25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCTION). (NOTE : art. 34 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2005-07-15/57, art. 2.3, 022; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1997 et mise à jour au 11-12-2025)
Article 44. § 1er. Le Gouvernement définit, sur avis conforme du " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement), les objectifs de développement pour l'enseignement maternel ordinaire et les objectifs finaux pour l'enseignement primaire ordinaire.
Pour l'enseignement spécial, le gouvernement définit, sur avis conforme du " Vlaamse Onderwijsraad ", les objectifs de développement. Il peut les fixer par type.
(Par dérogation aux alinéas précédents, le Gouvernement flamand n'est pas lié par l'avis du " Vlaamse Onderwijsraad ", si cet avis n'a pas été émis à la majorité des trois quarts des votes émis, y compris les abstentions.)
§ 2. Le gouvernement tient compte de ce qui suit :
1° Les objectifs finaux sont des objectifs minimum que l'autorité estime nécessaires et réalisables pour un certain (population d'élèves).
Par objectifs minimum, il faut entendre : d'une part un minimum de connaissances, notions et aptitudes qu'acquièrent tous les élèves du (population d'élèves) pendant le processus d'apprentissage et d'autre part un minimum d'attitudes que l'école cherche à atteindre chez les élèves.
Les objectifs finaux peuvent être liés à une seule discipline ou être interdisciplinaires.
Les objectifs finaux liés à une seule discipline, à l'exception des objectifs finaux comportementaux, sont des objectifs minimum que les élèves doivent atteindre pendant le processus d'apprentissage.
Les objectifs finaux interdisciplinaires sont des objectifs minimum qui n'appartiennent pas spécifiquement à une seule discipline, mais qui peuvent être réalisés entre autres par la voie de plusieurs disciplines ou projets d'enseignement.
L'école doit chercher à atteindre les objectifs finaux interdisciplinaires et comportementaux chez ses élèves.
2° Des objectifs de développement sont les objectifs minimum dans le domaine des connaissances, perceptions, aptitudes et attitudes que l'école doit chercher à atteindre chez ses élèves.
Les objectifs de développement peuvent être liés à une seule discipline ou être interdisciplinaires.
3° Pour l'enseignement d'une religion reconnue, d'une morale inspirée par cette religion, de la morale non confessionnelle ou de la formation culturelle, aucun objectif final ou de développement n'est défini.
§ 3. Dans un mois de l'approbation par le gouvernement, les objectifs finaux et les objectifs de développement sont soumis à l'approbation du Parlement flamand.
Article 45. § 1er. En tenant compte des objectifs finaux et de développement imposés par le gouvernement, chaque autorité scolaire établit pour son enseignement ordinaire, à l'exception pour ce qui concerne la religion, la morale non confessionnelle et la formation culturelle, un programme d'études, c'est-à-dire un plan dans lequel il formule les objectifs pour ses élèves à partir du propre projet pédagogique en général ou à partir de son propre point de vue sur les disciplines en particulier. Dans ce programme d'études, les objectifs finaux et de développement liés à une seule discipline sont intégrés d'une facon identifiable.
L'autorité scolaire peut reprendre les objectifs finaux interdisciplinaires comme objectifs du programme d'études.
§ 2. Afin de garantir la qualité de l'enseignement, les programmes d'études sont approuvés par le gouvernement, sur avis de l'inspection, et ce sur la base des critères fixés par le gouvernement. Le gouvernement ne s'exprime pas sur les formes de travail didactiques ou les méthodes pédagogiques formulées.
Les programmes d'études pour les cours de religion, de morale non confessionnelle et de formation culturelle ne doivent pas être approuvés par le gouvernement.
Article 46. En tenant compte des objectifs de développement (imposés ou jugés équivalents) par le gouvernement, un plan d'action pour un ou plusieurs élèves ensemble est dressé dans l'enseignement spécial, et ce sur la base de son (leurs) besoins éducatifs et pédagogiques. Ce plan contient pour une certaine période, le planning pédagogique et didactique pour l'(les) élève(s) concerné(s) et définit entre autres le choix des objectifs de développement que le conseil de classe veut atteindre chez lui (eux) au nom de l'autorité scolaire.
Le cas échéant, le plan d'action décrit comment est projeté le travail d'équipe multidisciplinaire et comment est intégrée dans l'offre d'éducation et d'enseignement l'aide sociale, psychologique, orthopédagogique, médicale et paramédicale.
Article 107. Les autorités scolaires peuvent procéder à des restructurations d'écoles dès la cinquième année scolaire de l'intégration de leurs écoles dans le régime de financement et de subventions. (Elles peuvent transférer leurs écoles à une autre autorité scolaire.)
Une restructuration d'écoles entre en vigueur le 1er septembre. (Le transfert d'une école à une autre autorité scolaire produit ses effets à l'égard du Département de l'Enseignement à partir du 1er septembre.)
La restructuration qui n'entraîne pas une augmentation du nombre d'écoles ou de lieux d'implantation n'est pas réputée donner lieu à une nouvelle création. Les normes de programmation ne sont pas applicables à une telle restructuration.
Article 166. § 1er. (Les organisations professionnelles, affiliées à une organisation syndicale représentée dans le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la flandre) peuvent disposer de membres du personnel de l'enseignement, en (congé pour mission spéciale) ou en congé syndical conformément aux dispositions réglementaires applicables.
A l'opposé des dispositions réglementaires applicables, les organisations professionnelles représentatives, ne sont pas tenues de rembourser à l'autorité pour ces personnels visés au présent article jouissant d'un congé syndical, une somme égale au montant global des traitements, subventions-traitements, indemnités et allocations attribués à ces personnels par l'autorité.
Ces membres du personnel doivent être chargés par ces organisations professionnelles de l'encadrement et de l'appui des comités locaux.)
§ 2. Le nombre total de membres du personnel ajoutés ne peut être supérieur à 15 pour les différentes organisations professionnelles visées au § 1er.
Article 79. (§ 1er. Le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental financé est fixé annuellement en multipliant le budget de fonctionnement de l'année 1996, à savoir (70,793 millions d'euros), par les coefficients d'ajustement A1 et A2.
Le budget de fonctionnement 1996 se compose des montants inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 pour les moyens de fonctionnement, les coûts salariaux des correspondants-comptables, des personnels de maîtrise, gens de métier et de service, la quote-part de l'enseignement communautaire dans les dépenses salariales par suite de la dispense de la charge d'enseignement des directeurs de l'enseignement fondamental, majorés des coûts salariaux des contractuels subventionnés en service dans l'enseignement fondamental financé le 30 juin 1996, majorés de (14,787 millions d'euros) et diminués de (0,154 millions d'euros). (Ce montant est adapté annuellement en fonction du montant lié aux écoles qui sont reprises par l'enseignement fondamental financé ou qui sont cédées par l'enseignement fondamental financé à l'enseignement fondamental subventionné.))
(§ 2. Le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental subventionné est fixé annuellement en multipliant le budget de fonctionnement de l'année 1996, à savoir (151,18 millions d'euros), par les coefficients d'ajustement A1 et A2.
Le budget de fonctionnement 1996 se compose des montants inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 pour les moyens de fonctionnement, l'enveloppe du soutien administratif, la quote-part de l'enseignement subventionné dans les dépenses salariales par suite de la dispense de la charge d'enseignement des directeurs de l'enseignement fondamental, majorés des coûts salariaux des contractuels subventionnés en service dans l'enseignement fondamental financé le 30 juin 1996 et diminués de (0,186 millions d'euros). (Ce montant est adapté annuellement en fonction du montant lié aux écoles qui sont reprises par l'enseignement fondamental subventionné ou qui sont cédées par l'enseignement fondamental subventionné à l'enseignement fondamental financé.))
§ 3. Les coefficients A1 et A2 sont calculés comme suit :
A1 = 0,6 + 0,4 (lln1/lln0) :
Dans cette formule :
lln1/lln0 représente le rapport entre le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial de respectivement l'enseignement communautaire et l'enseignement subventionné au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente (lln1) et les mêmes nombres au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire 1994-1995 (lln0).
Dans l'enseignement maternel, le nombre d'élèves réguliers au premier jour de classe du mois de février des années scolaires en question est pondéré par un pourcentage fixé par le gouvernement.
(A2 = 0,4 ((c1-(c2001-c2000))/c0) + 0,6 (lk1/lk0))
Sans préjudice de l'article 15 du décret du 6 juillet 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994, dans cette formule :
- c1/c0 représente le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire en cours et l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire 1996;
- lk1/lk0 représente le rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire en cours et l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire 1996.
(dans cette formule :
- c2001 égale l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire 2001;
- c2000 égale l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire 2000.)
Article 80. (§ 1.) Le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental financé obtenu par application de l'article 79 est réduit des coûts salariaux dégagés annuellement par application de l'article 192, § 2 et par application de l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 relatif aux membres du personnel de maîtrise, de métier et gens de service des établissements de l'Etat, réduit de la quote-part de l'enseignement fondamental financé dans les dépenses salariales par suite de la dispense des charges d'enseignement du directeur de l'enseignement fondamental, réduit des coûts salariaux des contractuels subventionnés en service et réduit des coûts salariaux du personnel administratif, de maîtrise, de métier et gens de service rémunérés directement par le département.
(§ 2. Le budget de fonctionnement de l'enseignement fondamental financé, obtenu par application du § 1, est diminué de (14,787 euros), multipliés par les coefficients d'ajustement A1 et A2, tels que définis par l'article 79, § 3.
L'application de cette diminution est étalée comme suit :
- 2/10 pour l'année budgétaire 1998;
- 1/10 supplémentaire pour chacune des années budgétaires 1999 à 2006 incluse.)
Article 81. Le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental financé obtenu par application des articles 79 et 80 est majoré de la quote-part respective des coûts salariaux dégagés annuellement visés à l'article 80 des membres du personnel de maîtrise, de métier et gens de service et la quote-part respective des coûts salariaux dégagés annuellement visés à l'article 80 des correspondants-comptables.
Article 82. § 1er. Le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental subventionné obtenu par application de l'article 79 est réduit des coûts salariaux des contractuels subventionnés en service qui sont rémunérés directement par le département et réduit de la quote-part de l'enseignement fondamental subventionné dans les dépenses salariales par suite de la dispense des charges d'enseignement du directeur de l'enseignement fondamental.
(Il sera en outre diminué de la contribution à la pension telle que visée à l'article 71 des lois coordonnées sur l'enseignement primaire.)
§ 2. (Le budget de fonctionnement de l'enseignement fondamentel subventionné, obtenu par application du § 1 du présent article, est majoré de la quote-part respective des coûts salariaux dégagés annuellement et visés à l'article 80, § 1, du personnel de maîtrise et des gens de métier et de service, de la quote-part respective des coûts salariaux dégagés annuellement et visés à l'article 80, § 1, des correspondants-comptables et de la quote-part respective du budget de fonctionnement dégagé annuellement et visé à l'article 80, § 2.)
Article 83. § 1. La quote-part respective dans les coûts salariaux dégagés et le budget de fonctionnement dégagé, visés aux articles 81 et 82, est fixée au prorata du nombre d'élèves réguliers.
§ 2. Les dispositions du § 1 sont applicables jusqu'à ce que le budget de fonctionnement par élève dans l'enseignement subventionné s'élève au moins à 75,8 pour cent et au plus à 76,2 pour cent du budget de fonctionnement correspondant par élève dans l'enseignement financé. Ensuite, la répartition des coûts salariaux dégagés et du budget de fonctionnement dégagé s'effectuera (sur la base du rapport fixé).
Article 3. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° (périodes de cours complémentaires : périodes de cours attribuées pour les cours de religion, morale non confessionnelle, formation culturelle, éducation physique dans l'enseignement maternel et aux besoins spécifiques fixés par le Gouvernement;)
2° heures complémentaires : heures d'assistance paramédicale, médicale, psychologique, sociale ou orthopédagogique attribuées pour des besoins spécifiques;
3° implantation administrative : lieu d'implantation choisi par l'autorité scolaire comme siège administratif de l'école;
4° distance : la distance la plus courte par la route au sens de l'article 2.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 concernant le règlement général de police de la circulation routière, sans tenir compte de déviations, rues piétonnes, sens uniques et autoroutes;
5° (l'Enseignement communautaire : un organisme public doté de la personnalité civile, créé par le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;)
6° école fondamentale : école où l'enseignement est dispensé aux niveaux maternel et primaire;
7° norme de maintien : norme de rationalisation favorable qui peut être appliquée dans l'enseignement spécial dans des conditions bien définies;
8° densité de population dans une commune : le nombre d'habitants par km2 tel que calculé sur la base du dernier recensement de la population et fixé par l'Institut national de Statistique.
La densité de population à prendre en considération pour une école ayant des implantations dans plusieurs communes est fixée sur la base du calcul suivant : la population totale de ces communes est divisée par la superficie totale exprimée en km2. Pour un lieu d'implantation, la densité de population à prendre en considération est celle de la commune où se situe réellement cette implantation;
9° CABO : Commissie van Advies voor het Buitengewoon Onderwijs (Commission consultative de l'enseignement spécial);
(9°bis CLB : centre d'encadrement des élèves, tel que visé au décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;)
10° (POV : Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (Enseignement provincial flamand);)
11° département : service ou fonctionnaire compétent du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;
12° DIGO : Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs (Service des Travaux d'infrastructure de l'Enseignement subventionné);
13° enseignement agréé : enseignement qui n'est pas financé ou subventionné par la Communauté mais qui répond aux conditions fixées à l'article 62;
14° périodes additionnelles : périodes de cours attribuées dans le cadre d'un projet temporaire;
15° fusion d'écoles : réunion en une nouvelle école de deux ou plusieurs écoles qui sont supprimées simultanément ou réunion en une école de deux ou plusieurs écoles lorsqu'une des écoles concernées continue d'exister et absorbe la ou les autres écoles;
16° enseignement financé : l'enseignement communautaire qui remplit les conditions telles que fixées à l'article 68;
17° Communauté : la Communauté flamande;
18° enseignement communautaire : enseignement organisé par ou au nom de la Communauté flamande;
19° enseignement subventionné : enseignement libre ou enseignement officiel, à l'exception de l'enseignement communautaire, qui satisfait aux conditions telles que fixées à l'article 68;
20° religion ou philosophie : une religion ou philosophie reconnue par l'autorité compétente en la matière;
21° groupe : répartition des écoles et implantations dans l'enseignement fondamental ordinaire et des écoles dans l'enseignement fondamental spécial, selon leur appartenance à l'enseignement communautaire, à l'enseignement officiel subventionné, à l'enseignement libre subventionné d'après les différentes religions, ou à l'enseignement libre subventionné non confessionnel;
(22° restructuration :
dans l'enseignement ordinaire : modification de la structure d'une école au niveau des implantations et/ou niveaux d'enseignement et/ou groupes d'élèves. Une modification au niveau des groupes d'élèves est une restructuration lorsque des groupes d'élèves sont transférés à une ou plusieurs nouvelles écoles. Une fusion n'est pas censée être une restructuration;
dans l'enseignement spécial : modification de la structure d'une école au niveau des implantations et/ou niveaux d'enseignement et/ou types d'enseignement et/ou groupes d'élèves. Une modification au niveau des groupes d'élèves est une restructuration lorsque des groupes d'élèves sont transférés à une ou plusieurs nouvelles écoles. Une fusion n'est pas censée être une restructuration.)
23° (charge principale : charge d'enseignement pour le personnel enseignant; charge axée sur l'enfant pour le personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique. La charge principale peut comprendre des tâches pédagogiques spéciales et/ou des périodes de soutien du processus décisionnel;)
24° enseignement à domicile : enseignement dispensé aux enfants soumis à l'obligation scolaire dont les parents ont décidé d'organiser et de payer cet enseignement eux-mêmes;
25° conseil de classe : équipe de membres du personnel qui, sous la direction du directeur ou de son délégué, assument ensemble la responsabilité de l'encadrement et de l'enseignement d'un groupe d'élèves déterminé ou d'un élève individuel;
26° école maternelle : école qui dispense uniquement l'enseignement maternel;
27° école primaire : école qui dispense uniquement l'enseignement primaire;
28° groupe d'élèves : nombre d'élèves qui suivent ensemble et pour une durée déterminée la même activité d'éducation ou d'enseignement;
29° discipline : partie cohérente des contenus didactiques;
30° obligation scolaire : période dans laquelle on est obligé de suivre un enseignement au sens de l'article 1er de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire;
31° élève scolarisable : jeune soumis à l'obligation scolaire;
32° période de cours : une période de cinquante minutes utilisée comme unité pour la fixation de la durée des activités d'enseignement;
33° capital-périodes : le nombre de périodes attribuées à une école afin de fixer le cadre du personnel admissible au financement ou aux subventions du personnel enseignant, y compris la charge d'enseignement éventuelle de la direction. Ce capital consiste de périodes de cours selon les échelles et de périodes complémentaires;
34° périodes de cours selon les échelles : résultat du calcul du nombre d'élèves réguliers à une date de comptage déterminée sur la base des échelles fixées par le gouvernement;
35° comité local : l'organe de concertation ou de négociation local compétent pour les conditions de travail et le personnel;
36° (...)
37° enseignement officiel : enseignement organisé par un pouvoir public. (l'Enseignement communautaire) est un pouvoir public;
38° enseignement en milieu familial : enseignement dispensé à la maison ou dans une institution hospitalière à des enfants scolarisables malades ou handicapés;
39° inspection scolaire : l'inspection telle que visée au décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique ou l'inspection telle que visée au décret du 1er décembre 1993 relatif «
(39°bis réseau d'enseignement :
- l'enseignement communautaire : l'enseignement de la Communauté flamande tel que visé à l'article 2 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;
- l'enseignement officiel subventionné : l'enseignement organisé par la province, la commune ou des personnes morales de droit public autre que l'enseignement communautaire et étant admis aux subventions de la Communauté flamande;
- l'enseignement libre subventionné : l'enseignement organisé par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé et étant admis aux subventions de la Communauté flamande;)
40° niveau d'enseignement : division de l'enseignement en enseignement maternel, primaire, secondaire ou supérieur;
41° parents : les personnes exercant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde du mineur;
42° OVSG : Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (Secrétariat d'enseignement des Villes et Communes de la Communauté flamande);
43° période de présence normale des élèves : période qui court de quinze minutes avant le premier cours du matin à quinze minutes après le dernier cours à midi et de quinze minutes avant le premier cours de l'après-midi à quinze minutes après le dernier cours du soir;
(43°bis plage : les périodes ou heures en dehors du capital-périodes et du capital-heures qui se situent entre le nombre minimum et le nombre maximum d'heures de la charge principale;)
44° préventorium : établissement offrant des cures, résidentielles ou non, à des enfants et des jeunes (de (deux ans et six mois)) à dix-huit ans et où est dispensé un enseignement spécial de type 5;
45° norme de programmation : nombre d'élèves réguliers qui doivent être inscrits à une certaine date dans une école, une implantation ou un type afin d'être repris dans le système de financement ou de subventionnement;
(45°bis enveloppe de points : le nombre de points dont dispose une école et/ou un centre d'enseignement, calculé sur la base du nombre d'élèves réguliers à un jour de comptage déterminé ou sur la base du nombre moyen d'élèves pendant la période de comptage et fixant le nombre d'emplois de personnels de gestion et d'appui (et/ou de personnels directeur et enseignant) pouvant être organisés. Il est attribué une enveloppe de points :
- à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement;
- à l'appui et pour la coordination de la gestion de l'encadrement renforcé dans l'enseignement fondamental ordinaire;
- à la coordination TIC;
- pour l'encadrement administratif;)
46° norme de rationalisation : nombre d'élèves réguliers qui doivent être inscrits à une certaine date dans une école, une implantation (, un niveau d'enseignement) ou un type afin de rester admissible au financement ou au subventionnement après la quatrième année d'existence pour l'enseignement ordinaire et après la troisième année d'existence pour l'enseignement spécial;
47° gouvernement : le Gouvernement flamand;
48° traitement : traitement, subvention-traitement, supplément de traitement, allocations et indemnités;
49° école : ensemble pédagogique où est organisé un enseignement et qui est dirigé par un (1) directeur;
50° (autorité scolaire : le pouvoir organisateur tel que visé à l'article 24, § 4, de la Constitution, celui-ci est la personne morale ou physique responsable d'une ou de plusieurs écoles;)
51° année scolaire : période du 1er septembre au 31 août inclus;
52° charge scolaire du personnel : l'ensemble de tâches exécutées par un membre du personnel dans le cadre scolaire;
(52°bis centre d'enseignement fondamental : un partenariat qui répond aux critères fixés aux articles 125sexies à 125octies inclus;)
(52°ter (ancien 52°bis) nomades : les bateliers, les marchands forains et les exploitants et artistes de cirque et les nomades habitant dans des roulottes visés à l'article 2, 3°, du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles;)
53° type : répartition de l'enseignement spécial sur la base des besoins spéciaux d'éducation et d'enseignement éprouvés en commun par un certain groupe d'élèves;
54° (capital-heures :
dans l'enseignement ordinaire : le nombre d'heures attribuées à une école afin de fixer le cadre organique financé ou subventionné pour des puériculteurs/trices dans l'enseignement maternel;
dans l'enseignement extraordinaire : le nombre d'heures attribuées à une école afin de fixer le cadre organique financé ou subventionné pour le personnel paramédical, médical, psychologique, orthopédagogique et social; Ce capital consiste en heures selon les indices et heures complémentaires.)
55° heures selon les indices : résultat du calcul du nombre d'élèves réguliers à une date de comptage déterminée sur la base des indices fixés par le gouvernement;
(55°bis revenu de remplacement : une allocation d'incapacité permanente, une indemnité d'invalidité, une allocation de chômage complet, une allocation de remplacement de revenus aux handicapées, un minimum de moyens d'existence ou revenu vital, un revenu garanti pour personnes âgées ou une des indemnités du même genre énumérées dans la liste préétablie par le gouvernement;)
56° lieu d'implantation : bâtiment ou ensemble de bâtiments où est installée une école ou une partie d'une école;
57° enseignement libre : enseignement organisé par une personne physique ou une personne morale de droit privé;
58° école hospitalière : école dispensant un enseignement fondamental spécial du type 5 qui est rattachée à un hôpital où des enfants sont hospitalisés pour des raisons médicales graves.
Article 11. § 1er. L'enseignement fondamental intégré est le résultat d'une coopération entre l'enseignement fondamental ordinaire et (l'enseignement spécial). Il vise à faire participer des élèves handicapés et/ou éprouvant des difficultés d'apprentissage ou d'éducation aux cours ou activités organisés dans une école d'enseignement fondamental ordinaire, et ce sur une base temporaire ou permanente, à temps partiel ou à temps plein avec l'aide d'une école (d'enseignement spécial) qui, à cette fin, recoit des périodes et/ou heures complémentaires et bénéficie d'une subvention ou d'un crédit d'intégration inscrit au budget de fonctionnement.
§ 2. L'intégration est permanente lorsque l'élève suit les cours et les activités dans l'enseignement fondamental ordinaire au moins du dernier jour de classe de septembre de l'année scolaire en cours jusqu'à la fin de cette année scolaire. Si cette période est plus courte, l'intégration est temporaire.
§ 3. Lorsque l'élève intégré suit toutes les lecons et activités dans l'enseignement fondamental ordinaire, l'intégration est à temps plein. Lors d'une intégration partielle, l'élève suit l'enseignement fondamental ordinaire pendant au moins deux demi-journées par semaine.
Article 22. § 1er. Le gouvernement règle le contrôle des inscriptions, il définit la facon dont les inscriptions doubles sont régularisées, il règle le contrôle de l'obligation scolaire et la fréquentation scolaire régulière des élèves scolarisables et il définit les cas dans lesquels l'absence est justifiée.
§ 2. La direction est obligée à coopérer au contrôle des inscriptions et de la fréquentation scolaire régulière.
Article 27. § 1er. (Aucun droit d'inscription direct ou indirect ne peut être demandé dans les écoles fondamentales, maternelles ou primaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande. Des contributions dans les frais liés à l'enseignement requis pour pouvoir réaliser un objectif final ou pour chercher à atteindre un objectif de développement ne peuvent pas non plus être sollicitées.)
§ 2. (Des demandes relatives à l'application des principes cités au § 1 et des plaintes relatives aux infractions à ces principes peuvent être introduites par chaque personne intéressée auprès de la Commission de bonne administration, visée à l'article 5.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque.)
§ 3. (Après concertation au sein du conseil de participation ou du conseil scolaire, les autorités scolaires établissent la liste des contributions qui peuvent être demandées aux parents, ainsi que les dérogations qui sont accordées à ce régime de contributions.)
(§ 4. La pension d'un élève en âge de scolarité dont les parents sont sans domicile fixe et qui est confié à l'un des internats agréés visés à l'article 21 de l'arrête royal du 20 août 1957 portant coordination des lois relatives à l'enseignement primaire ou à n'importe quel autre internat adjoint à une école subventionnée, organisée par une province, une commune, une association de communes ou par une autre personne privée ou publique, est à charge de ses parents.
La Communauté participe dans la pension. Cette contribution s'ajoute aux allocations de fonctionnement accordées à l'internat agréé, à l'internat adjoint à une école subventionnée ou à l'internat autonome et est portée en déduction de la pension visée à l'alinéa quatre. Cette contribution est égale à celle visée à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal précité.
La contribution est versée au pouvoir organisateur de l'internat accueillant l'enfant sur présentation d'un relevé déposé par le pouvoir organisateur et certifié authentique par l'inspection de l'enseignement.
Le pouvoir organisateur détermine la pension sur une base autonome.)
Article 28. § 1. Lors de la première inscription de leur enfant, l'autorité scolaire informe les parents par écrit sur :
1° la nature juridique et la composition de leur autorité scolaire;
2° le projet pédagogique de l'école;
3° l'organisation des heures scolaires;
4° l'accueil avant et après les heures de classe, si cet accueil est prévu;
5° le transport scolaire, si c'est prévu;
6° l'organisation des contacts avec les parents;
7° le CLB accompagnateur;
(8° la composition du centre d'enseignement si l'école appartient à un centre d'enseignement.)
§ 2. Par dérogation au § 1, l'autorité scolaire d'une école hospitalière informe les parents par écrit, lors d'une première inscription, entre autres sur :
1° la manière dont les parents peuvent consulter la direction de l'école et prendre contact avec le président de l'autorité scolaire;
2° le projet pédagogique de l'école;
3° le CLB accompagnateur.
Article 62. Une école peut être agréée si elle :
1° est organisée sous la responsabilité d'une autorité scolaire;
2° est située dans des bâtiments et locaux qui répondent aux conditions d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité;
3° est structurée suivant les dispositions du présent décret. Par structure, il faut entendre les grandes sections à l'intérieur d'un niveau d'enseignement et la durée de ces sections;
4° forme un ensemble pédagogique situé dans un même bloc de bâtiments ou en tout cas dans une seule commune ou une commune avoisinante ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l'exception des dérogations accordées par le gouvernement;
5° dispose d'un matériel didactique suffisant et d'un équipement scolaire adapté;
6° respecte les dispositions concernant la langue d'enseignement et la connaissance linguistique du personnel telles que fixées par la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement et la loi du (2) août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative;
7° rend possible le contrôle de l'inspection scolaire;
8° respecte la réglementation concernant les périodes de vacances et l'application du temps scolaire, visé à l'article 50;
9° applique également dans l'enseignement fondamental ordinaire un programme d'études approuvé par le gouvernement (et si elle respecte les dispositions relatives aux plans d'action pour ce qui est de l'enseignement fondamental spécial;)
(10° a un contrat de gestion ou un plan de gestion avec un centre d'encadrement des élèves);
Article 67. § 1er. Chaque autorité scolaire se charge des frais et de la responsabilité financière pour l'organisation de l'enseignement dans ses écoles et lieux d'implantation.
Pour les écoles et les lieux d'implantation répondant aux conditions prévues à l'article 68, la communauté accorde une intervention financière, pour l'enseignement communautaire par le biais d'un financement, et pour l'enseignement subventionné par le biais de subventions, sous forme de :
1° traitements;
2° un budget de fonctionnement;
3° moyens d'investissement.
§ 2. Le gouvernement peut accorder annuellement une subvention pour primo-arrivants allophones. Il définit les conditions d'octroi, ainsi que le mode de calcul de cette subvention.
(§ 3. Les écoles subventionnées recoivent de la part de la Communauté, le remboursement de l'intervention dans les frais de transport de leur personnel telle que visée dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993, relatif à l'intervention des employeurs du secteur de l'enseignement dans les frais de transport de leur personnel. Ce remboursement s'effectue au cours de l'année budgétaire suivant la fin de l'année scolaire de l'octroi de l'intervention.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités de demande et d'exécution du remboursement.)
Article 105. (§ 1er. Les écoles financées ou subventionnées en vertu des articles 102 ou 103 peuvent, après la troisième année de leur existence, faire appel aux moyens d'investissement accordés par la Communauté à l'ARGO ou au DIGO.)
(§ 2). Par dérogation au § 1 (...), la nouvelle école financée ou subventionnée qui était auparavant un lieu d'implantation, peut se prévaloir dès l'année de sa création des moyens d'investissement octroyés par la Communauté à l'ARGO ou au DIGO.
Article 121. § 1er. Le gouvernement distingue trois catégories de normes de rationalisation et de maintien pour l'enseignement fondamental spécial :
1° les normes de rationalisation et de maintien de lieux d'implantation;
2° les normes de rationalisation et de maintien d'écoles;
3° les normes de rationalisation et de maintien d'écoles et de lieux d'implantation situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Des normes de rationalisation spécifiques sont établies par type, pour chaque catégorie; les normes de rationalisation minimales seront applicables aux implantations et écoles des communes dont la densité de population est inférieure à septante-cinq habitants par km2 et les normes de rationalisation maximales seront appliquées aux implantations et écoles des communes comptant plus de cinq cents habitants par km2.
Article 129. § 1er. Par dérogation à l'article 128, une fonction de directeur adjoint est financée ou subventionnée dans une école issue d'une fusion volontaire, à condition que :
1° que le nombre d'élèves des écoles faisant l'objet d'une fusion excède les normes de rationalisation d'au moins 15 % au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente. Lorsque plus de deux écoles sont impliquées dans la fusion, il est admis qu'une école ne réponde pas à la norme de rationalisation ainsi augmentée;
2° le directeur et le directeur adjoint fussent nommés à titre définitif en qualité de directeur dans une des écoles fusionnées, à la date de la fusion.
§ 2. La fonction de directeur adjoint n'est plus financée ou subventionnée dès que :
- le titulaire résigne ses fonctions temporairement ou à titre définitif;
- le directeur résigne ses fonctions temporairement ou à titre définitif;
- l'école fusionnée est scindée.
Article 132. § 1er. (Par dérogation à l'article 131, les périodes de cours selon les échelles sont calculées dans l'enseignement ordinaire en fonction du nombre d'élèves réguliers inscrits au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours, pour les écoles en programmation ou les écoles qui créent un niveau d'enseignement supplementaire.
En cas de création d'une école d'enseignement fondamental ou primaire ou d'un niveau d'enseignement primaire, la date de comptage précitée est valable pour l'année de création et les cinq années scolaires suivantes.
En cas de création d'une école maternelle ou d'un niveau d'enseignement maternel, la date de comptage précitée est valable pour l'année de création et les deux années scolaires suivantes.)
§ 2. Par dérogation a l'article 131, les périodes de cours selon les échelles sont calculées dans l'enseignement ordinaire en fonction du nombre d'élèves réguliers inscrits (au premier jour scolaire du mois d'octobre de l'année scolaire en cours), pour les écoles engagées dans un processus de restructuration.
§ 3. Par dérogation aux articles 131 et 132, §§ 1er et 2, le gouvernement détermine les modalités de calcul du capital-périodes des écoles faisant l'objet d'une fusion et d'une restructuration.
§ 4. Par dérogation à l'article 131, les périodes de cours selon les échelles sont calculées, pour les écoles fondamentales relevant d'un centre d'aide aux enfants et de soutien aux familles, en fonction du nombre moyen d'élèves réguliers inscrits au cours de la période de douze mois précedant le premier jour scolaire du mois de février de l'année dans laquelle l'année scolaire envisagée prend cours, lorsqu'il s'agit d'une école existante, ou en fonction du nombre moyen d'élèves réguliers inscrits pendant les trente premiers jours à dater de la création, lorsqu'il s'agit d'une école nouvellement créée.
Les périodes de cours selon les échelles ne peuvent être utilisées entièrement que si la moyenne de jours d'enseignement par enfant, fixée par le gouvernement, est atteinte pendant la période de comptage.
Lorsque cette moyenne n'est pas atteinte, les périodes de cours selon les échelles sont réduites proportionnellement.
Article 140. Les règles suivantes sont appliquées pour le comptage des élèves :
1° il est procédé à un comptage séparé par régime linguistique;
2° les élèves de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire sont comptés séparément dans l'enseignement ordinaire;
3° dans l'enseignement spécial, les élèves sont comptés par type, sans faire la distinction entre l'enseignement maternel et primaire;
4° dans les écoles à plusieurs lieux d'implantation, les élèves de toutes les implantations sont additionnés. Il est procédé toutefois à un comptage séparé dans l'enseignement ordinaire pour :
- les implantations situées à une distance d'au moins 2 kilomètres de toute autre implantation de la même école, qui dispense un enseignement du même niveau;
- les implantations des écoles de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
5° seuls les élèves réguliers sont comptés;
6° (chaque élève compte pour une unité).
Un coefficient de 1,5 est appliqué aux élèves de l'enseignement fondamental ordinaire, qui :
- résident dans un centre d'aide aux enfants et de soutien aux familles;
- séjournent dans un home pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe;
- sont placés par le juge des enfants ou par un comité d'assistance spéciale à la jeunesse.
Sous-Section D. - Utilisation du capital-périodes.
Article 141. § 1er. Le capital-périodes est utilisé à partir du 1er septembre et vaut pour la durée d'une année scolaire.
§ 2. Dans les conditions fixées par le gouvernement, le capital-périodes peut être recalculé dans l'enseignement maternel ordinaire, aux dates d'entrée à l'école visées par l'article 194.
Article 142. Par application de la réglementation en matière de participation, de concertation et de négociation, l'autorité scolaire ou son délégué décide de l'utilisation du capital-périodes ainsi que :
1° du transfert de périodes de cours entre l'enseignement maternel et l'enseignement primaire au sein de la même ecole;
2° de la redistribution de périodes de cours entre ses écoles, dans un même niveau d'enseignement, sans que les périodes redistribuées puissent excéder 3 % du capital-périodes financé ou subventionné pendant l'année scolaire précédente;
3° (le transfert d'heures de cours vers une autre école relevant de la même ou d'une autre direction, sans que le transfert ne puisse dépasser trois pour cent de l'horaire total financé ou subventionné au cours de l'année scolaire précédente pour l'école qui les transfère.)
(Le transfert d'heures de cours tel que visé à l'alinéa premier, doit se faire avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours.
Des heures de cours ne peuvent être transférés d'une école ou section du régime linguistique néerlandais vers une école ou section du régime francophone ou inversement.)
Article 148. Les heures selon les indices sont calculées annuellement en multipliant le nombre d'élèves régulièrement inscrits à la date de comptage par les indices fixés par type par le gouvernement.
La date de comptage est la même que celle pour la fixation des périodes selon les échelles définies aux articles 131 et 132.
Article 155. En vue de conditions spéciales et par dérogation aux dispositions du présent chapitre, le gouvernement peut attribuer, à la demande de l'autorité scolaire de l'enseignement spécial, des périodes supplémentaires et/ou des heures supplémentaires pour le personnel enseignant et paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.
Le nombre total de périodes supplémentaires et/ou d'heures supplémentaires ne peut pas être supérieur, par catégorie de personnel, à 0,5 pourcent du nombre total de périodes par catégorie de personnel attribué l'année scolaire précédent respectivement à l'enseignement communautaire, à l'enseignement officiel subventionné et à l'enseignement libre subventionné. (A partir du 1er janvier 1998, le Gouvernement affectera prioritairement l'équivalent salarial de cinq pour cent de ces périodes supplémentaires à l'adaptation de la subvention d'intégration pour l'enseignement primaire intégré.)
En aucun cas, l'autorité scolaire ne peut nommer à titre définitif les membres du personnel dans les périodes supplémentaires et/ou les heures supplémentaires.
Article 175. § 1er. La possibilité de réclamer le financement ou le subventionnement indûment payé se prescrit par un an, à compter du premier janvier suivant la date de paiement, à moins que le remboursement ne soit demandé endéans ce délai.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le délai de prescription est de trente ans si de fausses déclarations ont influencées le calcul du financement ou du subventionnement.
Article 194. (NOTE : le DCFL 2004-05-07/03, art. 23, donne au présent article 194 une forme qui prend effet le 01-09-1998. Notamment pour motifs techniques, Justel ne peut fournir un historique exact du présent article 194.) (Abrogé)
Sous-Section B. - Fusions et restructurations.
Article 195. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 1997 à l'exception :
1° (des articles 11, 16, 24, § 2, 67, § 2, 138, 2° et 153 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1994);
2° des articles 91, 129 et 146 entrent en vigueur le 1er septembre 1995;
3° des articles 33, 37, 103, § 3, 109, § 4, 123, § 2, 124, 5° et (134, § 2) qui entrent en vigueur le 1er septembre 1998;
4° des articles 46 et 47 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1999;
5° de l'article 7, § 2 qui entre en vigueur le 1er septembre 2002;
6° des articles 5, premier alinéa, 12, 44, 92, § 5, 128 et 157 à 165 inclus qui entrent en vigueur à une date à déterminer par le gouvernement.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 92, § 5 fixée le 01-09-1997 par AGF 1997-06-17/44, art. 4)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 128 et de la disposition abrogatoire de l'art. 183, 6° fixée le 01-09-1997 par AGF 1997-06-17/55, art. 3 et 31)
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 161, § 1, 162, 163, 164 et 165 fixée le 01-09-1997 par AGF 1997-06-17/54, art. 1)
Article 76. (Chaque année scolaire, les autorités scolaires recoivent un budget de fonctionnement à affecter au fonctionnement, à l'équipement, au gros entretien et au soutien administratif de leurs écoles, aux efforts de rationalisation de la consommation dans leurs écoles et à la distribution gratuite de manuels et d'outils didactiques aux élèves.)
Lors de l'affectation du budget de fonctionnement, chaque autorité scolaire, doit traiter sur un pied d'égalité toutes ses écoles financées ou admises aux subventions et tous ses élèves.
Article 82bis. § 1. (L'augmentation à concurrence de 83,353 millions d'euros du budget de fonctionnement global de l'enseignement fondamental financé et subventionné est étalée comme suit :
Annee budgetaire Montant en millions d'euros
- -
1998 5,330
1999 41,448
2000 61,081 encadrement admin. inclus
2001 71,319 encadrement admin. inclus
2002 82,078 encadrement admin. inclus
2003 108,766 encadrement admin. inclus
2004 74,676 encadrement admin. exclus
2005 78,890 encadrement admin. exclus
2006 83,352 encadrement admin. exclus
)
(§ 1erbis. La part de l'enseignement communautaire dans le montant mentionné au § 1er pour 2003 est diminuée de 1,356 millions d'euro.)
(§ 1erter. Les montants mentionnés au tableau sous § 1er pour les années 2004, 2005, 2006 sont annuellement diminués d'un montant maximal de 1,22 millions d'euros pour 2004, de 1,264 millions d'euros pour 2005 et de 1,339 millions d'euros pour 2006, lequel est ajouté à l'incitant accordé aux centres d'enseignement.
Le Gouvernement flamand stipule le mode de répartition de ces moyens, sur la base du nombre d'élèves, soit entre les centres d'enseignement, soit entre les écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement.)
§ 2. (A partir de l'année budgétaire 2007, le montant de (83,352 millions d'euros) est multiplié par les coefficients d'ajustement A3 et A4, calculés comme suit :)
A3 = 0,6 + 0,4 (lln1/lln0), étant entendu que, dans cette formule, lln1/lln0 représente le rapport entre le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial de respectivement l'enseignement communautaire et l'enseignement subventionné au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente (lln1) et les mêmes nombres au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire 2004-2005 (lln0).
Dans l'enseignement maternel, le nombre d'élèves réguliers au premier jour de classe du mois de février des années scolaires en question est pondéré par un pourcentage fixé par le Gouvernement flamand.
A4 = 0,4 (c1/c0) + 0,6 (lk1/lk0), étant entendu, sans préjudice de l'article 15 du décret du 6 juillet 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994, que, dans cette formule:
- c1/c0 représente le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire en cours et l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire 2006;
- lk1/lk0 représente le rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire en cours et l'indice estimé des coûts salariaux au terme de l'année budgétaire 2006.
§ 3. A partir de l'année budgétaire 2007, le budget de fonctionnement global de l'enseignement fondamental financé et subventionné comprend les montants visés à l'article 79, augmentés du montant visé par le § 1er.
Article 128. Un encadrement supplémentaire de gestion est accordé à partir d'un nombre d'élèves réguliers à déterminer par le gouvernement.
Article 130. § 1er. Des fonctions d'enseignant sont financees ou subventionnées dans chaque école.
§ 2. Le nombre de fonctions du personnel enseignant financées ou subventionnées dépend du capital-périodes attribué comportant des périodes selon les échelles et des périodes complémentaires.
(Au-dessous d'un nombre d'élèves fixé par le gouvernement, la direction est obligée, en fonction de la décision de l'autorité scolaire, d'accomplir une charge d'enseignement partielle ou une charge partielle dans la fonction de collaborateur de gestion. L'autorité scolaire ne peut revoir sa décision que si cela n'entraîne pas une mise en disponibilité supplémentaire par défaut d'emploi.)
(L'autorité scolaire peut dispenser la direction, en tout ou en partie, d'une charge d'enseignement partielle et attribuer celle-ci à un membre du personnel enseignant qui est, conformément à l'article 154, § 2, engage à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 76.
Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains personnels de l'enseignement communautaire est applicable aux personnels recrutés par les organes de direction locaux de (l'Enseignement communautaire).
Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains personnels de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés est applicable aux personnels recrutés par les autorités scolaires des établissements d'enseignement subventionnés.)
Article 154. L'autorité scolaire peut recruter à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 76 entre autres le personnel administratif, de maître, de métier et les gens de service, le personnel auxiliaire d'éducation et le personnel pour missions spécifiques.
La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est applicable à ces membres du personnel.
Article 21. Lors d'un changement d'école au cours de l'année scolaire, une nouvelle inscription est valable :
- lorsque l'autorité scolaire de l'école d'origine marque immédiatement son accord;
- en cas de contestation, sept jours civils après que les parents ont communiqué par écrit ce changement d'école à l'autorité scolaire de l'école d'origine.
Dans ce cas, l'autorité scolaire de l'école d'origine peut solliciter l'inspection scolaire de formuler et donner aux parents, dans les sept jours civils, un avis relatif au changement d'école.
En cas de contestation, la date de la poste ou la date de la soumission de la communication est valable.
Article 86. 1er. La date de comptage pour les élèves réguliers est le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, exception faite pour le type 5 où il s'agit du nombre moyen d'élèves régulièrement inscrits pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février de l'année pendant laquelle l'année scolaire prend cours si le type était organisé pour toute cette durée ou pendant les trente premiers jours à compter de la date d'ouverture de ce type.
(§ 2. Par dérogation au § 1er, la date de comptage pour les élèves réguliers des écoles de programmation et des écoles faisant l'objet d'une restructuration est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. Pour les écoles en programmation, cette disposition s'applique pendant les trois premières années scolaires lorsqu'il s'agit d'une école maternelle et pendant six années scolaires pour ce qui est d'une école primaire ou fondamentale.)
Article 100. § 1er. Une école de libre choix telle que visée aux articles 97, 98 et 99 satisfait aux normes de programmation si seize élèves réguliers sont inscrits (...) (au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours).
§ 2. Une école de libre choix qui satisfait au § 1er peut bénéficier des moyens d'investissement attribués à (l'Enseignement communautaire) ou au DIGO par la Communauté.
§ 3. Le directeur d'une école de libre choix qui satisfait au § 1er est inséré dans l'échelle de traitement de directeur.
§ 4. La norme fixée au § 1er est la norme de rationalisation aussi longtemps que l'école est une école de libre choix et la disposition du § 2, est applicable aussi longtemps que l'école reste une école de libre choix.
Article 102. § 1er. Hors les cas visés par l'article 100, une nouvelle école d'enseignement ordinaire peut être intégrée dès le 1er septembre dans le régime de financement et de subventions, lorsqu'(au premier jour de classe du mois d'octobre) de l'année de sa création elle satisfait aux normes de programmation fixées par le gouvernement.
§ 2. Pour le renouvellement du financement et du subventionnement, la nouvelle école doit satisfaire (au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours) de la deuxième, troisième et quatrième année d'existence aux normes de programmation fixées par le gouvernement.
Lorsqu'elle ne satisfait pas aux normes, l'école n'est plus financée ou subventionnée à partir du 1er septembre de la même année scolaire.
Article 103. § 1er. Une nouvelle école d'enseignement spécial peut être intégrée dès le 1er septembre dans le régime de financement et de subventions, lorsqu'(au premier jour de classe du mois d'octobre) de l'année de sa création :
- elle assure l'organisation d'au moins deux types, à l'exclusion du type 5;
- elle satisfait, pour chaque type, aux normes de programmation fixées par le gouvernement;
- elle satisfait, pour l'ensemble des types dont elle assure l'organisation, aux normes de programmation fixées par le gouvernement.
§ 2. Pour le renouvellement du financement et des subventions, la nouvelle école devra satisfaire (au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours) de la deuxième et troisième année d'existence aux normes de programmation fixées par le gouvernement, tant pour la totalité de la population scolaire que pour chaque type séparé.
Lorsqu'elle ne satisfait pas aux normes, l'école n'est plus financée ou subventionnée à partir du 1er septembre de la même année scolaire.
§ 3. Par dérogation au § 1er, une seule école de type 5 créée au sein d'une institution médicale désignée par le gouvernement peut être intégrée dès le 1er septembre dans le régime de financement et de subventions, lorsque le nombre moyen d'élèves réguliers présents au cours du mois de septembre de l'année de création satisfait aux normes de programmation fixées par le gouvernement.
Pour le type 5, le nombre moyen d'élèves réguliers présents au cours du mois de septembre de la deuxième et troisième année d'existence est comparé à la norme de programmation.
Article 110. § 1er. Toute école ou implantation financée ou subventionnée qui organise uniquement l'enseignement primaire ordinaire ou l'enseignement maternel ordinaire, peut devenir une école fondamentale ou une implantation d'enseignement fondamental financée ou subventionnée à condition de satisfaire au dernier jour de classe du mois de septembre de l'année scolaire en cours aux normes de rationalisation fixées par le gouvernement.
§ 2. Toute école financée ou subventionnée qui organise uniquement l'enseignement primaire spécial ou l'enseignement maternel spécial, peut devenir une école fondamentale pour les types dont elle assure l'organisation à condition de satisfaire au dernier jour de classe du mois de septembre de l'année scolaire en cours aux normes de rationalisation fixées par le gouvernement.
Sous-Section E. - Création d'un type.
Article 111. L'école d'enseignement spécial, à l'exception des écoles de type 5, qui satisfait à la norme de rationalisation peut créer un nouveau type, à l'exception du type 5, au 1er septembre, à condition que :
- l'école dans son ensemble réponde le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente aux normes de programmation fixées par le gouvernement;
- le type créé réponde le dernier jour de classe du mois de septembre de l'année de création et de l'année suivante à la norme de programmation fixée par le gouvernement.
Les types en voie de création ou déjà organisés au sein de cette école ne peuvent être convertis au cours de la période de programmation.
Sous-Section F. - Conversion d'un type.
Article 112. § 1er. Toute école d'enseignement spécial financée ou subventionnée, à l'exception des écoles de type 5, qui satisfait aux normes de rationalisation fixées par le gouvernement, peut dès le 1er septembre convertir progressivement, d'année en année, en un autre type, hormis le type 5, un type existant qui répond à la norme de rationalisation fixée par le gouvernement, à condition que :
- le type converti soit supprimé d'année en année dans toutes les implantations de l'école;
- le nouveau type réponde le dernier jour de classe du mois de septembre de l'année dans laquelle la conversion est entamée, à la norme de programmation fixée par le gouvernement.
§ 2. Pendant la période de transformation, aucun nouvel élève ne peut être inscrit dans le type qui est supprimé.
§ 3. Les élèves du type supprimé ne sont pas pris en considération pour le calcul des normes de rationalisation fixées par le gouvernement.
§ 4. La conversion d'un type existant d'enseignement spécial doit être réalisée dans toutes les implantations de l'école qui assurent l'organisation de ce type.
§ 5. Il ne peut être procédé qu'à la conversion d'un seul type à la fois.
Article 122. § 1er. Pour la programmation, la date de comptage correspond au dernier jour de classe du mois de septembre de l'année scolaire en cours.
§ 2. Pour la rationalisation, la date de comptage correspond au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente.
Article 123. § 1er. Par dérogation à l'article 122, § 2, le dernier jour de classe du mois de septembre de l'année scolaire en cours tient lieu de jour de comptage pour la rationalisation d'écoles :
- devant être fermées progressivement à la suite d'une décision du gouvernement;
- engagées dans un processus de restructuration;
- issues d'une fusion.
§ 2. Par dérogation à l'article 122, § 1er, le mois de septembre tient lieu de période de comptage pour la programmation relative aux écoles de type 5; par dérogation à l'article 122, § 2, les douze mois précédant le premier jour de classe du mois de février tiennent lieu de période de comptage pour les écoles de type 5.
Article 125. § 1er. Le Gouvernement peut autoriser des dérogations aux dispositions du présent chapitre en vue de la mise en oeuvre d'une politique de non discrimination.
Le gouvernement fixe les conditions, la procédure d'autorisation et la portée des dérogations.
(§ 2. Sur avis du " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement), le Gouvernement peut accorder des dérogations aux normes de programmation et de rationalisation.)
Article 133. § 1er. Par dérogation à l'article 131, les périodes de cours selon les échelles sont calculées dans l'enseignement spécial en fonction du nombre d'élèves réguliers inscrits au dernier jour scolaire du mois de septembre de l'année scolaire en cours, pour les nouvelles écoles et les écoles existantes faisant l'objet d'une restructuration ou d'une fusion.
§ 2. En cas de création d'une école ou d'un type, la date de comptage précitée est valable pour l'année de création et les deux années scolaires suivantes; en cas de suppression d'un type, de création ou de suppression d'un niveau d'enseignement et de fusion, cette date de comptage est valable pour l'année scolaire en cours. En cas de conversion d'un type, cette date de comptage est valable pour l'année scolaire pendant laquelle la conversion est entamée et l'année scolaire qui suit l'achèvement de la conversion.
Article 16. § 1er. Outre les conditions d'admission définies aux articles 12, 13 et 15, les conditions suivantes doivent également être remplies pour une première admission d'un élève dans l'enseignement intégré :
1° une attestation enseignement intégré dont il apparaît quel type a été suivi par l'élève intéressé ou quel type est indiqué en principe;
2° un plan d'intégration pour l'élève concerné.
Il s'agit d'un plan permettant la préparation et l'évaluation de l'intégration d'un élève handicapé dans l'enseignement ordinaire. Le plan d'intégration comporte une description succincte de l'(des) handicap(s) et de la demande d'aide pédagogique comme didactique découlant de l'(des) handicap(s), la description de la nature, du mode, de l'ampleur et du lieu de l'intégration et de l'aide à fournir par l'enseignement spécial;
3° si l'attestation visée au § 1er, 1° oriente vers les types 1, 3 ou 8, l'élève doit avoir suivi le type concerné dans l'enseignement spécial à temps plein pendant au moins neuf mois précédant immédiatement l'intégration dans l'enseignement ordinaire.
§ 2. L'attestation enseignement intégré et chaque prolongation d'une inscription dans l'enseignement intégré sont délivrées par le directeur du (CLB).
L'attestation mentionne la nature de l'intégration et la nature et la gravité du handicap de l'élève intégré.
§ 3. Le plan d'intégration est établi de commun accord après concertation entre l'élève et/ou ses parents, les directeurs des écoles concernées d'enseignement fondamental ordinaire et spécial, un représentant des enseignants et les directeurs des centres PSM assurant la guidance des deux écoles. Pour chaque prolongation de l'intégration un nouveau plan d'intégration est dressé.
§ 4. Le gouvernement détermine la forme de l'attestation et du plan d'intégration.
Article 17. § 1er. Dans l'enseignement ordinaire, un enfant scolarisable peut suivre la première année de la scolarité obligatoire dans l'enseignement maternel.
Les parents prennent une décision à ce sujet après avoir pris connaissance de l'avis commenté émis par le conseil de classe et le centre PMS.
Pour les enfants soumis à l'obligation scolaire qui n'ont pas suivi l'enseignement maternel, seul l'avis d'un centre PMS est requis.
§ 2. Dans l'enseignement spécial, un enfant scolarisable peut suivre la première année de la scolarité obligatoire dans l'enseignement maternel. Ensuite, cet enseignement maternel peut encore être prolongé pendant une année scolaire.
Les parents prennent une décision à ce sujet après avoir pris connaissance des avis commentés émis par le conseil de classe et le centre PMS.
Article 18. Dans l'enseignement ordinaire, un enfant qui n'est pas encore soumis à l'obligation scolaire peut être inscrit un an plus tôt dans l'enseignement primaire.
Les parents prennent une décision à ce sujet après avoir pris connaissance de l'avis commenté émis par le conseil de classe et le centre PMS.
Article 19. § 1er. Dans l'enseignement ordinaire, un élève peut suivre, par dérogation à l'article 14, huit années d'enseignement primaire.
Pour être admis à la huitième année, un avis favorable du conseil de classe et un avis du centre PMS sont requis.
§ 2. Dans l'enseignement spécial, un élève peut continuer à suivre, par dérogation à l'article 14, l'enseignement primaire pendant l'année scolaire commencant pendant l'année dans laquelle il atteint l'âge de treize ans. Ensuite, cet enseignement primaire spécial peut encore être prolongé pendant une année scolaire.
Les parents prennent une décision à ce sujet après avoir pris connaissance de l'avis commenté émis par le conseil de classe et le centre PMS.
Article 20. § 1er. Un élève régulier est un élève qui :
1° remplit les conditions d'admission telles que fixées aux articles 12, 13, 15 ou 16 ou qui y déroge en application des articles 17, 18 ou 19;
2° est inscrit dans une seule école.
§ 2. Dans l'enseignement primaire, ou comme enfant scolarisable dans l'enseignement maternel, l'élève doit en outre remplir les conditions suivantes :
1° être présent, sauf en cas d'absence justifiée;
2° participer à toutes les activités d'enseignement qui sont organisées pour lui ou son groupe d'élèves, sauf en cas de dispense visée aux articles 29 et 30.
(...).
§ 3. Dans l'enseignement maternel, les élèves qui répondent aux dispositions du § 1er sont considérés comme élève régulier à partir de l'âge de deux ans et six mois. Dans l'enseignement maternel ordinaire, cette disposition s'applique à partir des dates auxquelles les élèves peuvent entrer conformément à l'article 12, § 2.
Article 35. § 1er. Les élèves scolarisables qui satisfont aux conditions d'admission fixées à l'article 15, § 1er, mais qui sont dans l'impossibilité permanente de suivre un enseignement primaire à l'école à cause d'un handicap, ont droit, après avis favorable du CABO, à un enseignement permanent en milieu familial.
§ 2. En tenant compte du libre choix des parents, le CABO désigne l'école d'enseignement spécial le plus proche qui organisera l'enseignement permanent en milieu familial.
Article 37. § 1. Par application de la réglementation relative à la participation, une autorité scolaire doit établir pour chacune de ses écoles, excepté les écoles hospitalières, un règlement d'ordre intérieur réglant les relations entre l'autorité scolaire d'une part et les parents et les élèves d'autre part.
§ 2. Pour l'enseignement maternel, le règlement d'école comprend au moins les éléments suivants :
1° soutien financier et non financier ne provenant pas de la Communauté flamande et des personnes juridiques qui en dépendent;
2° le règlement de la contribution visée à l'article 27, § 3.
§ 3. Pour l'enseignement primaire, ce règlement d'école comprend au moins les éléments suivants :
1° le règlement d'ordre et de discipline des élèves, y compris les possibilités de recours internes;
2° la procédure de délivrance des certificats d'enseignement fondamental et la procédure d'introduction d'un recours contre une décision du conseil de classe relative à un certificat d'enseignement fondamental;
3° les dispositions relatives à l'enseignement en milieu familial;
4° directives relatives à l'absentéisme et aux retards avec lesquels les élèves arrivent à l'école;
5° conventions quant aux devoirs, agendas et bulletins;
6° soutien financier et non financier ne provenant pas de la Communauté flamande et des personnes juridiques qui en dépendent;
7° le règlement de la contribution visée à l'article 27, § 3.
§ 4. (Préalablement à la première inscription de leur enfant et lors de chaque modification du règlement, le pouvoir organisateur informe par écrit les parents du règlement d'école.)
Article 48. § 1er. Les élèves suivent vingt-huit périodes d'activités d'enseignement et d'éducation par semaine.
§ 2. Par dérogation au § 1er, une vingt-neuvième période peut être organisée après concertation ou négociation dans le comité local.
Article 51. § 1er. Une autorité scolaire peut fournir des renseignements sur son propre offre d'éducation et d'enseignement, mais ne peut pas mener une concurrence déloyale.
§ 2. Toute propagande politique est interdite dans l'école.
§ 3. Une autorité scolaire ne peut organiser des activités commerciales qu'en fonction d'une prestation normale de services aux élèves.
Le gouvernement définit les activités commerciales qui sont censées être déloyales au sens du présent décret.
Article 52. Des demandes relatives à l'application de l'article 51 et des plaintes concernant des infractions à cet article peuvent être introduites par chaque personne intéressée auprès de la Commission de pratiques déloyales, visée à l'article 27.
Article 73. § 1er. Une autorité scolaire obtient un traitement pour ses membres du personnel qui appartiennent aux catégories du personnel directeur ou enseignant, médical, paramédical, psychologique, orthopédagogique ou social, si ces membres du personnel satisfont aux conditions suivantes :
1° (être un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-échange, sans préjudice d'une dispense à accorder par le Gouvernement flamand;)
2° (jouir des droits civils et politiques, sans préjudice d'une dispense à accorder par le Gouvernement flamand allant de pair avec la dispense visée au point 1°;)
3° être porteur des titres tels que visés à l'article 74;
4° être recruté en tenant compte de la réglementation relative à la réaffectation et au réemploi;
5° être en service sur la base de la réglementation relative au cadre du personnel;
6° se trouver dans une situation physique qui ne compromet pas la santé des élèves.
§ 2. Le département paie directement et mensuellement les traitements aux membres du personnel concernés.
Article 75. Le gouvernement définit la procédure pour introduire la demande de financement ou de subventionnement des traitements et fixe le traitement des fonctions financées ou admises aux subventions.
L'échelle barémique pour une même fonction est la même dans toutes les écoles.
Article 77. Le gouvernement fixe la procédure à suivre par les autorités scolaires pour l'introduction de leur demande de budgets de fonctionnement.
Article 84. Le budget de fonctionnement de l'enseignement fondamental financé constitue une partie de la dotation à l'ARGO.
La dotation à l'ARGO est versée en trois tranches égales, respectivement en janvier, mai et septembre.
4° L'octroi des budgets de fonctionnement aux écoles de l'enseignement fondamental subventionné.
Article 92. § 1er. Les provinces et les communes ne peuvent attribuer à l'enseignement communautaire et à l'enseignement libre subventionné sur leur territoire aucun autre avantage que les avantages sociaux et l'inspection de santé.
Elles ne peuvent faire aucune distinction entre les enfants, quelles que soient les écoles qu'ils fréquentent.
§ 2. Par inspection de santé, il faut entendre l'inspection médicale scolaire préventive telle que fixée par la loi du 21 mars 1964 et telle qu'elle est assurée par les services de l'inspection médicale scolaire et les centres psycho-médico-sociaux.
§ 3. Par avantages sociaux, il faut entendre :
1° la surveillance du matin et du soir en dehors de la période de présence normale des élèves;
2° la surveillance à midi pour la durée d'une heure au maximum;
3° la mise à la disposition de l'infrastructure provinciale et communale accessible au public, en particulier l'infrastructure sportive, mais à l'exception des biens mobiliers et immobiliers destinés exclusivement à l'enseignement communal et provincial;
4° les frais d'admission à la piscine si celle-ci n'appartient pas à l'infrastructure sportive communale visée au point 3°;
5° le transport scolaire.
§ 4. Le gouvernement fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les écoles de l'enseignement financé ou de l'enseignement libre subventionné afin de pouvoir prétendre aux avantages sociaux visés au § 3.
§ 5. Des demandes relatives à l'application concrète du présent article et les plaintes relatives aux infractions aux dispositions de cet article peuvent être portées par chaque personne intéressée devant la Commission de pratiques déloyales visée à l'article 27.
Sur avis de la commission précitée, le gouvernement peut supprimer conformément à l'article 94 la décision provinciale ou communale.
Article 98. § 1er. Une école d'enseignement ordinaire créée depuis le 1er septembre 1997, organisee par une autorité communale ou provinciale, peut garantir le libre choix, visé à l'article 25, § 1er, 1°, si elle est ouverte à tous les élèves sans préjudice des conceptions idéologiques, philosophiques ou religieuses des parents et des élèves, et confirme ainsi son caractère ouvert.
§ 2. A cet effet, l'école doit satisfaire à la fois aux conditions suivantes :
suivre les programmes d'études de l'ARGO, OVSG ou CVPO, ou ses propres programmes d'études équivalents;
utiliser un plan de travail scolaire, un règlement d'école et des manuels correspondant au caractère ouvert visé au § 1er;
être encadrée par un (CLB) officiel;
être encadrée par le service d'encadrement de l'ARGO, OVSG ou CVPO;
l'enseignement de religion ou de la morale non confessionnelle est donné par un maître;
l'association des parents de l'école ne peut adhérer qu'au centre de soutien des associations des parents de l'enseignement officiel.
Article 109. § 1er. Toute école de l'enseignement fondamental spécial qui se conformait le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente aux normes de rationalisation fixées par le Gouvernement peut créer un ou plusieurs lieux d'implantation à une distance de moins de deux kilomètres de l'implantation administrative.
§ 2. Toute école de l'enseignement fondamental spécial qui se conformait le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente aux normes de rationalisation fixées par le gouvernement peut créer un ou plusieurs lieux d'implantation à une distance de deux kilomètres ou plus de l'implantation administrative, à condition que chaque lieu d'implantation réponde au moins, pour chaque type, aux normes de programmation fixées par le gouvernement.
Par dérogation à l'article 62, 4°, la nouvelle implantation doit être située sur le territoire de la même commune ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 3. Seuls les types d'enseignement spécial déjà organisés par l'école peuvent être créés dans les lieux d'implantation visés aux §§ 1er et 2.
§ 4. Par dérogation aux §§ 1er et 2, une école de type 5 ne peut créer une nouvelle implantation qu'après avoir obtenu l'approbation du gouvernement.
Article 138. § 1er. En plus des périodes de cours selon les échelles, les catégories suivantes de périodes de cours complémentaires peuvent être financées ou subventionnées :
1° des périodes de cours de religion et de morale non confessionnelle, à savoir :
- des périodes de cours complémentaires de chaque religion reconnue, de morale non confessionnelle ou de formation culturelle dans l'enseignement primaire ordinaire;
- des périodes complémentaires des cours moins suivis de religion reconnue ou de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire spécial;
2° des périodes de cours pour les enfants qui suivent l'enseignement intégré;
3° des periodes de cours destinées à l'accueil des primo-arrivants allophones;
4° des périodes de cours destinées à l'enseignement permanent en milieu familial dans l'enseignement spécial.
(5° des périodes de cours d'éducation physique dans l'enseignement maternel ordinaire.)
(6° périodes destinees à la conduite d'une politique d'égalité des chances;
7° (...)
§ 2. Le gouvernement peut décider de financer ou subventionner une nouvelle catégorie de périodes de cours complémentaires, comme prévu par l'article 171.
Article 146bis. § 1er. Dans l'enseignement maternel ordinaire, la fonction de puéricultrice, appartenant au personnel paramédical, peut être financée ou subventionnée.
§ 2. Le Gouvernement fixe les modalités suivant lesquelles la fonction peut être organisée dans le capital-périodes visé à l'article 130, § 2.
§ 3. L'organisation de cette fonction ne peut pas avoir pour conséquence que des personnels employés dans des fonctions d'enseignement soient mis en disponibilité par défaut d'emploi.
Le non-respect de cette disposition a pour conséquence qu'une mise en disponibilité par défaut d'emploi n'a pas d'effet à l'égard des autorités.
Article 149. Par dérogation à l'article 148, les catégories suivantes d'élèves ne sont pas prises en considération pour le calcul du capital-périodes visé à l'article 147 dans l'école :
- les élèves qui sont inscrits comme internes ou semi-internes, à l'exception des internats et semi-internats de l'enseignement communautaire, s'il y a suffisamment de personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'internat ou le semi-internat.
Le gouvernement définit la facon de déterminer s'il y a suffisamment de personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique ou non;
- les élèves qui suivent un enseignement permanent en milieu familial;
- les élèves qui suivent un enseignement du type 5, à l'exception de la discipline paramédicale logopédie dans une école du type 5 rattachée à un préventorium. Le gouvernement statue sur les élèves qui entrent en ligne de compte et le mode de calcul du capital-périodes;
- les élèves qui suivent une rééducation pendant les heures de classe ou subissent des traitements thérapeutiques dans une des disciplines figurant au cadre du personnel dans l'enseignement, assurés par des personnes dont la fonction n'est financée ou subventionnée ni par l'enseignement ni par l'aide sociale.
Article 177. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 174, et après sommation, les infractions suivantes peuvent donner lieu à des (sanctions de la part du Gouvernement flamand) :
1° le non-respect des conditions d'admission telles que visées aux articles 12, 15 et 16;
2° (abrogé)
3° le non-respect des dispositions concernant la dispense de faire un choix entre la religion et la morale non confessionnelle, telle que visée aux articles 29, deuxième alinéa et 30, deuxième alinéa;
4° le non-respect de la procédure de suspension et d'exclusion d'élèves, telle que visée à l'article 32;
5° la méconnaissance du droit d'enseignement en milieu familial vise aux articles 34 et 35;
6° le non-respect des dispositions relatives à l'organisation du temps scolaire au sens des articles 48, 49 et 50;
7° (abrogé)
8° abus du budget de fonctionnement et des moyens d'investissement;
9° abus lors du comptage du nombre d'élèves réguliers pour la programmation, la rationalisation, le capital-périodes et le capital-heures;
10° (abus lors du calcul et de l'affectation du capital-périodes, du capital-heures et de l'enveloppe de points);
11° abus lors de l'affectation de périodes additionnelles et/ou heures additionnelles au sens de l'article 170.
§ 2. (alinéa abrogé)
Des infractions au sens du § 1er, 6° sont constatées par l'inspection scolaire.
Article 178. La sanction pour l'autorité scolaire commettant l'infraction peut constituer le remboursement partiel du budget de fonctionnement, sans que le recouvrement ou la retenue puisse excéder 10 % du budget de fonctionnement de l'école où est constatée l'infraction.
Article 31. § 1er. Une autorité scolaire doit refuser l'inscription d'élèves qui ne satisfont pas aux conditions d'admission visées aux articles 12 à 19 inclus.
§ 2. Une autorité scolaire de l'enseignement libre subventionné peut refuser l'inscription d'un élève pour d'autres raisons à condition qu'elle soumet dans les quatre jours civils la motivation par écrit aux parents concernés.
Une inscription ne peut être refusée en aucun cas sur la base de critères incorrectes qui compromettent la dignité humaine.
Article 68. § 1er. Sans préjudice des conditions spécifiques fixées pour l'obtention de traitements, d'un budget de fonctionnement ou de moyens d'investissement, une autorité scolaire recoit le financement ou les subventions pour ses écoles ou lieux d'implantations qui :
1° satisfont aux conditions d'agrément visées à l'article 62;
2° (satisfont aux normes de programmation et de rationalisation et aux distances telles que fixées en application du chapitre VIII du présent décret.)
(3° participent à et coopèrent au sein d'une plate-forme locale de concertation, établie conformément à l'article IV.2, § 2, premier alinéa, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
Par coopérer, il faut entendre :
- fournir les données visées à l'article IV.4, premier alinéa, 1° du même décret et
- respecter les engagements pris dans le contexte de l'article IV.4, premier alinéa, du même décret.)
§ 2. L'application du régime de financement ou de subventionnement est fixée par le gouvernement qui en détermine la procédure.
Article 139. Le Gouvernement précise les conditions pour l'obtention des périodes complémentaires visées à l'article 138, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, ainsi que le nombre et le mode de calcul.
Article 145. Des dispositions particulières, arrêtées par le gouvernement peuvent être applicables, en ce qui concerne le transfert et la redistribution de périodes de cours, aux autorités scolaires ayant souscrit à une convention relative à la politique d'admission en matière de non discrimination au niveau communal.
Article 156. Par application d'une politique de non discrimination, le gouvernement peut autoriser des dérogations aux dispositions du présent chapitre.
Le gouvernement fixe les conditions, la procédure d'octroi et la nature de la dérogation.
Article 5. L'enseignement maternel est l'enseignement fondamental qui s'adresse aux enfants dès l'âge de trois ans et s'étend jusqu'au commencement de l'enseignement primaire.
Il existe un enseignement maternel ordinaire et spécial.
Article 12. § 1er. Afin d'être admis à l'enseignement maternel, l'enfant doit avoir atteint l'âge de deux ans et six mois au moins.
§ 2. Pour l'enseignement maternel ordinaire, les dates d'entrée sont les suivantes pour des enfants entre deux ans et six mois et trois ans :
1° le premier jour de classe après les vacances d'été;
2° le premier jour de classe après le congé de Toussaint;
3° le premier jour de classe après les vacances de Noël;
4° le premier jour de classe du mois de février;
5° le premier jour de classe après le congé de carnaval;
6° le premier jour de classe après les vacances de Pâques;
Article 23. Par dérogation à l'article 20, 2°, les élèves qui suivent un enseignement dans une école du type 5 sont censés être des élèves réguliers dans leur école d'origine.
En plus, un élève est régulier :
- dans une école hospitalière, pour les jours pendant lesquels il suit au moins une période d'un enseignement;
- dans un préventorium, lorsqu'il est satisfait aux dispositions de l'article 20, 1° et 3°.
Article 25. § 1er. Les parents peuvent faire suivre leurs enfants un enseignement dans une école ou ils peuvent opter pour l'enseignement à domicile.
Les parents ont également le libre choix entre l'enseignement officiel et l'enseignement libre.
Cela signifie que la Communauté est tenue :
1° à la demande des parents qui optent pour l'enseignement officiel dans une école au sens des articles 97 et 98 et ne le trouvent pas à une distance de quatre kilomètres au plus, soit de reprendre dans la réglementation de financement ou de subventionnement une école officielle au sens des articles 97 et 98, soit d'intervenir dans les frais de transport vers une telle école officielle;
2° à la demande des parents qui optent pour l'enseignement libre basé sur une religion reconnue ou pour l'enseignement libre basé sur une philosophie reconnue et ne le trouvent pas à une distance de quatre kilomètres au plus, soit de reprendre une telle école libre dans le régime de subventions, soit d'intervenir dans les frais de transport vers une telle école libre.
§ 2. La Communauté ne doit satisfaire à l'obligation visée au § 1er, 1° et 2° de reprendre une école officielle ou une école libre dans le régime de financement ou de subventionnement qu'à la demande de parents d'au moins seize élèves.
§ 3. Le Parlement flamand peut remplacer la réglementation sur la distance visée au § 1er, 1° et 2° par une réglementation par régions ou sous-régions, fixées par le Parlement flamand, à l'intérieur desquelles les obligations concernant le libre choix doivent être remplies.
Article 29. Lors de la première inscription de leur enfant scolarisable dans l'enseignement primaire officiel, les parents décident, par déclaration signée, si l'enfant suit un cours dans une des religions reconnues ou un cours de morale non confessionnelle. Il leur est loisible de modifier ce choix au début de chaque année scolaire.
Des parents qui, sur la base de leur conviction religieuse ou morale, élèvent des objections contre l'obligation de suivre un des cours de religion ou de morale offerts, obtiennent une dispense à leur demande.
Le gouvernement arrête le modèle de la déclaration signée et la procédure d'obtention d'une dispense et définit la facon d'occuper les périodes pour lesquelles on a obtenu une dispense.
Article 34. § 1er. Les élèves scolarisables qui sont dans l'impossibilité temporaire de suivre l'enseignement primaire dans leur école à cause d'une maladie ou d'un accident, ont droit, aux conditions fixées par le gouvernement, à un enseignement temporaire en milieu familial.
§ 2. Lors d'une absence de longue durée d'un élève scolarisable, la direction de l'école où l'élève concerné est inscrit, est obligée d'organiser, à la demande des parents, un enseignement temporaire au domicile de l'enfant. Cette obligation éteint pour la période pendant laquelle l'élève concerné séjourne dans un préventorium ou un hôpital où l'on dispense un enseignement du type 5 financé ou subventionné (ou un service prévu à l'article X.1, 2° du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV).
§ 3. Le gouvernement fixe les conditions pour entrer en ligne de compte pour un enseignement temporaire en milieu familial, détermine ce qu'il faut entendre par absence de longue durée, comment l'enseignement en milieu familial est organisé et la forme de l'aide dont peut bénéficier l'école pour l'organisation de cet enseignement.
Une absence de moins de vingt-et-un jours civils n'est pas une absence de longue durée pour l'application du présent article.
Article 41. § 1er. Dans les écoles primaires officielles, l'offre d'enseignement comprend également par semaine au moins deux périodes d'enseignement des religions reconnues et de la morale inspirée par ces religions et au moins deux périodes d'enseignement de morale non confessionnelle.
§ 2. Dans les écoles de l'enseignement communautaire, l'enseignement de religion est donné par les ministres du culte concerné ou leur délégué, dans les écoles de l'enseignement officiel subventionné par les ministres du culte concerné ou leur délégué ou sous leur surveillance par un enseignant de l'école, s'il y consent, ou par une autre personne.
Dans les écoles de l'enseignement communautaire et de l'enseignement officiel subventionné, le cours de morale non confessionnelle est confié par priorité à un membre du personnel qui a suivi une formation initiale ou continue à cette fin.
Article 44bis. § 1er. Une autorité scolaire peut juger que les objectifs de développement et/ou finaux fixés conformément à l'article 44 ne permettent pas de réaliser ses propres conceptions pédagogiques et didactiques et/ou que ces dernières y sont opposées. Dans ce cas, l'autorité scolaire introduit auprès du Gouvernement flamand une demande de dérogation. Cette demande n'est recevable que s'il est indiqué avec précision pourquoi les objectifs de développement et les objectifs finaux ne permettent pas de réaliser les propres conceptions pédagogiques ou didactiques et/ou pourquoi ces dernières y sont opposées; l'autorité scolaire propose dans la même demande les objectifs de développement et/ou finaux de remplacement.
§ 2. Le Gouvernement flamand juge si la demande est recevable et décide, le cas échéant, si les objectifs de développement et/ou finaux de remplacement sont équivalents dans leur ensemble à ceux qui ont été fixés conformément à l'article 44 et s'ils permettent de délivrer des titres et diplômes équivalents.
L'équivalence est jugée sur la base des critères suivants :
1° le respect des droits et libertés fondamentaux;
2° le contenu requis :
l'offre d'enseignement en matière d'objectifs de développement pour l'enseignement maternel se compose au moins des contenus pour l'éducation physique, la formation artistique, le néerlandais, l'ouverture sur le monde, l'initiation aux mathématiques;
l'offre d'enseignement en matière d'objectifs finaux pour l'enseignement primaire se compose au moins des contenus pour l'éducation physique, la formation artistique, le néerlandais, l'ouverture sur le monde, les mathématiques, apprendre à étudier et le développement social ou les aptitudes sociales; l'offre d'enseignement comprend également des contenus pour la discipline francais si celle-ci est rendue obligatoire par application de l'article 10 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement et de l'article 7 de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative;
l'offre d'enseignement en matière d'objectifs de développement pour l'enseignement fondamental spécial, à l'exception du type 2, tel que fixé à l'article 10 du décret précité relatif à l'enseignement fondamental, se compose au moins des contenus pour l'éducation physique, la formation artistique, le néerlandais, l'ouverture sur le monde, les mathématiques, apprendre à étudier et le développement social ou les aptitudes sociales.
Ces contenus ne doivent être équivalents que dans leur ensemble avec les contenus pour lesquels des objectifs de développement et finaux ont été fixés conformément à l'article 44;
3° les objectifs de développement et finaux de remplacement se rapportent à la connaissance, à la réflexion, aux aptitudes et aux attitudes;
4° les objectifs de développement et finaux de remplacement sont formulés en termes de ce qu'il peut être attendu des élèves;
5° les objectifs de développement et finaux de remplacement sont formulés de manière à ce que, selon le statut des objectifs finaux, il peut être vérifié dans quelle mesure les élèves ont acquis ces objectifs ou dans quelle mesure les écoles cherchent à les atteindre;
6° il faut indiquer si les objectifs finaux sont liés à une seule discipline, sont interdisciplinaires ou comportementaux.
Afin de juger la recevabilité et l'équivalence, le Gouvernement flamand demande l'avis motivé de l'inspection de l'enseignement et d'une commission ad hoc.
Pour la composition de cette dernière commission, le Gouvernement rédige une liste d'experts indépendants, après consultation d'une commission mixte avec représentants du " Vlaamse Interuniversitaire Raad " (Conseil interuniversitaire flamand) et du " Vlaamse Hogescholenraad " (Conseil flamand des instituts supérieurs). Cette liste est valable pour une période de quatre ans.
De la liste précitée, le demandeur et le Gouvernement choisissent chacun un expert. Les deux experts désignent, dans les huit jours et de commun accord un troisième expert qui est en même temps président de la commission. Si les deux experts ne se mettent pas d'accord, le Gouvernement désigne un troisième expert figurant sur la liste précitée.
Le Gouvernement fixe les autres règles de cette procédure, à condition que le demandeur soit entendu.
§ 3. L'autorité scolaire introduit une demande de dérogation au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire pendant laquelle les objectifs de développement/finaux (de remplacement) entrent en vigueur. Le Gouvernement flamand décide de la demande au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire précédent.
Dans les six mois, le Gouvernement flamand soumet cette décision à l'approbation du Parlement flamand. Si le Parlement flamand ne sanctionne pas cette décision, celle-ci cesse d'avoir force de droit.
(§ 4. Par dérogation aux dispositions du § 3, l'autorité scolaire peut introduire une demande de dérogation, endéans un mois de la publication d'un décret de ratification, si cette publication a lieu après le 1er septembre de l'année scolaire précédent l'entrée en vigueur.
Dans les cas visés au premier alinéa, l'autorité scolaire est liée par les objectifs finaux et objectifs de développement à partir du 1er septembre suivant la ratification de l'approbation de la demande de dérogation.)
Section 3. - Programme d'études, plan d'action et plan de travail scolaire.
Article 59. Chaque commune est tenue de maintenir au moins une de ses écoles d'enseignement primaire existant le 1er septembre 1997 sauf :
- lorsque le nombre d'enfants scolarisables fréquentant l'école n'atteint pas la norme de rationalisation fixée par le gouvernement;
- lorsque le nombre d'enfants scolarisables dont les parents demandent un enseignement communal dans la commune où ils habitent, est inférieur à quinze;
- lorsque la commune peut prouver que les enfants scolarisables habitant la commune ont la possibilité de fréquenter l'enseignement primaire dans une école communale à une distance de quatre kilomètres au plus.
Article 60. La commune est obligée de maintenir au moins une de ses écoles d'enseignement maternel ordinaire existant le 1er septembre 1997 si le nombre d'enfants âgés de trois à six ans dont les parents demandent un enseignement maternel communal s'élève à au moins trente.
Article 64. § 1er. Le gouvernement peut supprimer l'agrément d'une école ou d'une implantation sur avis d'un collège d'inspecteurs lorsqu'il n'est plus satisfait à une ou plusieurs conditions de l'article 62, lorsque l'école ou l'implantation ne cherche pas à atteindre ou n'atteint pas les objectifs finaux liés à une seule discipline, à l'exception des objectifs finaux comportementaux, du programme d'études approuvé ou lorsqu'elle ne cherche pas à atteindre les objectifs de développement liés à une seule discipline.
§ 2. Le collège visé au § 1er est désigné par le gouvernement, doit être composé de facon paritaire pour moitié de membres de l'inspection de l'enseignement libre, et pour moitié de membres de l'inspection de l'enseignement officiel.
Le gouvernement définit le fonctionnement et l'organisation du collège ainsi que les conditions et la procédure selon laquelle l'agrément peut être supprimé.
Cette procédure garantit les droits de la défense.
Article 74. Le gouvernement fixe pour les différentes fonctions dans l'enseignement fondamental les titres requis et jugés suffisants, ainsi que l'équivalence de certains titres de nature religieuse ou idéologique aux titres requis ou jugés suffisants.
En l'absence de candidats porteurs de ces titres requis, jugés suffisants ou équivalents, prouvée de la facon fixée par le gouvernement, un financement ou un subventionnement temporaire pour un candidat possédant d'autres titres peut être accordé.
Ce financement ou subventionnement est octroyé tout au plus pour l'année scolaire en cours. Si ce manque se poursuit, le financement ou l'octroi de subventions peut être prolongé annuellement. Le gouvernement statue sur ces autres titres de capacité.
Article 97. Une école d'enseignement ordinaire qui est établie sur la base de l'article 25,§ 1er, 1° par l'ARGO afin de garantir le libre choix, est une école de libre choix.
Article 187. (Abrogé)
Article 188. Les écoles garantissant le libre choix avant le 1er septembre 1997 sur la base de l'article 4 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, continuent à garantir le libre choix après le 1er septembre 1997.
Article 191. Les élèves ayant droit au transport scolaire avant le 1er septembre 1997 sur la base de l'article 4 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, gardent ce droit jusqu'au terme de leur enseignement primaire ou jusqu'au moment où ils changent d'école.
Article 7. § 1er. Chaque autorité scolaire décide si elle organise uniquement l'enseignement maternel, uniquement l'enseignement primaire ou les deux.
§ 2. L'autorité scolaire organise librement son enseignement maternel et primaire. Elle détermine cette organisation dans le programme de travail scolaire étant entendu que l'enseignement primaire ordinaire soit toujours organisé dans sa totalité. Cela signifie que les élèves de six à douze ans doivent pouvoir y suivre leur enseignement primaire sans interruption.
§ 3. Dans les nouvelles écoles d'enseignement primaire ordinaire ou d'enseignement fondamental ordinaire, l'enseignement primaire doit être organisé dans sa totalité dès la sixième année de son existence.
Article 30. Les élèves présentant un handicap qui suivent l'enseignement primaire ordinaire mais qui, à cause de leur handicap, ne peuvent pas suivre certaines disciplines ou subdivisions de celles-ci, peuvent obtenir une dispense s'ils suivent des activités remplacantes.
Le gouvernement définit la procédure pour l'obtention d'une dispense ainsi que la procédure pour fixer l'équivalence de certaines activités remplacantes.
Article 47. § 1er. Chaque autorité scolaire établit pour chacune de ses écoles un plan de travail scolaire qui contient au moins les éléments suivants :
1° la description du projet pédagogique, c'est-à-dire l'ensemble des points de départ fondamentaux fixés pour l'école par l'autorité scolaire;
2° l'organisation de l'école et principalement la répartition en groupes d'élèves;
3° la facon dont le processus d'apprentissage des élèves est évalué et comment il est rapporté sur ce processus;
4° les structures prévues dans l'enseignement ordinaire pour des élèves présentant un handicap ou éprouvant des difficultés d'apprentissage, y compris les formes de coopération avec d'autres écoles de l'enseignement ordinaire et/ou spécial.
§ 2. Au cours du contrôle de l'école, l'inspection scolaire prend connaissance du plan de travail scolaire sans en évaluer le contenu.
Article 58. La Communauté - ou l'ARGO au nom de la Communauté -, les provinces, les communes, les associations de communes ou d'autres personnes morales de droit public ou privé peuvent créer des écoles et/ou des lieux d'implantation d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial.
Article 72. Une autorité scolaire qui entreprend des travaux, fournitures ou services payés en tout ou en partie avec :
- des moyens de la dotation de l'ARGO;
- le budget de fonctionnement mis à la disposition des écoles subventionnées;
- des moyens mis à la disposition par le DIGO;
doit conclure une convention selon la procédure applicable et aux conditions applicables pour l'Etat.
Sous-Section C. - Le financement ou subventionnement des traitements.
Article 88. § 1er. L'ARGO et les autorités scolaires de l'enseignement subventionné peuvent faire un appel aux moyens d'investissement accordés à l'ARGO ou au DIGO par la Communauté pour autant que :
- leurs écoles satisfassent aux conditions de subventionnement ou de financement;
- il soit démontré qu'une nouvelle construction ou une extension est nécessaire et qu'aucun bâtiment ou structure existant financé ou subventionné par la Communauté ne soit disponible dans une zone définie;
- les travaux répondent aux normes physiques et financières.
§ 2. Le gouvernement définit les normes physiques et financières.
CHAPITRE VIII. - Programmation et rationalisation.
Article 96. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux écoles financées et subventionnées à l'exception des écoles pour enfants de militaires situées en Belgique comme en Allemagne.
Article 106. Toute école peut fusionner avec une ou plusieurs écoles dès la cinquième année scolaire de son intégration dans le régime de financement et de subventions.
Une fusion d'écoles entre en vigueur le 1er septembre. L'école issue de la fusion n'est pas réputée être nouvellement créée. Les normes de programmation ne lui sont pas applicables.
Sous-Section C. - Création de lieux d'implantation dans l'enseignement fondamental spécial.
Article 126. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent uniquement à l'enseignement fondamental financé et subventionné.
Article 143. Le transfert et la redistribution visés par l'article 142 ne peuvent entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi.
Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis du département. L'autorité scolaire est tenue de présenter au département, à des fins de contrôle, une declaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera la présente disposition.
Article 151. Le gouvernement peut fixer les pourcentages d'utilisation qui sont applicables pour une ou plusieurs années scolaires aux heures calculées selon les indices.
Article 163. § 1er. Le gouvernement fixe pour chaque fonction, le nombre minimum et le nombre maximum de périodes et/ou d'heures pour la charge principale hebdomadaire et le nombre maximum d'heures d'horloge pour la charge scolaire hebdomadaire.
La charge scolaire est prestee en principe dans la période de présence normale des élèves.
§ 2. Par dérogation au § 1er, la participation aux contacts avec les parents et aux réunions du personnel ne rentre pas dans la charge scolaire hebdomadaire maximum.
Ces charges ne sont pas nécessairement prestées dans la période de présence normale des élèves.
§ 3. D'autres dérogations au § 1er ne peuvent être appliquées qu'apres concertation ou négociation dans le comité local.
Article 163bis. La charge principale peut comprendre des charges pédagogiques spéciales et/ou des périodes d'aide à la gestion.
3 % au maximum du capital-périodes et du capital-heures peuvent être utilisés comme périodes de tâches pédagogiques spéciales. Le maximum ne peut être dépassé que moyennant l'accord du comité local.
CHAPITRE XI. - Projets temporaires.
Article 173. § 1er. Des autorités scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire ou spécial peuvent conclure mutuellement ou avec les autorités scolaires de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial des accords de coopération.
§ 2. Ces accords de coopération peuvent avoir pour objet :
1° l'organisation conjointe d'activités d'éducation et/ou d'enseignement;
2° l'échange de personnel;
3° l'encadrement mutuel du personnel;
4° l'enseignement en milieu familial;
5° l'organisation conjointe du secrétariat d'école;
6° l'utilisation commune d'infrastructure.
§ 3. Un accord de coopération qui a pour but de mettre des membres du personnel de l'enseignement secondaire à la disposition d'une école d'enseignement fondamental doit être concerté ou négocié dans le comité local compétent.
Les membres du personnel concernes gardent le régime administratif et financier qui leur est applicable au moment de la mise à disposition
Article 179. Le non-respect des obligations suivantes : 1° avoir un règlement d'école tel que visé à l'article 37;
2° avoir un plan d'action tel que visé à l'article 46;
3° avoir un plan de travail scolaire tel que visé à l'article 47;
4° remplir et transmettre à temps les formulaires prescrits ou les données demandées pour des eléments pour lesquels la direction ne dépend pas de tiers;
5° collaborer à des actions ou examens imposés par le gouvernement;
peut donner lieu, après sommation, à une retenue temporaire du paiement des avances sur le budget de fonctionnement ou à une retenue temporaire du paiement des tranches de la dotation à l'ARGO à concurrence de cette partie des tranches qui peut raisonnablement être considérée comme appartenant à l'ecole concernée.
Article 180. Le gouvernement fixera les règles pour la constatation des infractions et l'exécution des sanctions.
L'arrêté prévu à cet effet garantit les droits de défense.
Article 192. § 1er. Le personnel administratif qui est en service dans l'enseignement fondamental financé au 1er septembre 1997 sur la base de l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la facon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats ou sur la base de l'arrêté royal du 2 décembre 1969 fixant les normes de création d'emplois de correspondant-comptable et de correspondant-comptable sélectionné dans les établissements d'enseignement de l'Etat, est de droit en service et peut prétendre au traitement tel que visé à l'article 73.
§ 2. A partir du 1er septembre 1997, le nombre d'heures admissibles au financement est réduit chaque fois qu'un correspondant-comptable quitte le service, et ce du nombre d'heures admissibles au financement prestées par la personne concernée.
(§ 3. Par dérogation aux articles 80, § 1er, 81 et 82, § 2, le Gouvernement flamand peut élaborer, à partir d'une date à fixer par lui, un règlement afin de niveler les coefficients par élève obtenus par l'application de l'article 153duodecies pour chaque réseau de l'enseignement, sans que le niveau de l'enseignement subventionné ne soit dépassé. Ce nivellement est étalé dans le temps et s'effectue a charge du coût salarial des correspondants comptables libéré annuellement, tel que visé à l'article 80, § 1er.)
(§ 4. Le nombre d'heures admissibles au financement telles que visées au § 2 peut être converti en une enveloppe de points destinée à l'encadrement administratif tel que visé à l'article 153novies. Pour un emploi à temps plein, une pondération de 63 points est imputée pour cette conversion. Le Conseil de l'Enseignement communautaire répartit ces points convertis sur le groupes d'écoles de l'enseignement communautaire.
Sans prejudice des dispositions de l'article 100undecies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, un membre du personnel peut être employé à titre temporaire comme collaborateur administratif sur la base de ces points convertis.)
Article 125duodecies. § 1er. Le centre d'enseignement reçoit annuellement une enveloppe de points fixée par le Gouvernement flamand à l'appui du fonctionnement.
§ 2. Le comptage des elèves pour la fixation de l'enveloppe de points à l'appui du fonctionnement se fait dans le respect des règles suivantes :
1° seul les élèves réguliers au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente sont comptés;
2° par dérogation au point 1°, pour ce qui concerne les écoles fondamentales rattachées à un Centre d'aide aux enfants et de soutien aux familles et les écoles de l'enseignement de type 5, les élèves sont comptés au vu du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février;
3° chaque élève compte pour une (1) unité de comptage. Le Gouvernement flamand peut y déroger, sur la base de la densité de la population des communes et sur la base de l'inscription dans l'enseignement fondamental spécial;
le nombre d'élèves pondérés par centre d'enseignement est égal à la somme du nombre d'élèves pondérés par école.
§ 3. Par dérogation au § 1er, le centre d'enseignement qui, le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente, compte moins de 900 élèves réguliers pondérés, maintient, pendant deux années scolaires suivantes au maximum, le droit à une enveloppe de points à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement. L'enveloppe de points est celle destinée aux centres d'enseignement comptant 900 élèves réguliers pondérés.
Article 43. Par application des articles 9 et 10 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement et conformément à l'article 7 de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative, la discipline francais appartient, selon le cas, facultativement ou obligatoirement, à l'offre d'enseignement de l'enseignement primaire.
Article 125quinquies. § 1er. Un centre d'enseignement est créé :
1° par voie de décision, si le centre d'enseignement est formé par des écoles de la même autorité scolaire;
2° par voie de convention, si le centre d'enseignement est formé par des écoles de différentes autorités scolaires.
La décision ou la convention règle l'organisation et le fonctionnement du centre d'enseignement.
§ 2. La décision ou convention entre en vigueur le 1er septembre et porte chaque fois sur une période de 6 années scolaires.
La première période de 6 années scolaires commence au 1er septembre 2005. Chaque période suivante de 6 années scolaires commence 6 ans ou un multiple de 6 ans après le 1er septembre 2005.
§ 3. Par dérogation au § 2, les conventions ou décisions qui entrent en vigueur le 1er septembre 2003 et/ou le 1er septembre 2004 sont chaque fois valables pour l'année scolaire concernée.
§ 4. Par dérogation au § 2, les conventions ou décisions entrant en vigueur au cours d'une période de 6 années scolaires telle que visée au § 2 prennent fin au terme des 6 années scolaires en question.
§ 5. La décision ou convention est remise au Département avant le 15 juin précédant la date d'entrée en vigueur.
§ 6. Par dérogation au § 5, les décisions ou conventions qui entrent en vigueur le 1er septembre 2003, sont remises au Département avant le 1er août.
Article 125octies. § 1er. Tout centre d'enseignement est situé à l'intérieur de trois zones d'enseignement adjacentes au maximum. Par zone d'enseignement il y a lieu d'entendre une (1) des 44 zones d'enseignement fixées à l'annexe jointe au décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.
§ 2. Si les écoles d'un même groupe à l'intérieur d'une province n'atteignent pas la norme de 900 élèves, des centres d'enseignement peuvent être formés, par dérogation au § 1er, au-delà de trois zones adjacentes.
Article 153sexies. § 1er. Le Gouvernement fixe le mode de calcul de l'enveloppe de points à destiner à la gestion de l'encadrement renforcé, à la coordination TIC et à l'encadrement administratif et définit les catégories de personnel et fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être créés sur la base de l'enveloppe de points.
§ 2. La création d'emplois dans des fonctions, visées au § 1er, est basée sur un système de points, rattachant un certain nombre de points à chacune des fonctions. Ce nombre de points est fixé sur la base de l'échelle de traitement du membre du personnel exerçant l'emploi. Le Gouvernement établit la valeur de point suivant l'echelle de traitement.
§ 3. L'/les autorité(s) scolaire(s) ne peut/peuvent utiliser les enveloppes de points destinées à la gestion de l'encadrement renforcé, les TIC et l'encadrement administratif que pour cet objectif.
§ 4. Les points des enveloppes de points destinées à la gestion de l'encadrement renforcé, les TIC et l'encadrement administratif qui sont inférieurs au nombre de points requis pour qu'un emploi puisse entrer en ligne de compte pour être déclaré vacant et pour une nomination définitive, tel que visé à l'article 40septies, § 3, du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 36quinquies, § 3, du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, peuvent être réunis au niveau du centre d'enseignement. Par dérogation au § 3, les points destinés aux TIC et à l'encadrement administratif qui sont réunis au niveau du centre d'enseignement, peuvent être librement utilisés.
(§ 5. Si les points destinés aux TIC sont réunis au niveau d'une plate-forme de coopération telle que visée à l'article X.53 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, la limitation citée au § 4 ne s'applique pas. Au niveau de la plate-forme de coopération, les points destinés aux TIC peuvent uniquement être utilisés pour la coordination TIC.
Ce rassemblement de points ne peut entraîner la mise en disponibilité d'un nombre supplémentaire de membres du personnel par défaut d'emploi. Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité. L'autorité scolaire est tenue de présenter au Departement, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera la présente disposition.)
Article 164. Les critères pour l'accomplissement de la charge principale et la charge scolaire sont fixés après concertation ou par négociation dans le comite local.
(Dans chaque école il est négocié, lors de la préparation de l'année scolaire, sur les règles générales à respecter pour la fixation, d'une manière équitable et transparente, du nombre de périodes/heures de cours entre le minimum et le maximum de la charge principale et la charge scolaire.)
Article 168. Les dispositions du présent chapitre sont uniquement applicables aux écoles financées et subventionnées.
Article 169. Le gouvernement peut organiser des projets temporaires dans l'enseignement ordinaire et dans l'enseignement spécial.
Il décrit ces projets, en fixe la durée et définit les conditions auxquelles les écoles peuvent participer aux projets.
Article 170. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des périodes additionnelles et/ou heures additionnelles et/ou moyens additionnels sont attribués aux écoles qui participent à ces projets.
§ 2. Les périodes additionnelles et/ou heures additionnelles et/ou moyens additionnels sont attribués dans une année scolaire et doivent être affectées selon les dispositions fixées par le gouvernement.
§ 3. Les membres du personnel qui exercent leur fonction dans les périodes additionnelles et/ou les heures additionnelles sont désignés à titre temporaire pour la durée du projet.
Les temporaires visés peuvent également remplacer des membres du personnel définitifs ou temporaires, si ces derniers mettent en oeuvre le projet.
L'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif des membres du personnel dans ces périodes additionnelles et/ou heures additionnelles.
Article 171. § 1er. L'inspection scolaire évalue au moins une fois par an les projets en cours et en formule les résultats dans un avis au gouvernement. Le gouvernement décide sur la base de cet avis si les projets sont reconduits ou terminés.
§ 2. La prolongation d'un projet temporaire qui a déjà duré trois ans, ne peut être effectuée qu'après motivation au Parlement flamand.
§ 3. Le gouvernement peut décider sur la base de l'avis visé au § 1er de financer ou subventionner une nouvelle catégorie de périodes additionnelles et/ou heures additionnelles et de terminer le projet temporaire.
Article 2. Sauf exception explicite, les dispositions du présent décret sont applicables à l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, agréé, financé et subventionné.
CHAPITRE II. - Abréviations et définitions.
Article 15. § 1er. Outre les conditions d'admission définies aux articles 12 et 13, un rapport d'inscription précisant le type qui répond aux besoins de l'élève est requis pour l'admission de celui-ci à l'enseignement spécial. Ce rapport comprend une attestation et un protocole justificatif. Pour les élèves qui suivent l'enseignement du type 5 dans un hôpital, ce protocole n'est pas exigé.
L'élève ne peut suivre que le type d'enseignement spécial vers lequel il est orienté dans le rapport d'inscription.
§ 2. Le gouvernement désigne l'(es) instance(s) qui doi(ven)t rédiger le rapport d'inscription et en fixe le contenu.
Article 26. § 1er. Les parents sont obligés à veiller à ce que leur enfant scolarisable suive effectivement un enseignement, c'est-à-dire à ce qu'il soit inscrit dans une école et y fréquente régulièrement les cours ou à ce qu'il suit un enseignement à domicile.
L'enfant de nationalité étrangère soumis à l'obligation scolaire est tenu de suivre un enseignement dès le soixantième jour de son inscription dans le registre des étrangers ou de la population au sens de l'article 1er, § 7 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.
§ 2. Si l'enfant se trouve dans l'impossibilité de suivre un enseignement, le CABO peut, à la demande des parents, décider de le dispenser temporairement ou définitivement de l'obligation scolaire.
§ 3. Le gouvernement institue dans chaque province un CABO, il en détermine la composition et le fonctionnement et fixe les cas dans lesquels le CABO peut émettre des avis motivés.
Article 90. § 1er. Pour l'application de l'article 89, la valeur de remplacement des bâtiments scolaires par réseau d'enseignement est fixée selon le mode de calcul suivant :
(superficie requise x prix unitaire)/délai d'amortissement.
Par réseau d'enseignement, la superficie requise est la somme des produits de la superficie moyenne par niveau d'enseignement et du nombre d'élèves au niveau d'enseignement correspondant.
La superficie moyenne par niveau d'enseignement est calculée sur la base d'une même superficie par élève dans tous les réseaux, en tenant compte des différences objectives concernant la dimension de l'école.
§ 2. Conformément à la formule visée au § 1er, la valeur des paramètres est fixée pour une période de cinq ans.
Le prix unitaire au m2, à savoir 25.875 F et la période d'amortissement, couvrant une période de 50 ans, sont les mêmes pour tous les réseaux et niveaux.
Sous-Section F. - Moyens didactiques spéciaux.
Article 91. Les élèves présentant un handicap qui suivent l'enseignement maternel et primaire ordinaire, peuvent avoir à leur disposition des moyens didactiques spéciaux.
Le gouvernement fixe les critères d'octroi et détermine la procédure d'introduction de la demande.
Article 108. Le gouvernement peut autoriser l'hébergement temporaire des élèves hors des lieux d'implantation existants, en cas de circonstances exceptionnelles à caractère temporaire. Les normes de programmation ne sont pas applicables dans ces conditions.
Sous-Section C. - (Création de lieux d'implantation).
Article 108bis. Toute école de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire qui se conformait le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente aux normes de rationalisation fixées par le gouvernement peut créer un ou plusieurs lieux d'implantation, à condition que chaque lieu d'implantation atteigne au moins les normes de rationalisation fixées par le gouvernement pour les lieux d'implantation.
La création d'un lieu d'implantation est considérée comme une restructuration.
Article 134. § 1er. Par dérogation à l'article 131, les périodes de cours selon les échelles sont calculées, pour les écoles de type 5, en fonction du nombre moyen d'élèves réguliers inscrits pendant la période de douze mois précédant le premier jour scolaire du mois de février de l'année dans laquelle l'année scolaire envisagée prend cours, lorsque le type 5 est organisé pour toute la durée de cette période, ou pendant les trente premiers jours à dater de l'ouverture de ce type.
§ 2. Les périodes de cours selon les échelles ne peuvent être utilisées entièrement que si la moyenne de jours d'enseignement par enfant, fixée par le gouvernement, est atteinte pendant la période de comptage.
Lorsque cette moyenne n'est pas atteinte, les périodes de cours selon les échelles sont réduites proportionnellement.
Article 139ter. Les écoles peuvent bénéficier pour une période de trois années scolaires de périodes complémentaires pour autant qu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° compter, le 1 février de l'année scolaire précédente au moins 10 % d'élèves réguliers qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis , § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°; et
2° sont classées favorablement parmi les écoles mentionnées au 1° conformément aux dispositions de l'article 139quater et génèrent au moins six périodes complémentaires.
Lorsqu'une école a des lieux d'implantation au 1 janvier 2002 qui ne sont pas situés dans une seule commune ou une commune limitrophe ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les différents lieux d'implantation sont censés être des écoles pour l'application des dispositions du premier alinéa et de l'article VI.4.
Article 153novies. § 1er. Sur la base du nombre d'élèves réguliers inscrits au jour de comptage ou sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de comptage qui s'applique pour le calcul des périodes suivant les échelles, chaque école d'enseignement maternel, primaire et fondamental se voit attribuer une enveloppe de points pour un personnel administratif.
§ 2. Par dérogation au § 1er, une enveloppe de points forfaitaire est accordée aux ecoles d'enseignement fondamental spécial subventionné du type 5. Le volume de cette enveloppe de points est déterminé par le Gouvernement flamand.
Article 125novies. § 1er. Les compétences suivantes sont exercées au niveau du centre d'enseignement. Le centre d'enseignement :
1° conclut des arrangements quant à l'utilisation de l'enveloppe de points accordée au centre d'enseignement telle que visée à l'article 125duodecies ;
2° conclut des arrangements quant à l'utilisation des points attribués aux personnels de gestion et d'appui pouvant être réunis au niveau du centre d'enseignement;
3° conclut des arrangements sur la façon dont l'enveloppe de points est utilisée pour les TIC au sein du centre d'enseignement;
4° conclut des arrangements sur la façon dont l'école d'enseignement fondamental spécial met son expertise à disposition, dans la mesure où une école d'enseignement spécial fait partie du centre d'enseignement;
5° conclut des arrangements quant à la conclusion d'un accord de coopération avec une ou plusieurs écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et/ou spécial n'appartenant pas au centre d'enseignement; avec un centre d'enseignement fondamental ou secondaire; avec un ou plusieurs établissements d'enseignement secondaire, d'enseignement artistique à temps partiel et/ou d'éducation des adultes.
Cette disposition ne s'applique pas aux accords de coopération ayant été conclus avant la formation du centre d'enseignement;
6° conclut des arrangements quant à l'admission d'écoles supplémentaires au centre d'enseignement;
7° exerce les compétences telles que fixées dans le décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant.
§ 2. L'/les autorité(s) scolaire(s) peut/peuvent transférer la compétence décisionnelle pour les matières visées au § 1er au niveau du centre d'enseignement.