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25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCTION). (NOTE : art. 34 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2005-07-15/57, art. 2.3, 022; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1997 et mise à jour au 11-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 2012-01-01
Article 44. § 1er. Les objectifs de développement pour l'enseignement maternel ordinaire, les objectifs finaux pour l'enseignement primaire ordinaire et les objectifs de développement pour l'enseignement fondamental extraordinaire sont fixés par le Parlement flamand, sous forme de validation d'un arrêté du Gouvernement flamand, rendue sur avis du "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement).

Au plus tard un mois après l'approbation de l'arrêté, le Gouvernement flamand le soumet au Parlement flamand pour validation.

Les objectifs finaux et les objectifs de développement produisent leurs effets à la date indiquée par le décret.

§ 2. A cet effet, le Gouvernement tient compte de ce qui suit :

1° Les objectifs de développement destinés à l'enseignement maternel sont des objectifs minimums au niveau de connaissances, notions, aptitudes et attitudes que l'autorité estime nécessaires pour cette population d'élèves et que l'école doit chercher à atteindre chez ses élèves.

2° Les objectifs finaux destinés à l'enseignement primaire sont des objectifs minimums que l'autorité estime nécessaires et réalisables pour une certaine population d'élèves. Par objectifs minimums, il faut entendre : un minimum de connaissances, notions, aptitudes et attitudes destinées à cette population d'élèves.

Les objectifs finaux peuvent être liés à une seule discipline ou être interdisciplinaires.

Toute école a la mission sociétale d'atteindre chez les élèves les objectifs finaux liés à une seule discipline en ce qui concerne les connaissances, notions et aptitudes. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs finaux sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire. Toute école doit chercher à atteindre chez les élèves les objectifs finaux comportementaux liés à une seule discipline.

Les objectifs finaux interdisciplinaires sont des objectifs minimums qui n'appartiennent pas à une discipline, mais que l'école doit chercher à atteindre, entre autres par la voie de plusieurs disciplines ou de projets d'enseignement. Toute école a la mission sociétale de chercher à atteindre chez les élèves les objectifs finaux interdisciplinaires. L'école démontre qu'elle s'occupe des objectifs finaux interdisciplinaires au moyen d'un propre planning.

3° Les objectifs de développement destinés à l'enseignement fondamental spécial sont des objectifs au niveau de connaissances, notions, aptitudes et attitudes que l'autorité estime nécessaires pour autant d'élèves que possible de la population d'élèves. En concertation avec le centre d'encadrement des élèves et, si possible, avec les parents et éventuellement avec d'autres personnes concernées, le conseil de classe choisit les objectifs de développement qui sont proposés à des élèves individuels ou à des groupes et que l'école cherche explicitement d'atteindre.

Les objectifs de développement destinés à l'enseignement fondamental spécial peuvent être fixés par type.

4° Aucun objectif final ou de développement n'est fixé pour l'enseignement d'une religion reconnue, d'une morale reposant sur cette religion, de la morale non confessionnelle, de la propre culture et religion et de formation culturelle.

Article 45. § 1er. En tenant compte des objectifs finaux et de développement (imposés ou juges équivalents) par le gouvernement, chaque autorité scolaire établit pour son enseignement ordinaire, à l'exception pour ce qui concerne la religion, la morale non confessionnelle et la formation culturelle, un programme d'études, c'est-à-dire un plan dans lequel il formule les objectifs pour ses élèves à partir du propre projet pédagogique en général ou à partir de son propre point de vue sur les disciplines en particulier. Dans ce programme d'études, les objectifs finaux et de développement liés à une seule discipline sont intégrés d'une façon identifiable.

L'autorité scolaire peut reprendre les objectifs finaux interdisciplinaires comme objectifs du programme d'études.

§ 2. Afin de garantir la qualité de l'enseignement, les programmes d'études sont approuvés par le gouvernement, sur avis de l'inspection, et ce sur la base des critères fixés par le gouvernement. Le gouvernement ne s'exprime pas sur les formes de travail didactiques ou les méthodes pédagogiques formulées.

Les programmes d'études pour les cours de religion, de morale non confessionnelle et de formation culturelle ne doivent pas être approuvés par le gouvernement.

Article 46. En tenant compte des objectifs de développement (imposés ou jugés équivalents) par le gouvernement, un plan d'action pour un ou plusieurs élèves ensemble est dressé dans l'enseignement spécial, et ce sur la base de son (leurs) besoins éducatifs et pédagogiques. Ce plan contient pour une certaine période, le planning pédagogique et didactique pour l'(les) élève(s) concerné(s) et définit entre autres le choix des objectifs de développement que le conseil de classe veut atteindre chez lui (eux) au nom de l'autorité scolaire.

Le cas échéant, le plan d'action décrit comment est projeté le travail d'équipe multidisciplinaire et comment est intégrée dans l'offre d'éducation et d'enseignement l'aide sociale, psychologique, orthopédagogique, médicale et paramédicale.

(Certains objectifs finaux ou objectifs de développement de l'enseignement fondamental ordinaire ou d'autres types de l'enseignement fondamental spécial peuvent être repris, par une décision du conseil de classe, dans un plan d'action.

Le plan d'action est établi par le conseil de classe, en concertation avec le CLB (centre d'encadrement des élèves) et, si possible, avec les parents.)

Article 107. Les autorités scolaires peuvent procéder à des restructurations d'écoles des la (deuxième) année scolaire de l'intégration de leurs écoles dans le régime de financement et de subventions. (Elles peuvent transférer leurs écoles à une autre autorité scolaire.)

Une restructuration d'écoles entre en vigueur le 1er septembre. (Le transfert d'une école à une autre autorité scolaire produit ses effets à l'égard du Département de l'Enseignement à partir du 1er septembre.)

(Alinéa 3 abrogé)

Article 166. § 1er. (Les organisations professionnelles, affiliées à une organisation syndicale représentée dans le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la flandre) peuvent disposer de membres du personnel de l'enseignement, en (congé pour mission spéciale) ou en congé syndical conformément aux dispositions réglementaires applicables.

A l'opposé des dispositions réglementaires applicables, les organisations professionnelles représentatives, ne sont pas tenues de rembourser à l'autorité pour ces personnels visés au présent article jouissant d'un congé syndical, une somme égale au montant global des traitements, subventions-traitements, indemnités et allocations attribués à ces personnels par l'autorité.

Ces membres du personnel doivent être chargés par ces organisations professionnelles (de l'accompagnement d'innovations dans l'enseignement pour ce qui concerne les conséquences qui en découlent pour les membres du personnel et) de l'encadrement et de l'appui des comités locaux.)

§ 2. Le nombre total de membres du personnel ajoutés ne peut être supérieur à 15 pour les différentes organisations professionnelles visées au § 1er.

Article 79. [¹ § 1er. Pour l'année budgétaire 2009, qui comprend les crédits pour l'année scolaire 2008-2009, le montant initial des budgets de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire est de [⁴ 402.900.000]⁴ euros.

§ 2. 1° De l'année budgétaire 2010 à l'année budgétaire 2015 incluse, le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire est calculé annuellement sur la base des crédits qui sont inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'année budgétaire précédente comme budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire, majorés de 30 % des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif de l'enseignement communautaire de l'année budgétaire précédente pour l'enseignement fondamental ordinaire.

2° Pour l'année budgétaire 2016, le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire est calculé sur la base des crédits inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'année budgétaire précédente comme budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire, majorés de 60 % des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif de l'enseignement communautaire de l'année budgétaire précédente pour l'enseignement fondamental ordinaire.

3° Pour l'année budgétaire 2017, le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire est calculé sur la base des crédits inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'année budgétaire précédente comme budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire, majorés de l'ensemble des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif de l'enseignement communautaire de l'année budgétaire précédente pour l'enseignement fondamental ordinaire.

4° A compter de 2018, le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire est calculé annuellement sur la base des crédits inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'année budgétaire précédente comme budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire.

§ 3. Pour l'année budgétaire 2009, le montant de [⁴ 402.900.000]⁴ euros est multiplié par les coefficients d'adaptation A1 et A2.

A compter de l'année budgétaire 2010, le montant obtenu en application du § 2 est multiplié par les coefficients d'adaptation A1 et A2.

Les coefficients A1 et A2 sont calculés comme suit :

1° A1 = 0,6 + 0,4 (punten 1/punten 0), où :

a)

punten 1 = le nombre total de points pour la caractéristique de l'école 1 et 2, calculé en application de l'article 81, pour les élèves de l'enseignement fondamental ordinaire au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente;

b)

punten 0 = le nombre total de points pour la caractéristique de l'école 1 et 2, calculé en application de l'article 81, pour les élèves de l'enseignement fondamental ordinaire au premier jour de classe de février de l'avant-dernière année scolaire;

2° A2 = (Cx-1/Cx-2), où :

a)

Cx-1 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1;

b)

Cx-2 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2.

[² 3° par dérogation au § 3, 2°, le coefficient A2 [⁵ pour l'année budgétaire 2010" sont remplacés par les mots "pour les années budgétaires 2010 et 2011]⁵ est égal à 1.]²

Le coefficient A2 est porté en compte pour 100 %.

§ 4. 1° [³ le montant, obtenu en application du § 3, est majoré pour les années budgétaires 2009, 2012, 2013, 2014 et 2015 des coûts salariaux qui sont dégagés annuellement en application de l'article 192, § 2, et de 70 % des coûts salariaux dégagés en application de l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 relatif aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement de l'Etat.]³

2° Le montant, obtenu en application du § 3, est majoré pour l'année budgétaire 2016 des coûts salariaux qui sont dégagés en application de l'article 192, § 2, et de 40 % des coûts salariaux dégagés en application de l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 relatif aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement de l'Etat.

3° Le montant, obtenu en application du § 3, est majoré à compter de l'année budgétaire 2017 des coûts salariaux qui sont dégagés annuellement en application de l'article 192, § 2.]¹


(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

(2)2009-12-18/05, art. 52, 041; En vigueur : 01-01-2010>

(3)2009-12-18/05, art. 53, 041; En vigueur : 01-01-2010>

(4)2009-12-18/27, art. 2, 042; En vigueur : 01-01-2009>

(5)2010-12-23/06, art. 2, 044; En vigueur : 01-01-2011>

Article 80. [¹ § 1er. Du budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire obtenu en application de l'article 79, un budget de 3 % est prélevé pour les écoles qui répondent à la caractéristique de l'école V1. Ce prélèvement est calculé selon la formule suivante :

V1 = B * lln_Neu * 3 % / (lln_tot + lln_Neu * 3 % + lln_LB * 4,5 %), où :

1° B = le budget de fonctionnement obtenu par application de l'article 79;

2° lln_Neu = les élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire de l'enseignement communautaire;

3° lln_tot = le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire;

4° lln_LB = les élèves de l'enseignement primaire ordinaire officiel.

§ 2. Du budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire obtenu en application de l'article 79, un budget de 4,5 % est prélevé pour les écoles qui satisfont à la caractéristique de l'école V2. Ce prélèvement est calculé selon la formule suivante :

V2 = B * lln_LB * 4,5 % / (lln_tot + lln_Neu * 3 % + lln_LB * 4,5 %).

§ 3. Du budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire obtenu en application de l'article 79 et en application des §§ 1er et 2, il est calculé un pourcentage entrant en ligne de compte pour une répartition sur la base des caractéristiques de l'élève. Ce budget est calculé selon la formule suivante :

(B - V1 - V2) * Pjaar x = B_lli, où :

1° [² Pjaarx = le pourcentage pour l'année budgétaire en question. Ce pourcentage est de 14 % pour les années budgétaires 2009, 2010 et 2011. A compter de l'année budgétaire 2012, ce pourcentage augmente chaque année de 0,1875 % à 15,5 % à compter de 2019. C'est ce pourcentage de 15,5 % qui sera appliqué à partir de l'année budgétaire 2020.]²

2° B_lli = le budget de fonctionnement qui sera réparti sur la base des caractéristiques de l'élève.

Le budget de fonctionnement par caractéristique de l'élève est fixé comme suit : B_lli / 4, respectivement : B_lli Opl, B_lliSt, B_lliTa, B_lliBu, où :

a)

B_lliOpl = le budget de fonctionnement pour la caractéristique de l'élève 1;

b)

B_lliSt = le budget de fonctionnement pour la caractéristique de l'élève 2;

c)

B_lliTa = le budget de fonctionnement pour la caractéristique de l'élève 3;

d)

B_lliBu = le budget de fonctionnement pour la caractéristique de l'élève 4.

§ 4. Le budget de fonctionnement qui est réparti sur la base des caractéristiques de l'école, ci-après dénommé B_SchK, est fixé en appliquant la formule suivante :

B_SchK = B - V1 - V2 - B_lli.]¹

[³ Pour l'année budgétaire 2010, le B_SchK est fixé par application de la formule suivante :

B_SchK = GPP_SchK2009 x le nombre total de points obtenu par application de l'article 81, 1° et 2°,

où : GPP_SchK2009 est la valeur monétaire par point pour l'année budgétaire 2009, telle que fixée après le troisième contrôle budgétaire 2009.]³


(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

(2)2009-12-18/05, art. 54, 041; En vigueur : 01-01-2010>

(3)2009-12-18/05, art. 55, 041; En vigueur : 01-01-2010>

(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

Article 81. [¹ B_SchK, visé à l'article 80, § 4, est réparti comme suit sur les caractéristiques de l'école 1 et 2, visées par l'article 78, § 1er :

1° pour les élèves de l'enseignement maternel et primaire, la pondération est définie comme suit :

a)

pour un jeune enfant : 6 points, à condition que le nombre de jeunes enfants réguliers soit pondéré au premier jour de classe de février par le pourcentage suivant : 88,48 %;

b)

pour un élève de l'enseignement primaire : 8 points;

2° pour toutes les écoles, il est compté, par caractéristique de l'école visée au § 1er, le nombre d'élèves tel que visé par l'article 87, multiplié par la pondération correspondante obtenue en application du 1°;

3° le B_SchK est ensuite divisé par le nombre total de points à répartir. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par point pour les caractéristiques de l'école, ci-après dénommée GPP_SchK.]¹


(1)2008-07-04/52, art. 3 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

Article 82. [¹ § 1er. Le budget V1, visé à l'article 80, § 1er, est réparti comme suit : V1 est divisé par tous les élèves de l'enseignement fondamental ordinaire de l'enseignement communautaire. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par élève pour la caractéristique de l'école V1, ci-après dénommée GW_V1.

§ 2. Le budget V2, visé à l'article 80, § 2, est réparti comme suit : V2 est divisé par tous les élèves de l'enseignement primaire ordinaire officiel. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par élève pour la caractéristique de l'école V2, ci-après dénommée GW_V2.]¹


(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

Article 83. [¹ Le budget caractéristiques de l'élève, visé à l'article 80 § 3, est divisé en un montant par élève par caractéristique selon les formules suivantes :

1) B_ClliOpl = B_lliOpl/ClliOpl;

2) B_ClliSt = B_lliSt/ClliSt;

3) B_ClliTa = B_lliTa/ClliTa;

4) B_ClliBu = B_lliBu/ ClliBu;

où :

a)

B_ClliOpl = le montant par nombre corrigé d'élèves pour la caractéristique de l'élève 1;

b)

B_ClliSt = le montant par nombre corrigé d'élèves pour la caractéristique de l'élève 2;

c)

B_ClliTa = le montant par nombre corrigé d'élèves pour la caractéristique de l'élève 3;

d)

B_ClliBu = le montant par nombre corrigé d'élèves pour la caractéristique de l'élève 4;

e)

ClliOpl = le nombre corrigé d'élèves éligibles pour la caractéristique de l'élève 1;

f)

ClliSt = le nombre corrigé d'élèves éligibles pour la caractéristique de l'élève 2;

g)

ClliTa = le nombre corrigé d'élèves éligibles pour la caractéristique de l'élève 3;

h)

ClliBu = le nombre corrigé d'élèves éligibles pour la caractéristique de l'élève 4.

ClliOpl, ClliSt, ClliTaet ClliBusont respectivement calculés selon les formules suivantes :

1° ClliOpl = 'Sigma'alle scholenClliOpl_school,

où ClliOpl_school = MIN (Proc._school_iOpl; Gemid_tot_iOpl + (2 x Stdev_tot_iOpl)) x nombre d'élèves dans l'école, où :

a)

ClliOpl_school = le nombre corrigé d'élèves par école pour la caractéristique de l'élève 1;

b)

Proc_school_iOpl = le pourcentage d'élèves éligibles par école pour la caractéristique de l'élève 1;

c)

Gemid_tot_iOpl = la moyenne du pourcentage d'élèves éligibles pour l'ensemble des écoles pour la caractéristique de l'élève 1;

d)

Stdev_tot_iOpl = la déviation type calculée sur la population totale d'élèves en pourcentage éligibles pour la caractéristique de l'élève 1;

e)

MIN = la valeur la plus basse des deux : Proc_school_iOpl ou Gemid_tot_iOpl + (2 x Stdev_tot_iOpl); le pourcentage d'élèves éligibles par école pour la caractéristique de l'élève 1 ou la moyenne du pourcentage d'élèves éligibles, pour l'ensemble des écoles, pour la caractéristique de l'élève 1, majoré de deux fois la déviation type calculée sur la population totale d'élèves en pourcentage pour la caractéristique de l'élève 1;

2° ClliSt = 'Sigma'alle scholenClliSt_school, où : ClliSt_school = MIN (Proc_school_iSt; Gemid_tot_iSt + (2 x Stdev_tot_iSt)) x nombre d'élèves dans l'école, où :

a)

ClliSt_school = le nombre corrigé d'élèves par école pour la caractéristique de l'élève 2;

b)

Proc_school_iSt = le pourcentage d'élèves éligibles par école pour la caractéristique de l'élève 2;

c)

Gemid_tot_iSt = la moyenne du pourcentage d'élèves éligibles pour l'ensemble des écoles pour la caractéristique de l'élève 2;

d)

Stdev_tot_iSt = la déviation type calculée sur la population totale d'élèves en pourcentage éligibles pour la caractéristique de l'élève 2;

e)

MIN = la valeur la plus basse des deux : Proc_school_iSt ou Gemid_tot_iSt + (2 x Stdev_tot_iSt); le pourcentage d'élèves éligibles par école pour la caractéristique de l'élève 2 ou la moyenne du pourcentage d'élèves éligibles, pour l'ensemble des écoles, pour la caractéristique de l'élève 2, majoré de deux fois la déviation type calculée sur la population totale d'élèves en pourcentage pour la caractéristique de l'élève 2;

3° ClliTa = 'Sigma'alle scholenClliTa_school, où ClliTa_school = MIN (Proc_school_iTa; Gemid_tot_iTa + (2 x Stdev_tot_iTa)) x nombre d'élèves dans l'école, où :

a)

ClliTa_school = le nombre corrigé d'élèves par école pour la caractéristique de l'élève 3;

b)

Proc_school_iTa = le pourcentage d'élèves éligibles par école pour la caractéristique de l'élève 3;

c)

Gemid_tot_iTa = la moyenne du pourcentage d'élèves par école éligibles pour l'ensemble des écoles pour la caractéristique de l'élève 3;

d)

Stdev_tot_iTa = la déviation type calculée sur la population totale d'élèves en pourcentage éligibles pour la caractéristique de l'élève 3;

e)

MIN = la valeur la plus basse des deux : Proc_school_iTa ou Gemid_tot_iTa + (2 x Stdev_tot_iTa); le pourcentage d'élèves éligibles par école pour la caractéristique de l'élève 3 ou la moyenne du pourcentage d'élèves éligibles, pour l'ensemble des écoles, pour la caractéristique de l'élève 3, majoré de deux fois de la déviation type calculée sur la population totale d'élèves en pourcentage pour la caractéristique de l'élève 3;

4° ClliBu = 'Sigma'alle scholenClliBu_school, où ClliB_school = MIN (Proc_school_iBu; Gemid_tot_iBu + (2 x Stdev_tot_iBu)) x aantal leerlingen in de school, où :

a)

ClliBu_school = le nombre corrigé d'élèves par école pour la caractéristique de l'élève 4;

b)

Proc_school_iBu = le pourcentage d'élèves éligibles par école pour la caractéristique de l'élève 4;

c)

Gemid_tot_iBu = la moyenne du pourcentage d'élèves par école éligibles pour l'ensemble des écoles pour la caractéristique de l'élève 4;

d)

Stdev_tot_iBu = la déviation type calculée sur la population totale d'élèves en pourcentage éligible pour la caractéristique de l'élève 4;

e)

MIN = la valeur la plus basse des deux : Proc_school_iBu ou Gemid_tot_iBu + (2 x Stdev_tot_iBu); le pourcentage d'élèves éligible par école pour la caractéristique de l'élève 4 ou la moyenne du pourcentage d'élèves éligibles, pour l'ensemble des écoles, pour la caractéristique de l'élève 4, majoré de deux fois la déviation type calculée sur la population totale d'élèves en pourcentage pour la caractéristique de l'élève 4;]¹


(1)<DCFL 2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur :

01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

Article 3. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° [périodes de cours complémentaires : périodes de cours attribuées pour les cours de religion, morale non confessionnelle, formation culturelle, éducation physique [...] et aux besoins spécifiques fixés par le Gouvernement;] 2006-07-07/61, art. 2.1, 1°, 024; **En vigueur :** 01-09-2005>

2° heures complémentaires : heures d'assistance paramédicale, médicale, psychologique, sociale ou orthopédagogique attribuées pour des besoins spécifiques;

3° implantation administrative : lieu d'implantation choisi par l'autorité scolaire comme siège administratif de l'école;

4° distance : la distance la plus courte par la route au sens de l'article 2.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 concernant le règlement général de police de la circulation routière, sans tenir compte de déviations, rues piétonnes, sens uniques et autoroutes;

[² 4°bis Agion : Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs;]²

[² 4°ter Agodi : Agentschap voor Onderwijsdiensten;]²

5° (l'Enseignement communautaire : un organisme public doté de la personnalité civile, créé par le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;)

6° école fondamentale : école où l'enseignement est dispensé aux niveaux maternel et primaire;

7° norme de maintien : norme de rationalisation favorable qui peut être appliquée dans l'enseignement spécial dans des conditions bien définies;

8° densité de population dans une commune : le nombre d'habitants par km2 [⁸ tel que calculé par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique et tel que disponible au 1er février de l'année scolaire précédant le début de [⁹ période]⁹ de 6 années scolaires pour centres d'enseignement, visés à l'article 125quinquies, [⁹ § 4, ou respectivement au 1er février de l'année scolaire précédant le début de la période triennale pour les centres d'enseignement visée à l'article 125quinquies, § 2]⁹]⁸.

La densité de population à prendre en considération pour une école ayant des implantations dans plusieurs communes est fixée sur la base du calcul suivant : la population totale de ces communes est divisée par la superficie totale exprimée en km2. Pour un lieu d'implantation, la densité de population à prendre en considération est celle de la commune où se situe réellement cette implantation;

[² 8°bis périodes additionnelles : périodes qui ne font pas partie du capital-périodes et qui ne constituent pas de périodes supplémentaires;]²

[² 8°ter heures additionnelles : heures qui ne font pas partie du capital-heures et qui ne constituent pas d'heures supplémentaires;]²

9° CABO : Commissie van Advies voor het Buitengewoon Onderwijs (Commission consultative de l'enseignement spécial);

[³ 9°bis école CKG : école rattachée à un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles;]³

[ [³ 9°ter]³ CLB : centre d'encadrement des élèves, tel que visé au décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;] 2001-07-13/96, art. 3.1, 010; **En vigueur :** 01-09-2000>

10° (POV : Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (Enseignement provincial flamand);)

11° département : service ou fonctionnaire compétent du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;

12° [² ...]²

13° enseignement agréé : enseignement qui n'est pas financé ou subventionné par la Communauté mais qui répond aux conditions fixées à l'article 62;

14° périodes additionnelles : périodes de cours attribuées dans le cadre d'un projet temporaire;

[¹ [² [⁴ 14°bis heures additionnelles : heures accordées dans le cadre de projets temporaires;]⁴ ]² ]¹

[⁵ 14°ter activités extra-muros : activités ayant lieu en dehors de l'école et étant organisées pour un ou plusieurs groupes d'élèves. Les activités qui sont organisées totalement en dehors des heures scolaires n'en font pas partie;]⁵

15° fusion d'écoles : réunion en une nouvelle école de deux ou plusieurs écoles qui sont supprimées simultanément ou réunion en une école de deux ou plusieurs écoles lorsqu'une des écoles concernées continue d'exister et absorbe la ou les autres écoles;

16° enseignement financé : l'enseignement communautaire qui remplit les conditions telles que fixées à l'article 68;

17° Communauté : la Communauté flamande;

18° enseignement communautaire : enseignement organisé par ou au nom de la Communauté flamande;

19° enseignement subventionné : enseignement libre ou enseignement officiel, à l'exception de l'enseignement communautaire, qui satisfait aux conditions telles que fixées à l'article 68;

20° religion ou philosophie : une religion ou philosophie reconnue par l'autorité compétente en la matière;

21° groupe : répartition des écoles et implantations dans l'enseignement fondamental ordinaire et des écoles dans l'enseignement fondamental spécial, selon leur appartenance à l'enseignement communautaire, à l'enseignement officiel subventionné, à l'enseignement libre subventionné d'après les différentes religions, ou à l'enseignement libre subventionné non confessionnel;

(22° restructuration :

a)

dans l'enseignement ordinaire : modification de la structure d'une école au niveau des implantations et/ou niveaux d'enseignement et/ou groupes d'élèves. Une modification au niveau des groupes d'élèves est une restructuration lorsque des groupes d'élèves sont transférés à une ou plusieurs nouvelles écoles. Une fusion n'est pas censée être une restructuration;

b)

dans l'enseignement spécial : modification de la structure d'une école au niveau des implantations et/ou niveaux d'enseignement et/ou types d'enseignement et/ou groupes d'élèves. Une modification au niveau des groupes d'élèves est une restructuration lorsque des groupes d'élèves sont transférés à une ou plusieurs nouvelles écoles. Une fusion n'est pas censée être une restructuration.)

23° (charge principale : charge d'enseignement pour le personnel enseignant; charge axée sur l'enfant pour le personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique. La charge principale peut comprendre des tâches pédagogiques spéciales et/ou des périodes de soutien du processus décisionnel;) 2001-07-13/96, art. 3.1, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>

24° enseignement à domicile : enseignement dispensé aux enfants soumis à l'obligation scolaire dont les parents ont décidé d'organiser et de payer cet enseignement eux-mêmes;

25° conseil de classe : équipe de membres du personnel qui, sous la direction du directeur ou de son délégué, assument ensemble la responsabilité de l'encadrement et de l'enseignement d'un groupe d'élèves déterminé ou d'un élève individuel;

[² 25°bis participation des jeunes enfants : l'inscription et la participation à l'enseignement maternel des élèves non scolarisables en vue de la réalisation des objectifs de développement;]²

26° école maternelle : école qui dispense uniquement l'enseignement maternel;

27° école primaire : école qui dispense uniquement l'enseignement primaire;

28° groupe d'élèves : nombre d'élèves qui suivent ensemble et pour une durée déterminée la même activité d'éducation ou d'enseignement;

29° discipline : partie cohérente des contenus didactiques;

30° obligation scolaire : période dans laquelle on est obligé de suivre un enseignement au sens de l'article 1er de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire;

31° élève scolarisable : jeune soumis à l'obligation scolaire;

32° période de cours : une période de cinquante minutes utilisée comme unité pour la fixation de la durée des activités d'enseignement;

33° capital-périodes : le nombre de périodes attribuées à une école afin de fixer le cadre du personnel admissible au financement ou aux subventions du personnel enseignant, y compris la charge d'enseignement éventuelle de la direction. Ce capital consiste de périodes de cours selon les échelles et de périodes complémentaires;

34° périodes de cours selon les échelles : résultat du calcul du nombre d'élèves réguliers (à un jour de comptage ou pendant une période de comptage bien déterminée) déterminée sur la base des échelles fixées par le gouvernement; 2006-07-07/61, art. 2.2, 2°, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>

35° comité local : l'organe de concertation ou de négociation local compétent pour les conditions de travail et le personnel;

36° (...)

37° enseignement officiel : enseignement organisé par [¹⁰ une personne morale de droit public]¹⁰. [¹⁰ ...]¹⁰

38° enseignement en milieu familial : enseignement dispensé à la maison ou dans une institution hospitalière à des [⁷ élèves]⁷ malades ou handicapés;

39° inspection scolaire : l'inspection telle que visée au [⁶ décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement]⁶ ou l'inspection telle que visée au décret du 1er décembre 1993 relatif «

(39°bis réseau d'enseignement :

40° niveau d'enseignement : division de l'enseignement en enseignement maternel, primaire, secondaire ou supérieur;

41° parents : les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde du mineur;

42° OVSG : Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (Secrétariat d'enseignement des Villes et Communes de la Communauté flamande);

43° période de présence normale des élèves : période qui court de quinze minutes avant le premier cours du matin à quinze minutes après le dernier cours à midi et de quinze minutes avant le premier cours de l'après-midi à quinze minutes après le dernier cours du soir;

(43°bis plage : les périodes ou heures en dehors du capital-périodes et du capital-heures qui se situent entre le nombre minimum et le nombre maximum d'heures de la charge principale;)

44° préventorium : établissement offrant des cures, résidentielles ou non, à des enfants et des jeunes (de (deux ans et six mois)) à dix-huit ans et où est dispensé un enseignement spécial de type 5;

45° norme de programmation : nombre d'élèves réguliers qui doivent être inscrits (à un jour de comptage bien déterminé ou pendant une période de comptage bien déterminée) dans une école (...) ou un type afin d'être repris dans le système de financement ou de subventionnement; 2006-07-07/61, art. 2.2, 3°, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>

[² 45°bis enveloppe de points : le nombre de points dont dispose une école et/ou un centre d'enseignement, calculé sur la base du nombre d'élèves réguliers à un jour de comptage déterminé ou sur la base du nombre moyen d'élèves pendant la période de comptage et fixant le nombre d'emplois de personnels de gestion et d'appui et/ou de personnels directeurs et enseignants pouvant être organisés.]²

(45°ter communes de la périphérie bruxelloise : les communes de la Région flamande visées à l'article 7 des lois sur l'usage des langues dans l'administration, coordonnées le 18 juillet 1966;) 2006-07-07/61, art. 2.2, 4°, 024; **En vigueur :** 01-09-2005>

(45°quater communes de la frontière linguistique : les communes de la Région flamande visées à l'article 3, 1°, de la loi du 30 juillet 1963 relative au régime linguistique dans l'enseignement;) 2006-07-07/61, art. 2.2, 5°, 024; **En vigueur :** 01-09-2005>

46° [³ norme de rationalisation : le nombre d'élèves réguliers qui doit être inscrit à un jour de comptage déterminé ou pendant une période de comptage déterminée dans une école, une implantation, un niveau d'enseignement ou un type pour rester financée ou subventionnée après la période de programmation;]³

47° gouvernement : le Gouvernement flamand;

48° traitement : traitement, subvention-traitement, supplément de traitement, allocations et indemnités;

49° école : ensemble pédagogique où est organisé un enseignement et qui est dirigé par un (1) directeur;

50° (autorité scolaire : le pouvoir organisateur tel que visé à l'article 24, § 4, de la Constitution, celui-ci est la personne morale ou physique responsable d'une ou de plusieurs écoles;)

51° année scolaire : période du 1er septembre au 31 août inclus;

52° charge scolaire du personnel : l'ensemble de tâches exécutées par un membre du personnel dans le cadre scolaire;

(52°bis centre d'enseignement fondamental : un partenariat qui répond aux critères fixés aux articles 125sexies à 125octies inclus;)

(52°ter (ancien 52°bis) nomades : les bateliers, les marchands forains et les exploitants et artistes de cirque et les nomades habitant dans des roulottes visés à l'article 2, 3°, du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles;)

53° type : répartition de l'enseignement spécial sur la base des besoins spéciaux d'éducation et d'enseignement éprouvés en commun par un certain groupe d'élèves;

54° (capital-heures :

a)

dans l'enseignement ordinaire : le nombre d'heures attribuées à une école afin de fixer le cadre organique financé ou subventionné pour des puériculteurs/trices dans l'enseignement maternel;

b)

dans l'enseignement extraordinaire : le nombre d'heures attribuées à une école afin de fixer le cadre organique financé ou subventionné pour le personnel paramédical, médical, psychologique, orthopédagogique et social; Ce capital consiste en heures selon les indices et heures complémentaires.)

55° heures selon les indices : résultat du calcul du nombre d'élèves réguliers (à un jour de comptage déterminé ou pendant une période de comptage bien déterminée) sur la base des indices fixés par le gouvernement; 2006-07-07/61, art. 2.2, 7°, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>

(55°bis revenu de remplacement : une allocation d'incapacité permanente, une indemnité d'invalidité, une allocation de chômage complet, une allocation de remplacement de revenus aux handicapées, un minimum de moyens d'existence ou revenu vital, un revenu garanti pour personnes âgées ou une des indemnités du même genre énumérées dans la liste préétablie par le gouvernement;)

56° lieu d'implantation : bâtiment ou ensemble de bâtiments où est installée une école ou une partie d'une école;

57° enseignement libre : enseignement organisé par une personne physique ou une personne morale de droit privé;

58° école hospitalière : école dispensant un enseignement fondamental spécial du type 5 qui est rattachée à un hôpital où des enfants sont hospitalisés pour des raisons médicales graves.


(1)2007-07-06/53, art. 2, 028; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2007-06-22/40, art. 2.2, 030; En vigueur : 01-09-2007>

(3)2007-06-22/40, art. 2.2, 030; En vigueur : 01-09-2008>

(4)2008-07-04/45, art. 2.1, 1°, 034; En vigueur : 01-09-2006>

(5)2008-07-04/45, art. 2.1, 2°, 034; En vigueur : 01-09-2007>

(6)2009-05-08/31, art. 198, 039; En vigueur : 01-09-2009>

(7)2009-05-08/32, art. II.1., 040; En vigueur : 01-09-2009>

(8)2010-07-09/26, art. II.2, 043; En vigueur : 01-02-2011>

(9)2011-06-17/06, art. 6, 046; En vigueur : 01-09-2011>

(10)2011-07-01/33, art. II.1, 048; En vigueur : 01-09-2011>

Article 11. § 1er. L'enseignement fondamental intégré est le résultat d'une coopération entre l'enseignement fondamental ordinaire (financé ou subventionné) et (l'enseignement spécial) (financé ou subventionné). Il vise à faire participer des élèves handicapés et/ou éprouvant des difficultés d'apprentissage ou d'éducation aux cours ou activités organisés dans une école d'enseignement fondamental ordinaire (financé ou subventionné), et ce sur une base temporaire ou permanente, à temps partiel ou à temps plein avec l'aide d'une école (d'enseignement spécial) (financé ou subventionné) qui, à cette fin, reçoit des périodes et/ou heures complémentaires et bénéficie d'une subvention ou d'un crédit d'intégration inscrit au budget de fonctionnement. 2006-07-07/61, art. 2.3, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>

§ 2. L'intégration est permanente lorsque l'élève suit les cours et les activités dans l'enseignement fondamental ordinaire au moins du dernier jour de classe de septembre de l'année scolaire en cours jusqu'à la fin de cette année scolaire. Si cette période est plus courte, l'intégration est temporaire.

§ 3. Lorsque l'élève intégré suit toutes les leçons et activités dans l'enseignement fondamental ordinaire, l'intégration est à temps plein. Lors d'une intégration partielle, l'élève suit l'enseignement fondamental ordinaire pendant au moins deux demi-journées par semaine.

Article 22.

§ 1er. Le gouvernement règle le contrôle des inscriptions, il définit la façon dont les inscriptions doubles sont régularisées, il règle le contrôle de l'obligation scolaire et la fréquentation scolaire régulière des élèves scolarisables et il définit les cas dans lesquels l'absence est justifiée.

[² Le Gouvernement prend des mesures pour stimuler la participation des jeunes enfants et peut à cette fin échanger des informations relatives aux jeunes enfants non inscrits avec des établissements financés ou subventionnés par la Communauté flamande qui visent le bien-être des enfants et avec les communes et la Commission communautaire flamande.]²

§ 2. La direction est obligée à coopérer au contrôle des inscriptions et de la fréquentation scolaire régulière.

§ 3. [¹ ...]¹


(1)2007-11-30/38, art. 27, 031; En vigueur : 01-01-2008>

(2)2008-02-01/40, art. 2, 032; En vigueur : 01-02-2008>

Article 27. [¹ Aucun droit d'inscription direct ou indirect ne peut être demandé dans les écoles d'enseignement fondamental, maternel ou primaire financées ou subventionnées par la Communauté. Des contributions dans les frais engagés pour pouvoir réaliser un objectif final ou pour chercher à atteindre un objectif de développement ne peuvent pas non plus être sollicitées.

Dans l'annexe 1re au présent décret figure la liste des matériels qui doivent être gratuitement mis à disposition afin de réaliser les objectifs finaux ou de poursuivre les objectifs de développement.]¹


(1)2007-07-06/53, art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2007>

Article 28. § 1. Lors de la [¹ ...]¹ inscription de leur enfant, l'autorité scolaire informe les parents par écrit sur :

1° la nature juridique et la composition de leur autorité scolaire;

2° le projet pédagogique de l'école;

3° l'organisation des heures scolaires;

4° l'accueil avant et après les heures de classe, si cet accueil est prévu;

5° le transport scolaire, si c'est prévu;

6° [¹ ...]¹

7° le CLB accompagnateur;

(8° la composition du centre d'enseignement si l'école appartient à un centre d'enseignement;)

(9° la composition du conseil scolaire.) 2006-07-07/61, art. 2.10, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>

§ 2. Par dérogation au § 1, l'autorité scolaire d'une école hospitalière informe les parents par écrit, lors d'une [¹ ...]¹ inscription, entre autres sur :

1° la manière dont les parents peuvent consulter la direction de l'école et prendre contact avec le président de l'autorité scolaire;

2° le projet pédagogique de l'école;

3° le CLB accompagnateur.


(1)2010-07-09/26, art. II.5, 043; En vigueur : 01-09-2010>

Article 62. (§ 1er.) Une école peut être agréée si elle :

1° est organisée sous la responsabilité d'une autorité scolaire;

2° est située dans des bâtiments et locaux qui répondent aux conditions d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité;

3° est structurée suivant les dispositions du présent décret. Par structure, il faut entendre les grandes sections à l'intérieur d'un niveau d'enseignement et la durée de ces sections;

4° forme un ensemble pédagogique situé dans un même bloc de bâtiments ou en tout cas dans une seule commune ou une commune avoisinante ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l'exception des dérogations accordées par le gouvernement;

5° dispose d'un matériel didactique suffisant et d'un équipement scolaire adapté;

6° [² respecte les dispositions concernant le régime linguistique dans l'enseignement et la connaissance linguistique du personnel;]²

7° rend possible le contrôle de l'inspection scolaire;

8° respecte la réglementation concernant les périodes de vacances et l'application du temps scolaire, visé à l'article 50;

9° applique également dans l'enseignement fondamental ordinaire un programme d'études approuvé par le gouvernement (et si elle respecte les dispositions relatives aux plans d'action pour ce qui est de l'enseignement fondamental spécial;)

(10° a un contrat de gestion ou un plan de gestion avec un centre d'encadrement des élèves);

(11° respecte pour l'ensemble de son fonctionnement les principes de droit international et constitutionnel en matière des droits de l'homme et des droits de l'enfant en particulier.)

[¹ 12° mène une politique efficace en vue de faire connaître et de maintenir l'interdiction de fumer, effectue le contrôle du respect de l'interdiction et inflige des sanctions aux contrevenants, conformément à la propre politique de sanctionnement telle que mentionnée dans le règlement d'école ou de travail.]¹

(§ 2. Sans préjudice du § 1er, une école officielle remplit les conditions d'agrément suivantes :

1° avoir un caractère ouvert en étant accessible à tous les élèves, quelles que soient les conceptions idéologiques, philosophiques ou religieuses des parents et de l'élève;

2° suivre les programmes d'études de l'enseignement communautaire, de l'OVSG (enseignement dispensé par les villes et communes) ou du POV (enseignement dispensé par les provinces), ou ses propres programmes d'études équivalents;

3° utiliser un plan de travail scolaire, un règlement d'école et des manuels correspondant au caractère ouvert visé au 1°;

4° être encadrée par le service d'encadrement de l'Enseignement communautaire, de l'OVSG ou du POV;

5° l'enseignement de religion ou de la morale non confessionnelle est donné par un maître.)


(1)2008-06-06/37, art. 10, 033; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2009-05-08/32, art. II.12, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Article 67. § 1er. Chaque autorité scolaire se charge des frais et de la responsabilité financière pour l'organisation de l'enseignement dans ses écoles et lieux d'implantation.

Pour les écoles et les lieux d'implantation répondant aux conditions prévues à l'article 68, la communauté accorde une intervention financière, pour l'enseignement communautaire par le biais d'un financement, et pour l'enseignement subventionné par le biais de subventions, sous forme de :

1° traitements;

2° un budget de fonctionnement;

3° moyens d'investissement.

§ 2. Le gouvernement peut accorder annuellement une subvention pour primo-arrivants allophones. Il définit les conditions d'octroi, ainsi que le mode de calcul de cette subvention.

§ 3. (abrogé)

Article 105. [§ 1er. Les écoles financées ou subventionnées en vertu des articles 102 ou 103 peuvent, après la troisième année de leur existence, faire appel aux moyens d'investissement accordés par la Communauté à [l'Enseignement communautaire] ou [¹ à l'Agion]¹.] 1998-07-14/41, art. 26, § 1, 005; **En vigueur :** 01-09-1998> 2003-07-10/50, art. 21, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>

[§ 2]. Par dérogation au § 1 [...], la nouvelle école financée ou subventionnée qui était auparavant un lieu d'implantation, peut se prévaloir dès l'année de sa création des moyens d'investissement octroyés par la Communauté à [l'Enseignement communautaire] ou [¹ à l'Agion]¹. 1998-07-14/41, art. 26, § 2, 005; **En vigueur :** 01-09-1998> 2003-07-10/50, art. 21, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>


(1)2007-06-22/40, art. 2.9, 030; En vigueur : 01-09-2007>

Article 121. § 1er. Le gouvernement distingue trois catégories de normes de rationalisation et de maintien pour l'enseignement fondamental spécial :

1° les normes de rationalisation et de maintien de lieux d'implantation;

2° les normes de rationalisation et de maintien d'écoles;

3° les normes de rationalisation et de maintien d'écoles et de lieux d'implantation situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Des normes de rationalisation spécifiques sont établies par type, pour chaque catégorie; les normes de rationalisation minimales seront applicables aux implantations et écoles des communes dont la densité de population est inférieure à septante-cinq habitants par km2 et les normes de rationalisation maximales seront appliquées aux implantations et écoles des communes comptant (septante-cinq et davantage) habitants par km2.

Article 129. § 1er. Dans une école née d'une fusion volontaire, [¹ à l'exception des écoles de type 5,]¹ l'un des directeurs des écoles associées à la fusion, mis en disponibilité à défaut d'emploi, peut être chargé par la direction de l'école de la fonction de directeur adjoint pour autant que:

1° les écoles associées à la fusion atteignent le premier jour scolaire de février de l'année scolaire précédente, un effectif d'élèves dépassant de 15 % au moins les normes de rationalisation [¹ pour les écoles]¹. Lorsque plus de deux écoles sont associées à la fusion, une des deux écoles ne doit pas nécessairement atteindre cette norme de rationalisation majorée;

2° deux directeurs au moins des écoles associées à la fusion soient nommés à titre définitif.

§ 2. La fonction de directeur adjoint n'est temporairement pas organisée durant la cessation de service temporaire, pour quelque raison que ce soit:


(1)2007-06-22/40, art. 2.36, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Article 132. [¹ § 1er. Les périodes selon les échelles sont calculées chaque année scolaire sur la base du nombre d'élèves réguliers inscrits le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, et à l'aide des échelles de périodes fixées par le Gouvernement.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le jour de comptage pour le calcul des périodes selon les échelles pour les écoles de l'enseignement ordinaire en programmation est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. Ce jour de comptage s'applique à toute l'école pour l'année scolaire de création et pendant les cinq années scolaires suivantes.

§ 3. Par dérogation au § 1er, le jour de comptage pour le calcul des périodes selon les échelles pour les écoles de l'enseignement spécial en programmation est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. Ce jour de comptage s'applique à toute l'école pour l'année scolaire de création et pendant les deux années scolaires suivantes.

§ 4. Par dérogation au § 1er, le jour de comptage pour le calcul des périodes selon les échelles pour les écoles faisant l'objet d'une restructuration est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours.

§ 5. Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots " le premier jour de classe du mois d'octobre " sont chaque fois lus comme les mots " le mois de septembre " et les mots " date de comptage " sont chaque fois lus comme les mots " période de comptage ".

Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots " sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits le premier jour de classe du mois de février " sont lus comme les mots " sur base du nombre moyen d'élèves réguliers inscrits pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février ".

§ 6. Les périodes selon les échelles d'une école de type 5 ne peuvent être affectées entièrement que si une moyenne de jours d'enseignement par enfant, fixée par le Gouvernement, est atteinte pendant la période de comptage.

Si la moyenne n'est pas atteinte, les périodes selon les échelles sont réduites proportionnellement.

§ 7. Par dérogation au § 1er, le nombre de périodes selon les échelles est égal, pour les écoles de type 5 faisant l'objet d'une fusion ou étant créées par une fusion, à la somme des capitaux-périodes des écoles concernées.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.38, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Article 140. Les règles suivantes sont appliquées pour le comptage des élèves :

1° il est procédé à un comptage séparé par régime linguistique;

2° les élèves de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire sont comptés séparément dans l'enseignement ordinaire;

3° dans l'enseignement spécial, les élèves sont comptés par type, sans faire la distinction entre l'enseignement maternel et primaire;

4° dans les écoles à plusieurs lieux d'implantation, les élèves de toutes les implantations sont additionnés. Il est procédé toutefois à un comptage séparé dans l'enseignement ordinaire pour :

5° seuls les élèves réguliers sont comptés;

6° (chaque élève compte pour une unité).

Un coefficient de 1,5 est appliqué aux élèves de l'enseignement fondamental ordinaire, qui :

(Aux élèves dont les parents sont des nomades et n'appartiennent pas aux groupes visés au deuxième alinéa, le coefficient 1,5 est également appliqué. Le Gouvernement peut préciser les conditions auxquelles ce coefficient est appliqué.)

Sous-Section D. - Utilisation du capital-périodes.

Article 141. § 1er. Le capital-périodes est utilisé à partir du 1er septembre et vaut pour la durée d'une année scolaire.

§ 2. Dans les conditions fixées par le gouvernement, le capital-périodes peut être recalculé dans l'enseignement maternel ordinaire, (durant l'année scolaire en cours).

Article 142. § 1er. En application de la réglementation en matière de participation, de concertation et de négociation, l'autorité scolaire ou son délégué décide de l'utilisation du capital-périodes ainsi que :

1° de la redistribution, au sein de la même école, de périodes de cours entre les différents niveaux;

2° du transfert de périodes de cours vers une autre école relevant de la même ou d'une autre direction, sans que le transfert ne puisse dépasser trois pour cent de l'horaire total financé ou subventionné au cours de l'année scolaire pour l'école qui les transfère.

§ 2. [¹ Le transfert de périodes doit se faire avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours. Le Gouvernement peut déterminer les types de périodes pour lesquels il peut être dérogé à cette date.]¹

§ 3. Des heures de cours ne peuvent être transférés d'une école ou section du régime linguistique néerlandais vers une école ou section du régime francophone ou inversement.


(1)2007-06-22/40, art. 2.43, 030; En vigueur : 01-09-2007>

Article 148. Les heures selon les indices sont calculées annuellement en multipliant le nombre d'élèves régulièrement inscrits à la date de comptage par les indices fixés par type par le gouvernement.

La date de comptage est la même que celle pour la fixation des périodes selon les échelles définies [¹ à l'article 132]¹.


(1)2007-06-22/40, art. 2.45, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Article 155. (§ 1er.) En vue de conditions spéciales et par dérogation aux dispositions du présent chapitre, le gouvernement peut attribuer, à la demande de l'autorité scolaire de l'enseignement spécial, des périodes supplémentaires et/ou des heures supplémentaires pour le personnel enseignant et paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique. 2006-07-07/61, art. 2.25, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>

[³ Le nombre total de périodes supplémentaires et/ou d'heures supplémentaires ne peut excéder globalement 0,5 % du nombre total de périodes ou d'heures qui était attribué l'année scolaire précédente respectivement à l'enseignement communautaire, l'enseignement subventionné officiel et l'enseignement subventionné libre. Pour le calcul du nombre de périodes supplémentaires et/ou d'heures supplémentaires, la conversion d'emplois à temps plein vers des périodes ou des heures se fait sur la base des prestations minimums propres à chaque emploi.]³ [A partir du 1er janvier 1998, le Gouvernement affectera prioritairement l'équivalent salarial de cinq pour cent de ces périodes supplémentaires à l'adaptation de la subvention d'intégration pour l'enseignement primaire intégré.] 1998-07-14/41, art. 34, 005; **En vigueur :** 01-01-1998>

En aucun cas, l'autorité scolaire ne peut nommer à titre définitif les membres du personnel dans les périodes supplémentaires et/ou les heures supplémentaires.

§ 2. [¹ Dans le cadre de l'enseignement intégré axé sur l'encadrement [² d'enfants souffrant de troubles du spectre autiste]² et par dérogation aux dispositions du présent chapitre, le Gouvernement flamand peut, à la demande de l'autorité scolaire, accorder dans l'enseignement spécial [² pour les années scolaires 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012]² des périodes et des heures supplémentaires destinées au personnel enseignant et au personnel paramédical, médical, social, psychosocial et orthopédagogique.

[² Le nombre de périodes supplémentaires s'élève à 861 et le nombre d'heures supplémentaires s'élève à 795.]²

[² ...]²

L'autorité scolaire ne peut en aucun cas affecter, muter et/ou nommer des membres du personnel à titre définitif dans les périodes supplémentaires ou les heures supplémentaires.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.22, 034; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2009-05-08/32, art. II.24, 040; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2011-07-01/33, art. II.9, 048; En vigueur : 01-09-1997>

Article 175.

2008-07-04/45, art. 11.5, 034; En vigueur : 01-01-2010>

Article 194. En dérogation de l'article 131 du décret sur l'enseignement fondamental, les périodes de cours sont calculées sur la base du nombre élèves régulièrement inscrits au dernier jour scolaire du mois de septembre, en fonction des échelles pour les écoles pour enseignement fondamental spécialisé qui créent exclusivement le type 4 et le type 8 et qui hébergent des élèves pendant l'année scolaire 1998-1999 conformément à l'article 108.

Sous-Section B. - Fusions et restructurations.

Article 195. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 1997 à l'exception :

1° (des articles 11, 16, 24, § 2, 67, § 2, 138, 2° et 153 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1994);

2° des articles 91, 129 et 146 entrent en vigueur le 1er septembre 1995;

3° des articles 33, 37, 103, § 3, 109, § 4, 123, § 2, 124, 5° et (134, § 2) qui entrent en vigueur le 1er septembre 1998;

4° des articles 46 et 47 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1999;

5° de l'article 7, § 2 qui entre en vigueur (le 1er septembre 2003);

6° des articles 5, premier alinéa, 12, 44, 92, § 5, 128 et 157 à 165 inclus qui entrent en vigueur à une date à déterminer par le gouvernement.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 92, § 5 fixée le 01-09-1997 par AGF 1997-06-17/44, art. 4)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 128 et de la disposition abrogatoire de l'art. 183, 6° fixée le 01-09-1997 par AGF 1997-06-17/55, art. 3 et 31)

(NOTE : Entrée en vigueur des art. 161, § 1, 162, 163, 164 et 165 fixée le 01-09-1997 par AGF 1997-06-17/54, art. 1)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 février 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Article 76. [¹ Chaque année scolaire, les autorités scolaires bénéficient d'un budget de fonctionnement pour financer le fonctionnement, l'équipement, le gros entretien de leurs écoles, pour favoriser une utilisation rationnelle de l'énergie dans leurs écoles ainsi que pour subvenir financièrement à la gratuité visée à l'article 27 et aux factures maximales, visées à l'article 27bis.

Lors de l'affectation du budget de fonctionnement, chaque autorité scolaire doit traiter sur un pied d'égalité toutes ses écoles financées ou subventionnées et tous ses élèves.]¹


(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

Article 82bis. § 1. (L'augmentation à concurrence de (83,352 millions d'euros) du budget de fonctionnement global de l'enseignement fondamental financé et subventionné est étalée comme suit : 2006-07-07/61, art. 2.12, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>

Année budgétaire Montant en millions d'euros

1998 5,330

1999 41,448

2000 61,081 encadrement admin. inclus

2001 71,319 encadrement admin. inclus

2002 82,078 encadrement admin. inclus

2003 108,766 encadrement admin. inclus

2004 74,676 encadrement admin. exclus

2005 78,890 encadrement admin. exclus

2006 83,352 encadrement admin. exclus

)

(§ 1erbis. La part de l'enseignement communautaire dans le montant mentionné au § 1er pour 2003 est diminuée de 1,356 millions d'euro.)

(§ 1erter. Les montants mentionnés au tableau sous § 1er pour les années 2004, 2005, 2006 sont annuellement diminués d'un montant maximal de 1,22 millions d'euros pour 2004, de 1,264 millions d'euros pour 2005 et de 1,339 millions d'euros pour 2006, lequel est ajouté à l'incitant accordé aux centres d'enseignement.

Le Gouvernement flamand stipule le mode de répartition de ces moyens, sur la base du nombre d'élèves, soit entre les centres d'enseignement, soit entre les écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement.)

§ 2. (A partir de l'année budgétaire 2007, le montant de (83,352 millions d'euros) est multiplié par les coefficients d'ajustement A3 et A4, calculés comme suit :)

A3 = 0,6 + 0,4 (lln1/lln0), étant entendu que, dans cette formule, lln1/lln0 représente le rapport entre le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial de respectivement l'enseignement communautaire et l'enseignement subventionné au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente (lln1) et les mêmes nombres au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire 2004-2005 (lln0).

Dans l'enseignement maternel, le nombre d'élèves réguliers au premier jour de classe du mois de février des années scolaires en question est pondéré par un pourcentage fixé par le Gouvernement flamand.

A4 = 0,4 (c1/c0) + 0,6 (lk1/lk0), étant entendu, sans préjudice de l'article 15 du décret du 6 juillet 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994, que, dans cette formule:

§ 3. A partir de l'année budgétaire 2007, le budget de fonctionnement global de l'enseignement fondamental financé et subventionné comprend les montants visés à l'article 79, augmentés du montant visé par le § 1er.

Article 128. (abrogé)
Article 130.

§ 1er. Des fonctions d'enseignant sont financées ou subventionnées dans chaque école.

§ 2. Le nombre de fonctions du personnel enseignant financées ou subventionnées dépend du capital-périodes attribué comportant des périodes selon les échelles et des périodes complémentaires.

(Au-dessous d'un nombre d'élèves fixé par le Gouvernement flamand, la direction est obligée, en fonction de la décision de l'autorité scolaire, d'accomplir une charge d'enseignement partielle ou une charge partielle d'encadrement renforcé ou de TIC. La charge partielle d'encadrement renforcé ou de TIC peut être assumée sur la base de l'enveloppe de points à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement, [¹ de l'enveloppe de points destinée à la gestion de l'encadrement renforcé]¹, de l'enveloppe de points à destiner à la coordination TIC ou sur la base des points réunis au niveau du centre d'enseignement à utiliser librement, tels que visés à l'article 153sexies, § 4. autorité scolaire ne peut revoir sa décision que si cela n'entraîne pas une mise en disponibilité par défaut d'emploi.) 2006-07-07/61, art. 2.18, 024; **En vigueur :** 01-09-2005>

(L'autorité scolaire peut dispenser la direction, en tout ou en partie, d'une charge d'enseignement partielle et attribuer celle-ci a un membre du personnel enseignant qui est, conformément à l'article 154, § 2, engagé à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 76.

Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains personnels de l'enseignement communautaire est applicable aux personnels recrutés par les organes de direction locaux de (l'Enseignement communautaire).

Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains personnels de l'enseignement subventionné et des centres psycho-medico-sociaux subventionnés est applicable aux personnels recrutés par les autorités scolaires des établissements d'enseignement subventionnés.)


(1)2008-07-04/45, art. 2.8, 034; En vigueur : 01-09-2008>

Article 154. (§ 1.) L'autorité scolaire peut recruter à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 76 entre autres le personnel administratif, de maître, de métier et les gens de service, le personnel auxiliaire d'éducation et le personnel pour missions spécifiques.

La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est applicable à ces membres du personnel.

§ 2. [¹ L'autorité scolaire peut, à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 76, recruter du personnel pour le soutien au processus décisionnel, ou pour le remplacement de membres du personnel chargés d'activités de soutien au processus décisionnel. Dans l'enseignement fondamental ordinaire, ceci peut être le cas pour les fonctions du personnel enseignant, du personnel paramédical et pour les fonctions du personnel de gestion et d'appui. Dans l'enseignement spécial, ceci peut être le cas pour les fonctions du personnel enseignant, du personnel paramédical, médical, psychologique, social et orthopédagogique et pour les fonctions du personnel de gestion et d'appui.]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.23, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Article 21. Lors d'un changement d'école entre le premier jour de classe en septembre et le dernier jour de classe en juin, une nouvelle inscription est valable le premier jour de classe après que la direction de la nouvelle école a communiqué par écrit ce changement d'école à la direction de l'école d'origine. La communication est faite soit par lettre recommandée, soit par remise contre récépissé. En cas de litige, la date du cachet de la poste de la lettre recommandée ou la date du récépissé est valable.
Article 86. [¹ § 1er. Par école, le nombre total de points est calculé en multipliant le nombre d'élèves, comptés conformément à l'article 87, par leur pondération pour la caractéristique de l'école 3, 4, 5, 6.

§ 2. Le budget de fonctionnement par école de l'enseignement fondamental spécial est la somme de :

1° le produit de la multiplication du nombre total de points par école par la GPP_SchK, telle que fixée à l'article 85quater, § 3;

2° GW_V1, telle que fixée par l'article 85sexies, § 1er, multipliée par le nombre d'élèves dans l'école;

3° GW_V2, telle que fixée par l'article 85sexies, § 2, multipliée par le nombre d'élèves de l'enseignement primaire dans l'école.

§ 3. Le budget, obtenu en application du § 2, est octroyé annuellement, pour ce qui concerne l'enseignement communautaire, aux conseils d'administration des groupes d'écoles conformément aux dispositions de l'article 36, 2°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, où :

1° la somme du montant, obtenu en application du § 2, est réduite, pour l'ensemble des écoles de l'enseignement fondamental spécial de l'enseignement communautaire, de 30 pour cent des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement fondamental spécial de l'enseignement communautaire jusqu'à l'année 2015 incluse, et respectivement de 60 % en 2016 et de 100 % de ces coûts salariaux en 2017;

2° la somme du montant, obtenu en application du § 2, est majorée, pour l'ensemble des écoles de l'enseignement fondamental spécial de l'enseignement communautaire, des moyens engagés pour l'augmentation du pécule de vacances à 92 % pour les membres du personnel d'entretien, de maîtrise, gens de métier et de service contractuels de l'enseignement communautaire, attribués en vertu de la CCT de l'enseignement concernée. Pour l'année budgétaire 2009, ce montant s'élève à 86 000 euros.

A partir de l'année budgétaire 2010, ce montant est indexé annuellement par application du coefficient A2, tel que défini à l'article 79.

§ 4. Le budget de fonctionnement, obtenu par application du § 2, est octroyé annuellement, pour ce qui concerne l'enseignement subventionné, aux autorités scolaires de l'enseignement subventionné.

A cet effet, les moyens pour les autorités scolaires de l'enseignement subventionné libre sont majorés des moyens pour l'harmonisation des salaires des membres du personnel d'entretien, de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement subventionné libre et de ce personnel de l'enseignement communautaire, attribués en vertu des CCT de l'enseignement respectives. Pour l'année budgétaire 2009, ce montant est de [² 287.000]² euros.

A partir de l'année budgétaire 2010, ce montant est indexé annuellement par application du coefficient A2, tel que défini à l'article 79.

Ces moyens CCT sont répartis au prorata du nombre de points par école de l'enseignement subventionné libre qui est obtenu par application de l'article 86, § 1er.

§ 5. Les budgets de fonctionnement des groupes d'écoles de l'enseignement communautaire et des écoles de l'enseignement fondamental spécial subventionné sont versés chaque année en deux tranches : une avance de 50 % en janvier et le solde en juin.]¹

[³ § 6. Lorsque le décret ajustant le budget général des dépenses de l'année budgétaire auquel sont repris les moyens de fonctionnement pour l'année scolaire concernée, donne lieu à une augmentation des moyens pour les autorités scolaires de l'enseignement fondamental spécial subventionné ou les groupes d'écoles de l'Enseignement communautaire, ces moyens supplémentaires sont payés dans les deux mois suivant la ratification du décret concerné par le Gouvernement flamand.]³


(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

(2)2008-12-19/40, art. 6, 036; En vigueur : 01-01-2009>

(3)2011-07-08/06, art. 3, 047; En vigueur : 01-01-2011>

2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

Article 100.

§ 1er. Une école de libre choix telle que visée (aux articles 97 et 99) satisfait aux normes de programmation si seize élèves réguliers sont inscrits (...) (au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours).

§ 2. Une école de libre choix qui satisfait au § 1er peut bénéficier des moyens d'investissement attribues à (l'Enseignement communautaire) ou au [¹ Agion]¹ par la Communauté.

§ 3. Le directeur d'une école de libre choix qui satisfait au § 1er est inséré dans l'échelle de traitement de directeur.

§ 4. La norme fixée au § 1er est la norme de rationalisation aussi longtemps que l'école est une école de libre choix et la disposition du § 2, est applicable aussi longtemps que l'école reste une école de libre choix.


(1)2009-05-08/32, art. II.13, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Article 102. § 1er. Hors les cas vises par l'article 100, une nouvelle école d'enseignement fondamental ordinaire peut être intégrée dès le 1er septembre dans le régime de financement ou de subventions, lorsqu'au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de sa création elle satisfait aux normes de programmation fixées par le gouvernement et se situe à une assez grande distance de toute autre école ou tout autre lieu d'implantation d'enseignement maternel, primaire ou fondamental du même groupe. Une nouvelle école est une école créée à partir du 1er septembre 2003.

Dans les communes ayant une densité de la population de cinq cents habitants ou moins par km2, la distance est de trois kilomètres; dans les communes ayant une densité de la population de plus de cinq cents habitants par km2, cette distance est de deux kilomètres.

§ 2. Pour le renouvellement du financement ou du subventionnement, l'école en phase de programmation doit satisfaire au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours de la deuxième, troisième [¹ , quatrième, cinquième et sixième]¹ année d'existence aux normes de programmation fixées par le gouvernement.

Lorsqu'elle ne satisfait pas aux normes, l'école n'est plus financée ou subventionnée à partir du 1er septembre de la même année scolaire.

[¹ § 3. Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots " le premier jour de classe du mois d'octobre " sont chaque fois lus comme " pendant le mois de septembre ".]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.11, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Article 103. § 1er. Une nouvelle école d'enseignement spécial peut être intégrée dès le 1er septembre dans le régime de financement et de subventions, lorsqu'(au premier jour de classe du mois d'octobre) de l'année de sa création :

(§ 1bis. Par dérogation au § 1er, une (1) nouvelle école d'enseignement spécial peut être intégrée dès le 1er septembre dans le régime de financement et de subventions s'il n'existe pas encore d'école de ce groupe, à condition qu'au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de sa création, elle satisfait à la norme de programmation fixée par le Gouvernement flamand.)

§ 2. Pour le renouvellement du financement et des subventions, la nouvelle école devra satisfaire (au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours) de la deuxième et troisième année d'existence aux normes de programmation fixées par le gouvernement, tant pour la totalité de la population scolaire que pour chaque type séparé.

Lorsqu'elle ne satisfait pas aux normes, l'école n'est plus financée ou subventionnée à partir du 1er septembre de la même année scolaire.

§ 3. Par dérogation au § 1er, une seule école de type 5 créée au sein d'une institution médicale désignée par le gouvernement peut être intégrée dès le 1er septembre dans le régime de financement et de subventions, lorsque le nombre moyen d'élèves réguliers présents au cours du mois de septembre de l'année de création satisfait aux normes de programmation fixées par le gouvernement.

Pour le type 5, le nombre moyen d'élèves réguliers présents au cours du mois de septembre de la deuxième et troisième année d'existence est comparé à la norme de programmation.

Article 110. [¹ § 1er. Toute école ou implantation financée ou subventionnée qui n'organise que de l'enseignement primaire ordinaire ou de l'enseignement maternel ordinaire, peut devenir une école fondamentale financée ou subventionnée ou une implantation d'enseignement fondamental. A cet effet, l'école et chaque implantation ou niveau de l'école doivent atteindre, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de création du nouveau niveau, les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, et le nouveau niveau créé doit atteindre les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement.

§ 2. Toute école financée ou subventionnée qui n'organise que de l'enseignement primaire spécial ou de l'enseignement maternel spécial, peut devenir une école fondamentale pour les types organisés par elle. A cet effet, l'école et chaque type dans l'école et dans les implantations de l'école doivent atteindre, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de création du nouveau niveau, les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement.

§ 3. Par dérogation au § 2, une école de l'enseignement fondamental spécial en programmation peut, à partir de sa deuxième année d'intégration dans le régime de financement ou de subventionnement, créer un niveau. Le cas échéant, les normes de programmation s'appliquent.

§ 4. Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots " le premier jour de classe du mois d'octobre " sont chaque fois lus comme " pendant le mois de septembre ".]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.17, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Section 1. - Enseignement maternel, enseignement primaire et enseignement fondamental.

Article 111. [¹ § 1er. A l'exception des écoles de type 5, une école d'enseignement spécial qui remplit la norme de rationalisation peut créer le 1er septembre un nouveau type, à l'exception du type 5, à condition que :

1° l'école dans son ensemble remplit, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours, les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement;

2° le type créé remplit, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de création, la norme de rationalisation fixée par le Gouvernement.

§ 2. Par dérogation au § 1er, une école de l'enseignement fondamental spécial, à l'exception des écoles de type 5, en programmation peut, à partir de sa deuxième année d'intégration dans le régime de financement ou de subventionnement, créer un ou plusieurs type(s), à l'exception du type 5, à condition que l'année scolaire précédente, l'école se conformait aux normes de programmation fixées par le Gouvernement. Dans ce cas, les normes de programmation s'appliquent.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.19, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Sous-Section F. - Conversion d'un type.

Article 112.

§ 1er. Toute école d'enseignement spécial financée ou subventionnée, à l'exception des écoles de type 5, qui satisfait aux normes de rationalisation fixées par le gouvernement, peut des le 1er septembre convertir progressivement, d'année en année, en un autre type, hormis le type 5, un type existant qui répond à la norme de rationalisation fixée par le gouvernement, à condition que :

§ 2. Pendant la période de transformation, aucun nouvel élève ne peut être inscrit dans le type qui est supprimé.

§ 3. Les élèves du type supprimé ne sont pas pris en considération pour le calcul des normes de rationalisation fixées par le gouvernement.

§ 4. La conversion d'un type existant d'enseignement spécial doit être réalisée dans toutes les implantations de l'école qui assurent l'organisation de ce type.

§ 5. Il ne peut être procédé qu'à la conversion d'un seul type à la fois.

[¹ § 6. Pendant la période de programmation, aucun type ne peut être converti dans une école.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.21, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Article 122.

2007-06-22/40, art. 2.29, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Article 123.

2007-06-22/40, art. 2.30, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Article 125.

2007-06-22/40, art. 2.32, 030; En vigueur : 01-02-2008>

Article 133.

2007-06-22/40, art. 2.39, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Article 16. Outre les conditions d'admission déterminée dans les articles 12, 13 et 15, un plan d'intégration est encore requis pour le financement ou les subventions complémentaires d'un élève dans l'enseignement intégré.

Le Gouvernement détermine le contenu du plan de intégration et fixe la composition de l'équipe d'intégration, qui établira le plan d'intégration.

Un nouveau plan d'intégration est établi lors de la modification de : la nature de l'intégration, la nature et la gravité du handicap ou le niveau d'enseignement (y compris le domaine d'activités, l'option d'étude, la section ou les options). En cas de modification de l'équipe intégration, le plan d'intégration actuel peut être confirmé.

Si le certificat, stipulé à l'article 15, oriente vers les types 1, 3 ou 8, l'élève dans le type concerné doit avoir suivi au moins neuf mois d'enseignement spécial à temps plein immédiatement avant l'intégration dans l'enseignement ordinaire.

Article 17. § 1. Dans l'enseignement ordinaire, un enfant qui atteint l'âge de 6 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être réinscrit pour une nouvelle année scolaire dans l'enseignement maternel. Dans ce cas, l'élève est soumis au contrôle de l'obligation scolaire. Les parents prennent une décision à ce sujet après avoir pris connaissance de l'avis commenté émis par le conseil de classe et le CLB.

Pour les enfants soumis à l'obligation scolaire qui n'ont pas encore suivi l'enseignement maternel, seul l'avis d'un CLB est requis.

§ 2. Dans l'enseignement spécial, un enfant qui atteint l'âge de 6 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être inscrit dans l'enseignement maternel. Dans ce cas, l'élève est soumis au contrôle de l'obligation scolaire. Ensuite, cet enseignement maternel peut encore être prolongé pendant une année scolaire. Les parents prennent une décision à ce sujet après avoir pris connaissance des avis commentés émis par le conseil de classe et le CLB.

Article 18. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 13, § 1er, un élève qui atteint l'âge de 5 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être inscrit dans l'enseignement primaire ordinaire s'il satisfait à une des conditions suivantes :

1° avoir été inscrit au cours de l'année scolaire précédente dans une école néerlandophone d'enseignement maternel agréé par la Communauté flamande et avoir été présent au moins 185 demi-journées dans cette période;

2° satisfaire à l'épreuve telle que visée à l'article 13, § 1er, 2°.

Après prise de connaissance et explication des avis du conseil de classe et du CLB, les parents prennent une décision relative à l'inscription.

§ 2. Les conditions du § 1er ne sont pas applicables aux élèves inscrits dans des écoles francophones dans les communes de la périphérie bruxelloise et de la frontière linguistique qui font partie de la région de langue néerlandaise.

§ 3. Par dérogation au § 1er, 1°, le Gouvernement flamand détermine quand un élève est réputé répondre à la condition de présence suffisante, quand l'école dispose conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental, dans l'enseignement à temps partiel et dans l'enseignement de promotion sociale agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, d'un horaire dérogeant.

§ 4. Par dérogation à l'article 13, § 4, un élève qui atteint l'âge de 5 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être inscrit dans l'enseignement primaire spécial.

Après prise de connaissance et explication des avis du conseil de classe et du CLB, les parents prennent une décision relative à l'inscription.

§ 5. L'élève qui atteint l'âge de 5 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours et qui est inscrit dans l'enseignement primaire, est soumis à l'obligation scolaire.]¹


(1)2010-07-09/26, art. II.4, 043; En vigueur : 01-09-2009>

Article 19. § 1. Dans l'enseignement ordinaire un élève peut suivre, par dérogation à l'article 14, 4 années au minimum - sans préjudice d'une dérogation accordée par le Gouvernement flamand dans des cas exceptionnels - et 8 années au maximum d'enseignement primaire, étant entendu qu'un élève qui atteint l'âge de 15 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours ne peut plus suivre d'enseignement primaire.

Pour être admis à la huitième année, un avis favorable du conseil de classe et un avis du CLB sont requis.

§ 2. Dans l'enseignement spécial, un élève peut suivre, par dérogation à l'article 14, 9 années au maximum d'enseignement primaire, étant entendu qu'un élève qui atteint l'âge de 15 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours ne peut plus suivre d'enseignement primaire.

Pour les élèves ayant atteint l'âge de 13 ou 14 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours, les parents prennent une décision à ce sujet après avoir pris connaissance de l'avis commenté émis par le conseil de classe et le CLB.

Article 20. § 1er. Un élève régulier est un élève qui :

1° remplit les conditions d'admission telles que fixées aux articles 12, 13, 15 ou 16 ou qui y déroge en application des articles 17, 18 ou 19;

2° est inscrit dans une seule école.

§ 2. Dans l'enseignement primaire, ou comme enfant scolarisable dans l'enseignement maternel, l'élève doit en outre remplir les conditions suivantes :

1° être présent, sauf en cas d'absence justifiée;

2° participer à toutes les activités d'enseignement qui sont organisées pour lui ou son groupe d'élèves, sauf en cas de dispense visée aux articles 29 et 30.

(...).

§ 3. (...) 2006-07-07/61, art. 2.5, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>

Article 35. § 1er. Les [¹ élèves ayant cinq ans au moins avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours]¹ qui satisfont aux conditions d'admission fixées à l'article 15, § 1er, mais qui sont dans l'impossibilité permanente de suivre un enseignement [¹ ...]¹ à l'école à cause d'un handicap, ont droit, après avis favorable du CABO, à un enseignement permanent en milieu familial.

§ 2. En tenant compte du libre choix des parents, le CABO désigne l'école d'[² enseignement fondamental spécial]² le plus proche qui organisera l'enseignement permanent en milieu familial. (Pour des circonstances propres à l'enfant et moyennant une motivation détaillée, une autre école d'[² enseignement fondamental spécial]² peut être désignée.)


(1)2009-05-08/32, art. II.7, 040; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2010-07-09/26, art. II.6, 043; En vigueur : 01-09-2010>

Article 37. 2001-07-13/96, art. 3.9, 012; **En vigueur :** 01-09-2001> § 1. Par application de la réglementation relative à la participation, une autorité scolaire doit établir pour chacune de ses écoles, excepté les écoles hospitalières, un règlement d'ordre intérieur réglant les relations entre l'autorité scolaire d'une part et les parents et les élèves d'autre part.

§ 2. Pour l'enseignement maternel, le règlement d'école comprend au moins les éléments suivants :

1° soutien financier et non financier ne provenant pas de la Communauté flamande et des personnes juridiques qui en dépendent;

2° le règlement de la contribution visée à [³ l'article 27ter, § 2]³.

[¹ 3° la déclaration d'engagement entre l'école et les parents dans laquelle des engagements mutuels sont formulés sur les contacts parents, une présence suffisante, des formes d'accompagnement individuel de l'élève et l'engagement positif vis-à-vis de la langue d'enseignement.

Pour ce qui est de l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, le règlement d'école contient la disposition que les élèves sont encouragés à apprendre le néerlandais.]¹ [⁵ Les écoles situées dans une commune où est installée une plate-forme locale de concertation, telle que visée au chapitre V, section Ire, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans la plate-forme locale de concertation.

Les écoles situées dans une commune où une plate-forme locale de concertation n'a pas été installée, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans au moins deux tiers des écoles ayant la même langue d'enseignement et étant situées dans ladite commune.]⁵

[³ 4° les accords quant à l'interdiction de fumer, visés par le décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, le contrôle du respect de l'interdiction et les sanctions pouvant être infligées en cas d'infraction à l'interdiction de fumer;]³

[³ 5° les accords en matière d'enseignement en milieu familial.]³

§ 3. Pour l'enseignement primaire, ce règlement d'école comprend au moins les éléments suivants :

1° le règlement d'ordre et de discipline des élèves, y compris les possibilités de recours internes;

2° la procédure de délivrance des certificats d'enseignement fondamental et la procédure d'introduction d'un recours contre une décision du conseil de classe relative à un certificat d'enseignement fondamental;

3° les dispositions relatives à l'enseignement en milieu familial;

4° directives relatives à l'absentéisme et aux retards avec lesquels les élèves arrivent à l'école;

5° conventions quant aux devoirs, agendas et bulletins;

6° soutien financier et non financier ne provenant pas de la Communauté flamande et des personnes juridiques qui en dépendent;

7° le règlement de la contribution visée à [³ l'article 27ter, § 2]³.

(8° la manière dont le conseil des délégués d'élèves est composé le cas échéant.)

[² 9° la déclaration d'engagement entre l'école et les parents dans laquelle des engagements mutuels sont formulés sur les contacts parents, une présence suffisante, des formes d'accompagnement individuel de l'élève et l'engagement positif vis-à-vis de la langue d'enseignement.

Pour ce qui est de l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, le règlement d'école contient la disposition que les élèves sont encouragés à apprendre le néerlandais.]² [⁵ Les écoles situées dans une commune où est installée une plate-forme locale de concertation, telle que visée au chapitre V, section Ire, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans la plate-forme locale de concertation.

Les écoles situées dans une commune où une plate-forme locale de concertation n'a pas été installée, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans au moins deux tiers des écoles ayant la même langue d'enseignement et étant situées dans ladite commune.]⁵

[³ 10° les accords quant à l'interdiction de fumer, visés par le décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, le contrôle du respect de l'interdiction et les sanctions pouvant être infligées en cas d'infraction à l'interdiction de fumer.]³

§ 4. [⁵ § 4. L'autorité scolaire informe les parents du règlement d'école avant l'inscription de l'enfant et à chaque modification du règlement, tout en observant les principes suivants :

1° préalablement à une inscription, le règlement d'école est offert de manière écrite ou sur support électronique et les parents y conviennent par écrit;

2° à chaque modification du règlement d'école, l'autorité scolaire en informe les parents par écrit ou par support électronique, et les parents renouvellent leur accord par écrit. Si les parents déclarent ne pas être d'accord avec la modification, il est mis fin à l'inscription de l'enfant le 31 août de l'année scolaire en cours;

3° l'autorité scolaire demande aux parents s'ils désirent recevoir une version papier du règlement d'école;

4° une modification du règlement d'école peut au plus tôt prendre effet durant l'année scolaire suivante, sauf si cette modification est la conséquence directe d'une nouvelle réglementation.]⁵

[⁵ § 5. Pour les matières faisant l'objet d'un choix individuel de la part des parents garanti par une réglementation, ce choix individuel ne peut pas être réglé par le biais du règlement d'école.]⁵


(1)2009-03-20/39, art. 4, 038; En vigueur : 01-09-2009, voir également l'art. 10>

(2)2009-03-20/39, art. 5, 038; En vigueur : 01-09-2009, voir également l'art. 10>

(3)2009-05-08/32, art. II.8, 040; En vigueur : 01-09-2009>

(4)2010-07-09/26, art. II.7, 043; En vigueur : 01-09-2010>

(5)2011-07-01/33, art. II.3, 048; En vigueur : 01-09-2011>

Article 48. § 1er. Les élèves suivent vingt-huit périodes d'activités d'enseignement et d'éducation par semaine.

§ 2. Par dérogation au § 1er, une vingt-neuvième période peut être organisée après concertation ou négociation dans le comité local.

(§ 3. Les dispositions des §§ 1 et 2 ne s'appliquent pas aux élèves inscrits dans une école hospitalière.)

Article 51. § 1er. Une autorité scolaire peut fournir des renseignements sur son propre offre d'éducation et d'enseignement, mais ne peut pas mener une concurrence déloyale.

§ 2. [¹ Toute propagande politique est interdite dans l'école et aucune activité politique ne peut y être organisée.]¹

§ 3. [Une autorité scolaire peut effectuer des activités commerciales, pour autant que celles-ci ne soient pas des actes qualifiés commerciaux et pour autant qu'elles soient compatibles avec sa mission d'enseignement.] 2001-07-13/96, art. 5.3, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>

[¹ (NOTE : le DCFL 2011-07-01/33 ajoute un § 3 rédigé comme suit : "§ 3. Par dérogation au § 2, des activités politiques sont admises en dehors des périodes pendant lesquelles des activités scolaires ont lieu et en dehors de la période de 90 jours précédant des élections. Les membres du personnel et les élèves ne sont pas sollicités ou incités à participer à ces activités. L'autorité scolaire ne peut pas être associée à l'organisation d'une activité politique et tient compte du principe de traitement égal lors de l'application de cette disposition.

Par " activités politiques " il faut entendre toutes les activités organisées par des partis politiques ou des mandataires politiques de partis politiques, dont les points de vue et les comportements ne sont pas contraires à la Convention européenne des droits de l'homme et aux libertés fondamentales.")]¹

[§ 4. Une autorité scolaire qui autorise des communications ayant comme but de promouvoir de manière directe ou indirecte la vente de produits ou de service doit veiller à ce que :

1° les moyens didactiques ou activités obligatoires fournis par l'autorité scolaire soient exemptés des communications susvisées;

2° les activités facultatives soient exemptées des communications susvisées, sauf si ces communications se limitent à attirer l'attention sur le fait, que l'activité ou une partie de celle-ci a été organisée au moyen d'un don, d'une donation ou d'une prestation gratuite ou faite au-dessous du prix réel par une personne physique, une personne civile ou une association de fait, qui est dénommée;

3° les communications visées ne soient visiblement pas incompatibles avec les tâches et objectifs pédagogiques et didactiques de l'école;

4° les communications visées ne menacent pas l'objectivité, la crédibilité, la fiabilité et l'indépendance de l'école.] 2001-07-13/96, art. 5.3, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>


(1)2011-07-01/33, art. II.4, 048; En vigueur : 01-09-2011>

Article 52. Des demandes relatives à l'application de l'article 51 et des plaintes concernant des infractions à cet article peuvent être introduites par chaque personne intéressée auprès de la (Commission de bonne administration, visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque).
Article 73. § 1er. Une autorité scolaire obtient un traitement pour ses membres du personnel qui appartiennent aux catégories du personnel directeur ou enseignant, (de gestion et d'appui,) médical, paramédical, psychologique, orthopédagogique ou social, si ces membres du personnel satisfont aux conditions suivantes :

1° (être un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-échange, sans préjudice d'une dispense à accorder par le Gouvernement flamand;)

2° (jouir des droits civils et politiques, sans préjudice d'une dispense à accorder par le Gouvernement flamand allant de pair avec la dispense visée au point 1°;)

3° être porteur des titres tels que visés à l'article 74;

4° être recruté en tenant compte de la réglementation relative à la réaffectation et au réemploi;

5° être en service sur la base de la réglementation relative au cadre du personnel;

6° se trouver dans une situation physique qui ne compromet pas la santé des élèves.

§ 2. Le département paie directement et mensuellement les traitements aux membres du personnel concernés.

Article 75. (...)

L'échelle barémique pour une même fonction est la même dans toutes les écoles.

Article 77. [¹ Chaque autorité scolaire d'une école subventionnée doit justifier à Agodi l'affectation de son budget de fonctionnement. Les services de vérification d'Agodi peuvent exercer un contrôle sur les lieux sans que ce contrôle puisse porter sur l'opportunité.

Le gouvernement détermine les mesures de contrôle et développe une méthode permettant de dresser annuellement un aperçu global de l'affectation des budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental.]¹


(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

Article 84. [¹ Le budget de fonctionnement par école est partiellement calculé sur la base des caractéristiques de l'école et partiellement sur la base des caractéristiques de l'élève.]¹

(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

4° L'octroi des budgets de fonctionnement aux écoles de l'enseignement fondamental subventionné.

Article 92.

2007-11-30/38, art. 27, 031; En vigueur : 01-01-2008>

Article 98. (Abrogé)
Article 109. [¹ § 1er. Toute école de l'enseignement fondamental spécial qui se conformait le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente aux normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, peut créer un ou plusieurs lieu(x) d'implantation à une distance de moins de deux kilomètres de l'implantation administrative.

§ 2. Toute école de l'enseignement fondamental spécial qui se conformait le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente aux normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, peut créer un ou plusieurs lieu(x) d'implantation à une distance de deux kilomètres ou plus de l'implantation administrative. A cet effet,

l'école et tous ses types déjà existants dans des écoles et dans des lieux d'implantation doivent atteindre, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de création des nouveaux lieux d'implantation, les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, et les nouveaux lieux d'implantation doivent atteindre les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement.

§ 3. Par dérogation aux § 1er et § 2, une école de l'enseignement fondamental spécial en programmation peut, à partir de sa deuxième année d'intégration dans le régime de financement ou de subventionnement, créer un ou plusieurs lieu(x) d'implantation. Le cas échéant, les normes de programmation s'appliquent.

§ 4. Sans préjudice des dispositions des § 1er, § 2 et § 3, une école de type 5 ne peut créer un nouveau lieu d'implantation que moyennant l'approbation du Gouvernement.

§ 5. Pour l'application du présent article à une école de type 5, les mots " le premier jour de classe du mois d'octobre " sont chaque fois lus comme les mots " pendant le mois de septembre ", et les mots " le premier jour de classe du mois de février " sont lus comme les mots " pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février ".]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.15, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Article 138.

§ 1er. En plus des périodes de cours selon les échelles, les catégories suivantes de périodes de cours complémentaires peuvent être financées ou subventionnées :

1° des périodes de cours de religion et de morale non confessionnelle, à savoir :

2° des périodes de cours pour les enfants qui suivent l'enseignement intégré;

3° des périodes de cours destinées à l'accueil des primo-arrivants allophones;

[² 3°bis des périodes de cours destinées à l'accueil d'anciens primo-arrivants allophones;]²

4° des périodes de cours destinées à l'enseignement permanent en milieu familial dans l'enseignement spécial.

5° [des périodes destinées à l'éducation physique;] 2006-07-07/61, art. 2.20, 024; **En vigueur :** 01-09-2005>

[6° périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances;] 2002-06-28/41, art. 9.8, 014; **En vigueur :** 01-09-2002>

7° [des périodes à l'appui de l'intégration des élèves allophones pour les écoles néerlandophones dans les communes de la périphérie bruxelloise et de la frontière linguistique, pour les écoles dans les communes limitrophes des communes de la périphérie bruxelloise et/ou dans les communes limitrophes de la Région de Bruxelles-Capitale et pour les écoles dans les communes fixées par la Communauté flamande.] 2006-07-07/61, art. 2.20, 024; **En vigueur :** 01-09-2005>

[¹ 8° des périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans le cadre de la participation des jeunes enfants [³ dans l'enseignement maternel ordinaire]³, ci-après dénommées " périodes GOK+ ".]¹

§ 2. Le gouvernement peut décider de financer ou subventionner une nouvelle catégorie de périodes de cours complémentaires, [...]. 2006-07-07/61, art. 2.20, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>


(1)2007-06-22/40, art. 2.41, 030; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2008-07-04/45, art. 2.9, 034; En vigueur : 01-09-2007>

(3)2009-05-08/32, art. II.18, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Article 146bis. Dans l'enseignement maternel ordinaire, la fonction de puéricultrice est financée ou subventionnée. Cette fonction est puisée d'un capital-heures séparé calculé sur la base de normes et critères fixés par le Gouvernement.

Le Gouvernement fixe le nombre d'heures qui seront puisées de ce capital-heures pour une charge à temps plein de puéricultrice et fixe les modalités suivant lesquelles la fonction peut être organisée.

Article 149. Par dérogation à l'article 148, les catégories suivantes d'élèves ne sont pas prises en considération pour le calcul du capital-périodes visé à l'article 147 dans l'école :

Le gouvernement définit la façon de déterminer s'il y a suffisamment de personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique ou non;

Article 177.

§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 174, et après sommation, les infractions suivantes peuvent donner lieu à des [sanctions de la part du Gouvernement flamand] : 2001-07-13/96, art. 5.6, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>

1° le non-respect des conditions d'admission telles que visées aux articles 12, 15 et 16;

2° [abrogé] 2001-07-13/96, art. 5.6, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>

3° [le non-respect des dispositions concernant le choix et la dispense de faire un choix entre la religion et la morale non confessionnelle, telle que visée à l'article 29;] 2006-07-07/61, art. 2.27, 024; **En vigueur :** 01-09-1997>

4° le non-respect de la procédure de suspension et d'exclusion d'élèves, telle que visée à l'article 32;

5° la méconnaissance du droit d'enseignement en milieu familial visé aux articles 34 et 35;

6° le non-respect des dispositions relatives à l'organisation du temps scolaire au sens des articles 48, 49 et 50;

7° [abrogé] 2001-07-13/96, art. 5.6, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>

8° abus du budget de fonctionnement et des moyens d'investissement;

9° abus lors du comptage du nombre d'élèves réguliers pour la programmation, la rationalisation, le capital-périodes et le capital-heures;

10° [¹ abus lors du calcul et de l'affectation des périodes, des heures et des points.]¹

11° [¹ ...]¹

§ 2. [alinéa abrogé] 2001-07-13/96, art. 5.6, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>

Des infractions au sens du § 1er, 6° sont constatées par l'inspection scolaire.


(1)2007-06-22/40, art. 2.48, 030; En vigueur : 01-09-2007>

Article 178. La sanction pour l'autorité scolaire commettant l'infraction peut constituer le remboursement partiel du budget de fonctionnement, sans que le recouvrement ou la retenue puisse excéder 10 % du budget de fonctionnement de l'école où est constatée l'infraction.

(Le remboursement ou la retenue visé au premier alinéa ne peut avoir pour conséquence, que la part dans les moyens de fonctionnement destinée aux affaires relatives au Personnel devienne, en chiffres absolus, inférieure au montant de la part si la mesure n'avait pas été prise.)

Article 31. (Abrogé)
Article 68.

§ 1er. Sans préjudice des conditions spécifiques fixées pour l'obtention de traitements, d'un budget de fonctionnement ou de moyens d'investissement, une autorité scolaire reçoit le financement ou les subventions pour ses écoles ou lieux d'implantations qui :

1° satisfont aux conditions d'agrément visées à l'article 62;

2° (satisfont aux normes de programmation et de rationalisation et aux distances telles que fixées en application du chapitre VIII du présent décret.)

(3° participent à et coopèrent au sein d'une plate-forme locale de concertation, établie conformément à l'article IV.2, § 2, premier alinéa, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I.

Par coopérer, il faut entendre :

[¹ Ce point ne s'applique pas aux écoles d'enseignement fondamental spécial de type 5.]¹

(4° pour ce qui concerne l'enseignement subventionne : ne portent pas préjudice aux processus décisionnels visés aux articles 19 à 22 inclus du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au "Vlaamse Onderwijsraad'. Cette condition implique également, que le directeur est suffisamment mandaté, pour ce qui est des compétences qui lui sont déléguées par le pouvoir organisateur et qui sont l'objet d'avis ou de concertation, pour pouvoir agir de manière autonome dans les rapports avec le conseil scolaire;

§ 2. L'application du régime de financement ou de subventionnement est fixée par le gouvernement qui en détermine la procédure.


(1)2008-07-04/45, art. 2.2, 034; En vigueur : 01-09-2008>

Article 139. 2006-07-07/61, art. 2.21, 024; **En vigueur :** 01-09-2005> Le Gouvernement flamand précise les conditions pour l'obtention des périodes complémentaires visées à l'article 138, 1°, 2°, 3°, [¹ 3°bis]¹ 4°, 5° et 7°, ainsi que le nombre et le mode de calcul.

(1)2008-07-04/45, art. 2.10, 034; En vigueur : 01-09-2007>

Article 145. (Abrogé)
Article 156. (Abrogé)
Article 5. L'enseignement maternel est l'enseignement fondamental qui s'adresse aux enfants dès l'âge de (deux ans et six mois) et s'étend jusqu'au commencement de l'enseignement primaire.

Il existe un enseignement maternel ordinaire et spécial.

Article 12. § 1er. Afin d'être admis à l'enseignement maternel, l'enfant doit avoir atteint l'âge de deux ans et six mois au moins.

§ 2. Pour l'enseignement maternel ordinaire, les dates d'entrée sont les suivantes pour des enfants entre deux ans et six mois et trois ans :

1° le premier jour de classe après les vacances d'été;

2° le premier jour de classe après le congé de Toussaint;

3° le premier jour de classe après les vacances de Noël;

4° le premier jour de classe du mois de février;

5° le premier jour de classe après le congé de carnaval;

6° le premier jour de classe après les vacances de Pâques;

(7° le premier jour de classe après l'Ascension.)

Article 23. (Par dérogation à [¹ l'article 20, § 1er, 2°]¹, sont considérés comme des élèves réguliers dans l'école où ils sont inscrits, les élèves qui suivent un enseignement dans une école de type 5 ou un service vise à l'article X.1, 2°, du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV. Par suite, cette école est obligée de prêter tout son concours à l'enseignement dispensé de cette façon à son élève.)

En plus, un élève est régulier :


(1)2009-05-08/32, art. II.3, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Article 25.

§ 1er. Les parents peuvent faire suivre leurs enfants un enseignement dans une école ou ils peuvent opter pour l'enseignement à domicile.

Les parents ont également le libre choix entre l'enseignement officiel et l'enseignement libre.

Cela signifie que la Communauté est tenue :

1° à la demande des parents qui optent pour l'enseignement officiel dans une école au sens (de l'article 97) et ne le trouvent pas à une distance de quatre kilomètres au plus, soit de reprendre dans la réglementation de financement ou de subventionnement une école officielle au sens (de l'article 97), soit d'intervenir dans les frais de transport vers une telle école officielle;

2° à la demande des parents qui optent pour l'enseignement libre basé sur une religion reconnue ou pour l'enseignement libre basé sur une philosophie reconnue et ne le trouvent pas à une distance de quatre kilomètres au plus, soit de reprendre une telle école libre dans le régime de subventions, soit d'intervenir dans les frais de transport vers une telle école libre.

[¹ § 1bis. L'intervention dans les frais de transport, visée au § 1er, 1° et 2°, s'élève pour l'enseignement subventionné par année scolaire à 75 % du coût d'une carte train de la Société nationale des Chemins de fer belges. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution relatives à l'octroi et au paiement de cette intervention.

L'enseignement communautaire supporte l'intervention dans les frais de transport, visée au § 1er, 1°, à charge de ses moyens de fonctionnement.]¹

§ 2. La Communauté ne doit satisfaire à l'obligation visée au § 1er, 1° et 2° de reprendre une école officielle ou une école libre dans le régime de financement ou de subventionnement qu'à la demande de parents d'au moins seize élèves.

§ 3. Le Parlement flamand peut remplacer la réglementation sur la distance visée au § 1er, 1° et 2° par une réglementation par régions ou sous-régions, fixées par le Parlement flamand, à l'intérieur desquelles les obligations concernant le libre choix doivent être remplies.


(1)2007-06-22/40, art. 2.3, 030; En vigueur : 01-09-2006>

Article 29. (Lors de chaque inscription) de leur enfant scolarisable dans l'enseignement primaire officiel, les parents décident, par déclaration signée, si l'enfant suit un cours dans une des religions reconnues ou un cours de morale non confessionnelle. Il leur est loisible de modifier ce choix au début de chaque année scolaire.

Des parents qui, sur la base de leur conviction religieuse ou morale, élèvent des objections contre l'obligation de suivre un des cours de religion ou de morale offerts, obtiennent une dispense à leur demande.

Le gouvernement arrête le modèle de la déclaration signée et la procédure d'obtention d'une dispense et définit la façon d'occuper les périodes pour lesquelles on a obtenu une dispense. (Les périodes pour lesquelles on a obtenu une dispense, ne peuvent être occupées par des activités qui concernent d'autres disciplines.)

Article 34. § 1er. [¹ Les élèves ayant cinq ans au moins avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours]¹ qui sont dans l'impossibilité temporaire de suivre l'enseignement [¹ ...]¹ dans leur école à cause d'une maladie ou d'un accident, ont droit, aux conditions fixées par le gouvernement, à un enseignement temporaire en milieu familial.

§ 2. [² Lors d'une absence de longue durée pour cause de maladie ou d'accident d'un élève scolarisable régulièrement inscrit, l'autorité scolaire est obligée d'informer les parents du droit à un enseignement temporaire en milieu familial, ainsi qu'aux possibilités et aux modalités d'un tel enseignement.]²

[² § 2bis. A la demande explicite des parents d'un élève tel que visé au § 1er, l'autorité scolaire est obligée d'organiser un enseignement temporaire en milieu familial.

L'obligation de l'école d'organiser un enseignement temporaire en milieu familial pour l'élève ou le jeune enfant, échoit pour la période pendant laquelle l'élève ou l'enfant en question séjourne dans un préventorium ou un hôpital où l'on dispense un enseignement du type 5 financé ou subventionné ou dans un service prévu à l'article X.1, 2°, du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV.]²

§ 3. Le gouvernement fixe les conditions pour entrer en ligne de compte pour un enseignement temporaire en milieu familial, détermine ce qu'il faut entendre par absence de longue durée, comment l'enseignement en milieu familial est organisé et la forme de l'aide dont peut bénéficier l'école pour l'organisation de cet enseignement.

Une absence de moins de vingt-et-un jours civils n'est pas une absence de longue durée pour l'application du présent article.


(1)2009-05-08/32, art. II.6, 040; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2011-07-01/33, art. II.2, 048; En vigueur : 01-09-2011>

Article 41. § 1er. Dans les écoles primaires officielles, l'offre d'enseignement comprend également par semaine au moins deux périodes d'enseignement des religions reconnues et de la morale inspirée par ces religions et au moins deux périodes d'enseignement de morale non confessionnelle.

§ 2. (Dans les écoles officielles, l'enseignement de religion est donné par les ministres du culte concerné ou leur délégué).

Dans les écoles de l'enseignement communautaire et de l'enseignement officiel subventionné, le cours de morale non confessionnelle est confié par priorité à un membre du personnel qui a suivi une formation initiale ou continue à cette fin.

Article 44bis. [¹ § 1er. Une autorité scolaire peut estimer que les objectifs de développement et/ou objectifs finaux fixés conformément à l'article 44, ne permettent pas de réaliser ses propres conceptions pédagogiques et didactiques et/ou que ces dernières y sont opposées. Dans ce cas, l'autorité scolaire introduit une demande de dérogation auprès du Gouvernement. Cette demande n'est recevable que s'il est indiqué précisément pourquoi les objectifs de développement et/ou les objectifs finaux ne permettent pas de réaliser ses propres conceptions pédagogiques ou didactiques et/ou pourquoi ces dernières y sont opposées. L'autorité scolaire propose dans la même demande des objectifs de développement et/ou objectifs finaux de remplacement.

§ 2. Le Gouvernement flamand juge si la demande est recevable et décide, le cas échéant, si les objectifs de développement et/ou objectifs finaux de remplacement sont équivalents dans leur ensemble aux objectifs qui ont été fixés conformément à l'article 44 et s'ils permettent de délivrer des titres et diplômes équivalents.

L'équivalence est jugée sur la base des critères suivants :

1° le respect des droits et libertés fondamentaux;

2° le contenu requis :

a)

l'offre d'enseignement en matière d'objectifs de développement pour l'enseignement maternel se compose au moins des contenus pour l'éducation physique, la formation artistique, le néerlandais, l'ouverture sur le monde et l'initiation aux mathématiques;

b)

l'offre d'enseignement en matière d'objectifs finaux pour l'enseignement primaire se compose au moins des contenus pour l'éducation physique, la formation artistique, le néerlandais, l'ouverture sur le monde, les mathématiques, apprendre à étudier, la technologie d'information et de communication et le développement social ou les aptitudes sociales; l'offre d'enseignement se compose également des contenus pour la discipline français' [² ...]²;

c)

l'offre d'enseignement en matière d'objectifs de développement pour l'enseignement fondamental spécial, à l'exception du type 2 tel que fixé à l'article 10, se compose au moins des contenus pour l'éducation physique, la formation artistique, le néerlandais, l'ouverture sur le monde, les mathématiques, apprendre à étudier, la technologie d'information et de communication et le développement social ou les aptitudes sociales.

Ces contenus ne doivent être équivalents que dans leur ensemble aux contenus pour lesquels des objectifs de développement et objectifs finaux ont été fixés conformément à l'article 44;

3° les objectifs de développement et objectifs finaux de remplacement portent sur les connaissances, notions, aptitudes et attitudes;

4° les objectifs de développement et objectifs finaux de remplacement sont formulés en termes de ce qu'il peut être attendu des élèves;

5° les objectifs de développement et objectifs finaux de remplacement sont formulés d'une telle façon que, en fonction du statut des objectifs finaux, il peut être vérifié dans quelle mesure les élèves les ont acquis ou dans quelle mesure les écoles cherchent à les atteindre chez leurs élèves;

6° il faut indiquer si les objectifs finaux sont liés à une seule discipline, sont interdisciplinaires ou sont comportementaux.

Afin de juger de la recevabilité et de l'équivalence, le Gouvernement flamand recueille l'avis motivé de l'inspection de l'enseignement et d'une commission ad hoc.

Pour la composition de la commission susvisée, le Gouvernement dresse une liste d'experts indépendants, après concertation avec une commission mixte comportant des représentants du 'Vlaamse Interuniversitaire Raad' (Conseil interuniversitaire flamand) et du 'Vlaamse Hogescholenraad' (Conseil des Instituts supérieurs flamands). Cette liste est valable pour une période de quatre ans.

De la liste susvisée, le demandeur et le Gouvernement choisissent chacun un expert. Dans les huit jours les deux experts désignent de commun accord un troisième expert qui est également président de la commission. A défaut de consensus, le Gouvernement désigne le troisième expert de la liste susvisée.

Le Gouvernement fixe les autres règles de cette procédure, à condition que le demandeur soit entendu.

§ 3. L'autorité scolaire introduit une demande de dérogation, au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire pendant laquelle les objectifs de développement/objectifs finaux de remplacement entrent en vigueur. Le Gouvernement décide de la demande au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire précédente.

Le Gouvernement soumet cet arrêté à la ratification du Parlement flamand dans les six mois. Si le Parlement flamand ne sanctionne pas cet arrêté, celui-ci cesse d'avoir force de droit.

§ 4. Par dérogation aux dispositions du § 3, l'autorité scolaire peut introduire une demande de dérogation, endéans un mois de la publication d'un décret de ratification, si cette publication a lieu après le 1er septembre de l'année scolaire précédent l'entrée en vigueur.

Dans les cas visés au premier alinéa, l'autorité scolaire est liée par les objectifs finaux et objectifs de développement à partir du 1er septembre suivant la ratification de l'approbation de la demande de dérogation.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.6, 030; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2009-05-08/32, art. II.11, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Section 2. - Enseignement fondamental ordinaire, spécial et intégré.

Article 59. (Abrogé)
Article 60. (Abrogé)
Article 64.

§ 1er. [¹ Le Gouvernement flamand peut supprimer la reconnaissance d'une école ou d'une implantation en tenant compte des articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.]¹

§ 2. [¹ ...]¹

§ 3. [¹ ...]¹


(1)2009-05-08/31, art. 200, 039; En vigueur : 01-09-2009>

Article 74. Le Gouvernement fixe les titres de capacité, en tenant compte de la Sous-section 1re de la Section 5 du Chapitre X du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV.
Article 97. Chaque école officielle d'enseignement ordinaire peut garantir le libre choix si elle est encadrée par un CLB officiel et si l'association des parents de l'école adhère au centre de soutien des associations des parents de l'enseignement officiel.
Article 187. 2006-07-07/61, art. 2.28, 024; **En vigueur :** 01-09-2006> Les élèves qui, avant le 1er septembre 2006, étaient encadrés dans une école non subventionnée agréée d'enseignement ordinaire dans le cadre de l'Enseignement intégré, continuent à bénéficier de cet encadrement pendant l'année scolaire 2006-2007.
Article 188. [¹ Pour les écoles qui ont effectué une restructuration le 1er septembre 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ou 2007, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours est le jour de comptage pour le calcul des périodes selon les échelles pendant l'année scolaire de la restructuration.

En cas de création d'une implantation d'enseignement maternel ou d'un niveau d'enseignement maternel dans une école ou implantation de l'enseignement ordinaire, ce jour de comptage vaut pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les deux années scolaires suivantes.

En cas de création d'une implantation d'enseignement fondamental ou d'enseignement primaire ou d'un niveau d'enseignement primaire dans une école ou implantation, ce jour de comptage vaut pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les cinq années scolaires suivantes.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.49, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Article 191. Les élèves ayant droit, avant le 1er septembre 2003, à une intervention dans les frais de transport vers une certaine école sur la base de la réglementation en vigueur relative au choix libre, gardent ce droit jusqu'au terme de l'enseignement primaire ou jusqu'au moment où ils changent d'école.
Article 7. § 1er. Chaque autorité scolaire décide si elle organise uniquement l'enseignement maternel, uniquement l'enseignement primaire ou les deux.

(Les nouvelles écoles d'enseignement ordinaire créées à partir du 1er septembre 2003 doivent organiser tant l'enseignement maternel que l'enseignement primaire.)

§ 2. L'autorité scolaire organise librement son enseignement maternel et primaire. Elle détermine cette organisation dans le programme de travail scolaire étant entendu que l'enseignement primaire ordinaire soit toujours organisé dans sa totalité. Cela signifie que les élèves de six à douze ans doivent pouvoir y suivre leur enseignement primaire sans interruption.

§ 3. Dans les nouvelles écoles d'enseignement primaire ordinaire ou d'enseignement fondamental ordinaire, l'enseignement primaire doit être organisé dans sa totalité dès la sixième année de son existence.

Article 30. § 1er. Les élèves présentant un handicap qui suivent l'enseignement ordinaire mais qui, à cause de leur handicap, ne peuvent pas suivre certaines disciplines ou subdivisions de celles-ci, peuvent obtenir une dispense s'ils suivent des activités remplaçantes.

§ 2. Le conseil de classe statue sur la dispense et établit les activités remplaçantes.

Article 47. § 1er. Chaque autorité scolaire établit pour chacune de ses écoles un plan de travail scolaire qui contient au moins les éléments suivants :

1° la description du projet pédagogique, c'est-à-dire l'ensemble des points de départ fondamentaux fixés pour l'école par l'autorité scolaire;

2° l'organisation de l'école et principalement la répartition en groupes d'élèves;

3° la façon dont le processus d'apprentissage des élèves est évalué et comment il est rapporté sur ce processus;

4° les structures prévues dans l'enseignement ordinaire pour des élèves présentant un handicap ou éprouvant des difficultés d'apprentissage, y compris les formes de coopération avec d'autres écoles de l'enseignement ordinaire et/ou spécial;

(5° la façon dont l'école assure sa gestion de l'encadrement renforcé.)

§ 2. Au cours du contrôle de l'école, l'inspection scolaire prend connaissance du plan de travail scolaire sans en évaluer le contenu.

Article 58. La Communauté - ou (l'Enseignement communautaire) au nom de la Communauté -, les provinces, les communes, les associations de communes ou d'autres personnes morales de droit public ou privé peuvent créer des écoles et/ou des lieux d'implantation d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial.
Article 72. Une autorité scolaire qui entreprend des travaux, fournitures ou services payés en tout ou en partie avec :

doit conclure une convention selon la procédure applicable et aux conditions applicables pour l'Etat.


(1)2009-05-08/32, art. II.13, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-Section C. - Le financement ou subventionnement des traitements.

Article 88.

§ 1er. [L'Enseignement communautaire] et les autorités scolaires de l'enseignement subventionné peuvent faire un appel aux moyens d'investissement accordés à l'ARGO ou [¹ à l'Agion]¹ par la Communauté pour autant que : 2003-07-10/50, art. 16, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>

§ 2. Le gouvernement définit les normes physiques et financières.


(1)2007-06-22/40, art. 2.9, 030; En vigueur : 01-09-2007>

Section 3. [¹ - Concertation réformes fondamentales de l'enseignement]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.2, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Article 96. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux écoles financées et subventionnées (...).
Article 106. Toute école peut fusionner avec une ou plusieurs écoles dès la (deuxième) année scolaire de son intégration dans le régime de financement et de subventions.

Une fusion d'écoles entre en vigueur le 1er septembre. L'école issue de la fusion n'est pas réputée être nouvellement créée. Les normes de programmation ne lui sont pas applicables.

Sous-Section B. - Conditions d'admission supplémentaires pour l'enseignement fondamental spécial.

Article 126. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'enseignement fondamental ordinaire et spécial financé et subventionne, à moins qu'il ne soit stipulé autrement.
Article 143. Le transfert et la redistribution visés par l'article 142 ne peuvent entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi.

Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet (vis-à-vis de l'autorité). L'autorité scolaire est tenue de présenter au département, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera la présente disposition.

Article 151. (Abrogé) nées scolaires aux heures calculées selon les indices.
Article 163. § 1er. Le gouvernement fixe pour chaque fonction, le nombre minimum et le nombre maximum de périodes et/ou d'heures pour la charge principale hebdomadaire et le nombre maximum d'heures d'horloge pour la charge scolaire hebdomadaire.

La charge scolaire est prestée en principe dans la période de présence normale des élèves

§ 2. Par dérogation au § 1er, la participation aux contacts avec les parents et aux réunions du personnel ne rentre pas dans la charge scolaire hebdomadaire maximum.

Ces charges ne sont pas nécessairement prestées dans la période de présence normale des élèves.

§ 3. D'autres dérogations au § 1er ne peuvent être appliquées qu'après concertation ou négociation dans le comité local.

(§ 4. Le Gouvernement détermine la charge hebdomadaire des fonctions de la catégorie du personnel de gestion et d'appui.)

Article 163bis. La charge principale peut comprendre des charges pédagogiques spéciales et/ou des périodes d'aide à la gestion.

3 % au maximum du capital-périodes et du capital-heures peuvent être utilisés comme périodes de tâches pédagogiques spéciales. Le maximum ne peut être dépassé que moyennant l'accord du comité local.

CHAPITRE XI. - Projets temporaires.

Article 173. (Abrogé)
Article 179. Le non-respect des obligations suivantes : 1° avoir un règlement d'école tel que visé à l'article 37;

2° avoir un plan d'action tel que visé à l'article 46;

3° avoir un plan de travail scolaire tel que visé à l'article 47;

4° remplir et transmettre à temps les formulaires prescrits ou les données demandées pour des éléments pour lesquels la direction ne dépend pas de tiers;

5° collaborer à des actions ou examens imposés par le gouvernement;

peut donner lieu, après sommation, à une retenue temporaire du paiement des avances sur le budget de fonctionnement ou à une retenue temporaire du paiement des tranches de la dotation à (l'Enseignement communautaire) à concurrence de cette partie des tranches qui peut raisonnablement être considérée comme appartenant à l'école concernée.

Article 180. Le gouvernement fixera les règles pour la constatation des infractions et l'exécution des sanctions.

L'arrêté prévu à cet effet garantit les droits de défense.

Article 192.

§ 1er. Le personnel administratif qui est en service dans l'enseignement fondamental financé au 1er septembre 1997 sur la base de l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats ou sur la base de l'arrêté royal du 2 décembre 1969 fixant les normes de création d'emplois de correspondant-comptable et de correspondant-comptable sélectionné dans les établissements d'enseignement de l'Etat, est de droit en service et peut prétendre au traitement tel que visé à l'article 73.

§ 2. A partir du 1er septembre 1997, le nombre d'heures admissibles au financement est réduit chaque fois qu'un correspondant-comptable quitte le service, et ce du nombre d'heures admissibles au financement prestées par la personne concernée.

(§ 3. Par dérogation aux [¹ articles 79, § 4, et 85bis, § 4]¹, le Gouvernement flamand peut élaborer, à partir d'une date à fixer par lui, un règlement afin de niveler les coefficients par élève obtenus par l'application de l'article (153novies) pour chaque réseau de l'enseignement, sans que le niveau de l'enseignement subventionné ne soit dépassé. Ce nivellement est étalé dans le temps et s'effectue à charge du coût salarial des correspondants comptables libéré annuellement, tel que visé aux [¹ articles 79, § 4, et 85bis, § 4]¹.) 2006-07-07/61, art. 2.29, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>

(§ 4. Le nombre d'heures admissibles au financement telles que visées au § 2 peut être converti en une enveloppe de points destinée à l'encadrement administratif tel que visé à l'article 153novies. Pour un emploi à temps plein, une pondération de 63 points est imputée pour cette conversion. Le Conseil de l'Enseignement communautaire répartit ces points convertis sur le groupes d'écoles de l'enseignement communautaire.

Sans préjudice des dispositions de l'article 100undecies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, un membre du personnel peut être employé à titre temporaire comme collaborateur administratif sur la base de ces points convertis.)


(1)2008-07-04/52, art. 22, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

Article 125duodecies. § 1er. Le centre d'enseignement reçoit annuellement une enveloppe de points fixée par le Gouvernement flamand à l'appui du fonctionnement.

§ 2. Le comptage des élèves pour la fixation de l'enveloppe de points à l'appui du fonctionnement se fait dans le respect des règles suivantes :

[1 1° les écoles qui, sur la base de l'article 125quinquies, forment un nouveau centre d'enseignement, sont censées faire partie du centre d'enseignement au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement, pour le calcul de l'enveloppe de points destinée à l'encadrement renforcé du fonctionnement de ce centre d'enseignement, à condition que l'école ne faisait pas partie d'un autre centre d'enseignement pendant l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement en question;]¹

[¹ 1°bis]¹ seul les élèves réguliers au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente sont comptés;

2° par dérogation au point 1°, pour ce qui concerne les écoles fondamentales rattachées à un Centre d'aide aux enfants et de soutien aux familles et les écoles de l'enseignement de type 5, les élèves sont comptés au vu du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février;

3° chaque élève compte pour une (1) unité de comptage. Le Gouvernement flamand peut y déroger, sur la base de la densité de la population des communes et sur la base de l'inscription dans l'enseignement fondamental spécial;

le nombre d'élèves pondérés par centre d'enseignement est égal à la somme du nombre d'élèves pondérés par école.

§ 3. Par dérogation au § 1er, le centre d'enseignement qui, le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente, compte moins de 900 élèves réguliers pondérés, maintient, pendant deux années scolaires suivantes au maximum, le droit à une enveloppe de points à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement. L'enveloppe de points est celle destinée aux centres d'enseignement comptant 900 élèves réguliers pondérés.

(§ 4. Les centres d'enseignement dont relèvent des écoles de l'enseignement communautaire peuvent utiliser l'enveloppe de points à l'appui du fonctionnement pour exonérer le membre du personnel chargé du mandat de directeur général du groupe d'écoles, dont une ou plusieurs écoles du centre d'enseignement font partie, de sa charge d'enseignement.) 2006-07-07/61, art. 2.17, 024; **En vigueur :** 01-09-2005>


(1)2009-05-08/32, art. II.16, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Article 43. § 1er. La discipline " français " est obligatoire dans la cinquième et la sixième année d'études de l'enseignement primaire ordinaire.

[¹ L'enseignement dans la discipline 'français' est obligatoire dans les écoles de la Région de Bruxelles-Capitale et des communes visées à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1963 relative au régime linguistique dans l'enseignement.]¹

§ 2. Des initiations linguistiques dans une langue autre que le néerlandais appartiennent facultativement à l'offre d'enseignement de l'enseignement primaire ordinaire.

S'il est organisée une initiation linguistique visée au premier alinéa, la première initiation linguistique offerte est le français.

Pour l'application du présent paragraphe, l'" Enseignement de la langue et de la culture d'origine " n'est pas considéré comme initiative linguistique.

§ 3. L'offre visée au § 2 est déterminée par l'autorité scolaire, par application de la législation en matière de participation.

§ 4. L'inspection de l'enseignement veille à ce que l'initiation linguistique soit de qualité.


(1)2009-05-08/32, art. II.10, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Article 125quinquies. [¹ § 1er. Un centre d'enseignement est créé :

1° par voie de décision, si le centre d'enseignement est formé par des écoles de la même autorité scolaire;

2° par voie de décision, si le centre d'enseignement est formé par des écoles de différentes autorités scolaires.

La décision ou la convention règle l'organisation et le fonctionnement du centre d'enseignement.

§ 2. La décision ou convention qui entre en vigueur le 1er septembre 2011 porte sur une période de trois années scolaires. La décision ou convention qui entre en vigueur le 1er septembre 2012 porte sur une période de deux années scolaires. La décision ou convention qui entre en vigueur le 1er septembre 2013 porte sur une période d'une année scolaire.

§ 3. Au cours de la période citée au § 2, la décision ou convention relative à la constitution d'un centre d'enseignement peut toutefois être modifiée, dans ce sens qu'une école peut encore adhérer au centre d'enseignement ou le quitter.

Une école peut quitter un centre d'enseignement dans un des cas suivants :

1° le centre d'enseignement compte moins de neuf cents élèves réguliers pondérés au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente;

2° une école est reprise par une autorité scolaire d'un autre groupe tel que visé à l'article 3, 21°, à condition que toutes les autorités scolaires appartenant au centre d'enseignement soient d'accord à ce que l'école quitte le centre d'enseignement.

Toute modification apportée à une décision ou convention entre en vigueur le 1er septembre suivant la date de la modification.

§ 4. A partir du 1er septembre 2014, la décision ou convention entre en vigueur le 1er septembre et porte chaque fois sur une période de six années scolaires.

Chaque période suivante de six années scolaires commence six ans ou un multiple de six ans après le 1er septembre 2014.

La décision ou convention est chaque fois prolongée d'office pour la même période, si les conditions suivantes sont remplies :

1° le centre d'enseignement remplit encore les critères fixés pour la constitution de centres d'enseignement;

2° il n'y a pas de décision ou de convention pour prolonger ou modifier le centre d'enseignement;

3° la composition du centre d'enseignement reste inchangée;

4° aucune autorité scolaire ne communique, avant 1er mai précédant le début d'une période de six années scolaires, aux autres autorités scolaires qu'elle ne souhaite pas prolonger la décision ou convention.

§ 5. Par dérogation au paragraphe 4, les conventions ou décisions entrant en vigueur dans le courant de la période de six années visée au § 4, prennent fin à l'issue des six années scolaires en question.

La décision ou convention est renouvelée chaque fois d'office pour une période de six années, s'il est satisfait aux conditions suivantes :

1° le centre d'enseignement remplit encore les critères fixés pour la constitution de centres d'enseignement;

2° il n'y a pas de décision ou de convention pour prolonger ou modifier le centre d'enseignement;

3° la composition du centre d'enseignement reste inchangée;

4° aucune autorité scolaire ne communique, avant le 1er mai précédant le début d'une période de six années scolaires, aux autres autorités scolaires qu'elle ne souhaite pas prolonger la décision ou convention.

§ 6. Au cours de la période précitée de six années scolaires, la décision ou convention relative à la constitution d'un centre d'enseignement peut toutefois être modifiée, dans ce sens qu'une école peut encore adhérer au centre d'enseignement ou le quitter.

Une école peut quitter un centre d'enseignement dans un des cas suivants :

1° le centre d'enseignement compte moins de neuf cents élèves réguliers pondérés au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente;

2° une école est reprise par une autorité scolaire d'un autre groupe tel que visé à l'article 3, 21°, à condition que toutes les autorités scolaires appartenant au centre d'enseignement soient d'accord à ce que l'école quitte le centre d'enseignement.

Toute modification apportée à une décision ou convention entre en vigueur le 1er septembre suivant la date de la modification.

§ 7. La décision ou convention est remise à Agodi avant le 15 juin précédant la date d'entrée en vigueur.]¹


(1)2011-06-17/06, art. 7, 046; En vigueur : 01-09-2011>

Article 125octies. § 1er. Tout centre d'enseignement est situé à l'intérieur de (cinq) zones d'enseignement adjacentes au maximum. Par zone d'enseignement il y a lieu d'entendre une (1) des 44 zones d'enseignement fixées à l'annexe jointe [¹ à la coordination relative à l'enseignement secondaire]¹.

§ 2. Si les écoles d'un même groupe à l'intérieur d'une province n'atteignent pas la norme de 900 élèves, des centres d'enseignement peuvent être formés, par dérogation au § 1er, au-delà de (cinq) zones adjacentes.

(§ 3. L'autorité scolaire d'une école à plusieurs implantations situées dans différentes zones détermine à quelle zone appartient l'école entière.)


(1)2010-12-17/39, art. 359, 30), 045; En vigueur : 04-07-2011>

Article 153sexies. § 1er. [² Le Gouvernement fixe le mode de calcul de l'enveloppe de points à destiner à la coordination TIC et à l'encadrement administratif et définit les catégories de personnel et fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être créés sur la base de l'enveloppe de points.]²

§ 2. La création d'emplois dans des fonctions, visées au § 1er, est basée sur un système de points, rattachant un certain nombre de points à chacune des fonctions. Ce nombre de points est fixé sur la base de l'échelle de traitement du membre du personnel exerçant l'emploi. Le Gouvernement établit la valeur de point suivant l'échelle de traitement.

§ 3. L'/les autorité(s) scolaire(s) ne peut/peuvent utiliser les enveloppes de points destinées à [² ...]², les TIC et l'encadrement administratif que pour cet objectif.

§ 4. [¹ [² Au maximum 10 % des points des enveloppes de points destinées aux TIC et l'encadrement administratif peuvent être réunis au niveau du centre d'enseignement. [³ Moyennant un accord obtenu dans le comité local compétent, il peut être dérogé à ce pourcentage pour chacune des enveloppes de points.]³

Par dérogation au § 3, les points destinés aux TIC et à l'encadrement administratif qui sont réunis au niveau du centre d'enseignement, peuvent être librement utilisés. Les centres d'enseignement dont relèvent des écoles de l'Enseignement communautaire peuvent destiner ces points à utiliser librement pour exonérer le membre du personnel chargé du mandat de directeur général du groupe d'écoles, dont une ou plusieurs écoles du centre d'enseignement font partie, de sa charge d'enseignement. Ce rassemblement de points ne peut entraîner la mise en disponibilité d'un nombre supplémentaire de membres du personnel par défaut d'emploi. Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité. L'autorité scolaire est tenue de présenter à l'agence 'Agodi', à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera la présente disposition.]² ]¹

[¹ § 5. Les points destinés aux TIC peuvent être réunis au niveau d'une plate-forme de coopération, telle que visée à l'article X.53 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV. Au niveau de la plate-forme de coopération, les points destinés aux TIC peuvent uniquement être utilisés pour la coordination TIC.

Ce rassemblement de points ne peut entraîner la mise en disponibilité d'un nombre supplémentaire de membres du personnel par défaut d'emploi. Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité. L'autorité scolaire est tenue de présenter au Département, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera la présente disposition.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.46, 030; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2008-07-04/45, art. 2.19, 034; En vigueur : 01-09-2008>

(3)2009-05-08/32, art. II.21, 040; En vigueur : 01-09-2008>

Article 164. Les critères pour l'accomplissement de la charge principale et la charge scolaire sont fixés après concertation ou par négociation dans le comité local.

(Dans chaque école il est négocié, lors de la préparation de l'année scolaire, sur les règles générales à respecter pour la fixation, d'une manière équitable et transparente, du nombre de périodes/(heures) entre le minimum et le maximum de la charge principale et la charge scolaire.) 2006-07-07/61, art. 2.26, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>

Article 168. (Abrogé)
Article 169. (Abrogé)
Article 170. (Abrogé)
Article 171. (Abrogé)
Article 2. [¹ § 1er. Sauf disposition contraire expresse, les dispositions du présent décret s'appliquent à l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, agréé, financé et subventionné. Le décret ne s'applique pas aux internats, semi-internats, centres d'accueil et centres d'observation rattachés aux écoles fondamentales.

§ 2. Par dérogation au § 1er, l'[² l'article 27quater,]² s'applique aux internats.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.1, 030; En vigueur : 01-09-2006>

(2)2010-07-09/26, art. II.1, 043; En vigueur : 01-09-2010>

CHAPITRE II. - Abréviations et définitions.

Article 15. § 1er. Outre les conditions d'admission définies aux articles 12 et 13, un rapport d'inscription précisant le type qui répond aux besoins de l'élève est requis pour l'admission de celui-ci à l'enseignement spécial. Ce rapport comprend une attestation et un protocole justificatif. Pour les élèves qui suivent l'enseignement du type 5 dans un hôpital, ce protocole n'est pas exigé. (Pour les élèves qui suivent un enseignement de type 5 dans un préventorium, un protocole n'est exigé que lorsque l'école le demande.) 2006-07-07/61, art. 2.4, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>

L'élève ne peut suivre que le type d'enseignement spécial vers lequel il est orienté dans le rapport d'inscription.

§ 2. Le gouvernement désigne l'(es) instance(s) qui doi(ven)t rédiger le rapport d'inscription et en fixe le contenu.

Article 26. § 1er. Les parents sont obligés à veiller à ce que leur enfant scolarisable suive effectivement un enseignement, c'est-à-dire à ce qu'il soit inscrit dans une école et y fréquente régulièrement les cours ou à ce qu'il suit un enseignement à domicile.

L'enfant de nationalité étrangère soumis à l'obligation scolaire est tenu de suivre un enseignement dès le soixantième jour de son inscription dans le registre des étrangers ou de la population au sens de l'article 1er, § 7 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.

§ 2. Si l'enfant se trouve dans l'impossibilité de suivre un enseignement, le CABO peut, à la demande des parents, décider de le dispenser temporairement ou définitivement de l'obligation scolaire.

§ 3. (...) 2006-07-07/61, art. 2.7, 024; **En vigueur :** 31-08-2006>

Article 90. § 1er. Pour l'application de l'article 89, la valeur de remplacement des bâtiments scolaires par réseau d'enseignement est fixée selon le mode de calcul suivant :

(superficie requise x prix unitaire)/délai d'amortissement.

Par réseau d'enseignement, la superficie requise est la somme des produits de la superficie moyenne par niveau d'enseignement et du nombre d'élèves au niveau d'enseignement correspondant.

La superficie moyenne par niveau d'enseignement est calculée sur la base d'une même superficie par élève dans tous les réseaux, en tenant compte des différences objectives concernant la dimension de l'école.

§ 2. Conformément à la formule visée au § 1er, la valeur des paramètres est fixée pour une période de cinq ans.

Le prix unitaire au m2, à savoir (641,42 euros) et la période d'amortissement, couvrant une période de 50 ans, sont les mêmes pour tous les réseaux et niveaux. 2006-07-07/61, art. 2.13, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>

Sous-Section F. - Moyens didactiques spéciaux.

Article 91. Les élèves présentant un handicap qui suivent (l'enseignement maternel ordinaire financé ou subventionné ou l'enseignement primaire ordinaire financé ou subventionné), peuvent avoir à leur disposition des moyens didactiques spéciaux. 2006-07-07/61, art. 2.14, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>

Le gouvernement fixe les critères d'octroi et détermine la procédure d'introduction de la demande.

Article 108. Le gouvernement peut autoriser l'hébergement temporaire des élèves hors des lieux d'implantation existants, en cas de circonstances exceptionnelles à caractère temporaire. Les normes de programmation (et les normes de rationalisation) ne sont pas applicables dans ces conditions. 2006-07-07/61, art. 2.15, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>

Sous-Section C. - (Création de lieux d'implantation).

Article 108bis. [¹ § 1er. Toute école de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire qui se conformait le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente aux normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, peut créer un ou plusieurs lieux d'implantation. A cet effet, l'école et tous ses lieux d'implantation et niveaux déjà existants doivent atteindre, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de création des nouveaux lieux d'implantation, les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, et les nouveaux lieux d'implantation doivent atteindre les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement.

§ 2. Par dérogation au § 1er, une école de l'enseignement fondamental ordinaire en programmation peut, à partir de sa deuxième année d'intégration dans le régime de financement ou de subventionnement, créer un ou plusieurs lieu(x) d'implantation. Le cas échéant, les normes de programmation s'appliquent.

§ 3. Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots " le premier jour de classe du mois d'octobre " sont chaque fois lus comme les mots " pendant le mois de septembre ", et les mots " le premier jour de classe du mois de février " sont lus comme les mots " pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.14, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Article 134.

2007-06-22/40, art. 2.40, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Article 139ter. Les écoles peuvent bénéficier pour une période de trois années scolaires de périodes complémentaires pour autant qu'elles remplissent les conditions suivantes :

1° [¹ compter, le 1 février de l'année scolaire précédente au moins 10 % d'élèves réguliers qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°; le nombre d'élèves réguliers répondant uniquement aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis, § 1er, 1° ou 1° et 5°, est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand, étant au moins égal à 0,1 et ne dépassant pas 1; et]¹

2° sont classées favorablement parmi les écoles mentionnées au 1° conformément aux dispositions de l'article 139quater et génèrent au moins six périodes complémentaires.

(Lorsqu'une école a des lieux d'implantation au 1er janvier de l'année scolaire précédente qui ne sont pas situés dans une seule commune ou une commune limitrophe ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les différents lieux d'implantation sont censés être des écoles pour l'application des dispositions du premier alinéa et de l'article 139quater.) 2006-07-07/61, art. 2.22, 024; **En vigueur :** 01-09-2005>


(1)2008-07-04/45, art. 2.12, 034; En vigueur : 01-09-2008>

Article 153novies. § 1er. Sur la base du nombre d'élèves réguliers inscrits au jour de comptage ou sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de comptage qui s'applique pour le calcul des périodes suivant les échelles, chaque école d'enseignement maternel, primaire et fondamental se voit attribuer une enveloppe de points pour un personnel administratif.

§ 2. Par dérogation au § 1er, une enveloppe de points forfaitaire est accordée aux écoles d'enseignement fondamental spécial (...) du type 5. Le volume de cette enveloppe de points est déterminé par le Gouvernement flamand. 2006-07-07/61, art. 2.24, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>

Article 125novies. § 1er. Les compétences suivantes sont exercées au niveau du centre d'enseignement. Le centre d'enseignement :

1° conclut des arrangements quant à l'utilisation de l'enveloppe de points accordée au centre d'enseignement telle que visée à l'article 125duodecies ;

[³ 1°bis conclut des arrangements quant à la gestion de l'encadrement renforcé dans les écoles du centre d'enseignement;

1°ter conclut des arrangements quant à l'utilisation de l'enveloppe de points destinée à la gestion de l'encadrement renforcé, accordée au centre d'enseignement, telle que visée à l'article 125duodecies1;

1°quater désigne un membre du personnel remplissant la fonction de coordinateur de l'encadrement renforcé, comme point de contact, pour l'autorité, à l'égard de la participation des jeunes enfants au sein du centre d'enseignement;]³

2° conclut des arrangements quant à l'utilisation des points attribués aux personnels de gestion et d'appui pouvant être réunis au niveau du centre d'enseignement;

3° conclut des arrangements sur la façon dont l'enveloppe de points est utilisée pour les TIC au sein du centre d'enseignement;

[² 3°bis [³ ...]³]²

4° conclut des arrangements sur la façon dont l'école d'enseignement fondamental spécial met son expertise à disposition, dans la mesure où une école d'enseignement spécial fait partie du centre d'enseignement;

5° conclut des arrangements quant à la conclusion d'un accord de coopération avec une ou plusieurs écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et/ou spécial n'appartenant pas au centre d'enseignement; avec un centre d'enseignement fondamental ou secondaire; avec un ou plusieurs établissements d'enseignement secondaire, d'enseignement artistique à temps partiel et/ou d'éducation des adultes.

Cette disposition ne s'applique pas aux accords de coopération ayant été conclus avant la formation du centre d'enseignement;

6° conclut des arrangements quant à l'admission d'écoles supplémentaires au centre d'enseignement;

7° [¹ conclut des accords généraux en matière de descriptions de fonction et d'évaluations]¹

8° [⁴ conclut des arrangements généraux quant à l'harmonisation interne de la gestion du personnel au sein du centre d'enseignement;]⁴

§ 2. L'/les autorité(s) scolaire(s) peut/peuvent transférer la compétence décisionnelle pour les matières visées au § 1er au niveau du centre d'enseignement.


(1)2007-07-13/56, art. 2.1, 029; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2007-06-22/40, art. 2.33, 030; En vigueur : 01-09-2007>

(3)2008-07-04/45, art. 2.5, 034; En vigueur : 01-09-2008>

(4)2011-06-17/06, art. 9, 046; En vigueur : 01-09-2011>

CHAPITRE I. - Dispositions introductives.

Article 1. Le présent décret régit une matière communautaire.

CHAPITRE II. - Abréviations et définitions.

CHAPITRE III. - Structure de l'enseignement fondamental.

Article 4. L'enseignement fondamental comprend l'enseignement maternel et l'enseignement primaire. Il existe un enseignement fondamental ordinaire et spécial.
Article 6. § 1er. L'enseignement primaire est l'enseignement fondamental qui commence avec le début de l'obligation scolaire, s'adresse aux enfants ayant terminé l'enseignement maternel et s'étend jusqu'au commencement de l'enseignement secondaire.

Il existe un enseignement primaire ordinaire et spécial.

§ 2. L'enseignement primaire ordinaire dure six ans, l'enseignement primaire spécial sept ans.

Article 8. L'enseignement fondamental ordinaire est organisé de manière que, sur la base d'un projet pédagogique, un milieu d'éducation et d'enseignement soit créé permettant aux élèves de vivre un processus d'apprentissage ininterrompu. Cet environnement est adapté au progrès dans le développement des élèves.

L'enseignement fondamental ordinaire est en principe responsable de l'enseignement de tous les élèves de la catégorie d'âge en question. Il doit offrir un encadrement permanent à autant d'élèves que possible et ce grâce à une attention permanente et un élargissement du suivi des élèves.

Article 9. L'enseignement fondamental spécial est l'enseignement qui, sur la base d'un projet pédagogique, dispense un enseignement, une éducation, des soins et une thérapie adaptés aux élèves qui ne peuvent pas ou insuffisamment épanouir leur personnalité totale, soit temporairement, soit continuellement, dans l'enseignement ordinaire.
Article 10. L'enseignement fondamental spécial est réparti selon les types suivants :

1) type 1, adapté aux besoins d'éducation et d'enseignement d'enfants handicapés mentaux légers;

2) type 2, adapté aux besoins d'éducation et d'enseignement d'enfants handicapés mentaux modérés ou sévères;

3) type 3, adapté aux besoins d'éducation et d'enseignement d'enfants présentant des troubles émotionnels et/ou comportementaux sévères;

4) type 4, adapté aux besoins d'éducation et d'enseignement d'enfants présentant un handicap physique;

5) type 5, adapté aux besoins d'éducation et d'enseignement d'enfants hospitalisés ou séjournant dans un préventorium pour des raisons médicales;

6) type 6, adapté aux besoins d'éducation et d'enseignement d'enfants présentant un handicap visuel;

7) type 7, adapté aux besoins d'éducation et d'enseignement d'enfants présentant un handicap auditif;

8) type 8, adapté aux besoins d'éducation et d'enseignement d'enfants présentant des difficultés graves d'apprentissage.

Les types 1 et 8 ne sont pas agréés, financés ou subventionnés dans l'enseignement maternel spécial.

Section 1. - Conditions d'admission.

CHAPITRE IV. - Elèves dans l'enseignement fondamental.

Article 13. [¹ § 1er. Pour être admis à l'enseignement primaire ordinaire, un élève doit être âgé de six ans révolus avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours. S'il n'a pas encore atteint l'âge de sept ans ou atteindra l'âge de sept ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours, il doit également satisfaire à une des conditions suivantes :

1° avoir été inscrit au cours de l'année scolaire précédente dans une école néerlandophone d'enseignement maternel agréé par la Communauté flamande et avoir été présent au moins 220 demi-journées pendant cette période;

2° réussir à un test de connaissance du néerlandais nécessaire pour commencer l'enseignement primaire. Le Gouvernement flamand détermine le contenu de ce test linguistique. Le CLB avec lequel l'école où se présente l'élève concerné a conclu un contrat de gestion [² ou l'école où l'élève concerné se présente]² est habilité à faire passer ces tests;

3° posséder un certificat qu'il a suivi un enseignement dans un établissement d'enseignement néerlandophone d'un Etat membre de la Nederlandse Taalunie pendant l'année scolaire précédente.

§ 2. A l'exception de la première phrase, le paragraphe 1er n'est pas applicable aux élèves inscrits dans des écoles francophones dans les communes de la périphérie bruxelloise et de la frontière linguistique de la région de langue néerlandaise.

[² § 2bis. Par dérogation au § 1er, 1°, le Gouvernement flamand arrête quand un élève est censé être suffisamment présent, quand l'école dispose, conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental, dans l'enseignement à temps partiel et dans l'enseignement de promotion sociale organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande, d'un horaire dérogeant.]²

§ 3. L'élève qui, par application du présent article, est obligatoirement inscrit dans l'enseignement maternel, peut assister, pour l'enseignement d'une des religions reconnues ou l'enseignement de la morale non confessionnelle, aux cours de l'école primaire choisie à cet effet par ses parents.

§ 4. Pour être admis à l'enseignement primaire spécial, un élève doit être âgé de six ans révolus avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours.]¹


(1)2009-03-20/39, art. 2, 038; En vigueur : 01-09-2009, voir également l'art. 10, voir également l'art. 10>

(2)2010-07-09/26, art. II.3, 043; En vigueur : 01-09-2009>

Article 14. Sauf dérogations, telles que fixées à l'article 19, l'élève dans l'enseignement ordinaire suit six ans d'enseignement primaire et l'élève dans l'enseignement spécial 7 ans d'enseignement primaire.

Sous-Section B. - Conditions d'admission supplémentaires pour l'enseignement fondamental spécial.

Sous-Section C. - Conditions d'admission supplémentaires pour l'enseignement fondamental intégré.

Sous-Section E. - Elève régulier.

Article 24.

§ 1er. Par dérogation à [¹ l'article 20, § 1er, 2°]¹ les élèves qui suivent l'enseignement intégré, sont, selon la nature de l'intégration, des élèves réguliers dans l'école prestataire de services et/ou dans l'école d'accueil.

§ 2. Le gouvernement définit la façon dont l'élève régulier est pris en considération dans l'enseignement intégré, soit dans l'école d'accueil, soit dans l'école prestataire de services, soit dans les deux, et ce pour la fixation du cadre du personnel, le budget de fonctionnement et les autres moyens.


(1)2009-05-08/32, art. II.4, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Section 2. - Droits et devoirs des élèves et des parents.

Sous-Section A. - Libre choix, obligation scolaire et inscription.

Article 25bis. 2006-07-07/61, art. 2.6, 024; **En vigueur :** 31-08-2006> Dans chaque province, le Gouvernement flamand crée une Commission consultative de l'enseignement spécial (Commissie van Advies voir het Buitengewoon Onderwijs - CABO). Le Gouvernement flamand en fixe la composition et le fonctionnement et détermine, sans préjudice des compétences fixées aux articles 26 et 35, les cas dans lesquels la CABO peut émettre des avis motivés.
Article 26bis. Les parents qui optent pour l'enseignement à domicile tel que prévu à l'article 25, § 1er, s'engagent à dispenser ou à faire dispenser un enseignement qui répond aux exigences minimales suivantes :

1° l'enseignement vise l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons, ainsi que la préparation de l'enfant à une vie active en tant qu'adulte;

2° l'enseignement favorise le respect des droits fondamentaux de l'homme et des valeurs culturelles de l'enfant même et des autres.

Article 26ter. § 1er. L'inspection de l'enseignement est compétente pour contrôler si l'enseignement à domicile dispensé répond aux objectifs décrits à l'article 26bis.

§ 2. Les parents sont obligés d'apporter leur collaboration au contrôle de l'enseignement à domicile.

§ 3. Lorsque le contrôle de l'inspection de l'enseignement n'est pas accepté, ou lorsque l'inspection de l'enseignement constate, lors de deux contrôles successifs, que l'enseignement dispensé ne répond manifestement pas aux objectifs visés à l'article 26bis, les parents inscrivent l'élève dans une école [² soit agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, soit agréée par une autre autorité du pays dans lequel l'école est située, soit qui organise un enseignement considéré par la Communauté flamande comme étant assimilé ou équivalent à l'enseignement agréé par elle]².

[¹ La reprise de l'enseignement à domicile afin de répondre à la scolarité obligatoire pour l'élève concerné, ne peut avoir lieu que moyennant l'autorisation préalable de l'inspection de l'enseignement. Cette autorisation est donnée si l'inspection de l'enseignement estime, sur la base des éléments fournis par les parents, que les manquements qui ont résulté à l'époque lors du contrôle à la fin de l'enseignement à domicile, ont été ou sont éliminés. Le Gouvernement arrête la procédure de demande pour les parents.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.4, 030; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2009-05-08/32, art. II.5, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Article 26quater. Le Gouvernement flamand détermine les conditions formelles à remplir lors de l'organisation de l'enseignement à domicile.

Sous-section B. - Suspension et exclusion d'élève.

Article 32. § 1er. Dans des cas exceptionnels, une autorité scolaire, ou par délégation, la direction, peut priver temporairement l'élève scolarisable de son droit à l'enseignement en le suspendant ou le priver définitivement de son droit à l'enseignement dans son (ses) école(s) en l'excluant.

§ 2. Une suspension implique que l'élève sanctionné ne peut pas suivre les leçons et les activités de son groupe d'élèves pendant une certaine période, mais ne signifie pas que l'élève ne doit pas être présent à l'école.

§ 3. Une exclusion implique que l'élève sanctionné est écarté définitivement de l'école au moment où cet élève est inscrit dans une autre école et ce un mois au plus tard, périodes de vacances non comprises, de la communication par écrit visée à l'article 33, 3°. En attendant, l'élève concerné se trouve dans la même situation que l'élève suspendu.

Article 33. Une suspension pour plus d'un jour ou une exclusion ne peut être exécutée que par une procédure fixée dans le règlement d'école et garantissant les droits à la défense.

Dans cette procédure, les principes suivants doivent être respectés :

1° l'avis préalable du conseil de classe doit être pris;

2° les parents peuvent prendre connaissance du dossier disciplinaire de l'élève et sont entendus;

3° la décision prise est motivée par écrit et notifiée par écrit aux parents de l'élève concerné.

Sous-section B. - Suspension et exclusion d'élève.

Article 36. Le gouvernement fixe la façon dont l'enseignement permanent en milieu familial est organisé et la forme de l'aide dont bénéficiera l'école pour l'organisation de cet enseignement permanent en milieu familial.

Sous-Section D. - Règlement d'école.

CHAPITRE V. - Mission de l'enseignement fondamental.

Sous-Section D. - Règlement d'école.

Article 38. Chaque autorité scolaire fixe le contenu de l'enseignement fondamental dans ses écoles et décide librement de ses méthodes pédagogiques et didactiques.
Article 39. L'offre d'enseignement dans l'enseignement maternel ordinaire comprend au moins les disciplines suivantes dispensées d'un façon cohérente si possible :
Article 40. L'offre d'enseignement dans l'enseignement primaire ordinaire comprend au moins les disciplines suivantes dispensées d'une façon cohérente si possible :

[² - français]²

et les thèmes interdisciplinaires suivants :

[¹ - la technologie d'information et de communication.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.5, 030; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2009-05-08/32, art. II.9, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Article 42. Les écoles primaires libres offrent soit l'enseignement d'une ou plusieurs religions reconnues ou de la morale inspirée par ces religions, soit l'enseignement de la morale non confessionnelle, soit les deux, soit l'enseignement de la formation culturelle.

Dans les écoles primaires libres, le cours de morale non confessionnelle est donné par priorité par un membre du personnel qui a suivi une formation initiale ou continue à cette fin.

Section 2. - Objectifs finaux et objectifs de développement.

Section 2. - Objectifs finaux et objectifs de développement.

Section 4. - Organisation du temps scolaire.

Article 49. Le gouvernement fixe les cas dans lesquels une rééducation est possible durant les périodes, ainsi que le nombre maximum d'heures.

Par rééducation, il faut entendre les traitements thérapeutiques donnés pendant les périodes aux élèves qui sont exécutés par un personnel médical qui n'est pas rattaché à l'école et qui y est autorisé par la loi.

Article 50. Le gouvernement définit les périodes de vacances, organise le temps scolaire et détermine les cas dans lesquels les cours peuvent être suspendus.

Section 5. - (Bonne administration.)

Section 5. - (Bonne administration.)

Article 53. Pour autant que son (ses) école(s) satisfait(font) aux conditions fixées aux articles 45 et 62, chaque autorité scolaire, peut, sur la proposition et après décision du conseil de classe, délivrer un certificat d'enseignement fondamental aux élèves réguliers de l'enseignement primaire ordinaire.

Le conseil de classe juge de façon autonome si un élève régulier a suffisamment atteint les objectifs repris dans le programme d'études afin d'obtenir un certificat d'enseignement fondamental.

Article 54. Aux élèves de l'enseignement primaire spécial, un certificat d'enseignement fondamental peut être délivré si les objectifs d'apprentissage du plan d'action suivi sont considérés comme équivalents à ceux de l'enseignement primaire ordinaire par l'inspection scolaire.
Article 55. Chaque élève qui, au terme de l'enseignement primaire, n'obtient pas de certificat d'enseignement fondamental, a droit à une déclaration délivrée par la direction indiquant le nombre et le type d'années scolaires suivies par l'élève dans l'enseignement primaire.
Article 56. Sur avis de l'inspection, le gouvernement indique une école officielle et une école libre par province qui servent de jury en vue de l'obtention d'un certificat d'enseignement fondamental.

L'inspection scolaire est autorisée à contrôler l'organisation et le fonctionnement de ces jurys.

Article 57. Le gouvernement fixe la procédure de délivrance du certificat d'enseignement fondamental ainsi que la forme de celui-ci et détermine l'indemnité pour les écoles visées à l'article 5.

CHAPITRE VI. - L'organisation de l'enseignement fondamental.

Article 61. Les communes ayant un statut linguistique spécial sont soumis, pour ce qui concerne l'organisation de l'enseignement maternel et/ou primaire, aux obligations telles que fixées à l'article 6 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement et à l'article 7, § 3 de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative.

CHAPITRE VI. - L'organisation de l'enseignement fondamental.

Section 1. - Agrément d'écoles.

Article 63. [¹ Le Gouvernement flamand attribue la reconnaissance sur avis de l'inspection, conformément à l'article 35 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.]¹

(1)2009-05-08/31, art. 199, 039; En vigueur : 01-09-2009>

Article 65. Par application des articles 53, 54 et 56, une autorité scolaire peut délivrer pour les écoles agréées des certificats d'enseignement fondamental valables de droit.

Section 1. - Agrément d'écoles.

Article 66. Les dispositions de cette section sont applicables aux écoles qui sont agréées et entrent en ligne de compte pour être financées ou subventionnées.

Section 2. - Financement et subventionnement d'écoles.

Article 69. Une autorité scolaire perd le financement ou le subventionnement de son (ses) école(s) ou implantation(s) ou types qui ne satisfont plus aux conditions prévues à l'article 68, § 1er, 2°.
Article 70. Lorsqu'une école financée ou admise aux subventions ne satisfait plus aux conditions fixées à l'article 62, le gouvernement peut, par application de l'article 64 :
Article 71. Le gouvernement peut retenir en tout ou en partie le financement ou les subventions lorsqu'une école financée ou admise aux subventions n'a pas cherché à atteindre les objectifs finaux ou de développement interdisciplinaires ou comportementaux.

Pour la période du 1er septembre 1997 au 31 août 2002 inclus, le financement ou l'octroi de subventions peut uniquement être retenu en tout ou en partie, lorsque l'école financée ou admise aux subventions n'a manifestement fait aucun effort pour atteindre les objectifs finaux ou de développement interdisciplinaires ou comportementaux.

Article 71bis. Le Gouvernement peut entièrement ou partiellement retenir le financement ou l'octroi de subventions lorsque l'école financée ou subventionnée ne répond plus aux conditions fixées à l'article 68, § 1er, 3°.

Sous-Section B. - Marchés de travaux, de fournitures et de services.

Sous-Section C. - Le financement ou subventionnement des traitements.

Sous-Section D. - Les budgets de fonctionnement.

1° Généralités.

Article 78. [¹ § 1. Pour l'application du présent chapitre, les caractéristiques suivantes sont applicables :

1° caractéristiques de l'élève :

a)

le niveau de formation de la mère : la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 1;

b)

l'obtention d'une allocation scolaire : il est versé une allocation scolaire à l'élève qui lui est attribuée en vertu du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 2. Pour l'application du présent article, les élèves qui, par application du décret précité, n'avaient pas droit à une allocation scolaire uniquement pour cause d'absence non justifiée ou de présence insuffisante sont également portés en compte;

c)

la langue que l'élève parle dans la famille et qui n'est pas la même que la langue d'enseignement : c-à-d la langue que l'élève parle le plus souvent avec sa mère, son père, ou ses frères et soeurs, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 3. La langue que l'élève parle dans la famille n'est pas la langue d'enseignement si l'élève ne parle à personne dans la famille ou ne parle qu'avec au maximum un membre de famille dans une famille de trois membres (outre l'élève) la langue d'enseignement. Les frères et soeurs sont considérés comme un membre de famille;

d)

l'élève a son domicile dans un quartier avec un taux élevé d'élèves ayant un retard scolaire d'au moins deux ans à l'âge de quinze ans, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 4. Par retard scolaire, il faut entendre le nombre d'années d'études de retard accumulées par l'élève à l'égard de l'année d'études dans laquelle il se trouverait s'il suivait un parcours scolaire normal. Pour les élèves habitant en Région flamande, il faut entendre par " quartier " le secteur statistique. Le secteur statistique est la plus petite unité territoriale telle que définie par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique. Pour les élèves habitant en Région de Bruxelles-Capitale, il faut entendre par " quartier " la commune dans laquelle ils habitent;

2° caractéristiques de l'école :

a)

l'autorité scolaire organise l'enseignement maternel ordinaire, ci-après dénommé caractéristique de l'école 1;

b)

l'autorité scolaire organise l'enseignement primaire ordinaire, ci-après dénommé caractéristique de l'école 2;

c)

l'autorité scolaire organise l'enseignement maternel spécial, à l'exception du type 4, ci-après dénommé caractéristique de l'école 3;

d)

l'autorité scolaire organise l'enseignement maternel spécial du type 4, ci-après dénommé caractéristique de l'école 4;

e)

l'autorité scolaire organise l'enseignement primaire spécial, à l'exception du type 4, ci-après dénommé caractéristique de l'école 5;

f)

l'autorité scolaire organise l'enseignement primaire spécial du type 4, ci-après dénommé caractéristique de l'école 6;

g)

l'autorité scolaire d'une école d'enseignement fondamental spécial accompagne un ou plusieurs élèves dans l'enseignement fondamental intégré, tel que visé à l'article 11, ci-après dénommé caractéristique de l'école 7;

h)

l'autorité scolaire offre, conformément à l'article 24, § 1er, deuxième alinéa, de la Constitution coordonnée, un enseignement neutre, ci-après dénommé prélèvement 1 (V1);

i)

l'autorité scolaire offre, conformément à l'article 24, § 1er, quatrième alinéa, de la Constitution coordonnée, le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et l'enseignement de la morale non confessionnelle, ci-après dénommé prélèvement 2 (V2).

§ 2. La caractéristique de l'élève 4 est définie comme suit :

1° dans une première phase, le retard scolaire de tous les quartiers est calculé. Le calcul du retard scolaire est basé sur tous les élèves de l'enseignement ordinaire qui ont suivi des cours dans un établissement d'enseignement, financé ou subventionné par la Communauté flamande. Par quartier, est calculé le pourcentage d'élèves de quinze ans affichant, à l'âge de quinze ans, un retard scolaire de deux ans ou plus qu'ils ont accumulé au cours des six à dix ans derniers. Les quartiers pour lesquels le retard scolaire est basé sur moins de cinquante élèves de quinze ans sont ci-après dénommés des quartiers peu peuplés;

2° dans une deuxième phase, le taux de retard scolaire du quartier est fixé pour chaque élève. Des élèves dont les parents sont des gens du voyage, visés à l'article 3, 52ter, et des élèves vivant en dehors du milieu familial, visés à l'article 139bis, § 1er, 2°, qui sont censés vivre dans un quartier à taux élevé d'élèves avec, à l'âge de quinze ans, au moins deux ans de retard scolaire.

Pour tous les élèves de l'enseignement fondamental ordinaire, le 75e percentile des scores des quartiers est fixé. Des élèves habitant un quartier avec un score supérieur ou égal au 75e percentile, répondent à l'indicateur " avoir sa résidence dans un quartier à taux élevé d'élèves avec au moins deux ans de retard scolaire à l'âge de quinze ans ".

La caractéristique de l'élève 4 n'est applicable qu'aux élèves résidant en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

§ 3. Le Gouvernement définit le mode de détermination des caractéristiques de l'élève et fixe la procédure selon laquelle les données sont rassemblées par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.

Pour la caractéristique de l'élève 4, le Gouvernement fixe le mode de délimitation des quartiers.]¹


(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

2° Les budgets de fonctionnement de l'enseignement financé et subventionné.

Article 82ter. 2006-12-22/31, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2007> Afin de garantir la gratuité de l'enseignement fondamental, tel qu'il est stipulé à l'article 27, § 1er, du présent décret, le budget de fonctionnement global de l'enseignement fondamental financé et subventionné est augmenté de 29,504 millions d'euros à partir de 2007. La répartition de ces moyens se fait au prorata du nombre d'élèves réguliers.

Ces moyens ne sont pas pris en compte pour la détermination du rapport entre les réseaux tel que visé à l'article 83, § 2.

Pour l'année budgétaire 2007, la quote-part de l'enseignement fondamental financé dans ces moyens est intégralement reprise dans la deuxième tranche des moyens de fonctionnement 2007.

Pour ce qui est de l'enseignement fondamental subventionné, ces moyens sont intégralement payés par le solde des moyens de fonctionnement 2007.

3° L'octroi du budget de fonctionnement à l'enseignement fondamental subventionné.

4° L'octroi des budgets de fonctionnement aux écoles de l'enseignement fondamental subventionné.

Article 85. [¹ § 1. Par école, le nombre total de points est calculé en multipliant le nombre d'élèves, comptés conformément à l'article 87, par leur pondération pour la caractéristique de l'école 1 et 2.

§ 2. Le budget de fonctionnement par école est la somme de :

1° le produit de la multiplication du nombre total de points par école par la GPP_SchK, telle que fixée à l'article 81, 3°;

2° le montant, obtenu par le résultat des multiplications suivantes :

a)

B_ClliOpl x ClliOpl_school;

b)

B_ClliSt x ClliSt_school;

c)

B_ClliTa x ClliTa_school;

d)

B_ClliBu x ClliBu_school;

3° GW_V1, telle que fixée par l'article 82, § 1er, multipliée par le nombre d'élèves dans l'école;

4° GW_V2, telle que fixée par l'article 82, § 2, multipliée par le nombre d'élèves de l'enseignement primaire dans l'école.

§ 3. Le budget, obtenu en application du § 2, est octroyé annuellement, pour ce qui concerne l'enseignement communautaire, aux conseils d'administration des groupes d'écoles conformément aux dispositions de l'article 36, 2°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, où :

1° la somme du montant obtenu en application de l'article 85, § 2, est réduite, pour l'ensemble des écoles de l'enseignement fondamental ordinaire de l'enseignement communautaire, de 30 pour cent des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement fondamental ordinaire de l'enseignement communautaire jusqu'à l'année 2015 incluse, et respectivement de 60 % en 2016 et de 100 % de ces coûts salariaux en 2017;

2° la somme du montant obtenu en application du § 2, est majorée, pour l'ensemble des écoles de l'enseignement fondamental ordinaire de l'enseignement communautaire, des moyens engagés pour l'augmentation du pécule de vacances à 92 % pour les membres du personnel d'entretien, de maîtrise, gens de métier et de service contractuels de l'enseignement communautaire, attribués en vertu de la CCT de l'enseignement concernée. Pour l'année budgétaire 2009, ce montant s'élève à [² 554.000]² euros.

A partir de l'année budgétaire 2010, ce montant est indexé annuellement par application du coefficient A2, tel que défini à l'article 79.

§ 4. Le budget de fonctionnement obtenu par application de l'article 85, § 2, est octroyé annuellement, pour ce qui concerne l'enseignement subventionné, aux autorités scolaires de l'enseignement subventionné.

A cet effet, les moyens pour les autorités scolaires de l'enseignement subventionné libre sont majorés des moyens pour l'harmonisation des salaires des membres du personnel d'entretien, de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement subventionné libre et de ce personnel de l'enseignement communautaire, attribués en vertu des CCT de l'enseignement respectives. Pour l'année budgétaire 2009, ce montant est de [³ 3.239.000]³ euros.

A partir de l'année budgétaire 2010, ce montant est indexé annuellement par application du coefficient A2, tel que défini à l'article 79.

Ces moyens CCT sont répartis au prorata du nombre de points par école de l'enseignement subventionné libre qui est obtenu par application de l'article 85, § 1er.

§ 5. Les budgets de fonctionnement des groupes d'écoles de l'enseignement communautaire et des écoles de l'enseignement fondamental ordinaire subventionné sont versés chaque année en deux tranches : une première tranche de 50 % en janvier et le solde en juin.]¹

[⁴ § 6. Lorsque le décret ajustant le budget général des dépenses de l'année budgétaire auquel sont repris les moyens de fonctionnement pour l'année scolaire concernée, donne lieu à une augmentation des moyens pour les autorités scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire subventionné ou les groupes d'écoles de l'Enseignement communautaire, ces moyens supplémentaires sont payés dans les deux mois suivant la ratification du décret concerné par le Gouvernement flamand.]⁴


(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

(2)2008-12-19/40, art. 3, 036; En vigueur : 01-01-2009>

(3)2008-12-19/40, art. 4, 036; En vigueur : 01-01-2009>

(4)2011-07-08/06, art. 2, 047; En vigueur : 01-01-2011>

2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

Article 87. [¹ § 1. Le budget de fonctionnement est calculé chaque année scolaire par école, sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente.

§ 2. Par dérogation au § 1er, la date de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement des écoles en programmation est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours.

Cette date de comptage vaut dans l'enseignement fondamental ordinaire pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les cinq années scolaires suivantes.

Cette date de comptage vaut dans l'enseignement fondamental spécial pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les deux années scolaires suivantes.

§ 3. Par dérogation au § 1er, la date de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement des écoles faisant l'objet d'une restructuration est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours.

§ 4. Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots " le premier jour de classe du mois d'octobre " sont chaque fois lus comme " le mois de septembre " et les mots " date de comptage " sont chaque fois lus comme " période de comptage ".

Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots " sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits le premier jour de classe du mois de février " sont lus comme " sur base du nombre moyen d'élèves réguliers inscrits pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février ".

§ 5. Le budget de fonctionnement d'une école de type 5 ne peut être affecté entièrement que si une moyenne de jours d'enseignement par enfant, fixée par le Gouvernement, est atteinte pendant la période de comptage.

Si la moyenne n'est pas atteinte, le budget de fonctionnement est réduit proportionnellement.

§ 6. Le jour de comptage pour la subvention d'intégration est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire précédente.]¹


(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

Sous-Section E. - Les moyens d'investissement.

Article 89. Les autorisations d'engagement inscrites annuellement au décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande destinées aux investissements immobiliers de l'enseignement sont réparties entre l'enseignement libre subventionné, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement communautaire, et ce à raison de la valeur de remplacement des bâtiments scolaires de chaque réseau d'enseignement précité. Pour l'enseignement financé, il est tenu compte d'un taux de couverture de 100 %, pour les écoles de l'enseignement fondamental subventionné, par contre, le taux de couverture est de 70 %.

Sous-Section F. - Moyens didactiques spéciaux.

Sous-Section G. - Avantages sociaux et inspection de santé.

Article 92bis.

2007-11-30/38, art. 27, 031; En vigueur : 01-01-2008>

Article 93.

2007-11-30/38, art. 27, 031; En vigueur : 01-01-2008>

Article 94.

2007-11-30/38, art. 27, 031; En vigueur : 01-01-2008>

Article 95.

2007-11-30/38, art. 27, 031; En vigueur : 01-01-2008>

CHAPITRE VIII. - (Programmation et rationalisation d'écoles).

Section 1. - Ecole de libre choix.

Article 99. Une école libre d'enseignement ordinaire, basée sur une religion ou une philosophie, qui est créée par application de l'article 25, § 1er, 2° afin de garantir le libre choix, est une école de libre choix si elle est reconnue par l'instance compétente du culte ou de la philosophie en question.
Article 101. § 1er. Dans chaque école financée ou subventionnée d'enseignement spécial répondant aux normes de rationalisation fixées par le gouvernement, des types de libre choix peuvent être financés ou subventionnés au 1er septembre aux conditions suivantes :

1° les types 1, 2, 3, 4 et/ou 8, si le type n'est pas organisé dans une école du même groupe à l'intérieur de la province;

2° le type 6 et/ou 7, si le type n'est pas organisé dans une école du même groupe.

§ 2. Les types de libre choix nouvellement créés selon le § 1er doivent satisfaire pendant deux années scolaires aux normes de programmation fixées par le gouvernement.

§ 3. Un type établi selon le § 1er ne peut être converti en un autre type.

Section 2. - Programmation.

Section 1. - Ecole de libre choix.

Article 104. Le directeur de l'école financée ou subventionnée conformément aux articles 102 et 103 bénéficie dès le 1er septembre de l'année de création de l'échelle de traitement de directeur.

Sous-Section A. - [¹ Programmation d'écoles.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.10, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Sous-Section B. - Fusions et restructurations.

Sous-Section D. - Création d'un niveau.

Sous-section A. [¹ Création de lieux d'implantation]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Sous-section A. [¹ Création de lieux d'implantation]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Sous-section A. [¹ Création de lieux d'implantation]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Article 113.

2007-06-22/40, art. 2.22, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Section 3. - Rationalisation.

Sous-Section B. - [¹ Création d'un niveau.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.16, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Article 114. [¹ § 1er. Le jour de comptage pour la rationalisation est le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le jour de comptage pour atteindre les normes de rationalisation pour les écoles faisant l'objet d'une restructuration ou pour les écoles qui doivent supprimer progressivement par décision du Gouvernement, est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. En cas d'une restructuration, ce jour de comptage vaut pour l'année scolaire de la restructuration; en cas de suppression progressive, ce jour de comptage vaut pour la durée de la suppression.

§ 3. Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots " jour de comptage " sont chaque fois lus comme les mots " période de comptage ", et les mots " premier jour de classe du mois de février " sont chaque fois lus comme les mots " période de douze mois précédant le premier jour de classe du mois de février ".

Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots " le premier jour de classe du mois d'octobre " sont chaque fois lus comme " le mois de septembre ".]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.23, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Article 115. [¹ § 1er. Les écoles, implantations, niveaux ou types qui, au jour de comptage tel que fixé à l'article 114, § 1er, ne se conforment pas aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien qui leur sont applicables, restent subventionnés ou financés si les conditions suivantes étaient remplies au jour de comptage précédent :

1° l'école dans son ensemble se conformait aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien;

2° chaque implantation, chaque niveau, chaque type d'école et chaque type d'implantation se conformaient aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien qui leur sont applicables.

§ 2. Les écoles, implantations, niveaux ou types qui, au jour de comptage tel que fixé à l'article 114, § 2, ne se conforment pas aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien qui leur sont applicables, restent subventionnés ou financés si les conditions suivantes étaient remplies au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente :

1° l'école dans son ensemble se conformait aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien;

2° chaque implantation, chaque niveau, chaque type d'école et chaque type d'implantation se conformaient aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien qui leur sont applicables.]¹


(1)2010-07-09/26, art. II.9, 043; En vigueur : 01-09-2010>

Sous-Section B. - Maintien dans l'enseignement spécial.

Article 116. [¹ Par dérogation aux normes de rationalisation, une école d'enseignement spécial financée ou subventionnée qui organise deux types ou plus, peut maintenir ces types lorsque l'école dans son ensemble atteint, le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, et chaque type séparé atteint, le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, la norme de maintien fixée par le Gouvernement.

Les types qui n'atteignent pas les normes de maintien fixées par le Gouvernement, ne sont plus financés ou subventionnés à partir du 1er septembre de l'année scolaire suivante.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.25, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Article 117. Par dérogation aux normes de rationalisation, toute école financée ou subventionnée de l'enseignement spécial organisant à la fois les types 2 et 4 peut continuer à être financée ou subventionnée, lorsqu'elle atteint le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente les normes de maintien fixées par le gouvernement.

[¹ alinéa 2 abrogé]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.26, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Article 118.

§ 1er. Par dérogation aux normes de rationalisation, l'école financée ou subventionnée de type 5 dont deux sections de régime linguistique différent sont financées ou subventionnées ou dont la langue d'enseignement ne correspond pas à celle de la région linguistique peut continuer à être financée ou subventionnée, lorsqu'elle atteint le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente les normes de maintien fixées par le gouvernement.

[¹ alinéa 2 abrogé]¹

§ 2. Les dispositions de l'article 120, § 5, ne s'appliquent pas aux écoles visées par le présent article.


(1)2007-06-22/40, art. 2.27, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Article 119. Lorsque, dans une province, aucune école d'un groupe n'atteint la norme de rationalisation pour un certain type, une école de ce groupe peut maintenir ce type, hormis le type 5, par dérogation à la norme.

Sous-Section A. - Généralités.

Article 120.

§ 1er. Le gouvernement distingue quatre catégories de normes de rationalisation pour l'enseignement fondamental ordinaire :

1° les normes de rationalisation d'écoles;

2° les normes de rationalisation de lieux d'implantation;

3° les normes de rationalisation d'écoles isolées;

4° les normes de rationalisation de lieux d'implantation isolés.

§ 2. Par école isolée, il faut entendre une école de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire dont chaque implantation est située à une distance définie de toute autre école de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire ou toute implantation d'une autre école de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire du même groupe [¹ et du même régime linguistique]¹, qui dispense un enseignement du même niveau.

Dans les communes dont la densité de population est de cinq cents habitants ou moins par km2, cette distance est égale à 3 kilomètres. Dans les communes dont la densité de population est de plus de cinq cents habitants par km2, la distance est égale à 2 kilomètres.

L'école isolée continue à être considérée comme telle lorsqu'une école est créée en vertu du principe du libre choix, dans un rayon de respectivement 3 ou 2 kilomètres.

§ 3. Par implantation isolée, il faut entendre une implantation de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire, située à une distance d'au moins 2 kilomètres de toute autre implantation de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire du même groupe [¹ et du même régime linguistique]¹, qui dispense un enseignement du même niveau.

L'implantation isolée continue à être considérée comme telle lorsqu'une école est créée dans un rayon de 2 kilomètres en vertu du principe du libre choix.

§ 4. Des normes de rationalisation spécifiques sont établies par niveau, pour chacune des catégories énumérées au § 1er; les normes de rationalisation minimales seront applicables aux implantations et écoles des communes dont la densité de population est inférieure à septante-cinq habitants par km2 et les normes de rationalisation maximales seront appliquées aux implantations et écoles des communes comptant plus de cinq cents habitants par km2.

§ 5. Les normes de programmation et de rationalisation applicables aux écoles et implantations de la région bilingue de Bruxelles-Capitale correspondent à celles des écoles et implantations isolées des communes comptant moins de septante-cinq habitants par km2.

§ 6. Toutes les écoles qui sont rattachées à des centres d'accueil pour enfants organisés ou agréés par l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille) ou relèvent directement d'internats d'enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, sont censées être situées dans une commune comptant moins de septante-cinq habitants par km2, pour l'application des normes de programmation et de rationalisation.


(1)2007-06-22/40, art. 2.28, 030; En vigueur : 01-09-1997>

Sous-Section B. - Maintien dans l'enseignement spécial.

Article 124. Les principes suivants s'appliquent pour le comptage des élèves :

1° dans les écoles à deux sections de régime linguistique différent, les élèves des deux sections sont additionnés en vue de décider du maintien du financement ou du subventionnement de l'école.

Les élèves des sections de régime linguistique différent sont comptés séparément pour décider du maintien du financement ou du subventionnement de chaque section;

2° dans les écoles à plusieurs lieux d'implantation [² , excepté les écoles d'enseignement spécial de type 5]² , les élèves de chaque implantation sont comptés séparément en vue d'établir la norme de rationalisation des implantations. Dans l'enseignement spécial, cette règle s'applique uniquement aux implantations situées à deux kilomètres ou plus de l'implantation administrative.

Pour établir la norme de rationalisation de l'école, les élèves de toutes les implantations sont additionnés;

3° dans les écoles organisant plusieurs niveaux d'enseignement, les élèves de chaque niveau sont comptés séparément, en ce qui concerne l'enseignement fondamental ordinaire; dans l'enseignement fondamental spécial, les élèves de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire sont additionnés pour chaque type;

4° tous les élèves réguliers, inscrits à la date de comptage sont pris en considération pour le comptage;

5° Par dérogation au point 4°, le nombre moyen d'élèves réguliers inscrits au cours de la période de comptage est calculé pour les écoles de type 5 [¹ et pour les écoles CKG]¹.


(1)2007-06-22/40, art. 2.31, 030; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2008-07-04/45, art. 2.3, 034; En vigueur : 01-02-2008>

Section 5. - Dérogations.

CHAPITRE VIIIbis. - Centres d'enseignement.

Sous-Section C. - Normes de rationalisation.

Article 125bis. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'enseignement fondamental financé et subventionné.
Article 125ter. Un centre d'enseignement est un partenariat entre écoles créé sur une base volontaire, qui exerce au moins les compétences visées à la section 4.

Un centre d'enseignement a pour but :

1° d'élargir l'assise des écoles concernées;

2° d'utiliser les moyens disponibles d'une manière plus efficace et d'assurer un meilleur management.

Section 4. - Comptage.

Article 125quater. L'autorité scolaire décide de l'adhésion de son/ses école(s) à un centre d'enseignement.

Section 3. - Critères pour la constitution de centres d'enseignement.

Article 125sexies. § 1er. Un centre d'enseignement comprend plusieurs écoles d'enseignement fondamental qui relèvent ou non d'une même autorité scolaire et/ou d'un même réseau de l'enseignement, étant entendu qu'un centre d'enseignement comprend aussi bien le niveau enseignement maternel que le niveau enseignement primaire.

§ 2. Par dérogation au § 1er, un centre d'enseignement peut comprendre un ou plusieurs lieux d'implantation d'écoles auxquelles le Gouvernement a accordé une dérogation au vu de l'article 62, 4°.

Article 125septies. § 1er. Tout centre d'enseignement comprend tant l'enseignement maternel que l'enseignement primaire et compte au moins 900 élèves pondérés le premier jour de classe du mois de février précédant le démarrage du centre d'enseignement.

§ 2. Le comptage des élèves se fait dans le respect des règles suivantes :

1° seul les élèves réguliers au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente sont comptés;

2° par dérogation au point 1°, pour ce qui concerne les écoles fondamentales rattachées à un Centre d'aide aux enfants et de soutien aux familles et les écoles de l'enseignement de type 5, les élèves sont comptés au vu du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février;

3° chaque élève compte pour une (1) unité de comptage. Le Gouvernement peut y déroger, sur la base de la densité de la population des communes et sur la base de l'inscription et de l'enseignement fondamental spécial;

4° le nombre d'élèves pondérés par centre d'enseignement est égal à la somme du nombre d'élèves pondérés par école.

§ 3. Le comptage nécessaire pour remplir la norme de centre d'enseignement vaut pour une période de six années scolaires.

[¹ § 3bis. Par dérogation au § 3, pour ce qui concerne les conventions ou décisions entrant en vigueur le 1er septembre 2011, le comptage effectué pour remplir la norme du centre d'enseignement est valable pour une période de trois années scolaires.]¹

§ 4. [¹ Par dérogation au § 3, pour ce qui concerne les conventions ou décisions entrant en vigueur le 1er septembre 2012 ou le 1er septembre 2013, telles que visées à l'article 125quinquies, § 2, le comptage effectué pour remplir la norme du centre d'enseignement est valable jusqu'au 31 août 2014 inclus.]¹

§ 5. Par dérogation au § 3, pour ce qui concerne les conventions ou décisions entrant en vigueur au cours d'une période de 6 années scolaires, telles que visées à l'article 125quinquies, [¹ § 4]¹, le comptage effectué pour remplir la norme du centre d'enseignement est valable jusqu'à la fin des 6 années scolaires.


(1)2011-06-17/06, art. 8, 046; En vigueur : 01-09-2011>

Article 125octies1. § 1er. Un centre d'enseignement appartient à un des contingents suivants :

1° catégorie 1 : enseignement communautaire : 44 centres d'enseignement au maximum;

2° catégorie 2 : enseignement officiel subventionné : 95 centres d'enseignement au maximum;

3° catégorie 3 : enseignement subventionné confessionnel libre : 248 centres d'enseignement au maximum;

4° catégorie 4 : enseignement subventionné non confessionnel libre : 5 centres d'enseignement au maximum.

§ 2. Un centre d'enseignement comportant des écoles qui appartiennent à différentes catégories visées au § 1er, est imputé sur le contingent de la catégorie à laquelle appartiennent la plupart des écoles du centre d'enseignement.

Si le nombre d'écoles des différentes catégories est cependant égal, il est déterminé par le Conseil de l'Enseignement communautaire et/ou les associations représentatives intéressées des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, suivant le cas, sur quel contingent est imputé le centre d'enseignement.

§ 3. Le Conseil de l'Enseignement communautaire et/ou l'association représentative intéressée des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, suivant le cas, décide quels centres d'enseignement proposés ne peuvent être constitués si le contingent fixé est dépassé dans la catégorie concernée.

Section 2. - Création.

Article 125decies. [⁵ ...]⁵ Le centre d'enseignement peut prendre l'initiative de conclure des arrangements pour les matières suivantes :

1° le transfert de périodes et d'heures de cours du capital-heures;

2° [² [⁴ le contenu et l'application de la déclaration d'engagement visée à l'article 37;]⁴ ]²

[³ 2° le transfert à un autre centre d'enseignement de points destinés à la gestion de l'encadrement renforcé, obtenus sur la base de l'article 125duodecies 1, § 1er, à condition qu'une école quitte le centre d'enseignement sur la base de l'article 125quinquies, § 4ter, 1° et 2°, et adhère au centre d'enseignement auquel sont transférés les points destinés à la gestion de l'encadrement renforcé;]³

3° le transfert de points 'encadrement renforcé' vers d'autres centres d'enseignement, en vue de permettre la réalisation de projets spéciaux en matière d'encadrement renforcé tels que visés à l'article [¹ 172]¹. Ces transferts ne peuvent se faire que vers des centres d'enseignement situés dans la/les même(s) zone(s) ou dans des zones adjacentes;

4° [⁵ ...]⁵;

5° l'emploi de l'infrastructure;

[⁴ 6° le transfert à un autre centre d'enseignement de points destinés à la gestion de l'encadrement renforcé, obtenus sur la base de l'article 125duodecies1, § 1er, à condition qu'une école quitte le centre d'enseignement sur la base de l'article 125quinquies [⁵ , § 3, deuxième alinéa, 1° et 2°, ou § 6, deuxième alinéa, 1° et 2°,]⁵ et adhère au centre d'enseignement auquel sont transférés les points destinés à la gestion de l'encadrement renforcé.]⁴


(1)2008-07-04/45, art. 2.6, 034; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2009-03-20/39, art. 6, 038; En vigueur : 01-09-2009, voir également l'art. 10>

(3)2009-05-08/32, art. II.15, 040; En vigueur : 01-09-2009>

(4)2010-07-09/26, art. II.10, 043; En vigueur : 01-09-2009>

(5)2011-06-17/06, art. 10, 046; En vigueur : 01-09-2011>

Article 125undecies. Les autorités scolaires peuvent attribuer des compétences supplémentaires aux centres d'enseignement, à moins qu'une loi, un décret spécial ou un décret l'interdise. Les compétences supplémentaires attribuées sont reprises dans la décision ou la convention.

Section 5. - Avantages pour le centre d'enseignement.

Article 125terdecies. Par dérogation aux articles 142, 146ter et 153bis, les autorités scolaires concernées ont la possibilité de transférer plus de 3 pour cent du capital-périodes et/ou du capital-heures entre des écoles relevant du même centre d'enseignement, à condition que :

1° le transfert soit en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement;

2° le comité local compétent soit d'accord;

3° le transfert se fasse avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours;

4° le transfert n'entraîne pas la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi.

Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité. En vue du contrôle, le centre d'enseignement est obligé de remettre au Département une déclaration sur l'honneur, dans laquelle il déclare respecter cette disposition.

Article 125quaterdecies. Conformément aux arrangements conclus au sein du centre d'enseignement, les autorités scolaires peuvent rassembler des points au niveau du centre d'enseignement, à condition que :

1° ce rassemblement se fasse avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours;

2° le rassemblement n'entraîne pas la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi.

Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité. Le centre d'enseignement est tenu de présenter au Département, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'il observera la présente disposition.

Section 4. - Compétences du centre d'enseignement.

Article 126bis.

2007-06-22/40, art. 2.35, 030; En vigueur : 01-09-2007>

Section 1. - Direction.

Article 127. Une fonction de directeur est financée ou subventionnée dans chaque école.

Sous-section 1re. [¹ - Centres d'enseignement de l'enseignement officiel subventionné.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Section 6. [¹ - Participation du personnel au niveau du centre d'enseignement.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Article 131.

2007-06-22/40, art. 2.37, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Article 135. Le gouvernement applique les principes suivants pour arrêter les échelles de périodes de cours :

1° les échelles de périodes de cours sont fixées par niveau d'enseignement dans l'enseignement fondamental ordinaire;

2° des échelles de périodes de cours spécifiques sont fixées pour les écoles néerlandophones d'enseignement maternel ordinaire et d'enseignement primaire ordinaire établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

3° les échelles de périodes de cours sont fixées par type dans l'enseignement fondamental spécial.

Article 136. Le gouvernement détermine les fonctions et charges pour lesquelles les périodes de cours selon les échelles sont utilisées et fixe les modalités de conversion des périodes de cours selon les échelles en emplois financés ou subventionnés.
Article 137. Le gouvernement peut fixer, pour l'enseignement maternel ordinaire, l'enseignement primaire ordinaire et l'enseignement fondamental spécial, des pourcentages d'utilisation devant être appliqués aux périodes de cours selon les échelles pendant une ou plusieurs années scolaires.

Sous-Section B. - Les périodes de cours complémentaires.

Dispositions générales (Section 1)

Périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances (Section 2)

Article 139bis. § 1er. Pour l'application de la présente section, les indicateurs suivants, dénommés ci-après "indicateurs d'égalité des chances" sont applicables :

1° [¹ le ménage reçoit une ou plusieurs allocations scolaires telles que visées à l'article 5, point 34°, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande;]¹

2° l'élève est hébergé temporairement ou de façon permanente en dehors de sa famille et confié à la garde d'une personne, d'une famille, d'une structure ou d'un service social, visé [³ le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse]³ , à l'exception des internats financés ou subventionnés par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;

3° les parents sont des nomades;

4° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent;

5° [¹ la langue parlée par l'élève dans le ménage, c.-à-d. la langue qu'il parle avec sa mère, son père, ses frères ou soeurs, n'est pas le néerlandais. Cette langue n'est pas le néerlandais, si dans le ménage l'élève ne parle le néerlandais avec personne, ou si dans un ménage formé de trois membres (l'élève non compris) l'élève parle le néerlandais avec tout au plus un membre. Les frères et les soeurs sont considérés comme un seul membre du ménage.]¹

§ 2. [¹ La réalisation par l'élève des indicateurs d'égalité des chances visés au § 1er, 4° et 5° est prouvée par une déclaration sur l'honneur des parents. Ces documents ou déclarations sont conservés pendant au moins cinq ans à l'école. Le Gouvernement définit de quelle façon l'élève doit répondre à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 1°, 2° et 3° et fixe la procédure selon laquelle les données sont transmises au Ministère de l'Enseignement et de la Formation, tout en tenant compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée.]¹

§ 3. [² ...]²


(1)2008-07-04/45, art. 2.11, 034; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2008-07-04/45, art. 2.16, 034; En vigueur : 01-09-2008>

(3)2009-03-20/36, art. 46, 037; En vigueur : 01-03-2010>

Article 139quater. § 1er. L'attribution des moyens s'opère tous les trois ans de la manière suivante :

1° [¹ les écoles visées à l'article 139ter sont classées suivant le pourcentage d'élèves qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°; le nombre d'élèves réguliers répondant uniquement aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis, § 1er, 1° ou 1° et 5°, est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand, étant au moins égal à 0,1 et ne dépassant pas 1. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves;]¹

2° les élèves génèrent une nombre de points sur la base du poids des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables;

3° le nombre de points d'écoles avec au moins 80% d'élèves répondant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis , § 1er, 1°, 2°, 3° et 4° est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement qui est au moins égal à 1 et au plus égal 1,5.

4° le nombre de points d'écoles dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement qui est au moins égal à 1 et au plus égal 1,5.

§ 2. Le Gouvernement fixe dans les limites des crédits budgétaires disponibles combien de périodes complémentaires correspondent à un point.

Le Gouvernement fixe également les règles en matière de l'attribution ou de la redistribution, pendant la période courante de trois années scolaires, de périodes complémentaires nouvelles ou vacantes.


(1)2008-07-04/45, art. 2.14, 034; En vigueur : 01-09-2008>

Article 139quinquies. § 1er. Une école qui obtient des périodes complémentaires élabore une politique d'égalité des chances pendant le premier trimestre de la première année scolaire.

A partir d'une analyse de sa situation initiale, l'école indique :

1° l'objectif concret qu'elle veut accomplir au niveau des élèves, des personnels, respectivement de l'école. Le Gouvernement fixe des objectifs qui peuvent être choisis parmi les thèmes suivants : a) la prévention et la remédiation des retards de développement et d'apprentissage; b) l'enseignement d'aptitude linguistique, c) l'enseignement interculturel, d) le passage et l'orientation, e) le développement socioaffectif, f) la participation des élèves et des parents; et

2° la façon dont elle veut atteindre ces objectifs; et

3° la façon dont elle évalue ses actions au cours du deuxième trimestre de la deuxième année scolaire. Le Gouvernement peut fixer un modèle d'auto-évaluation.

§ 2. Les périodes complémentaires ne peuvent être affectées qu'aux objectifs visés au § 1er.

Article 139sexies. Les écoles impliquent en vue du développement et de la réalisation des objectifs, visés à l'article 139quinquies, § 1er, le centre d'encadrement des élèves par lequel elles sont accompagnées et l'encadrement supplémentaire visé à l'article VI.21 du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation - I.
Article 139septies. Les écoles collaborent aux évaluations triennales sur la base des sondages faits par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande. Les évaluations mesurent l'efficacité, au niveau macro, de l'offre d'appui intégrée.
Article 139octies. § 1er. L'inspection de l'enseignement examine toujours au cours de la troisième année scolaire si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. La réalisation des objectifs est opposée au contexte scolaire et aux caractéristiques de la population scolaire.

En cas d'une évaluation positive, l'école peut obtenir des périodes complémentaires pour une nouvelle période de trois années scolaires s'il est satisfait de nouveau à toutes les conditions de l'article 139ter.

[¹ En cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes complémentaires visées à l'article 139ter pour la période suivante de trois années scolaires, à moins que l'école ne s'engage à procéder à une remédiation. Dans ce cas, l'école se voit attribuer la moitié du nombre de périodes complémentaires auquel elle aurait droit en cas d'une évaluation positive.

Un engagement à la remédiation doit répondre aux conditions suivantes :

1° les écoles s'engagent à dresser une feuille de route remplissant les critères suivants :

a)

le point de départ de la feuille de route sont les difficultés formulées dans le rapport d'évaluation de l'inspection de l'enseignement de l'école concernée;

b)

les objectifs de remédiation formulés dans la feuille de route cadrent dans les objectifs visés à l'article 139quinquies, § 1er, point 1°;

c)

les objectifs visent l'output, sont concrets et sont formulés de manière opérationnelle. Ils doivent être suffisamment contrôlables;

d)

la feuille de route doit être remise à l'inspection de l'enseignement avant le 1er mai de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;

e)

les objectifs doivent être réalisés avant le 1er juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;

2° les écoles s'engagent à faire appel à un encadrement et un soutien externes pour dresser et réaliser la feuille de route.

Au mois de juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative, l'inspection de l'enseignement contrôle si, en quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire.

En cas d'une évaluation positive, l'école pourra, à partir de la deuxième année scolaire, à nouveau faire appel au total des périodes complémentaires visées à l'article 139ter. En cas d'une évaluation négative, l'école perd son droit aux périodes complémentaires visées à l'article 139ter pendant les deux prochaines années scolaires.]¹

§ 2. Le Gouvernement précise les critères et dispositions de procédure suivant lesquels le contrôle est fait par l'inspection de l'enseignement.

En cas d'évaluation négative, le Gouvernement prévoit une possibilité de recours pour l'école. Le recours est introduit auprès d'un collège d'inspecteurs.


(1)2008-07-04/45, art. 2.15, 034; En vigueur : 01-09-2008>

Article 139novies. [¹ § 1er. Une école d'enseignement fondamental ordinaire ou d'enseignement maternel ordinaire reçoit des périodes GOK+ pour les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 [² 2010-2011 et 2011-2012]², à condition qu'elle comptait, le premier jour de classe du mois de février 2008, au moins 40 % de jeunes enfants qui répondent aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°.

§ 2. Le comptage des petits enfants pour ces périodes complémentaires se fait dans le respect des règles suivantes :

1° seuls les jeunes enfants réguliers qui répondaient, le premier jour de classe du mois de février 2008, aux indicateurs d'égalité des chances, visés à l'article 139bis, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, sont comptés;

2° chacun de ces jeunes enfants compte pour une (1) unité de comptage.

§ 3. Ces périodes GOK+ ne peuvent être affectées dans les écoles que dans l'enseignement maternel ordinaire.

§ 4. Le Gouvernement détermine, dans les limites des crédits budgétaires, le nombre de périodes GOK+, ainsi que le mode de calcul et les fonctions dans lesquelles les périodes GOK+ peuvent être organisées.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.17, 034; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2011-07-01/33, art. II.7, 048; En vigueur : 01-09-2011>

Sous-Section C. - Comptage.

Sous-Section D. - Utilisation du capital-périodes.

Article 144. Des membres du personnel ne peuvent être nommés à titre définitif pour les périodes de cours transférées ou redistribuées.

L'autorité scolaire est tenue de présenter au département, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera la présente disposition.

Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la nomination à titre définitif est sans effet vis-à-vis du département.

CHAPITRE IX. - Cadre organique du personnel dans l'enseignement fondamental.

Article 146.

§ 1er. Lors d'une fusion volontaire, l'école fusionnée [¹ , à l'exception des écoles de type 5,]¹ obtient un nombre de périodes supplémentaires afin de lui permettre de faire face aux effets négatifs de la fusion à condition que toutes les écoles concernées atteignent au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédent un nombre d'élèves excédant d'au moins 15 pourcent la norme de rationalisation requise [¹ pour les écoles]¹.

Si plus de deux écoles sont concernées dans la fusion, il est permis qu'une de ces écoles n'atteint pas la norme supérieure.

§ 2. Le gouvernement fixe le mode de calcul des périodes supplémentaires.


(1)2007-06-22/40, art. 2.44, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Section 2. - Personnel enseignant.

Section 1. - Direction.

Article 146ter. § 1er. En application de la réglementation en matière de participation, de concertation et de négociation, l'autorité scolaire ou son délégué décide de l'utilisation du capital-heures distinct ainsi que du transfert d'heures de cours vers une autre école relevant de la même ou d'une autre autorité scolaire, sans que le transfert ne puisse dépasser trois pour cent de l'horaire total financé ou subventionné au cours de l'année scolaire pour l'école qui les transfère.

§ 2. Les principes fixés aux articles 142, §§ 2 et 3, 143 et 144 s'appliquent par analogie à ce transfert.

Sous-Section E. - Dispositions spéciales lors de fusions volontaires.

Article 147. Dans une école d'enseignement spécial, un capital-périodes pour le personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique est financé ou subventionné, composé d'heures selon les indices et d'heures complémentaires.
Article 150. § 1er. Les heures admissibles au financement ou aux subventions des fonctions à temps plein et à temps partiel de psychologue, de médecin, d'infirmier, d'orthophoniste, de kinésithérapeute, d'assistant social, d'ergothérapeute, d'orthopédagogue et de puériculteur sont puisées dans les heures selon les indices.

§ 2. Le gouvernement détermine pour chaque catégorie de fonctions combien d'heures une charge à temps plein puise dans les heures selon les indices.

Article 152. Lors du comptage des élèves, les règles telles que décrites à l'article 140 sont d'application.
Article 153. Outre les heures selon les indices, des heures complémentaires pour enfants qui suivent un enseignement intégré peuvent être financées ou subventionnées.

Le gouvernement fixe les conditions pour obtenir ces heures complémentaires, fixe le nombre d'heures complémentaires et le mode de calcul de celles-ci.

Article 153bis. § 1er. En application de la réglementation en matière de participation, de concertation et de négociation, l'autorité scolaire ou son délégué décide de l'utilisation du capital-heures du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique, ainsi que du transfert d'heures de cours à une autre école d'enseignement fondamental spécial relevant de la même ou d'une autre autorité scolaire, sans que le transfert ne puisse dépasser trois pour cent de la totalité du capital-heures distinct du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique qui est financé ou subventionné au cours de l'année scolaire avant que l'école ne les transfère.

§ 2. Les principes fixés aux articles 142, §§ 2 et 3, 143 et 144 s'appliquent par analogie à ce transfert.

Sous-Section B. - Les périodes de cours complémentaires.

Section 1. - Dispositions générales

Article 153ter. Dans chaque école, des fonctions de la catégorie de personnel "personnel de gestion et d'appui" sont financées ou subventionnées.
Article 153quater. La création d'emplois dans les fonctions du personnel de gestion et d'appui est basée sur des points.
Article 153quinquies. [¹ § 1er. A chaque école d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial, il est attribué annuellement une enveloppe de points à destiner à l'encadrement administratif.]¹

[² § 2. A chaque école d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial, il est attribué annuellement une enveloppe de points à destiner à la coordination TIC. Les écoles peuvent seulement utiliser ces moyens si elles font partie d'un centre d'enseignement, d'un groupe d'écoles ou d'une plate-forme de coopération, tel qu'il est mentionné à l'article X.53 du décret du 14 février 2003 relatif à l'Enseignement XIV.]²


(1)2008-07-04/45, art. 2.18, 034; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2011-07-01/33, art. II.8, 048; En vigueur : 01-09-2011>

Section 2. - Périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances [¹ dans l'enseignement fondamental ordinaire]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.19, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Article 153septies. [¹ La gestion de l'encadrement renforcé comprend ce qui suit :

1° la coordination de toutes les initiatives portant sur l'encadrement renforcé au niveau de l'école et, le cas échéant, du centre d'enseignement;

2° l'appui des actes du personnel enseignant;

3° l'encadrement des élèves;

4° la promotion de la participation des jeunes enfants.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.20, 034; En vigueur : 01-09-2008>

Article 153octies.

2008-07-04/45, art. 2.21, 034; En vigueur : 01-09-2008>

Sous-section C. - Appui administratif.

Sous-Section C. - Comptage.

Sous-Section D. - Utilisation du capital-périodes.

Section 3. [¹ - Périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Section 4. - Personnel à charge du budget de fonctionnement.

Article 157.

2007-07-13/56, art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>

Article 158.

2007-07-13/56, art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>

Article 159.

2007-07-13/56, art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>

Article 160.

2007-07-13/56, art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>

Article 161.

2007-07-13/56, art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>

Article 162.

2007-07-13/56, art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>

Section 2. - Régime de prestations.

Article 165. Le directeur définit pour chaque membre du personnel le nom hebdomadaire de périodes et/ou heures de charge principale et le nombre hebdomadaire d'heures d'horloge de charge scolaire.

Il tient compte :

1° des maxima visés à l'article 163, § 1er;

2° des dispositions de l'article 163, § 2 et § 3;

3° des critères [¹ visés aux articles 164 et 164bis]¹.


(1)2011-07-01/33, art. II.11, 048; En vigueur : 01-09-2011>

Sous-Section D. - Utilisation du capital-périodes.

Article 167. Le gouvernement définit le mode de répartition des membres du personnel visés à l'article 166 et fixe la procédure de demande.

CHAPITRE XI. - (Projets).

Sous-Section E. - Dispositions spéciales lors de fusions volontaires.

Article 172. A condition de motiver et de communiquer sa décision au Parlement flamand, le gouvernement peut accorder pour la durée des projets visés à l'article 169 une dérogation à l'application de la réglementation concernant la programmation et rationalisation du capital-périodes ou du capital-heures.

Sous-section B. - Enseignement fondamental spécial.

Sous-section B. - Gestion de l'encadrement renforcé.

CHAPITRE XIIbis. - Dispositions particulières pour les écoles officielles subventionnées.

Article 173bis. 2003-02-14/49, art. 2.24; **En vigueur :** 01-09-2002> Une [¹ personne morale de droit public]¹ ne peut transférer la compétence d'enseignement d'une école officielle subventionnée à une autorité scolaire de l'enseignement libre que si elle prévoit les garanties nécessaires afin qu'on offre le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et la morale non confessionnelle.

Les règles, fixées au premier alinéa, concernent le transfert de la compétence d'enseignement à partir du 1er septembre 2002.


(1)2011-07-01/33, art. II.12, 048; En vigueur : 01-09-2011>

CHAPITRE XIII. - Recouvrements, retenues et sanctions.

Section 4. - Personnel à charge du budget de fonctionnement.

Article 174. § 1er. Chaque financement ou subventionnement payé indûment est réclamé de l'autorité scolaire. Une partie du traitement payée indûment est pourtant réclamée du membre du personnel concerné si l'autorité scolaire n'est pas responsable du paiement indu.

§ 2. Le recouvrement d'un financement ou subventionnement payé indûment au ou pour compte de l'autorité scolaire peut être effectué par une retenue sur le budget de fonctionnement encore payable.

Article 176.

2008-07-04/45, art. 11.5, 034; En vigueur : 01-01-2010>

Sous-section A. - Généralités.

Article 180bis. Des demandes relatives à l'application :

1° [¹ des principes de gratuité dans l'enseignement fondamental, tels que mentionnées à l'article 27, et du régime de contribution visé aux articles 27bis et 27ter;]¹

2° des principes visés à l'article 51,

et des plaintes relatives aux infractions à ces principes, peuvent être introduites par toute personne intéressée auprès de la Commission de bonne administration, visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque.


(1)2007-07-06/53, art. 5, 028; En vigueur : 01-09-2007>

CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et d'entrée en vigueur.

Sous-section B. - Gestion de l'encadrement renforcé.

Article 181. L'arrêté royal du 12 janvier 1981 déterminant la composition, la compétence et le fonctionnement du Conseil de l'Enseignement pluraliste est abrogé.
Article 182. Sont supprimés pour l'enseignement fondamental :

1° l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire à l'exception des articles 20, § 2 et 21;

2° la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, à l'exception des articles 4, neuvième, dixième et onzième alinéas, 5, 13, par. 2 à 22ter inclus, 28, § 2, 31 et 42;

3° l'arrêté royal du 2 décembre 1969 fixant les normes de création d'emplois de correspondant-comptable et de correspondant-comptable sélectionné dans les établissements d'enseignement de l'Etat;

4° la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré, à l'exception de l'article 20, premier alinéa;

5° l'arrêté royal du 17 décembre 1973 relatif aux activités socio-culturelles et sportives organisées ou subventionnées par l'Etat dans l'enseignement primaire et gardien;

6° l'arrêté royal du 1er février 1978 portant règlement organique du Conseil de perfectionnement de l'enseignement fondamental de l'Etat (régime linguistique néerlandais);

7° l'arrête royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial;

8° les articles 1, 2, § 1er et § 3, 3, 4, 5, 6, 7, § 1er et § 2, 9, 10, 14, 15, 21 à 32 inclus de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial;

9° l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats;

10° les articles 1, 2, 3 § 1er et § 4, 4 à 7 inclus et 9 à 12 inclus de l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats et semi-internats;

11° la loi du 29 juin 1983 sur l'obligation scolaire, à l'exception des articles 1er, § 1er et § 7, 5, 10, 11, 12 et 13;

12° l'arrêté royal du 15 juin 1984 relatif à l'examen cantonal pour la délivrance du certificat d'études de base;

13° les articles 1, 2, 3, 4, 1° à 19° inclus, 6, 11 à 14 inclus, 15, 19, 21, § 1er et 22 à 25 inclus de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire;

14° les articles 1 à 9 inclus, 10, § 1er et § 2, 12, § 1er, 15, 16, 17, 19, 20 et 21, § 1er, 1°, 3° et 4°, § 2 et § 3, 22 à 38 inclus, 40, 41 et 42 de l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial;

15° les articles 2, 3 et 198 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II;

16° l'article 41 du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV;

17° les articles 1, 2, 1° à 6°, 7° premier alinéa, 8° à 14° inclus, 19°, 20°, 22°, 23°, 3, 4, 5, 6, 10, 20 à 31 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 1993 relatif à l'organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur la base d'un capital-périodes.

Article 183. Sont supprimés pour l'enseignement fondamental à une date à déterminer par le gouvernement :

1° l'arrêté royal du 14 mars 1960 portant application de l'article 4 de la loi du 29 mai 1959;

2° les articles 2, § 2 et § 4, 7, § 3, 8, 8bis, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 et 20 de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial;

(NOTE : Entrée en vigueur de la disposition abrogatoire concernant l'article 2, § 4 est fixée le 01-04-1998 par AGF 1998-07-14/49, art. 14)

3° les articles 3, § 2 et § 3 et 8 de l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats et semi-internats;

4° les articles 4, 20°, 21°, 22° et 23°, 7 à 10 inclus, 14bis, 16 à 18 inclus, 20 et 21, § 2 et § 3 de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire; (NOTE : le point 4° entre en vigueur le 1er septembre 1997; AGF 1997-06-17//35, art. 11.)

5° les articles 10, § 3, § 4, § 5, 11, 12, par. 2, 13, 14, 18, 21, § 1er, 2° et 39 de l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial;

6° les articles 2, 7°, deuxième et troisième alinéas, 15°, 16°, 17°, 18°, 21°, 24°, 25° et 26°, 7, 8, 9, 11 à 19 inclus et les annexes 1, 2, 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 1993 relatif à l'organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur la base d'un capital-périodes.

(NOTE : Entrée en vigueur de la disposition abrogatoire concernant les article 18 et 18bis

est fixée le 01-04-1998 par AGF 1998-07-14/49, art. 14)

Article 184. En attendant l'entrée en vigueur des arrêtés en exécution du présent décret, la réglementation applicable en la matière, qui est en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, reste applicable.

Section 3ter. [¹ - Unités de remplacement pour les courtes absences]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.22, 040; En vigueur : 01-09-2008>

Article 185. § 1er. A l'article 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, l'alinéa b est supprimé.

§ 2. A l'article 4 de la même loi, le septième alinéa est supprimé.

§ 3. A l'article 8, premier alinéa de la même loi, les mots " ainsi que dans les établissements pluralistes " sont supprimés.

§ 4. L'article 33bis de la même loi est supprimé.

Article 186. § 1er. L'article 87 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les associations sans but lucratif qui ne sont pas affiliées aux associations représentatives précitées peuvent recevoir par année scolaire une allocation forfaitaire par emploi organique dans l'enseignement fondamental, tel que fixé à l'article 89, § 3, si, au 1er septembre de l'année scolaire précédente, elles comptent moins de 425 emplois organiques dans l'enseignement fondamental, tels que fixés à l'article 89, § 3.

A cet effet, elles soumettent au Gouvernement flamand un projet de plan d'encadrement.

Le Gouvernement flamand fixe le montant de l'allocation forfaitaire. ".

§ 2. A l'article 90, § 2 du même décret, un point 14° est ajouté rédigé ainsi qu'il suit :

" 14° pour offrir un encadrement et un soutien aux structures de participation. ".

Section 4. - Personnel à charge du budget de fonctionnement.

Article 189. Pour les écoles ou lieux d'implantation financés ou subventionnés qui sont isolés au 1er septembre 1997 sur la base de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire, les normes de rationalisation visées à l'article 120, § 1er, 3° et 4° sont applicables.
Article 190. Des écoles qui sont financées ou subventionnées au 1er septembre 1997, sont censées satisfaire aux dispositions de l'article 62.

Les autorités scolaires concernées ne doivent pas introduire une demande d'agrément ni une demande d'insertion dans le régime de financement ou de subventionnement.

Article 193. Les écoles primaires de l'enseignement officiel subventionné qui ne sont pas encore accessibles aux garçons comme aux filles, ont le temps jusqu'au 1er septembre 2000 pour rendre leur école accessible aux deux sexes.
Article 194bis. Les écoles nées d'une fusion volontaire entre le 1er septembre 1995 et le 1er septembre 1996, conformément à la circulaire ministérielle OND/II/1/CDG/SVC/SD du 27 juillet 1995 ne perdent pas leur directeur adjoint ni leurs heures de cours supplémentaires après une restructuration qui a eu lieu le 1er septembre 1997 au plus tard, à moins que cette restructuration n'aille de pair, pour la direction d'école concernée, avec la création d'une nouvelle école maternelle, primaire ou fondamentale dans la même commune ou une commune voisine.
Article 194ter. Par dérogation aux articles 23, 86, 124 et 134, l'autorité scolaire de l'école hospitalière stipule pour l'année scolaire 1998-1999, après combien de jours d'enseignement un élève est considéré comme un élève régulier.
Article 194quinquies. Pendant les années scolaires 2001-2002 et 2002-2003, aucune nouvelle école ne peut être admise au financement ou aux subventions dans l'enseignement fondamental ordinaire et aucune modification de structure ne peut être effectuée qui entraînerait la programmation de l'école. Cette disposition ne s'applique pas :

Section 4. - Entrée en vigueur.

Article 27bis.. 27bis. [¹ § 1er. L'autorité scolaire peut demander aux parents une contribution pour :

1° les activités qui ne sont pas indispensables pour réaliser les objectifs finaux ou pour poursuivre les objectifs de développement;

2° les matériaux qui ne sont pas visés à l'article 27 et dont les parents ne peuvent pas déterminer eux-mêmes le montant à dépenser;

3° les activités extra-muros de plusieurs jours.

§ 2. Le montant maximum de la contribution visée au § 1er, 1° et 2°, est fixé comme suit :

a)

pour l'enseignement maternel : 20 euros;

b)

pour l'enseignement primaire : 60 euros.

Les montants s'appliquent à partir de l'année scolaire suivant l'approbation du décret relatif au nouveau financement de l'enseignement obligatoire.

A partir de l'année scolaire 2012-2013, le montant destiné à l'enseignement maternel est adapté à l'évolution de l'indice de santé suivant la formule ci-dessous :

Nx = 20(Cx/C2011), où :

Nx est égal au montant indexé pendant l'année scolaire x;

Cx est l'indice de santé du mois de janvier précédant l'année scolaire x;

C2011 est l'indice de santé du mois de janvier 2011.

Le montant obtenu est arrondi à l'unité supérieure.

A partir de l'année scolaire 2012-2013, le montant destiné à l'enseignement primaire est adapté à l'évolution de l'indice de santé suivant la formule ci-dessous :

Nx = 60(Cx/C2011), où :

Nx est égal au montant indexé pendant l'année scolaire x;

Cx est l'indice de santé du mois de janvier précédant l'année scolaire x;

C2011 est l'indice de santé du mois de janvier 2011.

Le montant obtenu est arrondi à l'unité supérieure.

§ 3. Par dérogation au § 1er, 2°, l'autorité scolaire peut décider de ne pas reprendre la contribution demandée aux parents pour l'habillement obligatoire offert en raison d'une finalité sociale dans la facture maximale. Cette dérogation n'est possible que moyennant un avis écrit du conseil scolaire.

§ 4. A partir de l'année scolaire suivant l'approbation du décret relatif au nouveau financement de l'enseignement obligatoire, il ne peut plus être demandé de contribution dans l'enseignement maternel pour les activités extra-muros de plusieurs jours.

A partir de l'année scolaire suivant l'approbation du décret relatif au nouveau financement de l'enseignement obligatoire, la contribution pour activités extra-muros de plusieurs jours peut s'élever à 360 euros au maximum pour l'ensemble de l'enseignement primaire.

A partir de l'année scolaire 2012-2013, ce montant est adapté à l'évolution de l'indice de santé suivant la formule ci-dessous :

Nx = 360(Cx/C2011), où :

Nx est égal au montant indexé pendant l'année scolaire x;

Cx est l'indice de santé du mois de janvier précédant l'année scolaire x;

C2011 est l'indice de santé du mois de janvier 2011.

Le montant obtenu est arrondi à l'unité supérieure.]¹


(1)2007-07-06/53, art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2007>

Article 27ter.. 27ter. [¹ § 1er. Les frais non compris dans l'article 27bis, § 1er, ne sont pas soumis à la facture maximale. Ces frais sont communiqués dans le régime de contribution. Le prix coûtant demandé soit toujours être proportionnel à la prestation rendue.

§ 2. Après concertation au sein du conseil scolaire, l'autorité scolaire établit la liste des contributions qui peuvent être demandées aux parents, telles que visées à l'article 27bis et au § 1er du présent article, ainsi que les dérogations qui sont accordées à ce régime de contribution.

§ 3. Des questions quant à l'application des principes visés aux articles 27, 27bis et 27ter et des plaintes portant sur les infractions à ces principes peuvent être introduites par toute personne intéressée auprès de la 'Commissie Zorgvuldig Bestuur' (Commission de bonne administration) visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque.]¹


(1)2007-07-06/53, art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2007>

Article 27quater.. 27quater. [¹ La pension d'un enfant scolarisable dont les parents n'ont pas de domicile fixe et qui est confié à un des internats agréés, visés à l'article 21 de l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire, ou à un internat quelconque adjoint à une école subventionnée, organisée par une province, une commune, une association de communes ou par une autre personne privée ou publique, est à charge de ses parents.

La Communauté participe dans la pension. Cette contribution s'ajoute aux allocations de fonctionnement accordées à l'internat agréé, à l'internat adjoint à une école subventionnée ou à l'internat autonome et est portée en déduction de la pension visée à l'alinéa quatre. Cette contribution correspond à la contribution visée à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal visé à l'alinéa premier.

La contribution est versée à la direction de l'internat qui loge l'enfant, sur présentation d'un état introduit par la direction de l'internat et certifié sincère et véritable par les services compétents de l'agence 'Agodi'.

La direction de l'internat fixe la hauteur de la pension de manière autonome.]¹


(1)2007-07-06/53, art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2007>

Sous-Section C. - Enseignement en milieu familial.

Sous-Section D. - Règlement d'école.

Section 1. - Offre d'enseignement.

Section 3. - Programme d'études, plan d'action et plan de travail scolaire.

Section 4. - Organisation du temps scolaire.

Section 6. - Le certificat d'enseignement fondamental.

CHAPITRE VI. - L'organisation de l'enseignement fondamental.

CHAPITRE VII. - Agrément, financement et subventionnement d'écoles.

Section 1. - Agrément d'écoles.

Sous-Section A. - Conditions de financement et d'octroi de subventions.

Sous-Section B. - Marchés de travaux, de fournitures et de services.

Sous-Section B. - Marchés de travaux, de fournitures et de services.

Sous-Section C. - Le financement ou subventionnement des traitements.

1° Généralités.

2° Les budgets de fonctionnement de l'enseignement financé et subventionné.

3° L'octroi du budget de fonctionnement à l'enseignement fondamental subventionné.

4° L'octroi des budgets de fonctionnement aux écoles de l'enseignement fondamental subventionné.

Sous-Section E. - Les moyens d'investissement.

Sous-Section E. - Les moyens d'investissement.

Sous-Section F. - Moyens didactiques spéciaux.

CHAPITRE VIII. - (Programmation et rationalisation d'écoles).

CHAPITRE VIII. - (Programmation et rationalisation d'écoles).

Section 2. - Programmation.

Sous-Section A. - [¹ Programmation d'écoles.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.10, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Sous-Section B. - Fusions et restructurations.

Section 2bis. - [¹ Création de lieux d'implantation, de niveaux ou de types]¹.


(1)2007-06-22/40, art. 2.13, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Section 2bis. - [¹ Création de lieux d'implantation, de niveaux ou de types]¹.


(1)2007-06-22/40, art. 2.13, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Sous-Section B. - [¹ Création d'un niveau.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.16, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Sous-Section C. - [¹ Création d'un type.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.18, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Sous-Section B. - Maintien dans l'enseignement spécial.

Section 4. - Comptage.

Section 5. - Dérogations. [¹ Abrogée]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.32, 030; En vigueur : 01-02-2008>

CHAPITRE VIIIbis. - Centres d'enseignement.

Section 3. - Critères pour la constitution de centres d'enseignement.

Section 5. - Avantages pour le centre d'enseignement.

Section 5. - Avantages pour le centre d'enseignement.

Sous-section 1re. [¹ - Centres d'enseignement de l'enseignement officiel subventionné.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Sous-section 1re. [¹ - Centres d'enseignement de l'enseignement officiel subventionné.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Sous-section 2. [¹ - Centres d'enseignement transréseaux.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Dispositions générales (Section 1)

CHAPITRE IX. - Cadre organique du personnel dans l'enseignement fondamental.

Sous-Section D. - Utilisation du capital-périodes.

Section 2. - Personnel enseignant.

Sous-Section A. - Les périodes de cours selon les échelles.

Section 1. - Dispositions générales

Section 2. - Périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances [¹ dans l'enseignement fondamental ordinaire]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.19, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-section B. - Gestion de l'encadrement renforcé.

Section 3. [¹ - Périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-Section E. - Dispositions spéciales lors de fusions volontaires.

Section 1. - Descriptions de fonction.

Sous-Section C. - Comptage.

Sous-Section E. - Dispositions spéciales lors de fusions volontaires.

Sous-section A. - Enseignement fondamental ordinaire.

Sous-section C. - Appui administratif.

Section 5. - Dérogations.

Section 3 bis. - Personnel de gestion et d'appui.

Section 1. - Recouvrements.

Section 2. - Régime de prestations.

Sous-section C. - Appui administratif.

CHAPITRE X. - Charge du personnel dans l'enseignement fondamental.

CHAPITRE XIII. - Recouvrements, retenues et sanctions.

Article 27bis. [¹ § 1er. L'autorité scolaire peut demander aux parents une contribution pour :

1° les activités qui ne sont pas indispensables pour réaliser les objectifs finaux ou pour poursuivre les objectifs de développement;

2° les matériaux qui ne sont pas visés à l'article 27 et dont les parents ne peuvent pas déterminer eux-mêmes le montant à dépenser;

3° les activités extra-muros de plusieurs jours.

§ 2. [² Pour le calcul du montant maximal de la contribution au § 1er, 1° et 2°, il est tenu compte, à partir du 1er janvier 2012, des montants de base suivants par année scolaire :

pour l'enseignement maternel :

pour l'enseignement primaire : 60 euros.

Ces montants de base peuvent être adaptés par année scolaire sur la base de l'indice de santé du mois de mars de la même année calendaire dans laquelle l'année scolaire en question commence, selon la formule suivante :

Nx = montant de base(Cx/107,85);

où :

Nx est égal au montant indexé pendant l'année scolaire x-y;

Cx est l'indice de santé du mois de mars de la même année calendaire (x) dans laquelle l'année scolaire commence;

107,85 est l'indice de santé du mois de janvier 2008.

Nx est arrondi à l'unité supérieure qui constitue un multiple de cinq.]²

§ 3. Par dérogation au § 1er, 2°, l'autorité scolaire peut décider de ne pas reprendre la contribution demandée aux parents pour l'habillement obligatoire offert en raison d'une finalité sociale dans la facture maximale. Cette dérogation n'est possible que moyennant un avis écrit du conseil scolaire.

§ 4. [³ Pour le calcul du montant maximal de la contribution au § 1er, 3°, il est tenu compte, à partir du 1er janvier 2012, du montant de base suivant pour l'enseignement primaire : 360 euros.

Ce montant de base peut être adapté par année scolaire sur la base de l'indice de santé du mois de mars de la même année calendaire dans laquelle l'année scolaire en question commence, selon la formule suivante :

Nx = 360(Cx/107,85);

où :

Nx est égal au montant indexé pendant l'année scolaire x-y;

Cx est l'indice de santé du mois de mars de la même année calendaire (x) dans laquelle l'année scolaire commence;

107,85 est l'indice de santé du mois de janvier 2008.

Nx est arrondi à l'unité supérieure qui constitue un multiple de cinq.

Pour l'enseignement maternel, aucune contribution ne peut être demandée pour des activités extra-muros de plusieurs jours.]³]¹


(1)2007-07-06/53, art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2011-12-23/06, art. 27, 049; En vigueur : 01-01-2012>

(3)2011-12-23/06, art. 28, 049; En vigueur : 01-01-2012>

Article 27ter. [¹ § 1er. Les frais non compris dans l'article 27bis, § 1er, ne sont pas soumis à la facture maximale. Ces frais sont communiqués dans le régime de contribution. Le prix coûtant demandé soit toujours être proportionnel à la prestation rendue.

§ 2. Après concertation au sein du conseil scolaire, l'autorité scolaire établit la liste des contributions qui peuvent être demandées aux parents, telles que visées à l'article 27bis et au § 1er du présent article, ainsi que les dérogations qui sont accordées à ce régime de contribution.

[² Ces contributions ne peuvent pas être demandées aux parents en une seule fois, mais doivent être étalées sur au moins trois fois pendant l'année scolaire.]²

§ 3. Des questions quant à l'application des principes visés aux articles 27, 27bis et 27ter et des plaintes portant sur les infractions à ces principes peuvent être introduites par toute personne intéressée auprès de la 'Commissie Zorgvuldig Bestuur' (Commission de bonne administration) visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque.]¹


(1)2007-07-06/53, art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2011-12-23/06, art. 29, 049; En vigueur : 01-01-2012>

Article 27quater. [¹ La pension d'un enfant scolarisable dont les parents n'ont pas de domicile fixe et qui est confié à un des internats agréés, visés à l'article 21 de l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire, ou à un internat quelconque adjoint à une école subventionnée, organisée par une province, une commune, une association de communes ou par une autre personne privée ou publique, est à charge de ses parents.

La Communauté participe dans la pension. Cette contribution s'ajoute aux allocations de fonctionnement accordées à l'internat agréé, à l'internat adjoint à une école subventionnée ou à l'internat autonome et est portée en déduction de la pension visée à l'alinéa quatre. Cette contribution correspond à la contribution visée à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal visé à l'alinéa premier.

La contribution est versée à la direction de l'internat qui loge l'enfant, sur présentation d'un état introduit par la direction de l'internat et certifié sincère et véritable par les services compétents de l'agence 'Agodi'.

La direction de l'internat fixe la hauteur de la pension de manière autonome.]¹


(1)2007-07-06/53, art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2007>

Article 105bis. [¹ En établissant les différentes normes de programmation, le Gouvernement observe les principes suivants :

1° les normes de programmation diffèrent selon la densité de la population des communes;

2° a) pour l'enseignement fondamental ordinaire, les normes de programmation sont établies pour les six premières années d'existence;

b)

pour l'enseignement fondamental spécial, les normes de programmation sont établies pour les trois premières années d'existence;

3° a) les normes de programmation pour l'enseignement fondamental ordinaire se situent entre les 25 et 165 élèves;

b)

les normes de programmation pour l'enseignement fondamental spécial se situent entre les 5 et 180 élèves.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.12, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Sous-Section B. - Fusions et restructurations.

Sous-Section D. - [¹ Création d'un type par conversion.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.20, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Sous-Section G. - Normes de programmation. [¹ Abrogée]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.22, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Sous-Section B. - Maintien dans l'enseignement spécial.

Sous-Section C. - Normes de rationalisation.

CHAPITRE VIIIbis. - Centres d'enseignement.

Section 5. - Dérogations. [¹ Abrogée]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.32, 030; En vigueur : 01-02-2008>

Section 1re. - Disposition générale.

Section 3. - Critères pour la constitution de centres d'enseignement.

Section 5. - Avantages pour le centre d'enseignement.

Article 125duodecies1.. 125duodecies1. [¹ § 1er. Le centre d'enseignement reçoit annuellement une enveloppe de points encadrement renforcé+ visant à promouvoir la participation des jeunes enfants, fixée par le Gouvernement.

§ 2. Le comptage des élèves pour la fixation de l'enveloppe de points encadrement renforcé+ visant à promouvoir la participation des jeunes enfants se fait dans le respect des règles suivantes :

1° seul les élèves réguliers de l'enseignement maternel au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente sont comptés;

2° par dérogation au point 1°, pour ce qui concerne les écoles CKG et les écoles de type 5, les élèves sont comptés sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février;

3° chaque élève compte pour une (1) unité de comptage.

§ 3. Le centre d'enseignement ne peut utiliser l'enveloppe de points encadrement renforcé+ visant à promouvoir la participation des jeunes enfants, qu'à cette fin.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.34, 030; En vigueur : 01-09-2007>

Section 2. - Personnel enseignant.

Sous-Section A. - Les périodes de cours selon les échelles.

Sous-section 2. [¹ - Centres d'enseignement transréseaux.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances (Section 2)

CHAPITRE IX. - Cadre organique du personnel dans l'enseignement fondamental.

Section 3. - Personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.

Sous-Section B. - Les périodes de cours complémentaires.

Sous-section A. - Généralités.

Sous-section C. - Appui administratif.

Sous-section A. - Enseignement fondamental ordinaire.

Section 1. - Descriptions de fonction. [¹ Abrogée]¹


(1)2007-07-13/56, art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>

Section 2. - Régime de prestations.

Article 164bis.. 164bis. [¹ Des membres du personnel ne peuvent être chargés de périodes ou d'heures en dehors du capital-périodes et du capital-heures, sauf si elles se situent dans la plage.

Lorsqu'une autorité scolaire contrevient à cette interdiction, la rémunération est à charge de l'autorité scolaire.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.47, 030; En vigueur : 01-09-2007>

Section 2. - Développements particuliers dans l'enseignement.

Article 172. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 38; **En vigueur :** 01-09-2003> Conformément à l'article 125decies, § 1er, 3°, les centres d'enseignement peuvent transférer des points 'encadrement renforce' vers d'autres centres d'enseignement, en vue de permettre la réalisation de projets spéciaux en matière d'encadrement renforcé.

Article 172bis. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 38; **En vigueur :** 01-09-2003> Les projets qui courent au 30 juin 2003 dans l'enseignement fondamental par l'emploi d'un Contractuel Département de l'Enseignement et qui visent à développer des partenariats entre l'enseignement fondamental ordinaire et l'enseignement fondamental spécial, à intégrer des groupes cibles spécifiques via l'enseignement intégré, à optimiser le fonctionnement vis-à-vis des enfants autistes ou à améliorer l'accueil des élèves internes, peuvent continuer à être financés ou subventionnés sur la demande de l'autorité scolaire. Le Gouvernement accorde des périodes et/ou heures à ces projets, appelés ci-après 'développements particuliers dans l'enseignement'.

Tous les trois ans, et la première fois en 2006, le Gouvernement décide, sur la base d'une évaluation, de leur prolongement. Les moyens des développements dans l'enseignement auxquels il a été mis fin peuvent être réutilisés pour de nouveaux développements.

Sous-section A. - Généralités.

Section 4. - Personnel à charge du budget de fonctionnement.

Section 1. - Dispositions abrogatoires.

Section 1. - Descriptions de fonction. [¹ Abrogée]¹


(1)2007-07-13/56, art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>

Section 3. - Dispositions transitoires.

Article 188bis.. 188bis. [¹ Les écoles qui ont été créées le 1er septembre 2004, 2005, 2006 ou 2007 ont une période de programmation de quatre années scolaires.]¹

(1)2007-06-22/40, art. 2.50, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Article 188ter.. 188ter. [¹ Pour les écoles faisant l'objet d'une restructuration le 1er septembre 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ou 2007, le jour de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement, pour l'année scolaire de la restructuration, est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours.

En cas de création d'une implantation d'enseignement maternel ou d'un niveau d'enseignement maternel dans une école ou implantation de l'enseignement ordinaire, ce jour de comptage vaut pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les deux années scolaires suivantes.

En cas de création d'une implantation d'enseignement fondamental ou d'enseignement primaire ou d'un niveau d'enseignement primaire dans une école ou implantation, ce jour de comptage vaut pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les cinq années scolaires suivantes.

En cas de création d'un type dans une école de l'enseignement spécial, ce jour de comptage vaut pour l'année scolaire de création et les deux années scolaires suivantes.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.51, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Article 188quater.. 188quater. [¹ Les écoles qui ont obtenu une dérogation aux normes de rationalisation du Gouvernement pour l'année scolaire 2007-2008, entrent en ligne de compte pour invoquer les dispositions de l'article 115 pour l'année scolaire 2008-2009.]¹

(1)2007-06-22/40, art. 2.52, 030; En vigueur : 01-02-2008>

CHAPITRE XI. - (Projets).

Article 125duodecies1. [¹ § 1er. Le centre d'enseignement reçoit annuellement une enveloppe de points destinée à la gestion de l'encadrement renforcé. Cette enveloppe de points ne peut être utilisée que pour cet objectif, tel que visé à l'article 153septies.

En fixant le mode de calcul de cette enveloppe de points, le Gouvernement observe les principes suivants :

[² 1° les écoles qui, pendant l'année scolaire [³ 2010-2011,2011-2012, 2012-2013 ou 2013-2014]³, adhèrent, sur la base de l'article 125quinquies, [³ § 3]³, à un centre d'enseignement déjà existant, sont censées faire partie du centre d'enseignement au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente, pour le calcul de l'enveloppe de points destinée à l'encadrement renforcé de ce centre d'enseignement, à condition que, pendant l'année scolaire avant son adhésion au centre d'enseignement, l'école était admise au financement et aux subventions et ne faisait pas partie d'un autre centre d'enseignement.

Les écoles qui, sur la base de l'article 125quinquies, [³ § 3 ou § 6]³, adhèrent à un centre d'enseignement déjà existant, sont censées faire partie du centre d'enseignement au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente, pour le calcul de l'enveloppe de points destinée à l'encadrement renforcé de ce centre d'enseignement, à condition que, pendant l'année scolaire avant son adhésion au centre d'enseignement, l'école faisait partie d'un centre d'enseignement qui, au 31 août de l'année scolaire avant l'adhésion de l'école à son nouveau centre d'enseignement, cesse d'exister.

Les écoles qui, sur la base de l'article 125quinquies, forment un nouveau centre d'enseignement, sont censées faire partie du centre d'enseignement au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement, pour le calcul de l'enveloppe de points destinée à l'encadrement renforcé de ce centre d'enseignement, à condition que l'école ne faisait pas partie d'un autre centre d'enseignement pendant l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement en question;]²

[² 1°bis]² chaque centre d'enseignement reçoit, par école d'enseignement fondamental ordinaire que compte le centre d'enseignement au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente, un socle de points;

2° le solde de points est attribué de manière linéaire sur la base des nombres d'élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire et du nombre de jeunes enfants dans l'enseignement fondamental spécial au sein du centre d'enseignement.

Pour ce qui est de l'attribution linéaire des points restants, une pondération est fixée pour :

a)

les jeunes enfants dans l'enseignement fondamental ordinaire;

b)

les jeunes enfants dans l'enseignement fondamental spécial;

c)

les élèves enseignement primaire dans l'enseignement fondamental ordinaire.

§ 2. Le comptage des élèves pour cette enveloppe de points se fait dans le respect des règles suivantes :

1° dans l'enseignement fondamental ordinaire, seuls les élèves réguliers au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente sont comptés;

2° par dérogation au point 1°, pour ce qui concerne les écoles CKG, les élèves sont comptés sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février;

3° dans l'enseignement fondamental spécial, seul les jeunes enfants réguliers au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente sont comptés;

4° par dérogation au point 3°, pour ce qui concerne les écoles de type 5, les jeunes enfants sont comptés sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février.

§ 3. Au maximum 10 % de l'enveloppe de points peut être affecté à la désignation de membres du personnel remplissant une fonction d'aide à la gestion, dans le cadre de la gestion de l'encadrement renforcé, telle que définie à l'article 153septies. Moyennant un accord obtenu dans le comité local compétent, il peut être dérogé à ce pourcentage.

§ 4. Pendant les années scolaire 2008-2009, 2009-2010 [³ , 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014]³, le centre d'enseignement attribue à chaque école du centre d'enseignement annuellement le nombre de points que l'école pouvait organiser sur la base de son nombre d'élèves au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente; cette attribution se fait sur la base du mode de calcul valable pendant l'année scolaire 2001-2008 pour l'enveloppe de points attribuée aux fins d'un encadrement des personnels à l'appui de la gestion de l'encadrement renforcé à l'école.

§ 5. La répartition de l'enveloppe de points par le centre d'enseignement ne peut avoir pour conséquence que des membres du personnel supplémentaires doivent être mis en disponibilité par défaut d'emploi, à moins qu'ils ne puissent être immédiatement réaffectés ou remis au travail dans un emploi organique vacant ou non vacant dans le centre d'enseignement, pour la durée de l'année scolaire entière.

§ 6. Le Gouvernement détermine les catégories de personnel et fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être créés sur la base de l'enveloppe de points et fixe le mode de conversion de points vers les emplois financés ou subventionnés.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.7, 034; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2009-05-08/32, art. II.17, 040; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2011-06-17/06, art. 11, 046; En vigueur : 01-09-2011>

Article 125quinquiesdecies. [¹ La présente sous-section s'applique aux centres d'enseignement de l'enseignement fondamental qui se composent uniquement d'écoles appartenant à l'enseignement officiel subventionné.]¹

(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Article 125sexiesdecies. [¹ Dans chaque centre d'enseignement est créé un comité local au niveau du centre d'enseignement, appelé ci-après 'OCSG'.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux centres d'enseignement composés uniquement d'écoles appartenant à la même autorité scolaire. Dans ce cas, les compétences de l'OCSG telles que fixées dans la présente sous-section sont exercées par le comité particulier distinct, créé en vertu de l'article 4, § 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Article 125septiesdecies. [¹ § 1er. Chaque OCSG se compose de délégués des autorités scolaires d'une part et des organisations syndicales représentatives d'autre part. Sont considérées comme des organisations syndicales représentatives les organisations syndicales siégeant dans le Comité des services publics provinciaux et locaux - Section 2 - Sous-section " Communauté flamande ".

§ 2. La délégation des autorités scolaires se compose d'au moins un membre de chaque autorité scolaire, sans que le total de sa délégation ne puisse dépasser la délégation totale des organisations syndicales représentatives.

Les représentants des autorités scolaires doivent être habilités à engager leur autorité scolaire respective.

§ 3. La délégation des organisations syndicales représentatives se compose d'un membre au maximum par organisation syndicale représentative par autorité scolaire et est librement composée par celles-ci.

§ 4. Les membres effectifs de l'OCSG peuvent se faire remplacer de la manière prévue par le règlement de fonctionnement. Les membres de la délégation des autorités scolaires peuvent uniquement se faire remplacer par un délégué dûment habilité.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Article 125duodevicies. [¹ Les délégués des organisations syndicales représentatives bénéficient des droits et devoirs prévus par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicales des agents relevant de ces autorités et par les arrêtés d'exécution de celle-ci.]¹

(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Article 125undevicies. [¹ § 1er. Les délégués des autorités scolaires déterminent qui d'entre eux assume la présidence de l'OCSG. Le président veille au bon fonctionnement de l'OCSG.

§ 2. Le secrétariat de l'OCSG est assuré par un secrétaire élu parmi et par les représentants du personnel. Moyennant l'accord de tous les membres de l'OCSG, le secrétariat peut également être assuré par un secrétaire ne faisant pas partie de l'OCSG.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Article 125vicies. [¹ § 1er. L'OCSG est compétent pour négocier sur les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement, dans la mesure où celles-ci peuvent avoir une répercussion sur les situations et les conditions de travail du personnel des écoles appartenant au centre d'enseignement et/ou du centre d'enseignement même.

§ 2. Les membres de l'OCSG ont un droit d'information concernant toutes les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement.

De plus, ils ont au moins tous les ans droit à être informés sur l'emploi.

Ces informations portent sur :

1° des renseignements sur l'évolution du nombre d'élèves dans les écoles du centre d'enseignement et la répercussion de celle-ci sur l'emploi et l'infrastructure dans les écoles appartenant au centre d'enseignement;

2° des renseignements sur la structure des écoles appartenant au centre d'enseignement, y compris sur les modifications structurelles pouvant avoir une répercussion sur les conditions de travail et/ou l'emploi;

3° des renseignements sur la rotation de personnel dans les écoles du centre d'enseignement.

§ 3. Les délégués des autorités scolaires doivent fournir des renseignements aux membres de l'OCSG sur toute décision susceptible d'avoir une importante répercussion sur les membres du personnel des écoles du centre d'enseignement.

§ 4. Les membres de l'OCSG reçoivent l'information nécessaire pour pouvoir vérifier si la législation de l'enseignement relative aux matières de personnel inter-écoles est respectée correctement.

§ 5. Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent faire des démarches auprès des délégués des autorités scolaires, dans l'intérêt commun du personnel occupé dans le centre d'enseignement.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Article 125viciessemel. [¹ Les questions devant être négociées sont portées à l'ordre du jour par le président de l'OCSG. Les autres membres de l'OCSG peuvent également porter des points à l'ordre du jour. En vue des négociations, les membres de l'OCSG reçoivent préalablement à la réunion tous les documents nécessaires et utiles pour pouvoir adopter des points de vue en connaissance de cause.]¹

(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Article 125viciesbis. [¹ Les négociations ne peuvent être rendues nulles ni par l'absence d'un ou de plusieurs membres de la délégation des autorités scolaires convoqués d'une manière régulière, ni par l'absence d'un ou de plusieurs délégués des organisations syndicales représentatives convoqués d'une manière régulière.]¹

(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Article 125viciester. [¹ § 1er. Les conclusions de chaque négociation sont coulées dans un protocole, dans lequel sont repris :

1° soit l'accord unanime de toutes les délégations;

2° soit l'accord entre la délégation des autorités scolaires et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, ainsi que la position de la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives;

3° soit la position respective de la délégation des autorités scolaires et celle des délégations des différentes organisations syndicales représentatives.

§ 2. En cas d'un accord unanime ou en cas d'un accord entre la délégation des autorités scolaires et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, aucune décision dérogeant audit protocole ne peut être prise ni au niveau des autorités scolaires individuelles, ni au niveau des écoles individuelles.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Article 125viciesquater. [¹ Toute mesure prise après la négociation mentionne la date du protocole visé à l'article 125vicies ter.]¹

(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Article 125viciesquinquies. [¹ § 1er. L'OCSG adopte un règlement de fonctionnement à l'unanimité. Celui-ci règle au moins :

1° le mode de convocation de l'OCSG, le délai de convocation et le nombre de réunions par année scolaire avec un minimum de trois;

2° le mode de transmission des documents;

3° la manière dont les membres de l'OCSG peuvent porter un point à l'ordre du jour de l'OCSG et le délai dans lequel cela doit se faire;

4° les tâches du président;

5° les tâches du secrétaire;

6° les délais pour terminer la négociation;

7° la manière dont les procès-verbaux et les protocoles doivent être dressés;

8° la manière dont l'ordre du jour, les documents y annexés, les procès-verbaux et les protocoles seront conservés;

9° la manière dont les membres effectifs peuvent se faire remplacer et la manière dont et les cas où les délégués peuvent inviter des techniciens à participer aux réunions;

10° la concrétisation des compétences telles que visées à l'article 125vicies;

11° la concrétisation des droits et devoirs visés à l'article 125 duodevicies;

12° la liste nominative des représentants effectifs des autorités scolaires et des représentants effectifs des organisations syndicales représentatives, ainsi que des représentants pouvant les remplacer.

§ 2. Si aucun accord n'est atteint sur un règlement de fonctionnement dans un délai de trois mois après la création de l'OCSG, le modèle de règlement de fonctionnement dressé à l'unanimité par la sous-section 'Vlaamse Gemeenschap' de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux est d'application.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Article 125viciessexies. [¹ Les frais de fonctionnement de l'OCSG sont à charge des autorités scolaires.]¹

(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Article 125viciessepties. [¹ La présente sous-section s'applique aux centres d'enseignement transréseaux qui se composent uniquement d'écoles appartenant à l'enseignement fondamental.]¹

(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Article 125duodetricies. [¹ Dans chaque centre d'enseignement est créé un comité local au niveau du centre d'enseignement, appelé ci-après 'OCSG'.]¹

(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Article 125undetricies. [¹ § 1er. Chaque OCSG se compose de délégués des autorités scolaires d'une part et des organisations syndicales représentatives d'autre part. Sont considérées comme des organisations syndicales représentatives les organisations syndicales siégeant dans le Comité sectoriel X - Enseignement (Communauté flamande), le Comité des services publics provinciaux et locaux - Section 2 - Sous-section 'Communauté flamande' et/ou le Comité coordinateur de négociation Enseignement libre subventionné.

§ 2. La délégation des autorités scolaires se compose d'au moins un membre de chaque autorité scolaire, sans que le total de sa délégation ne puisse dépasser la délégation totale des organisations syndicales représentatives.

Les représentants des autorités scolaires doivent être habilités à engager leur autorité scolaire respective.

§ 3. La délégation des organisations syndicales représentatives se compose d'un membre au maximum par organisation syndicale représentative par autorité scolaire et est librement composée par celles-ci.

Pour les autorités scolaires du centre d'enseignement appartenant à l'enseignement libre subventionné où une seule organisation syndicale représentative est représentée dans le comité local ou les comités locaux, cette organisation syndicale représentative peut déléguer au maximum trois représentants à l'OCSG, par dérogation à l'alinéa précédent. Si deux organisations syndicales représentatives sont représentées dans le comité local ou les comités locaux, l'organisation syndicale représentative ayant le plus grand nombre de représentants dans le comité local ou les comités locaux peut déléguer au maximum deux représentants à l'OCSG. L'autre organisation syndicale représentative peut déléguer au maximum un (1) représentant.

§ 4. Les membres effectifs de l'OCSG peuvent se faire remplacer de la manière prévue par le règlement de fonctionnement. Les membres de la délégation des autorités scolaires peuvent uniquement se faire remplacer par un délégué dûment habilité.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Article 125tricies. [¹ Les délégués des organisations syndicales représentatives de l'enseignement officiel subventionné ou de l'enseignement communautaire bénéficient des droits et devoirs prévus par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicales des agents relevant de ces autorités et par les arrêtés d'exécution de celle-ci.

Les délégués des organisations syndicales représentatives de l'enseignement libre subventionné bénéficient des droits et devoirs prévus par le décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Article 125triciessemel. [¹ § 1er. Les délégués des autorités scolaires déterminent qui d'entre eux assume la présidence de l'OCSG. Le président veille au bon fonctionnement de l'OCSG.

§ 2. Le secrétariat de l'OCSG est assuré par un secrétaire élu parmi et par les représentants du personnel. Moyennant l'accord de tous les membres de l'OCSG, le secrétariat peut également être assuré par un secrétaire ne faisant pas partie de l'OCSG.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Article 125triciesbis. [¹ § 1er. L'OCSG est compétent pour négocier sur les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement, dans la mesure où celles-ci peuvent avoir une répercussion sur les situations et les conditions de travail du personnel des écoles appartenant au centre d'enseignement et/ou du centre d'enseignement même.

§ 2. Les membres de l'OCSG ont un droit d'information concernant toutes les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement.

De plus, ils ont au moins tous les ans droit à être informés sur l'emploi.

Ces informations portent sur :

1° des renseignements sur l'évolution du nombre d'élèves dans les écoles du centre d'enseignement et la répercussion de celle-ci sur l'emploi et l'infrastructure dans les écoles appartenant au centre d'enseignement;

2° des renseignements sur la structure des écoles appartenant au centre d'enseignement, y compris sur les modifications structurelles pouvant avoir une répercussion sur les conditions de travail et/ou l'emploi;

3° des renseignements sur la rotation de personnel dans les écoles du centre d'enseignement.

§ 3. Les délégués des autorités scolaires doivent fournir des renseignements aux membres de l'OCSG sur toute décision susceptible d'avoir une importante répercussion sur les membres du personnel des écoles du centre d'enseignement.

§ 4. Les membres de l'OCSG reçoivent l'information nécessaire pour pouvoir vérifier si la législation de l'enseignement relative aux matières de personnel inter-écoles est respectée correctement.

§ 5. Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent faire des démarches auprès des délégués des autorités scolaires, dans l'intérêt commun du personnel occupé dans le centre d'enseignement.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Article 125triciester. [¹ Les questions devant être négociées sont portées à l'ordre du jour par le président de l'OCSG. Les autres membres de l'OCSG peuvent également porter des points à l'ordre du jour. En vue des négociations, les membres de l'OCSG reçoivent préalablement à la réunion tous les documents nécessaires et utiles pour pouvoir adopter des points de vue en connaissance de cause.]¹

(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Article 125triciesquater. [¹ Les négociations ne peuvent être rendues nulles ni par l'absence d'un ou de plusieurs membres de la délégation des autorités scolaires convoqués d'une manière régulière, ni par l'absence d'un ou de plusieurs délégués des organisations syndicales représentatives convoqués d'une manière régulière.]¹

(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Article 125triciesquinquies. [¹ § 1er. Les conclusions de chaque négociation sont coulées dans un protocole, dans lequel sont repris :

1° soit l'accord unanime de toutes les délégations;

2° soit l'accord entre la délégation des autorités scolaires et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, ainsi que la position de la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives;

3° soit la position respective de la délégation des autorités scolaires et celle des délégations des différentes organisations syndicales représentatives.

§ 2. En cas d'un accord unanime ou en cas d'un accord entre la délégation des autorités scolaires et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, aucune décision dérogeant audit protocole ne peut être prise ni au niveau des autorités scolaires individuelles, ni au niveau des écoles individuelles.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Article 125triciessexies. [¹ Toute mesure prise après la négociation mentionne la date du protocole visé à l'article 125tricies quinquies.]¹

(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Article 125triciessepties. [¹ § 1er. L'OCSG adopte un règlement de fonctionnement à l'unanimité. Celui-ci règle au moins :

1° le mode de convocation de l'OCSG, le délai de convocation et le nombre de réunions par année scolaire avec un minimum de trois;

2° le mode de transmission des documents;

3° la manière dont les membres de l'OCSG peuvent porter un point à l'ordre du jour de l'OCSG et le délai dans lequel cela doit se faire;

4° les tâches du président;

5° les tâches du secrétaire;

6° les délais pour terminer la négociation;

7° la manière dont les procès-verbaux et les protocoles doivent être dressés;

8° la manière dont l'ordre du jour, les documents y annexés, les procès-verbaux et les protocoles seront conservés;

9° la manière dont les membres effectifs peuvent se faire remplacer et la manière dont et les cas où les délégués peuvent inviter des techniciens à participer aux réunions;

10° la concrétisation des compétences telles que visées à l'article 125tricies bis;

11° la concrétisation des droits et devoirs visés à l'article 125tricies;

12° la liste nominative des représentants effectifs des autorités scolaires et des représentants effectifs des organisations syndicales représentatives, ainsi que des représentants pouvant les remplacer.

§ 2. Si aucun accord n'est atteint sur un règlement de fonctionnement dans un délai de trois mois après la création de l'OCSG, le modèle de règlement de fonctionnement dressé à l'unanimité par le Comité sectoriel X, sous-section 'Vlaamse Gemeenschap' de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de négociation est d'application.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Article 125duodequadragies. [¹ Les frais de fonctionnement de l'OCSG sont à charge des autorités scolaires.]¹

(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Sous-Section A. - Les périodes de cours selon les échelles.

Dispositions générales (Section 1)

Périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances (Section 2)

Article 139ter1. [¹ Par dérogation à l'article 139bis, § 1er, 1°, l'indicateur d'égalité des chances suivant vaut pour les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 : le ménage vit d'un revenu de remplacement tel que fixé au premier jour de classe de février 2005.]¹

(1)2008-07-04/45, art. 2.13, 034; En vigueur : 01-09-2008>

Section 3. - Personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.

Sous-Section C. - Comptage.

Section 3 bis. - Personnel de gestion et d'appui.

Section 3 bis. - Personnel de gestion et d'appui.

Article 164bis. [¹ Des membres du personnel ne peuvent être chargés de périodes ou d'heures en dehors du capital-périodes et du capital-heures, sauf si elles se situent dans la plage.

Lorsqu'une autorité scolaire contrevient à cette interdiction, la rémunération est à charge de l'autorité scolaire.]¹

[² Dans l'enseignement primaire ordinaire, au sein d'un centre d'enseignement, au maximum 10 % d'heures de plage peuvent être organisées par rapport à la totalité du cadre organique, sur base duquel sont organisés les emplois d'instituteur dans l'enseignement primaire ordinaire. En tout cas, le pourcentage d'heures de plage organisées dans l'enseignement primaire ordinaire ne peut excéder, à partir de l'année scolaire 2011-2012, le pourcentage d'heures de plage ayant été organisées dans le centre d'enseignement pendant l'année scolaire 2010-2011. Pour les écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement, les pourcentages mentionnés à l'alinéa précédent valent par école. Lors de la fixation des critères telle que mentionnée à l'article 164, il y a lieu de tenir compte du fait, que les instituteurs ne peuvent être chargés d'une troisième période telle que visée à l'article 3, 43°bis, du présent décret, qu'à condition que cette période soit nécessaire pour des raisons organisationnelles.

Toutes les heures de plage telles que visées à l'article 3, 43°bis, du présent décret, organisées dans l'enseignement fondamental, y compris leur concrétisation, doivent être communiquées au Ministère de l'Enseignement et de la Formation.]²


(1)2007-06-22/40, art. 2.47, 030; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2011-07-01/33, art. II.10, 048; En vigueur : 01-09-2011>

Section 2. - Développements particuliers dans l'enseignement.

Article 172. [¹ Conformément à l'article 125decies, § 1er, 3°, du présent décret, les centres d'enseignement peuvent transférer des points destinés à la gestion de l'encadrement renforcé, obtenus sur la base de l'article 125duodecies1, § 3, vers d'autres centres d'enseignement, afin de permettre la réalisation de projets spéciaux en matière d'encadrement renforcé. Un tel transfert doit avoir lieu avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.23, 034; En vigueur : 01-09-2008>

Article 172bis. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 38; **En vigueur :** 01-09-2003> Les projets qui courent au 30 juin 2003 dans l'enseignement fondamental par l'emploi d'un Contractuel Département de l'Enseignement et qui visent à développer des partenariats entre l'enseignement fondamental ordinaire et l'enseignement fondamental spécial, à intégrer des groupes cibles spécifiques via l'enseignement intégré, à optimiser le fonctionnement vis-à-vis des enfants autistes ou à améliorer l'accueil des élèves internes, peuvent continuer à être financés ou subventionnés sur la demande de l'autorité scolaire. Le Gouvernement accorde des périodes et/ou heures à ces projets, appelés ci-après 'développements particuliers dans l'enseignement'.

Tous les trois ans, et la première fois en 2006, le Gouvernement décide, sur la base d'une évaluation, de leur prolongement. Les moyens des développements dans l'enseignement auxquels il a été mis fin peuvent être réutilisés pour de nouveaux développements.

Section 2. - Régime de prestations.

Section 2. - Régime de prestations.

Section 1. - Recouvrements.

CHAPITRE XI. - (Projets).

CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et d'entrée en vigueur.

Section 2. - Développements particuliers dans l'enseignement.

Article 172. [¹ Conformément à l'article 125decies, § 1er, 3°, du présent décret, les centres d'enseignement peuvent transférer des points destinés à la gestion de l'encadrement renforcé, obtenus sur la base de l'article 125duodecies1, § 3, vers d'autres centres d'enseignement, afin de permettre la réalisation de projets spéciaux en matière d'encadrement renforcé. Un tel transfert doit avoir lieu avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.23, 034; En vigueur : 01-09-2008>

Article 172bis. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 38; **En vigueur :** 01-09-2003> Les projets qui courent au 30 juin 2003 dans l'enseignement fondamental par l'emploi d'un Contractuel Département de l'Enseignement et qui visent à développer des partenariats entre l'enseignement fondamental ordinaire et l'enseignement fondamental spécial, à intégrer des groupes cibles spécifiques via l'enseignement intégré, à optimiser le fonctionnement vis-à-vis des enfants autistes ou à améliorer l'accueil des élèves internes, peuvent continuer à être financés ou subventionnés sur la demande de l'autorité scolaire. Le Gouvernement accorde des périodes et/ou heures à ces projets, appelés ci-après 'développements particuliers dans l'enseignement'.

Tous les trois ans, et la première fois en 2006, le Gouvernement décide, sur la base d'une évaluation, de leur prolongement. Les moyens des développements dans l'enseignement auxquels il a été mis fin peuvent être réutilisés pour de nouveaux développements.

CHAPITRE XIIbis. - Dispositions particulières pour les écoles officielles subventionnées.

Section 3. - Dispositions transitoires.

Article 188bis. [¹ Les écoles qui ont été créées le 1er septembre 2004, 2005, 2006 ou 2007 ont une période de programmation de quatre années scolaires.]¹

(1)2007-06-22/40, art. 2.50, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Article 188ter. [¹ Pour les écoles faisant l'objet d'une restructuration le 1er septembre 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ou 2007, le jour de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement, pour l'année scolaire de la restructuration, est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours.

En cas de création d'une implantation d'enseignement maternel ou d'un niveau d'enseignement maternel dans une école ou implantation de l'enseignement ordinaire, ce jour de comptage vaut pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les deux années scolaires suivantes.

En cas de création d'une implantation d'enseignement fondamental ou d'enseignement primaire ou d'un niveau d'enseignement primaire dans une école ou implantation, ce jour de comptage vaut pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les cinq années scolaires suivantes.

En cas de création d'un type dans une école de l'enseignement spécial, ce jour de comptage vaut pour l'année scolaire de création et les deux années scolaires suivantes.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.51, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Article 188quater. [¹ Les écoles qui ont obtenu une dérogation aux normes de rationalisation du Gouvernement pour l'année scolaire 2007-2008, entrent en ligne de compte pour invoquer les dispositions de l'article 115 pour l'année scolaire 2008-2009.]¹

(1)2007-06-22/40, art. 2.52, 030; En vigueur : 01-02-2008>

Article 194quater. [¹ § 1er. Sur la base du nombre d'élèves réguliers inscrits au jour de comptage ou sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de comptage qui s'applique pour le calcul des périodes suivant les échelles, chaque école d'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire n'appartenant pas à un centre d'enseignement se voit attribuer chaque année une enveloppe de points destinée à la gestion de l'encadrement renforcé.

§ 2. Le Gouvernement détermine les catégories de personnels et les fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être organisés sur la base de l'enveloppe de points et fixe le mode de conversion de points vers les emplois financés ou subventionnés.]¹

(NOTE : la modification apportée par DCFL 2011-06-17/06, art. 12, 046; En vigueur : 01-09-2011, n'a pas pu être effectuée, les mots " et 2010-2011" n'existant pas dans le présent article)


(1)2008-07-04/45, art. 2.24, 034; En vigueur : 01-09-2008>

Section 4. - Entrée en vigueur.

Article 85bis. [¹ § 1er. Pour l'année budgétaire 2009, qui comprend les crédits pour l'année scolaire 2008-2009, le montant initial des budgets de fonctionnement pour l'enseignement fondamental spécial est de [⁴ 35.599.000]⁴ euros.

§ 2. 1° De l'année budgétaire 2010 à l'année budgétaire 2015 incluse, le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental spécial est calculé annuellement sur la base des crédits qui sont inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'année budgétaire précédente comme budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental spécial, majorés de 30 % des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif de l'enseignement communautaire de l'année budgétaire précédente pour l'enseignement fondamental spécial.

2° Pour l'année budgétaire 2016, le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental spécial est calculé sur la base des crédits qui sont inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'année budgétaire précédente comme budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental spécial, majorés de 60 % des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif de l'enseignement communautaire de l'année budgétaire précédente pour l'enseignement fondamental spécial.

3° Pour l'année budgétaire 2017, le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental spécial est calculé sur la base des crédits qui sont inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'année budgétaire précédente comme budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental spécial, majorés de l'ensemble des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif de l'enseignement communautaire de l'année budgétaire précédente pour l'enseignement fondamental spécial.

4° A compter de 2018, le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental spécial est calculé annuellement sur la base des crédits inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'année budgétaire précédente comme budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental spécial.

§ 3. Pour l'année budgétaire 2009, le montant de [⁴ 35.599.000]⁴ euros est multiplié par les coefficients d'adaptation A1 et A2.

A compter de l'année budgétaire 2010, le montant obtenu en application du § 2 est multiplié par les coefficients d'adaptation A1 et A2.

Les coefficients A1 et A2 sont calculés comme suit :

1° A1 = 0,6 + 0,4 (punten 1/punten 0), où :

a)

punten 1 = le nombre total de points pour la caractéristique de l'école 3, 4, 5 et 6, calculé par application de l'article 85quater, pour les élèves de l'enseignement fondamental spécial au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente;

b)

punten 0 = le nombre total de points pour la caractéristique de l'école 3, 4, 5 et 6, calculé par application de l'article 85quater, pour les élèves de l'enseignement fondamental spécial au premier jour de classe de février de l'avant-dernière année scolaire;

2° A2 = (Cx-1/Cx-2), où :

a)

Cx-1 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1;

b)

Cx-2 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2.

[² 3° par dérogation au 2°, le coefficient A2 [⁵ pour les années budgétaires 2010 et 2011]⁵ est égal à 1.]²

Le coefficient A2 est porté en compte pour 100 %.

§ 4. 1° [³ le montant, obtenu en application du § 3, est majoré pour les années budgétaires 2009, 2012, 2013, 2014 et 2015 des coûts salariaux qui sont dégagés annuellement en application de l'article 192, § 2, et de 70 % des coûts salariaux dégagés en application de l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 relatif aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement de l'Etat.]³

2° Le montant obtenu en application du § 3 est majoré, pour l'année budgétaire 2016, des coûts salariaux dégagés en application de l'article 192, § 2, et de 40 % des coûts salariaux dégagés en application de l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 relatif aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement de l'Etat.

3° Le montant obtenu en application du § 3 est majoré, à partir de l'année budgétaire 2017, des coûts salariaux dégagés annuellement en application de l'article 192, § 2.]¹


(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

(2)2009-12-18/05, art. 56, 041; En vigueur : 01-01-2010>

(3)2009-12-18/05, art. 57, 041; En vigueur : 01-01-2010>

(4)2009-12-18/27, art. 3, 042; En vigueur : 01-01-2009>

(5)2010-12-23/06, art. 3, 044; En vigueur : 01-01-2011>

Article 85ter. [¹ § 1er. Du budget de fonctionnement de l'enseignement fondamental spécial obtenu en application de l'article 85bis, un budget de 30 % est prélevé pour les écoles répondant à la caractéristique de l'école V1. Ce prélèvement est calculé selon la formule suivante :

V1 = B * lln_Neu * 3 % / (lln_tot + lln_Neu * 3 % + lln_LB * 4,5 %), où :

1° B = le budget de fonctionnement obtenu en application de l'article 85bis;

2° lln_Neu = les élèves dans l'enseignement fondamental spécial de l'enseignement communautaire;

3° lln_tot = le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental spécial;

4° lln_LB = les élèves de l'enseignement primaire spécial officiel.

§ 2. Du budget de fonctionnement de l'enseignement fondamental spécial obtenu en application de l'article 85bis, un budget de 4,5 % est prélevé pour les écoles répondant à la caractéristique de l'école V2. Ce prélèvement est calculé selon la formule suivante :

V2 = B * lln_LB * 4,5 % / (lln_tot + lln_Neu * 3 % + lln_LB * 4,5 %).

§ 3. Le budget de fonctionnement qui est réparti sur la base des caractéristiques de l'école, dénommé ci-après B_SchK, est fixé en appliquant la formule suivante :

B_SchK = B - V1 - V2.]¹

[² Pour l'année budgétaire 2010, le B_SchK est fixé par application de la formule suivante :

B_SchK = GPP_SchK2009 x le nombre total de points obtenu par application de l'article 85quater, 1° et 2°,

où : GPP_SchK2009 est la valeur monétaire par point pour l'année budgétaire 2009, telle que fixée après le troisième contrôle budgétaire 2009.]²


(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

(2)2009-12-18/05, art. 58, 041; En vigueur : 01-01-2010>

2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

Article 85quater. [¹ B_SchK, visé à l'article 85ter, § 3, est réparti comme suit sur les caractéristiques de l'école 3, 4, 5, 6 et 7 :

1° pour les élèves de l'enseignement maternel spécial, de l'enseignement primaire spécial et de l'enseignement fondamental intégré, la pondération est définie comme suit :

Enseignement maternel spécial nétant pas du type 4 9 points
Enseignement maternel spécial du type 4 11 points
Enseignement primaire spécial n'étant pas du type 4 13 points
Enseignement primaire spécial du type 4 15 points
Enseignement intégré - intégration partielle et permanente 1,1 point
Enseignement intégré -intégration complète et permanente 1,1 point
pour des élèves ayant une attestation de l'enseignement
spécial type 1, 2 et 8
Enseignement intégré -intégration complète et permanente 1,1 point
des élèves ayant une attestation de l'enseignement
spécial type 3, 4, 6 ou 7 présentant également un
handicap mental
Enseignement intégré -intégration complète et permanente 4,4 points
d'élèves dotes d'une intelligence normale ayant une
attestation de l'enseignement spécial du type 3
Enseignement intégré -intégration complète et permanente 5,5 points
d'élèves dotes d'une intelligence normale ayant une
attestation de l'enseignement spécial du type 4 ou 7
Enseignement intégré -intégration complète et permanente 8,8 points
d'élèves dotés d'une intelligence normale ayant une
attestation de l'enseignement spécial du type 6

Etant entendu que dans l'enseignement maternel spécial le nombre d'élèves réguliers au premier jour de février est pondéré par le pourcentage suivant : 94,5 %;

2° pour toutes les écoles, le nombre d'élèves est compté par caractéristique de l'école visée au § 1er, conformément aux dispositions de l'article 87, et multiplié par la pondération correspondante;

3° le B_SchK est ensuite divisé par le nombre total de points à répartir.

Le quotient de cette division est la valeur monétaire par point pour les caractéristiques de l'école, ci-après dénommée GPP_SchK.]¹


(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

Article 85quinquies. [¹ § 1er. Le budget V1, tel que fixé à l'article 85ter, est réparti comme suit : V1 est divisé par tous les élèves de l'enseignement fondamental ordinaire de l'enseignement communautaire. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par élève pour la caractéristique de l'école V1, ci-après dénommée GW_V1.

§ 2. Le budget V2, tel que fixé à l'article 85ter, est réparti comme suit : V2 est divisé par tous les élèves de l'enseignement primaire spécial officiel. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par élève pour la caractéristique de l'école V2, ci-après dénommée GW_V2.


(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

Article 85sexies. [¹ Le budget de fonctionnement par école est calculé sur la base des caractéristiques de l'école.]¹

(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

Article 86bis. Par école, le nombre total de points est calculé en multipliant le nombre d'élèves GON qui sont accompagnés par l'école d'enseignement fondamental spécial, par leur pondération telle que fixée à l'article 85quater.

La subvention d'intégration par école de l'enseignement fondamental spécial est le produit de la multiplication du nombre total de points par école, tel que calculé au premier alinéa, par la GPP_SchK, telle que fixée à l'article 85quater, § 3.

La subvention d'intégration est payée annuellement en une tranche au mois de juin.


(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

4° Jours de comptage.

C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école.

C.1. Calcul du budget de fonctionnement par école.

B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.

A. Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels.

3° Les budgets de fonctionnement dans l'enseignement spécial financé et subventionné.

C. Calcul du budget de fonctionnement par école.

B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.

A. Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels.

2° Budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental ordinaire financé ou subventionné.

1° Dispositions générales.

Article 11bis. [¹ Le Gouvernement informe les délégués des pouvoirs organisateurs et des organisations syndicales représentatives sur toute réforme fondamentale de l'enseignement envisagée.

Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation isolée entre le ministre chargé de l'enseignement ou son délégué et les délégués des pouvoirs organisateurs est organisée, à la demande d'au moins un des délégués des pouvoirs organisateurs.

Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation isolée entre le ministre chargé de l'enseignement ou son délégué et les organisations syndicales représentatives est organisée, à la demande d'au moins une des délégations syndicales représentatives.]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.2, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Section 1. - Conditions d'admission.

Sous-Section A. - Conditions d'admission générales pour l'enseignement fondamental.

Sous-Section D. - Dérogations aux conditions d'admission générales.

Sous-Section E. - Elève régulier.

Section 2. - Droits et devoirs des élèves et des parents.

Sous-Section A. - Libre choix, obligation scolaire et inscription.

Sous-section B. - Suspension et exclusion d'élève.

Sous-Section C. - Enseignement en milieu familial.

CHAPITRE V. - Mission de l'enseignement fondamental.

Section 1. - Offre d'enseignement.

Section 2. - Objectifs finaux et objectifs de développement.

Section 3. - Programme d'études, plan d'action et plan de travail scolaire.

Section 4. - Organisation du temps scolaire.

Section 5. - (Bonne administration.)

Section 6. - Le certificat d'enseignement fondamental.

CHAPITRE VII. - Agrément, financement et subventionnement d'écoles.

Section 2. - Financement et subventionnement d'écoles.

Sous-Section A. - Conditions de financement et d'octroi de subventions.

Sous-Section B. - Marchés de travaux, de fournitures et de services.

Sous-section D. - [¹ Les budgets de fonctionnement.]¹


(1)<DCFL 2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)

2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

Sous-Section E. - Les moyens d'investissement.

Sous-Section F. - Moyens didactiques spéciaux.

CHAPITRE VIII. - (Programmation et rationalisation d'écoles).

Section 2. - Programmation.

Sous-Section B. - Fusions et restructurations.

Article 112bis. [¹ Par dérogation aux articles 101, 103, 111 et 112, aucune nouvelle offre de type 7 ne peut être créée dans l'année scolaire 2009-2010 [² 2010-2011 et 2011-2012]².]¹

(1)2009-05-08/32, art. II.14, 040; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2011-07-08/06, art. 4, 047; En vigueur : 01-09-2011>

Sous-Section G. - Normes de programmation. [¹ Abrogée]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.22, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Section 4. - Comptage.

Section 5. - Dérogations. [¹ Abrogée]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.32, 030; En vigueur : 01-02-2008>

Section 5. - Avantages pour le centre d'enseignement.

Section 1. - Direction.

Section 2. - Personnel enseignant.

Article 139decies. [¹ Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement aux écoles de l'enseignement fondamental spécial.]¹

(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Subdivision 1re. [¹ - Indicateurs d'égalité des chances]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Article 139undecies. [¹ § 1er. Pour l'application de la présente section, les indicateurs suivants, dénommés ci-après "indicateurs d'égalité des chances" sont applicables :

1° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent;

2° la langue que l'élève parle dans la famille, c.-à-d. la langue qu'il parle avec sa mère, son père, ses frères ou soeurs n'est pas le néerlandais. Cette langue n'est pas le néerlandais si l'élève ne le parle avec personne dans la famille ou si l'élève le parle avec au maximum un membre dans une famille de trois membres (outre l'élève). L'ensemble des frères et soeurs est considéré comme un membre de famille.

§ 2. Moyennant une déclaration sur l'honneur des parents, il est démontré qu'il est satisfait aux indicateurs d'égalité des chances cités au § 1er. Le Gouvernement fixe la procédure de communication des données au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. A cet effet, il tient compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée.

Les documents ou déclarations démontrant que les élèves satisfont à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances, sont gardés dans l'école pendant au moins cinq ans.

§ 3. Le Gouvernement flamand accorde une pondération à chaque indicateur d'égalité des chances. La pondération la plus élevée est attribuée à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 1°. L'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 2°, est uniquement pondéré en combinaison avec les autres indicateurs d'égalité des chances.]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Subdivision 1re. [¹ - Indicateurs d'égalité des chances]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Article 139duodecies. [¹ § 1er. Les écoles peuvent bénéficier de périodes complémentaires pendant une période de trois années scolaires pour autant qu'elles remplissent les conditions mentionnées ci-après :

1° compter, le 1er février de l'année scolaire précédente, au moins 40 % d'élèves externes et semi-internes de type 1 et de type 3, qui satisfont à l'indicateur d'égalité des chances visé à l'article 139undecies, § 1er, 1°;

2° être classées favorablement parmi les écoles visées au 1° conformément aux dispositions de l'article 139ter decies et générer au minimum six périodes complémentaires.

§ 2. Par dérogation au § 1er, les écoles ne reçoivent, pendant les années scolaires 2009-2010 et 2010-2011, des périodes complémentaires que pour une période de deux années scolaires.

§ 3. Pour les années scolaires 2009-2010 et 2010-2011, le Gouvernement flamand pourvoit en une mesure transitoire sociale pour les écoles en faveur des écoles qui, pendant l'année scolaire 2008-2009, recevaient des périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement.]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Article 139terdecies. [¹ § 1er. L'octroi des moyens se fait tous les trois ans de la façon suivante :

1° les écoles visées à l'article 139duodecies sont classées suivant le pourcentage d'élèves répondant à l'indicateur d'égalité des chances visé à l'article 139undecies, § 1er, 1°. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves;

2° les élèves génèrent un nombre de points sur la base de la pondération des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables.

§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand définit combien de périodes complémentaires correspondent à un point.

Le Gouvernement flamand détermine les catégories de personnels et les fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être organisés sur la base des périodes complémentaires et fixe le mode de conversion des périodes vers les emplois financés ou subventionnés, compte tenu de titres et d'échelles de traitement.

Le Gouvernement flamand arrête également les modalités relatives à l'octroi ou la redistribution, dans une période courante de trois années scolaires, de périodes complémentaires nouvelles ou vacantes.

§ 3. On ne peut nommer à titre définitif pour les périodes obtenues sur la base de l'article 139duodecies, § 3.]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Subdivision 3. [¹ - Utilisation des moyens]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Article 139quaterdecies. [¹ § 1er. Une école qui reçoit des périodes complémentaires développe une politique d'égalité des chances pendant le premier trimestre de la première année scolaire. Sur la base d'une analyse de sa situation initiale, l'école indique :

1° quels sont les objectifs qu'elle entend atteindre au niveau des élèves, des membres du personnel et de l'école. Le Gouvernement flamand fixe les objectifs pouvant être choisis pour les thèmes suivants :

a)

une offre axée sur les aptitudes linguistiques;

b)

l'offre aux parents d'un appui éducatif axé sur l'enseignement;

c)

l'intégration de la fonction sociale (facilement accessible) dans un réseau comprenant des partenaires d'autres secteurs;

2° de quelle manière elle entend atteindre ces objectifs;

3° de quelle manière elle effectue une auto-évaluation dans le courant du deuxième trimestre de la deuxième année scolaire.

§ 2. Les périodes complémentaires peuvent uniquement être utilisées pour atteindre les objectifs visés au § 1er.]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Article 139quinquiesdecies. [¹ Les écoles associent le centre d'encadrement des élèves qui leurs accompagne au développement et à la réalisation des objectifs visés dans l'article 139 quater decies, § 1er.]¹

(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Article 139sexiesdecies. [¹ § 1er. L'inspection de l'enseignement vérifie chaque fois au cours de la dernière année scolaire si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire.

Dans le cas d'une évaluation positive, l'école peut obtenir des périodes complémentaires pour une nouvelle période de trois années scolaires s'il est de nouveau satisfait à toutes les conditions de l'article 139duodecies.

Dans le cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes complémentaires visées à l'article 139duodecies pour la période suivante de trois années scolaires, à moins que l'école ne s'engage à procéder à une remédiation. Dans ce cas, l'école se voit attribuer la moitié du nombre de périodes complémentaires auquel elle aurait droit en cas d'une évaluation positive.

Un engagement à la remédiation doit répondre aux conditions suivantes :

1° les écoles s'engagent à établir une feuille de route répondant aux critères suivants :

a)

la feuille de route part des goulets d'étranglement identifiés dans le rapport d'évaluation de l'inspection de l'enseignement de l'école concernée;

b)

les objectifs de remédiation figurant dans la feuille de route correspondent aux objectifs formulés à l'article 139 quater decies, § 1er, 1°;

c)

les objectifs formulés sont axés sur les résultats, concrets et opérationnels. Ils doivent être suffisamment contrôlables;

d)

la feuille de route est soumise à l'inspection de l'enseignement avant le 1er mai de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;

e)

les objectifs doivent être réalisés avant le 1er juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;

2° les écoles s'engagent à faire appel à un accompagnement et un soutien externes lors de l'établissement et l'exécution de la feuille de route.

L'inspection de l'enseignement vérifie de nouveau au mois de juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire.

Dans le cas d'une évaluation positive, l'école pourra, à partir de la deuxième année scolaire, à nouveau faire appel au total des périodes complémentaires visées à l'article 139duodecies. En cas d'une évaluation négative, l'école perd son droit aux périodes complémentaires visées à l'article 139duodecies pendant les deux suivantes années scolaires.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les critères et les dispositions procédurales dont l'inspection de l'enseignement se sert pour effectuer le contrôle.

Il pourvoit en une possibilité de recours pour l'école en cas d'une évaluation négative. Le recours est introduit auprès d'une collège d'inspecteurs.]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-section B. - Gestion de l'encadrement renforcé.

Sous-section C. - Appui administratif.

Article 153decies. [¹ Pour l'application de la présente section, il faut entendre par :

1° plateforme de coopération : des écoles qui coopèrent au sein :

a)

d'un centre d'enseignement;

b)

d'un partenariat entre un ou plusieurs centres d'enseignement et une ou plusieurs écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement;

c)

d'un partenariat entre différents centres d'enseignement;

2° courtes absences : les absences des membres du personnel désignés à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant, pour lesquelles aucun remplaçant ne peut être financé ou subventionné sur la base d'une autre réglementation.]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.22, 040; En vigueur : 01-09-2008>

Article 153undecies. [¹ § 1er. A partir de l'année scolaire 2008-2009, le Gouvernement flamand accorde chaque année à toutes les écoles de l'enseignement fondamental financées et subventionnées et appartenant à une plateforme de coopération, des unités de remplacement pour les courtes absences. Le Gouvernement flamand fixe le nombre et le mode de calcul et d'utilisation des unités de remplacements pour les courtes absences. Le Gouvernement flamand définit également les fonctions qui entrent en ligne de compte pour ces remplacements.

§ 2. Les unités de remplacement pour les courtes absences sont réunies au niveau de la plateforme de coopération.

§ 3. Il est conclu une convention au niveau de la plateforme de coopération entre les autorités scolaires et une ou plusieurs organisations représentatives. La convention reprend au moins :

1° la raison de la conclusion du convenant;

2° les objectifs;

3° la manière dont les remplacements de courtes absences seront effectués;

4° des accords sur le suivi de l'utilisation des unités de remplacement;

5° les données des participants;

6° la durée de la convention;

7° la date de l'entrée en vigueur.

Les écoles utilisent les unités de remplacement conformément aux dispositions de la convention. Les écoles appartenant à une plateforme de coopération peuvent, dans les limites de la convention, mener une propre politique pour ce qui est des remplacements de courtes absences des membres du personnel désignés à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant, selon les propres besoins et priorités locaux.]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.22, 040; En vigueur : 01-09-2008>

Section 3. - Encadrement.

Section 1. - Projets temporaires.

CHAPITRE XII. - Accords de coopération. (Abrogé)

CHAPITRE XII. - Accords de coopération. (Abrogé)

Section 1. - Recouvrements.

Section 1. - Recouvrements.

Section 2. - Sanctions.

Section 1. - Dispositions abrogatoires.

CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et d'entrée en vigueur.

Section 3. - Dispositions transitoires.

Section 4. - Entrée en vigueur.

4° Jours de comptage.

C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école.

C.1. Calcul du budget de fonctionnement par école.

B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.

4° Jours de comptage.

C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école.

C.1. Calcul du budget de fonctionnement par école.

B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.

4° Jours de comptage.

C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école.

C.1. Calcul du budget de fonctionnement par école.

Article 173ter.. 173ter. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 102, § 1er, le gouvernement peut, en dehors des cas visés à l'article 100, dans des communes où la densité de population est supérieure à 1 500 habitants par km2, inscrire au 1er septembre une nouvelle école d'enseignement fondamental ordinaire dans le régime de financement ou de subvention si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1° au premier jour de classe d'octobre de l'année de création, l'école atteint les normes de programmation fixées par le gouvernement;

2° l'école est située à une distance d'au moins 250 mètres de toute autre école ou implantation d'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire du même groupe;

3° l'école n'est pas établie sur la même parcelle cadastrale ou une parcelle limitrophe où est déjà située une école ou implantation financée ou subventionnée existante d'enseignement maternel, primaire ou fondamental du même groupe.

§ 2. Par dérogation à l'article 3, 8°, il faut entendre par " densité de population " la " densité de population telle que calculée par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique et telle que disponible au premier jour de classe de février précédant le début de l'année scolaire ".]¹


(1)2010-07-09/26, art. II.11, 043; En vigueur : 01-09-2010>

Article 173quater.. 173quater. [¹ § 1er. Pour les écoles d'enseignement fondamental ordinaire qui comptent sur la base de l'article 132, § 1er, sont octroyées des périodes de cours supplémentaires selon les échelles le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours ou sont déduites des périodes de cours selon les échelles telles que calculées sur la base de l'article 132, § 1er, à condition que les écoles soient situées dans des communes qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

1° a) ou bien être situé en Région de Bruxelles-Capitale à condition que cette région connaisse une croissance totale de la population de plus de 4000 personnes telle que calculée par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique et telle que publiée au premier jour de classe de février précédant le début de l'année scolaire sur le site Internet de ce service public fédéral dans la statistique " Mouvement de la population ";

b)

ou bien être situé dans les arrondissements administratifs de la Région flamande qui connaissent une croissance totale de la population de plus de 4000 personnes telle que calculée par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique et telle que publiée au premier jour de classe de février précédant le début de l'année scolaire sur le site Internet de ce service public fédéral dans la statistique " Mouvement de la population ";

2° pour l'année scolaire (X, X+1) la croissance totale du nombre d'élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire inscrits dans les écoles sur le territoire de ces communes au premier jour de classe de février de l'année calendaire X doit s'élever à au moins 240 élèves par rapport au premier jour de classe de février de l'année calendaire X-5.

§ 2. Le calcul des périodes de cours supplémentaires selon les échelles ou du nombre de périodes de cours déduites des périodes de cours selon les échelles s'effectue par année scolaire (X, X+1) comme suit :

1° la différence entre A et B est calculée, où :

A = le nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire inscrits dans l'école au premier jour de classe d'octobre de l'année calendaire X;

B = le nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire inscrits dans l'école au premier jour de classe de février de l'année calendaire X.

Si A moins B est supérieur ou égal à 12, les périodes de cours supplémentaires selon les échelles sont attribuées à l'école pour l'année scolaire (X, X+1).

Si la différence est inférieure ou égale à " -12 ", des périodes de cours sont déduites du nombre de périodes de cours selon les échelles auxquelles l'école a droit sur la base du nombre d'élèves réguliers au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire (X, X+1);

2° si le résultat est supérieur ou égal à " 12 ", l'école a droit, pour l'année scolaire (X, X+1), à un nombre de périodes de cours supplémentaires selon les échelles qui est égal à ce résultat.

Si ce résultat est supérieur ou égal à " -12 ", ce résultat est déduit du nombre de périodes de cours selon les échelles au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire (X, X+1).

§ 3. Le nombre de périodes de cours supplémentaires selon les échelles, obtenu à la suite du recalcul, est financé ou subventionné du 1er septembre au 30 juin de l'année scolaire en cours.

§ 4. Les emplois créés en trop à partir du 1er septembre de l'année scolaire (X, X+1) tombent à charge de l'autorité scolaire.

§ 5. Dans les périodes de cours supplémentaires selon les échelles, obtenues à la suite du recalcul, peuvent être puisés les emplois et charges suivants :

§ 6. Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots " nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire qui sont inscrits dans l'école le premier jour de classe du mois d'octobre " sont lus comme " nombre moyen d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire qui sont inscrits dans l'école pendant le mois de septembre " et les mots " au jour de comptage " sont chaque fois lus comme " suivant la période de comptage ".

Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots " nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire qui étaient inscrits dans l'école le premier jour de classe de février " sont lus comme " nombre moyen d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire qui étaient inscrits dans l'école pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février ".]¹


(1)2010-07-09/26, art. II.11, 043; En vigueur : 01-09-2010>

Article 173quinquies.. 173quinquies. [¹ § 1er. En juin 2011 au plus tard, le chapitre XIIter, Mesures urgentes dans le cadre des problèmes de capacité, articles 173ter et 173quater sont évalués.

§ 2. 1° Il est créé au sein du Gouvernement flamand un groupe de travail " problèmes de capacité écoles " qui vérifie l'efficacité de chaque demande de financement et de subvention pour infrastructure tendant à résoudre le problème de capacité dans une certaine commune;

2° le groupe de travail " problèmes de capacité écoles " prépare l'évaluation;

3° à ce groupe de travail " problèmes de capacité écoles " participent des représentants des domaines politiques Enseignement, Aménagement du Territoire et Bien-être en raison de l'enchevêtrement des problèmes et en vue de la résolution des problèmes dans les trois domaines politiques.]¹


(1)2010-07-09/26, art. II.11, 043; En vigueur : 01-09-2010>

CHAPITRE XIII. - Recouvrements, retenues et sanctions.

Section 2. - Sanctions.

CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et d'entrée en vigueur.

Section 1. - Dispositions abrogatoires.

Section 2. - Dispositions modificatives.

Section 3. - Dispositions transitoires.

Section 4. - Entrée en vigueur.

B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.

A. Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels.

3° Les budgets de fonctionnement dans l'enseignement spécial financé et subventionné.

C. Calcul du budget de fonctionnement par école.

Article 57bis. [¹ Le Gouvernement flamand peut établir l'équivalence générale de titres étrangers avec le certificat de l'enseignement fondamental, délivré par des écoles agréées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande.

Lors de l'établissement de l'équivalence générale, le Gouvernement flamand tient compte :

1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. A défaut des qualifications d'enseignement, le Gouvernement flamand utilise comme cadre de référence les objectifs finaux définis en vertu de la section 2 du chapitre V du présent décret;

2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que visés par le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.]¹


(1)2011-07-01/33, art. II.5, 048; En vigueur : 01-09-2011>

Article 57ter. [¹ Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure, y compris une procédure de recours, de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres étrangers n'étant pas repris dans un arrêté tel que visé à l'article 57bis avec le certificat de l'enseignement fondamental, délivré dans la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand garantit qu'il est tenu compte dans cette procédure :

1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. A défaut des qualifications d'enseignement, les objectifs finaux définis en vertu de la section 2 du chapitre V du présent décret sont utilisés comme cadre de référence;

2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que mentionnés dans le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.]¹


(1)2011-07-01/33, art. II.6, 048; En vigueur : 01-09-2011>

CHAPITRE VI. - L'organisation de l'enseignement fondamental.

CHAPITRE VII. - Agrément, financement et subventionnement d'écoles.

Section 1. - Agrément d'écoles.

Section 2. - Financement et subventionnement d'écoles.

Sous-Section A. - Conditions de financement et d'octroi de subventions.

Sous-section D. - [¹ Les budgets de fonctionnement.]¹


(1)<DCFL 2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)

2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

Sous-Section G. - Avantages sociaux et inspection de santé.

Section 2. - Programmation.

Sous-Section A. - [¹ Programmation d'écoles.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.10, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Section 3. - Rationalisation.

Sous-Section A. - Généralités.

Section 1re. - Disposition générale.

Section 2. - Création.

Section 4. - Compétences du centre d'enseignement.

Section 6. [¹ - Participation du personnel au niveau du centre d'enseignement.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Sous-section 2. [¹ - Centres d'enseignement transréseaux.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Sous-Section B. - Les périodes de cours complémentaires.

Subdivision 2. [¹ - Octroi des moyens]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Subdivision 3. [¹ - Utilisation des moyens]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Section 3. - Personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.

Sous-section A. - Enseignement fondamental ordinaire.

Sous-section B. - Enseignement fondamental spécial.

Section 5. - Dérogations.

CHAPITRE X. - Charge du personnel dans l'enseignement fondamental.

Section 1. - Descriptions de fonction. [¹ Abrogée]¹


(1)2007-07-13/56, art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>

Section 3. - Encadrement.

Section 1. - Projets temporaires.

Section 2. - Développements particuliers dans l'enseignement.

Article 172. [¹ Conformément à l'article 125decies, § 1er, 3°, du présent décret, les centres d'enseignement peuvent transférer des points destinés à la gestion de l'encadrement renforcé, obtenus sur la base de l'article 125duodecies1, § 3, vers d'autres centres d'enseignement, afin de permettre la réalisation de projets spéciaux en matière d'encadrement renforcé. Un tel transfert doit avoir lieu avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.23, 034; En vigueur : 01-09-2008>

Article 172bis. <Inséré par DCFL 2003-07-10/50, art. 38; **En vigueur :** 01-09-2003> Les projets qui courent au 30 juin 2003 dans l'enseignement fondamental par l'emploi d'un Contractuel Département de l'Enseignement et qui visent à développer des partenariats entre l'enseignement fondamental ordinaire et l'enseignement fondamental spécial, à intégrer des groupes cibles spécifiques via l'enseignement intégré, à optimiser le fonctionnement vis-à-vis des enfants autistes ou à améliorer l'accueil des élèves internes, peuvent continuer à être financés ou subventionnés sur la demande de l'autorité scolaire. Le Gouvernement accorde des périodes et/ou heures à ces projets, appelés ci-après 'développements particuliers dans l'enseignement'.

Tous les trois ans, et la première fois en 2006, le Gouvernement décide, sur la base d'une évaluation, de leur prolongement. Les moyens des développements dans l'enseignement auxquels il a été mis fin peuvent être réutilisés pour de nouveaux développements.

CHAPITRE XIIter. [¹ - Mesures urgentes dans le cadre des problèmes de capacité]¹


(1)2010-07-09/26, art. II.11, 043; En vigueur : 01-09-2010>

Article 173ter. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 102, § 1er, le gouvernement peut, en dehors des cas visés à l'article 100, dans des communes où la densité de population est supérieure à 1 500 habitants par km2, inscrire au 1er septembre une nouvelle école d'enseignement fondamental ordinaire dans le régime de financement ou de subvention si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1° au premier jour de classe d'octobre de l'année de création, l'école atteint les normes de programmation fixées par le gouvernement;

2° l'école est située à une distance d'au moins 250 mètres de toute autre école ou implantation d'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire du même groupe;

3° l'école n'est pas établie sur la même parcelle cadastrale ou une parcelle limitrophe où est déjà située une école ou implantation financée ou subventionnée existante d'enseignement maternel, primaire ou fondamental du même groupe.

§ 2. Par dérogation à l'article 3, 8°, il faut entendre par " densité de population " la " densité de population telle que calculée par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique et telle que disponible au premier jour de classe de février précédant le début de l'année scolaire ".]¹


(1)2010-07-09/26, art. II.11, 043; En vigueur : 01-09-2010>

Article 173quater. [¹ § 1er. Pour les écoles d'enseignement fondamental ordinaire qui comptent sur la base de l'article 132, § 1er, sont octroyées des périodes de cours supplémentaires selon les échelles le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours ou sont déduites des périodes de cours selon les échelles telles que calculées sur la base de l'article 132, § 1er, à condition que les écoles soient situées dans des communes qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

1° a) ou bien être situé en Région de Bruxelles-Capitale à condition que cette région connaisse une croissance totale de la population de plus de 4000 personnes telle que calculée par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique et telle que publiée au premier jour de classe de février précédant le début de l'année scolaire sur le site Internet de ce service public fédéral dans la statistique " Mouvement de la population ";

b)

ou bien être situé dans les arrondissements administratifs de la Région flamande qui connaissent une croissance totale de la population de plus de 4000 personnes telle que calculée par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique et telle que publiée au premier jour de classe de février précédant le début de l'année scolaire sur le site Internet de ce service public fédéral dans la statistique " Mouvement de la population ";

2° pour l'année scolaire (X, X+1) la croissance totale du nombre d'élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire inscrits dans les écoles sur le territoire de ces communes au premier jour de classe de février de l'année calendaire X doit s'élever à au moins 240 élèves par rapport au premier jour de classe de février de l'année calendaire X-5.

§ 2. Le calcul des périodes de cours supplémentaires selon les échelles ou du nombre de périodes de cours déduites des périodes de cours selon les échelles s'effectue par année scolaire (X, X+1) comme suit :

1° la différence entre A et B est calculée, où :

A = le nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire inscrits dans l'école au premier jour de classe d'octobre de l'année calendaire X;

B = le nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire inscrits dans l'école au premier jour de classe de février de l'année calendaire X.

Si A moins B est supérieur ou égal à 12, les périodes de cours supplémentaires selon les échelles sont attribuées à l'école pour l'année scolaire (X, X+1).

Si la différence est inférieure ou égale à " -12 ", des périodes de cours sont déduites du nombre de périodes de cours selon les échelles auxquelles l'école a droit sur la base du nombre d'élèves réguliers au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire (X, X+1);

2° si le résultat est supérieur ou égal à " 12 ", l'école a droit, pour l'année scolaire (X, X+1), à un nombre de périodes de cours supplémentaires selon les échelles qui est égal à ce résultat.

Si ce résultat est supérieur ou égal à " -12 ", ce résultat est déduit du nombre de périodes de cours selon les échelles au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire (X, X+1).

§ 3. Le nombre de périodes de cours supplémentaires selon les échelles, obtenu à la suite du recalcul, est financé ou subventionné du 1er septembre au 30 juin de l'année scolaire en cours.

§ 4. Les emplois créés en trop à partir du 1er septembre de l'année scolaire (X, X+1) tombent à charge de l'autorité scolaire.

§ 5. Dans les périodes de cours supplémentaires selon les échelles, obtenues à la suite du recalcul, peuvent être puisés les emplois et charges suivants :

§ 6. Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots " nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire qui sont inscrits dans l'école le premier jour de classe du mois d'octobre " sont lus comme " nombre moyen d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire qui sont inscrits dans l'école pendant le mois de septembre " et les mots " au jour de comptage " sont chaque fois lus comme " suivant la période de comptage ".

Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots " nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire qui étaient inscrits dans l'école le premier jour de classe de février " sont lus comme " nombre moyen d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire qui étaient inscrits dans l'école pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février ".]¹


(1)2010-07-09/26, art. II.11, 043; En vigueur : 01-09-2010>

Article 173quinquies. [¹ § 1er. En juin 2011 au plus tard, le chapitre XIIter, Mesures urgentes dans le cadre des problèmes de capacité, articles 173ter et 173quater sont évalués.

§ 2. 1° Il est créé au sein du Gouvernement flamand un groupe de travail " problèmes de capacité écoles " qui vérifie l'efficacité de chaque demande de financement et de subvention pour infrastructure tendant à résoudre le problème de capacité dans une certaine commune;

2° le groupe de travail " problèmes de capacité écoles " prépare l'évaluation;

3° à ce groupe de travail " problèmes de capacité écoles " participent des représentants des domaines politiques Enseignement, Aménagement du Territoire et Bien-être en raison de l'enchevêtrement des problèmes et en vue de la résolution des problèmes dans les trois domaines politiques.]¹


(1)2010-07-09/26, art. II.11, 043; En vigueur : 01-09-2010>

CHAPITRE XIII. - Recouvrements, retenues et sanctions.

Section 1. - Recouvrements.

Section 1. - Dispositions abrogatoires.

Section 2. - Dispositions modificatives.

Section 3. - Dispositions transitoires.

Article 194sexies. [¹ Par dérogation aux articles 139ter, 139ter /1 et 139quater, les écoles d'enseignement fondamental ordinaire maintiennent, pendant l'année scolaire 2011-2012, les périodes de cours supplémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement dont ils ont bénéficié pendant l'année scolaire 2010-2011.]¹

(1)2011-07-01/33, art. II.13, 048; En vigueur : 01-09-2011>

Article 194septies. [¹ Pendant l'année scolaire 2010-2011, les articles 139septies et 139octies ne s'appliquent pas.]¹

(1)2011-07-01/33, art. II.14, 048; En vigueur : 01-09-2010>

Section 4. - Entrée en vigueur.

B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.

A. Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels.

2° Budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental ordinaire financé ou subventionné.

1° Dispositions générales.