressé dans l'enseignement spécial, et ce sur la base de son (leurs) besoins éducatifs et pédagogiques. Ce plan contient pour une certaine période, le planning pédagogique et didactique pour l'(les) élève(s) concerné(s) et définit entre autres le choix des objectifs de développement que le conseil de classe veut atteindre chez lui (eux) au nom de l'autorité scolaire.

Le cas échéant, le plan d'action décrit comment est projeté le travail d'équipe multidisciplinaire et comment est intégrée dans l'offre d'éducation et d'enseignement l'aide sociale, psychologique, orthopédagogique, médicale et paramédicale.

Article 107. Les autorités scolaires peuvent procéder à des restructurations d'écoles dès la cinquième année scolaire de l'intégration de leurs écoles dans le régime de financement et de subventions.

Une restructuration d'écoles entre en vigueur le 1er septembre.

La restructuration qui n'entraîne pas une augmentation du nombre d'écoles ou de lieux d'implantation n'est pas réputée donner lieu à une nouvelle création. Les normes de programmation ne sont pas applicables à une telle restructuration.

Article 166. § 1er. Les organisations professionnelles affiliées à un syndicat représenté dans le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la Flandre), peuvent disposer de membres du personnel de l'enseignement en congé pour mission.

Ces membres du personnel doivent être chargés par ces organisations professionnelles de l'encadrement et du soutien des comités locaux.

§ 2. Le nombre total de membres du personnel ajoutés ne peut être supérieur à 15 pour les différentes organisations professionnelles visées au § 1er.

Article 79. § 1er. (Le budget de fonctionnement de l'enseignement fondamental financé est fixé annuellement en multipliant par les coefficients d'ajustement A1 et A2, les montants inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 et affectés aux moyens de fonctionnement, aux frais salariaux des correspondants-comptables, du personnel de maîtrise et des gens de métier et de service et à la quote-part de l'enseignement communautaire dans les dépenses salariales par suite de la dispense de la charge d'enseignement du directeur de l'enseignement fondamental, majorés des frais salariaux des contractuels subventionnés en service dans l'enseignement fondamental financé au 30 juin 1996 et du montant de 617,8 millions F.)

§ 2. Le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental subventionné est fixé annuellement en multipliant les montants inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 destinés aux moyens de fonctionnement et à l'enveloppe du soutien administratif, y compris la quote-part de l'enseignement subventionné dans les dépenses salariales par suite de la dispense de la charge d'enseignement du directeur de l'enseignement fondamental, majorée des frais salariaux des contractuels subventionnés en service dans l'enseignement fondamental subventionné au 30 juin 1996, par les coefficients d'ajustement A1 et A2.

§ 3. Les coefficients A1 et A2 sont calculés comme suit :

A1 = 0,6 + 0,4 (lln1/lln0) :

Dans cette formule :

lln1/lln0 représente le rapport entre le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial de respectivement l'enseignement communautaire et l'enseignement subventionné au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente (lln1) et les mêmes nombres au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire 1994-1995 (lln0).

Dans l'enseignement maternel, le nombre d'élèves réguliers au premier jour de classe du mois de février des années scolaires en question est pondéré par un pourcentage fixé par le gouvernement.

A2 = 0,4 (c1/c0) + 0,6 (lk1/lk0).

Sans préjudice de l'article 15 du décret du 6 juillet 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994, dans cette formule :

Article 80. Le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental financé obtenu par application de l'article 79 est réduit des coûts salariaux dégagés annuellement par application de l'article 192, § 2 et par application de l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 relatif aux membres du personnel de maîtrise, de métier et gens de service des établissements de l'Etat, réduit de la quote-part de l'enseignement fondamental financé dans les dépenses salariales par suite de la dispense des charges d'enseignement du directeur de l'enseignement fondamental, réduit des coûts salariaux des contractuels subventionnés en service et réduit des coûts salariaux du personnel administratif, de maîtrise, de métier et gens de service rémunérés directement par le département.
Article 81. Le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental financé obtenu par application des articles 79 et 80 est majoré de la quote-part respective des coûts salariaux dégagés annuellement visés à l'article 80 des membres du personnel de maîtrise, de métier et gens de service et la quote-part respective des coûts salariaux dégagés annuellement visés à l'article 80 des correspondants-comptables.
Article 82. § 1er. Le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental subventionné obtenu par application de l'article 79 est réduit des coûts salariaux des contractuels subventionnés en service qui sont rémunérés directement par le département et réduit de la quote-part de l'enseignement fondamental subventionné dans les dépenses salariales par suite de la dispense des charges d'enseignement du directeur de l'enseignement fondamental.

§ 2. (Le budget de fonctionnement de l'enseignement fondamentel subventionné, obtenu par application du § 1 du présent article, est majoré de la quote-part respective des coûts salariaux dégagés annuellement et visés à l'article 80, § 1, du personnel de maîtrise et des gens de métier et de service, de la quote-part respective des coûts salariaux dégagés annuellement et visés à l'article 80, § 1, des correspondants-comptables et de la quote-part respective du budget de fonctionnement dégagé annuellement et visé à l'article 80, § 2.)

Article 83. § 1. La quote-part respective dans les coûts salariaux dégagés et le budget de fonctionnement dégagé, visés aux articles 81 et 82, est fixée au prorata du nombre d'élèves réguliers.

§ 2. Les dispositions du § 1 sont applicables jusqu'à ce que le budget de fonctionnement par élève dans l'enseignement subventionné s'élève au moins à 75,8 pour cent et au plus à 76,2 pour cent du budget de fonctionnement correspondant par élève dans l'enseignement financé. Ensuite, la répartition des coûts salariaux dégagés et du budget de fonctionnement dégagé s'effectuera suivant le rapport fixé.

Article 3. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° périodes de cours complémentaires : périodes attribuées pour les cours de religion, morale non confessionnelle, formation culturelle et pour des besoins spécifiques;

2° heures complémentaires : heures d'assistance paramédicale, médicale, psychologique, sociale ou orthopédagogique attribuées pour des besoins spécifiques;

3° implantation administrative : lieu d'implantation choisi par l'autorité scolaire comme siège administratif de l'école;

4° distance : la distance la plus courte par la route au sens de l'article 2.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 concernant le règlement général de police de la circulation routière, sans tenir compte de déviations, rues piétonnes, sens uniques et autoroutes;

5° ARGO : Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs (Conseil autonome de l'Enseignement communautaire);

6° école fondamentale : école où l'enseignement est dispensé aux niveaux maternel et primaire;

7° norme de maintien : norme de rationalisation favorable qui peut être appliquée dans l'enseignement spécial dans des conditions bien définies;

8° densité de population dans une commune : le nombre d'habitants par km2 tel que calculé sur la base du dernier recensement de la population et fixé par l'Institut national de Statistique.

La densité de population à prendre en considération pour une école ayant des implantations dans plusieurs communes est fixée sur la base du calcul suivant : la population totale de ces communes est divisée par la superficie totale exprimée en km2. Pour un lieu d'implantation, la densité de population à prendre en considération est celle de la commune où se situe réellement cette implantation;

9° CABO : Commissie van Advies voor het Buitengewoon Onderwijs (Commission consultative de l'enseignement spécial);

10° CVPO : Cel Vlaams Provinciaal Onderwijs (Cellule de l'Enseignement provincial flamand);

11° département : service ou fonctionnaire compétent du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;

12° DIGO : Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs (Service des Travaux d'infrastructure de l'Enseignement subventionné);

13° enseignement agréé : enseignement qui n'est pas financé ou subventionné par la Communauté mais qui répond aux conditions fixées à l'article 62;

14° périodes additionnelles : périodes de cours attribuées dans le cadre d'un projet temporaire;

15° fusion d'écoles : réunion en une nouvelle école de deux ou plusieurs écoles qui sont supprimées simultanément ou réunion en une école de deux ou plusieurs écoles lorsqu'une des écoles concernées continue d'exister et absorbe la ou les autres écoles;

16° enseignement financé : l'enseignement communautaire qui remplit les conditions telles que fixées à l'article 68;

17° Communauté : la Communauté flamande;

18° enseignement communautaire : enseignement organisé par ou au nom de la Communauté flamande;

19° enseignement subventionné : enseignement libre ou enseignement officiel, à l'exception de l'enseignement communautaire, qui satisfait aux conditions telles que fixées à l'article 68;

20° religion ou philosophie : une religion ou philosophie reconnue par l'autorité compétente en la matière;

21° groupe : répartition des écoles et implantations dans l'enseignement fondamental ordinaire et des écoles dans l'enseignement fondamental spécial, selon leur appartenance à l'enseignement communautaire, à l'enseignement officiel subventionné, à l'enseignement libre subventionné d'après les différentes religions, ou à l'enseignement libre subventionné non confessionnel;22° restructuration :

a)

dans l'enseignement ordinaire : modification de l'offre d'enseignement d'une école au niveau des implantations et/ou des niveaux d'enseignement; une fusion n'est pas considérée comme une restructuration;

b)

dans l'enseignement spécial : modification de l'offre d'enseignement d'une école au niveau des niveaux et/ou types d'enseignement;

23° charge principale : charge d'enseignement pour le personnel enseignant; charge axée sur l'enfant pour le personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique;

24° enseignement à domicile : enseignement dispensé aux enfants soumis à l'obligation scolaire dont les parents ont décidé d'organiser et de payer cet enseignement eux-mêmes;

25° conseil de classe : équipe de membres du personnel qui, sous la direction du directeur ou de son délégué, assument ensemble la responsabilité de l'encadrement et de l'enseignement d'un groupe d'élèves déterminé ou d'un élève individuel;

26° école maternelle : école qui dispense uniquement l'enseignement maternel;

27° école primaire : école qui dispense uniquement l'enseignement primaire;

28° groupe d'élèves : nombre d'élèves qui suivent ensemble et pour une durée déterminée la même activité d'éducation ou d'enseignement;

29° discipline : partie cohérente des contenus didactiques;

30° obligation scolaire : période dans laquelle on est obligé de suivre un enseignement au sens de l'article 1er de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire;

31° élève scolarisable : jeune soumis à l'obligation scolaire;

32° période de cours : une période de cinquante minutes utilisée comme unité pour la fixation de la durée des activités d'enseignement;

33° capital-périodes : le nombre de périodes attribuées à une école afin de fixer le cadre du personnel admissible au financement ou aux subventions du personnel enseignant, y compris la charge d'enseignement éventuelle de la direction. Ce capital consiste de périodes de cours selon les échelles et de périodes complémentaires;

34° périodes de cours selon les échelles : résultat du calcul du nombre d'élèves réguliers à une date de comptage déterminée sur la base des échelles fixées par le gouvernement;

35° comité local : l'organe de concertation ou de négociation local compétent pour les conditions de travail et le personnel;

36° politique de non discrimination : l'ensemble des mesures dans l'enseignement ordinaire ayant pour but une prise de position judicieuse de l'école à l'égard de la prévention et la lutte contre la discrimination d'une part et de la promotion d'une présence plus équilibrée des élèves du groupe-cible d'autre part;

37° enseignement officiel : enseignement organisé par un pouvoir public. L'ARGO est un pouvoir public;

38° enseignement en milieu familial : enseignement dispensé à la maison ou dans une institution hospitalière à des enfants scolarisables malades ou handicapés;

39° inspection scolaire : l'inspection telle que visée au décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique ou l'inspection telle que visée au décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques pour autant qu'elle soit chargé de tâches au niveau de l'enseignement fondamental;

40° niveau d'enseignement : division de l'enseignement en enseignement maternel, primaire, secondaire ou supérieur;

41° parents : les personnes exercant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde du mineur;

42° OVSG : Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (Secrétariat d'enseignement des Villes et Communes de la Communauté flamande);

43° période de présence normale des élèves : période qui court de quinze minutes avant le premier cours du matin à quinze minutes après le dernier cours à midi et de quinze minutes avant le premier cours de l'après-midi à quinze minutes après le dernier cours du soir;

44° préventorium : établissement offrant des cures, résidentielles ou non, à des enfants et des jeunes de deux ans et six mois à dix-huit ans et où est dispensé un enseignement spécial de type 5;

45° norme de programmation : nombre d'élèves réguliers qui doivent être inscrits à une certaine date dans une école, une implantation ou un type afin d'être repris dans le système de financement ou de subventionnement;

46° norme de rationalisation : nombre d'élèves réguliers qui doivent être inscrits à une certaine date dans une école, une implantation ou un type afin de rester admissible au financement ou au subventionnement après la quatrième année d'existence pour l'enseignement ordinaire et après la troisième année d'existence pour l'enseignement spécial;

47° gouvernement : le Gouvernement flamand;

48° traitement : traitement, subvention-traitement, supplément de traitement, allocations et indemnités;

49° école : ensemble pédagogique où est organisé un enseignement et qui est dirigé par un (1) directeur;

50° autorité scolaire : le pouvoir organisateur tel que visé à l'article 24, § 4 de la Constitution, celui-ci est la personne morale ou physique responsable d'une ou plusieurs écoles. Pour ce qui concerne l'ARGO, il s'agit du conseil scolaire local, à moins que le décret spécial ne désigne le Conseil central comme organe compétent;

51° année scolaire : période du 1er septembre au 31 août inclus;

52° charge scolaire du personnel : l'ensemble de tâches exécutées par un membre du personnel dans le cadre scolaire;

53° type : répartition de l'enseignement spécial sur la base des besoins spéciaux d'éducation et d'enseignement éprouvés en commun par un certain groupe d'élèves;

54° capital-heures : le nombre d'heures attribuées à une école afin de fixer le cadre organique financé ou subventionné pour le personnel paramédical, médical, psychologique, orthopédagogique et social. Ce capital consiste en heures selon les indices et d'heures complémentaires;

55° heures selon les indices : résultat du calcul du nombre d'élèves réguliers à une date de comptage déterminée sur la base des indices fixés par le gouvernement;

56° lieu d'implantation : bâtiment ou ensemble de bâtiments où est installée une école ou une partie d'une école;

57° enseignement libre : enseignement organisé par une personne physique ou une personne morale de droit privé;

58° école hospitalière : école dispensant un enseignement fondamental spécial du type 5 qui est rattachée à un hôpital où des enfants sont hospitalisés pour des raisons médicales graves.

Article 11. § 1er. L'enseignement fondamental intégré est le résultat d'une coopération entre l'enseignement fondamental ordinaire et l'enseignement fondamental spécial. Il vise à faire participer des élèves handicapés et/ou éprouvant des difficultés d'apprentissage ou d'éducation aux cours ou activités organisés dans une école d'enseignement fondamental ordinaire, et ce sur une base temporaire ou permanente, à temps partiel ou à temps plein avec l'aide d'une école d'enseignement fondamental spécial qui, à cette fin, recoit des périodes et/ou heures complémentaires et bénéficie d'une subvention ou d'un crédit d'intégration inscrit au budget de fonctionnement.

§ 2. L'intégration est permanente lorsque l'élève suit les cours et les activités dans l'enseignement fondamental ordinaire au moins du dernier jour de classe de septembre de l'année scolaire en cours jusqu'à la fin de cette année scolaire. Si cette période est plus courte, l'intégration est temporaire.

§ 3. Lorsque l'élève intégré suit toutes les lecons et activités dans l'enseignement fondamental ordinaire, l'intégration est à temps plein. Lors d'une intégration partielle, l'élève suit l'enseignement fondamental ordinaire pendant au moins deux demi-journées par semaine.

Article 22. § 1er. Le gouvernement règle le contrôle des inscriptions, il définit la facon dont les inscriptions doubles sont régularisées, il règle le contrôle de l'obligation scolaire et la fréquentation scolaire régulière des élèves scolarisables et il définit les cas dans lesquels l'absence est justifiée.

§ 2. La direction est obligée à coopérer au contrôle des inscriptions et de la fréquentation scolaire régulière.

Article 27. § 1er. L'accès à l'enseignement fondamental est gratuit dans les écoles financées ou subventionnées par la Communauté.

§ 2. Des demandes relatives à l'application du principe de l'accès gratuit et des plaintes relatives aux infractions à ce principe peuvent être introduites par chaque personne intéressée auprès de la Commission de pratiques déloyales visée à l'article 42 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

§ 3. Le gouvernement peut modifier l'article 42 de la loi du 29 mai 1959 visé au § 2 pour ce qui concerne la composition de la commission.

Article 28. Lors de la première inscription de leur enfant, l'autorité scolaire informe les parents par écrit sur :
Article 62. Une école peut être agréée si elle :

1° est organisée sous la responsabilité d'une autorité scolaire;

2° est située dans des bâtiments et locaux qui répondent aux conditions d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité;

3° est structurée suivant les dispositions du présent décret. Par structure, il faut entendre les grandes sections à l'intérieur d'un niveau d'enseignement et la durée de ces sections;

4° forme un ensemble pédagogique situé dans un même bloc de bâtiments ou en tout cas dans une seule commune ou une commune avoisinante ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l'exception des dérogations accordées par le gouvernement;

5° dispose d'un matériel didactique suffisant et d'un équipement scolaire adapté;

6° respecte les dispositions concernant la langue d'enseignement et la connaissance linguistique du personnel telles que fixées par la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement et la loi du (2) août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative;

7° rend possible le contrôle de l'inspection scolaire;

8° respecte la réglementation concernant les périodes de vacances et l'application du temps scolaire, visé à l'article 50;

9° applique également dans l'enseignement fondamental ordinaire un programme d'études approuvé par le gouvernement.

Article 67. § 1er. Chaque autorité scolaire se charge des frais et de la responsabilité financière pour l'organisation de l'enseignement dans ses écoles et lieux d'implantation.

Pour les écoles et les lieux d'implantation répondant aux conditions prévues à l'article 68, la communauté accorde une intervention financière, pour l'enseignement communautaire par le biais d'un financement, et pour l'enseignement subventionné par le biais de subventions, sous forme de :

1° traitements;

2° un budget de fonctionnement;

3° moyens d'investissement.

§ 2. Le gouvernement peut accorder annuellement une subvention pour primo-arrivants allophones. Il définit les conditions d'octroi, ainsi que le mode de calcul de cette subvention.

Article 105. § 1er. L'école financée ou subventionnée conformément à l'article 102 peut se prévaloir des moyens d'investissement octroyés par la Communauté à l'ARGO ou au DIGO, aussitôt qu'elle satisfait à la norme de programmation de la quatrième année d'existence.

§ 2. L'école financée ou subventionnée conformément à l'article 103 peut se prévaloir des moyens d'investissement octroyés par la Communauté à l'ARGO ou au DIGO, après la troisième année d'existence.

§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, la nouvelle école financée ou subventionnée qui était auparavant un lieu d'implantation, peut se prévaloir dès l'année de sa création des moyens d'investissement octroyés par la Communauté à l'ARGO ou au DIGO.

Article 121. § 1er. Le gouvernement distingue trois catégories de normes de rationalisation et de maintien pour l'enseignement fondamental spécial :

1° les normes de rationalisation et de maintien de lieux d'implantation;

2° les normes de rationalisation et de maintien d'écoles;

3° les normes de rationalisation et de maintien d'écoles et de lieux d'implantation situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Des normes de rationalisation spécifiques sont établies par type, pour chaque catégorie; les normes de rationalisation minimales seront applicables aux implantations et écoles des communes dont la densité de population est inférieure à septante-cinq habitants par km2 et les normes de rationalisation maximales seront appliquées aux implantations et écoles des communes comptant plus de cinq cents habitants par km2.

Article 129. § 1er. Par dérogation à l'article 128, une fonction de directeur adjoint est financée ou subventionnée dans une école issue d'une fusion volontaire, à condition que :

1° que le nombre d'élèves des écoles faisant l'objet d'une fusion excède les normes de rationalisation d'au moins 15 % au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente. Lorsque plus de deux écoles sont impliquées dans la fusion, il est admis qu'une école ne réponde pas à la norme de rationalisation ainsi augmentée;

2° le directeur et le directeur adjoint fussent nommés à titre définitif en qualité de directeur dans une des écoles fusionnées, à la date de la fusion.

§ 2. La fonction de directeur adjoint n'est plus financée ou subventionnée dès que :

Article 132. § 1er. Par dérogation à l'article 131, les périodes de cours selon les échelles sont calculées dans l'enseignement ordinaire en fonction du nombre d'élèves réguliers inscrits au dernier jour de classe du mois de septembre de l'année scolaire en cours, pour les nouvelles écoles ou les écoles qui créent un niveau d'enseignement supplémentaire.

En cas de création d'une école d'enseignement fondamental ou primaire ou d'un niveau d'enseignement primaire, la date de comptage précitée est valable pour l'année de création et les cinq années scolaires suivantes.

En cas de création d'une école ou d'un niveau d'enseignement maternel, la date de comptage précitée est valable pour l'année de création et les deux années scolaires suivantes.

Pour les écoles nouvellement créées à la suite de la scission d'une école existante, l'article 131 est appliqué.

(Note : avec effet au 01-02-1999, le § 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1. Par dérogation à l'article 131, les périodes de cours selon les échelles sont calculées dans l'enseignement ordinaire en fonction du nombre d'élèves réguliers inscrits au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours, pour les écoles en programmation ou les écoles qui créent un niveau d'enseignement supplémentaire.

En cas de création d'une école d'enseignement fondamental ou primaire ou d'un niveau d'enseignement primaire, la date de comptage précitée est valable pour l'année de création et les cinq années scolaires suivantes.

En cas de création d'une école maternelle ou d'un niveau d'enseignement maternel, la date de comptage précitée est valable pour l'année de création et les deux années scolaires suivantes. ". )

§ 2. Par dérogation à l'article 131, les périodes de cours selon les échelles sont calculées dans l'enseignement ordinaire en fonction du nombre d'élèves réguliers inscrits au dernier jour scolaire du mois de septembre de l'année scolaire en cours, pour les écoles engagées dans un processus de restructuration.

§ 3. Par dérogation aux articles 131 et 132, §§ 1er et 2, le gouvernement détermine les modalités de calcul du capital-périodes des écoles faisant l'objet d'une fusion et d'une restructuration.

§ 4. Par dérogation à l'article 131, les périodes de cours selon les échelles sont calculées, pour les écoles fondamentales relevant d'un centre d'aide aux enfants et de soutien aux familles, en fonction du nombre moyen d'élèves réguliers inscrits au cours de la période de douze mois précédant le premier jour scolaire du mois de février de l'année dans laquelle l'année scolaire envisagée prend cours, lorsqu'il s'agit d'une école existante, ou en fonction du nombre moyen d'élèves réguliers inscrits pendant les trente premiers jours à dater de la création, lorsqu'il s'agit d'une école nouvellement créée.

Les périodes de cours selon les échelles ne peuvent être utilisées entièrement que si la moyenne de jours d'enseignement par enfant, fixée par le gouvernement, est atteinte pendant la période de comptage.

Lorsque cette moyenne n'est pas atteinte, les périodes de cours selon les échelles sont réduites proportionnellement.

Article 140. Les règles suivantes sont appliquées pour le comptage des élèves :

1° il est procédé à un comptage séparé par régime linguistique;

2° les élèves de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire sont comptés séparément dans l'enseignement ordinaire;

3° dans l'enseignement spécial, les élèves sont comptés par type, sans faire la distinction entre l'enseignement maternel et primaire;

4° dans les écoles à plusieurs lieux d'implantation, les élèves de toutes les implantations sont additionnés. Il est procédé toutefois à un comptage séparé dans l'enseignement ordinaire pour :

5° seuls les élèves réguliers sont comptés;

6° chaque élève de l'enseignement fondamental ordinaire équivaut à une unité de compte.

Un coefficient de 1,5 est appliqué aux élèves de l'enseignement fondamental ordinaire, qui :

Sous-Section D. - Utilisation du capital-périodes.

Article 141. § 1er. Le capital-périodes est utilisé à partir du 1er septembre et vaut pour la durée d'une année scolaire.

§ 2. Dans les conditions fixées par le gouvernement, le capital-périodes peut être recalculé dans l'enseignement maternel ordinaire, aux dates d'entrée à l'école visées par l'article 194.

Article 142. Par application de la réglementation en matière de participation, de concertation et de négociation, l'autorité scolaire ou son délégué décide de l'utilisation du capital-périodes ainsi que :

1° du transfert de périodes de cours entre l'enseignement maternel et l'enseignement primaire au sein de la même école;

2° de la redistribution de périodes de cours entre ses écoles, dans un même niveau d'enseignement, sans que les périodes redistribuées puissent excéder 3 % du capital-périodes financé ou subventionné pendant l'année scolaire précédente;

3° du transfert de périodes de cours à une école relevant d'une autre autorité scolaire.

Article 148. Les heures selon les indices sont calculées annuellement en multipliant le nombre d'élèves régulièrement inscrits à la date de comptage par les indices fixés par type par le gouvernement.

La date de comptage est la même que celle pour la fixation des périodes selon les échelles définies aux articles 131 et 132.

Article 155. En vue de conditions spéciales et par dérogation aux dispositions du présent chapitre, le gouvernement peut attribuer, à la demande de l'autorité scolaire de l'enseignement spécial, des périodes supplémentaires et/ou des heures supplémentaires pour le personnel enseignant et paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.

Le nombre total de périodes supplémentaires et/ou d'heures supplémentaires ne peut pas être supérieur, par catégorie de personnel, à 0,5 pourcent du nombre total de périodes par catégorie de personnel attribué l'année scolaire précédent respectivement à l'enseignement communautaire, à l'enseignement officiel subventionné et à l'enseignement libre subventionné.

En aucun cas, l'autorité scolaire ne peut nommer à titre définitif les membres du personnel dans les périodes supplémentaires et/ou les heures supplémentaires.

Article 175. § 1er. La possibilité de réclamer le financement ou le subventionnement indûment payé se prescrit par un an, à compter du premier janvier suivant la date de paiement, à moins que le remboursement ne soit demandé endéans ce délai.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le délai de prescription est de trente ans si de fausses déclarations ont influencées le calcul du financement ou du subventionnement.

Article 194. (NOTE : le DCFL 2004-05-07/03, art. 23, donne au présent article 194 une forme qui prend effet le 01-09-1998. Notamment pour motifs techniques, Justel ne peut fournir un historique exact du présent article 194.) § 1er. Par dérogation aux articles 3,44°, 5 et 12 du présent décret, les enfants ayant entre 2 ans et 6 mois et trois ans peuvent être admis à l'enseignement maternel jusqu'à une date à déterminer par le Gouvernement flamand.

Pour l'enseignement maternel ordinaire, les dates d'adhésion sont les suivantes:

1° le premier jour scolaire après les vacances d'été;

2° le premier jour scolaire après les vacances d'automne;

3° le premier jour scolaire après les vacances de Noël;

4° le premier jour scolaire après les vacances de carnaval;

5° le premier jour scolaire après les vacances de Pâques.

§ 2. Jusqu'à la date visée au § 1er, les enfants entre 2 ans et six mois et trois ans sont censés répondre à la condition d'admission définie à l'article 12.

Section 4. - Entrée en vigueur.

Article 195. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 1997 à l'exception :

1° des articles 11, 16, 24, § 2, 138, 2° et 153 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1994;

2° des articles 91, 129 et 146 entrent en vigueur le 1er septembre 1995;

3° des articles 33, 37, 103, § 3, 109, § 4, 123, § 2, 124, 5° et 134 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1998;

4° des articles 46 et 47 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1999;

5° de l'article 7, § 2 qui entre en vigueur le 1er septembre 2002;

6° des articles 5, premier alinéa, 12, 44, 92, § 5, 128 et 157 à 165 inclus qui entrent en vigueur à une date à déterminer par le gouvernement.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 92, § 5 fixée le 01-09-1997 par AGF 1997-06-17/44, art. 4)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 128 et de la disposition abrogatoire de l'art. 183, 6° fixée le 01-09-1997 par AGF 1997-06-17/55, art. 3 et 31)

(NOTE : Entrée en vigueur des art. 161, § 1, 162, 163, 164 et 165 fixée le 01-09-1997 par AGF 1997-06-17/54, art. 1)

Article 76. Chaque année scolaire, les autorités scolaires obtiennent un budget de fonctionnement qu'elles doivent affecter au fonctionnement, à l'équipement et au soutien administratif de leurs écoles et à la distribution gratuite de manuels et outils didactiques aux élèves.

Lors de l'affectation du budget de fonctionnement, chaque autorité scolaire, doit traiter sur un pied d'égalité toutes ses écoles financées ou admises aux subventions et tous ses élèves.

Article 82bis. § 1er. L'augmentation à concurrence de 3,103 milliards F du budget de fonctionnement global de l'enseignement fondamental financé et subventionné est étalée comme suit:

Annee budgetaire Augmentation du credit

en millions de F

1998 215

1999 1672

2000 2065

2001 2228

2002 2412

2003 2588

2004 2753

2005 2923

2006 3103

§ 2. A partir de l'année budgétaire 2007, le montant de 3,103 milliards F, multiplié par les coefficients d'ajustement A3 et A4, est calculé comme suit:

A3 = 0,6 + 0,4 (lln1/lln0), étant entendu que, dans cette formule, lln1/lln0 représente le rapport entre le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial de respectivement l'enseignement communautaire et l'enseignement subventionné au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente (lln1) et les mêmes nombres au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire 2004-2005 (lln0).

Dans l'enseignement maternel, le nombre d'élèves réguliers au premier jour de classe du mois de février des années scolaires en question est pondéré par un pourcentage fixé par le Gouvernement flamand.

A4 = 0,4 (c1/c0) + 0,6 (lk1/lk0), étant entendu, sans préjudice de l'article 15 du décret du 6 juillet 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994, que, dans cette formule:

§ 3. A partir de l'année budgétaire 2007, le budget de fonctionnement global de l'enseignement fondamental financé et subventionné comprend les montants visés à l'article 79, augmentés du montant visé par le § 1er.

Article 128. Un encadrement supplémentaire de gestion est accordé à partir d'un nombre d'élèves réguliers à déterminer par le gouvernement.
Article 130. § 1er. Des fonctions d'enseignant sont financées ou subventionnées dans chaque école.

§ 2. Le nombre de fonctions du personnel enseignant financées ou subventionnées dépend du capital-périodes attribué comportant des périodes selon les échelles et des périodes complémentaires.

Au-dessous d'un nombre d'élèves fixé par le gouvernement, la direction est obligée d'accomplir une charge d'enseignement partielle.

Article 154. L'autorité scolaire peut recruter à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 76 entre autres le personnel administratif, de maître, de métier et les gens de service, le personnel auxiliaire d'éducation et le personnel pour missions spécifiques.

La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est applicable à ces membres du personnel.

Article 21. Lors d'un changement d'école au cours de l'année scolaire, une nouvelle inscription est valable :

Dans ce cas, l'autorité scolaire de l'école d'origine peut solliciter l'inspection scolaire de formuler et donner aux parents, dans les sept jours civils, un avis relatif au changement d'école.

En cas de contestation, la date de la poste ou la date de la soumission de la communication est valable.

Article 86. 1er. La date de comptage pour les élèves réguliers est le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, exception faite pour le type 5 où il s'agit du nombre moyen d'élèves régulièrement inscrits pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février de l'année pendant laquelle l'année scolaire prend cours si le type était organisé pour toute cette durée ou pendant les trente premiers jours à compter de la date d'ouverture de ce type.

§ 2. Pour les écoles bénéficiant la première fois du régime de subventions, la date de comptage pour les élèves réguliers est le dernier jour de classe du mois de septembre de l'année scolaire en cours. Cette disposition reste applicable à eux pendant les trois premières années scolaires pour ce qui concerne l'enseignement maternel et pendant six années scolaires pour ce qui concerne l'enseignement primaire.

Article 100. § 1er. Une école de libre choix telle que visée aux articles 97, 98 et 99 satisfait aux normes de programmation si seize élèves réguliers sont inscrits par niveau d'enseignement au dernier jour de classe du mois de septembre de l'année scolaire en cours.

§ 2. Une école de libre choix qui satisfait au § 1er peut bénéficier des moyens d'investissement attribués à l'ARGO ou au DIGO par la Communauté.

§ 3. Le directeur d'une école de libre choix qui satisfait au § 1er est inséré dans l'échelle de traitement de directeur.

§ 4. La norme fixée au § 1er est la norme de rationalisation aussi longtemps que l'école est une école de libre choix et la disposition du § 2, est applicable aussi longtemps que l'école reste une école de libre choix.

Article 102. § 1er. Hors les cas visés par l'article 100, une nouvelle école d'enseignement ordinaire peut être intégrée dès le 1er septembre dans le régime de financement et de subventions, lorsqu'au dernier jour de classe du mois de septembre de l'année de sa création elle satisfait aux normes de programmation fixées par le gouvernement.

§ 2. Pour le renouvellement du financement et du subventionnement, la nouvelle école doit satisfaire au dernier jour de classe du mois de septembre de la deuxième, troisième et quatrième année d'existence aux normes de programmation fixées par le gouvernement.

Lorsqu'elle ne satisfait pas aux normes, l'école n'est plus financée ou subventionnée à partir du 1er septembre de la même année scolaire.

Article 103. § 1er. Une nouvelle école d'enseignement spécial peut être intégrée dès le 1er septembre dans le régime de financement et de subventions, lorsqu'au dernier jour de classe du mois de septembre de l'année de sa création :

§ 2. Pour le renouvellement du financement et des subventions, la nouvelle école devra satisfaire au dernier jour de classe du mois de septembre de la deuxième et troisième année d'existence aux normes de programmation fixées par le gouvernement, tant pour la totalité de la population scolaire que pour chaque type séparé.

Lorsqu'elle ne satisfait pas aux normes, l'école n'est plus financée ou subventionnée à partir du 1er septembre de la même année scolaire.

§ 3. Par dérogation au § 1er, une seule école de type 5 créée au sein d'une institution médicale désignée par le gouvernement peut être intégrée dès le 1er septembre dans le régime de financement et de subventions, lorsque le nombre moyen d'élèves réguliers présents au cours du mois de septembre de l'année de création satisfait aux normes de programmation fixées par le gouvernement.

Pour le type 5, le nombre moyen d'élèves réguliers présents au cours du mois de septembre de la deuxième et troisième année d'existence est comparé à la norme de programmation.

Article 110. § 1er. Toute école ou implantation financée ou subventionnée qui organise uniquement l'enseignement primaire ordinaire ou l'enseignement maternel ordinaire, peut devenir une école fondamentale ou une implantation d'enseignement fondamental financée ou subventionnée à condition de satisfaire au dernier jour de classe du mois de septembre de l'année scolaire en cours aux normes de rationalisation fixées par le gouvernement.

§ 2. Toute école financée ou subventionnée qui organise uniquement l'enseignement primaire spécial ou l'enseignement maternel spécial, peut devenir une école fondamentale pour les types dont elle assure l'organisation à condition de satisfaire au dernier jour de classe du mois de septembre de l'année scolaire en cours aux normes de rationalisation fixées par le gouvernement.

Sous-Section E. - Création d'un type.

Article 111. L'école d'enseignement spécial, à l'exception des écoles de type 5, qui satisfait à la norme de rationalisation peut créer un nouveau type, à l'exception du type 5, au 1er septembre, à condition que :

Les types en voie de création ou déjà organisés au sein de cette école ne peuvent être convertis au cours de la période de programmation.

Sous-Section F. - Conversion d'un type.

Article 112. § 1er. Toute école d'enseignement spécial financée ou subventionnée, à l'exception des écoles de type 5, qui satisfait aux normes de rationalisation fixées par le gouvernement, peut dès le 1er septembre convertir progressivement, d'année en année, en un autre type, hormis le type 5, un type existant qui répond à la norme de rationalisation fixée par le gouvernement, à condition que :

§ 2. Pendant la période de transformation, aucun nouvel élève ne peut être inscrit dans le type qui est supprimé.

§ 3. Les élèves du type supprimé ne sont pas pris en considération pour le calcul des normes de rationalisation fixées par le gouvernement.

§ 4. La conversion d'un type existant d'enseignement spécial doit être réalisée dans toutes les implantations de l'école qui assurent l'organisation de ce type.

§ 5. Il ne peut être procédé qu'à la conversion d'un seul type à la fois.

Article 122. § 1er. Pour la programmation, la date de comptage correspond au dernier jour de classe du mois de septembre de l'année scolaire en cours.

§ 2. Pour la rationalisation, la date de comptage correspond au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente.

Article 123. § 1er. Par dérogation à l'article 122, § 2, le dernier jour de classe du mois de septembre de l'année scolaire en cours tient lieu de jour de comptage pour la rationalisation d'écoles :

§ 2. Par dérogation à l'article 122, § 1er, le mois de septembre tient lieu de période de comptage pour la programmation relative aux écoles de type 5; par dérogation à l'article 122, § 2, les douze mois précédant le premier jour de classe du mois de février tiennent lieu de période de comptage pour les écoles de type 5.

Article 125. § 1er. Le Gouvernement peut autoriser des dérogations aux dispositions du présent chapitre en vue de la mise en oeuvre d'une politique de non discrimination.

Le gouvernement fixe les conditions, la procédure d'autorisation et la portée des dérogations.

§ 2. Le gouvernement peut autoriser des dérogations aux normes de programmation et de rationalisation pour tenir compte de circonstances exceptionnelles.

Article 133. § 1er. Par dérogation à l'article 131, les périodes de cours selon les échelles sont calculées dans l'enseignement spécial en fonction du nombre d'élèves réguliers inscrits au dernier jour scolaire du mois de septembre de l'année scolaire en cours, pour les nouvelles écoles et les écoles existantes faisant l'objet d'une restructuration ou d'une fusion.

§ 2. En cas de création d'une école ou d'un type, la date de comptage précitée est valable pour l'année de création et les deux années scolaires suivantes; en cas de suppression d'un type, de création ou de suppression d'un niveau d'enseignement et de fusion, cette date de comptage est valable pour l'année scolaire en cours. En cas de conversion d'un type, cette date de comptage est valable pour l'année scolaire pendant laquelle la conversion est entamée et l'année scolaire qui suit l'achèvement de la conversion.