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25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCTION). (NOTE : art. 34 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2005-07-15/57, art. 2.3, 022; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1997 et mise à jour au 11-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 2016-09-06
Article 44. § 1er. Les objectifs de développement pour l'enseignement maternel ordinaire, les objectifs finaux pour l'enseignement primaire ordinaire et les objectifs de développement pour l'enseignement fondamental extraordinaire sont fixés par le Parlement flamand, sous forme de validation d'un arrêté du Gouvernement flamand, rendue sur avis du "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement).

Au plus tard un mois après l'approbation de l'arrêté, le Gouvernement flamand le soumet au Parlement flamand pour validation.

Les objectifs finaux et les objectifs de développement produisent leurs effets à la date indiquée par le décret.

§ 2. A cet effet, le Gouvernement tient compte de ce qui suit :

1° Les objectifs de développement destinés à l'enseignement maternel sont des objectifs minimums au niveau de connaissances, notions, aptitudes et attitudes que l'autorité estime nécessaires pour cette population d'élèves et que l'école doit chercher à atteindre chez ses élèves.

2° Les objectifs finaux destinés à l'enseignement primaire sont des objectifs minimums que l'autorité estime nécessaires et réalisables pour une certaine population d'élèves. Par objectifs minimums, il faut entendre : un minimum de connaissances, notions, aptitudes et attitudes destinées à cette population d'élèves.

Les objectifs finaux peuvent être liés à une seule discipline ou être interdisciplinaires.

Toute école a la mission sociétale d'atteindre chez les élèves les objectifs finaux liés à une seule discipline en ce qui concerne les connaissances, notions et aptitudes. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs finaux sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire. Toute école doit chercher à atteindre chez les élèves les objectifs finaux comportementaux liés à une seule discipline.

Les objectifs finaux interdisciplinaires sont des objectifs minimums qui n'appartiennent pas à une discipline, mais que l'école doit chercher à atteindre, entre autres par la voie de plusieurs disciplines ou de projets d'enseignement. Toute école a la mission sociétale de chercher à atteindre chez les élèves les objectifs finaux interdisciplinaires. L'école démontre qu'elle s'occupe des objectifs finaux interdisciplinaires au moyen d'un propre planning.

[¹ Les objectifs finaux sont développés à l'aide des éléments de descripteur visés à l'article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.]¹

3° Les objectifs de développement destinés à l'enseignement fondamental spécial sont des objectifs au niveau de connaissances, notions, aptitudes et attitudes que l'autorité estime nécessaires pour autant d'élèves que possible de la population d'élèves. En concertation avec le centre d'encadrement des élèves et, si possible, avec les parents et éventuellement avec d'autres personnes concernées, le conseil de classe choisit les objectifs de développement qui sont proposés à des élèves individuels ou à des groupes et que l'école cherche explicitement d'atteindre.

Les objectifs de développement destinés à l'enseignement fondamental spécial peuvent être fixés par type.

4° Aucun objectif final ou de développement n'est fixé pour l'enseignement d'une religion reconnue, d'une morale reposant sur cette religion, de la morale non confessionnelle, de la propre culture et religion et de formation culturelle.


(1)2012-12-21/65, art. II.6, 056; En vigueur : 01-01-2013>

Article 45. § 1er. En tenant compte des objectifs finaux et de développement (imposés ou juges équivalents) par le gouvernement, chaque autorité scolaire établit pour son enseignement ordinaire, à l'exception pour ce qui concerne la religion, la morale non confessionnelle et la formation culturelle, un programme d'études, c'est-à-dire un plan dans lequel il formule les objectifs pour ses élèves à partir du propre projet pédagogique en général ou à partir de son propre point de vue sur les disciplines en particulier. Dans ce programme d'études, les objectifs finaux et de développement liés à une seule discipline sont intégrés d'une façon identifiable.

L'autorité scolaire peut reprendre les objectifs finaux interdisciplinaires comme objectifs du programme d'études.

§ 2. Afin de garantir la qualité de l'enseignement, les programmes d'études sont approuvés par le gouvernement, sur avis de l'inspection, et ce sur la base des critères fixés par le gouvernement. Le gouvernement ne s'exprime pas sur les formes de travail didactiques ou les méthodes pédagogiques formulées.

Les programmes d'études pour les cours de religion, de morale non confessionnelle et de formation culturelle ne doivent pas être approuvés par le gouvernement.

[¹ § 3. Les programmes d'études pour les cours de religion, de morale non confessionnelle ou de formation culturelle sont conformes aux principes internationaux et constitutionnels relatifs aux droits de l'homme et de l'enfant en particulier et respectent les objectifs finaux et objectifs de développement sanctionnés.]¹


(1)2013-07-19/57, art. II.23, 058; En vigueur : 01-09-2013>

Article 46. En tenant compte des objectifs de développement (imposés ou jugés équivalents) par le gouvernement, un plan d'action pour un ou plusieurs élèves ensemble est dressé dans l'enseignement spécial, et ce sur la base de son (leurs) besoins éducatifs et pédagogiques. Ce plan contient pour une certaine période, le planning pédagogique et didactique pour l'(les) élève(s) concerné(s) et définit entre autres le choix des objectifs de développement que le conseil de classe veut atteindre chez lui (eux) au nom de l'autorité scolaire.

Le cas échéant, le plan d'action décrit comment est projeté le travail d'équipe multidisciplinaire et comment est intégrée dans l'offre d'éducation et d'enseignement l'aide sociale, psychologique, orthopédagogique, médicale et paramédicale.

(Certains objectifs finaux ou objectifs de développement de l'enseignement fondamental ordinaire ou d'autres types de l'enseignement fondamental spécial peuvent être repris, par une décision du conseil de classe, dans un plan d'action.

Le plan d'action est établi par le conseil de classe, en concertation avec le CLB (centre d'encadrement des élèves) et, si possible, avec les parents.)

[¹ Les objectifs de développement relatifs aux cours de religion, de morale non confessionnelle ou de formation culturelle repris dans le plan d'action sont basés sur les programmes d'études correspondants et sont conformes aux principes internationaux et constitutionnels relatifs aux droits de l'homme et de l'enfant en particulier.]¹


(1)2013-07-19/57, art. II.24, 058; En vigueur : 01-09-2013>

Article 107. Les autorités scolaires peuvent procéder à des restructurations d'écoles des la (deuxième) année scolaire de l'intégration de leurs écoles dans le régime de financement et de subventions. (Elles peuvent transférer leurs écoles à une autre autorité scolaire.)

Une restructuration d'écoles entre en vigueur le 1er septembre. (Le transfert d'une école à une autre autorité scolaire produit ses effets à l'égard du [¹ Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation]¹ à partir du 1er septembre.)

(Alinéa 3 abrogé)


(1)2012-12-21/65, art. II.12, 056; En vigueur : 01-09-2013>

Article 166. § 1er. (Les organisations professionnelles, affiliées à une organisation syndicale représentée dans le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la flandre) peuvent disposer de membres du personnel de l'enseignement, en (congé pour mission spéciale) ou en congé syndical conformément aux dispositions réglementaires applicables.

A l'opposé des dispositions réglementaires applicables, les organisations professionnelles représentatives, ne sont pas tenues de rembourser à l'autorité pour ces personnels visés au présent article jouissant d'un congé syndical, une somme égale au montant global des traitements, subventions-traitements, indemnités et allocations attribués à ces personnels par l'autorité.

Ces membres du personnel doivent être chargés par ces organisations professionnelles (de l'accompagnement d'innovations dans l'enseignement pour ce qui concerne les conséquences qui en découlent pour les membres du personnel et) de l'encadrement et de l'appui des comités locaux.)

§ 2. Le nombre total de membres du personnel ajoutés ne peut être supérieur à 15 pour les différentes organisations professionnelles visées au § 1er.

Article 79. [¹ § 1er. Pour l'année budgétaire 2009, qui comprend les crédits pour l'année scolaire 2008-2009, le montant initial des budgets de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire est de [⁴ 402.900.000]⁴ euros.

§ 2. 1° De l'année budgétaire 2010 à l'année budgétaire 2015 incluse, le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire est calculé annuellement sur la base des crédits qui sont inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'année budgétaire précédente comme budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire, majorés de 30 % des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif de l'enseignement communautaire de l'année budgétaire précédente pour l'enseignement fondamental ordinaire.

2° Pour l'année budgétaire 2016, le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire est calculé sur la base des crédits inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'année budgétaire précédente comme budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire, majorés de 60 % des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif de l'enseignement communautaire de l'année budgétaire précédente pour l'enseignement fondamental ordinaire.

3° Pour l'année budgétaire 2017, le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire est calculé sur la base des crédits inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'année budgétaire précédente comme budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire, majorés de l'ensemble des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif de l'enseignement communautaire de l'année budgétaire précédente pour l'enseignement fondamental ordinaire.

4° A compter de 2018, le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire est calculé annuellement sur la base des crédits inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'année budgétaire précédente comme budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire.

§ 3. Pour l'année budgétaire 2009, le montant de [⁴ 402.900.000]⁴ euros est multiplié par les coefficients d'adaptation A1 et A2.

A compter de l'année budgétaire 2010, le montant obtenu en application du § 2 est multiplié par les coefficients d'adaptation A1 et A2.

Les coefficients A1 et A2 sont calculés comme suit :

1° A1 = 0,6 + 0,4 (punten 1/punten 0), où :

a)

punten 1 = le nombre total de points pour la caractéristique de l'école 1 et 2, calculé en application de l'article 81, pour les élèves de l'enseignement fondamental ordinaire au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente;

b)

punten 0 = le nombre total de points pour la caractéristique de l'école 1 et 2, calculé en application de l'article 81, pour les élèves de l'enseignement fondamental ordinaire au premier jour de classe de février de l'avant-dernière année scolaire;

2° A2 = (Cx-1/Cx-2), où :

a)

Cx-1 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1;

b)

Cx-2 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2.

Le coefficient A2 est porté en compte pour 100 %.

[² 3° par dérogation au § 3, 2°, le coefficient A2 [⁵ pour l'année budgétaire 2010" sont remplacés par les mots "pour les années budgétaires 2010 et 2011]⁵ est égal à 1.]²

[⁶ 4° par dérogation au point 2° le coefficient A2 pour l'année budgétaire 2012 = 0,6 (Cx-1/Cx-2) + 0,4;]⁶

[⁷ 5° par dérogation au point 2°, le coefficient A2 = 0,6(Cx-1/Cx-2) + 0,4 pour l'année budgétaire 2013;]⁷

[⁸ 6° par dérogation au point 2°, le coefficient A2 = 0,6 (Cx-1/Cx-2) + 0,4 pour l'année budgétaire 2015 ;

7° le montant pour l'année budgétaire 2015 obtenu après l'application du § 3, 1°, et du § 3, 6°, est réduit de 8.101.000 euros.]⁸

§ 4. 1° [³ le montant, obtenu en application du § 3, est majoré pour les années budgétaires 2009, 2012, 2013, 2014 et 2015 des coûts salariaux qui sont dégagés annuellement en application de l'article 192, § 2, et de 70 % des coûts salariaux dégagés en application de l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 relatif aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement de l'Etat.]³

2° Le montant, obtenu en application du § 3, est majoré pour l'année budgétaire 2016 des coûts salariaux qui sont dégagés en application de l'article 192, § 2, et de 40 % des coûts salariaux dégagés en application de l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 relatif aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement de l'Etat.

3° Le montant, obtenu en application du § 3, est majoré à compter de l'année budgétaire 2017 des coûts salariaux qui sont dégagés annuellement en application de l'article 192, § 2.]¹


(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

(2)2009-12-18/05, art. 52, 041; En vigueur : 01-01-2010>

(3)2009-12-18/05, art. 53, 041; En vigueur : 01-01-2010>

(4)2009-12-18/27, art. 2, 042; En vigueur : 01-01-2009>

(5)2010-12-23/06, art. 2, 044; En vigueur : 01-01-2011>

(6)2012-06-01/07, art. 2, 051; En vigueur : 01-01-2012>

(7)2012-12-21/01, art. 2, 055; En vigueur : 01-01-2013>

(8)2014-12-19/18, art. 2, 062; En vigueur : 01-01-2015>

Article 80. [¹ § 1er. Du budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire obtenu en application de l'article 79, un budget de 3 % est prélevé pour les écoles qui répondent à la caractéristique de l'école V1. Ce prélèvement est calculé selon la formule suivante :

V1 = B * lln_Neu * 3 % / (lln_tot + lln_Neu * 3 % + lln_LB * 4,5 %), où :

1° B = le budget de fonctionnement obtenu par application de l'article 79;

2° lln_Neu = les élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire de l'enseignement communautaire;

3° lln_tot = le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire;

4° lln_LB = les élèves de l'enseignement primaire ordinaire officiel.

§ 2. Du budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire obtenu en application de l'article 79, un budget de 4,5 % est prélevé pour les écoles qui satisfont à la caractéristique de l'école V2. Ce prélèvement est calculé selon la formule suivante :

V2 = B * lln_LB * 4,5 % / (lln_tot + lln_Neu * 3 % + lln_LB * 4,5 %).

§ 3. Du budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire obtenu en application de l'article 79 et en application des §§ 1er et 2, il est calculé un pourcentage entrant en ligne de compte pour une répartition sur la base des caractéristiques de l'élève. Ce budget est calculé selon la formule suivante :

(B - V1 - V2) * Pjaar x = B_lli, où :

1° [⁴ Pjaarx = le pourcentage pour l'année budgétaire en question. Ce pourcentage s'élève à 14,5625 % pour les années budgétaires 2014 et 2015. A partir de l'année budgétaire 2016, ce pourcentage augmente annuellement de 0,1875 % jusqu'à 15,5 % à partir de 2020. A partir de l'année budgétaire 2021, ce pourcentage de 15,5 % sera appliqué ;]⁴

2° B_lli = le budget de fonctionnement qui sera réparti sur la base des caractéristiques de l'élève.

Le budget de fonctionnement par caractéristique de l'élève est fixé comme suit : B_lli / 4, respectivement : B_lli Opl, B_lliSt, B_lliTa, B_lliBu, où :

a)

B_lliOpl = le budget de fonctionnement pour la caractéristique de l'élève 1;

b)

B_lliSt = le budget de fonctionnement pour la caractéristique de l'élève 2;

c)

B_lliTa = le budget de fonctionnement pour la caractéristique de l'élève 3;

d)

B_lliBu = le budget de fonctionnement pour la caractéristique de l'élève 4.

§ 4. Le budget de fonctionnement qui est réparti sur la base des caractéristiques de l'école, ci-après dénommé B_SchK, est fixé en appliquant la formule suivante :

B_SchK = B - V1 - V2 - B_lli.]¹

[³ Pour l'année budgétaire 2010, le B_SchK est fixé par application de la formule suivante :

B_SchK = GPP_SchK2009 x le nombre total de points obtenu par application de l'article 81, 1° et 2°,

où : GPP_SchK2009 est la valeur monétaire par point pour l'année budgétaire 2009, telle que fixée après le troisième contrôle budgétaire 2009.]³


(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

(2)2009-12-18/05, art. 54, 041; En vigueur : 01-01-2010>

(3)2009-12-18/05, art. 55, 041; En vigueur : 01-01-2010>

(4)2014-12-19/18, art. 3, 062; En vigueur : 01-01-2015>

(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

Article 81. [¹ B_SchK, visé à l'article 80, § 4, est réparti comme suit sur les caractéristiques de l'école 1 et 2, visées par l'article 78, § 1er :

1° pour les élèves de l'enseignement maternel et primaire, la pondération est définie comme suit :

a)

pour un jeune enfant : 6 points, à condition que le nombre de jeunes enfants réguliers soit pondéré au premier jour de classe de février par le pourcentage suivant : 88,48 %;

b)

pour un élève de l'enseignement primaire : 8 points;

2° pour toutes les écoles, il est compté, par caractéristique de l'école visée au § 1er, le nombre d'élèves tel que visé par l'article 87, multiplié par la pondération correspondante obtenue en application du 1°;

3° le B_SchK est ensuite divisé par le nombre total de points à répartir. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par point pour les caractéristiques de l'école, ci-après dénommée GPP_SchK.]¹


(1)2008-07-04/52, art. 3 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

Article 82. [¹ § 1er. Le budget V1, visé à l'article 80, § 1er, est réparti comme suit : V1 est divisé par tous les élèves de l'enseignement fondamental ordinaire de l'enseignement communautaire. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par élève pour la caractéristique de l'école V1, ci-après dénommée GW_V1.

§ 2. Le budget V2, visé à l'article 80, § 2, est réparti comme suit : V2 est divisé par tous les élèves de l'enseignement primaire ordinaire officiel. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par élève pour la caractéristique de l'école V2, ci-après dénommée GW_V2.]¹


(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

Article 83. [¹ Le budget caractéristiques de l'élève, visé à l'article 80 § 3, est divisé en un montant par élève par caractéristique selon les formules suivantes :

1) B_ClliOpl = B_lliOpl/ClliOpl;

2) B_ClliSt = B_lliSt/ClliSt;

3) B_ClliTa = B_lliTa/ClliTa;

4) B_ClliBu = B_lliBu/ ClliBu;

où :

a)

B_ClliOpl = le montant par nombre corrigé d'élèves pour la caractéristique de l'élève 1;

b)

B_ClliSt = le montant par nombre corrigé d'élèves pour la caractéristique de l'élève 2;

c)

B_ClliTa = le montant par nombre corrigé d'élèves pour la caractéristique de l'élève 3;

d)

B_ClliBu = le montant par nombre corrigé d'élèves pour la caractéristique de l'élève 4;

e)

ClliOpl = le nombre corrigé d'élèves éligibles pour la caractéristique de l'élève 1;

f)

ClliSt = le nombre corrigé d'élèves éligibles pour la caractéristique de l'élève 2;

g)

ClliTa = le nombre corrigé d'élèves éligibles pour la caractéristique de l'élève 3;

h)

ClliBu = le nombre corrigé d'élèves éligibles pour la caractéristique de l'élève 4.

ClliOpl, ClliSt, ClliTaet ClliBusont respectivement calculés selon les formules suivantes :

1° ClliOpl = 'Sigma'alle scholenClliOpl_school,

où ClliOpl_school = MIN (Proc._school_iOpl; Gemid_tot_iOpl + (2 x Stdev_tot_iOpl)) x nombre d'élèves dans l'école, où :

a)

ClliOpl_school = le nombre corrigé d'élèves par école pour la caractéristique de l'élève 1;

b)

Proc_school_iOpl = le pourcentage d'élèves éligibles par école pour la caractéristique de l'élève 1;

c)

Gemid_tot_iOpl = la moyenne du pourcentage d'élèves éligibles pour l'ensemble des écoles pour la caractéristique de l'élève 1;

d)

Stdev_tot_iOpl = la déviation type calculée sur la population totale d'élèves en pourcentage éligibles pour la caractéristique de l'élève 1;

e)

MIN = la valeur la plus basse des deux : Proc_school_iOpl ou Gemid_tot_iOpl + (2 x Stdev_tot_iOpl); le pourcentage d'élèves éligibles par école pour la caractéristique de l'élève 1 ou la moyenne du pourcentage d'élèves éligibles, pour l'ensemble des écoles, pour la caractéristique de l'élève 1, majoré de deux fois la déviation type calculée sur la population totale d'élèves en pourcentage pour la caractéristique de l'élève 1;

2° ClliSt = 'Sigma'alle scholenClliSt_school, où : ClliSt_school = MIN (Proc_school_iSt; Gemid_tot_iSt + (2 x Stdev_tot_iSt)) x nombre d'élèves dans l'école, où :

a)

ClliSt_school = le nombre corrigé d'élèves par école pour la caractéristique de l'élève 2;

b)

Proc_school_iSt = le pourcentage d'élèves éligibles par école pour la caractéristique de l'élève 2;

c)

Gemid_tot_iSt = la moyenne du pourcentage d'élèves éligibles pour l'ensemble des écoles pour la caractéristique de l'élève 2;

d)

Stdev_tot_iSt = la déviation type calculée sur la population totale d'élèves en pourcentage éligibles pour la caractéristique de l'élève 2;

e)

MIN = la valeur la plus basse des deux : Proc_school_iSt ou Gemid_tot_iSt + (2 x Stdev_tot_iSt); le pourcentage d'élèves éligibles par école pour la caractéristique de l'élève 2 ou la moyenne du pourcentage d'élèves éligibles, pour l'ensemble des écoles, pour la caractéristique de l'élève 2, majoré de deux fois la déviation type calculée sur la population totale d'élèves en pourcentage pour la caractéristique de l'élève 2;

3° ClliTa = 'Sigma'alle scholenClliTa_school, où ClliTa_school = MIN (Proc_school_iTa; Gemid_tot_iTa + (2 x Stdev_tot_iTa)) x nombre d'élèves dans l'école, où :

a)

ClliTa_school = le nombre corrigé d'élèves par école pour la caractéristique de l'élève 3;

b)

Proc_school_iTa = le pourcentage d'élèves éligibles par école pour la caractéristique de l'élève 3;

c)

Gemid_tot_iTa = la moyenne du pourcentage d'élèves par école éligibles pour l'ensemble des écoles pour la caractéristique de l'élève 3;

d)

Stdev_tot_iTa = la déviation type calculée sur la population totale d'élèves en pourcentage éligibles pour la caractéristique de l'élève 3;

e)

MIN = la valeur la plus basse des deux : Proc_school_iTa ou Gemid_tot_iTa + (2 x Stdev_tot_iTa); le pourcentage d'élèves éligibles par école pour la caractéristique de l'élève 3 ou la moyenne du pourcentage d'élèves éligibles, pour l'ensemble des écoles, pour la caractéristique de l'élève 3, majoré de deux fois de la déviation type calculée sur la population totale d'élèves en pourcentage pour la caractéristique de l'élève 3;

4° ClliBu = 'Sigma'alle scholenClliBu_school, où ClliB_school = MIN (Proc_school_iBu; Gemid_tot_iBu + (2 x Stdev_tot_iBu)) x aantal leerlingen in de school, où :

a)

ClliBu_school = le nombre corrigé d'élèves par école pour la caractéristique de l'élève 4;

b)

Proc_school_iBu = le pourcentage d'élèves éligibles par école pour la caractéristique de l'élève 4;

c)

Gemid_tot_iBu = la moyenne du pourcentage d'élèves par école éligibles pour l'ensemble des écoles pour la caractéristique de l'élève 4;

d)

Stdev_tot_iBu = la déviation type calculée sur la population totale d'élèves en pourcentage éligible pour la caractéristique de l'élève 4;

e)

MIN = la valeur la plus basse des deux : Proc_school_iBu ou Gemid_tot_iBu + (2 x Stdev_tot_iBu); le pourcentage d'élèves éligible par école pour la caractéristique de l'élève 4 ou la moyenne du pourcentage d'élèves éligibles, pour l'ensemble des écoles, pour la caractéristique de l'élève 4, majoré de deux fois la déviation type calculée sur la population totale d'élèves en pourcentage pour la caractéristique de l'élève 4;]¹


(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

Article 3. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° [périodes de cours complémentaires : périodes de cours attribuées [¹² ...]¹² aux besoins spécifiques fixés par le Gouvernement;] 2006-07-07/61, art. 2.1, 1°, 024; **En vigueur :** 01-09-2005>

2° heures complémentaires : heures d'assistance paramédicale, médicale, psychologique, sociale ou orthopédagogique attribuées pour des besoins spécifiques;

3° implantation administrative : lieu d'implantation choisi par l'autorité scolaire comme siège administratif de l'école;

4° distance : la distance la plus courte par la route au sens de l'article 2.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 concernant le règlement général de police de la circulation routière, sans tenir compte de déviations, rues piétonnes, sens uniques et autoroutes;

[² 4°bis Agion : Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs;]²

[² 4°ter Agodi : Agentschap voor Onderwijsdiensten;]²

[¹¹ 4° quater primo-arrivant allophone :

a)

l'élève qui, au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours, est âgé de cinq ans ou plus et [¹⁷ qui, à la date d'entrée prévue à l'école]¹⁷, satisfait simultanément aux conditions suivantes :

1) être primo-arrivant, c.-à-d. résider de manière ininterrompue en Belgique depuis un an au maximum;

2) ne pas avoir le néerlandais comme langue familiale ou langue maternelle;

3) ne pas avoir une maîtrise suffisante de la langue d'enseignement pour pouvoir suivre les cours avec succès;

4) être inscrit pendant neuf mois au maximum, sans compter les mois de vacances de juillet et d'août, dans une école ayant le néerlandais comme langue d'enseignement;

b)

l'élève résidant officiellement dans un centre d'asile ouvert, soit une structure d'accueil communautaire telle que visée à l'article 2, 10°, de la Loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et être âgé de cinq ans ou plus le 31 décembre au plus tard de l'année scolaire en cours.

Moyennant une déclaration sur l'honneur des parents, il est démontré qu'il est satisfait aux conditions mentionnées au point a), 1) et 2). Cette déclaration sur l'honneur n'est cependant pas prise en compte pour satisfaire à la condition mentionnée au point 1), si le dossier d'inscription ou de l'élève contient des documents contredisant cette déclaration. Moyennant une attestation délivrée par le centre d'asile ouvert où l'élève réside officiellement, il est démontré que celui-ci remplit la condition mentionnée au point b). Les déclarations démontrant que les primo-arrivants allophones satisfont aux conditions sont gardées dans l'école pendant au moins cinq ans et doivent éventuellement être produites pour vérification.]¹¹

5° (l'Enseignement communautaire : un organisme public doté de la personnalité civile, créé par le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;)

6° école fondamentale : école où l'enseignement est dispensé aux niveaux maternel et primaire;

7° norme de maintien : norme de rationalisation favorable qui peut être appliquée dans l'enseignement spécial dans des conditions bien définies;

8° densité de population dans une commune : le nombre d'habitants par km2 [⁸ tel que calculé par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique et tel que disponible au 1er février de l'année scolaire précédant le début de [⁹ période]⁹ de 6 années scolaires pour centres d'enseignement, visés à l'article 125quinquies, [¹⁷ ...]¹⁷]⁸.

La densité de population à prendre en considération pour une école ayant des implantations dans plusieurs communes est fixée sur la base du calcul suivant : la population totale de ces communes est divisée par la superficie totale exprimée en km2. Pour un lieu d'implantation, la densité de population à prendre en considération est celle de la commune où se situe réellement cette implantation;

[² 8°bis périodes additionnelles : périodes qui ne font pas partie du capital-périodes et qui ne constituent pas de périodes supplémentaires;]²

[² 8°ter heures additionnelles : heures qui ne font pas partie du capital-heures et qui ne constituent pas d'heures supplémentaires;]²

[¹⁵ 8° quater ample encadrement de base : phase dans la continuité de l'encadrement, où l'école, à partir d'une vision de l'encadrement, stimule le développement de tous les élèves et essaye d'éviter des problèmes en offrant un milieu d'éducation vigoureux, en suivant systématiquement les élèves et en contribuant activement à la réduction des facteurs à risques et au renforcement de facteurs protecteurs ;]¹⁵

9° [¹⁵ ...]¹⁵

[³ 9°bis école CKG : école rattachée à un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles;]³

[ [³ 9°ter]³ CLB : centre d'encadrement des élèves, tel que visé au décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;] 2001-07-13/96, art. 3.1, 010; **En vigueur :** 01-09-2000>

[¹¹ 9° quater CLR : la 'Commissie inzake Leerlingenrechten' (Commission des droits de l'élève), telle que citée à la section 2 du chapitre IV du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I;]¹¹

[¹⁵ 9° quinquies mesures compensatoires : mesures par lesquelles l'école offre des moyens orthopédagogiques ou orthodidactiques, dont des moyens techniques, permettant d'atteindre les objectifs du programme d'études commun ou les objectifs étant déterminés pour l'élève après dispense ;]¹⁵

[¹⁷ 9° sexies : enseignement de contact : un enseignement en contact direct et régulier entre l'enseignant ou l'accompagnateur d'une activité d'enseignement et l'élève, dispensé à un moment donné et se déroulant dans un lieu d'enseignement déterminé ;]¹⁷

10° (POV : Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (Enseignement provincial flamand);)

11° département : service ou fonctionnaire compétent du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;

12° [¹⁵ mesures différenciantes : mesures par lesquelles l'école apporte, au sein du programme d'études commun, une variation restreinte dans le processus d'apprentissage, afin de mieux répondre aux besoins d'élèves individuels ou de groupes d'élèves ;]¹⁵

[¹⁵ 12° bis mesures dispensatoires : mesures par lesquelles l'école ajoute des objectifs au programme d'études commun ou dispense l'élève de certains objectifs du programme d'études commun et les remplace, là où c'est possible, par des objectifs équivalents, dans la mesure où soit les objectifs pour la validation des études en fonction de la finalité du niveau de l'enseignement, soit les objectifs de transition à l'enseignement complémentaire envisagé puissent encore être atteints dans une mesure suffisante ;]¹⁵

[¹⁵ 12° ter disproportionnalité/disproportionnel : déraisonnabilité d'aménagements démontrée à l'issue d'un processus de pondération par application des critères visés à l'article 2, §§ 2 et 3, du Protocole du 19 juillet 2007 relatif au concept d'aménagements raisonnables en Belgique en vertu de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et de lutte contre le racisme ;]¹⁵

13° [¹³ enseignement agréé : enseignement remplissant les conditions fixées à l'article 62 et agréé par le Gouvernement flamand tel que visé à l'article 63;]¹³

14° périodes additionnelles : périodes de cours attribuées dans le cadre d'un projet temporaire;

[¹ [² [⁴ 14°bis heures additionnelles : heures accordées dans le cadre de projets temporaires;]⁴ ]² ]¹

[⁵ 14°ter activités extra-muros : activités ayant lieu en dehors de l'école et étant organisées pour un ou plusieurs groupes d'élèves. Les activités qui sont organisées totalement en dehors des heures scolaires n'en font pas partie;]⁵

15° fusion d'écoles : réunion en une nouvelle école de deux ou plusieurs écoles qui sont supprimées simultanément ou réunion en une école de deux ou plusieurs écoles lorsqu'une des écoles concernées continue d'exister et absorbe la ou les autres écoles;

16° enseignement financé : l'enseignement communautaire qui remplit les conditions telles que fixées à l'article 68;

17° Communauté : la Communauté flamande;

[¹⁵ 17° bis programme d'études commun : les programmes d'études comprenant au moins de manière reconnaissable les objectifs nécessaires pour atteindre les objectifs finaux ou pour poursuivre les objectifs de développement, ainsi que le planning scolaire pour la poursuite des objectifs finaux et objectifs de développement interdisciplinaires ;]¹⁵

18° enseignement communautaire : enseignement organisé par ou au nom de la Communauté flamande;

19° enseignement subventionné : enseignement libre ou enseignement officiel, à l'exception de l'enseignement communautaire, qui satisfait aux conditions telles que fixées à l'article 68;

20° religion ou philosophie : une religion ou philosophie reconnue par l'autorité compétente en la matière;

21° groupe : répartition des écoles et implantations dans l'enseignement fondamental ordinaire et des écoles dans l'enseignement fondamental spécial, selon leur appartenance à l'enseignement communautaire, à l'enseignement officiel subventionné, à l'enseignement libre subventionné d'après les différentes religions, ou à l'enseignement libre subventionné non confessionnel;

(22° restructuration :

a)

dans l'enseignement ordinaire : modification de la structure d'une école au niveau des implantations et/ou niveaux d'enseignement et/ou groupes d'élèves. Une modification au niveau des groupes d'élèves est une restructuration lorsque des groupes d'élèves sont transférés à une ou plusieurs nouvelles écoles. Une fusion n'est pas censée être une restructuration;

b)

dans l'enseignement spécial : modification de la structure d'une école au niveau des implantations et/ou niveaux d'enseignement et/ou types d'enseignement et/ou groupes d'élèves. Une modification au niveau des groupes d'élèves est une restructuration lorsque des groupes d'élèves sont transférés à une ou plusieurs nouvelles écoles. Une fusion [¹⁷ et des changements de types ou de niveaux existants dans des lieux d'implantation existants de l'école sans que l'offre existante dans l'école dans son ensemble ne change, ne sont pas censés]¹⁷ être une restructuration.)

23° (charge principale : charge d'enseignement pour le personnel enseignant; charge axée sur l'enfant pour le personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique. La charge principale peut comprendre des tâches pédagogiques spéciales et/ou des périodes de soutien du processus décisionnel;) 2001-07-13/96, art. 3.1, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>

24° [¹⁴ enseignement à domicile :

[¹¹ 24° bis parcelle cadastrale : une partie du territoire belge identifiée par un numéro de parcelle cadastrale, tel que défini à l'arrêté royal du 20 septembre 2002 fixant les rétributions dues et les modalités à appliquer pour la délivrance d'extraits et de renseignements cadastraux;]¹¹

25° conseil de classe : équipe de membres du personnel qui, sous la direction du directeur ou de son délégué, assument [¹⁶ ou assumeront]¹⁶ ensemble la responsabilité de l'encadrement et de l'enseignement d'un groupe d'élèves déterminé ou d'un élève individuel;

[² 25°bis participation des jeunes enfants : l'inscription et la participation à l'enseignement maternel des élèves non scolarisables en vue de la réalisation des objectifs de développement;]²

26° école maternelle : école qui dispense uniquement l'enseignement maternel;

27° école primaire : école qui dispense uniquement l'enseignement primaire;

[¹¹ 27° bis [¹⁴ entité de vie]¹⁴ : les élèves issus d'au moins un même parent, tel que visé au point 41°, ou les élèves qui partagent la même résidence principale;]¹¹

28° groupe d'élèves : nombre d'élèves qui suivent ensemble et pour une durée déterminée la même activité d'éducation ou d'enseignement;

[¹⁵ 28° bis élève à besoins éducatifs spécifiques : élève posant des problèmes de participation importants et de longue durée dus à l'interférence entre :

a)

une ou plusieurs limitations de fonctionnement de nature mentale, psychique, physique ou sensorielle et ;

b)

des limitations dans l'exécution d'activités et ;

c)

des facteurs personnels et externes ; ]¹⁵

29° discipline : partie cohérente des contenus didactiques;

30° obligation scolaire : période dans laquelle on est obligé de suivre un enseignement au sens de [¹⁶ article 1er, §§ 1er, 3, 7]¹⁶ de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire;

31° élève scolarisable : jeune soumis à l'obligation scolaire;

32° période de cours : une période de cinquante minutes utilisée comme unité pour la fixation de la durée des activités d'enseignement;

33° [¹² capital-périodes :

a)

dans l'enseignement fondamental ordinaire : le capital de périodes comprenant les périodes de cours selon les échelles, les périodes SES et les périodes complémentaires, attribuées à une école afin de fixer le cadre du personnel admissible au financement ou aux subventions du personnel enseignant, y compris la charge d'enseignement éventuelle de la direction;

b)

dans l'enseignement fondamental spécial : le capital de périodes comprenant les périodes de cours selon les échelles et les périodes complémentaires, attribuées à une école afin de fixer le cadre du personnel admissible au financement ou aux subventions du personnel enseignant, y compris la charge d'enseignement éventuelle de la direction;]¹²

34° [¹² périodes de cours selon les échelles : résultat du calcul du nombre d'élèves réguliers à un jour de comptage bien déterminé ou pendant une période de comptage bien déterminée, sur la base d'échelles ou obtenu comme périodes additionnelles selon les échelles suivant les modes de calcul visés dans le présent décret;]¹²

35° comité local : l'organe de concertation ou de négociation local compétent pour les conditions de travail et le personnel;

36° [¹¹ 36° LOP : ('lokaal overlegplatform') une plate-forme locale de concertation telle que visée au chapitre IV, section 1re, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I;]¹¹

37° enseignement officiel : enseignement organisé par [¹⁰ une personne morale de droit public]¹⁰. [¹⁰ ...]¹⁰

38° enseignement en milieu familial : enseignement dispensé à la maison ou dans une institution hospitalière à des [⁷ élèves]⁷ malades ou handicapés;

39° inspection scolaire : l'inspection telle que visée au [⁶ décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement]⁶ ou l'inspection telle que visée au décret du 1er décembre 1993 relatif «

(39°bis réseau d'enseignement :

40° niveau d'enseignement : division de l'enseignement en enseignement maternel, primaire, secondaire ou supérieur;

41° parents : les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde du mineur;

42° OVSG : Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (Secrétariat d'enseignement des Villes et Communes de la Communauté flamande);

[¹¹ 42° bis : projet pédagogique : l'ensemble des points de départ fondamentaux pour une école et son fonctionnement;]¹¹

43° période de présence normale des élèves : période qui court de quinze minutes avant le premier cours du matin à quinze minutes après le dernier cours à midi et de quinze minutes avant le premier cours de l'après-midi à quinze minutes après le dernier cours du soir;

(43°bis plage : les périodes ou heures en dehors du capital-périodes et du capital-heures qui se situent entre le nombre minimum et le nombre maximum d'heures de la charge principale;)

44° préventorium : établissement offrant des cures, résidentielles ou non, à des enfants et des jeunes (de (deux ans et six mois)) à dix-huit ans et où est dispensé un enseignement spécial de type 5;

45° norme de programmation : nombre d'élèves réguliers qui doivent être inscrits (à un jour de comptage bien déterminé ou pendant une période de comptage bien déterminée) dans une école (...) ou un type afin d'être repris dans le système de financement ou de subventionnement; 2006-07-07/61, art. 2.2, 3°, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>

[² 45°bis enveloppe de points : le nombre de points dont dispose une école et/ou un centre d'enseignement, calculé sur la base du nombre d'élèves réguliers à un jour de comptage déterminé ou sur la base du nombre moyen d'élèves pendant la période de comptage et fixant le nombre d'emplois de personnels de gestion et d'appui et/ou de personnels directeurs et enseignants pouvant être organisés.]²

(45°ter communes de la périphérie bruxelloise : les communes de la Région flamande visées à l'article 7 des lois sur l'usage des langues dans l'administration, coordonnées le 18 juillet 1966;) 2006-07-07/61, art. 2.2, 4°, 024; **En vigueur :** 01-09-2005>

(45°quater communes de la frontière linguistique : les communes de la Région flamande visées à l'article 3, 1°, de la loi du 30 juillet 1963 relative au régime linguistique dans l'enseignement;) 2006-07-07/61, art. 2.2, 5°, 024; **En vigueur :** 01-09-2005>

46° [³ norme de rationalisation : le nombre d'élèves réguliers qui doit être inscrit à un jour de comptage déterminé ou pendant une période de comptage déterminée dans une école, une implantation, un niveau d'enseignement ou un type pour rester financée ou subventionnée après la période de programmation;]³

47° gouvernement : le Gouvernement flamand;

[¹⁵ 47° bis mesures correctrices : des mesures par lesquelles l'école fournit des formes effectives d'aide adaptée à l'apprentissage au sein du programme d'études commun ;]¹⁵

48° traitement : traitement, subvention-traitement, supplément de traitement, allocations et indemnités;

49° école : ensemble pédagogique où est organisé un enseignement et qui est dirigé par un (1) directeur;

50° (autorité scolaire : le pouvoir organisateur tel que visé à l'article 24, § 4, de la Constitution, celui-ci est la personne morale ou physique responsable d'une ou de plusieurs écoles;)

51° année scolaire : période du 1er septembre au 31 août inclus;

52° charge scolaire du personnel : l'ensemble de tâches exécutées par un membre du personnel dans le cadre scolaire;

(52°bis centre d'enseignement fondamental : un partenariat qui répond aux critères fixés aux articles 125sexies à 125octies inclus;)

[¹² 52° bis/1 périodes SES : périodes de cours attribuées sur la base de la position socioéconomique d'élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire à laquelle s'appliquent les caractéristiques de l'élève.

52° bis/2 élève vivant en dehors du milieu familial : l'élève est recueilli temporairement ou de façon permanente en dehors de sa famille par une famille ou une personne, une structure ou un service social, visé au décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, à l'exception des internats financés ou subventionnés par le Département de l'Enseignement et de la Formation de la Communauté flamande;]¹²

(52°ter (ancien 52°bis) nomades : les bateliers, les marchands forains et les exploitants et artistes de cirque et les nomades habitant dans des roulottes visés à l'article 2, 3°, du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles;)

53° type : répartition de l'enseignement spécial sur la base des besoins spéciaux d'éducation et d'enseignement éprouvés en commun par un certain groupe d'élèves;

[¹⁵ 53° bis élargissement de l'encadrement : phase dans la continuité de l'encadrement, où l'école poursuit intégralement les mesures de la phase de l'encadrement complémentaire et où le CLB entame un processus de diagnostic visant l'action. Le CLB se base sur une analyse approfondie des besoins spéciaux d'éducation et d'enseignement de l'élève et des besoins de soutien de la part de l'enseignant/des enseignants et des parents, en vue de formuler des avis visant à optimiser le processus d'adéquation de l'offre d'enseignement et d'éducation à la demande d'aide de l'élève. En concertation avec l'école et les parents, le CLB détermine quel apport supplémentaire de moyens, d'aide ou d'expertise, soit à l'égard de l'école soit à l'égard de l'élève, dans son contexte ou non, est souhaitable, ainsi que l'ampleur et la durée de cet apport ;]¹⁵

54° (capital-heures :

a)

dans l'enseignement ordinaire : le nombre d'heures attribuées à une école afin de fixer le cadre organique financé ou subventionné pour des puériculteurs/trices dans l'enseignement maternel;

b)

dans l'enseignement extraordinaire : le nombre d'heures attribuées à une école afin de fixer le cadre organique financé ou subventionné pour le personnel paramédical, médical, psychologique, orthopédagogique et social; Ce capital consiste en heures selon les indices et heures complémentaires.)

55° heures selon les indices : résultat du calcul du nombre d'élèves réguliers (à un jour de comptage déterminé ou pendant une période de comptage bien déterminée) sur la base des indices fixés par le gouvernement; 2006-07-07/61, art. 2.2, 7°, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>

55°bis [¹⁵ bis encadrement complémentaire : phase dans la continuité de l'encadrement, où l'école prévoit une aide supplémentaire sous forme de mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires, adaptées aux besoins éducatifs spécifiques de certains élèves, et préalablement à la phase d'élargissement de l'encadrement ;]¹⁵

56° lieu d'implantation : bâtiment ou ensemble de bâtiments où est installée une école ou une partie d'une école;

57° enseignement libre : enseignement organisé par une personne physique ou une personne morale de droit privé;

58° école hospitalière : école dispensant un enseignement fondamental spécial du type 5 qui est rattachée à un hôpital où des enfants sont hospitalisés pour des raisons médicales graves;

[¹⁵ 59° continuité de l'encadrement : succession des phases dans l'organisation de l'environnement éducatif au niveau d'un ample encadrement de base, d'un encadrement complémentaire et d'un élargissement de l'encadrement.]¹⁵


(1)2007-07-06/53, art. 2, 028; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2007-06-22/40, art. 2.2, 030; En vigueur : 01-09-2007>

(3)2007-06-22/40, art. 2.2, 030; En vigueur : 01-09-2008>

(4)2008-07-04/45, art. 2.1, 1°, 034; En vigueur : 01-09-2006>

(5)2008-07-04/45, art. 2.1, 2°, 034; En vigueur : 01-09-2007>

(6)2009-05-08/31, art. 198, 039; En vigueur : 01-09-2009>

(7)2009-05-08/32, art. II.1., 040; En vigueur : 01-09-2009>

(8)2010-07-09/26, art. II.2, 043; En vigueur : 01-02-2011>

(9)2011-06-17/06, art. 6, 046; En vigueur : 01-09-2011>

(10)2011-07-01/33, art. II.1, 048; En vigueur : 01-09-2011>

(11)2011-11-25/11, art. II.1, 050; En vigueur : 01-09-2012>

(12)2012-07-06/30, art. 2, 054; En vigueur : 01-09-2012>

(13)2012-12-21/65, art. II.1, 056; En vigueur : 01-09-2013>

(14)2013-07-19/57, art. II.1, 058; En vigueur : 01-09-2013>

(15)2014-03-21/59, art. II.1, 060; En vigueur : 01-01-2015>

(16)2014-04-25/L8, art. II.1, 061; En vigueur : 01-09-2014>

(17)2016-06-17/24, art. II.1, 067; En vigueur : 01-09-2016>

Article 11. § 1er. L'enseignement fondamental intégré est le résultat d'une coopération entre l'enseignement fondamental ordinaire (financé ou subventionné) et (l'enseignement spécial) (financé ou subventionné). Il vise à faire participer des élèves handicapés et/ou éprouvant des difficultés d'apprentissage ou d'éducation aux cours ou activités organisés dans une école d'enseignement fondamental ordinaire (financé ou subventionné), et ce sur une base temporaire ou permanente, à temps partiel ou à temps plein avec l'aide d'une école (d'enseignement spécial) (financé ou subventionné) qui, à cette fin, reçoit des périodes et/ou heures complémentaires et bénéficie d'une subvention ou d'un crédit d'intégration inscrit au budget de fonctionnement. 2006-07-07/61, art. 2.3, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>

§ 2. L'intégration est permanente lorsque l'élève suit les cours et les activités dans l'enseignement fondamental ordinaire au moins du dernier jour de classe de septembre de l'année scolaire en cours jusqu'à la fin de cette année scolaire. Si cette période est plus courte, l'intégration est temporaire.

§ 3. Lorsque l'élève intégré suit toutes les leçons et activités dans l'enseignement fondamental ordinaire, l'intégration est à temps plein. Lors d'une intégration partielle, l'élève suit l'enseignement fondamental ordinaire pendant au moins deux demi-journées par semaine.

Article 22.

§ 1er. Le gouvernement règle le contrôle des inscriptions, il définit la façon dont les inscriptions doubles sont régularisées, il règle le contrôle de l'obligation scolaire et la fréquentation scolaire régulière des élèves scolarisables et il définit les cas dans lesquels l'absence est justifiée.

[² Le Gouvernement prend des mesures pour stimuler la participation des jeunes enfants et peut à cette fin échanger des informations relatives aux jeunes enfants non inscrits avec des établissements financés ou subventionnés par la Communauté flamande qui visent le bien-être des enfants et avec les communes et la Commission communautaire flamande.]²

§ 2. La direction est obligée à coopérer au contrôle des inscriptions et de la fréquentation scolaire régulière.

§ 3. [¹ ...]¹


(1)2007-11-30/38, art. 27, 031; En vigueur : 01-01-2008>

(2)2008-02-01/40, art. 2, 032; En vigueur : 01-02-2008>

Article 27. [¹ Aucun droit d'inscription direct ou indirect ne peut être demandé dans les écoles d'enseignement fondamental, maternel ou primaire financées ou subventionnées par la Communauté. Des contributions dans les frais engagés pour pouvoir réaliser un objectif final ou pour chercher à atteindre un objectif de développement ne peuvent pas non plus être sollicitées.

Dans l'annexe 1re au présent décret figure la liste des matériels qui doivent être gratuitement mis à disposition afin de réaliser les objectifs finaux ou de poursuivre les objectifs de développement.]¹


(1)2007-07-06/53, art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2007>

Article 28. § 1. Lors de la [¹ ...]¹ inscription de leur enfant, l'autorité scolaire informe les parents par écrit sur :

1° la nature juridique et la composition de leur autorité scolaire;

2° le projet pédagogique de l'école;

3° l'organisation des heures scolaires;

4° l'accueil avant et après les heures de classe, si cet accueil est prévu;

5° le transport scolaire, si c'est prévu;

6° [¹ ...]¹

7° le CLB accompagnateur;

(8° la composition du centre d'enseignement si l'école appartient à un centre d'enseignement;)

(9° la composition du conseil scolaire.) 2006-07-07/61, art. 2.10, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>

§ 2. Par dérogation au § 1, l'autorité scolaire d'une école hospitalière informe les parents par écrit, lors d'une [¹ ...]¹ inscription, entre autres sur :

1° la manière dont les parents peuvent consulter la direction de l'école et prendre contact avec le président de l'autorité scolaire;

2° le projet pédagogique de l'école;

3° le CLB accompagnateur.


(1)2010-07-09/26, art. II.5, 043; En vigueur : 01-09-2010>

Article 62. (§ 1er.) Une école peut être agréée si elle :

1° est organisée sous la responsabilité d'une autorité scolaire;

2° est située dans des bâtiments et locaux qui répondent aux conditions d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité;

3° est structurée suivant les dispositions du présent décret. Par structure, il faut entendre les grandes sections à l'intérieur d'un niveau d'enseignement et la durée de ces sections;

4° forme un ensemble pédagogique situé dans un même bloc de bâtiments ou en tout cas dans une seule commune ou une commune avoisinante ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l'exception des dérogations accordées par le gouvernement;

5° dispose d'un matériel didactique suffisant et d'un équipement scolaire adapté;

6° [² respecte les dispositions concernant le régime linguistique dans l'enseignement et la connaissance linguistique du personnel;]²

7° rend possible le contrôle de l'inspection scolaire;

8° respecte la réglementation concernant les périodes de vacances et l'application du temps scolaire, visé à l'article 50;

9° [³ respecte la réglementation en matière d'objectifs finaux, d'objectifs de développement ou, à partir d'une date à fixer par le Gouvernement flamand, les qualifications d'enseignement reconnues, programmes d'études et plans d'action;]³

(10° a un contrat de gestion ou un plan de gestion avec un centre d'encadrement des élèves);

(11° respecte pour l'ensemble de son fonctionnement les principes de droit international et constitutionnel en matière des droits de l'homme et des droits de l'enfant en particulier.)

[¹ 12° mène une politique efficace en vue de faire connaître et de maintenir l'interdiction de fumer, effectue le contrôle du respect de l'interdiction et inflige des sanctions aux contrevenants, conformément à la propre politique de sanctionnement telle que mentionnée dans le règlement d'école ou de travail.]¹

(§ 2. Sans préjudice du § 1er, une école officielle remplit les conditions d'agrément suivantes :

1° avoir un caractère ouvert en étant accessible à tous les élèves, quelles que soient les conceptions idéologiques, philosophiques ou religieuses des parents et de l'élève;

2° suivre les programmes d'études de l'enseignement communautaire, de l'OVSG (enseignement dispensé par les villes et communes) ou du POV (enseignement dispensé par les provinces), ou ses propres programmes d'études équivalents;

3° utiliser un plan de travail scolaire, un règlement d'école et des manuels correspondant au caractère ouvert visé au 1°;

4° être encadrée par le service d'encadrement de l'Enseignement communautaire, de l'OVSG ou du POV;

5° l'enseignement de religion ou de la morale non confessionnelle est donné par un maître.)


(1)2008-06-06/37, art. 10, 033; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2009-05-08/32, art. II.12, 040; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2012-12-21/65, art. II.8, 056; En vigueur : 01-09-2013>

Article 67. § 1er. Chaque autorité scolaire se charge des frais et de la responsabilité financière pour l'organisation de l'enseignement dans ses écoles et lieux d'implantation.

Pour les écoles et les lieux d'implantation répondant aux conditions prévues à l'article 68, la communauté accorde une intervention financière, pour l'enseignement communautaire par le biais d'un financement, et pour l'enseignement subventionné par le biais de subventions, sous forme de :

1° traitements;

2° un budget de fonctionnement;

3° moyens d'investissement.

§ 2. Le gouvernement peut accorder annuellement une subvention pour primo-arrivants allophones. Il définit les conditions d'octroi, ainsi que le mode de calcul de cette subvention.

§ 3. (abrogé)

Article 105. [§ 1er. Les écoles financées ou subventionnées en vertu des articles 102 ou 103 peuvent, après la troisième année de leur existence, faire appel aux moyens d'investissement accordés par la Communauté à [l'Enseignement communautaire] ou [¹ à l'Agion]¹.] 1998-07-14/41, art. 26, § 1, 005; **En vigueur :** 01-09-1998> 2003-07-10/50, art. 21, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>

[§ 2]. Par dérogation au § 1 [...], la nouvelle école financée ou subventionnée qui était auparavant un lieu d'implantation, peut se prévaloir dès l'année de sa création des moyens d'investissement octroyés par la Communauté à [l'Enseignement communautaire] ou [¹ à l'Agion]¹. 1998-07-14/41, art. 26, § 2, 005; **En vigueur :** 01-09-1998> 2003-07-10/50, art. 21, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>


(1)2007-06-22/40, art. 2.9, 030; En vigueur : 01-09-2007>

Article 121. § 1er. Le gouvernement distingue trois catégories de normes de rationalisation et de maintien pour l'enseignement fondamental spécial :

1° les normes de rationalisation et de maintien de lieux d'implantation;

2° les normes de rationalisation et de maintien d'écoles;

3° les normes de rationalisation et de maintien d'écoles et de lieux d'implantation situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Des normes de rationalisation spécifiques sont établies par type, pour chaque catégorie; les normes de rationalisation minimales seront applicables aux implantations et écoles des communes dont la densité de population est inférieure à septante-cinq habitants par km2 et les normes de rationalisation maximales seront appliquées aux implantations et écoles des communes comptant (septante-cinq et davantage) habitants par km2.

Article 129. § 1er. Dans une école née d'une fusion volontaire, [¹ à l'exception des écoles de type 5,]¹ l'un des directeurs des écoles associées à la fusion, mis en disponibilité à défaut d'emploi, peut être chargé par la direction de l'école de la fonction de directeur adjoint pour autant que:

1° les écoles associées à la fusion atteignent le premier jour scolaire de février de l'année scolaire précédente, un effectif d'élèves dépassant de 15 % au moins les normes de rationalisation [¹ pour les écoles]¹. Lorsque plus de deux écoles sont associées à la fusion, une des deux écoles ne doit pas nécessairement atteindre cette norme de rationalisation majorée;

2° deux directeurs au moins des écoles associées à la fusion soient nommés à titre définitif.

§ 2. La fonction de directeur adjoint n'est temporairement pas organisée durant la cessation de service temporaire, pour quelque raison que ce soit:


(1)2007-06-22/40, art. 2.36, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Article 132. [¹ § 1er. Les périodes de cours selon les échelles sont calculées chaque année scolaire par niveau et par école.

Le nombre de périodes de cours selon les échelles auxquelles l'école a droit par niveau, est le nombre de périodes de cours obtenu en marquant le nombre d'élèves réguliers inscrits dans le niveau concerné le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente sur l'échelle de périodes de cours reprise à l'annexe 2 et en multipliant celui-ci par un pourcentage SES de 97,16. Si, pour un niveau donné dans une école, le résultat de cette multiplication est inférieur à 26, l'école a droit à 26 périodes de cours pour ce niveau.

Au sein d'une école, les périodes de cours sont arrondies comme suit par niveau : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour les écoles de l'enseignement ordinaire en programmation est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. Ce jour de comptage s'applique à toute l'école pour l'année scolaire de création et pendant les cinq années scolaires suivantes.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour les écoles faisant l'objet d'une restructuration est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours.

§ 4. Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots "le premier jour de classe du mois d'octobre" sont chaque fois lus comme les mots "le mois de septembre" et les mots "date de comptage" sont chaque fois lus comme les mots "période de comptage ".

Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots "le nombre d'élèves réguliers inscrits dans le niveau concerné le premier jour de classe de février" sont lus comme "le nombre moyen d'élèves réguliers, inscrits dans le niveau concerné pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février]¹


(1)2012-07-06/30, art. 11, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Article 140. [¹ § 1er. Les règles suivantes sont appliquées pour le comptage des élèves de l'enseignement fondamental ordinaire :

1° il est procédé à un comptage séparé par régime linguistique;

2° les élèves de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire sont comptés séparément;

3° dans une école à plusieurs implantations, les élèves de toutes les implantations sont additionnés pour le comptage des périodes de cours selon les échelles. Il est procédé toutefois à un comptage séparé pour les implantations qui, le 1er février de l'année scolaire précédente, sont situées à une distance d'au moins 1,5 kilomètre, mesurée suivant une ligne droite, de toute autre implantation appartenant au même groupe d'écoles et située dans la même ville ou commune, qui dispense un enseignement du même niveau. Un niveau de l'enseignement maternel ou primaire qui soit le seul niveau de l'enseignement maternel ou primaire d'un groupe dans une ville ou commune déterminée est par définition compté séparément, sauf dans sa première année d'existence. Un niveau dans une implantation qui est créé le 1er septembre, ne sera pas soumis à un comptage séparé de ses élèves pour la première année scolaire. Le Gouvernement détermine le mode de géopositionnement des implantations. La distance entre les implantations géopositionnées est calculée suivant la formule reprise à l'annexe 3;

4° seuls les élèves réguliers sont comptés;

5° chaque élève compte pour une (1) unité de comptage;

6° par dérogation au point 5°, pour ce qui est du calcul des périodes de cours selon les échelles, telles que visées à l'article 132, et du calcul des périodes complémentaires pour chaque religion reconnue et pour la morale non confessionnelle ou la formation culturelle, telles que visées à l'article 138, § 1er, 1°, un coefficient de 1,5 est appliqué aux élèves :

a)

qui résident dans un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles;

b)

qui résident dans un home pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe;

c)

qui sont placés par le tribunal de la jeunesse ou par les comités d'assistance spéciale à la jeunesse;

d)

dont les parents sont des nomades;

e)

qui vivent en dehors du milieu familial, tel que visé à l'article 3, 52° bis/2.

Le Gouvernement détermine le mode suivant lequel il est constaté s'il est satisfait à ces critères.

Les pondérations de 1,5 ne peuvent pas se faire de manière cumulative;

7° par dérogation au point 5°, pour ce qui est du calcul des périodes de cours selon les échelles, telles que visées à l'article 132, un coefficient de 1,11 est appliqué aux élèves d'implantations situées dans la Région de Bruxelles-Capitale;

8° par dérogation aux points 5°, 6° et 7°, pour ce qui est du calcul des périodes de cours selon les échelles, telles que visées à l'article 132, un coefficient de 1,665 est appliqué à l'élève qui entre en considération tant pour une pondération de 1,5 que pour une pondération de 1,665;

9° par dérogation au point 5°, pour ce qui est du calcul des périodes de cours selon les échelles, telles que visées à l'article 132, un coefficient de 1,05 est appliqué aux élèves d'implantations situées dans des communes ayant une densité de la population de moins de 100 habitants par mètre carré;

10° par dérogation aux points 5°, 6° et 9°, pour ce qui est du calcul des périodes de cours selon les échelles, telles que visées à l'article 132, un coefficient de 1,575 est appliqué à l'élève qui entre en considération tant pour une pondération de 1,05 que pour une pondération de 1,5;

11° avant d'appliquer l'article 132, le nombre pondéré d'élèves par niveau est arrondi comme suit au niveau des implantations additionnées ou, le cas échéant, des implantations comptées séparément : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, il est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

§ 2. Les règles suivantes sont appliquées pour le comptage des élèves de l'enseignement fondamental spécial :

1° il est procédé à un comptage séparé par régime linguistique;

2° dans l'enseignement spécial, les élèves sont comptés par type, sans faire la distinction entre l'enseignement maternel et l'enseignement primaire;

3° dans une école à plusieurs lieux d'implantation, les élèves de toutes les implantations sont additionnés;

4° seuls les élèves réguliers sont comptés;

5° chaque élève compte pour une (1) unité de comptage]¹


(1)2012-07-06/30, art. 29, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Sous-Section D. - Utilisation du capital-périodes.

Article 141. § 1er. Le capital-périodes est utilisé à partir du 1er septembre et vaut pour la durée d'une année scolaire.

§ 2. [¹ Aux conditions fixées par le Gouvernement, les périodes de cours selon les échelles sont recalculées dans l'enseignement maternel ordinaire durant l'année scolaire en cours, aux dates d'entrée visées à l'article 12, § 2, 5°, 6° et 7°.

Aux conditions fixées par le Gouvernement, les périodes de cours selon les échelles dans l'enseignement maternel ordinaire des écoles qui, après leur période de programmation, ont créé une implantation où est dispensé un enseignement maternel conformément à l'article 108bis, sont recalculées aux dates d'entrée visées à l'article 12, § 2, 1°, 5°, 6° et 7° pendant l'année scolaire en cours et ce durant la deuxième, la troisième et la quatrième année d'existence de cette implantation, dans la mesure où le niveau maternel existe encore dans cette implantation.

Aux conditions fixées par le Gouvernement, les périodes de cours selon les échelles dans l'enseignement maternel ordinaire des écoles qui, après leur période de programmation, ont créé un niveau maternel conformément à l'article 110, sont recalculées aux dates d'entrée visées à l'article 12, § 2, 1°, 5°, 6° et 7° pendant l'année scolaire en cours et ce durant le deuxième, troisième et quatrième année d'existence de ce niveau, dans la mesure où ce niveau existe toujours.]¹

[² Les emplois organisés sur la base de périodes de cours recalculées n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois.]²

[³ § 3. Aux conditions déterminées par le gouvernement, les périodes de cours pour l'enseignement maternel calculées conformément à l'article 132, § 1er, sont recalculées au 1er juin 2016 pour l'année scolaire 2016-2017 lors d'une augmentation dans l'école du nombre de jeunes enfants réunissant les conditions de l'article 133, § 1er, c) ou de l'article 173quinquies/2, § 1er, 2°.]³


(1)2012-07-06/30, art. 30, 054; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2013-07-19/57, art. II.33, 058; En vigueur : 01-09-2013>

(3)2015-11-13/02, art. 2, 066; En vigueur : 01-11-2015>

Article 142. § 1er. En application de la réglementation en matière de participation, de concertation et de négociation, l'autorité scolaire ou son délégué décide de l'utilisation du capital-périodes ainsi que :

1° de la redistribution, au sein de la même école, de périodes de cours entre les différents niveaux;

2° du transfert de périodes de cours vers une autre école relevant de la même ou d'une autre direction, sans que le transfert ne puisse dépasser trois pour cent de l'horaire total financé ou subventionné au cours de l'année scolaire pour l'école qui les transfère.

§ 2. [¹ Le transfert de périodes doit se faire avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours. Le Gouvernement peut déterminer les types de périodes pour lesquels il peut être dérogé à cette date.]¹

§ 3. Des heures de cours ne peuvent être transférés d'une école ou section du régime linguistique néerlandais vers une école ou section du régime francophone ou inversement.


(1)2007-06-22/40, art. 2.43, 030; En vigueur : 01-09-2007>

Article 148. Les heures selon les indices sont calculées annuellement en multipliant le nombre d'élèves régulièrement inscrits à la date de comptage par les indices fixés par type par le gouvernement.

La date de comptage est la même que celle pour la fixation des périodes selon les échelles définies [¹ à [² l'article 137bis]²]¹.


(1)2007-06-22/40, art. 2.45, 030; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2012-07-06/30, art. 32, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Article 155. (§ 1er.) En vue de conditions spéciales et par dérogation aux dispositions du présent chapitre, le gouvernement peut attribuer, à la demande de l'autorité scolaire de l'enseignement spécial, des périodes supplémentaires et/ou des heures supplémentaires pour le personnel enseignant et paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique. 2006-07-07/61, art. 2.25, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>

[³ Le nombre total de périodes supplémentaires et/ou d'heures supplémentaires ne peut excéder globalement 0,5 % du nombre total de périodes ou d'heures qui était attribué l'année scolaire précédente respectivement à l'enseignement communautaire, l'enseignement subventionné officiel et l'enseignement subventionné libre. Pour le calcul du nombre de périodes supplémentaires et/ou d'heures supplémentaires, la conversion d'emplois à temps plein vers des périodes ou des heures se fait sur la base des prestations minimums propres à chaque emploi.]³ [A partir du 1er janvier 1998, le Gouvernement affectera prioritairement l'équivalent salarial de cinq pour cent de ces périodes supplémentaires à l'adaptation de la subvention d'intégration pour l'enseignement primaire intégré.] 1998-07-14/41, art. 34, 005; **En vigueur :** 01-01-1998>

[⁵ Les emplois organisés sur la base de ces périodes de cours supplémentaires n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois.]⁵

§ 2. [¹ Dans le cadre de l'enseignement intégré axé sur l'encadrement [² d'enfants souffrant de troubles du spectre autiste]² et par dérogation aux dispositions du présent chapitre, le Gouvernement flamand peut, à la demande de l'autorité scolaire, accorder dans l'enseignement spécial [⁷ pour l'année scolaire 2015-2016]⁷ des périodes et des heures supplémentaires destinées au personnel enseignant et au personnel paramédical, médical, social, psychosocial et orthopédagogique.

[² Le nombre de périodes supplémentaires s'élève à 861 et le nombre d'heures supplémentaires s'élève à 795.]²

[² ...]²

[⁵ Les emplois organisés sur la base des périodes de cours supplémentaires ou des heures supplémentaires n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois.]⁵ ]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.22, 034; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2009-05-08/32, art. II.24, 040; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2011-07-01/33, art. II.9, 048; En vigueur : 01-09-1997>

(4)2013-07-05/07, art. 3, 057; En vigueur : 01-09-2013>

(5)2013-07-19/57, art. II.40, 058; En vigueur : 01-09-2013>

(6)2014-03-21/59, art. II.19, 060; En vigueur : 01-09-2014>

(7)2015-06-19/33, art. II.12, 065; En vigueur : 01-09-2015>

Article 175.

2008-07-04/45, art. 11.5, 034; En vigueur : 01-01-2010>

Article 194.

2012-07-06/30, art. 36, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Section 1. - Conditions d'admission.

Article 195. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 1997 à l'exception :

1° (des articles 11, 16, 24, § 2, 67, § 2, 138, 2° et 153 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1994);

2° des articles 91, 129 et 146 entrent en vigueur le 1er septembre 1995;

3° des articles 33, 37, 103, § 3, 109, § 4, 123, § 2, 124, 5° et (134, § 2) qui entrent en vigueur le 1er septembre 1998;

4° des articles 46 et 47 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1999;

5° de l'article 7, § 2 qui entre en vigueur (le 1er septembre 2003);

6° des articles 5, premier alinéa, 12, 44, 92, § 5, 128 et 157 à 165 inclus qui entrent en vigueur à une date à déterminer par le gouvernement.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 92, § 5 fixée le 01-09-1997 par AGF 1997-06-17/44, art. 4)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 128 et de la disposition abrogatoire de l'art. 183, 6° fixée le 01-09-1997 par AGF 1997-06-17/55, art. 3 et 31)

(NOTE : Entrée en vigueur des art. 161, § 1, 162, 163, 164 et 165 fixée le 01-09-1997 par AGF 1997-06-17/54, art. 1)

Article 76. [¹ Chaque année scolaire, les autorités scolaires bénéficient d'un budget de fonctionnement pour financer le fonctionnement, l'équipement, le gros entretien de leurs écoles, pour favoriser une utilisation rationnelle de l'énergie dans leurs écoles ainsi que pour subvenir financièrement à la gratuité visée à l'article 27 et aux factures maximales, visées à l'article 27bis.

Lors de l'affectation du budget de fonctionnement, chaque autorité scolaire doit traiter sur un pied d'égalité toutes ses écoles financées ou subventionnées et tous ses élèves.]¹


(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

Article 82bis. § 1. (L'augmentation à concurrence de (83,352 millions d'euros) du budget de fonctionnement global de l'enseignement fondamental financé et subventionné est étalée comme suit : 2006-07-07/61, art. 2.12, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>

Année budgétaire Montant en millions d'euros

1998 5,330

1999 41,448

2000 61,081 encadrement admin. inclus

2001 71,319 encadrement admin. inclus

2002 82,078 encadrement admin. inclus

2003 108,766 encadrement admin. inclus

2004 74,676 encadrement admin. exclus

2005 78,890 encadrement admin. exclus

2006 83,352 encadrement admin. exclus

)

(§ 1erbis. La part de l'enseignement communautaire dans le montant mentionné au § 1er pour 2003 est diminuée de 1,356 millions d'euro.)

(§ 1erter. Les montants mentionnés au tableau sous § 1er pour les années 2004, 2005, 2006 sont annuellement diminués d'un montant maximal de 1,22 millions d'euros pour 2004, de 1,264 millions d'euros pour 2005 et de 1,339 millions d'euros pour 2006, lequel est ajouté à l'incitant accordé aux centres d'enseignement.

Le Gouvernement flamand stipule le mode de répartition de ces moyens, sur la base du nombre d'élèves, soit entre les centres d'enseignement, soit entre les écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement.)

§ 2. (A partir de l'année budgétaire 2007, le montant de (83,352 millions d'euros) est multiplié par les coefficients d'ajustement A3 et A4, calculés comme suit :)

A3 = 0,6 + 0,4 (lln1/lln0), étant entendu que, dans cette formule, lln1/lln0 représente le rapport entre le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial de respectivement l'enseignement communautaire et l'enseignement subventionné au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente (lln1) et les mêmes nombres au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire 2004-2005 (lln0).

Dans l'enseignement maternel, le nombre d'élèves réguliers au premier jour de classe du mois de février des années scolaires en question est pondéré par un pourcentage fixé par le Gouvernement flamand.

A4 = 0,4 (c1/c0) + 0,6 (lk1/lk0), étant entendu, sans préjudice de l'article 15 du décret du 6 juillet 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994, que, dans cette formule:

§ 3. A partir de l'année budgétaire 2007, le budget de fonctionnement global de l'enseignement fondamental financé et subventionné comprend les montants visés à l'article 79, augmentés du montant visé par le § 1er.

Article 128. (abrogé)
Article 130. § 1er. Des fonctions d'enseignant sont financées ou subventionnées dans chaque école.

§ 2. [² Le nombre d'emplois admis au financement ou aux subventions dans les fonctions du personnel enseignant dépend du capital-périodes attribué et du nombre de périodes additionnelles ou supplémentaires attribuées.]²

(Au-dessous d'un nombre d'élèves fixé par le Gouvernement flamand, la direction est obligée, en fonction de la décision de l'autorité scolaire, d'accomplir une charge d'enseignement partielle ou une charge partielle d'encadrement renforcé ou de TIC. La charge partielle d'encadrement renforcé ou de TIC peut être assumée sur la base de l'enveloppe de points à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement, [¹ de l'enveloppe de points destinée à la gestion de l'encadrement renforcé]¹, de l'enveloppe de points à destiner à la coordination TIC ou sur la base des points réunis au niveau du centre d'enseignement à utiliser librement, tels que visés à l'article 153sexies, § 4. autorité scolaire ne peut revoir sa décision que si cela n'entraîne pas une mise en disponibilité par défaut d'emploi.) 2006-07-07/61, art. 2.18, 024; **En vigueur :** 01-09-2005>

(L'autorité scolaire peut dispenser la direction, en tout ou en partie, d'une charge d'enseignement partielle et attribuer celle-ci a un membre du personnel enseignant qui est, conformément à l'article 154, § 2, engagé à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 76.

Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains personnels de l'enseignement communautaire est applicable aux personnels recrutés par les organes de direction locaux de (l'Enseignement communautaire).

Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains personnels de l'enseignement subventionné et des centres psycho-medico-sociaux subventionnés est applicable aux personnels recrutés par les autorités scolaires des établissements d'enseignement subventionnés.)


(1)2008-07-04/45, art. 2.8, 034; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2012-07-06/30, art. 5, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Article 154. (§ 1.) L'autorité scolaire peut recruter à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 76 entre autres le personnel administratif, de maître, de métier et les gens de service, le personnel auxiliaire d'éducation et le personnel pour missions spécifiques.

La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est applicable à ces membres du personnel.

§ 2. [¹ L'autorité scolaire peut, à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 76 [² ou à l'article 173quinquies/2 ]² ou de la prime de soutien flamande versée par le VDAB, engager du personnel. Dans l'enseignement communautaire, une autorité scolaire peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'enseignement fondamental visées à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel communautaire, à l'exception du personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires. Dans l'enseignement subventionné, une autorité scolaire peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'enseignement fondamental visées à l'article 4, § 1er, a, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.

L'emploi organisé avec ces moyens ne peut être déclaré vacant et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.

Le membre du personnel qui est engagé dans l'enseignement communautaire par une autorité scolaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement communautaire lui est applicable.

Le membre du personnel qui est engagé dans l'enseignement subventionné par une autorité scolaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné lui est applicable.

L''Agentschap voor Onderwijsdiensten' paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux membres du personnel en question. Ce même service réclame le traitement brut ou la subvention-traitement brute, majoré(e) des indemnités, des allocations, du pécule de vacance, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale, de l'autorité scolaire.]¹


(1)2012-12-21/65, art. II.18, 056; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2015-11-13/02, art. 5, 066; En vigueur : 01-11-2015>

Article 21. Lors d'un changement d'école entre le premier jour de classe en septembre et le dernier jour de classe en juin, une nouvelle inscription est valable [¹ à partir du jour où]¹ la direction de la nouvelle école a communiqué par écrit ce changement d'école à la direction de l'école d'origine. La communication est faite soit par lettre recommandée, soit par remise contre récépissé. En cas de litige, la date du cachet de la poste de la lettre recommandée ou la date du récépissé est valable.

(1)2013-07-19/57, art. II.8, 058; En vigueur : 01-09-2013>

Article 86. [¹ § 1er. Par école, le nombre total de points est calculé en multipliant le nombre d'élèves, comptés conformément à l'article 87, par leur pondération pour la caractéristique de l'école 3, 4, 5, 6.

§ 2. Le budget de fonctionnement par école de l'enseignement fondamental spécial est la somme de :

1° le produit de la multiplication du nombre total de points par école par la GPP_SchK, telle que fixée à l'article 85quater, § 3;

2° GW_V1, telle que fixée par l'article 85sexies, § 1er, multipliée par le nombre d'élèves dans l'école;

3° GW_V2, telle que fixée par l'article 85sexies, § 2, multipliée par le nombre d'élèves de l'enseignement primaire dans l'école.

§ 3. Le budget, obtenu en application du § 2, est octroyé annuellement, pour ce qui concerne l'enseignement communautaire, aux conseils d'administration des groupes d'écoles conformément aux dispositions de l'article 36, 2°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, où :

1° la somme du montant, obtenu en application du § 2, est réduite, pour l'ensemble des écoles de l'enseignement fondamental spécial de l'enseignement communautaire, de 30 pour cent des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement fondamental spécial de l'enseignement communautaire jusqu'à l'année 2015 incluse, et respectivement de 60 % en 2016 et de 100 % de ces coûts salariaux en 2017;

2° la somme du montant, obtenu en application du § 2, est majorée, pour l'ensemble des écoles de l'enseignement fondamental spécial de l'enseignement communautaire, des moyens engagés pour l'augmentation du pécule de vacances à 92 % pour les membres du personnel d'entretien, de maîtrise, gens de métier et de service contractuels de l'enseignement communautaire, attribués en vertu de la CCT de l'enseignement concernée. Pour l'année budgétaire 2009, ce montant s'élève à 86 000 euros.

A partir de l'année budgétaire 2010, ce montant est indexé annuellement par application du coefficient A2, tel que défini à l'article 79.

§ 4. Le budget de fonctionnement, obtenu par application du § 2, est octroyé annuellement, pour ce qui concerne l'enseignement subventionné, aux autorités scolaires de l'enseignement subventionné.

A cet effet, les moyens pour les autorités scolaires de l'enseignement subventionné libre sont majorés des moyens pour l'harmonisation des salaires des membres du personnel d'entretien, de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement subventionné libre et de ce personnel de l'enseignement communautaire, attribués en vertu des CCT de l'enseignement respectives. Pour l'année budgétaire 2009, ce montant est de [² 287.000]² euros.

A partir de l'année budgétaire 2010, ce montant est indexé annuellement par application du coefficient A2, tel que défini à l'article 79.

Ces moyens CCT sont répartis au prorata du nombre de points par école de l'enseignement subventionné libre qui est obtenu par application de l'article 86, § 1er.

§ 5. Les budgets de fonctionnement des groupes d'écoles de l'enseignement communautaire et des écoles de l'enseignement fondamental spécial subventionné sont versés chaque année en deux tranches : une avance de 50 % en janvier et le solde en juin.]¹

[³ § 6. Lorsque le décret ajustant le budget général des dépenses de l'année budgétaire auquel sont repris les moyens de fonctionnement pour l'année scolaire concernée, donne lieu à une augmentation des moyens pour les autorités scolaires de l'enseignement fondamental spécial subventionné ou les groupes d'écoles de l'Enseignement communautaire, ces moyens supplémentaires sont payés dans les deux mois suivant la ratification du décret concerné par le Gouvernement flamand.]³


(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

(2)2008-12-19/40, art. 6, 036; En vigueur : 01-01-2009>

(3)2011-07-08/06, art. 3, 047; En vigueur : 01-01-2011>

2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

Article 100.

§ 1er. Une école de libre choix telle que visée (aux articles 97 et 99) satisfait aux normes de programmation si seize élèves réguliers sont inscrits (...) (au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours).

§ 2. Une école de libre choix qui satisfait au § 1er peut bénéficier des moyens d'investissement attribues à (l'Enseignement communautaire) ou au [¹ Agion]¹ par la Communauté.

§ 3. Le directeur d'une école de libre choix qui satisfait au § 1er est inséré dans l'échelle de traitement de directeur.

§ 4. La norme fixée au § 1er est la norme de rationalisation aussi longtemps que l'école est une école de libre choix et la disposition du § 2, est applicable aussi longtemps que l'école reste une école de libre choix.


(1)2009-05-08/32, art. II.13, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Article 102. § 1er. Hors les cas vises par l'article 100, une nouvelle école d'enseignement fondamental ordinaire peut être intégrée dès le 1er septembre dans le régime de financement ou de subventions, lorsqu'au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de sa création elle satisfait aux normes de programmation fixées par le gouvernement et se situe à une assez grande distance de toute autre école ou tout autre lieu d'implantation d'enseignement maternel, primaire ou fondamental du même groupe. Une nouvelle école est une école créée à partir du 1er septembre 2003.

Dans les communes ayant une densité de la population de cinq cents habitants ou moins par km2, la distance est de trois kilomètres; dans les communes ayant une densité de la population de plus de cinq cents habitants par km2, cette distance est de deux kilomètres.

§ 2. Pour le renouvellement du financement ou du subventionnement, l'école en phase de programmation doit satisfaire au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours de la deuxième, troisième [¹ , quatrième, cinquième et sixième]¹ année d'existence aux normes de programmation fixées par le gouvernement.

Lorsqu'elle ne satisfait pas aux normes, l'école n'est plus financée ou subventionnée à partir du 1er septembre de la même année scolaire.

[¹ § 3. Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots " le premier jour de classe du mois d'octobre " sont chaque fois lus comme " pendant le mois de septembre ".]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.11, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Article 103. § 1er. Une nouvelle école d'enseignement spécial peut être intégrée dès le 1er septembre dans le régime de financement et de subventions, lorsqu'(au premier jour de classe du mois d'octobre) de l'année de sa création :

(§ 1bis. Par dérogation au § 1er, une (1) nouvelle école d'enseignement spécial peut être intégrée dès le 1er septembre dans le régime de financement et de subventions s'il n'existe pas encore d'école de ce groupe [¹ dans la province]¹ , à condition qu'au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de sa création, elle satisfait à la norme de programmation fixée par le Gouvernement flamand.)

§ 2. Pour le renouvellement du financement et des subventions, la nouvelle école devra satisfaire (au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours) de la deuxième et troisième année d'existence aux normes de programmation fixées par le gouvernement, tant pour la totalité de la population scolaire que pour chaque type séparé.

Lorsqu'elle ne satisfait pas aux normes, l'école n'est plus financée ou subventionnée à partir du 1er septembre de la même année scolaire.

§ 3. Par dérogation au § 1er, une seule école de type 5 créée au sein d'une institution médicale désignée par le gouvernement peut être intégrée dès le 1er septembre dans le régime de financement et de subventions, lorsque le nombre moyen d'élèves réguliers présents au cours du mois de septembre de l'année de création satisfait aux normes de programmation fixées par le gouvernement.

Pour le type 5, le nombre moyen d'élèves réguliers présents au cours du mois de septembre de la deuxième et troisième année d'existence est comparé à la norme de programmation.


(1)2013-07-19/57, art. II.28, 058; En vigueur : 01-09-2013>

Article 110. [¹ § 1er. Toute école ou implantation financée ou subventionnée qui n'organise que de l'enseignement primaire ordinaire ou de l'enseignement maternel ordinaire, peut devenir une école fondamentale financée ou subventionnée ou une implantation d'enseignement fondamental. A cet effet, l'école et chaque implantation ou niveau de l'école doivent atteindre, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de création du nouveau niveau, les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, et le nouveau niveau créé doit atteindre les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement.

§ 2. Toute école financée ou subventionnée qui n'organise que de l'enseignement primaire spécial ou de l'enseignement maternel spécial, peut devenir une école fondamentale pour les types organisés par elle. A cet effet, l'école et chaque type dans l'école et dans les implantations de l'école doivent atteindre, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de création du nouveau niveau, les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement.

§ 3. Par dérogation au § 2, une école de l'enseignement fondamental spécial en programmation peut, à partir de sa deuxième année d'intégration dans le régime de financement ou de subventionnement, créer un niveau. Le cas échéant, les normes de programmation s'appliquent.

§ 4. Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots " le premier jour de classe du mois d'octobre " sont chaque fois lus comme " pendant le mois de septembre ".]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.17, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Section 1. - Enseignement maternel, enseignement primaire et enseignement fondamental.

Article 111. [¹ § 1er. A l'exception des écoles de type 5, une école d'enseignement spécial qui remplit la norme de rationalisation peut créer le 1er septembre un nouveau type, à l'exception du type 5, à condition que :

1° l'école dans son ensemble remplit, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours, les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement;

2° le type créé remplit, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de création, la norme de rationalisation fixée par le Gouvernement.

§ 2. Par dérogation au § 1er, une école de l'enseignement fondamental spécial, à l'exception des écoles de type 5, en programmation peut, à partir de sa deuxième année d'intégration dans le régime de financement ou de subventionnement, créer un ou plusieurs type(s), à l'exception du type 5, à condition que l'année scolaire précédente, l'école se conformait aux normes de programmation fixées par le Gouvernement. Dans ce cas, les normes de programmation s'appliquent.]¹

[² § 3. En complément des §§ 1er et 2, une autorité scolaire désirant créer un nouveau type de libre choix doit introduire à cet effet un dossier de création. Ce dossier de création doit au moins répondre aux normes de qualité reprises ci-dessous :

1° l'autorité scolaire est responsable de l'introduction du dossier après concertation au sein du conseil scolaire et après concertation ou négociation au sein du comité local ;

2° le dossier reprend une analyse de l'environnement motivant la nécessité, l'efficacité et la viabilité de la proposition de programmation. Dans l'analyse de l'environnement, le lien avec d'éventuelles possibilités d'accompagnement adapté, y compris des possibilités d'accompagnement extra-muros pour les enfants à besoins complémentaires d'aide, est explicitement traité, si nécessaire pour la population scolaire intéressée ;

3° l'école doit disposer des structures infrastructurelles et matérielles requises en matière d'accessibilité et d'aides requises pour le nouveau type ;

4° l'expertise déjà existante ou les efforts de professionnalisation de l'équipe quant au nouveau type figurent dans le dossier.

Le gouvernement peut arrêter des modalités relatives au contenu et à la forme du dossier de création et au mode d'évaluation des normes de qualité.

§ 4. La création à partir du 1er septembre d'un nouveau type n'est possible qu'après une décision favorable du gouvernement.

A cet effet, l'autorité scolaire adresse, le 30 novembre de l'année scolaire précédente au plus tard, une demande motivée assortie du dossier de création, à AgODi, qui remet la demande pour avis administratif-technique et de fond au Conseil flamand de l'Enseignement.

Par dérogation à l'alinéa précédent, des demandes motivées peuvent être introduites auprès d'AgODi jusqu'au 1er juillet 2014 au plus tard pour la création à partir du 1er septembre 2015 d'un type 9.

Le gouvernement prend cette décision après avoir pris l'avis du Conseil flamand de l'Enseignement sur le bien-fondé du besoin local d'offre supplémentaire et après l'avis d'AgODi et de l'Inspection de l'Enseignement.

§ 5. Les écoles d'enseignement fondamental spécial qui offraient le type 1 ou le type 8 pendant l'année scolaire 2014-2015, offrent à partir du 1er septembre 2015 l'offre de base telle que visée à l'article 10, § 1er, 1°. Ceci n'est pas considéré comme une restructuration.]²

[³ La création du type 9 dans l'année scolaire 2015-2016 n'est pas considérée comme une restructuration.]³


(1)2007-06-22/40, art. 2.19, 030; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2014-03-21/59, art. II.16, 060; En vigueur : 01-04-2014>

(3)2015-06-19/33, art. II.11, 065; En vigueur : 01-09-2015>

Sous-Section F. - Conversion d'un type.

Article 112.

§ 1er. Toute école d'enseignement spécial financée ou subventionnée, à l'exception des écoles de type 5, qui satisfait aux normes de rationalisation fixées par le gouvernement, peut des le 1er septembre convertir progressivement, d'année en année, en un autre type, hormis le type 5, un type existant qui répond à la norme de rationalisation fixée par le gouvernement, à condition que :

§ 2. Pendant la période de transformation, aucun nouvel élève ne peut être inscrit dans le type qui est supprimé.

§ 3. Les élèves du type supprimé ne sont pas pris en considération pour le calcul des normes de rationalisation fixées par le gouvernement.

§ 4. La conversion d'un type existant d'enseignement spécial doit être réalisée dans toutes les implantations de l'école qui assurent l'organisation de ce type.

§ 5. Il ne peut être procédé qu'à la conversion d'un seul type à la fois.

[¹ § 6. Pendant la période de programmation, aucun type ne peut être converti dans une école.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.21, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Article 122.

2007-06-22/40, art. 2.29, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Article 123.

2007-06-22/40, art. 2.30, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Article 125.

2007-06-22/40, art. 2.32, 030; En vigueur : 01-02-2008>

Article 133. [¹ § 1er. Pour l'application des subsubdivisions 3, 4, 5 et 6, les suivantes caractéristiques de l'élève s'appliquent :
a)

le niveau de formation de la mère : la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 1;

b)

l'obtention d'une allocation scolaire : il est versé une allocation scolaire à l'élève, qui lui est attribuée en vertu du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 2. Pour l'application du présent article, les élèves qui, par application du décret précité, n'avaient pas droit à une allocation scolaire uniquement pour cause d'absence non justifiée ou de présence insuffisante sont également portés en compte;

c)

la langue que l'élève parle dans la famille et qui diffère de la langue d'enseignement : c.à-d. la langue que l'élève parle le plus souvent avec sa mère, son père, ou ses frères et soeurs, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 3. La langue que l'élève parle dans la famille n'est pas la langue d'enseignement si l'élève ne parle à personne dans la famille ou ne parle qu'avec au maximum un membre de famille dans une famille de trois membres (outre l'élève) la langue d'enseignement. L'ensemble des frères et soeurs est considéré comme un seul membre de famille.

§ 2. Le Gouvernement définit le mode de détermination des caractéristiques de l'élève et fixe la procédure selon laquelle les données sont rassemblées par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.]¹


(1)2012-07-06/30, art. 13, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Article 16. [¹ § 1er. Outre les conditions d'admission définies aux articles 12 et 13, un rapport motivé d'un CLB est requis pour l'admission d'un élève à l'enseignement spécial [² et pour être admissible au financement ou subventionnement complémentaire]², excepté pour l'admission au type 5. Ce rapport doit démontrer :

1° que, par application des principes de l'article 8, deuxième alinéa, l'engagement du soutien dans le cadre de l'enseignement intégré, en combinaison avec des mesures compensatoires ou dispensatoires, est censé nécessaire et suffisant pour que l'élève puisse suivre le programme d'études commun ;

2° que l'élève satisfait aux critères d'un des points de l'article 10, § 1er, 1° à 8°, à l'exception de 5° ;

3° que l'élève a fréquenté pendant au moins neuf mois l'enseignement spécial à temps plein dans le type en question, immédiatement préalablement à son admission à l'enseignement fondamental intégré, s'il s'avère qu'il remplit les critères de l'article 10, § 1er, 1°.

Le Gouvernement détermine le contenu du rapport motivé et peut abroger la disposition de l'article 16, § 1er, 3°, en exécution de l'article 173septies.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un rapport motivé est uniquement rédigé pour un élève ayant été admis à l'enseignement intégré sur la base d'un rapport d'inscription pour l'enseignement spécial, en cas de modification du niveau d'enseignement, du type, de la nature de l'intégration ou de la nature et de la gravité du handicap.

§ 3. [² Un nouveau rapport motivé est établi lors de la modification du niveau d'enseignement, du type, de la nature de l'intégration ou de la nature et la gravité du handicap.]²

§ 4. Si un rapport motivé est rédigé pour un élève qui dispose d'un rapport tel que visé à l'article 15, le rapport visé à l'article 15 échoit.]¹


(1)2014-03-21/59, art. II.5, 060; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2015-06-19/33, art. II.3, 065; En vigueur : 01-09-2015>

Article 17.

2016-06-17/24, art. II.12, 067; En vigueur : 01-09-2016>

Article 18.

2016-06-17/24, art. II.12, 067; En vigueur : 01-09-2016>

Article 19.

2016-06-17/24, art. II.12, 067; En vigueur : 01-09-2016>

Article 20. § 1er. Un élève régulier est un élève qui :

1° remplit les conditions d'admission telles que fixées [² aux articles 12, 12/1,13, 14, 14/1, 15 ou 16]²;

2° est inscrit dans une seule école.

§ 2. Dans l'enseignement primaire, ou comme enfant scolarisable dans l'enseignement maternel, l'élève doit en outre remplir les conditions suivantes :

1° être présent, sauf en cas d'absence justifiée;

2° participer à toutes les activités d'enseignement qui sont organisées pour lui ou son groupe d'élèves, sauf en cas de dispense visée aux articles 29 et 30.

(...).

§ 3. (...) 2006-07-07/61, art. 2.5, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>

DROIT FUTUR (à partir le 01-09-2014)

Art. 20. § 1er. Un élève régulier est un élève qui : 1° remplit les conditions d'admission telles que fixées aux articles 12, 13, 15 ou 16 ou qui y déroge en application des articles 17, 18 ou 19; 2° est inscrit dans une seule école. § 2. Dans l'enseignement primaire, ou comme enfant scolarisable dans l'enseignement maternel, l'élève doit en outre remplir les conditions suivantes : 1° être présent, sauf en cas d'absence justifiée; 2° participer à toutes les activités d'enseignement qui sont organisées pour lui ou son groupe d'élèves, sauf en cas de dispense visée aux articles 29 et 30. [¹ Participer à l'immersion linguistique est considérée comme une activité d'enseignement organisée pour lui ou son groupe d'élèves.]¹ (...). § 3. (...)


(1)2013-07-19/57, art. II.7, 058; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2016-06-17/24, art. II.13, 067; En vigueur : 01-09-2016>

Article 35. § 1er. Les [¹ élèves ayant cinq ans au moins avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours]¹ qui satisfont aux conditions d'admission fixées à l'article 15, § 1er, mais qui sont dans l'impossibilité permanente de suivre un enseignement [¹ ...]¹ à l'école à cause d'un handicap, ont droit, après avis favorable [³ de l'Inspection de l'Enseignement]³, à un enseignement permanent en milieu familial.

§ 2. [³ Les parents choisissent, en concertation avec le CLB, l'école d'enseignement spécial la plus proche de leur libre choix qui organisera l'enseignement permanent en milieu familial. Pour cause de circonstances propres à l'enfant et moyennant motivation détaillée, une autre école d'enseignement spécial peut être choisie.]³


(1)2009-05-08/32, art. II.7, 040; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2010-07-09/26, art. II.6, 043; En vigueur : 01-09-2010>

(3)2014-03-21/59, art. II.10, 060; En vigueur : 01-04-2014>

Article 37. 2001-07-13/96, art. 3.9, 012; **En vigueur :** 01-09-2001> § 1. Par application de la réglementation relative à la participation, une autorité scolaire doit établir pour chacune de ses écoles, excepté les écoles hospitalières, un règlement d'ordre intérieur réglant les relations entre l'autorité scolaire d'une part et les parents et les élèves d'autre part.

§ 2. Pour l'enseignement maternel, le règlement d'école comprend au moins les éléments suivants :

1° soutien financier et non financier ne provenant pas de la Communauté flamande et des personnes juridiques qui en dépendent;

2° le règlement de la contribution visée à [³ l'article 27ter, § 2]³.

[¹ 3° la déclaration d'engagement entre l'école et les parents dans laquelle des engagements mutuels sont formulés sur les contacts parents, une présence suffisante, des formes d'accompagnement individuel de l'élève et l'engagement positif vis-à-vis de la langue d'enseignement.

Pour ce qui est de l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, le règlement d'école contient la disposition que les élèves sont encouragés à apprendre le néerlandais.]¹ [⁵ Les écoles situées dans une commune où est installée une plate-forme locale de concertation, telle que visée au chapitre V, section Ire, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans la plate-forme locale de concertation.

Les écoles situées dans une commune où une plate-forme locale de concertation n'a pas été installée, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans au moins deux tiers des écoles ayant la même langue d'enseignement et étant situées dans ladite commune.]⁵

[³ 4° les accords quant à l'interdiction de fumer, visés par le décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, le contrôle du respect de l'interdiction et les sanctions pouvant être infligées en cas d'infraction à l'interdiction de fumer;]³

[³ 5° [¹¹ les dispositions relatives à l'enseignement en milieu familial et l'enseignement synchrone via internet ]¹¹;]³

[⁹ 6° la façon dont, le cas échéant, le conseil scolaire et le conseil des parents, visés aux articles 10 en 46 du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au " Vlaamse Onderwijsraad ", sont composés ;

7° le droit de consultation par les parents et leur droit à l'explication des données portant sur l'élève, dont les données d'évaluation, qui sont recueillies par l'école. S'il apparaît, après l'explication, que les parents souhaitent avoir une copie des données de l'élève, ils ont droit de copie. Si l'école réclame une indemnité pour cela, celle-ci est prévue dans le régime de contribution du règlement d'école. Toute copie doit être traitée de manière personnelle et confidentielle, ne peut être distribuée ni rendue publique et ne peut être utilisée qu'en fonction de la carrière scolaire de l'élève.

Au cas où certaines données concernent également un tiers et la consultation complète des données par les parents porterait préjudice au droit du tiers à la protection de sa vie privée, l'accès à ces données est accordé par le biais d'un entretien, d'une consultation partielle ou d'un rapportage ;

8° des informations sur les activités extra-muros;]⁹

[¹⁰ 9° la mention qu'en cas de changement d'école, les données des élèves sont transmises à la nouvelle école, à moins que, et pour autant que la réglementation n'impose pas le transfert, les parents s'y opposent explicitement après avoir consulté ces données à leur demande;]¹⁰

[¹¹ 10° la communication que l'école est obligée, lorsque l'élève change d'école, de présenter à la nouvelle école une copie du rapport motivé pour l'accès à l'enseignement intégré et une copie du rapport pour l'accès à l'enseignement spécial.]¹¹

§ 3. Pour l'enseignement primaire, ce règlement d'école comprend au moins les éléments suivants :

1° [⁹ le règlement régissant la procédure disciplinaire et la transgression des règles de vie des élèves, y compris une suspension préventive, une exclusion temporaire ou définitive et le règlement régissant la procédure de recours telle que visée [¹¹ ...]¹¹ la sous-section F de la présente section, y compris l'exigence de délais raisonnables et faisables]⁹;

2° [⁹ la procédure suivant laquelle est décerné le certificat d'enseignement fondamental, y compris la procédure de recours visée dans la sous-section E de la présente section]⁹;

3° [¹¹ les dispositions relatives à l'enseignement en milieu familial et l'enseignement synchrone via internet]¹¹;

4° directives relatives à l'absentéisme et aux retards avec lesquels les élèves arrivent à l'école;

5° conventions quant aux devoirs, agendas [⁹ , l'évaluation des élèves]⁹ et bulletins;

6° soutien financier et non financier ne provenant pas de la Communauté flamande et des personnes juridiques qui en dépendent;

7° le règlement de la contribution visée à [³ l'article 27ter, § 2]³.

(8° la manière dont le conseil des délégués d'élèves [⁹ , le conseil scolaire et le conseil des parents visés aux articles 10 en 46 du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au " Vlaamse Onderwijsraad " (Vlaamse Onderwijsraad), sont composés le cas échéant]⁹.)

[² 9° la déclaration d'engagement entre l'école et les parents dans laquelle des engagements mutuels sont formulés sur les contacts parents, une présence suffisante, des formes d'accompagnement individuel de l'élève et l'engagement positif vis-à-vis de la langue d'enseignement.

Pour ce qui est de l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, le règlement d'école contient la disposition que les élèves sont encouragés à apprendre le néerlandais.]² [⁵ Les écoles situées dans une commune où est installée une plate-forme locale de concertation, telle que visée au chapitre V, section Ire, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans la plate-forme locale de concertation.

[⁷ Les écoles situées dans une commune où est installée une plate-forme locale de concertation, telle que visée au chapitre IV, section Ire, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans la plate-forme locale de concertation.

Les écoles situées dans une commune où une plate-forme locale de concertation n'a pas été installée, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans au moins deux tiers des écoles ayant la même langue d'enseignement et étant situées dans ladite commune.]⁷ ]⁵

[³ 10° les accords quant à l'interdiction de fumer, visés par le décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, le contrôle du respect de l'interdiction et les sanctions pouvant être infligées en cas d'infraction à l'interdiction de fumer;]³

[⁹ 11° le droit de consultation par les parents et leur droit à l'explication des données portant sur l'élève, dont les données d'évaluation, qui sont recueillies par l'école. S'il apparaît, après l'explication, que les parents souhaitent avoir une copie des données de l'élève, ils ont droit de copie. Si l'école réclame une indemnité pour cela, celle-ci est prévue dans le régime de contribution du règlement d'école. Toute copie doit être traitée de manière personnelle et confidentielle, ne peut être distribuée ni rendue publique et ne peut être utilisée qu'en fonction de la carrière scolaire de l'élève.

Au cas où certaines données concernent également un tiers et la consultation complète des données par les parents porterait préjudice au droit du tiers à la protection de sa vie privée, l'accès à ces données est accordé par le biais d'un entretien, d'une consultation partielle ou d'un rapportage ;

12° des informations sur les activités extra-muros;]⁹

[¹⁰ 13° la mention qu'en cas de changement d'école, les données des élèves sont transmises à la nouvelle école, à moins que, et pour autant que la réglementation n'impose pas le transfert, les parents s'y opposent explicitement après avoir consulté ces données à leur demande;]¹⁰

[¹¹ 14° la communication que l'école est obligée, lorsque l'élève change d'école, de présenter à la nouvelle école une copie du rapport motivé pour l'accès à l'enseignement intégré et une copie du rapport pour l'accès à l'enseignement spécial;]¹¹

[¹¹ 15° les procédures de recours éventuelles en dehors des procédures de recours obligatoires telles que visées au point 1° et au point 2°.]¹¹

§ 4. [⁶ ...]⁶

[⁵ § 5. Pour les matières faisant l'objet d'un choix individuel de la part des parents garanti par une réglementation, ce choix individuel ne peut pas être réglé par le biais du règlement d'école.]⁵

DROIT FUTUR (à partir le 01-09-2014)

Art. 37. § 1. Par application de la réglementation relative à la participation, une autorité scolaire doit établir pour chacune de ses écoles, excepté les écoles hospitalières, un règlement d'ordre intérieur réglant les relations entre l'autorité scolaire d'une part et les parents et les élèves d'autre part. § 2. Pour l'enseignement maternel, le règlement d'école comprend au moins les éléments suivants : 1° soutien financier et non financier ne provenant pas de la Communauté flamande et des personnes juridiques qui en dépendent; 2° le règlement de la contribution visée à [³ l'article 27ter, § 2]³. [¹ 3° la déclaration d'engagement entre l'école et les parents dans laquelle des engagements mutuels sont formulés sur les contacts parents, une présence suffisante, des formes d'accompagnement individuel de l'élève et l'engagement positif vis-à-vis de la langue d'enseignement. Pour ce qui est de l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, le règlement d'école contient la disposition que les élèves sont encouragés à apprendre le néerlandais [⁸ et que les parents se montrent positifs vis-à-vis des initiatives et mesures supplémentaires prises par l'école pour remédier au retard linguistique de leurs élèves]⁸ .]¹ [⁵ Les écoles situées dans une commune où est installée une plate-forme locale de concertation, telle que visée au chapitre V, section Ire, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans la plate-forme locale de concertation. Les écoles situées dans une commune où une plate-forme locale de concertation n'a pas été installée, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans au moins deux tiers des écoles ayant la même langue d'enseignement et étant situées dans ladite commune.]⁵ [³ 4° les accords quant à l'interdiction de fumer, visés par le décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, le contrôle du respect de l'interdiction et les sanctions pouvant être infligées en cas d'infraction à l'interdiction de fumer;]³ [³ 5° les accords en matière d'enseignement en milieu familial.]³ § 3. Pour l'enseignement primaire, ce règlement d'école comprend au moins les éléments suivants : 1° le règlement d'ordre et de discipline des élèves, y compris les possibilités de recours internes; 2° la procédure de délivrance des certificats d'enseignement fondamental et la procédure d'introduction d'un recours contre une décision du conseil de classe relative à un certificat d'enseignement fondamental; 3° les dispositions relatives à l'enseignement en milieu familial; 4° directives relatives à l'absentéisme et aux retards avec lesquels les élèves arrivent à l'école; 5° conventions quant aux devoirs, agendas et bulletins; 6° soutien financier et non financier ne provenant pas de la Communauté flamande et des personnes juridiques qui en dépendent; 7° le règlement de la contribution visée à [³ l'article 27ter, § 2]³. (8° la manière dont le conseil des délégués d'élèves est composé le cas échéant.) [² 9° la déclaration d'engagement entre l'école et les parents dans laquelle des engagements mutuels sont formulés sur les contacts parents, une présence suffisante, des formes d'accompagnement individuel de l'élève et l'engagement positif vis-à-vis de la langue d'enseignement. Pour ce qui est de l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, le règlement d'école contient la disposition que les élèves sont encouragés à apprendre le néerlandais [⁸ et que les parents se montrent positifs vis-à-vis des initiatives et mesures supplémentaires prises par l'école pour remédier au retard linguistique de leurs élèves]⁸ .]² [⁵ Les écoles situées dans une commune où est installée une plate-forme locale de concertation, telle que visée au chapitre V, section Ire, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans la plate-forme locale de concertation. [⁷ Les écoles situées dans une commune où est installée une plate-forme locale de concertation, telle que visée au chapitre IV, section Ire, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans la plate-forme locale de concertation. Les écoles situées dans une commune où une plate-forme locale de concertation n'a pas été installée, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans au moins deux tiers des écoles ayant la même langue d'enseignement et étant situées dans ladite commune.]⁷ ]⁵ [³ 10° les accords quant à l'interdiction de fumer, visés par le décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, le contrôle du respect de l'interdiction et les sanctions pouvant être infligées en cas d'infraction à l'interdiction de fumer.]³ § 4. [⁶ ...]⁶ [⁵ § 5. Pour les matières faisant l'objet d'un choix individuel de la part des parents garanti par une réglementation, ce choix individuel ne peut pas être réglé par le biais du règlement d'école.]⁵


(1)2009-03-20/39, art. 4, 038; En vigueur : 01-09-2009, voir également l'art. 10>

(2)2009-03-20/39, art. 5, 038; En vigueur : 01-09-2009, voir également l'art. 10>

(3)2009-05-08/32, art. II.8, 040; En vigueur : 01-09-2009>

(4)2010-07-09/26, art. II.7, 043; En vigueur : 01-09-2010>

(5)2011-07-01/33, art. II.3, 048; En vigueur : 01-09-2011>

(6)2011-11-25/11, art. II.3, 050; En vigueur : 01-09-2012>

(7)2012-12-21/65, art. II.4, 056; En vigueur : 01-09-2013>

(8)2013-07-19/57, art. II.14, 058; En vigueur : 01-09-2014>

(9)2014-04-04/85, art. II.6, 059; En vigueur : 01-09-2014>

(10)2015-06-19/33, art. II.5, 065; En vigueur : 01-09-2015>

(11)2016-06-17/24, art. II.19, 067; En vigueur : 01-09-2016>

Article 48. § 1er. Les élèves suivent vingt-huit périodes d'activités d'enseignement et d'éducation par semaine.

§ 2. Par dérogation au § 1er, une vingt-neuvième période peut être organisée après concertation ou négociation dans le comité local.

(§ 3. Les dispositions des §§ 1 et 2 ne s'appliquent pas aux élèves inscrits dans une école hospitalière.)

Article 51. § 1er. Une autorité scolaire peut fournir des renseignements sur son propre offre d'éducation et d'enseignement, mais ne peut pas mener une concurrence déloyale.

§ 2. [¹ Toute propagande politique est interdite dans l'école et aucune activité politique ne peut y être organisée.]¹

[² § 2bis.]² [Une autorité scolaire peut effectuer des activités commerciales, pour autant que celles-ci ne soient pas des actes qualifiés commerciaux et pour autant qu'elles soient compatibles avec sa mission d'enseignement.] 2001-07-13/96, art. 5.3, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>

[¹ § 3. Par dérogation au § 2, des activités politiques sont admises en dehors des périodes pendant lesquelles des activités scolaires ont lieu et en dehors de la période de 90 jours précédant des élections. Les membres du personnel et les élèves ne sont pas sollicités ou incités à participer à ces activités. L'autorité scolaire ne peut pas être associée à l'organisation d'une activité politique et tient compte du principe de traitement égal lors de l'application de cette disposition.

Par " activités politiques " il faut entendre toutes les activités organisées par des partis politiques ou des mandataires politiques de partis politiques, dont les points de vue et les comportements ne sont pas contraires à la Convention européenne des droits de l'homme et aux libertés fondamentales.]¹

[§ 4. Une autorité scolaire qui autorise des communications ayant comme but de promouvoir de manière directe ou indirecte la vente de produits ou de service doit veiller à ce que :

1° les moyens didactiques ou activités obligatoires fournis par l'autorité scolaire soient exemptés des communications susvisées;

2° les activités facultatives soient exemptées des communications susvisées, sauf si ces communications se limitent à attirer l'attention sur le fait, que l'activité ou une partie de celle-ci a été organisée au moyen d'un don, d'une donation ou d'une prestation gratuite ou faite au-dessous du prix réel par une personne physique, une personne civile ou une association de fait, qui est dénommée;

3° les communications visées ne soient visiblement pas incompatibles avec les tâches et objectifs pédagogiques et didactiques de l'école;

4° les communications visées ne menacent pas l'objectivité, la crédibilité, la fiabilité et l'indépendance de l'école.] 2001-07-13/96, art. 5.3, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>


(1)2011-07-01/33, art. II.4, 048; En vigueur : 01-09-2011>

(2)2012-12-21/65, art. II.7, 056; En vigueur : 01-09-2013>

Article 52. Des demandes relatives à l'application de l'article 51 et des plaintes concernant des infractions à cet article peuvent être introduites par chaque personne intéressée auprès de la (Commission de bonne administration, visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque).
Article 73. § 1er. Une autorité scolaire obtient un traitement pour ses membres du personnel qui appartiennent aux catégories du personnel directeur ou enseignant, (de gestion et d'appui,) médical, paramédical, psychologique, orthopédagogique ou social, si ces membres du personnel satisfont aux conditions suivantes :

1° (être un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-échange, sans préjudice d'une dispense à accorder par le Gouvernement flamand;)

2° (jouir des droits civils et politiques, sans préjudice d'une dispense à accorder par le Gouvernement flamand allant de pair avec la dispense visée au point 1°;)

3° être porteur des titres tels que visés à l'article 74;

4° être recruté en tenant compte de la réglementation relative à la réaffectation et au réemploi;

5° être en service sur la base de la réglementation relative au cadre du personnel;

6° se trouver dans une situation physique qui ne compromet pas la santé des élèves.

§ 2. [¹ AgODi]¹ paie directement et mensuellement les traitements aux membres du personnel concernés.


(1)2012-12-21/65, art. II.10, 056; En vigueur : 01-09-2013>

Article 75.

2012-12-21/65, art. II.11, 056; En vigueur : 01-09-2002>

Article 77. [¹ Chaque autorité scolaire d'une école subventionnée doit justifier à Agodi l'affectation de son budget de fonctionnement. Les services de vérification d'Agodi peuvent exercer un contrôle sur les lieux sans que ce contrôle puisse porter sur l'opportunité.

Le gouvernement détermine les mesures de contrôle et développe une méthode permettant de dresser annuellement un aperçu global de l'affectation des budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental.]¹


(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

Article 84. [¹ Le budget de fonctionnement par école est partiellement calculé sur la base des caractéristiques de l'école et partiellement sur la base des caractéristiques de l'élève.]¹

(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

4° L'octroi des budgets de fonctionnement aux écoles de l'enseignement fondamental subventionné.

Article 92.

2007-11-30/38, art. 27, 031; En vigueur : 01-01-2008>

Article 98. (Abrogé)
Article 109. [¹ § 1er. Toute école de l'enseignement fondamental spécial qui se conformait le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente aux normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, peut créer un ou plusieurs lieu(x) d'implantation à une distance de moins de deux kilomètres de l'implantation administrative.

§ 2. Toute école de l'enseignement fondamental spécial qui se conformait le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente aux normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, peut créer un ou plusieurs lieu(x) d'implantation à une distance de deux kilomètres ou plus de l'implantation administrative. A cet effet, l'école et tous ses types déjà existants dans des écoles et dans des lieux d'implantation doivent atteindre, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de création des nouveaux lieux d'implantation, les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, et les nouveaux lieux d'implantation doivent atteindre les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement.

§ 3. Par dérogation aux § 1er et § 2, une école de l'enseignement fondamental spécial en programmation peut, à partir de sa deuxième année d'intégration dans le régime de financement ou de subventionnement, créer un ou plusieurs lieu(x) d'implantation. Le cas échéant, les normes de programmation s'appliquent.

§ 4. Sans préjudice des dispositions des § 1er, § 2 et § 3, une école de type 5 ne peut créer un nouveau lieu d'implantation que moyennant l'approbation du Gouvernement.

§ 5. Pour l'application du présent article à une école de type 5, les mots " le premier jour de classe du mois d'octobre " sont chaque fois lus comme les mots " pendant le mois de septembre ", et les mots " le premier jour de classe du mois de février " sont lus comme les mots " pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février ".]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.15, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Article 138. § 1er. En plus des périodes de cours selon les échelles, les catégories suivantes de périodes de cours complémentaires peuvent être financées ou subventionnées :

1° des périodes de cours de religion et de morale non confessionnelle, à savoir :

2° des périodes de cours pour les enfants qui suivent l'enseignement intégré;

3° des périodes de cours destinées à l'accueil des primo-arrivants allophones;

[² 3°bis des périodes de cours destinées à l'accueil d'anciens primo-arrivants allophones;]²

4° des périodes de cours destinées à l'enseignement permanent en milieu familial dans l'enseignement spécial.

5° [⁴ ...]⁴;

[6° périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances [⁴ dans l'enseignement fondamental spécial]⁴;] 2002-06-28/41, art. 9.8, 014; **En vigueur :** 01-09-2002>

7° [des périodes [⁴ dans l'enseignement fondamental spécial]⁴ à l'appui de l'intégration des élèves allophones pour les écoles néerlandophones dans les communes de la périphérie bruxelloise et de la frontière linguistique, pour les écoles dans les communes limitrophes des communes de la périphérie bruxelloise et/ou dans les communes limitrophes de la Région de Bruxelles-Capitale et pour les écoles dans les communes fixées par la Communauté flamande.] 2006-07-07/61, art. 2.20, 024; **En vigueur :** 01-09-2005>

8° [⁴ ...]⁴;

[⁵ Les emplois organisés sur la base des périodes de cours pour l'enseignement permanent en milieu familial dans l'enseignement spécial, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois.]⁵

§ 2. Le gouvernement peut décider de financer ou subventionner une nouvelle catégorie de périodes de cours complémentaires, [...]. 2006-07-07/61, art. 2.20, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>


(2)2008-07-04/45, art. 2.9, 034; En vigueur : 01-09-2007>

(4)2012-07-06/30, art. 26, 054; En vigueur : 01-09-2012>

(5)2013-07-19/57, art. II.32, 058; En vigueur : 01-09-2013>

Article 146bis. Dans l'enseignement maternel ordinaire, la fonction de puéricultrice est financée ou subventionnée. Cette fonction est puisée d'un capital-heures séparé calculé sur la base de normes et critères fixés par le Gouvernement.

Le Gouvernement fixe le nombre d'heures qui seront puisées de ce capital-heures pour une charge à temps plein de puéricultrice et fixe les modalités suivant lesquelles la fonction peut être organisée.

Article 149. Par dérogation à l'article 148, les catégories suivantes d'élèves ne sont pas prises en considération pour le calcul du capital-périodes visé à l'article 147 dans l'école :

(1)2016-06-17/24, art. II.28, 067; En vigueur : 01-09-2016>

Article 177.

§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 174, et après sommation, les infractions suivantes peuvent donner lieu à des [sanctions de la part du Gouvernement flamand] : 2001-07-13/96, art. 5.6, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>

1° le non-respect des conditions d'admission telles que visées aux articles 12, 15 et 16;

2° [abrogé] 2001-07-13/96, art. 5.6, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>

3° [le non-respect des dispositions concernant le choix et la dispense de faire un choix entre la religion et la morale non confessionnelle, telle que visée à l'article 29;] 2006-07-07/61, art. 2.27, 024; **En vigueur :** 01-09-1997>

4° le non-respect de la procédure de suspension et d'exclusion d'élèves, telle que visée à l'article 32;

5° la méconnaissance du droit d'enseignement en milieu familial visé aux articles 34 et 35;

6° le non-respect des dispositions relatives à l'organisation du temps scolaire au sens des articles 48, 49 et 50;

7° [abrogé] 2001-07-13/96, art. 5.6, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>

8° abus du budget de fonctionnement et des moyens d'investissement;

9° abus lors du comptage du nombre d'élèves réguliers pour la programmation, la rationalisation, le capital-périodes et le capital-heures;

10° [¹ abus lors du calcul et de l'affectation des périodes, des heures et des points.]¹

11° [¹ ...]¹

§ 2. [alinéa abrogé] 2001-07-13/96, art. 5.6, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>

Des infractions au sens du § 1er, 6° sont constatées par l'inspection scolaire.


(1)2007-06-22/40, art. 2.48, 030; En vigueur : 01-09-2007>

Article 178. La sanction pour l'autorité scolaire commettant l'infraction peut constituer le remboursement partiel du budget de fonctionnement, sans que le recouvrement ou la retenue puisse excéder 10 % du budget de fonctionnement de l'école où est constatée l'infraction.

(Le remboursement ou la retenue visé au premier alinéa ne peut avoir pour conséquence, que la part dans les moyens de fonctionnement destinée aux affaires relatives au Personnel devienne, en chiffres absolus, inférieure au montant de la part si la mesure n'avait pas été prise.)

Article 31. [¹ En cas de changement d'école par un élève, les données de l'élève sont transférées entre les écoles concernées aux conditions cumulées suivantes :

1° les données portent uniquement sur la carrière scolaire personnelle de l'élève ;

2° le transfert ne s'opère que dans l'intérêt de la personne sur laquelle porte cette carrière scolaire ;

3° à moins que la réglementation n'impose le transfert, le transfert ne s'opère pas si les parents s'y opposent explicitement, après avoir consulté, à leur demande, les données de l'élève;

[² 4° [³ une copie du rapport ou du rapport motivé d'un CLB dans le cadre du décret relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques doit obligatoirement être transmise]³ par l'ancienne école à la nouvelle école. Le CLB étant rattaché à l'ancienne école devra également obligatoirement transmettre un rapport ou un rapport motivé au CLB rattaché à la nouvelle école. Dans l'intérêt d'un accompagnement optimal de l'élève intéressé et de l'organisation de l'école, les parents ne peuvent s'opposer à ces transferts.]²

Des données portant sur la transgression des règles de vie par l'élève ne sont jamais transférables entre les écoles.]¹


(1)2014-04-04/85, art. II.2, 059; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2015-06-19/33, art. II.4, 065; En vigueur : 01-09-2015>

(3)2016-06-17/24, art. II.17, 067; En vigueur : 01-09-2016>

Article 68.

§ 1er. Sans préjudice des conditions spécifiques fixées pour l'obtention de traitements, d'un budget de fonctionnement ou de moyens d'investissement, une autorité scolaire reçoit le financement ou les subventions pour ses écoles ou lieux d'implantations qui :

1° satisfont aux conditions d'agrément visées à l'article 62;

2° (satisfont aux normes de programmation et de rationalisation et aux distances telles que fixées en application du chapitre VIII du présent décret.)

(3° participent à et coopèrent au sein d'une plate-forme locale de concertation, établie conformément à l'article IV.2, § 2, premier alinéa, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I.

Par coopérer, il faut entendre :

[¹ Ce point ne s'applique pas aux écoles d'enseignement fondamental spécial de type 5.]¹

(4° pour ce qui concerne l'enseignement subventionne : ne portent pas préjudice aux processus décisionnels visés aux articles 19 à 22 inclus du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au "Vlaamse Onderwijsraad'. Cette condition implique également, que le directeur est suffisamment mandaté, pour ce qui est des compétences qui lui sont déléguées par le pouvoir organisateur et qui sont l'objet d'avis ou de concertation, pour pouvoir agir de manière autonome dans les rapports avec le conseil scolaire;

§ 2. L'application du régime de financement ou de subventionnement est fixée par le gouvernement qui en détermine la procédure.


(1)2008-07-04/45, art. 2.2, 034; En vigueur : 01-09-2008>

Article 139. 2006-07-07/61, art. 2.21, 024; **En vigueur :** 01-09-2005> Le Gouvernement flamand précise les conditions pour l'obtention des périodes complémentaires visées à l'article 138 [² § 1er]², 1°, 2°, 3°, [¹ 3° bis, 4° et 7° ]¹, ainsi que le nombre et le mode de calcul.

(1)2012-07-06/30, art. 27, 054; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2016-06-17/24, art. II.27, 067; En vigueur : 01-09-2016>

Article 145. (Abrogé)
Article 156. (Abrogé)
Article 5. L'enseignement maternel est l'enseignement fondamental qui s'adresse aux enfants dès l'âge de (deux ans et six mois) et s'étend jusqu'au commencement de l'enseignement primaire.

Il existe un enseignement maternel ordinaire et spécial.

Article 12. § 1er. [¹ Pour l'admission à l'enseignement]¹ maternel, l'enfant doit avoir atteint l'âge de deux ans et six mois au moins.

§ 2. Pour l'enseignement maternel ordinaire, les dates d'entrée sont les suivantes pour des enfants entre deux ans et six mois et trois ans :

1° le premier jour de classe après les vacances d'été;

2° le premier jour de classe après le congé de Toussaint;

3° le premier jour de classe après les vacances de Noël;

4° le premier jour de classe du mois de février;

5° le premier jour de classe après le congé de carnaval;

6° le premier jour de classe après les vacances de Pâques;

(7° le premier jour de classe après l'Ascension.)


(1)2016-06-17/24, art. II.4, 067; En vigueur : 01-09-2016>

Article 23. (Par dérogation à [¹ l'article 20, § 1er, 2°]¹, sont considérés comme des élèves réguliers dans l'école où ils sont inscrits, les élèves qui suivent un enseignement dans une école de type 5 ou un service vise à l'article X.1, 2°, du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV. Par suite, cette école est obligée de prêter tout son concours à l'enseignement dispensé de cette façon à son élève.)

En plus, un élève est régulier :


(1)2009-05-08/32, art. II.3, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Article 25.

§ 1er. Les parents peuvent faire suivre leurs enfants un enseignement dans une école ou ils peuvent opter pour l'enseignement à domicile.

Les parents ont également le libre choix entre l'enseignement officiel et l'enseignement libre.

Cela signifie que la Communauté est tenue :

1° à la demande des parents qui optent pour l'enseignement officiel dans une école au sens (de l'article 97) et ne le trouvent pas à une distance de quatre kilomètres au plus, soit de reprendre dans la réglementation de financement ou de subventionnement une école officielle au sens (de l'article 97), soit d'intervenir dans les frais de transport vers une telle école officielle;

2° à la demande des parents qui optent pour l'enseignement libre basé sur une religion reconnue ou pour l'enseignement libre basé sur une philosophie reconnue et ne le trouvent pas à une distance de quatre kilomètres au plus, soit de reprendre une telle école libre dans le régime de subventions, soit d'intervenir dans les frais de transport vers une telle école libre.

[¹ § 1bis. L'intervention dans les frais de transport, visée au § 1er, 1° et 2°, s'élève pour l'enseignement subventionné par année scolaire à 75 % du coût d'une carte train de la Société nationale des Chemins de fer belges. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution relatives à l'octroi et au paiement de cette intervention.

L'enseignement communautaire supporte l'intervention dans les frais de transport, visée au § 1er, 1°, à charge de ses moyens de fonctionnement.]¹

§ 2. La Communauté ne doit satisfaire à l'obligation visée au § 1er, 1° et 2° de reprendre une école officielle ou une école libre dans le régime de financement ou de subventionnement qu'à la demande de parents d'au moins seize élèves.

§ 3. Le Parlement flamand peut remplacer la réglementation sur la distance visée au § 1er, 1° et 2° par une réglementation par régions ou sous-régions, fixées par le Parlement flamand, à l'intérieur desquelles les obligations concernant le libre choix doivent être remplies.


(1)2007-06-22/40, art. 2.3, 030; En vigueur : 01-09-2006>

Article 29. (Lors de chaque inscription) de leur enfant scolarisable dans l'enseignement primaire officiel, les parents décident, par déclaration signée, si l'enfant suit un cours dans une des religions reconnues ou un cours de morale non confessionnelle. Il leur est loisible de modifier ce choix au début de chaque année scolaire.

Des parents qui, sur la base de leur conviction religieuse ou morale, élèvent des objections contre l'obligation de suivre un des cours de religion ou de morale offerts, obtiennent une dispense à leur demande.

Le gouvernement arrête le modèle de la déclaration signée et la procédure d'obtention d'une dispense et définit la façon d'occuper les périodes pour lesquelles on a obtenu une dispense. (Les périodes pour lesquelles on a obtenu une dispense, ne peuvent être occupées par des activités qui concernent d'autres disciplines.)

Article 34. [¹ § 1er. Les élèves ayant cinq ans au moins avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours qui sont dans l'impossibilité temporaire de suivre l'enseignement dans leur école à cause d'une maladie ou d'un accident, ont droit, aux conditions fixées par le gouvernement, à un enseignement temporaire en milieu familial, à un enseignement synchronisé par Internet ou à une combinaison des deux systèmes.

§ 2. Lors d'une absence de longue durée pour cause de maladie ou d'accident d'un élève scolarisable régulièrement inscrit, l'autorité scolaire est obligée d'informer les parents du droit à un enseignement temporaire en milieu familial et un enseignement synchronisé par Internet, ainsi que des possibilités et des modalités de ses systèmes.

§ 3. A la demande explicite des parents d'un élève tel que visé au paragraphe 1er, l'autorité scolaire est obligée d'organiser un enseignement temporaire en milieu familial ou un enseignement synchronisé par Internet.

L'obligation de l'école d'organiser un enseignement temporaire en milieu familial pour l'élève ou le jeune enfant échoit pour la période pendant laquelle l'élève ou l'enfant en question séjourne dans un préventorium ou un hôpital où l'on dispense un enseignement du type 5 financé ou subventionné ou dans un service prévu à l'article X.1, 2°, du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV. Pendant un tel séjour ou accueil, l'élève ou le jeune enfant peut continuer à suivre l'enseignement synchronisé par Internet.

§ 4. Le gouvernement détermine les conditions pour entrer en ligne de compte pour un enseignement temporaire en milieu familial et pour un enseignement synchronisé par Internet, ainsi que ce qu'il faut entendre par une absence de longue durée, comment l'enseignement en milieu familial et l'enseignement synchronisé par Internet doivent être organisés, sous quelle forme l'école recevra du soutien pour organiser l'enseignement en milieu familial et qui pourra organiser un enseignement synchronisé par Internet, à quelles conditions et suivant quelles modalités de subventionnement.

Une absence de moins de vingt-et-un jours calendaires n'est pas considérée comme une absence de longue durée pour l'application du présent article, à moins qu'il ne s'agisse d'une absence causée par une maladie chronique.

§ 5. Le Gouvernement flamand détermine les conditions pour l'obtention de périodes de cours d'enseignement temporaire en milieu familial, ainsi que leur nombre et le mode de leur calcul. Les emplois organisés sur la base des périodes de cours visées à l'alinéa premier, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans un de ces emplois.]¹


(1)2014-04-25/L8, art. II.6, 061; En vigueur : 01-09-2015>

Article 41. § 1er. Dans les écoles primaires officielles, l'offre d'enseignement comprend également par semaine au moins deux périodes d'enseignement des religions reconnues et de la morale inspirée par ces religions et au moins deux périodes d'enseignement de morale non confessionnelle.

§ 2. (Dans les écoles officielles, l'enseignement de religion est donné par les ministres du culte concerné ou leur délégué).

Dans les écoles de l'enseignement communautaire et de l'enseignement officiel subventionné, le cours de morale non confessionnelle est confié par priorité à un membre du personnel qui a suivi une formation initiale ou continue à cette fin.

Article 44bis. [¹ § 1er. Une autorité scolaire peut estimer que les objectifs de développement et/ou objectifs finaux fixés conformément à l'article 44, ne permettent pas de réaliser ses propres conceptions pédagogiques et didactiques et/ou que ces dernières y sont opposées. Dans ce cas, l'autorité scolaire introduit une demande de dérogation auprès du Gouvernement. Cette demande n'est recevable que s'il est indiqué précisément pourquoi les objectifs de développement et/ou les objectifs finaux ne permettent pas de réaliser ses propres conceptions pédagogiques ou didactiques et/ou pourquoi ces dernières y sont opposées. L'autorité scolaire propose dans la même demande des objectifs de développement et/ou objectifs finaux de remplacement.

§ 2. Le Gouvernement flamand juge si la demande est recevable et décide, le cas échéant, si les objectifs de développement et/ou objectifs finaux de remplacement sont équivalents dans leur ensemble aux objectifs qui ont été fixés conformément à l'article 44 et s'ils permettent de délivrer des titres et diplômes équivalents.

L'équivalence est jugée sur la base des critères suivants :

1° le respect des droits et libertés fondamentaux;

2° le contenu requis :

a)

l'offre d'enseignement en matière d'objectifs de développement pour l'enseignement maternel se compose au moins des contenus pour l'éducation physique, la formation artistique, le néerlandais, l'[³ sciences et technique, homme et société]³ et l'initiation aux mathématiques;

b)

l'offre d'enseignement en matière d'objectifs finaux pour l'enseignement primaire se compose au moins des contenus pour l'éducation physique, la formation artistique, le néerlandais, l'[³ sciences et technique, homme et société]³, les mathématiques, apprendre à étudier, la technologie d'information et de communication et le développement social ou les aptitudes sociales; l'offre d'enseignement se compose également des contenus pour la discipline français' [² ...]²;

c)

l'offre d'enseignement en matière d'objectifs de développement pour l'enseignement fondamental spécial, à l'exception du type 2 tel que fixé à l'article 10, se compose au moins des contenus pour l'éducation physique, la formation artistique, le néerlandais, l'[³ sciences et technique, homme et société]³, les mathématiques, apprendre à étudier, la technologie d'information et de communication et le développement social ou les aptitudes sociales.

Ces contenus ne doivent être équivalents que dans leur ensemble aux contenus pour lesquels des objectifs de développement et objectifs finaux ont été fixés conformément à l'article 44;

3° les objectifs de développement et objectifs finaux de remplacement portent sur les connaissances, notions, aptitudes et attitudes;

4° les objectifs de développement et objectifs finaux de remplacement sont formulés en termes de ce qu'il peut être attendu des élèves;

5° les objectifs de développement et objectifs finaux de remplacement sont formulés d'une telle façon que, en fonction du statut des objectifs finaux, il peut être vérifié dans quelle mesure les élèves les ont acquis ou dans quelle mesure les écoles cherchent à les atteindre chez leurs élèves;

6° il faut indiquer si les objectifs finaux sont liés à une seule discipline, sont interdisciplinaires ou sont comportementaux.

Afin de juger de la recevabilité et de l'équivalence, le Gouvernement flamand recueille l'avis motivé de l'inspection de l'enseignement et d'une commission ad hoc.

Pour la composition de la commission susvisée, le Gouvernement dresse une liste d'experts indépendants, après concertation avec une commission mixte comportant des représentants du 'Vlaamse Interuniversitaire Raad' (Conseil interuniversitaire flamand) et du 'Vlaamse Hogescholenraad' (Conseil des Instituts supérieurs flamands). Cette liste est valable pour une période de quatre ans.

De la liste susvisée, le demandeur et le Gouvernement choisissent chacun un expert. Dans les huit jours les deux experts désignent de commun accord un troisième expert qui est également président de la commission. A défaut de consensus, le Gouvernement désigne le troisième expert de la liste susvisée.

Le Gouvernement fixe les autres règles de cette procédure, à condition que le demandeur soit entendu.

§ 3. L'autorité scolaire introduit une demande de dérogation, au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire pendant laquelle les objectifs de développement/objectifs finaux de remplacement entrent en vigueur. Le Gouvernement décide de la demande au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire précédente.

Le Gouvernement soumet cet arrêté à la ratification du Parlement flamand dans les six mois. Si le Parlement flamand ne sanctionne pas cet arrêté, celui-ci cesse d'avoir force de droit.

§ 4. Par dérogation aux dispositions du § 3, l'autorité scolaire peut introduire une demande de dérogation, endéans un mois de la publication d'un décret de ratification, si cette publication a lieu après le 1er septembre de l'année scolaire précédent l'entrée en vigueur.

Dans les cas visés au premier alinéa, l'autorité scolaire est liée par les objectifs finaux et objectifs de développement à partir du 1er septembre suivant la ratification de l'approbation de la demande de dérogation.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.6, 030; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2009-05-08/32, art. II.11, 040; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2014-04-25/L8, art. II.20, 061; En vigueur : 01-09-2015>

Section 2. - Enseignement fondamental ordinaire, spécial et intégré.

Article 59. (Abrogé)
Article 60. (Abrogé)
Article 64. § 1er. [¹ Le Gouvernement flamand peut supprimer la reconnaissance [² d'une école, d'une implantation, d'un niveau d'enseignement ou d'un type dans une implantation]² en tenant compte des articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.]¹

§ 2. [¹ ...]¹

§ 3. [¹ ...]¹


(1)2009-05-08/31, art. 200, 039; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2013-07-19/57, art. II.26, 058; En vigueur : 01-09-2013>

Article 74. Le Gouvernement fixe les titres de capacité, en tenant compte de la Sous-section 1re de la Section 5 du Chapitre X du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV.
Article 97. Chaque école officielle d'enseignement ordinaire peut garantir le libre choix si elle est encadrée par un CLB officiel et si l'association des parents de l'école adhère au centre de soutien des associations des parents de l'enseignement officiel.
Article 187. 2006-07-07/61, art. 2.28, 024; **En vigueur :** 01-09-2006> Les élèves qui, avant le 1er septembre 2006, étaient encadrés dans une école non subventionnée agréée d'enseignement ordinaire dans le cadre de l'Enseignement intégré, continuent à bénéficier de cet encadrement pendant l'année scolaire 2006-2007.
Article 188. [¹ Pour les écoles qui ont effectué une restructuration le 1er septembre 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ou 2007, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours est le jour de comptage pour le calcul des périodes selon les échelles pendant l'année scolaire de la restructuration.

En cas de création d'une implantation d'enseignement maternel ou d'un niveau d'enseignement maternel dans une école ou implantation de l'enseignement ordinaire, ce jour de comptage vaut pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les deux années scolaires suivantes.

En cas de création d'une implantation d'enseignement fondamental ou d'enseignement primaire ou d'un niveau d'enseignement primaire dans une école ou implantation, ce jour de comptage vaut pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les cinq années scolaires suivantes.

(Alinéa 4 pas traduit, voir version néerlandaise)]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.49, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Article 191. Les élèves ayant droit, avant le 1er septembre 2003, à une intervention dans les frais de transport vers une certaine école sur la base de la réglementation en vigueur relative au choix libre, gardent ce droit jusqu'au terme de l'enseignement primaire ou jusqu'au moment où ils changent d'école.
Article 7. § 1er. Chaque autorité scolaire décide si elle organise uniquement l'enseignement maternel, uniquement l'enseignement primaire ou les deux.

(Les nouvelles écoles d'enseignement ordinaire créées à partir du 1er septembre 2003 doivent organiser tant l'enseignement maternel que l'enseignement primaire.)

§ 2. [¹ L'autorité scolaire organise librement son enseignement maternel et primaire. Elle détermine cette organisation dans le plan de travail scolaire.]¹

§ 3. [¹ Dans les écoles organisant un enseignement primaire, l'enseignement primaire doit toujours être organisé dans sa totalité. Dans les écoles organisant un enseignement maternel, l'enseignement maternel doit toujours être organisé dans sa totalité. Pour ce qui est de l'enseignement maternel, cette obligation vaut à partir de l'année scolaire 2016-2017.

Dans l'enseignement fondamental ordinaire, l'enseignement maternel doit être organisé dans sa totalité à partir de la troisième année d'existence de ce niveau d'enseignement dans l'école, tandis que l'enseignement primaire doit être organisé dans sa totalité à partir de la sixième année d'existence de ce niveau d'enseignement dans l'école.]¹


(1)2015-06-19/33, art. II.1, 065; En vigueur : 01-09-2015>

Article 30.

2014-03-21/59, art. II.9, 060; En vigueur : 01-01-2015>

Article 47. § 1er. Chaque autorité scolaire établit pour chacune de ses écoles un plan de travail scolaire qui contient au moins les éléments suivants :

1° la description du projet pédagogique, c'est-à-dire l'ensemble des points de départ fondamentaux fixés pour l'école par l'autorité scolaire;

2° l'organisation de l'école et principalement la répartition en groupes d'élèves;

3° la façon dont le processus d'apprentissage des élèves est évalué et comment il est rapporté sur ce processus;

4° les structures prévues dans l'enseignement ordinaire pour des élèves présentant un handicap ou éprouvant des difficultés d'apprentissage, y compris les formes de coopération avec d'autres écoles de l'enseignement ordinaire et/ou spécial;

5° [¹ la façon dont l'école réalise des opportunités d'apprentissage et de développement optimales pour tous ses élèves par sa gestion de l'encadrement renforcé et sa politique d'égalité des chances dans l'enseignement.]¹

§ 2. Au cours du contrôle de l'école, l'inspection scolaire prend connaissance du plan de travail scolaire sans en évaluer le contenu.


(1)2012-07-06/30, art. 3, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Article 58. La Communauté - ou (l'Enseignement communautaire) au nom de la Communauté -, les provinces, les communes, les associations de communes ou d'autres personnes morales de droit public ou privé peuvent créer des écoles et/ou des lieux d'implantation d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial.
Article 72. Une autorité scolaire qui entreprend des travaux, fournitures ou services payés en tout ou en partie avec :

doit conclure une convention selon la procédure applicable et aux conditions applicables pour l'Etat.


(1)2009-05-08/32, art. II.13, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-Section C. - Le financement ou subventionnement des traitements.

Article 88.

§ 1er. [L'Enseignement communautaire] et les autorités scolaires de l'enseignement subventionné peuvent faire un appel aux moyens d'investissement accordés à l'ARGO ou [¹ à l'Agion]¹ par la Communauté pour autant que : 2003-07-10/50, art. 16, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>

§ 2. Le gouvernement définit les normes physiques et financières.


(1)2007-06-22/40, art. 2.9, 030; En vigueur : 01-09-2007>

Section 3. [¹ - Concertation réformes fondamentales de l'enseignement]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.2, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Article 96. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux écoles financées et subventionnées (...).
Article 106. Toute école peut fusionner avec une ou plusieurs écoles dès la (deuxième) année scolaire de son intégration dans le régime de financement et de subventions.

Une fusion d'écoles entre en vigueur le 1er septembre. L'école issue de la fusion n'est pas réputée être nouvellement créée. Les normes de programmation ne lui sont pas applicables.

Sous-Section B. - Conditions d'admission supplémentaires pour l'enseignement fondamental spécial.

Article 126. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'enseignement fondamental ordinaire et spécial financé et subventionne, à moins qu'il ne soit stipulé autrement.
Article 143. [¹ La redistribution visée à l'article 142 ne peut entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi, à moins que les membres du personnel mis en disponibilité puissent être réaffectés ou remis au travail pour toute la durée ultérieure de l'année scolaire dans une école de la même autorité scolaire et/ou du même centre d'enseignement, conformément à la réglementation en vigueur.

Le transfert visé à l'article 142 ne peut entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi.]¹

Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet (vis-à-vis de l'autorité). L'autorité scolaire est tenue de présenter [² à AgODi]², à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera la présente disposition.


(1)2012-07-06/30, art. 31, 054; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2012-12-21/65, art. II.15, 056; En vigueur : 01-09-2013>

Article 151. (Abrogé) nées scolaires aux heures calculées selon les indices.
Article 163. § 1er. Le gouvernement fixe pour chaque fonction, le nombre minimum et le nombre maximum de périodes et/ou d'heures pour la charge principale hebdomadaire et le nombre maximum d'heures d'horloge pour la charge scolaire hebdomadaire.

La charge scolaire est prestée en principe dans la période de présence normale des élèves

§ 2. Par dérogation au § 1er, la participation aux contacts avec les parents et aux réunions du personnel ne rentre pas dans la charge scolaire hebdomadaire maximum.

Ces charges ne sont pas nécessairement prestées dans la période de présence normale des élèves.

§ 3. D'autres dérogations au § 1er ne peuvent être appliquées qu'après concertation ou négociation dans le comité local.

(§ 4. Le Gouvernement détermine la charge hebdomadaire des fonctions de la catégorie du personnel de gestion et d'appui.)

Article 163bis. La charge principale peut comprendre des charges pédagogiques spéciales et/ou des périodes d'aide à la gestion.

3 % au maximum du capital-périodes et du capital-heures peuvent être utilisés comme périodes de tâches pédagogiques spéciales. Le maximum ne peut être dépassé que moyennant l'accord du comité local.

Sous-Section E. - Elève régulier.

Article 173. (Abrogé)
Article 179. Le non-respect des obligations suivantes :

1° avoir un règlement d'école tel que visé à l'article 37;

2° avoir un plan d'action tel que visé à l'article 46;

3° avoir un plan de travail scolaire tel que visé à l'article 47;

4° remplir et transmettre à temps les formulaires prescrits ou les données demandées pour des éléments pour lesquels la direction ne dépend pas de tiers;

5° collaborer à des actions ou examens imposés par le gouvernement;

peut donner lieu, après sommation, à une retenue temporaire du paiement des avances sur le budget de fonctionnement ou à une retenue temporaire du paiement des tranches de la dotation à (l'Enseignement communautaire) à concurrence de cette partie des tranches qui peut raisonnablement être considérée comme appartenant à l'école concernée.

Article 180. Le gouvernement fixera les règles pour la constatation des infractions et l'exécution des sanctions. L'arrêté prévu à cet effet garantit les droits de défense.
Article 192.

§ 1er. Le personnel administratif qui est en service dans l'enseignement fondamental financé au 1er septembre 1997 sur la base de l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats ou sur la base de l'arrêté royal du 2 décembre 1969 fixant les normes de création d'emplois de correspondant-comptable et de correspondant-comptable sélectionné dans les établissements d'enseignement de l'Etat, est de droit en service et peut prétendre au traitement tel que visé à l'article 73.

§ 2. A partir du 1er septembre 1997, le nombre d'heures admissibles au financement est réduit chaque fois qu'un correspondant-comptable quitte le service, et ce du nombre d'heures admissibles au financement prestées par la personne concernée.

(§ 3. Par dérogation aux [¹ articles 79, § 4, et 85bis, § 4]¹, le Gouvernement flamand peut élaborer, à partir d'une date à fixer par lui, un règlement afin de niveler les coefficients par élève obtenus par l'application de l'article (153novies) pour chaque réseau de l'enseignement, sans que le niveau de l'enseignement subventionné ne soit dépassé. Ce nivellement est étalé dans le temps et s'effectue à charge du coût salarial des correspondants comptables libéré annuellement, tel que visé aux [¹ articles 79, § 4, et 85bis, § 4]¹.) 2006-07-07/61, art. 2.29, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>

(§ 4. Le nombre d'heures admissibles au financement telles que visées au § 2 peut être converti en une enveloppe de points destinée à l'encadrement administratif tel que visé à l'article 153novies. Pour un emploi à temps plein, une pondération de 63 points est imputée pour cette conversion. Le Conseil de l'Enseignement communautaire répartit ces points convertis sur le groupes d'écoles de l'enseignement communautaire.

Sans préjudice des dispositions de l'article 100undecies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, un membre du personnel peut être employé à titre temporaire comme collaborateur administratif sur la base de ces points convertis.)


(1)2008-07-04/52, art. 22, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

Article 125duodecies. § 1er. Le centre d'enseignement reçoit annuellement une enveloppe de points fixée par le Gouvernement flamand à l'appui du fonctionnement.

§ 2. Le comptage des élèves pour la fixation de l'enveloppe de points à l'appui du fonctionnement se fait dans le respect des règles suivantes :

[¹ 1° les écoles qui, sur la base de l'article 125quinquies, forment un nouveau centre d'enseignement, sont censées faire partie du centre d'enseignement au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement, pour le calcul de l'enveloppe de points destinée à l'encadrement renforcé du fonctionnement de ce centre d'enseignement, à condition que l'école ne faisait pas partie d'un autre centre d'enseignement pendant l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement en question [³ et à condition que l'école était reprise dans le régime de financement ou de subventionnement pendant l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement]³ ;]¹

[¹ 1°bis]¹ seul les élèves réguliers au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente sont comptés; [³ Au début d'une nouvelle période de six années pour les centres d'enseignement telle que visée à l'article 125quinquies, les écoles qui, au début du centre d'enseignement le 1er septembre, faisaient partie du centre d'enseignement, sont censées faire partie du centre d'enseignement au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, à condition que l'école était reprise dans le régime de financement ou de subventionnement pendant l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement.]³

2° par dérogation au point 1°, pour ce qui concerne les écoles fondamentales rattachées à un Centre d'aide aux enfants et de soutien aux familles et les écoles de l'enseignement de type 5, les élèves sont comptés au vu du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février;

3° chaque élève compte pour une (1) unité de comptage. Le Gouvernement flamand peut y déroger, sur la base de la densité de la population des communes et sur la base de l'inscription dans l'enseignement fondamental spécial;

le nombre d'élèves pondérés par centre d'enseignement est égal à la somme du nombre d'élèves pondérés par école.

§ 3. Par dérogation au § 1er, le centre d'enseignement qui, le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente, compte moins de 900 élèves réguliers pondérés, maintient, pendant deux années scolaires suivantes au maximum, le droit à une enveloppe de points à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement. L'enveloppe de points est celle destinée aux centres d'enseignement comptant 900 élèves réguliers pondérés.

(§ 4. Les centres d'enseignement dont relèvent des écoles de l'enseignement communautaire peuvent utiliser l'enveloppe de points à l'appui du fonctionnement pour exonérer le membre du personnel chargé du mandat de directeur général du groupe d'écoles, dont une ou plusieurs écoles du centre d'enseignement font partie, de sa charge d'enseignement.) 2006-07-07/61, art. 2.17, 024; **En vigueur :** 01-09-2005>

[² § 5. Les emplois organisés sur la base de l'enveloppe de points à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans un de ces emplois.]²


(1)2009-05-08/32, art. II.16, 040; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2013-07-19/57, art. II.29, 058; En vigueur : 01-09-2013>

(3)2014-04-25/L8, art. II.27, 061; En vigueur : 01-09-2014>

Article 43. § 1er. La discipline " français " est obligatoire dans la cinquième et la sixième année d'études de l'enseignement primaire ordinaire.

[¹ L'enseignement dans la discipline 'français' est obligatoire dans les écoles de la Région de Bruxelles-Capitale et des communes visées à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1963 relative au régime linguistique dans l'enseignement.]¹

§ 2. Des initiations linguistiques dans une langue autre que le néerlandais appartiennent facultativement à l'offre d'enseignement de l'enseignement primaire ordinaire.

S'il est organisée une initiation linguistique visée au premier alinéa, la première initiation linguistique offerte est le français.

Pour l'application du présent paragraphe, l'" Enseignement de la langue et de la culture d'origine " n'est pas considéré comme initiative linguistique.

§ 3. L'offre visée au § 2 est déterminée par l'autorité scolaire, par application de la législation en matière de participation.

§ 4. L'inspection de l'enseignement veille à ce que l'initiation linguistique soit de qualité.

DROIT FUTUR (à partir le 01-09-2014)

Art. 43. § 1er. [² La discipline 'français' est obligatoire dans la cinquième et la sixième année d'études de l'enseignement primaire ordinaire. La discipline " français " peut être offerte à partir de la première année de l'enseignement primaire ordinaire dans les écoles de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et, à condition que les élèves maîtrisent suffisamment la langue d'enseigement, à partir de la troisième année de l'enseignement primaire ordinaire dans les écoles situées en dehors de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.]² § 2. [² Des initiations linguistiques dans le français, l'anglais et l'allemand appartiennent facultativement à l'offre d'enseignement de l'enseignement fondamental ordinaire. Lorsqu'une initiation linguistique telle que visée à l'alinéa premier est organisée, le français est la première langue offerte.]² § 3. L'offre visée au § 2 est déterminée par l'autorité scolaire, par application de la législation en matière de participation. § 4. L'inspection de l'enseignement veille à ce que l'initiation linguistique soit de qualité.


(1)2009-05-08/32, art. II.10, 040; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2013-07-19/57, art. II.22, 058; En vigueur : 01-09-2014>

Article 125quinquies. [¹ 1er. Un centre d'enseignement est créé :

1° par voie de décision, si le centre d'enseignement est formé par des écoles de la même autorité scolaire ;

2° par voie de convention, si le centre d'enseignement est formé par des écoles de différentes autorités scolaires.

La décision ou la convention règle l'organisation et le fonctionnement du centre d'enseignement.

§ 2. La décision ou convention entre en vigueur le 1er septembre 2014 et porte chaque fois sur une période de six années scolaires. La décision ou convention prend fin le 31 août 2020.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, les conventions ou décisions entrant en vigueur dans le courant de la période de six années visée au paragraphe 2, prennent fin le 31 août 2020.

§ 4. Au cours de la période précitée de six années scolaires, la décision ou convention relative à la constitution d'un centre d'enseignement peut toutefois être modifiée, dans ce sens qu'une école peut encore adhérer au centre d'enseignement ou le quitter.

Une école peut quitter un centre d'enseignement dans un des cas suivants :

1° si le centre d'enseignement compte moins de neuf cents élèves réguliers pondérés au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente ;

2° si l'école est reprise par une autorité scolaire d'un autre groupe tel que visé à l'article 3, 21°, à condition que toutes les autorités scolaires appartenant au centre d'enseignement soient d'accord à ce que l'école quitte le centre d'enseignement ;

3° si l'école appartient à une autorité scolaire ayant des caractéristiques déterminées et pour autant qu'elle quitte le centre d'enseignement au 1er septembre [² ...]² 2018 ou 2019. Le cas échéant, l'école en question génère des moyens supplémentaires pour l'autorité scolaire concernée. Le Gouvernement flamand détermine :

a)

les caractéristiques auxquelles une autorité scolaire en question doit satisfaire, étant entendu qu'une pareille autorité scolaire ne peut appartenir à un centre d'enseignement ;

b)

la forme, le mode de calcul, l'allocation et l'affectation de ces moyens supplémentaires, étant entendu que le calcul se fait sur une base linéaire ;

c)

les catégories de personnel et fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être organisés sur la base de ces moyens, pour autant qu'ils concernent l'encadrement du personnel, et le mode de conversion en des emplois financés ou subventionnés.

Toute modification apportée à une décision ou convention entre en vigueur le 1er septembre suivant la date de la modification.

§ 5. La décision ou convention est remise à AgODi avant le 15 juin précédant la date d'entrée en vigueur.]¹


(1)2014-04-25/L8, art. II.24, 061; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2016-06-17/24, art. II.23, 067; En vigueur : 01-09-2016>

Article 125octies. § 1er. Tout centre d'enseignement est situé à l'intérieur de (cinq) zones d'enseignement adjacentes au maximum. Par zone d'enseignement il y a lieu d'entendre une (1) des 44 zones d'enseignement fixées à l'annexe jointe [¹ à la coordination relative à l'enseignement secondaire]¹.

§ 2. Si les écoles d'un même groupe à l'intérieur d'une province [² ou à l'intérieur de la Région de Bruxelles-Capitale]² n'atteignent pas la norme de 900 élèves, des centres d'enseignement peuvent être formés, par dérogation au § 1er, au-delà de (cinq) zones adjacentes.

(§ 3. L'autorité scolaire d'une école à plusieurs implantations situées dans différentes zones détermine à quelle zone appartient l'école entière.)


(1)2010-12-17/39, art. 359, 30), 045; En vigueur : 04-07-2011>

(2)2014-04-25/L8, art. II.26, 061; En vigueur : 01-09-2014>

Article 153sexies. § 1er. [² Le Gouvernement fixe le mode de calcul de l'enveloppe de points à destiner à la coordination TIC et à l'encadrement administratif et définit les catégories de personnel et fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être créés sur la base de l'enveloppe de points.]²

§ 2. La création d'emplois dans des fonctions, visées au § 1er, est basée sur un système de points, rattachant un certain nombre de points à chacune des fonctions. Ce nombre de points est fixé sur la base de l'échelle de traitement du membre du personnel exerçant l'emploi. Le Gouvernement établit la valeur de point suivant l'échelle de traitement.

§ 3. L'/les autorité(s) scolaire(s) ne peut/peuvent utiliser les enveloppes de points destinées à [² ...]², les TIC et l'encadrement administratif que pour cet objectif.

§ 4. [¹ [² Au maximum 10 % des points des enveloppes de points destinées aux TIC et l'encadrement administratif peuvent être réunis au niveau du centre d'enseignement. [³ Moyennant un accord obtenu dans le comité local compétent, il peut être dérogé à ce pourcentage pour chacune des enveloppes de points.]³

Par dérogation au § 3, les points destinés aux TIC et à l'encadrement administratif qui sont réunis au niveau du centre d'enseignement, peuvent être librement utilisés. Les centres d'enseignement dont relèvent des écoles de l'Enseignement communautaire peuvent destiner ces points à utiliser librement pour exonérer le membre du personnel chargé du mandat de directeur général du groupe d'écoles, dont une ou plusieurs écoles du centre d'enseignement font partie, de sa charge d'enseignement. Ce rassemblement de points ne peut entraîner la mise en disponibilité d'un nombre supplémentaire de membres du personnel par défaut d'emploi. Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité. L'autorité scolaire est tenue de présenter à l'agence 'Agodi', à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera la présente disposition.]² ]¹

[¹ § 5. Les points destinés aux TIC peuvent être réunis au niveau d'une plate-forme de coopération, telle que visée à l'article X.53 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV. Au niveau de la plate-forme de coopération, les points destinés aux TIC peuvent uniquement être utilisés pour la coordination TIC.

Ce rassemblement de points ne peut entraîner la mise en disponibilité d'un nombre supplémentaire de membres du personnel par défaut d'emploi. Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité. L'autorité scolaire est tenue de présenter [⁴ à AgODi]⁴, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera la présente disposition.]¹

[⁵ § 6. Les emplois organisés sur la base des points utilisés conformément aux paragraphes 4 et 5, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois.]⁵


(1)2007-06-22/40, art. 2.46, 030; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2008-07-04/45, art. 2.19, 034; En vigueur : 01-09-2008>

(3)2009-05-08/32, art. II.21, 040; En vigueur : 01-09-2008>

(4)2012-12-21/65, art. II.17, 056; En vigueur : 01-09-2013>

(5)2013-07-19/57, art. II.36, 058; En vigueur : 01-09-2013>

Article 164. Les critères pour l'accomplissement de la charge principale et la charge scolaire sont fixés après concertation ou par négociation dans le comité local.

(Dans chaque école il est négocié, lors de la préparation de l'année scolaire, sur les règles générales à respecter pour la fixation, d'une manière équitable et transparente, du nombre de périodes/(heures) entre le minimum et le maximum de la charge principale et la charge scolaire.) 2006-07-07/61, art. 2.26, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>

Article 168. [¹ Une seule association sans but lucratif reçoit la subvention visée à l'article 169, à partir des dates visées à l'article 169, et un (1) congé à temps plein pour mission spéciale, si elle remplit les conditions suivantes :

1° elle se fixe comme objectif d'assurer la participation des jeunes enfants des forains et organise une école maternelle itinérante flamande visant à promouvoir cette participation. L'école maternelle itinérante flamande suivra le tour des foires ;

2° elle observe les conditions d'agrément reprises à l'article 62, § 1er, 2°, 5°, 6°, 7° et 11° ;

3° elle pourvoit en une offre d'enseignement comprenant au moins les domaines d'apprentissage visés à l'article 39. Les objectifs de développement formulés pour ces domaines d'apprentissage, tels que visés à l'article 44, § 1er, sont poursuivis ;

4° elle respecte les dispositions visées aux articles 27 et 27bis ;

5° elle accepte seulement des jeunes enfants inscrits dans une école agréée ;

6° elle dresse annuellement, au plus tard le 15 septembre, un rapport financier sur l'année scolaire écoulée ;

7° elle démontre l'engagement envers le groupe cible et la connaissance de celui-ci ;

8° elle démontre avoir suffisamment d'expérience dans l'organisation d'une école maternelle itinérante.]¹


(1)2014-04-25/L8, art. II.29, 061; En vigueur : 01-01-2013>

Article 169. [¹ § 1er. A partir de l'année scolaire 2015-2016, une subvention de 28.000 euros est octroyée à l'a.s.b.l. pour le projet de l'école maternelle itinérante flamande.

§ 2. La subvention, visée au paragraphe 1er, est payée comme suit :

1° une première tranche de 80% au plus tard un mois après la signature de l'arrêté de subvention ;

2° un solde de 20% après approbation du rapport financier visé à l'article 168.

§ 3. A partir de l'année budgétaire 2016, la subvention accordée à l'a.s.b.l. est indexée annuellement à 75% de l'indice de santé, calculé pour l'application de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

§ 4. A partir de l'année scolaire 2015-2016, il est également accordé à l'a.s.b.l. un congé pour mission spéciale pour un seul instituteur préscolaire.

§ 5. Le gouvernement détermine la procédure à suivre pour la demande et l'octroi de la subvention visée au paragraphe 1er et du congé pour mission spéciale visé au paragraphe 4. L'octroi de la subvention et du congé pour mission spéciale se fait chaque fois pour une période de cinq années scolaires.]¹


(1)2014-04-25/L8, art. II.30, 061; En vigueur : 01-01-2013>

Article 170. (Abrogé)
Article 171. (Abrogé)
Article 2. [¹ § 1er. Sauf disposition contraire expresse, les dispositions du présent décret s'appliquent à l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, agréé, financé et subventionné. Le décret ne s'applique pas aux internats, semi-internats, centres d'accueil et centres d'observation rattachés aux écoles fondamentales.

§ 2. Par dérogation au § 1er, l'[² l'article 27quater,]² s'applique aux internats.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.1, 030; En vigueur : 01-09-2006>

(2)2010-07-09/26, art. II.1, 043; En vigueur : 01-09-2010>

CHAPITRE II. - Abréviations et définitions.

Article 15. [¹ § 1er. Outre les conditions d'admission définies [³ aux articles 12, § 1er, 12/1, § 2, 13, § 4, et 14, § 2]³ un rapport d'un CLB, établi en tenant compte de l'article 37 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, est requis pour l'admission d'un élève à l'enseignement spécial, excepté pour l'admission au type 5. Ce rapport doit démontrer :

1° que les phases de la continuité de l'encadrement ont été parcourues pour l'élève intéressé, à moins que l'école ne puisse motiver dans des circonstances exceptionnelles qu'il n'est pas pertinent de parcourir une phase déterminée ;

2° que par application des principes de l'article 8, deuxième alinéa, les aménagements, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires et dispensatoires sont soit disproportionnels, soit insuffisants, pour pouvoir continuer à assurer pour l'élève un programme d'études commun ;

3° que les besoins éducatifs de l'élève ont été définis par application du système de classification scientifiquement fondé et basé sur une vision interactionnelle et un modèle social du handicap ;

4° que les besoins éducatifs ne sont pas simplement dus à une caractéristique SES de l'élève, mentionnée à l'article 133 ;

5° quel est le type s'appliquant à l'élève, tel que visé à l'article 10, § 1er, 1° à 8°, à l'exception de 5°.

Pour l'admission d'un élève au type 5, tel que visé à l'article 10, § 1er, 5°, une attestation délivrée par le médecin traitant de la structure médicale ou psychiatrique ou par le directeur de structure résidentielle est requis. Le Gouvernement flamand détermine le contenu de l'attestation.

§ 2. Pour un élève qui fréquente l'école pour la première fois et qui veut suivre l' enseignement spécial, il faut, par dérogation au § 1er, 1° et 2°, démontrer que les aménagements, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires et dispensatoires seront soit disproportionnels, soit insuffisants, pour pouvoir assurer pour l'élève un programme d'études commun et il faut, par dérogation au § 1er, 5°, déterminer quel type s'applique à l'élève, tel que visé à l'article 10, § 1er, 2° à 8°, à l'exception de 5°.

§ 3. [² Le rapport comprend une attestation et un protocole justificatif. Le Gouvernement flamand détermine le contenu de l'attestation. Le protocole justificatif comprend la justification des éléments repris au paragraphe 1er, 1° à 5°, et, le cas échéant, au paragraphe 2.]²

§ 4. Un élève peut uniquement fréquenter l'enseignement spécial du type vers lequel il est orienté dans le rapport, à l'exception du type 5.

§ 5. Pour ce qui est des élèves inscrits pendant l'année scolaire 2014-2015 à une école d'enseignement spécial, le § 1er s'applique uniquement en cas d'une modification de niveau d'enseignement ou de type.

§ 6. S'il n'est plus satisfait aux conditions du § 1er, 2° et 3°, le CLB peut, d'initiative, à la demande des parents ou à la demande de l'école, abroger le rapport.

§ 7. En cas de désaccord entre les parents, l'école et le CLB sur la délivrance du rapport, il peut être fait appel à une Commission de médiation flamande à l'initiative d'une des parties intéressées.

Le Gouvernement flamand fixe la composition, les attributions et les principes de fonctionnement d cette commission.]¹


(1)2014-03-21/59, art. II.4, 060; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2015-06-19/33, art. II.2, 065; En vigueur : 01-09-2015>

(3)2016-06-17/24, art. II.10, 067; En vigueur : 01-09-2016>

Article 26. § 1er. Les parents sont obligés à veiller à ce que leur enfant scolarisable suive effectivement un enseignement, c'est-à-dire à ce qu'il soit inscrit dans une école et y fréquente régulièrement les cours ou à ce qu'il suit un enseignement à domicile. [² L'obligation scolaire est à temps plein pour les élèves scolarisables.]²

L'enfant de nationalité étrangère soumis à l'obligation scolaire est tenu de suivre un enseignement dès le soixantième jour de son inscription dans le registre des étrangers ou de la population au sens de l'article 1er, § 7 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.

§ 2. Si l'enfant se trouve dans l'impossibilité de suivre un enseignement, [¹ l'Inspection de l'Enseignement]¹ peut, à la demande des parents, décider de le dispenser temporairement ou définitivement de l'obligation scolaire.

§ 3. [² Les infractions à la réglementation relative à l'obligation scolaire sont sanctionnées conformément à l'article 5 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.]²


(1)2014-03-21/59, art. II.8, 060; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2014-04-25/L8, art. II.4, 061; En vigueur : 01-09-2014>

Article 90. § 1er. Pour l'application de l'article 89, la valeur de remplacement des bâtiments scolaires par réseau d'enseignement est fixée selon le mode de calcul suivant :

(superficie requise x prix unitaire)/délai d'amortissement.

Par réseau d'enseignement, la superficie requise est la somme des produits de la superficie moyenne par niveau d'enseignement et du nombre d'élèves au niveau d'enseignement correspondant.

La superficie moyenne par niveau d'enseignement est calculée sur la base d'une même superficie par élève dans tous les réseaux, en tenant compte des différences objectives concernant la dimension de l'école.

§ 2. Conformément à la formule visée au § 1er, la valeur des paramètres est fixée pour une période de cinq ans.

Le prix unitaire au m2, à savoir (641,42 euros) et la période d'amortissement, couvrant une période de 50 ans, sont les mêmes pour tous les réseaux et niveaux. 2006-07-07/61, art. 2.13, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>

Sous-Section F. - Moyens didactiques spéciaux.

Article 91. [¹ § 1er. Les élèves réguliers à besoins éducatifs et pédagogiques spécifiques qui suivent un enseignement ordinaire financé ou subventionné, peuvent avoir à leur disposition des moyens spéciaux d'aide à l'enseignement.

[² ...]²

[² § 2.]² Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement, visés au paragraphe 1er, prennent la forme d'interprètes Langage gestuel flamand ou d'interprètes écrits, le Gouvernement flamand fixe :

[² ...]²

[² 1°]² la procédure de demande et d'attribution des interprètes écrits et des interprètes Langage gestuel auprès de AgODi; à cet effet, AgODi prévoira également un recours interne;

[² 2°]² les conditions de diplôme pour les interprètes Langage gestuel flamand et les interprètes écrits;

[² 3°]² le coût salarial à indexer pour les interprètes Langage gestuel flamand et le coût salarial pour les interprètes écrits;

[² 4° la définition du groupe-cible.]²

[² § 3.]² [² Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement, visés au paragraphe 1er, prennent la forme d'interprètes Langage gestuel flamand ou d'interprètes écrits, le Gouvernement flamand octroie, pour la réalisation de ces heures d'interprétation, à une agence centrale d'interprétation une subvention qui consiste, d'une part, de moyens de fonctionnement pour cette agence d'interprètes et, d'autre part, de traitements et de frais de déplacement pour les interprètes.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de fonctionnement de cette agence d'interprétation.]²

[² § 4.]² La procédure de demande et d'attribution et le recours interne, ainsi que le fonctionnement du bureau central d'interprétation à déterminer par le Gouvernement flamand sont évalués tous les trois ans. La première évaluation a lieu dans l'année scolaire 2015-2016. La participation du groupe cible est assurée pendant cette évaluation.

[² § 5.]² Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement prennent une autre forme que celle visée aux paragraphes 2 à [² 4]² inclus, le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande et les critères d'octroi de ces moyens.]¹


(1)2013-07-19/57, art. II.27, 058; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2016-06-17/24, art. II.22, 067; En vigueur : 19-12-2015>

Article 108. [¹ Conformément à l'article 35bis du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, des élèves peuvent être hébergés temporairement hors de l'implantation existante]¹, en cas de circonstances exceptionnelles à caractère temporaire. Les normes de programmation (et les normes de rationalisation) ne sont pas applicables dans ces conditions. 2006-07-07/61, art. 2.15, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>

(1)2015-06-19/33, art. II.10, 065; En vigueur : 01-09-2015>

Sous-Section C. - (Création de lieux d'implantation).

Article 108bis. [¹ § 1er. Toute école de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire qui se conformait le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente aux normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, peut créer un ou plusieurs lieux d'implantation. A cet effet, l'école et tous ses lieux d'implantation et niveaux déjà existants doivent atteindre, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de création des nouveaux lieux d'implantation, les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, et les nouveaux lieux d'implantation doivent atteindre les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement.

§ 2. Par dérogation au § 1er, une école de l'enseignement fondamental ordinaire en programmation peut, à partir de sa deuxième année d'intégration dans le régime de financement ou de subventionnement, créer un ou plusieurs lieu(x) d'implantation. Le cas échéant, les normes de programmation s'appliquent.

§ 3. Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots " le premier jour de classe du mois d'octobre " sont chaque fois lus comme les mots " pendant le mois de septembre ", et les mots " le premier jour de classe du mois de février " sont lus comme les mots " pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.14, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Article 134. [¹ § 1er. Le nombre de périodes SES auquel l'école a droit pour l'enseignement maternel pour l'année scolaire (J)-(J+1), est la somme de A, B et C, où :

1° A = le résultat de la multiplication du nombre d'élèves réguliers répondant à la caractéristique de l'élève 1 que l'école compte au jour de comptage visé à l'article 132, par 0,2710 périodes de cours;

2° B = S x le nombre de jeunes enfants régulièrement inscrits que l'école compte au jour de comptage visé à l'article 132, multiplié par 0,11917 périodes de cours, où :

S = X / le nombre d'élèves réguliers que l'école comptait le premier jour de classe du mois de février de l'année J-1, où :

X = le nombre d'élèves réguliers répondant aux suivantes conditions cumulatives :

i° le 28 février J au plus tard, ils répondent à la caractéristique de l'élève 2 pour l'année scolaire (J-2)-(J-1);

ii° le premier jour de classe du mois de février de l'année J-1, ils sont régulièrement inscrits dans l'école;

3° par dérogation au point 2°, pour ce qui est des écoles d'enseignement fondamental ordinaire établies à partir du 1er septembre 2011, B est égal, pendant leurs deux premières années d'existence, au résultat de 0,25 x le nombre de petits enfants réguliers que l'école compte au jour de comptage visé à l'article 132, multiplié par 0,11917 périodes de cours.

Par dérogation au point 2°, pour ce qui est des écoles d'enseignement fondamental ordinaire qui, conformément à l'article 3, 15°, fusionnent, B est égal, pendant l'année scolaire dans laquelle la fusion sort ses effets et pendant l'année scolaire suivante, au résultat de 0,25 x le nombre de petits enfants réguliers que l'école compte au jour de comptage visé à l'article 132, multiplié par 0,11917 périodes de cours;

4° C = le résultat de la multiplication du nombre de petits enfants réguliers répondant à la caractéristique de l'élève 3 que l'école compte au jour de comptage visé à l'article 132, par 0,29116 périodes de cours.

§ 2. Pour l'année scolaire (J)-(J+1), le nombre de périodes SES auxquelles l'école d'enseignement primaire a droit, est la somme de A, B et C, où :

1° A = le résultat de la multiplication du nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire répondant à la caractéristique de l'élève 1 que l'école compte au jour de comptage visé à l'article 132, par 0,26710 périodes de cours;

2° B = S x le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire que l'école compte au jour de comptage visé à l'article 132, multiplié par 0,11917 périodes de cours, où : S = X / le nombre d'élèves réguliers que l'école comptait au premier jour de classe du mois de février de l'année J-1, où :

X = le nombre d'élèves réguliers répondant aux conditions cumulatives suivantes :

i° le 28 février J au plus tard, ils répondent à la caractéristique de l'élève 2 pour l'année scolaire (J-2)-(J-1);

ii° le premier jour de classe du mois de février de l'année J-1, ils sont régulièrement inscrits dans l'école;

3° par dérogation au point 2°, pour ce qui est des écoles d'enseignement fondamental ordinaire établies à partir du 1er septembre 2011, B est égal, pendant leurs deux premières années d'existence, au résultat de 0,25 x le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire que l'école compte au jour de comptage visé à l'article 132, multiplié par 0,11917 périodes de cours.

Par dérogation au point 2°, pour ce qui est des écoles d'enseignement fondamental ordinaire qui, conformément à l'article 3, 15°, fusionnent, B est égal, pendant l'année scolaire dans laquelle la fusion sort ses effets et pendant l'année scolaire suivante, au résultat de 0,25 x le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire que l'école compte au jour de comptage visé à l'article 132, multiplié par 0,11917 périodes de cours;

4° C = le résultat de la multiplication du nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire répondant à la caractéristique de l'élève 3 que l'école compte au jour de comptage visé à l'article 132, par 0,29116 périodes de cours.

§ 3. Les périodes SES obtenues suivant les paragraphes 1er et 2, sont arrondies par niveau comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

§ 4. Pour ce qui est de l'application du présent article aux écoles CKG, l'article 132, § 4, n'est pas d'application]¹


(1)2012-07-06/30, art. 14, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Article 139ter.

2012-07-06/30, art. 28, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Article 153novies. § 1er. Sur la base du nombre d'élèves réguliers inscrits au jour de comptage ou sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de comptage qui s'applique pour le calcul des périodes suivant les échelles, chaque école d'enseignement maternel, primaire et fondamental se voit attribuer une enveloppe de points pour un personnel administratif.

§ 2. Par dérogation au § 1er, une enveloppe de points forfaitaire est accordée aux écoles d'enseignement fondamental spécial (...) du type 5. Le volume de cette enveloppe de points est déterminé par le Gouvernement flamand. 2006-07-07/61, art. 2.24, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>

Article 125novies. § 1er. Les compétences suivantes sont exercées au niveau du centre d'enseignement. Le centre d'enseignement :

1° conclut des arrangements quant à l'utilisation de l'enveloppe de points accordée au centre d'enseignement telle que visée à l'article 125duodecies ;

[³ 1°bis conclut des arrangements quant à la gestion de l'encadrement renforcé dans les écoles du centre d'enseignement;

1°ter conclut des arrangements quant à l'utilisation de l'enveloppe de points destinée à la gestion de l'encadrement renforcé, accordée au centre d'enseignement, telle que visée à l'article 125duodecies1;

1°quater désigne un membre du personnel remplissant la fonction de coordinateur de l'encadrement renforcé, comme point de contact, pour l'autorité, à l'égard de la participation des jeunes enfants au sein du centre d'enseignement;]³

2° conclut des arrangements quant à l'utilisation des points attribués aux personnels de gestion et d'appui pouvant être réunis au niveau du centre d'enseignement;

3° conclut des arrangements sur la façon dont l'enveloppe de points est utilisée pour les TIC au sein du centre d'enseignement;

[² 3°bis [³ ...]³]²

4° conclut des arrangements sur la façon dont l'école d'enseignement fondamental spécial met son expertise à disposition, dans la mesure où une école d'enseignement spécial fait partie du centre d'enseignement;

5° conclut des arrangements quant à la conclusion d'un accord de coopération avec une ou plusieurs écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et/ou spécial n'appartenant pas au centre d'enseignement; avec un centre d'enseignement fondamental ou secondaire; avec un ou plusieurs établissements d'enseignement secondaire, d'enseignement artistique à temps partiel et/ou d'éducation des adultes.

Cette disposition ne s'applique pas aux accords de coopération ayant été conclus avant la formation du centre d'enseignement;

6° conclut des arrangements quant à l'admission d'écoles supplémentaires au centre d'enseignement;

7° [¹ conclut des accords généraux en matière de descriptions de fonction et d'évaluations]¹

8° [⁴ conclut des arrangements généraux quant à l'harmonisation interne de la gestion du personnel au sein du centre d'enseignement;]⁴

§ 2. L'/les autorité(s) scolaire(s) peut/peuvent transférer la compétence décisionnelle pour les matières visées au § 1er au niveau du centre d'enseignement.


(1)2007-07-13/56, art. 2.1, 029; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2007-06-22/40, art. 2.33, 030; En vigueur : 01-09-2007>

(3)2008-07-04/45, art. 2.5, 034; En vigueur : 01-09-2008>

(4)2011-06-17/06, art. 9, 046; En vigueur : 01-09-2011>

CHAPITRE I. - Dispositions introductives.

Article 1. Le présent décret régit une matière communautaire.

CHAPITRE II. - Abréviations et définitions.

CHAPITRE III. - Structure de l'enseignement fondamental.

Article 4. L'enseignement fondamental comprend l'enseignement maternel et l'enseignement primaire. Il existe un enseignement fondamental ordinaire et spécial.
Article 6. § 1er. L'enseignement primaire est l'enseignement fondamental qui commence avec le début de l'obligation scolaire, s'adresse aux enfants ayant terminé l'enseignement maternel et s'étend jusqu'au commencement de l'enseignement secondaire.

Il existe un enseignement primaire ordinaire et spécial.

§ 2. L'enseignement primaire ordinaire dure six ans, l'enseignement primaire spécial sept ans.

Article 8. L'enseignement fondamental ordinaire est organisé de manière que, sur la base d'un projet pédagogique, un milieu d'éducation et d'enseignement soit créé permettant aux élèves de vivre un processus d'apprentissage ininterrompu. Cet environnement est adapté au progrès dans le développement des élèves. [¹ Une école qui décide d'interrompre le processus d'apprentissage ininterrompu d'un élève en le faisant suivre le même offre pour la deuxième année scolaire consécutive, prend cette décision en concertation avec le CLB. La décision prise est motivée par écrit et expliquée oralement aux parents, de surcroît l'école indique les points d'attention particuliers pour l'élève pendant l'année scolaire suivante.]¹

L'enseignement fondamental ordinaire est en principe responsable de l'enseignement de tous les élèves de la catégorie d'âge en question. Il doit offrir un encadrement permanent à autant d'élèves que possible et ce grâce à une attention permanente et un élargissement du suivi des élèves. [² A cette fin, il coopère d'une manière systématique, planifiée et transparente avec le CLB et les parents et opère, notamment pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, des aménagements appropriés et raisonnables, entre autres la prise de mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires suivant les besoins de l'élève. Les besoins éducatifs spécifiques des élèves et les besoins de soutien du personnel enseignant et des parents y jouent un rôle central.]²


(1)2014-04-04/85, art. II.1, 059; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2014-03-21/59, art. II.2, 060; En vigueur : 01-01-2015>

Article 9. L'enseignement fondamental spécial est l'enseignement qui, sur la base d'un projet pédagogique, dispense un enseignement, une éducation, des soins et une thérapie adaptés aux élèves qui ne peuvent pas ou insuffisamment épanouir leur personnalité totale, soit temporairement, soit continuellement, dans l'enseignement ordinaire.
Article 10. [¹ § 1er. L'enseignement fondamental spécial est réparti selon les types suivants :

1° type offre de base, destiné aux enfants dont les besoins éducatifs sont tels et pour lesquels il s'avère déjà manifestement pendant l'enseignement maternel ou pendant l'enseignement primaire ordinaire, que les aménagements, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires sont soit disproportionnels, soit insuffisants, pour pouvoir continuer à assurer pour l'élève un programme d'études commun dans une école d'enseignement ordinaire ;

2° type 2, destiné aux enfants atteints d'un handicap mental.

Les enfants atteints d'un handicap mental satisfont à tous les critères ci-dessous :

a)

ils sont significativement limités dans leur fonctionnement intellectuel, ce qui se manifeste, sur la base d'un examen psychodiagnostique, dans un quotient intellectuel total inférieur ou égal à 60 sur un test d'intelligence standardisé et normé, compte tenu de l'intervalle de fiabilité ;

b)

ils sont significativement limités dans leur comportement d'adaptation sociale, ce qui se manifeste sur la base d'un examen psychodiagnostique dans un résultat à une échelle standardisée et normée de comportement d'adaptation sociale se trouvant à au moins trois déviations standard au-dessous de la moyenne par rapport à un groupe de référence de compagnons d'âge, compte tenu de l'intervalle de fiabilité ;

c)

les problèmes de fonctionnement se sont manifestés avant l'âge de 18 ans ;

d)

la décision " handicap mental " est prise après une période de diagnostic du processus ;

3° type 3, destiné aux enfants atteints d'un trouble émotionnel ou du comportement n'ayant pas de handicap mental tel que visé au point 2°.

Des enfants atteints d'un trouble émotionnel ou du comportement sont des enfants chez lesquels une des problématiques suivantes est constatée sur la base d'un diagnostic spécialisé, en ce compris un examen psychiatrique, établi par une équipe multidisciplinaire :

a)

un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité ;

b)

un trouble du comportement oppositionnel avec provocation ;

c)

un trouble du comportement au sens stricte, " conduct disorder " ;

d)

un trouble d'anxiété ;

e)

un trouble de l'humeur ;

f)

un trouble de l'attachement ;

4° type 4, destiné aux enfants atteints d'un handicap moteur.

Des enfants atteints d'un handicap moteur sont des enfants chez lesquels il est constaté, sur la base d'un diagnostic médical spécifique, une défaillance des fonctions neuro-musculo-squelettiques et liées aux mouvements, notamment :

a)

les fonctions des articulations et os ;

b)

les fonctions musculaires, notamment la force musculaire, le tonus et la résistance, avec une défaillance partielle ou totale :

1) d'un ou des deux membres supérieurs ou inférieurs ;

2) du côté gauche, du côté droit ou des deux côtés ;

3) du tronc ;

4) autres ;

c)

les fonctions motrices ;

d)

une problématique objectivée par un diagnostic médical ayant une répercussion sur le fonctionnement lié aux mouvements et ne pouvant être ramenée aux critères a) à c) inclus, mais avec un impact manifeste sur les activités scolaires ;

5° type 5, destiné aux enfants admis dans un hôpital, une structure résidentielle ou séjournant dans un préventorium.

Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles la structure résidentielle doit satisfaire pour qu'une école d'enseignement spécial type 5 puisse y être rattachée.

Les enfants de type 5 satisfont à toutes les conditions mentionnées ci-après :

a)

l'accueil ou l'accompagnement médical, psychiatrique ou résidentiel n'admet pas la présence à temps plein des enfants à l'école ;

b)

les enfants ont besoin d'une offre individuelle ou individualisée qui soit dispensée dans l'environnement résidentiel ;

6° type 6, destiné aux enfants atteints d'un handicap visuel.

Des enfants atteints d'un handicap visuel sont des enfants chez lesquels il a été constaté, sur la base d'un diagnostic oculochirurgical spécifique, un trouble de la vue répondant à au moins un des critères suivants :

a)

une acuité visuelle optimalement corrigée inférieure ou égale à 3/10 au meilleur oeil ;

b)

une ou plusieurs défaillances du champ visuel occupant plus de 50% de la zone centrale de 30° ou réduisant le champ visuel de façon concentrique à moins de 20° ;

c)

une hémianopsie altitudinale complète, une ophtalmoplégie, une apraxie oculomotrice ou une oscillopsie.

Par hémianopsie altitudinale il faut entendre : cécité unilatérale ou cécité dans la moitié du champ visuel avec différentes variantes, causée par un endommagement cérébral.

Par apraxie oculomotrice il faut entendre : le fait de ne pas pouvoir fixer les yeux sur un seul objet et de ne pas pouvoir suivre des objets mouvants.

Par ophtalmoplégie il faut entendre : paralysie des muscles oculaires.

Par oscillopsie il faut entendre : instabilité subjective du champ visuel ou symptôme de voir bouger l'environnement, lorsqu'on bouge la tête ;

d)

un sérieux trouble visuel résultant d'une pathologie cérébrale objectivée, telle qu'une limitation visuelle cérébrale ;

e)

une problématique visuelle objectivée par un ophtalmologue, ne pouvant pas être ramenée aux critères a) à d) inclus, mais avec un impact manifeste sur les activités scolaires ;

7° type 7, destiné aux enfants atteints d'un handicap auditif ou souffrant d'un trouble du langage ou linguistique.

Des enfants atteints d'un handicap auditif sont des enfants qui, sur la base d'un examen audiologique effectué par un médecin spécialiste en oto rhino laryngologie, répondent aux critères visés ci-dessous :

a)

avoir, selon l'indice de Fletcher, une perte auditive moyenne pour les fréquences 500, 1000 et 2000 Hz ou plus à la meilleure oreille sans correction ;

b)

si l'indice de Fletcher indique moins de 40 dB : obtenir un score phonémique de 80 % ou moins lors d'une audiométrie vocale avec des mots composés de consonne-voyelle-consonne à un volume sonore de 70 dB ;

c)

une problématique auditive objectivée par un médecin spécialiste en oto rhino laryngologie, ne pouvant être ramenée au critère a) ou b), mais avec un impact manifeste sur les activités scolaires.

Des enfants souffrant d'un trouble du langage ou linguistique sont des enfants sans handicap mental tel que visé au point 2°, chez lesquels une des problématiques suivantes est constatée, sur la base d'un examen multidisciplinaire effectué par une équipe spécialisée agréée comprenant au moins un logopède, un audiologue et un médecin spécialiste en oto rhino laryngologie :

a)

pour les élèves de moins de 6 ans :

1) aphasie enfantine avec une régression dans le développement du langage ou ;

2) une présomption de dysphasie de développement, basée sur la constatation d'un développement très difficile du langage et linguistique ayant un impact manifeste sur les activités scolaires ;

b)

pour les élèves à partir de 6 ans : diagnose dysphasie de développement ou aphasie enfantine ;

8° type 9, destiné aux enfants souffrant de troubles du spectre d'autisme n'ayant pas de handicap mental tel que visé au point 2°.

Des enfants souffrant de troubles du spectre d'autisme sont des enfants chez lesquels une des problématiques suivantes est constatée sur la base d'un diagnostic spécialisé, en ce compris un examen psychiatrique, établi par une équipe multidisciplinaire :

a)

le trouble autistique ;

b)

un trouble envahissant du développement non spécifié.

L'offre de base enseignement spécial n'est pas agréée, financée ou subventionnée dans l'enseignement maternel spécial.

§ 2. Le Gouvernement établit des protocoles diagnostiques pour l'orientation vers les types tels que visés au § 1er, 2° à 8°.]¹


(1)2014-03-21/59, art. II.3, 060; En vigueur : 01-01-2015>

Section 1. - Conditions d'admission.

Section 3bis. [¹ - Screening niveau, parcours langagier et immersion linguistique]¹


(1)2013-07-19/57, art. II.2, 058; En vigueur : 01-09-2014>

Article 13. [¹ § 1er. Pour être admis à l'enseignement primaire ordinaire, un élève doit être âgé de six ans révolus avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours. S'il n'a pas encore atteint l'âge de sept ans ou atteindra l'âge de sept ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours, il doit également satisfaire à une des conditions suivantes :

1° [³ avoir été inscrit au cours de l'année scolaire précédente dans une école néerlandophone d'enseignement maternel agréé par la Communauté flamande et avoir été présent au moins 220 demi-journées pendant cette période; les demi-journées de présence dans l'école maternelle itinérante telle que visée à l'article 168 du présent décret sont considérées comme présence dans l'école agréée où l'élève est inscrit;]³

2° [⁵ être admis par le conseil de classe.

La décision quant à l'admission est notifiée aux parents au plus tard le dixième jour de classe de septembre en cas d'une inscription avant le 1er septembre de l'année scolaire en cour, ou, en cas d'une inscription à partir du 1er septembre, au plus tard le dixième jour de classe après cette inscription. Dans l'attente de cette notification, l'élève est inscrit sous condition suspensive. En cas de dépassement du délai précité, l'élève est inscrit.

La notification écrite aux parents d'une décision négative comprend également la motivation.]⁵

3° [⁵ ...]⁵

§ 2. A l'exception de la première phrase, le paragraphe 1er n'est pas applicable aux élèves inscrits dans des écoles francophones dans les communes de la périphérie bruxelloise et de la frontière linguistique de la région de langue néerlandaise.

[² § 2bis. Par dérogation au § 1er, 1°, le Gouvernement flamand arrête quand un élève est censé être suffisamment présent, quand l'école dispose, conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental, dans l'enseignement à temps partiel et dans l'enseignement de promotion sociale organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande, d'un horaire dérogeant.]²

§ 3. L'élève qui, par application du présent article, est obligatoirement inscrit dans l'enseignement maternel, peut assister, pour l'enseignement d'une des religions reconnues ou l'enseignement de la morale non confessionnelle, aux cours de l'école primaire choisie à cet effet par ses parents.

§ 4. Pour être admis à l'enseignement primaire spécial, un élève doit être âgé de six ans révolus avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours.]¹


(1)2009-03-20/39, art. 2, 038; En vigueur : 01-09-2009, voir également l'art. 10, voir également l'art. 10>

(2)2010-07-09/26, art. II.3, 043; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2012-12-21/65, art. II.2, 056; En vigueur : 01-09-2013>

(4)2013-07-19/57, art. II.4, 058; En vigueur : 01-09-2012>

(5)2014-04-25/L8, art. II.2, 061; En vigueur : 01-09-2014>

Article 14. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 13, § 1er, un élève qui atteint l'âge de 5 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être admis à l'enseignement primaire ordinaire. Après avoir pris connaissance des avis formulés par le CLB et avoir reçu des explications à propos de ceux-ci et après admission par le conseil de classe, conformément à l'article 13, § 1er, 2°, les parents prennent une décision à ce sujet.

§ 2. Par dérogation à l'article 13, § 4, un élève qui atteint l'âge de 5 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être admis à l'enseignement primaire spécial. Après avoir pris connaissance des avis formulés par le conseil de classe et le CLB et avoir reçu des explications à propos de ceux-ci, les parents prennent une décision à ce sujet.

§ 3. L'élève qui atteint l'âge de 5 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours et qui est admis à l'enseignement primaire, est soumis à l'obligation scolaire.]¹


(1)2016-06-17/24, art. II.7, 067; En vigueur : 01-09-2016>

Sous-Section A. [¹ - Conditions d'admission à l'enseignement maternel.]¹


(1)2016-06-17/24, art. II.3, 067; En vigueur : 01-09-2016>

Sous-Section B. - Conditions d'admission supplémentaires pour l'enseignement fondamental spécial.

Sous-Section D. - Dérogations aux conditions d'admission générales.

Article 24.

§ 1er. Par dérogation à [¹ l'article 20, § 1er, 2°]¹ les élèves qui suivent l'enseignement intégré, sont, selon la nature de l'intégration, des élèves réguliers dans l'école prestataire de services et/ou dans l'école d'accueil.

§ 2. Le gouvernement définit la façon dont l'élève régulier est pris en considération dans l'enseignement intégré, soit dans l'école d'accueil, soit dans l'école prestataire de services, soit dans les deux, et ce pour la fixation du cadre du personnel, le budget de fonctionnement et les autres moyens.


(1)2009-05-08/32, art. II.4, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Section 2. - Droits et devoirs des élèves et des parents.

Sous-Section E. - Elève régulier.

Article 25bis.

2014-03-21/59, art. II.7, 060; En vigueur : 01-04-2014>

Article 26bis. Les parents qui optent pour l'enseignement à domicile tel que prévu à l'article 25, § 1er, s'engagent à dispenser ou à faire dispenser un enseignement qui répond aux exigences minimales suivantes :

1° l'enseignement vise l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons, ainsi que la préparation de l'enfant à une vie active en tant qu'adulte;

2° l'enseignement favorise le respect des droits fondamentaux de l'homme et des valeurs culturelles de l'enfant même et des autres.

Article 26ter. § 1er. L'inspection de l'enseignement est compétente pour contrôler si l'enseignement à domicile dispensé répond aux objectifs décrits à l'article 26bis. [² Le Gouvernement fixe les critères sur la base desquels ce contrôle est effectué.]²

§ 2. Les parents sont obligés d'apporter leur collaboration au contrôle de l'enseignement à domicile.

§ 3. Lorsque le contrôle de l'inspection de l'enseignement n'est pas accepté, ou lorsque l'inspection de l'enseignement constate, lors de deux contrôles successifs, que l'enseignement dispensé ne répond manifestement pas aux objectifs visés à l'article 26bis, les parents inscrivent l'élève [² soit dans une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone, soit dans une des écoles suivantes :

1° les écoles européennes;

2° les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;

3° les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l' " Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);

4° les écoles situées à l'étranger [³ où l'enfant scolarisable suit un enseignement de contact]³. ]² .

[¹ La reprise de l'enseignement à domicile afin de répondre à la scolarité obligatoire pour l'élève concerné, ne peut avoir lieu que moyennant l'autorisation préalable de l'inspection de l'enseignement. Cette autorisation est donnée si l'inspection de l'enseignement estime, sur la base des éléments fournis par les parents, que les manquements qui ont résulté à l'époque lors du contrôle à la fin de l'enseignement à domicile, ont été ou sont éliminés. Le Gouvernement arrête la procédure de demande pour les parents.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.4, 030; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2013-07-19/57, art. II.11, 058; En vigueur : 01-09-2013>

(3)2016-06-17/24, art. II.16, 067; En vigueur : 01-09-2016>

Article 26quater. Le Gouvernement flamand détermine les conditions formelles à remplir lors de l'organisation de l'enseignement à domicile.

Sous-section B. - Suspension et exclusion d'élève.

Article 32. [¹ § 1er. Une suspension préventive est une mesure exceptionnelle qui peut être imposée par le directeur ou son délégué à un élève scolarisable dans l'enseignement primaire comme mesure conservatoire afin de maintenir les règles de vie et de pouvoir vérifier si une sanction disciplinaire est indiquée. Il est interdit à l'élève de suivre les cours et activités de son groupe d'élèves pendant au maximum cinq jours de classe consécutifs. A condition de motiver sa décision à l'égard des parents, le directeur ou son délégué a la faculté de prolonger une seule fois la période en question avec au maximum cinq jours de classe consécutifs si, à cause de facteurs externes l'enquête disciplinaire ne peut être achevée dans la première période. La suspension préventive peut avoir immédiatement effet et l'école informe les parents de la suspension préventive. L'école organise un accueil pour l'élève, à moins que l'école n'informe les parents pourquoi une telle démarche n'est pas faisable.

§ 2. Dans des cas exceptionnels, le directeur ou son délégué a la faculté d'exclure temporairement un élève scolarisable de l'enseignement primaire. Une exclusion temporaire est une sanction disciplinaire qui implique qu'il est interdit à l'élève sanctionné de suivre les cours et activités de son groupe d'élèves pendant au minimum un jour de classe et au maximum cinq jours de classe consécutifs. Une nouvelle exclusion temporaire ne peut être prononcée qu'après un nouveau fait. L'école organise un accueil pour l'élève, à moins que l'école n'informe les parents pourquoi une telle démarche n'est pas faisable.

[¹ ...]¹

§ 3. Dans des cas exceptionnels, le directeur ou son délégué a la faculté d'exclure définitivement un élève scolarisable de l'enseignement primaire. Une exclusion définitive est une sanction disciplinaire qui implique que l'élève sanctionné est désinscrit au moment où cet élève est inscrit dans une autre école et au plus tard un mois, les périodes de vacances entre le 1er septembre et le 30 juin non incluses, après la notification par écrit, visée à l'article 33, 5°. En attendant une inscription dans une autre école, l'élève sanctionné ne peut pas suivre les cours et les activités de son groupe d'élèves. L'école organise un accueil pour l'élève, à moins que l'école n'informe les parents pourquoi une telle démarche n'est pas faisable.

Il existe la possibilité de se pourvoir en appel contre cette décision, tel que prévu à l'article 37/4.]¹


(1)2016-06-17/24, art. II.18, 067; En vigueur : 01-09-2016>

Article 33. [¹ Des exclusions temporaires et définitives ne peuvent être exécutées que par une procédure garantissant les droits à la défense et dans laquelle les principes suivants doivent être respectés :

1° l'avis préalable du conseil de classe doit être pris. Dans le cas d'une exclusion définitive, le conseil de classe doit être élargi par un représentant du CLB ayant voix consultative ;

2° l'intention d'infliger une sanction disciplinaire est communiquée par écrit aux parents;

3° les parents et l'élève peuvent consulter le dossier disciplinaire de l'élève, y compris l'avis du conseil de classe, et sont entendus et éventuellement assistés par une personne de confiance ;

4° la sanction disciplinaire doit être conforme à la gravité des faits ;

5° la décision prise est motivée par écrit et communiquée aux parents de l'élève concerné. Dans la notification, l'école fait référence à la possibilité de recours et reprend les dispositions du règlement d'école portant sur ce recours dans cette notification.]¹


(1)2014-04-04/85, art. II.5, 059; En vigueur : 01-09-2014>

Sous-section B. - Suspension et exclusion d'élève.

Article 36. Le gouvernement fixe la façon dont l'enseignement permanent en milieu familial est organisé et la forme de l'aide dont bénéficiera l'école pour l'organisation de cet enseignement permanent en milieu familial.

Sous-Section D. - Règlement d'école.

CHAPITRE V. - Mission de l'enseignement fondamental.

Sous-section B. [¹ - Suspension préventive, exclusion temporaire et définitive des élèves.]¹


(1)2014-04-04/85, art. II.3, 059; En vigueur : 01-09-2014>

Article 38. Chaque autorité scolaire fixe le contenu de l'enseignement fondamental dans ses écoles et décide librement de ses méthodes pédagogiques et didactiques.
Article 39. L'offre d'enseignement dans l'enseignement maternel ordinaire comprend au moins les disciplines suivantes dispensées d'un façon cohérente si possible :

(1)2014-04-25/L8, art. II.18, 061; En vigueur : 01-09-2015>

Article 40. L'offre d'enseignement dans l'enseignement primaire ordinaire comprend au moins les disciplines suivantes dispensées d'une façon cohérente si possible :

[² - français]²

et les thèmes interdisciplinaires suivants :

[¹ - la technologie d'information et de communication.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.5, 030; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2009-05-08/32, art. II.9, 040; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2014-04-25/L8, art. II.19, 061; En vigueur : 01-09-2015>

Article 42. Les écoles primaires libres offrent soit l'enseignement d'une ou plusieurs religions reconnues ou de la morale inspirée par ces religions, soit l'enseignement de la morale non confessionnelle, soit les deux, soit l'enseignement de la formation culturelle.

Dans les écoles primaires libres, le cours de morale non confessionnelle est donné par priorité par un membre du personnel qui a suivi une formation initiale ou continue à cette fin.

Sous-Section D. - Règlement d'école.

Sous-Section D. - Règlement d'école.

Section 4. - Organisation du temps scolaire.

Article 49. Le gouvernement fixe les cas dans lesquels une rééducation est possible durant les périodes, ainsi que le nombre maximum d'heures.

Par rééducation, il faut entendre les traitements thérapeutiques donnés pendant les périodes aux élèves qui sont exécutés par un personnel médical qui n'est pas rattaché à l'école et qui y est autorisé par la loi.

Article 50. Le gouvernement définit les périodes de vacances, organise le temps scolaire et détermine les cas dans lesquels les cours peuvent être suspendus.

Sous-section A. [¹ - Principes]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.5, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Sous-section A. [¹ - Principes]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.5, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Article 53. Pour autant que son (ses) école(s) satisfait(font) aux conditions fixées aux articles 45 et 62, chaque autorité scolaire, peut, sur la proposition et après décision du conseil de classe, délivrer un certificat d'enseignement fondamental aux élèves réguliers de l'enseignement primaire ordinaire.

Le conseil de classe juge de façon autonome si un élève régulier a suffisamment atteint [¹ les objectifs repris dans le programme d'études visant la réalisation des objectifs finaux]¹ afin d'obtenir un certificat d'enseignement fondamental.

[² Le certificat d'enseignement fondamental ne peut être délivré qu'aux élèves ayant atteint l'âge de huit ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours.]²


(1)2014-04-25/L8, art. II.21, 061; En vigueur : 01-09-2015>

(2)2016-06-17/24, art. II.21, 067; En vigueur : 01-09-2016>

Article 54. Aux élèves de l'enseignement primaire spécial, un certificat d'enseignement fondamental peut être délivré si les objectifs d'apprentissage du plan d'action suivi sont considérés comme équivalents à ceux de l'enseignement primaire ordinaire par l'inspection scolaire.
Article 55. Chaque élève qui, au terme de l'enseignement primaire, n'obtient pas de certificat d'enseignement fondamental, a droit à une [¹ motivation par écrit contenant les points d'attention particuliers pour la carrière scolaire ultérieure, et une]¹ déclaration [¹ délivrées]¹ par la direction indiquant le nombre et le type d'années scolaires suivies par l'élève dans l'enseignement primaire. [¹ La décision sur l'attribution du certificat d'enseignement fondamental est notifiée aux parents au plus tard le 30 juin. Les parents sont censés avoir pris connaissance de cette décision au plus tard le 1er juillet. Si les parents ne sont pas d'accord avec la décision prise, une concertation est organisée, à la demande des parents, avec le directeur ou son délégué, dans un délai fixé dans le règlement d'école. L'école ne peut pas refuser cette concertation. De cette concertation, un rapport écrit est établi. Cette concertation peut avoir pour conséquence que le directeur ou son délégué décide de reconvoquer le conseil de classe afin de confirmer ou changer la non-attribution du certificat d'enseignement fondamental. Les parents accusent réception par écrit de la décision de ne pas reconvoquer le conseil de classe ou de la décision du conseil de classe qui s'est réuni une nouvelle fois. Au cas où les parents n'accusent pas réception de cette décision à la date prévue, elle est toutefois censée être reçue à la date de réception prévue. Si les parents ne sont pas d'accord avec la décision, l'école avise par écrit les parents de la possibilité de recours telle que fixée au chapitre IV, section 2, sous-section E.]¹

(1)2014-04-04/85, art. II.16, 059; En vigueur : 01-09-2014>

Article 56. Sur avis de l'inspection, le gouvernement indique [¹ au moins une école officielle et au moins une école libre]¹ par province qui servent de jury en vue de l'obtention d'un certificat d'enseignement fondamental.

L'inspection scolaire est autorisée à contrôler l'organisation et le fonctionnement de ces jurys.


(1)2015-06-19/33, art. II.8, 065; En vigueur : 01-09-2015>

Article 57. Le gouvernement fixe la procédure de délivrance du certificat d'enseignement fondamental ainsi que la forme de celui-ci et détermine l'indemnité pour les écoles visées à l'article 5. [¹ Il n'existe aucune raison valable à ce que la délivrance du certificat et du rapport soit retenue, même pas le non-respect par les parents des obligations financières leur incombant.]¹

(1)2014-04-04/85, art. II.17, 059; En vigueur : 01-09-2014>

Sous-section A. [¹ - Principes]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.27, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Article 61. Les communes ayant un statut linguistique spécial sont soumis, pour ce qui concerne l'organisation de l'enseignement maternel et/ou primaire, aux obligations telles que fixées à l'article 6 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement et à l'article 7, § 3 de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative.

Sous-section A. [¹ - Principes]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.27, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Section 1. - Agrément d'écoles.

Article 63. [¹ Le Gouvernement flamand attribue la reconnaissance [² d'une école]² sur avis de l'inspection, conformément à l'article 35 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.]¹

[² La reconnaissance d'une implantation se fait au moyen d'une procédure de notification, visée à l'article 35bis du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.]²


(1)2009-05-08/31, art. 199, 039; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2015-06-19/33, art. II.9, 065; En vigueur : 01-09-2015>

Article 65. Par application des articles 53, 54 et 56, une autorité scolaire peut délivrer pour les écoles agréées des certificats d'enseignement fondamental valables de droit.

Section 1. - Agrément d'écoles.

Article 66. Les dispositions de cette section sont applicables aux écoles qui sont agréées et entrent en ligne de compte pour être financées ou subventionnées.

Section 1. - Offre d'enseignement.

Article 69. Une autorité scolaire perd le financement ou le subventionnement de son (ses) école(s) ou implantation(s) ou types qui ne satisfont plus aux conditions prévues à l'article 68, § 1er, 2°.
Article 70. Lorsqu'une école financée ou admise aux subventions ne satisfait plus aux conditions fixées à l'article 62, le gouvernement peut, par application de l'article 64 :
Article 71.

2012-12-21/65, art. II.9, 056; En vigueur : 01-09-2013>

Article 71bis. Le Gouvernement peut entièrement ou partiellement retenir le financement ou l'octroi de subventions lorsque l'école financée ou subventionnée ne répond plus aux conditions fixées à l'article 68, § 1er, 3°.

Sous-section B. [¹ - Critères de classement]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.31, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Sous-section D. [¹ - Approbation des procédures de préinscription]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.36, 050; En vigueur : 01-09-2012>

CHAPITRE V. - Mission de l'enseignement fondamental.

1° Généralités.

Article 78. [¹ § 1. Pour l'application du présent chapitre, les caractéristiques suivantes sont applicables :

1° caractéristiques de l'élève :

a)

le niveau de formation de la mère : la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 1;

b)

l'obtention d'une allocation scolaire : il est versé une allocation scolaire à l'élève qui lui est attribuée en vertu du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 2. Pour l'application du présent article, les élèves qui, par application du décret précité, n'avaient pas droit à une allocation scolaire uniquement pour cause d'absence non justifiée ou de présence insuffisante sont également portés en compte;

c)

la langue que l'élève parle dans la famille et qui n'est pas la même que la langue d'enseignement : c-à-d la langue que l'élève parle le plus souvent avec sa mère, son père, ou ses frères et soeurs, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 3. La langue que l'élève parle dans la famille n'est pas la langue d'enseignement si l'élève ne parle à personne dans la famille ou ne parle qu'avec au maximum un membre de famille dans une famille de trois membres (outre l'élève) la langue d'enseignement. Les frères et soeurs sont considérés comme un membre de famille;

d)

l'élève a son domicile dans un quartier avec un taux élevé d'élèves ayant un retard scolaire d'au moins deux ans à l'âge de quinze ans, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 4. Par retard scolaire, il faut entendre le nombre d'années d'études de retard accumulées par l'élève à l'égard de l'année d'études dans laquelle il se trouverait s'il suivait un parcours scolaire normal. Pour les élèves habitant en Région flamande, il faut entendre par " quartier " le secteur statistique. Le secteur statistique est la plus petite unité territoriale telle que définie par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique. Pour les élèves habitant en Région de Bruxelles-Capitale, il faut entendre par " quartier " la commune dans laquelle ils habitent;

2° caractéristiques de l'école :

a)

l'autorité scolaire organise l'enseignement maternel ordinaire, ci-après dénommé caractéristique de l'école 1;

b)

l'autorité scolaire organise l'enseignement primaire ordinaire, ci-après dénommé caractéristique de l'école 2;

c)

l'autorité scolaire organise l'enseignement maternel spécial, à l'exception du type 4, ci-après dénommé caractéristique de l'école 3;

d)

l'autorité scolaire organise l'enseignement maternel spécial du type 4, ci-après dénommé caractéristique de l'école 4;

e)

l'autorité scolaire organise l'enseignement primaire spécial, à l'exception du type 4, ci-après dénommé caractéristique de l'école 5;

f)

l'autorité scolaire organise l'enseignement primaire spécial du type 4, ci-après dénommé caractéristique de l'école 6;

g)

l'autorité scolaire d'une école d'enseignement fondamental spécial accompagne un ou plusieurs élèves dans l'enseignement fondamental intégré, tel que visé à l'article 11, ci-après dénommé caractéristique de l'école 7;

h)

l'autorité scolaire offre, conformément à l'article 24, § 1er, deuxième alinéa, de la Constitution coordonnée, un enseignement neutre, ci-après dénommé prélèvement 1 (V1);

i)

l'autorité scolaire offre, conformément à l'article 24, § 1er, quatrième alinéa, de la Constitution coordonnée, le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et l'enseignement de la morale non confessionnelle, ci-après dénommé prélèvement 2 (V2).

§ 2. La caractéristique de l'élève 4 est définie comme suit :

1° dans une première phase, le retard scolaire de tous les quartiers est calculé. Le calcul du retard scolaire est basé sur tous les élèves de l'enseignement ordinaire qui ont suivi des cours dans un établissement d'enseignement, financé ou subventionné par la Communauté flamande. Par quartier, est calculé le pourcentage d'élèves de quinze ans affichant, à l'âge de quinze ans, un retard scolaire de deux ans ou plus qu'ils ont accumulé au cours des six à dix ans derniers. Les quartiers pour lesquels le retard scolaire est basé sur moins de cinquante élèves de quinze ans sont ci-après dénommés des quartiers peu peuplés;

2° dans une deuxième phase, le taux de retard scolaire du quartier est fixé pour chaque élève. Des élèves dont les parents sont des gens du voyage, visés à l'article 3, 52ter, et des élèves vivant en dehors du milieu familial, visés à l'article [² 3, 52° bis/2,]² qui sont censés vivre dans un quartier à taux élevé d'élèves avec, à l'âge de quinze ans, au moins deux ans de retard scolaire.

Pour tous les élèves de l'enseignement fondamental ordinaire, le 75e percentile des scores des quartiers est fixé. Des élèves habitant un quartier avec un score supérieur ou égal au 75e percentile, répondent à l'indicateur " avoir sa résidence dans un quartier à taux élevé d'élèves avec au moins deux ans de retard scolaire à l'âge de quinze ans ".

La caractéristique de l'élève 4 n'est applicable qu'aux élèves résidant en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

§ 3. Le Gouvernement définit le mode de détermination des caractéristiques de l'élève et fixe la procédure selon laquelle les données sont rassemblées par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. Pour la caractéristique de l'élève 4, le Gouvernement fixe le mode de délimitation des quartiers.]¹


(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

(2)2012-07-06/30, art. 4, 054; En vigueur : 01-09-2012>

(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

2° Les budgets de fonctionnement de l'enseignement financé et subventionné.

Article 82ter. 2006-12-22/31, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2007> Afin de garantir la gratuité de l'enseignement fondamental, tel qu'il est stipulé à l'article 27, § 1er, du présent décret, le budget de fonctionnement global de l'enseignement fondamental financé et subventionné est augmenté de 29,504 millions d'euros à partir de 2007. La répartition de ces moyens se fait au prorata du nombre d'élèves réguliers.

Ces moyens ne sont pas pris en compte pour la détermination du rapport entre les réseaux tel que visé à l'article 83, § 2.

Pour l'année budgétaire 2007, la quote-part de l'enseignement fondamental financé dans ces moyens est intégralement reprise dans la deuxième tranche des moyens de fonctionnement 2007.

Pour ce qui est de l'enseignement fondamental subventionné, ces moyens sont intégralement payés par le solde des moyens de fonctionnement 2007.

3° L'octroi du budget de fonctionnement à l'enseignement fondamental subventionné.

4° L'octroi des budgets de fonctionnement aux écoles de l'enseignement fondamental subventionné.

Article 85. [¹ § 1. Par école, le nombre total de points est calculé en multipliant le nombre d'élèves, comptés conformément à l'article 87, par leur pondération pour la caractéristique de l'école 1 et 2.

§ 2. Le budget de fonctionnement par école est la somme de :

1° le produit de la multiplication du nombre total de points par école par la GPP_SchK, telle que fixée à l'article 81, 3°;

2° le montant, obtenu par le résultat des multiplications suivantes :

a)

B_ClliOpl x ClliOpl_school;

b)

B_ClliSt x ClliSt_school;

c)

B_ClliTa x ClliTa_school;

d)

B_ClliBu x ClliBu_school;

3° GW_V1, telle que fixée par l'article 82, § 1er, multipliée par le nombre d'élèves dans l'école;

4° GW_V2, telle que fixée par l'article 82, § 2, multipliée par le nombre d'élèves de l'enseignement primaire dans l'école.

§ 3. Le budget, obtenu en application du § 2, est octroyé annuellement, pour ce qui concerne l'enseignement communautaire, aux conseils d'administration des groupes d'écoles conformément aux dispositions de l'article 36, 2°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, où :

1° la somme du montant obtenu en application de l'article 85, § 2, est réduite, pour l'ensemble des écoles de l'enseignement fondamental ordinaire de l'enseignement communautaire, de 30 pour cent des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement fondamental ordinaire de l'enseignement communautaire jusqu'à l'année 2015 incluse, et respectivement de 60 % en 2016 et de 100 % de ces coûts salariaux en 2017;

2° la somme du montant obtenu en application du § 2, est majorée, pour l'ensemble des écoles de l'enseignement fondamental ordinaire de l'enseignement communautaire, des moyens engagés pour l'augmentation du pécule de vacances à 92 % pour les membres du personnel d'entretien, de maîtrise, gens de métier et de service contractuels de l'enseignement communautaire, attribués en vertu de la CCT de l'enseignement concernée. Pour l'année budgétaire 2009, ce montant s'élève à [² 554.000]² euros.

A partir de l'année budgétaire 2010, ce montant est indexé annuellement par application du coefficient A2, tel que défini à l'article 79.

§ 4. Le budget de fonctionnement obtenu par application de l'article 85, § 2, est octroyé annuellement, pour ce qui concerne l'enseignement subventionné, aux autorités scolaires de l'enseignement subventionné.

A cet effet, les moyens pour les autorités scolaires de l'enseignement subventionné libre sont majorés des moyens pour l'harmonisation des salaires des membres du personnel d'entretien, de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement subventionné libre et de ce personnel de l'enseignement communautaire, attribués en vertu des CCT de l'enseignement respectives. Pour l'année budgétaire 2009, ce montant est de [³ 3.239.000]³ euros.

A partir de l'année budgétaire 2010, ce montant est indexé annuellement par application du coefficient A2, tel que défini à l'article 79.

Ces moyens CCT sont répartis au prorata du nombre de points par école de l'enseignement subventionné libre qui est obtenu par application de l'article 85, § 1er.

§ 5. Les budgets de fonctionnement des groupes d'écoles de l'enseignement communautaire et des écoles de l'enseignement fondamental ordinaire subventionné sont versés chaque année en deux tranches : une première tranche de 50 % en janvier et le solde en juin.]¹

[⁴ § 6. Lorsque le décret ajustant le budget général des dépenses de l'année budgétaire auquel sont repris les moyens de fonctionnement pour l'année scolaire concernée, donne lieu à une augmentation des moyens pour les autorités scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire subventionné ou les groupes d'écoles de l'Enseignement communautaire, ces moyens supplémentaires sont payés dans les deux mois suivant la ratification du décret concerné par le Gouvernement flamand.]⁴


(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

(2)2008-12-19/40, art. 3, 036; En vigueur : 01-01-2009>

(3)2008-12-19/40, art. 4, 036; En vigueur : 01-01-2009>

(4)2011-07-08/06, art. 2, 047; En vigueur : 01-01-2011>

2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

Article 87. [¹ § 1. Le budget de fonctionnement est calculé chaque année scolaire par école, sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente.

§ 2. Par dérogation au § 1er, la date de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement des écoles en programmation est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours.

Cette date de comptage vaut dans l'enseignement fondamental ordinaire pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les cinq années scolaires suivantes.

Cette date de comptage vaut dans l'enseignement fondamental spécial pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les deux années scolaires suivantes.

§ 3. Par dérogation au § 1er, la date de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement des écoles faisant l'objet d'une restructuration est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours.

§ 4. Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots " le premier jour de classe du mois d'octobre " sont chaque fois lus comme " le mois de septembre " et les mots " date de comptage " sont chaque fois lus comme " période de comptage ".

Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots " sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits le premier jour de classe du mois de février " sont lus comme " sur base du nombre moyen d'élèves réguliers inscrits pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février ".

§ 5. Le budget de fonctionnement d'une école de type 5 ne peut être affecté entièrement que si une moyenne de jours d'enseignement par enfant, fixée par le Gouvernement, est atteinte pendant la période de comptage.

Si la moyenne n'est pas atteinte, le budget de fonctionnement est réduit proportionnellement.

§ 6. Le jour de comptage pour la subvention d'intégration est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire précédente.]¹


(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

Section 5. - (Bonne administration.)

Article 89. Les autorisations d'engagement inscrites annuellement au décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande destinées aux investissements immobiliers de l'enseignement sont réparties entre l'enseignement libre subventionné, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement communautaire, et ce à raison de la valeur de remplacement des bâtiments scolaires de chaque réseau d'enseignement précité. Pour l'enseignement financé, il est tenu compte d'un taux de couverture de 100 %, pour les écoles de l'enseignement fondamental subventionné, par contre, le taux de couverture est de 70 %.

CHAPITRE VII. - Agrément, financement et subventionnement d'écoles.

Section 6. - Le certificat d'enseignement fondamental.

Article 92bis.

2007-11-30/38, art. 27, 031; En vigueur : 01-01-2008>

Article 93.

2007-11-30/38, art. 27, 031; En vigueur : 01-01-2008>

Article 94.

2007-11-30/38, art. 27, 031; En vigueur : 01-01-2008>

Article 95.

2007-11-30/38, art. 27, 031; En vigueur : 01-01-2008>

CHAPITRE VI. - L'organisation de l'enseignement fondamental.

Section 1. - Ecole de libre choix.

Article 99. Une école libre d'enseignement ordinaire, basée sur une religion ou une philosophie, qui est créée par application de l'article 25, § 1er, 2° afin de garantir le libre choix, est une école de libre choix si elle est reconnue par l'instance compétente du culte ou de la philosophie en question.
Article 101. § 1er. [¹ Dans chaque école financée ou subventionnée d'enseignement spécial répondant aux normes de rationalisation fixées par le gouvernement, des types de libre choix, excepté le type 5, peuvent être financés ou subventionnés à partir du 1er septembre, si le type n'est pas organisé dans une école du même groupe à l'intérieur de la province.]¹

§ 2. Les types de libre choix nouvellement créés selon le § 1er doivent satisfaire pendant deux années scolaires aux normes de programmation fixées par le gouvernement.

§ 3. Un type établi selon le § 1er ne peut être converti en un autre type.

[¹ § 4. En complément des §§ 1er à 3, une autorité scolaire désirant créer un nouveau type de libre choix doit introduire à cet effet un dossier de création. Ce dossier de création doit au moins répondre aux normes de qualité reprises ci-dessous :

1° l'autorité scolaire est responsable de l'introduction du dossier après concertation au sein du conseil scolaire et après concertation ou négociation au sein du comité local ;

2° l'école doit disposer des structures infrastructurelles et matérielles requises en matière d'accessibilité et d'aides requises pour le nouveau type ;

3° l'expertise déjà existante ou les efforts de professionnalisation de l'équipe quant au nouveau type figurent dans le dossier.

Le gouvernement peut arrêter des modalités relatives au contenu et à la forme du dossier de création et au mode d'évaluation des normes de qualité.

§ 5. La création à partir du 1er septembre d'un nouveau type de libre choix n'est possible qu'après une décision favorable du gouvernement.

A cette fin, l'autorité scolaire envoie au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire précédente une demande motivée, assortie du dossier de création, à AgODi.

Par dérogation à l'alinéa précédent, des demandes motivées peuvent être introduites auprès d'AgODi jusqu'au 1er juillet 2014 au plus tard pour la création à partir du 1er septembre 2015 d'un type 9 de libre choix.

Le gouvernement prend cette décision après avoir pris l'avis d'AgODi et de l'Inspection de l'Enseignement.]¹


(1)2014-03-21/59, art. II.15, 060; En vigueur : 01-04-2014>

CHAPITRE VII. - Agrément, financement et subventionnement d'écoles.

Section 1. - Agrément d'écoles.

Article 104. Le directeur de l'école financée ou subventionnée conformément aux articles 102 et 103 bénéficie dès le 1er septembre de l'année de création de l'échelle de traitement de directeur.

Section 2. - Financement et subventionnement d'écoles.

Sous-section D. - [¹ Les budgets de fonctionnement.]¹


(1)<DCFL 2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)

2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

Sous-Section D. - Création d'un niveau.

Sous-Section B. - Marchés de travaux, de fournitures et de services.

Sous-Section C. - Le financement ou subventionnement des traitements.

Sous-section A. [¹ Création de lieux d'implantation]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Article 113.

2007-06-22/40, art. 2.22, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Sous-section D. - [¹ Les budgets de fonctionnement.]¹


(1)<DCFL 2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)

2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

Sous-Section B. - [¹ Création d'un niveau.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.16, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Article 114. [¹ § 1er. Le jour de comptage pour la rationalisation est le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le jour de comptage pour atteindre les normes de rationalisation pour les écoles faisant l'objet d'une restructuration ou pour les écoles qui doivent supprimer progressivement par décision du Gouvernement, est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. En cas d'une restructuration, ce jour de comptage vaut pour l'année scolaire de la restructuration; en cas de suppression progressive, ce jour de comptage vaut pour la durée de la suppression.

§ 3. Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots " jour de comptage " sont chaque fois lus comme les mots " période de comptage ", et les mots " premier jour de classe du mois de février " sont chaque fois lus comme les mots " période de douze mois précédant le premier jour de classe du mois de février ".

Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots " le premier jour de classe du mois d'octobre " sont chaque fois lus comme " le mois de septembre ".]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.23, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Article 115. [¹ § 1er. Les écoles, implantations, niveaux ou types qui, au jour de comptage tel que fixé à l'article 114, § 1er, ne se conforment pas aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien qui leur sont applicables, restent subventionnés ou financés si les conditions suivantes étaient remplies au jour de comptage précédent :

1° l'école dans son ensemble se conformait aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien;

2° chaque implantation, chaque niveau, chaque type d'école et chaque type d'implantation se conformaient aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien qui leur sont applicables.

§ 2. Les écoles, implantations, niveaux ou types qui, au jour de comptage tel que fixé à l'article 114, § 2, ne se conforment pas aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien qui leur sont applicables, restent subventionnés ou financés si les conditions suivantes étaient remplies au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente :

1° l'école dans son ensemble se conformait aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien;

2° chaque implantation, chaque niveau, [² chaque type des implantations qui font encore partie de l'école pendant l'année scolaire en cours, se conformaient aux normes]² de rationalisation ou aux normes de maintien qui leur sont applicables.]¹


(1)2010-07-09/26, art. II.9, 043; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2014-04-25/L8, art. II.23, 061; En vigueur : 01-09-2013>

Sous-Section B. - Maintien dans l'enseignement spécial.

Article 116. [¹ Par dérogation aux normes de rationalisation, une école d'enseignement spécial financée ou subventionnée qui organise deux types ou plus, peut maintenir ces types lorsque l'école dans son ensemble atteint, le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, et chaque type séparé atteint, le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, la norme de maintien fixée par le Gouvernement.

Les types qui n'atteignent pas les normes de maintien fixées par le Gouvernement, ne sont plus financés ou subventionnés à partir du 1er septembre de l'année scolaire suivante.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.25, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Article 117. Par dérogation aux normes de rationalisation, toute école financée ou subventionnée de l'enseignement spécial organisant à la fois les types 2 et 4 peut continuer à être financée ou subventionnée, lorsqu'elle atteint le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente les normes de maintien fixées par le gouvernement.

[¹ alinéa 2 abrogé]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.26, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Article 118.

§ 1er. Par dérogation aux normes de rationalisation, l'école financée ou subventionnée de type 5 dont deux sections de régime linguistique différent sont financées ou subventionnées ou dont la langue d'enseignement ne correspond pas à celle de la région linguistique peut continuer à être financée ou subventionnée, lorsqu'elle atteint le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente les normes de maintien fixées par le gouvernement.

[¹ alinéa 2 abrogé]¹

§ 2. Les dispositions de l'article 120, § 5, ne s'appliquent pas aux écoles visées par le présent article.


(1)2007-06-22/40, art. 2.27, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Article 119. Lorsque, dans une province, aucune école d'un groupe n'atteint la norme de rationalisation pour un certain type, une école de ce groupe peut maintenir ce type, hormis le type 5, par dérogation à la norme.

Sous-Section G. - Avantages sociaux et inspection de santé.

Article 120.

§ 1er. Le gouvernement distingue quatre catégories de normes de rationalisation pour l'enseignement fondamental ordinaire :

1° les normes de rationalisation d'écoles;

2° les normes de rationalisation de lieux d'implantation;

3° les normes de rationalisation d'écoles isolées;

4° les normes de rationalisation de lieux d'implantation isolés.

§ 2. Par école isolée, il faut entendre une école de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire dont chaque implantation est située à une distance définie de toute autre école de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire ou toute implantation d'une autre école de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire du même groupe [¹ et du même régime linguistique]¹, qui dispense un enseignement du même niveau.

Dans les communes dont la densité de population est de cinq cents habitants ou moins par km2, cette distance est égale à 3 kilomètres. Dans les communes dont la densité de population est de plus de cinq cents habitants par km2, la distance est égale à 2 kilomètres.

L'école isolée continue à être considérée comme telle lorsqu'une école est créée en vertu du principe du libre choix, dans un rayon de respectivement 3 ou 2 kilomètres.

§ 3. Par implantation isolée, il faut entendre une implantation de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire, située à une distance d'au moins 2 kilomètres de toute autre implantation de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire du même groupe [¹ et du même régime linguistique]¹, qui dispense un enseignement du même niveau.

L'implantation isolée continue à être considérée comme telle lorsqu'une école est créée dans un rayon de 2 kilomètres en vertu du principe du libre choix.

§ 4. Des normes de rationalisation spécifiques sont établies par niveau, pour chacune des catégories énumérées au § 1er; les normes de rationalisation minimales seront applicables aux implantations et écoles des communes dont la densité de population est inférieure à septante-cinq habitants par km2 et les normes de rationalisation maximales seront appliquées aux implantations et écoles des communes comptant plus de cinq cents habitants par km2.

§ 5. Les normes de programmation et de rationalisation applicables aux écoles et implantations de la région bilingue de Bruxelles-Capitale correspondent à celles des écoles et implantations isolées des communes comptant moins de septante-cinq habitants par km2.

§ 6. Toutes les écoles qui sont rattachées à des centres d'accueil pour enfants organisés ou agréés par l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille) ou relèvent directement d'internats d'enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, sont censées être situées dans une commune comptant moins de septante-cinq habitants par km2, pour l'application des normes de programmation et de rationalisation.


(1)2007-06-22/40, art. 2.28, 030; En vigueur : 01-09-1997>

Sous-Section F. - Moyens didactiques spéciaux.

Article 124. Les principes suivants s'appliquent pour le comptage des élèves :

1° dans les écoles à deux sections de régime linguistique différent, les élèves des deux sections sont additionnés en vue de décider du maintien du financement ou du subventionnement de l'école.

Les élèves des sections de régime linguistique différent sont comptés séparément pour décider du maintien du financement ou du subventionnement de chaque section;

2° dans les écoles à plusieurs lieux d'implantation [² , excepté les écoles d'enseignement spécial de type 5]² , les élèves de chaque implantation sont comptés séparément en vue d'établir la norme de rationalisation des implantations. Dans l'enseignement spécial, cette règle s'applique uniquement aux implantations situées à deux kilomètres ou plus de l'implantation administrative.

Pour établir la norme de rationalisation de l'école, les élèves de toutes les implantations sont additionnés;

3° dans les écoles organisant plusieurs niveaux d'enseignement, les élèves de chaque niveau sont comptés séparément, en ce qui concerne l'enseignement fondamental ordinaire; dans l'enseignement fondamental spécial, les élèves de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire sont additionnés pour chaque type;

4° tous les élèves réguliers, inscrits à la date de comptage sont pris en considération pour le comptage;

5° Par dérogation au point 4°, le nombre moyen d'élèves réguliers inscrits au cours de la période de comptage est calculé pour les écoles de type 5 [¹ et pour les écoles CKG]¹.


(1)2007-06-22/40, art. 2.31, 030; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2008-07-04/45, art. 2.3, 034; En vigueur : 01-02-2008>

Sous-Section E. - Les moyens d'investissement.

CHAPITRE VIIIbis. - Centres d'enseignement.

Sous-Section E. - Les moyens d'investissement.

Article 125bis. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'enseignement fondamental financé et subventionné.
Article 125ter. Un centre d'enseignement est un partenariat entre écoles créé sur une base volontaire, qui exerce au moins les compétences visées à la section 4.

Un centre d'enseignement a pour but :

1° d'élargir l'assise des écoles concernées;

2° d'utiliser les moyens disponibles d'une manière plus efficace et d'assurer un meilleur management.

Sous-Section G. - Avantages sociaux et inspection de santé.

Article 125quater. L'autorité scolaire décide de l'adhésion de son/ses école(s) à un centre d'enseignement.

Sous-Section G. - Avantages sociaux et inspection de santé.

Article 125sexies. § 1er. Un centre d'enseignement comprend plusieurs écoles d'enseignement fondamental qui relèvent ou non d'une même autorité scolaire et/ou d'un même réseau de l'enseignement, étant entendu qu'un centre d'enseignement comprend aussi bien le niveau enseignement maternel que le niveau enseignement primaire.

§ 2. Par dérogation au § 1er, un centre d'enseignement peut comprendre un ou plusieurs lieux d'implantation d'écoles auxquelles le Gouvernement a accordé une dérogation au vu de l'article 62, 4°.

Article 125septies. § 1er. Tout centre d'enseignement comprend tant l'enseignement maternel que l'enseignement primaire et compte au moins 900 élèves pondérés le premier jour de classe du mois de février précédant le démarrage du centre d'enseignement.

§ 2. Le comptage des élèves se fait dans le respect des règles suivantes :

1° seul les élèves réguliers au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente sont comptés;

2° par dérogation au point 1°, pour ce qui concerne les écoles fondamentales rattachées à un Centre d'aide aux enfants et de soutien aux familles et les écoles de l'enseignement de type 5, les élèves sont comptés au vu du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février;

3° chaque élève compte pour une (1) unité de comptage. Le Gouvernement peut y déroger, sur la base de la densité de la population des communes et sur la base de l'inscription et de l'enseignement fondamental spécial;

4° le nombre d'élèves pondérés par centre d'enseignement est égal à la somme du nombre d'élèves pondérés par école.

§ 3. Le comptage nécessaire pour remplir la norme de centre d'enseignement vaut pour une période de six années scolaires.

§ 3bis. [³ ...]³

§ 4. [³ ...]³

§ 5. [² Par dérogation au paragraphe 3, en ce qui concerne les conventions ou décisions entrant en vigueur au cours d'une période de six années scolaires, telles que visées à l'article 125quinquies, § 3, le comptage effectué pour remplir la norme du centre d'enseignement est valable jusqu'au 31 août 2020.]²


(1)2011-06-17/06, art. 8, 046; En vigueur : 01-09-2011>

(2)2014-04-25/L8, art. II.25, 061; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2016-06-17/24, art. II.24, 067; En vigueur : 01-09-2016>

Article 125octies1. § 1er. Un centre d'enseignement appartient à un des contingents suivants :

1° catégorie 1 : enseignement communautaire : 44 centres d'enseignement au maximum;

2° catégorie 2 : enseignement officiel subventionné : 95 centres d'enseignement au maximum;

3° catégorie 3 : enseignement subventionné confessionnel libre : 248 centres d'enseignement au maximum;

4° catégorie 4 : enseignement subventionné non confessionnel libre : 5 centres d'enseignement au maximum.

§ 2. Un centre d'enseignement comportant des écoles qui appartiennent à différentes catégories visées au § 1er, est imputé sur le contingent de la catégorie à laquelle appartiennent la plupart des écoles du centre d'enseignement.

Si le nombre d'écoles des différentes catégories est cependant égal, il est déterminé par le Conseil de l'Enseignement communautaire et/ou les associations représentatives intéressées des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, suivant le cas, sur quel contingent est imputé le centre d'enseignement.

§ 3. Le Conseil de l'Enseignement communautaire et/ou l'association représentative intéressée des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, suivant le cas, décide quels centres d'enseignement proposés ne peuvent être constitués si le contingent fixé est dépassé dans la catégorie concernée.

Section 1. - Ecole de libre choix.

Article 125decies. [⁵ ...]⁵ Le centre d'enseignement peut prendre l'initiative de conclure des arrangements pour les matières suivantes :

1° le transfert de périodes et d'heures de cours du capital-heures;

2° [² [⁴ le contenu et l'application de la déclaration d'engagement visée à l'article 37;]⁴ ]²

[³ 2° le transfert à un autre centre d'enseignement de points destinés à la gestion de l'encadrement renforcé, obtenus sur la base de l'article 125duodecies 1, § 1er, à condition qu'une école quitte le centre d'enseignement sur la base de l'article 125quinquies, § 4ter, 1° et 2°, et adhère au centre d'enseignement auquel sont transférés les points destinés à la gestion de l'encadrement renforcé;]³

3° le transfert de points 'encadrement renforcé' vers d'autres centres d'enseignement, en vue de permettre la réalisation de projets spéciaux en matière d'encadrement renforcé tels que visés à l'article [¹ 172]¹. Ces transferts ne peuvent se faire que vers des centres d'enseignement situés dans la/les même(s) zone(s) ou dans des zones adjacentes;

4° [⁵ ...]⁵;

5° l'emploi de l'infrastructure;

[⁴ 6° le transfert à un autre centre d'enseignement de points destinés à la gestion de l'encadrement renforcé, obtenus sur la base de l'article 125duodecies1, § 1er, à condition qu'une école quitte le centre d'enseignement sur la base de l' [⁶ 125quinquies, § 4, 1° et 2°,]⁶ et adhère au centre d'enseignement auquel sont transférés les points destinés à la gestion de l'encadrement renforcé.]⁴


(1)2008-07-04/45, art. 2.6, 034; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2009-03-20/39, art. 6, 038; En vigueur : 01-09-2009, voir également l'art. 10>

(3)2009-05-08/32, art. II.15, 040; En vigueur : 01-09-2009>

(4)2010-07-09/26, art. II.10, 043; En vigueur : 01-09-2009>

(5)2011-06-17/06, art. 10, 046; En vigueur : 01-09-2011>

(6)2016-06-17/24, art. II.25, 067; En vigueur : 01-09-2016>

Article 125undecies. Les autorités scolaires peuvent attribuer des compétences supplémentaires aux centres d'enseignement, à moins qu'une loi, un décret spécial ou un décret l'interdise. Les compétences supplémentaires attribuées sont reprises dans la décision ou la convention.

Section 2bis. - [¹ Création de lieux d'implantation, de niveaux ou de types]¹.


(1)2007-06-22/40, art. 2.13, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Article 125terdecies. Par dérogation aux articles 142, 146ter et 153bis, les autorités scolaires concernées ont la possibilité de transférer plus de 3 pour cent du capital-périodes et/ou du capital-heures entre des écoles relevant du même centre d'enseignement, à condition que :

1° le transfert soit en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement;

2° le comité local compétent soit d'accord;

3° le transfert se fasse avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours;

4° le transfert n'entraîne pas la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi.

Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité. En vue du contrôle, le centre d'enseignement est obligé de remettre [¹ à AgODi]¹ une déclaration sur l'honneur, dans laquelle il déclare respecter cette disposition.


(1)2012-12-21/65, art. II.13, 056; En vigueur : 01-09-2013>

Article 125quaterdecies. Conformément aux arrangements conclus au sein du centre d'enseignement, les autorités scolaires peuvent rassembler des points au niveau du centre d'enseignement, à condition que :

1° ce rassemblement se fasse avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours;

2° le rassemblement n'entraîne pas la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi.

Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité. Le centre d'enseignement est tenu de présenter [¹ à AgODi]¹, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'il observera la présente disposition.


(1)2012-12-21/65, art. II.14, 056; En vigueur : 01-09-2013>

Sous-Section B. - [¹ Création d'un niveau.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.16, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Article 126bis.

2007-06-22/40, art. 2.35, 030; En vigueur : 01-09-2007>

Sous-Section D. - [¹ Création d'un type par conversion.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.20, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Article 127. Une fonction de directeur est financée ou subventionnée dans chaque école.

Sous-Section G. - Normes de programmation. [¹ Abrogée]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.22, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Section 2bis. - [¹ Création de lieux d'implantation, de niveaux ou de types]¹.


(1)2007-06-22/40, art. 2.13, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Article 131. [¹ L'encadrement de base dans l'enseignement fondamental ordinaire comprend les périodes de cours selon les échelles et les périodes SES.

Ces périodes de cours sont attribuées par niveau aux écoles, suivant les dispositions des subsubdivisions 2, 3 et 4. Pour des raisons budgétaires, il peut être stipulé un pourcentage d'utilisation devant être appliqué pour une ou plusieurs années scolaires sur l'encadrement de base obtenu suivant les subsubdivisions 2, 3 et 4.]¹


(1)2012-07-06/30, art. 9, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Article 135. [¹ § 1er. Des périodes additionnelles selon les échelles pour l'enseignement primaire sont attribuées aux écoles qui remplissent la condition fixée au paragraphe 2. Ces périodes de cours sont calculées suivant les dispositions du paragraphe 3.

§ 2. Pour avoir droit à des périodes additionnelles selon les échelles pour l'enseignement primaire, l'école doit remplir la condition suivante :

Le résultat de la fraction 24*A / B est supérieur à 18,5.

Où :

1° A = le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire que l'école compte au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles, telles que visées à l'article 132.

2° B = la somme des périodes de cours selon les échelles de l'école dans l'enseignement primaire, telles que visées à l'article 132, et des périodes SES de l'école dans l'enseignement primaire, telles que visées à l'article 134, § 2. Les périodes de cours visées à l'article 173quater ne sont pas prises e compte pour la détermination de cette somme.

§ 3. Les périodes additionnelles selon les échelles attribuées à l'école pour l'enseignement primaire sont calculées comme suit :

La différence entre C et D est faite et arrondie à l'unité supérieure.

Où :

§ 4. Des périodes additionnelles selon les échelles pour l'enseignement primaire sont attribuées aux écoles qui remplissent la condition fixée au paragraphe 5. Ces périodes de cours sont calculées suivant les dispositions du paragraphe 6.

§ 5. Pour avoir droit à des périodes additionnelles selon les échelles pour l'enseignement maternel, l'école doit remplir la condition suivante :

Le résultat de la fraction 24*A / B est supérieur à 18,5.

Où :

1° A = le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement maternel que l'école compte au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles, telles que visées à l'article 132.

2° B = la somme des périodes de cours selon les échelles de l'école dans l'enseignement maternel, telles que visées à l'article 132, et des périodes SES de l'école dans l'enseignement maternel, telles que visées à l'article 134, § 1er. Les périodes de cours visées à l'article 141, § 2, ne sont pas prises en compte pour la détermination de cette somme.

§ 6. Les périodes additionnelles selon les échelles attribuées à l'école pour l'enseignement maternel sont calculées comme suit :

La différence entre C et D est faite et arrondie à l'unité supérieure.

Où :


(1)2012-07-06/30, art. 16, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Article 136. [¹ Le Gouvernement détermine les fonctions dans lesquelles une école peut organiser des emplois avec l'encadrement de base tel que visé à l'article 131, ainsi que le mode de conversion de l'encadrement de base visé à l'article 131 vers ces emplois.]¹

(1)2012-07-06/30, art. 18, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Article 137. [¹ Le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation effectue annuellement un monitoring des dispositions de la présente subdivision, tout en accordant une attention particulière à l'évolution des différentes composantes de l'encadrement de base. Les résultats de ce monitoring sont transmis au Gouvernement flamand.]¹

(1)2012-07-06/30, art. 20, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Sous-Section D. - [¹ Création d'un type par conversion.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.20, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Dispositions générales (Section 1)

Périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances (Section 2)

Article 139bis.

2012-07-06/30, art. 28, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Article 139quater.

2012-07-06/30, art. 28, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Article 139quinquies.

2012-07-06/30, art. 28, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Article 139sexies.

2012-07-06/30, art. 28, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Article 139septies.

2012-07-06/30, art. 28, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Article 139octies.

2012-07-06/30, art. 28, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Article 139novies.

2012-07-06/30, art. 28, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Section 5. - Dérogations. [¹ Abrogée]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.32, 030; En vigueur : 01-02-2008>

CHAPITRE VIIIbis. - Centres d'enseignement.

Article 144. [² Les emplois organisés sur la base de périodes de cours transférées ou redistribuées n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois.]²

L'autorité scolaire est tenue de présenter [¹ au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation]¹, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera la présente disposition.

Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la nomination à titre définitif est sans effet vis-à-vis du département.


(1)2012-12-21/65, art. II.16, 056; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2013-07-19/57, art. II.34, 058; En vigueur : 01-09-2013>

Section 5. - Dérogations. [¹ Abrogée]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.32, 030; En vigueur : 01-02-2008>

Article 146. § 1er. Lors d'une fusion volontaire, l'école fusionnée [¹ , à l'exception des écoles de type 5,]¹ obtient un nombre de périodes supplémentaires afin de lui permettre de faire face aux effets négatifs de la fusion à condition que toutes les écoles concernées atteignent au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédent un nombre d'élèves excédant d'au moins 15 pourcent la norme de rationalisation requise [¹ pour les écoles]¹.

Si plus de deux écoles sont concernées dans la fusion, il est permis qu'une de ces écoles n'atteint pas la norme supérieure.

§ 2. Le gouvernement fixe le mode de calcul des périodes supplémentaires.

[² Les emplois organisés sur la base de ces périodes de cours supplémentaires n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois.]²


(1)2007-06-22/40, art. 2.44, 030; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2013-07-19/57, art. II.35, 058; En vigueur : 01-09-2013>

CHAPITRE VIIIbis. - Centres d'enseignement.

Section 5. - Dérogations. [¹ Abrogée]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.32, 030; En vigueur : 01-02-2008>

Article 146ter. § 1er. En application de la réglementation en matière de participation, de concertation et de négociation, l'autorité scolaire ou son délégué décide de l'utilisation du capital-heures distinct ainsi que du transfert d'heures de cours vers une autre école relevant de la même ou d'une autre autorité scolaire, sans que le transfert ne puisse dépasser trois pour cent de l'horaire total financé ou subventionné au cours de l'année scolaire pour l'école qui les transfère.

§ 2. Les principes fixés aux articles 142, §§ 2 et 3, 143 et 144 s'appliquent par analogie à ce transfert.

Section 1re. - Disposition générale.

Article 147. Dans une école d'enseignement spécial, un capital-périodes pour le personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique est financé ou subventionné, composé d'heures selon les indices et d'heures complémentaires.
Article 150. § 1er. Les heures admissibles au financement ou aux subventions des fonctions à temps plein et à temps partiel de psychologue, de médecin, d'infirmier, d'orthophoniste, de kinésithérapeute, d'assistant social, d'ergothérapeute, d'orthopédagogue et de puériculteur sont puisées dans les heures selon les indices.

§ 2. Le gouvernement détermine pour chaque catégorie de fonctions combien d'heures une charge à temps plein puise dans les heures selon les indices.

Article 152. Lors du comptage des élèves, les règles telles que décrites à l'article 140 sont d'application.
Article 153. Outre les heures selon les indices, des heures complémentaires pour enfants qui suivent un enseignement intégré peuvent être financées ou subventionnées.

Le gouvernement fixe les conditions pour obtenir ces heures complémentaires, fixe le nombre d'heures complémentaires et le mode de calcul de celles-ci.

Article 153bis. § 1er. En application de la réglementation en matière de participation, de concertation et de négociation, l'autorité scolaire ou son délégué décide de l'utilisation du capital-heures du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique, ainsi que du transfert d'heures de cours à une autre école d'enseignement fondamental spécial relevant de la même ou d'une autre autorité scolaire, sans que le transfert ne puisse dépasser trois pour cent de la totalité du capital-heures distinct du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique qui est financé ou subventionné au cours de l'année scolaire avant que l'école ne les transfère.

§ 2. Les principes fixés aux articles 142, §§ 2 et 3, 143 et 144 s'appliquent par analogie à ce transfert.

Section 6. [¹ - Participation du personnel au niveau du centre d'enseignement.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Sous-section 1re. [¹ - Centres d'enseignement de l'enseignement officiel subventionné.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Article 153ter. Dans chaque école, des fonctions de la catégorie de personnel "personnel de gestion et d'appui" sont financées ou subventionnées.
Article 153quater. La création d'emplois dans les fonctions du personnel de gestion et d'appui est basée sur des points.
Article 153quinquies. [¹ § 1er. A chaque école d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial, il est attribué annuellement une enveloppe de points à destiner à l'encadrement administratif.]¹

[² § 2. A chaque école d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial, il est attribué annuellement une enveloppe de points à destiner à la coordination TIC. Les écoles peuvent seulement utiliser ces moyens si elles font partie d'un centre d'enseignement, d'un groupe d'écoles ou d'une plate-forme de coopération, tel qu'il est mentionné à l'article X.53 du décret du 14 février 2003 relatif à l'Enseignement XIV.]²


(1)2008-07-04/45, art. 2.18, 034; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2011-07-01/33, art. II.8, 048; En vigueur : 01-09-2011>

Section 5. - Avantages pour le centre d'enseignement.

Article 153septies. [¹ Chaque école de l'enseignement fondamental ordinaire mène une gestion de l'encadrement renforcé et une politique d'égalité des chances dans l'éducation en vue de la réalisation d'opportunités d'apprentissage et de développement optimales pour tous les élèves. Dans l'encadrement lui étant accordé, l'école se charge :

1° de la coordination de toutes les initiatives portant sur l'encadrement renforcé et l'égalité des chances dans l'enseignement au niveau de l'école et, le cas échéant, de l'harmonisation avec la politique en la matière du centre d'enseignement;

2° de l'appui des actes du personnel enseignant;

3° de l'encadrement des élèves;

4° de la promotion de la participation des jeunes enfants.]¹


(1)2013-07-19/57, art. II.38, 058; En vigueur : 01-09-2013>

Article 153octies.

2008-07-04/45, art. 2.21, 034; En vigueur : 01-09-2008>

Sous-section 1re. [¹ - Centres d'enseignement de l'enseignement officiel subventionné.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Section 6. [¹ - Participation du personnel au niveau du centre d'enseignement.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Sous-Section D. - Utilisation du capital-périodes.

Section 3. [¹ - Périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Section 4. - Personnel à charge du budget de fonctionnement.

Article 157.

2007-07-13/56, art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>

Article 158.

2007-07-13/56, art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>

Article 159.

2007-07-13/56, art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>

Article 160.

2007-07-13/56, art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>

Article 161.

2007-07-13/56, art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>

Article 162.

2007-07-13/56, art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>

Section 1. - Direction.

Article 165. Le directeur définit pour chaque membre du personnel le nom hebdomadaire de périodes et/ou heures de charge principale et le nombre hebdomadaire d'heures d'horloge de charge scolaire.

Il tient compte :

1° des maxima visés à l'article 163, § 1er;

2° des dispositions de l'article 163, § 2 et § 3;

3° des critères [¹ visés aux articles 164 et 164bis]¹.


(1)2011-07-01/33, art. II.11, 048; En vigueur : 01-09-2011>

Section 2. - Personnel enseignant.

Article 167. Le gouvernement définit le mode de répartition des membres du personnel visés à l'article 166 et fixe la procédure de demande.

Section 1re. [¹ Encadrement de base dans l'enseignement fondamental ordinaire]¹


(1)2012-07-06/30, art. 7, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Sous-Section E. - Dispositions spéciales lors de fusions volontaires.

Article 172. A condition de motiver et de communiquer sa décision au Parlement flamand, le gouvernement peut accorder pour la durée des projets visés à l'article 169 une dérogation à l'application de la réglementation concernant la programmation et rationalisation du capital-périodes ou du capital-heures.

Section 1. - Dispositions générales

Section 1. - Dispositions générales

Section 2. - Personnel enseignant.

Article 173bis. 2003-02-14/49, art. 2.24; **En vigueur :** 01-09-2002> Une [¹ personne morale de droit public]¹ ne peut transférer la compétence d'enseignement d'une école officielle subventionnée à une autorité scolaire de l'enseignement libre que si elle prévoit les garanties nécessaires afin qu'on offre le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et la morale non confessionnelle.

Les règles, fixées au premier alinéa, concernent le transfert de la compétence d'enseignement à partir du 1er septembre 2002.


(1)2011-07-01/33, art. II.12, 048; En vigueur : 01-09-2011>

Sous-Section A. - [¹ Encadrement de base]¹


(1)2012-07-06/30, art. 6, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Section 2. - Personnel enseignant.

Article 174. § 1er. Chaque financement ou subventionnement payé indûment est réclamé de l'autorité scolaire. Une partie du traitement payée indûment est pourtant réclamée du membre du personnel concerné si l'autorité scolaire n'est pas responsable du paiement indu.

§ 2. Le recouvrement d'un financement ou subventionnement payé indûment au ou pour compte de l'autorité scolaire peut être effectué par une retenue sur le budget de fonctionnement encore payable.

Article 176.

2008-07-04/45, art. 11.5, 034; En vigueur : 01-01-2010>

Sous-section A. - Généralités.

Article 180bis. Des demandes relatives à l'application :

1° [¹ des principes de gratuité dans l'enseignement fondamental, tels que mentionnées à l'article 27, et du régime de contribution visé aux articles 27bis et 27ter;]¹

2° des principes visés à l'article 51, et des plaintes relatives aux infractions à ces principes, peuvent être introduites par toute personne intéressée auprès de la Commission de bonne administration, visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque.


(1)2007-07-06/53, art. 5, 028; En vigueur : 01-09-2007>

Section 2. - Périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances [¹ dans l'enseignement fondamental ordinaire]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.19, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-Section B. - Les périodes de cours complémentaires.

Article 181. L'arrêté royal du 12 janvier 1981 déterminant la composition, la compétence et le fonctionnement du Conseil de l'Enseignement pluraliste est abrogé.
Article 182. Sont supprimés pour l'enseignement fondamental :

1° l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire à l'exception des articles 20, § 2 et 21;

2° la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, à l'exception des articles 4, neuvième, dixième et onzième alinéas, 5, 13, par. 2 à 22ter inclus, 28, § 2, 31 et 42;

3° l'arrêté royal du 2 décembre 1969 fixant les normes de création d'emplois de correspondant-comptable et de correspondant-comptable sélectionné dans les établissements d'enseignement de l'Etat;

4° la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré, à l'exception de l'article 20, premier alinéa;

5° l'arrêté royal du 17 décembre 1973 relatif aux activités socio-culturelles et sportives organisées ou subventionnées par l'Etat dans l'enseignement primaire et gardien;

6° l'arrêté royal du 1er février 1978 portant règlement organique du Conseil de perfectionnement de l'enseignement fondamental de l'Etat (régime linguistique néerlandais);

7° l'arrête royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial;

8° les articles 1, 2, § 1er et § 3, 3, 4, 5, 6, 7, § 1er et § 2, 9, 10, 14, 15, 21 à 32 inclus de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial;

9° l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats;

10° les articles 1, 2, 3 § 1er et § 4, 4 à 7 inclus et 9 à 12 inclus de l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats et semi-internats;

11° la loi du 29 juin 1983 sur l'obligation scolaire, à l'exception des articles 1er, § 1er et § 7, 5, 10, 11, 12 et 13;

12° l'arrêté royal du 15 juin 1984 relatif à l'examen cantonal pour la délivrance du certificat d'études de base;

13° les articles 1, 2, 3, 4, 1° à 19° inclus, 6, 11 à 14 inclus, 15, 19, 21, § 1er et 22 à 25 inclus de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire;

14° les articles 1 à 9 inclus, 10, § 1er et § 2, 12, § 1er, 15, 16, 17, 19, 20 et 21, § 1er, 1°, 3° et 4°, § 2 et § 3, 22 à 38 inclus, 40, 41 et 42 de l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial;

15° les articles 2, 3 et 198 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II;

16° l'article 41 du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV;

17° les articles 1, 2, 1° à 6°, 7° premier alinéa, 8° à 14° inclus, 19°, 20°, 22°, 23°, 3, 4, 5, 6, 10, 20 à 31 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 1993 relatif à l'organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur la base d'un capital-périodes.

Article 183. Sont supprimés pour l'enseignement fondamental à une date à déterminer par le gouvernement :

1° l'arrêté royal du 14 mars 1960 portant application de l'article 4 de la loi du 29 mai 1959;

2° les articles 2, § 2 et § 4, 7, § 3, 8, 8bis, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 et 20 de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial;

(NOTE : Entrée en vigueur de la disposition abrogatoire concernant l'article 2, § 4 est fixée le 1-04-1998 par AGF 1998-07-14/49, art. 14)

3° les articles 3, § 2 et § 3 et 8 de l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats et semi-internats;

4° les articles 4, 20°, 21°, 22° et 23°, 7 à 10 inclus, 14bis, 16 à 18 inclus, 20 et 21, § 2 et § 3 de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire; (NOTE : le point 4° entre en vigueur le 1er septembre 1997; AGF 1997-06-17//35, art. 11.)

5° les articles 10, § 3, § 4, § 5, 11, 12, par. 2, 13, 14, 18, 21, § 1er, 2° et 39 de l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial;

6° les articles 2, 7°, deuxième et troisième alinéas, 15°, 16°, 17°, 18°, 21°, 24°, 25° et 26°, 7, 8, 9, 11 à 19 inclus et les annexes 1, 2, 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 1993 relatif à l'organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur la base d'un capital-périodes.

(NOTE : Entrée en vigueur de la disposition abrogatoire concernant les article 18 et 18bis est fixée le 01-04-1998 par AGF 1998-07-14/49, art. 14)

Article 184. En attendant l'entrée en vigueur des arrêtés en exécution du présent décret, la réglementation applicable en la matière, qui est en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, reste applicable.

Section 3ter. [¹ - Unités de remplacement pour les courtes absences]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.22, 040; En vigueur : 01-09-2008>

Article 185. § 1er. A l'article 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, l'alinéa b est supprimé.

§ 2. A l'article 4 de la même loi, le septième alinéa est supprimé.

§ 3. A l'article 8, premier alinéa de la même loi, les mots " ainsi que dans les établissements pluralistes " sont supprimés.

§ 4. L'article 33bis de la même loi est supprimé.

Article 186. § 1er. L'article 87 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les associations sans but lucratif qui ne sont pas affiliées aux associations représentatives précitées peuvent recevoir par année scolaire une allocation forfaitaire par emploi organique dans l'enseignement fondamental, tel que fixé à l'article 89, § 3, si, au 1er septembre de l'année scolaire précédente, elles comptent moins de 425 emplois organiques dans l'enseignement fondamental, tels que fixés à l'article 89, § 3.

A cet effet, elles soumettent au Gouvernement flamand un projet de plan d'encadrement.

Le Gouvernement flamand fixe le montant de l'allocation forfaitaire. ".

§ 2. A l'article 90, § 2 du même décret, un point 14° est ajouté rédigé ainsi qu'il suit :

" 14° pour offrir un encadrement et un soutien aux structures de participation. ".

Sous-Section B. - Les périodes de cours complémentaires.

Article 189. Pour les écoles ou lieux d'implantation financés ou subventionnés qui sont isolés au 1er septembre 1997 sur la base de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire, les normes de rationalisation visées à l'article 120, § 1er, 3° et 4° sont applicables.
Article 190. Des écoles qui sont financées ou subventionnées au 1er septembre 1997, sont censées satisfaire aux dispositions de l'article 62.

Les autorités scolaires concernées ne doivent pas introduire une demande d'agrément ni une demande d'insertion dans le régime de financement ou de subventionnement.

Article 193.

2016-06-17/24, art. II.31, 067; En vigueur : 01-09-2016>

Article 194bis. Les écoles nées d'une fusion volontaire entre le 1er septembre 1995 et le 1er septembre 1996, conformément à la circulaire ministérielle OND/II/1/CDG/SVC/SD du 27 juillet 1995 ne perdent pas leur directeur adjoint ni leurs heures de cours supplémentaires après une restructuration qui a eu lieu le 1er septembre 1997 au plus tard, à moins que cette restructuration n'aille de pair, pour la direction d'école concernée, avec la création d'une nouvelle école maternelle, primaire ou fondamentale dans la même commune ou une commune voisine.
Article 194ter.

2012-07-06/30, art. 37, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Article 194quinquies. Pendant les années scolaires 2001-2002 et 2002-2003, aucune nouvelle école ne peut être admise au financement ou aux subventions dans l'enseignement fondamental ordinaire et aucune modification de structure ne peut être effectuée qui entraînerait la programmation de l'école. Cette disposition ne s'applique pas :

Sous-Section C. - Comptage.

Article 27bis.. 27bis. [¹ § 1er. L'autorité scolaire peut demander aux parents une contribution pour :

1° les activités qui ne sont pas indispensables pour réaliser les objectifs finaux ou pour poursuivre les objectifs de développement;

2° les matériaux qui ne sont pas visés à l'article 27 et dont les parents ne peuvent pas déterminer eux-mêmes le montant à dépenser;

3° les activités extra-muros de plusieurs jours.

§ 2. Le montant maximum de la contribution visée au § 1er, 1° et 2°, est fixé comme suit :

a)

pour l'enseignement maternel : 20 euros;

b)

pour l'enseignement primaire : 60 euros.

Les montants s'appliquent à partir de l'année scolaire suivant l'approbation du décret relatif au nouveau financement de l'enseignement obligatoire.

A partir de l'année scolaire 2012-2013, le montant destiné à l'enseignement maternel est adapté à l'évolution de l'indice de santé suivant la formule ci-dessous :

Nx = 20(Cx/C2011), où :

Nx est égal au montant indexé pendant l'année scolaire x;

Cx est l'indice de santé du mois de janvier précédant l'année scolaire x;

C2011 est l'indice de santé du mois de janvier 2011.

Le montant obtenu est arrondi à l'unité supérieure.

A partir de l'année scolaire 2012-2013, le montant destiné à l'enseignement primaire est adapté à l'évolution de l'indice de santé suivant la formule ci-dessous :

Nx = 60(Cx/C2011), où :

Nx est égal au montant indexé pendant l'année scolaire x;

Cx est l'indice de santé du mois de janvier précédant l'année scolaire x;

C2011 est l'indice de santé du mois de janvier 2011.

Le montant obtenu est arrondi à l'unité supérieure.

§ 3. Par dérogation au § 1er, 2°, l'autorité scolaire peut décider de ne pas reprendre la contribution demandée aux parents pour l'habillement obligatoire offert en raison d'une finalité sociale dans la facture maximale. Cette dérogation n'est possible que moyennant un avis écrit du conseil scolaire.

§ 4. A partir de l'année scolaire suivant l'approbation du décret relatif au nouveau financement de l'enseignement obligatoire, il ne peut plus être demandé de contribution dans l'enseignement maternel pour les activités extra-muros de plusieurs jours.

A partir de l'année scolaire suivant l'approbation du décret relatif au nouveau financement de l'enseignement obligatoire, la contribution pour activités extra-muros de plusieurs jours peut s'élever à 360 euros au maximum pour l'ensemble de l'enseignement primaire.

A partir de l'année scolaire 2012-2013, ce montant est adapté à l'évolution de l'indice de santé suivant la formule ci-dessous :

Nx = 360(Cx/C2011), où :

Nx est égal au montant indexé pendant l'année scolaire x;

Cx est l'indice de santé du mois de janvier précédant l'année scolaire x;

C2011 est l'indice de santé du mois de janvier 2011.

Le montant obtenu est arrondi à l'unité supérieure.]¹


(1)2007-07-06/53, art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2007>

Article 27ter.. 27ter. [¹ § 1er. Les frais non compris dans l'article 27bis, § 1er, ne sont pas soumis à la facture maximale. Ces frais sont communiqués dans le régime de contribution. Le prix coûtant demandé soit toujours être proportionnel à la prestation rendue.

§ 2. Après concertation au sein du conseil scolaire, l'autorité scolaire établit la liste des contributions qui peuvent être demandées aux parents, telles que visées à l'article 27bis et au § 1er du présent article, ainsi que les dérogations qui sont accordées à ce régime de contribution.

§ 3. Des questions quant à l'application des principes visés aux articles 27, 27bis et 27ter et des plaintes portant sur les infractions à ces principes peuvent être introduites par toute personne intéressée auprès de la 'Commissie Zorgvuldig Bestuur' (Commission de bonne administration) visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque.]¹


(1)2007-07-06/53, art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2007>

Article 27quater.. 27quater. [¹ La pension d'un enfant scolarisable dont les parents n'ont pas de domicile fixe et qui est confié à un des internats agréés, visés à l'article 21 de l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire, ou à un internat quelconque adjoint à une école subventionnée, organisée par une province, une commune, une association de communes ou par une autre personne privée ou publique, est à charge de ses parents.

La Communauté participe dans la pension. Cette contribution s'ajoute aux allocations de fonctionnement accordées à l'internat agréé, à l'internat adjoint à une école subventionnée ou à l'internat autonome et est portée en déduction de la pension visée à l'alinéa quatre. Cette contribution correspond à la contribution visée à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal visé à l'alinéa premier.

La contribution est versée à la direction de l'internat qui loge l'enfant, sur présentation d'un état introduit par la direction de l'internat et certifié sincère et véritable par les services compétents de l'agence 'Agodi'.

La direction de l'internat fixe la hauteur de la pension de manière autonome.]¹


(1)2007-07-06/53, art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2007>

Sous-Section C. - Enseignement en milieu familial.

Sous-Section D. - Règlement d'école.

Sous-section B. [¹ - Suspension préventive, exclusion temporaire et définitive des élèves.]¹


(1)2014-04-04/85, art. II.3, 059; En vigueur : 01-09-2014>

Sous-section F. [¹ - Possibilité de recours contre l'exclusion définitive.]¹


(1)2014-04-04/85, art. II.11, 059; En vigueur : 01-09-2014>

Section 3. [¹ - Droit à l'inscription]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.4, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Section 6. - Le certificat d'enseignement fondamental.

CHAPITRE VI. - L'organisation de l'enseignement fondamental.

CHAPITRE VII. - Agrément, financement et subventionnement d'écoles.

Sous-section D. [¹ - Approbation des procédures de préinscription]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.36, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Sous-section B. [¹ - Critères de classement]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.31, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Sous-section C. [¹ - La cessation de la procédure de préinscription et l'inscription des élèves]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.34, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Sous-section D. [¹ - Approbation des procédures de préinscription]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.36, 050; En vigueur : 01-09-2012>

CHAPITRE V. - Mission de l'enseignement fondamental.

1° Généralités.

2° Les budgets de fonctionnement de l'enseignement financé et subventionné.

3° L'octroi du budget de fonctionnement à l'enseignement fondamental subventionné.

4° L'octroi des budgets de fonctionnement aux écoles de l'enseignement fondamental subventionné.

Section 5. - (Bonne administration.)

Sous-Section E. - Les moyens d'investissement.

CHAPITRE VII. - Agrément, financement et subventionnement d'écoles.

CHAPITRE VI. - L'organisation de l'enseignement fondamental.

CHAPITRE VII. - Agrément, financement et subventionnement d'écoles.

Section 2. - Financement et subventionnement d'écoles.

Sous-Section B. - Marchés de travaux, de fournitures et de services.

Sous-Section A. - Conditions de financement et d'octroi de subventions.

Section 2bis. - [¹ Création de lieux d'implantation, de niveaux ou de types]¹.


(1)2007-06-22/40, art. 2.13, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Sous-section D. - [¹ Les budgets de fonctionnement.]¹


(1)<DCFL 2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)

2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

Sous-Section B. - [¹ Création d'un niveau.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.16, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Sous-Section E. - Les moyens d'investissement.

Sous-Section F. - Moyens didactiques spéciaux.

CHAPITRE VIII. - (Programmation et rationalisation d'écoles).

Section 5. - Dérogations. [¹ Abrogée]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.32, 030; En vigueur : 01-02-2008>

CHAPITRE VIII. - (Programmation et rationalisation d'écoles).

Section 1. - Ecole de libre choix.

Sous-Section A. - [¹ Programmation d'écoles.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.10, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Sous-Section G. - Normes de programmation. [¹ Abrogée]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.22, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Sous-section A. [¹ Création de lieux d'implantation]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Section 2bis. - [¹ Création de lieux d'implantation, de niveaux ou de types]¹.


(1)2007-06-22/40, art. 2.13, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Sous-Section D. - [¹ Création d'un type par conversion.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.20, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Dispositions générales (Section 1)

Section 1re. - Disposition générale.

Sous-Section D. - Utilisation du capital-périodes.

CHAPITRE VIIIbis. - Centres d'enseignement.

Section 2. - Création.

Section 5. - Avantages pour le centre d'enseignement.

Section 2. - Périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances [¹ dans l'enseignement fondamental ordinaire]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.19, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-section 1re. [¹ - Centres d'enseignement de l'enseignement officiel subventionné.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Sous-section 2. [¹ - Centres d'enseignement transréseaux.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Sous-Section E. - Dispositions spéciales lors de fusions volontaires.

Section 1. - Descriptions de fonction.

CHAPITRE IX. - Cadre organique du personnel dans l'enseignement fondamental.

CHAPITRE IX. - Cadre organique du personnel dans l'enseignement fondamental.

Sous-Section A. - [¹ Encadrement de base]¹


(1)2012-07-06/30, art. 6, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Section 2. - Périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances [¹ dans l'enseignement fondamental ordinaire]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.19, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-Section A. - [¹ Encadrement de base]¹


(1)2012-07-06/30, art. 6, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Section 1re. [¹ Encadrement de base dans l'enseignement fondamental ordinaire]¹


(1)2012-07-06/30, art. 7, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Section 1. - Dispositions générales

Section 2. - Régime de prestations.

Section 2. - [¹ Périodes de cours selon les échelles dans l'enseignement fondamental spécial]¹


(1)2012-07-06/30, art. 21, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Sous-Section B. - Les périodes de cours complémentaires.

CHAPITRE XIII. - Recouvrements, retenues et sanctions.

Article 27bis. [¹ § 1er. L'autorité scolaire peut demander aux parents une contribution pour :

1° les activités qui ne sont pas indispensables pour réaliser les objectifs finaux ou pour poursuivre les objectifs de développement;

2° les matériaux qui ne sont pas visés à l'article 27 et dont les parents ne peuvent pas déterminer eux-mêmes le montant à dépenser;

3° les activités extra-muros de plusieurs jours.

§ 2. [⁴ Pour le calcul du montant maximal de la contribution visée au § 1er, 1° et 2°, il est tenu compte, à partir du 1er septembre 2015, des montants de base suivants par année scolaire :

Ces montants de base peuvent être adaptés par année scolaire sur la base de l'indice santé du mois de mars de la même année calendaire dans laquelle l'année scolaire en question commence, selon la formule suivante :

Nx = montant de base(Cx/100,60) ;

où :

Nx est égal au montant indexé pour l'année scolaire x-y ;

Cx est l'indice santé du mois de mars de la même année calendaire (x) dans laquelle l'année scolaire commence ;

100,6 est l'indice santé du mois de janvier 2014.

En plus, Nx est arrondi à l'unité supérieure qui constitue un multiple de cinq.]⁴

§ 3. Par dérogation au § 1er, 2°, l'autorité scolaire peut décider de ne pas reprendre la contribution demandée aux parents pour l'habillement obligatoire offert en raison d'une finalité sociale dans la facture maximale. Cette dérogation n'est possible que moyennant un avis écrit du conseil scolaire.

§ 4. [³ Pour le calcul du montant maximal de la contribution au § 1er, 3°, il est tenu compte, à partir du 1er janvier 2012, du montant de base suivant pour l'enseignement primaire : 360 euros.

Ce montant de base peut être adapté par année scolaire sur la base de l'indice de santé du mois de mars de la même année calendaire dans laquelle l'année scolaire en question commence, selon la formule suivante :

Nx = 360(Cx/107,85);

où :

Nx est égal au montant indexé pendant l'année scolaire x-y;

Cx est l'indice de santé du mois de mars de la même année calendaire (x) dans laquelle l'année scolaire commence;

107,85 est l'indice de santé du mois de janvier 2008.

Nx est arrondi à l'unité supérieure qui constitue un multiple de cinq.

Pour l'enseignement maternel, aucune contribution ne peut être demandée pour des activités extra-muros de plusieurs jours.]³]¹


(1)2007-07-06/53, art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2011-12-23/06, art. 27, 049; En vigueur : 01-01-2012>

(3)2011-12-23/06, art. 28, 049; En vigueur : 01-01-2012>

(4)2014-12-19/95, art. 10, 063; En vigueur : 01-09-2015>

Article 27ter. [¹ § 1er. Les frais non compris dans l'article 27bis, § 1er, ne sont pas soumis à la facture maximale. Ces frais sont communiqués dans le régime de contribution. Le prix coûtant demandé soit toujours être proportionnel à la prestation rendue.

§ 2. Après concertation au sein du conseil scolaire, l'autorité scolaire établit la liste des contributions qui peuvent être demandées aux parents, telles que visées à l'article 27bis et au § 1er du présent article, ainsi que les dérogations qui sont accordées à ce régime de contribution.

[² Ces contributions ne peuvent pas être demandées aux parents en une seule fois, mais doivent être étalées sur au moins trois fois pendant l'année scolaire.]²

§ 3. Des questions quant à l'application des principes visés aux articles 27, 27bis et 27ter et des plaintes portant sur les infractions à ces principes peuvent être introduites par toute personne intéressée auprès de la 'Commissie Zorgvuldig Bestuur' (Commission de bonne administration) visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque.]¹


(1)2007-07-06/53, art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2011-12-23/06, art. 29, 049; En vigueur : 01-01-2012>

Article 27quater. [¹ La pension d'un enfant scolarisable dont les parents n'ont pas de domicile fixe et qui est confié à un des internats agréés, visés à l'article 21 de l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire, ou à un internat quelconque adjoint à une école subventionnée, organisée par une province, une commune, une association de communes ou par une autre personne privée ou publique, est à charge de ses parents.

La Communauté participe dans la pension. Cette contribution s'ajoute aux allocations de fonctionnement accordées à l'internat agréé, à l'internat adjoint à une école subventionnée ou à l'internat autonome et est portée en déduction de la pension visée à l'alinéa quatre. Cette contribution correspond à la contribution visée à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal visé à l'alinéa premier.

La contribution est versée à la direction de l'internat qui loge l'enfant, sur présentation d'un état introduit par la direction de l'internat et certifié sincère et véritable par les services compétents de l'agence 'Agodi'.

La direction de l'internat fixe la hauteur de la pension de manière autonome.]¹


(1)2007-07-06/53, art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2007>

Article 105bis. [¹ En établissant les différentes normes de programmation, le Gouvernement observe les principes suivants :

1° les normes de programmation diffèrent selon la densité de la population des communes;

2° a) pour l'enseignement fondamental ordinaire, les normes de programmation sont établies pour les six premières années d'existence;

b)

pour l'enseignement fondamental spécial, les normes de programmation sont établies pour les trois premières années d'existence;

3° a) les normes de programmation pour l'enseignement fondamental ordinaire se situent entre les 25 et 165 élèves;

b)

les normes de programmation pour l'enseignement fondamental spécial se situent entre les 5 et 180 élèves.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.12, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Sous-Section C. - Le financement ou subventionnement des traitements.

Sous-Section D. - [¹ Création d'un type par conversion.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.20, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Sous-Section F. - Moyens didactiques spéciaux.

Sous-Section G. - Avantages sociaux et inspection de santé.

Section 1. - Ecole de libre choix.

Sous-Section F. - Moyens didactiques spéciaux.

Sous-Section A. - [¹ Programmation d'écoles.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.10, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Section 1re. - Disposition générale.

Sous-section A. [¹ Création de lieux d'implantation]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Section 2. - Programmation.

Article 125duodecies1.. 125duodecies1. [¹ § 1er. Le centre d'enseignement reçoit annuellement une enveloppe de points encadrement renforcé+ visant à promouvoir la participation des jeunes enfants, fixée par le Gouvernement.

§ 2. Le comptage des élèves pour la fixation de l'enveloppe de points encadrement renforcé+ visant à promouvoir la participation des jeunes enfants se fait dans le respect des règles suivantes :

1° seul les élèves réguliers de l'enseignement maternel au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente sont comptés;

2° par dérogation au point 1°, pour ce qui concerne les écoles CKG et les écoles de type 5, les élèves sont comptés sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février;

3° chaque élève compte pour une (1) unité de comptage.

§ 3. Le centre d'enseignement ne peut utiliser l'enveloppe de points encadrement renforcé+ visant à promouvoir la participation des jeunes enfants, qu'à cette fin.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.34, 030; En vigueur : 01-09-2007>

Sous-section A. [¹ Création de lieux d'implantation]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Sous-Section C. - [¹ Création d'un type.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.18, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Sous-Section G. - Normes de programmation. [¹ Abrogée]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.22, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances (Section 2)

Section 2. - Création.

Section 3. - Personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.

Section 3. - Critères pour la constitution de centres d'enseignement.

Sous-section A. - Généralités.

Sous-section C. - Appui administratif.

Sous-section 2. [¹ - Centres d'enseignement transréseaux.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Section 1. - Descriptions de fonction. [¹ Abrogée]¹


(1)2007-07-13/56, art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>

Section 1. - Direction.

Article 164bis.. 164bis. [¹ Des membres du personnel ne peuvent être chargés de périodes ou d'heures en dehors du capital-périodes et du capital-heures, sauf si elles se situent dans la plage.

Lorsqu'une autorité scolaire contrevient à cette interdiction, la rémunération est à charge de l'autorité scolaire.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.47, 030; En vigueur : 01-09-2007>

Section 2. - [¹ Périodes de cours selon les échelles dans l'enseignement fondamental spécial]¹


(1)2012-07-06/30, art. 21, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Sous-Section B. - Les périodes de cours complémentaires.

Section 2. - [¹ Périodes de cours selon les échelles dans l'enseignement fondamental spécial]¹


(1)2012-07-06/30, art. 21, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Sous-Section C. - Comptage.

Section 1. - Dispositions générales

Section 2.

2012-07-06/30, art. 28, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Article 188bis.. 188bis. [¹ Les écoles qui ont été créées le 1er septembre 2004, 2005, 2006 ou 2007 ont une période de programmation de quatre années scolaires.]¹

(1)2007-06-22/40, art. 2.50, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Article 188ter.. 188ter. [¹ Pour les écoles faisant l'objet d'une restructuration le 1er septembre 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ou 2007, le jour de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement, pour l'année scolaire de la restructuration, est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours.

En cas de création d'une implantation d'enseignement maternel ou d'un niveau d'enseignement maternel dans une école ou implantation de l'enseignement ordinaire, ce jour de comptage vaut pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les deux années scolaires suivantes.

En cas de création d'une implantation d'enseignement fondamental ou d'enseignement primaire ou d'un niveau d'enseignement primaire dans une école ou implantation, ce jour de comptage vaut pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les cinq années scolaires suivantes.

En cas de création d'un type dans une école de l'enseignement spécial, ce jour de comptage vaut pour l'année scolaire de création et les deux années scolaires suivantes.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.51, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Article 188quater.. 188quater. [¹ Les écoles qui ont obtenu une dérogation aux normes de rationalisation du Gouvernement pour l'année scolaire 2007-2008, entrent en ligne de compte pour invoquer les dispositions de l'article 115 pour l'année scolaire 2008-2009.]¹

(1)2007-06-22/40, art. 2.52, 030; En vigueur : 01-02-2008>

Section 3. - Personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.

Article 125duodecies1. [¹ § 1er. Le centre d'enseignement reçoit annuellement une enveloppe de points destinée à la gestion de l'encadrement renforcé. Cette enveloppe de points ne peut être utilisée que pour cet objectif, tel que visé à l'article 153septies.

En fixant le mode de calcul de cette enveloppe de points, le Gouvernement observe les principes suivants :

[² 1° les écoles [⁵ qui adhèrent, sur la base de l'article 125quinquies,]⁵ à un centre d'enseignement déjà existant, sont censées faire partie du centre d'enseignement au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente, pour le calcul de l'enveloppe de points destinée à l'encadrement renforcé de ce centre d'enseignement, à condition que, pendant l'année scolaire avant son adhésion au centre d'enseignement, l'école était admise au financement et aux subventions et ne faisait pas partie d'un autre centre d'enseignement.

Les écoles qui, sur la base de l'article [⁶ 125quinquies, § 4]⁶, adhèrent à un centre d'enseignement déjà existant, sont censées faire partie du centre d'enseignement au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente, pour le calcul de l'enveloppe de points destinée à l'encadrement renforcé de ce centre d'enseignement, à condition que, pendant l'année scolaire avant son adhésion au centre d'enseignement, l'école faisait partie d'un centre d'enseignement qui, au 31 août de l'année scolaire avant l'adhésion de l'école à son nouveau centre d'enseignement, cesse d'exister.

Les écoles qui, sur la base de l'article 125quinquies, forment un nouveau centre d'enseignement, sont censées faire partie du centre d'enseignement au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement, pour le calcul de l'enveloppe de points destinée à l'encadrement renforcé de ce centre d'enseignement, à condition que l'école ne faisait pas partie d'un autre centre d'enseignement pendant l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement en question [⁵ et à condition que l'école était reprise dans le régime de financement ou de subventionnement pendant l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement]⁵ ;]²

[² 1°bis]² chaque centre d'enseignement reçoit, par école d'enseignement fondamental ordinaire que compte le centre d'enseignement au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente, un socle de points; [⁵ Au début d'une nouvelle période de six années pour les centres d'enseignement telle que visée à l'article 125quinquies, les écoles qui, au début du centre d'enseignement le 1er septembre, faisaient partie du centre d'enseignement, sont censées faire partie du centre d'enseignement au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, à condition que l'école était reprise dans le régime de financement ou de subventionnement pendant l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement.]⁵

2° le solde de points est attribué de manière linéaire sur la base des nombres d'élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire et du nombre de jeunes enfants dans l'enseignement fondamental spécial au sein du centre d'enseignement.

Pour ce qui est de l'attribution linéaire des points restants, une pondération est fixée pour :

a)

les jeunes enfants dans l'enseignement fondamental ordinaire;

b)

les jeunes enfants dans l'enseignement fondamental spécial;

c)

les élèves enseignement primaire dans l'enseignement fondamental ordinaire.

§ 2. Le comptage des élèves pour cette enveloppe de points se fait dans le respect des règles suivantes :

1° dans l'enseignement fondamental ordinaire, seuls les élèves réguliers au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente sont comptés; [⁵ Au début d'une nouvelle période de six années pour les centres d'enseignement telle que visée à l'article 125quinquies, les écoles qui, au démarrage du centre d'enseignement le 1er septembre, faisaient partie du centre d'enseignement, sont censées faire partie du centre d'enseignement au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, à condition que l'école était reprise dans le régime de financement ou de subventionnement pendant l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement.]⁵

2° par dérogation au point 1°, pour ce qui concerne les écoles CKG, les élèves sont comptés sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février;

3° dans l'enseignement fondamental spécial, seul les jeunes enfants réguliers au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente sont comptés; [⁵ Au début d'une nouvelle période de six années pour les centres d'enseignement telle que visée à l'article 125 quinquies, les écoles qui, au début du centre d'enseignement le 1er septembre, faisaient partie du centre d'enseignement, sont censées faire partie du centre d'enseignement au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, à condition que l'école était reprise dans le régime de financement ou de subventionnement pendant l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement.]⁵

4° par dérogation au point 3°, pour ce qui concerne les écoles de type 5, les jeunes enfants sont comptés sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février.

§ 3. Au maximum 10 % de l'enveloppe de points peut être affecté à la désignation de membres du personnel remplissant une fonction d'aide à la gestion, dans le cadre de la gestion de l'encadrement renforcé, telle que définie à l'article 153septies. Moyennant un accord obtenu dans le comité local compétent, il peut être dérogé à ce pourcentage.

[⁴ Les emplois organisés sur la base des points utilisés conformément au présent paragraphe, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois.]⁴

§ 4. Pendant les années scolaire 2008-2009, 2009-2010 [³ , 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014]³, le centre d'enseignement attribue à chaque école du centre d'enseignement annuellement le nombre de points que l'école pouvait organiser sur la base de son nombre d'élèves au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente; cette attribution se fait sur la base du mode de calcul valable pendant l'année scolaire 2001-2008 pour l'enveloppe de points attribuée aux fins d'un encadrement des personnels à l'appui de la gestion de l'encadrement renforcé à l'école.

§ 5. La répartition de l'enveloppe de points par le centre d'enseignement ne peut avoir pour conséquence que des membres du personnel supplémentaires doivent être mis en disponibilité par défaut d'emploi, à moins qu'ils ne puissent être immédiatement réaffectés ou remis au travail dans un emploi organique vacant ou non vacant dans le centre d'enseignement, pour la durée de l'année scolaire entière.

§ 6. Le Gouvernement détermine les catégories de personnel et fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être créés sur la base de l'enveloppe de points et fixe le mode de conversion de points vers les emplois financés ou subventionnés.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.7, 034; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2009-05-08/32, art. II.17, 040; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2011-06-17/06, art. 11, 046; En vigueur : 01-09-2011>

(4)2013-07-19/57, art. II.30, 058; En vigueur : 01-09-2013>

(5)2014-04-25/L8, art. II.28, 061; En vigueur : 01-09-2014>

(6)2016-06-17/24, art. II.26, 067; En vigueur : 01-09-2016>

Article 125quinquiesdecies. [¹ La présente sous-section s'applique aux centres d'enseignement de l'enseignement fondamental qui se composent uniquement d'écoles appartenant à l'enseignement officiel subventionné.]¹

(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Article 125sexiesdecies. [¹ Dans chaque centre d'enseignement est créé un comité local au niveau du centre d'enseignement, appelé ci-après 'OCSG'.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux centres d'enseignement composés uniquement d'écoles appartenant à la même autorité scolaire. Dans ce cas, les compétences de l'OCSG telles que fixées dans la présente sous-section sont exercées par le comité particulier distinct, créé en vertu de l'article 4, § 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Article 125septiesdecies. [¹ § 1er. Chaque OCSG se compose de délégués des autorités scolaires d'une part et des organisations syndicales représentatives d'autre part. Sont considérées comme des organisations syndicales représentatives les organisations syndicales siégeant dans le Comité des services publics provinciaux et locaux - Section 2 - Sous-section " Communauté flamande ".

§ 2. La délégation des autorités scolaires se compose d'au moins un membre de chaque autorité scolaire, sans que le total de sa délégation ne puisse dépasser la délégation totale des organisations syndicales représentatives.

Les représentants des autorités scolaires doivent être habilités à engager leur autorité scolaire respective.

§ 3. La délégation des organisations syndicales représentatives se compose d'un membre au maximum par organisation syndicale représentative par autorité scolaire et est librement composée par celles-ci.

§ 4. Les membres effectifs de l'OCSG peuvent se faire remplacer de la manière prévue par le règlement de fonctionnement. Les membres de la délégation des autorités scolaires peuvent uniquement se faire remplacer par un délégué dûment habilité.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Article 125duodevicies. [¹ Les délégués des organisations syndicales représentatives bénéficient des droits et devoirs prévus par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicales des agents relevant de ces autorités et par les arrêtés d'exécution de celle-ci.]¹

(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Article 125undevicies. [¹ § 1er. Les délégués des autorités scolaires déterminent qui d'entre eux assume la présidence de l'OCSG. Le président veille au bon fonctionnement de l'OCSG.

§ 2. Le secrétariat de l'OCSG est assuré par un secrétaire élu parmi et par les représentants du personnel. Moyennant l'accord de tous les membres de l'OCSG, le secrétariat peut également être assuré par un secrétaire ne faisant pas partie de l'OCSG.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Article 125vicies. [¹ § 1er. L'OCSG est compétent pour négocier sur les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement, dans la mesure où celles-ci peuvent avoir une répercussion sur les situations et les conditions de travail du personnel des écoles appartenant au centre d'enseignement et/ou du centre d'enseignement même.

§ 2. Les membres de l'OCSG ont un droit d'information concernant toutes les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement.

De plus, ils ont au moins tous les ans droit à être informés sur l'emploi.

Ces informations portent sur :

1° des renseignements sur l'évolution du nombre d'élèves dans les écoles du centre d'enseignement et la répercussion de celle-ci sur l'emploi et l'infrastructure dans les écoles appartenant au centre d'enseignement;

2° des renseignements sur la structure des écoles appartenant au centre d'enseignement, y compris sur les modifications structurelles pouvant avoir une répercussion sur les conditions de travail et/ou l'emploi;

3° des renseignements sur la rotation de personnel dans les écoles du centre d'enseignement.

§ 3. Les délégués des autorités scolaires doivent fournir des renseignements aux membres de l'OCSG sur toute décision susceptible d'avoir une importante répercussion sur les membres du personnel des écoles du centre d'enseignement.

§ 4. Les membres de l'OCSG reçoivent l'information nécessaire pour pouvoir vérifier si la législation de l'enseignement relative aux matières de personnel inter-écoles est respectée correctement.

§ 5. Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent faire des démarches auprès des délégués des autorités scolaires, dans l'intérêt commun du personnel occupé dans le centre d'enseignement.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Article 125viciessemel. [¹ Les questions devant être négociées sont portées à l'ordre du jour par le président de l'OCSG. Les autres membres de l'OCSG peuvent également porter des points à l'ordre du jour. En vue des négociations, les membres de l'OCSG reçoivent préalablement à la réunion tous les documents nécessaires et utiles pour pouvoir adopter des points de vue en connaissance de cause.]¹

(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Article 125viciesbis. [¹ Les négociations ne peuvent être rendues nulles ni par l'absence d'un ou de plusieurs membres de la délégation des autorités scolaires convoqués d'une manière régulière, ni par l'absence d'un ou de plusieurs délégués des organisations syndicales représentatives convoqués d'une manière régulière.]¹

(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Article 125viciester. [¹ § 1er. Les conclusions de chaque négociation sont coulées dans un protocole, dans lequel sont repris :

1° soit l'accord unanime de toutes les délégations;

2° soit l'accord entre la délégation des autorités scolaires et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, ainsi que la position de la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives;

3° soit la position respective de la délégation des autorités scolaires et celle des délégations des différentes organisations syndicales représentatives.

§ 2. En cas d'un accord unanime ou en cas d'un accord entre la délégation des autorités scolaires et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, aucune décision dérogeant audit protocole ne peut être prise ni au niveau des autorités scolaires individuelles, ni au niveau des écoles individuelles.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Article 125viciesquater. [¹ Toute mesure prise après la négociation mentionne la date du protocole visé à l'article 125vicies ter.]¹

(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Article 125viciesquinquies. [¹ § 1er. L'OCSG adopte un règlement de fonctionnement à l'unanimité. Celui-ci règle au moins :

1° le mode de convocation de l'OCSG, le délai de convocation et le nombre de réunions par année scolaire avec un minimum de trois;

2° le mode de transmission des documents;

3° la manière dont les membres de l'OCSG peuvent porter un point à l'ordre du jour de l'OCSG et le délai dans lequel cela doit se faire;

4° les tâches du président;

5° les tâches du secrétaire;

6° les délais pour terminer la négociation;

7° la manière dont les procès-verbaux et les protocoles doivent être dressés;

8° la manière dont l'ordre du jour, les documents y annexés, les procès-verbaux et les protocoles seront conservés;

9° la manière dont les membres effectifs peuvent se faire remplacer et la manière dont et les cas où les délégués peuvent inviter des techniciens à participer aux réunions;

10° la concrétisation des compétences telles que visées à l'article 125vicies;

11° la concrétisation des droits et devoirs visés à l'article 125 duodevicies;

12° la liste nominative des représentants effectifs des autorités scolaires et des représentants effectifs des organisations syndicales représentatives, ainsi que des représentants pouvant les remplacer.

§ 2. Si aucun accord n'est atteint sur un règlement de fonctionnement dans un délai de trois mois après la création de l'OCSG, le modèle de règlement de fonctionnement dressé à l'unanimité par la sous-section 'Vlaamse Gemeenschap' de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux est d'application.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Article 125viciessexies. [¹ Les frais de fonctionnement de l'OCSG sont à charge des autorités scolaires.]¹

(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Article 125viciessepties. [¹ La présente sous-section s'applique aux centres d'enseignement transréseaux qui se composent uniquement d'écoles appartenant à l'enseignement fondamental.]¹

(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Article 125duodetricies. [¹ Dans chaque centre d'enseignement est créé un comité local au niveau du centre d'enseignement, appelé ci-après 'OCSG'.]¹

(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Article 125undetricies. [¹ § 1er. Chaque OCSG se compose de délégués des autorités scolaires d'une part et des organisations syndicales représentatives d'autre part. Sont considérées comme des organisations syndicales représentatives les organisations syndicales siégeant dans le Comité sectoriel X - Enseignement (Communauté flamande), le Comité des services publics provinciaux et locaux - Section 2 - Sous-section 'Communauté flamande' et/ou le Comité coordinateur de négociation Enseignement libre subventionné.

§ 2. La délégation des autorités scolaires se compose d'au moins un membre de chaque autorité scolaire, sans que le total de sa délégation ne puisse dépasser la délégation totale des organisations syndicales représentatives.

Les représentants des autorités scolaires doivent être habilités à engager leur autorité scolaire respective.

§ 3. La délégation des organisations syndicales représentatives se compose d'un membre au maximum par organisation syndicale représentative par autorité scolaire et est librement composée par celles-ci.

Pour les autorités scolaires du centre d'enseignement appartenant à l'enseignement libre subventionné où une seule organisation syndicale représentative est représentée dans le comité local ou les comités locaux, cette organisation syndicale représentative peut déléguer au maximum trois représentants à l'OCSG, par dérogation à l'alinéa précédent. Si deux organisations syndicales représentatives sont représentées dans le comité local ou les comités locaux, l'organisation syndicale représentative ayant le plus grand nombre de représentants dans le comité local ou les comités locaux peut déléguer au maximum deux représentants à l'OCSG. L'autre organisation syndicale représentative peut déléguer au maximum un (1) représentant.

§ 4. Les membres effectifs de l'OCSG peuvent se faire remplacer de la manière prévue par le règlement de fonctionnement. Les membres de la délégation des autorités scolaires peuvent uniquement se faire remplacer par un délégué dûment habilité.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Article 125tricies. [¹ Les délégués des organisations syndicales représentatives de l'enseignement officiel subventionné ou de l'enseignement communautaire bénéficient des droits et devoirs prévus par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicales des agents relevant de ces autorités et par les arrêtés d'exécution de celle-ci.

Les délégués des organisations syndicales représentatives de l'enseignement libre subventionné bénéficient des droits et devoirs prévus par le décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Article 125triciessemel. [¹ § 1er. Les délégués des autorités scolaires déterminent qui d'entre eux assume la présidence de l'OCSG. Le président veille au bon fonctionnement de l'OCSG.

§ 2. Le secrétariat de l'OCSG est assuré par un secrétaire élu parmi et par les représentants du personnel. Moyennant l'accord de tous les membres de l'OCSG, le secrétariat peut également être assuré par un secrétaire ne faisant pas partie de l'OCSG.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Article 125triciesbis. [¹ § 1er. L'OCSG est compétent pour négocier sur les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement, dans la mesure où celles-ci peuvent avoir une répercussion sur les situations et les conditions de travail du personnel des écoles appartenant au centre d'enseignement et/ou du centre d'enseignement même.

§ 2. Les membres de l'OCSG ont un droit d'information concernant toutes les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement.

De plus, ils ont au moins tous les ans droit à être informés sur l'emploi.

Ces informations portent sur :

1° des renseignements sur l'évolution du nombre d'élèves dans les écoles du centre d'enseignement et la répercussion de celle-ci sur l'emploi et l'infrastructure dans les écoles appartenant au centre d'enseignement;

2° des renseignements sur la structure des écoles appartenant au centre d'enseignement, y compris sur les modifications structurelles pouvant avoir une répercussion sur les conditions de travail et/ou l'emploi;

3° des renseignements sur la rotation de personnel dans les écoles du centre d'enseignement.

§ 3. Les délégués des autorités scolaires doivent fournir des renseignements aux membres de l'OCSG sur toute décision susceptible d'avoir une importante répercussion sur les membres du personnel des écoles du centre d'enseignement.

§ 4. Les membres de l'OCSG reçoivent l'information nécessaire pour pouvoir vérifier si la législation de l'enseignement relative aux matières de personnel inter-écoles est respectée correctement.

§ 5. Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent faire des démarches auprès des délégués des autorités scolaires, dans l'intérêt commun du personnel occupé dans le centre d'enseignement.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Article 125triciester. [¹ Les questions devant être négociées sont portées à l'ordre du jour par le président de l'OCSG. Les autres membres de l'OCSG peuvent également porter des points à l'ordre du jour. En vue des négociations, les membres de l'OCSG reçoivent préalablement à la réunion tous les documents nécessaires et utiles pour pouvoir adopter des points de vue en connaissance de cause.]¹

(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Article 125triciesquater. [¹ Les négociations ne peuvent être rendues nulles ni par l'absence d'un ou de plusieurs membres de la délégation des autorités scolaires convoqués d'une manière régulière, ni par l'absence d'un ou de plusieurs délégués des organisations syndicales représentatives convoqués d'une manière régulière.]¹

(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Article 125triciesquinquies. [¹ § 1er. Les conclusions de chaque négociation sont coulées dans un protocole, dans lequel sont repris :

1° soit l'accord unanime de toutes les délégations;

2° soit l'accord entre la délégation des autorités scolaires et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, ainsi que la position de la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives;

3° soit la position respective de la délégation des autorités scolaires et celle des délégations des différentes organisations syndicales représentatives.

§ 2. En cas d'un accord unanime ou en cas d'un accord entre la délégation des autorités scolaires et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, aucune décision dérogeant audit protocole ne peut être prise ni au niveau des autorités scolaires individuelles, ni au niveau des écoles individuelles.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Article 125triciessexies. [¹ Toute mesure prise après la négociation mentionne la date du protocole visé à l'article 125tricies quinquies.]¹

(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Article 125triciessepties. [¹ § 1er. L'OCSG adopte un règlement de fonctionnement à l'unanimité. Celui-ci règle au moins :

1° le mode de convocation de l'OCSG, le délai de convocation et le nombre de réunions par année scolaire avec un minimum de trois;

2° le mode de transmission des documents;

3° la manière dont les membres de l'OCSG peuvent porter un point à l'ordre du jour de l'OCSG et le délai dans lequel cela doit se faire;

4° les tâches du président;

5° les tâches du secrétaire;

6° les délais pour terminer la négociation;

7° la manière dont les procès-verbaux et les protocoles doivent être dressés;

8° la manière dont l'ordre du jour, les documents y annexés, les procès-verbaux et les protocoles seront conservés;

9° la manière dont les membres effectifs peuvent se faire remplacer et la manière dont et les cas où les délégués peuvent inviter des techniciens à participer aux réunions;

10° la concrétisation des compétences telles que visées à l'article 125tricies bis;

11° la concrétisation des droits et devoirs visés à l'article 125tricies;

12° la liste nominative des représentants effectifs des autorités scolaires et des représentants effectifs des organisations syndicales représentatives, ainsi que des représentants pouvant les remplacer.

§ 2. Si aucun accord n'est atteint sur un règlement de fonctionnement dans un délai de trois mois après la création de l'OCSG, le modèle de règlement de fonctionnement dressé à l'unanimité par le Comité sectoriel X, sous-section 'Vlaamse Gemeenschap' de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de négociation est d'application.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Article 125duodequadragies. [¹ Les frais de fonctionnement de l'OCSG sont à charge des autorités scolaires.]¹

(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Section 5. - Avantages pour le centre d'enseignement.

Dispositions générales (Section 1)

Périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances (Section 2)

Article 139ter1.

2012-07-06/30, art. 28, 054; En vigueur : 01-09-2012>

CHAPITRE IX. - Cadre organique du personnel dans l'enseignement fondamental.

Sous-section 2. [¹ - Centres d'enseignement transréseaux.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Section 2. - Personnel enseignant.

Section 3 bis. - Personnel de gestion et d'appui.

Article 164bis. [¹ Des membres du personnel ne peuvent être chargés de périodes ou d'heures en dehors du capital-périodes et du capital-heures, sauf si elles se situent dans la plage.

Lorsqu'une autorité scolaire contrevient à cette interdiction, la rémunération est à charge de l'autorité scolaire.]¹

[² Dans l'enseignement primaire ordinaire, au sein d'un centre d'enseignement, au maximum 10 % d'heures de plage peuvent être organisées par rapport à la totalité du cadre organique, sur base duquel sont organisés les emplois d'instituteur dans l'enseignement primaire ordinaire. En tout cas, le pourcentage d'heures de plage organisées dans l'enseignement primaire ordinaire ne peut excéder, à partir de l'année scolaire 2011-2012, le pourcentage d'heures de plage ayant été organisées dans le centre d'enseignement pendant l'année scolaire 2010-2011. Pour les écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement, les pourcentages mentionnés à l'alinéa précédent valent par école. Lors de la fixation des critères telle que mentionnée à l'article 164, il y a lieu de tenir compte du fait, que les instituteurs ne peuvent être chargés d'une troisième période telle que visée à l'article 3, 43°bis, du présent décret, qu'à condition que cette période soit nécessaire pour des raisons organisationnelles.

Toutes les heures de plage telles que visées à l'article 3, 43°bis, du présent décret, organisées dans l'enseignement fondamental, y compris leur concrétisation, doivent être communiquées au Ministère de l'Enseignement et de la Formation.]²


(1)2007-06-22/40, art. 2.47, 030; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2011-07-01/33, art. II.10, 048; En vigueur : 01-09-2011>

Sous-section A. - Enseignement fondamental ordinaire.

Sous-section A. - Enseignement fondamental ordinaire.

Sous-section B. - Enseignement fondamental spécial.

Section 1. - Recouvrements.

Sous-Section E. - Dispositions spéciales lors de fusions volontaires.

Sous-section B. - Enseignement fondamental spécial.

Sous-Section D. - Utilisation du capital-périodes.

Sous-section C. - Appui administratif.

Section 3. - Personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.

Article 188bis. [¹ Les écoles qui ont été créées le 1er septembre 2004, 2005, 2006 ou 2007 ont une période de programmation de quatre années scolaires.]¹

(1)2007-06-22/40, art. 2.50, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Article 188ter. [¹ Pour les écoles faisant l'objet d'une restructuration le 1er septembre 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ou 2007, le jour de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement, pour l'année scolaire de la restructuration, est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours.

En cas de création d'une implantation d'enseignement maternel ou d'un niveau d'enseignement maternel dans une école ou implantation de l'enseignement ordinaire, ce jour de comptage vaut pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les deux années scolaires suivantes.

En cas de création d'une implantation d'enseignement fondamental ou d'enseignement primaire ou d'un niveau d'enseignement primaire dans une école ou implantation, ce jour de comptage vaut pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les cinq années scolaires suivantes.

En cas de création d'un type dans une école de l'enseignement spécial, ce jour de comptage vaut pour l'année scolaire de création et les deux années scolaires suivantes.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.51, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Article 188quater. [¹ Les écoles qui ont obtenu une dérogation aux normes de rationalisation du Gouvernement pour l'année scolaire 2007-2008, entrent en ligne de compte pour invoquer les dispositions de l'article 115 pour l'année scolaire 2008-2009.]¹

(1)2007-06-22/40, art. 2.52, 030; En vigueur : 01-02-2008>

Article 194quater. [¹ § 1er. Sur la base du nombre d'élèves réguliers inscrits au jour de comptage ou sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de comptage qui s'applique pour le calcul des périodes suivant les échelles, chaque école d'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire n'appartenant pas à un centre d'enseignement se voit attribuer chaque année une enveloppe de points destinée à la gestion de l'encadrement renforcé.

§ 2. Le Gouvernement détermine les catégories de personnels et les fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être organisés sur la base de l'enveloppe de points et fixe le mode de conversion de points vers les emplois financés ou subventionnés.]¹

(NOTE : la modification apportée par DCFL 2014-04-25/L8, art. II.33, 061; En vigueur : 01-09-2014, n'a pas pu être effectuée, les mots " , pour les années scolaires 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014, " n'existent pas dans le présent article)


(1)2008-07-04/45, art. 2.24, 034; En vigueur : 01-09-2008>

Section 3 bis. - Personnel de gestion et d'appui.

Article 85bis. [¹ § 1er. Pour l'année budgétaire 2009, qui comprend les crédits pour l'année scolaire 2008-2009, le montant initial des budgets de fonctionnement pour l'enseignement fondamental spécial est de [⁴ 35.599.000]⁴ euros.

§ 2. 1° De l'année budgétaire 2010 à l'année budgétaire 2015 incluse, le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental spécial est calculé annuellement sur la base des crédits qui sont inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'année budgétaire précédente comme budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental spécial, majorés de 30 % des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif de l'enseignement communautaire de l'année budgétaire précédente pour l'enseignement fondamental spécial.

2° Pour l'année budgétaire 2016, le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental spécial est calculé sur la base des crédits qui sont inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'année budgétaire précédente comme budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental spécial, majorés de 60 % des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif de l'enseignement communautaire de l'année budgétaire précédente pour l'enseignement fondamental spécial.

3° Pour l'année budgétaire 2017, le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental spécial est calculé sur la base des crédits qui sont inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'année budgétaire précédente comme budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental spécial, majorés de l'ensemble des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif de l'enseignement communautaire de l'année budgétaire précédente pour l'enseignement fondamental spécial.

4° A compter de 2018, le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental spécial est calculé annuellement sur la base des crédits inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'année budgétaire précédente comme budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental spécial.

§ 3. Pour l'année budgétaire 2009, le montant de [⁴ 35.599.000]⁴ euros est multiplié par les coefficients d'adaptation A1 et A2.

A compter de l'année budgétaire 2010, le montant obtenu en application du § 2 est multiplié par les coefficients d'adaptation A1 et A2.

Les coefficients A1 et A2 sont calculés comme suit :

1° A1 = 0,6 + 0,4 (punten 1/punten 0), où :

a)

punten 1 = le nombre total de points pour la caractéristique de l'école 3, 4, 5 et 6, calculé par application de l'article 85quater, pour les élèves de l'enseignement fondamental spécial au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente;

b)

punten 0 = le nombre total de points pour la caractéristique de l'école 3, 4, 5 et 6, calculé par application de l'article 85quater, pour les élèves de l'enseignement fondamental spécial au premier jour de classe de février de l'avant-dernière année scolaire;

2° A2 = (Cx-1/Cx-2), où :

a)

Cx-1 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1;

b)

Cx-2 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2.

Le coefficient A2 est porté en compte pour 100 %.

[² 3° par dérogation au 2°, le coefficient A2 [⁵ pour les années budgétaires 2010 et 2011]⁵ est égal à 1.]²

[⁶ 4° par dérogation au point 2° le coefficient A2 pour l'année budgétaire 2012 = 0,6 (Cx-1/Cx-2) + 0,4;]⁶

[⁷ 5° par dérogation au point 2°, le coefficient A2 = 0,6(Cx-1/Cx-2) + 0,4 pour l'année budgétaire 2013;]⁷

[⁸ 6° par dérogation au point 2°, le coefficient A2 = 0,6 (Cx-1/Cx-2) + 0,4 pour l'année budgétaire 2015 ;

7° le montant pour l'année budgétaire 2015 obtenu après l'application du § 3, 1°, et du § 3, 6°, est réduit de 731.000 euros.]⁸

§ 4. 1° [³ le montant, obtenu en application du § 3, est majoré pour les années budgétaires 2009, 2012, 2013, 2014 et 2015 des coûts salariaux qui sont dégagés annuellement en application de l'article 192, § 2, et de 70 % des coûts salariaux dégagés en application de l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 relatif aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement de l'Etat.]³

2° Le montant obtenu en application du § 3 est majoré, pour l'année budgétaire 2016, des coûts salariaux dégagés en application de l'article 192, § 2, et de 40 % des coûts salariaux dégagés en application de l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 relatif aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement de l'Etat.

3° Le montant obtenu en application du § 3 est majoré, à partir de l'année budgétaire 2017, des coûts salariaux dégagés annuellement en application de l'article 192, § 2.]¹


(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

(2)2009-12-18/05, art. 56, 041; En vigueur : 01-01-2010>

(3)2009-12-18/05, art. 57, 041; En vigueur : 01-01-2010>

(4)2009-12-18/27, art. 3, 042; En vigueur : 01-01-2009>

(5)2010-12-23/06, art. 3, 044; En vigueur : 01-01-2011>

(6)2012-06-01/07, art. 3, 051; En vigueur : 01-01-2012>

(7)2012-12-21/01, art. 3, 055; En vigueur : 01-01-2013>

(8)2014-12-19/18, art. 4, 062; En vigueur : 01-01-2015>

Article 85ter. [¹ § 1er. Du budget de fonctionnement de l'enseignement fondamental spécial obtenu en application de l'article 85bis, un budget de 30 % est prélevé pour les écoles répondant à la caractéristique de l'école V1. Ce prélèvement est calculé selon la formule suivante :

V1 = B * lln_Neu * 3 % / (lln_tot + lln_Neu * 3 % + lln_LB * 4,5 %), où :

1° B = le budget de fonctionnement obtenu en application de l'article 85bis;

2° lln_Neu = les élèves dans l'enseignement fondamental spécial de l'enseignement communautaire;

3° lln_tot = le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental spécial;

4° lln_LB = les élèves de l'enseignement primaire spécial officiel.

§ 2. Du budget de fonctionnement de l'enseignement fondamental spécial obtenu en application de l'article 85bis, un budget de 4,5 % est prélevé pour les écoles répondant à la caractéristique de l'école V2. Ce prélèvement est calculé selon la formule suivante :

V2 = B * lln_LB * 4,5 % / (lln_tot + lln_Neu * 3 % + lln_LB * 4,5 %).

§ 3. Le budget de fonctionnement qui est réparti sur la base des caractéristiques de l'école, dénommé ci-après B_SchK, est fixé en appliquant la formule suivante :

B_SchK = B - V1 - V2.]¹

[² Pour l'année budgétaire 2010, le B_SchK est fixé par application de la formule suivante :

B_SchK = GPP_SchK2009 x le nombre total de points obtenu par application de l'article 85quater, 1° et 2°,

où : GPP_SchK2009 est la valeur monétaire par point pour l'année budgétaire 2009, telle que fixée après le troisième contrôle budgétaire 2009.]²


(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

(2)2009-12-18/05, art. 58, 041; En vigueur : 01-01-2010>

2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

Article 85quater. [¹ B_SchK, visé à l'article 85ter, § 3, est réparti comme suit sur les caractéristiques de l'école 3, 4, 5, 6 et 7 :

1° pour les élèves de l'enseignement maternel spécial, de l'enseignement primaire spécial et de l'enseignement fondamental intégré, la pondération est définie comme suit :

Enseignement maternel spécial nétant pas du type 4 9 points
Enseignement maternel spécial du type 4 11 points
Enseignement primaire spécial n'étant pas du type 4 13 points
Enseignement primaire spécial du type 4 15 points
Enseignement intégré - intégration partielle et permanente 1,1 point
Enseignement intégré -intégration complète et permanente 1,1 point
pour des élèves ayant une attestation de l'enseignement
spécial [¹ type offre de base et type 2]¹
Enseignement intégré -intégration complète et permanente 1,1 point
des élèves ayant une attestation de l'enseignement
spécial [¹ type 4, 6 ou 7]¹ présentant également un
handicap mental
Enseignement intégré -intégration complète et permanente 4,4 points
d'élèves dotes d'une intelligence normale ayant une
attestation de l'enseignement spécial du [¹ type 3 ou 9]¹
Enseignement intégré -intégration complète et permanente 5,5 points
d'élèves dotes d'une intelligence normale ayant une
attestation de l'enseignement spécial du type 4 ou 7
Enseignement intégré -intégration complète et permanente 8,8 points
d'élèves dotés d'une intelligence normale ayant une
attestation de l'enseignement spécial du type 6
(1) (1)

Etant entendu que dans l'enseignement maternel spécial le nombre d'élèves réguliers au premier jour de février est pondéré par le pourcentage suivant : 94,5 %;

2° pour toutes les écoles, le nombre d'élèves est compté par caractéristique de l'école visée au § 1er, conformément aux dispositions de l'article 87, et multiplié par la pondération correspondante;

3° le B_SchK est ensuite divisé par le nombre total de points à répartir.

Le quotient de cette division est la valeur monétaire par point pour les caractéristiques de l'école, ci-après dénommée GPP_SchK.]¹


(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

Article 85quinquies. [¹ § 1er. Le budget V1, tel que fixé à l'article 85ter, est réparti comme suit : V1 est divisé par tous les élèves de l'enseignement fondamental ordinaire de l'enseignement communautaire. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par élève pour la caractéristique de l'école V1, ci-après dénommée GW_V1.

§ 2. Le budget V2, tel que fixé à l'article 85ter, est réparti comme suit : V2 est divisé par tous les élèves de l'enseignement primaire spécial officiel. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par élève pour la caractéristique de l'école V2, ci-après dénommée GW_V2.


(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

Article 85sexies. [¹ Le budget de fonctionnement par école est calculé sur la base des caractéristiques de l'école.]¹

(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

Article 86bis. Par école, le nombre total de points est calculé en multipliant le nombre d'élèves GON qui sont accompagnés par l'école d'enseignement fondamental spécial, par leur pondération telle que fixée à l'article 85quater.

La subvention d'intégration par école de l'enseignement fondamental spécial est le produit de la multiplication du nombre total de points par école, tel que calculé au premier alinéa, par la GPP_SchK, telle que fixée à l'article 85quater, § 3.

[² Les subventions d'intégration des groupes d'écoles de l'enseignement communautaire et des écoles de l'enseignement fondamental spécial subventionné sont versées chaque année en deux tranches au moins, étant entendu qu'avant le 1er février la somme des tranches versées représente au moins 50 % des subventions d'intégration de l'année scolaire en question et que le solde est payé avant le 1er juillet.

Si le décret ajustant le budget général des dépenses de l'année budgétaire auquel sont repris les subventions d'intégration pour l'année scolaire concernée donne lieu à une augmentation des moyens pour les autorités scolaires de l'enseignement fondamental spécial subventionné ou les groupes d'écoles de l'enseignement communautaire, ces moyens supplémentaires sont payés dans les deux mois suivant la ratification du décret concerné par le Gouvernement flamand.]²


(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

(2)2014-04-25/L8, art. II.22, 061; En vigueur : 01-09-2014>

2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

4° Jours de comptage.

C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école.

C.1. Calcul du budget de fonctionnement par école.

B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.

A. Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels.

3° Les budgets de fonctionnement dans l'enseignement spécial financé et subventionné.

C. Calcul du budget de fonctionnement par école.

B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.

A. Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels.

2° Budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental ordinaire financé ou subventionné.

1° Dispositions générales.

Article 11bis. [¹ Le Gouvernement informe les délégués des pouvoirs organisateurs et des organisations syndicales représentatives sur toute réforme fondamentale de l'enseignement envisagée.

Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation isolée entre le ministre chargé de l'enseignement ou son délégué et les délégués des pouvoirs organisateurs est organisée, à la demande d'au moins un des délégués des pouvoirs organisateurs.

Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation isolée entre le ministre chargé de l'enseignement ou son délégué et les organisations syndicales représentatives est organisée, à la demande d'au moins une des délégations syndicales représentatives.]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.2, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Section 1. - Conditions d'admission.

CHAPITRE IV. - Elèves dans l'enseignement fondamental.

Sous-Section C. - Conditions d'admission supplémentaires pour l'enseignement fondamental intégré.

Sous-Section E. - Elève régulier.

Section 2. - Droits et devoirs des élèves et des parents.

Sous-Section A. - Libre choix, obligation scolaire et inscription.

Sous-section B. - Suspension et exclusion d'élève.

Sous-Section C. - Enseignement en milieu familial.

Section 3. [¹ - Droit à l'inscription]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.4, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Sous-section A. [¹ - Principes]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.5, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Sous-section E. [¹ - Possibilité de recours contre la non-obtention du certificat d'enseignement fondamental.]¹


(1)2014-04-04/85, art. II.7, 059; En vigueur : 01-09-2014>

Section 3. - Programme d'études, plan d'action et plan de travail scolaire.

Section 4. - Organisation du temps scolaire.

Sous-section B. [¹ - Régimes prioritaires]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.7, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Sous-section C. [¹ - Refuser ]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.13, 050; En vigueur : 01-09-2012>

CHAPITRE VII. - Agrément, financement et subventionnement d'écoles.

Sous-section A. [¹ - Principes]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.27, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Section 1. - Offre d'enseignement.

Section 1. - Offre d'enseignement.

Sous-section D. - [¹ Les budgets de fonctionnement.]¹


(1)<DCFL 2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)

2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

Section 1. - Agrément d'écoles.

Sous-Section F. - Moyens didactiques spéciaux.

Sous-Section B. - Marchés de travaux, de fournitures et de services.

Sous-section D. - [¹ Les budgets de fonctionnement.]¹


(1)<DCFL 2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)

2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>

Sous-Section B. - Marchés de travaux, de fournitures et de services.

Article 112bis. [¹ Par dérogation aux articles 101, 103, 111 et 112, aucune nouvelle offre de type 7 ne peut être créée dans l'année scolaire 2009-2010 [² , 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 [³ , 2013-2014 et 2014-2015]³]².]¹

(1)2009-05-08/32, art. II.14, 040; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2013-07-05/07, art. 2, 057; En vigueur : 01-09-2013>

(3)2014-03-21/59, art. II.17, 060; En vigueur : 01-09-2014>

Sous-Section E. - Les moyens d'investissement.

Sous-Section F. - Moyens didactiques spéciaux.

Section 5. - Dérogations. [¹ Abrogée]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.32, 030; En vigueur : 01-02-2008>

Sous-Section D. - [¹ Création d'un type par conversion.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.20, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Section 4. - Compétences du centre d'enseignement.

Section 2. - Personnel enseignant.

Article 139decies. [¹ Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement aux écoles de l'enseignement fondamental spécial.]¹

(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Subdivision 1re. [¹ - Indicateurs d'égalité des chances]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Article 139undecies. [¹ § 1er. Pour l'application de la présente section, les indicateurs suivants, dénommés ci-après "indicateurs d'égalité des chances" sont applicables :

1° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent;

2° la langue que l'élève parle dans la famille, c.-à-d. la langue qu'il parle avec sa mère, son père, ses frères ou soeurs n'est pas le néerlandais. Cette langue n'est pas le néerlandais si l'élève ne le parle avec personne dans la famille ou si l'élève le parle avec au maximum un membre dans une famille de trois membres (outre l'élève). L'ensemble des frères et soeurs est considéré comme un membre de famille.

§ 2. Moyennant une déclaration sur l'honneur des parents, il est démontré qu'il est satisfait aux indicateurs d'égalité des chances cités au § 1er. Le Gouvernement fixe la procédure de communication des données au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. A cet effet, il tient compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée.

Les documents ou déclarations démontrant que les élèves satisfont à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances, sont gardés dans l'école pendant au moins cinq ans.

§ 3. Le Gouvernement flamand accorde une pondération à chaque indicateur d'égalité des chances. La pondération la plus élevée est attribuée à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 1°. L'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 2°, est uniquement pondéré en combinaison avec les autres indicateurs d'égalité des chances.]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Subdivision 1re. [¹ - Indicateurs d'égalité des chances]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Article 139duodecies. [¹ § 1er. Les écoles peuvent bénéficier de périodes complémentaires pendant une période de trois années scolaires pour autant qu'elles remplissent les conditions mentionnées ci-après :

1° compter, le 1er février de l'année scolaire précédente, au moins 40 % d'élèves externes et semi-internes de [² type offre de base]² et de type 3, qui satisfont à l'indicateur d'égalité des chances visé à l'article 139undecies, § 1er, 1°;

2° être classées favorablement parmi les écoles visées au 1° conformément aux dispositions de l'article 139ter decies et générer au minimum six périodes complémentaires.

§ 2. Par dérogation au § 1er, les écoles ne reçoivent, pendant les années scolaires 2009-2010 et 2010-2011, des périodes complémentaires que pour une période de deux années scolaires.

§ 3. Pour les années scolaires 2009-2010 et 2010-2011, le Gouvernement flamand pourvoit en une mesure transitoire sociale pour les écoles en faveur des écoles qui, pendant l'année scolaire 2008-2009, recevaient des périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement.]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2014-03-21/59, art. II.18, 060; En vigueur : 01-09-2015>

Article 139terdecies. [¹ § 1er. L'octroi des moyens se fait tous les trois ans de la façon suivante :

1° les écoles visées à l'article 139duodecies sont classées suivant le pourcentage d'élèves répondant à l'indicateur d'égalité des chances visé à l'article 139undecies, § 1er, 1°. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves;

2° les élèves génèrent un nombre de points sur la base de la pondération des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables.

§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand définit combien de périodes complémentaires correspondent à un point.

Le Gouvernement flamand détermine les catégories de personnels et les fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être organisés sur la base des périodes complémentaires et fixe le mode de conversion des périodes vers les emplois financés ou subventionnés, compte tenu de titres et d'échelles de traitement.

Le Gouvernement flamand arrête également les modalités relatives à l'octroi ou la redistribution, dans une période courante de trois années scolaires, de périodes complémentaires nouvelles ou vacantes.

§ 3. On ne peut nommer à titre définitif pour les périodes obtenues sur la base de l'article 139duodecies, § 3.]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Subdivision 3. [¹ - Utilisation des moyens]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Article 139quaterdecies. [¹ § 1er. Une école qui reçoit des périodes complémentaires développe une politique d'égalité des chances pendant le premier trimestre de la première année scolaire. Sur la base d'une analyse de sa situation initiale, l'école indique :

1° quels sont les objectifs qu'elle entend atteindre au niveau des élèves, des membres du personnel et de l'école. Le Gouvernement flamand fixe les objectifs pouvant être choisis pour les thèmes suivants :

a)

une offre axée sur les aptitudes linguistiques;

b)

l'offre aux parents d'un appui éducatif axé sur l'enseignement;

c)

l'intégration de la fonction sociale (facilement accessible) dans un réseau comprenant des partenaires d'autres secteurs;

2° de quelle manière elle entend atteindre ces objectifs;

3° de quelle manière elle effectue une auto-évaluation dans le courant du deuxième trimestre de la deuxième année scolaire.

§ 2. Les périodes complémentaires peuvent uniquement être utilisées pour atteindre les objectifs visés au § 1er.]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Article 139quinquiesdecies. [¹ Les écoles associent le centre d'encadrement des élèves qui leurs accompagne au développement et à la réalisation des objectifs visés dans l'article 139 quater decies, § 1er.]¹

(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Article 139sexiesdecies. [¹ § 1er. L'inspection de l'enseignement vérifie chaque fois au cours de la dernière année scolaire si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire.

Dans le cas d'une évaluation positive, l'école peut obtenir des périodes complémentaires pour une nouvelle période de trois années scolaires s'il est de nouveau satisfait à toutes les conditions de l'article 139duodecies.

Dans le cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes complémentaires visées à l'article 139duodecies pour la période suivante de trois années scolaires, à moins que l'école ne s'engage à procéder à une remédiation. Dans ce cas, l'école se voit attribuer la moitié du nombre de périodes complémentaires auquel elle aurait droit en cas d'une évaluation positive.

Un engagement à la remédiation doit répondre aux conditions suivantes :

1° les écoles s'engagent à établir une feuille de route répondant aux critères suivants :

a)

la feuille de route part des goulets d'étranglement identifiés dans le rapport d'évaluation de l'inspection de l'enseignement de l'école concernée;

b)

les objectifs de remédiation figurant dans la feuille de route correspondent aux objectifs formulés à l'article 139 quater decies, § 1er, 1°;

c)

les objectifs formulés sont axés sur les résultats, concrets et opérationnels. Ils doivent être suffisamment contrôlables;

d)

la feuille de route est soumise à l'inspection de l'enseignement avant le 1er mai de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;

e)

les objectifs doivent être réalisés avant le 1er juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;

2° les écoles s'engagent à faire appel à un accompagnement et un soutien externes lors de l'établissement et l'exécution de la feuille de route.

L'inspection de l'enseignement vérifie de nouveau au mois de juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire.

Dans le cas d'une évaluation positive, l'école pourra, à partir de la deuxième année scolaire, à nouveau faire appel au total des périodes complémentaires visées à l'article 139duodecies. En cas d'une évaluation négative, l'école perd son droit aux périodes complémentaires visées à l'article 139duodecies pendant les deux suivantes années scolaires.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les critères et les dispositions procédurales dont l'inspection de l'enseignement se sert pour effectuer le contrôle.

Il pourvoit en une possibilité de recours pour l'école en cas d'une évaluation négative. Le recours est introduit auprès d'une collège d'inspecteurs.]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-section B. - Gestion de l'encadrement renforcé.

Section 1. - Dispositions générales

Article 153decies. [¹ Pour l'application de la présente section, il faut entendre par :

1° plateforme de coopération : des écoles qui coopèrent au sein :

a)

d'un centre d'enseignement;

b)

d'un partenariat entre un ou plusieurs centres d'enseignement et une ou plusieurs écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement;

c)

d'un partenariat entre différents centres d'enseignement;

2° courtes absences : les absences des membres du personnel désignés à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant, pour lesquelles aucun remplaçant ne peut être financé ou subventionné sur la base d'une autre réglementation.]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.22, 040; En vigueur : 01-09-2008>

Article 153undecies. [¹ § 1er. A partir de l'année scolaire 2008-2009, le Gouvernement flamand accorde chaque année à toutes les écoles de l'enseignement fondamental financées et subventionnées et appartenant à une plateforme de coopération, des unités de remplacement pour les courtes absences. Le Gouvernement flamand fixe le nombre et le mode de calcul et d'utilisation des unités de remplacements pour les courtes absences. Le Gouvernement flamand définit également les fonctions qui entrent en ligne de compte pour ces remplacements.

[² Les emplois organisés sur la base des unités de remplacement n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois.]²

§ 2. Les unités de remplacement pour les courtes absences sont réunies au niveau de la plateforme de coopération.

§ 3. Il est conclu une convention au niveau de la plateforme de coopération entre les autorités scolaires et une ou plusieurs organisations représentatives. La convention reprend au moins :

1° la raison de la conclusion du convenant;

2° les objectifs;

3° la manière dont les remplacements de courtes absences seront effectués;

4° des accords sur le suivi de l'utilisation des unités de remplacement;

5° les données des participants;

6° la durée de la convention;

7° la date de l'entrée en vigueur.

Les écoles utilisent les unités de remplacement conformément aux dispositions de la convention. Les écoles appartenant à une plateforme de coopération peuvent, dans les limites de la convention, mener une propre politique pour ce qui est des remplacements de courtes absences des membres du personnel désignés à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant, selon les propres besoins et priorités locaux.]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.22, 040; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2013-07-19/57, art. II.39, 058; En vigueur : 01-09-2013>

Section 3. [¹ - Périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Section 1. - Projets temporaires.

Sous-Section C. - Comptage.

Sous-Section D. - Utilisation du capital-périodes.

Sous-Section E. - Dispositions spéciales lors de fusions volontaires.

Section 4. - Personnel à charge du budget de fonctionnement.

Section 1. - Descriptions de fonction. [¹ Abrogée]¹


(1)2007-07-13/56, art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>

Sous-section C. - Appui administratif.

Sous-section A. - Généralités.

Sous-section A. - Généralités.

Section 1. - Descriptions de fonction. [¹ Abrogée]¹


(1)2007-07-13/56, art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>

4° Jours de comptage.

C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école.

C.1. Calcul du budget de fonctionnement par école.

B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.

4° Jours de comptage.

C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école.

C.1. Calcul du budget de fonctionnement par école.

B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.

4° Jours de comptage.

C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école.

C.1. Calcul du budget de fonctionnement par école.

Article 173ter.. 173ter. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 102, § 1er, le gouvernement peut, en dehors des cas visés à l'article 100, dans des communes où la densité de population est supérieure à 1 500 habitants par km2, inscrire au 1er septembre une nouvelle école d'enseignement fondamental ordinaire dans le régime de financement ou de subvention si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1° au premier jour de classe d'octobre de l'année de création, l'école atteint les normes de programmation fixées par le gouvernement;

2° l'école est située à une distance d'au moins 250 mètres de toute autre école ou implantation d'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire du même groupe;

3° l'école n'est pas établie sur la même parcelle cadastrale ou une parcelle limitrophe où est déjà située une école ou implantation financée ou subventionnée existante d'enseignement maternel, primaire ou fondamental du même groupe.

§ 2. Par dérogation à l'article 3, 8°, il faut entendre par " densité de population " la " densité de population telle que calculée par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique et telle que disponible au premier jour de classe de février précédant le début de l'année scolaire ".]¹


(1)2010-07-09/26, art. II.11, 043; En vigueur : 01-09-2010>

Article 173quater.. 173quater. [¹ § 1er. Pour les écoles d'enseignement fondamental ordinaire qui comptent sur la base de l'article 132, § 1er, sont octroyées des périodes de cours supplémentaires selon les échelles le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours ou sont déduites des périodes de cours selon les échelles telles que calculées sur la base de l'article 132, § 1er, à condition que les écoles soient situées dans des communes qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

1° a) ou bien être situé en Région de Bruxelles-Capitale à condition que cette région connaisse une croissance totale de la population de plus de 4000 personnes telle que calculée par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique et telle que publiée au premier jour de classe de février précédant le début de l'année scolaire sur le site Internet de ce service public fédéral dans la statistique " Mouvement de la population ";

b)

ou bien être situé dans les arrondissements administratifs de la Région flamande qui connaissent une croissance totale de la population de plus de 4000 personnes telle que calculée par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique et telle que publiée au premier jour de classe de février précédant le début de l'année scolaire sur le site Internet de ce service public fédéral dans la statistique " Mouvement de la population ";

2° pour l'année scolaire (X, X+1) la croissance totale du nombre d'élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire inscrits dans les écoles sur le territoire de ces communes au premier jour de classe de février de l'année calendaire X doit s'élever à au moins 240 élèves par rapport au premier jour de classe de février de l'année calendaire X-5.

§ 2. Le calcul des périodes de cours supplémentaires selon les échelles ou du nombre de périodes de cours déduites des périodes de cours selon les échelles s'effectue par année scolaire (X, X+1) comme suit :

1° la différence entre A et B est calculée, où :

A = le nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire inscrits dans l'école au premier jour de classe d'octobre de l'année calendaire X;

B = le nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire inscrits dans l'école au premier jour de classe de février de l'année calendaire X.

Si A moins B est supérieur ou égal à 12, les périodes de cours supplémentaires selon les échelles sont attribuées à l'école pour l'année scolaire (X, X+1).

Si la différence est inférieure ou égale à " -12 ", des périodes de cours sont déduites du nombre de périodes de cours selon les échelles auxquelles l'école a droit sur la base du nombre d'élèves réguliers au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire (X, X+1);

2° si le résultat est supérieur ou égal à " 12 ", l'école a droit, pour l'année scolaire (X, X+1), à un nombre de périodes de cours supplémentaires selon les échelles qui est égal à ce résultat.

Si ce résultat est supérieur ou égal à " -12 ", ce résultat est déduit du nombre de périodes de cours selon les échelles au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire (X, X+1).

§ 3. Le nombre de périodes de cours supplémentaires selon les échelles, obtenu à la suite du recalcul, est financé ou subventionné du 1er septembre au 30 juin de l'année scolaire en cours.

§ 4. Les emplois créés en trop à partir du 1er septembre de l'année scolaire (X, X+1) tombent à charge de l'autorité scolaire.

§ 5. Dans les périodes de cours supplémentaires selon les échelles, obtenues à la suite du recalcul, peuvent être puisés les emplois et charges suivants :

§ 6. Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots " nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire qui sont inscrits dans l'école le premier jour de classe du mois d'octobre " sont lus comme " nombre moyen d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire qui sont inscrits dans l'école pendant le mois de septembre " et les mots " au jour de comptage " sont chaque fois lus comme " suivant la période de comptage ".

Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots " nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire qui étaient inscrits dans l'école le premier jour de classe de février " sont lus comme " nombre moyen d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire qui étaient inscrits dans l'école pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février ".]¹


(1)2010-07-09/26, art. II.11, 043; En vigueur : 01-09-2010>

Article 173quinquies.. 173quinquies. [¹ § 1er. En juin 2011 au plus tard, le chapitre XIIter, Mesures urgentes dans le cadre des problèmes de capacité, articles 173ter et 173quater sont évalués.

§ 2. 1° Il est créé au sein du Gouvernement flamand un groupe de travail " problèmes de capacité écoles " qui vérifie l'efficacité de chaque demande de financement et de subvention pour infrastructure tendant à résoudre le problème de capacité dans une certaine commune;

2° le groupe de travail " problèmes de capacité écoles " prépare l'évaluation;

3° à ce groupe de travail " problèmes de capacité écoles " participent des représentants des domaines politiques Enseignement, Aménagement du Territoire et Bien-être en raison de l'enchevêtrement des problèmes et en vue de la résolution des problèmes dans les trois domaines politiques.]¹


(1)2010-07-09/26, art. II.11, 043; En vigueur : 01-09-2010>

Sous-Section E. - Dispositions spéciales lors de fusions volontaires.

Sous-section B. - Gestion de l'encadrement renforcé.

CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et d'entrée en vigueur.

Section 3 bis. - Personnel de gestion et d'appui.

Section 2. - Dispositions modificatives.

Section 5. - Dérogations.

Section 1. - [¹ Ecole maternelle itinérante flamande]¹


(1)2012-12-21/65, art. II.19, 056; En vigueur : 01-09-2013>

B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.

A. Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels.

3° Les budgets de fonctionnement dans l'enseignement spécial financé et subventionné.

C. Calcul du budget de fonctionnement par école.

Article 57bis. [¹ Le Gouvernement flamand peut établir l'équivalence générale de titres étrangers avec le certificat de l'enseignement fondamental, délivré par des écoles agréées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande.

Lors de l'établissement de l'équivalence générale, le Gouvernement flamand tient compte :

1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. A défaut des qualifications d'enseignement, le Gouvernement flamand utilise comme cadre de référence les objectifs finaux définis en vertu de la section 2 du chapitre V du présent décret;

2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que visés par le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.]¹


(1)2011-07-01/33, art. II.5, 048; En vigueur : 01-09-2011>

Article 57ter. [¹ Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure, y compris une procédure de recours, de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres étrangers n'étant pas repris dans un arrêté tel que visé à l'article 57bis avec le certificat de l'enseignement fondamental, délivré dans la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand garantit qu'il est tenu compte dans cette procédure :

1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. A défaut des qualifications d'enseignement, les objectifs finaux définis en vertu de la section 2 du chapitre V du présent décret sont utilisés comme cadre de référence;

2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que mentionnés dans le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.]¹

[² La contribution financière que le titulaire d'un titre étranger doit payer à l'autorité de reconnaissance pour un examen relatif à la reconnaissance de l'équivalence du titre étranger s'élève à 90 euros par demande et par titre. Ce montant est annuellement adapté à l'évolution de l'indice santé. La date de référence pour l'ajustement annuel est le 1er septembre 2013. Le montant est arrondi à l'unité la plus proche. Le Gouvernement flamand peut réduire le montant pour des groupes cibles spécifiques. Pour les demandeurs d'asile, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire, la demande de reconnaissance est gratuite. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions d'une procédure accélérée de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres étrangers. Dans ce cas, le Gouvernement flamand peut augmenter le montant jusqu'à 500 euros, si le titulaire du titre étranger opte pour cette procédure accélérée.]²


(1)2011-07-01/33, art. II.6, 048; En vigueur : 01-09-2011>

(2)2013-07-19/57, art. II.25, 058; En vigueur : 01-09-2013>

Sous-section D. [¹ - Procédure]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.18, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Section 4. [¹ - Procédures de préinscription]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.26, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Sous-section A. [¹ - Principes]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.27, 050; En vigueur : 01-09-2012>

CHAPITRE V. - Mission de l'enseignement fondamental.

Section 2. - Objectifs finaux et objectifs de développement.

Section 4. - Organisation du temps scolaire.

Sous-Section A. - Conditions de financement et d'octroi de subventions.

Section 2. - Programmation.

Sous-Section A. - [¹ Programmation d'écoles.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.10, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Section 3. - Rationalisation.

Sous-Section A. - Généralités.

Sous-Section A. - [¹ Programmation d'écoles.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.10, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Section 2. - Création.

Sous-Section A. - [¹ Programmation d'écoles.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.10, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Section 6. [¹ - Participation du personnel au niveau du centre d'enseignement.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Section 3. - Rationalisation.

Section 4. - Compétences du centre d'enseignement.

Subdivision 2. [¹ - Octroi des moyens]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Subdivision 3. [¹ - Utilisation des moyens]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Section 1re. [¹ Encadrement de base dans l'enseignement fondamental ordinaire]¹


(1)2012-07-06/30, art. 7, 054; En vigueur : 01-09-2012>

CHAPITRE IX. - Cadre organique du personnel dans l'enseignement fondamental.

Section 1. - Direction.

Sous-Section D. - Utilisation du capital-périodes.

CHAPITRE X. - Charge du personnel dans l'enseignement fondamental.

Section 3. [¹ - Périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-Section D. - Utilisation du capital-périodes.

Sous-section A. - Enseignement fondamental ordinaire.

Sous-section B. - Gestion de l'encadrement renforcé.

Section 3ter. [¹ - Unités de remplacement pour les courtes absences]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.22, 040; En vigueur : 01-09-2008>

Article 173ter. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 102, § 1er, le gouvernement peut, en dehors des cas visés à l'article 100, dans des communes où la densité de population est supérieure à 1 500 habitants par km2, inscrire au 1er septembre une nouvelle école d'enseignement fondamental ordinaire dans le régime de financement ou de subvention si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1° au premier jour de classe d'octobre de l'année de création, l'école atteint les normes de programmation fixées par le gouvernement;

2° l'école est située à une distance d'au moins 250 mètres de toute autre école ou implantation d'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire du même groupe;

3° l'école n'est pas établie sur la même parcelle cadastrale ou une parcelle limitrophe où est déjà située une école ou implantation financée ou subventionnée existante d'enseignement maternel, primaire ou fondamental du même groupe.

§ 2. Par dérogation à l'article 3, 8°, il faut entendre par " densité de population " la " densité de population telle que calculée par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique et telle que disponible au premier jour de classe de février précédant le début de l'année scolaire ".]¹


(1)2010-07-09/26, art. II.11, 043; En vigueur : 01-09-2010>

Article 173quater. [¹ § 1er. Pour les écoles d'enseignement fondamental ordinaire qui comptent sur la base de l'article 132, § 1er, sont octroyées des périodes de cours supplémentaires selon les échelles le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours ou sont déduites des périodes de cours selon les échelles telles que calculées sur la base de l'article 132, § 1er, à condition que les écoles soient situées dans des communes qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

1° [³ a) ou bien être situé en Région de Bruxelles-Capitale à condition que cette Région connaisse, pour l'année scolaire (X, X+1), une croissance totale d'au moins 2400 élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire, qui étaient inscrits dans les implantations subventionnées ou financées par l'Autorité flamande, sur le territoire de cette Région, au premier jour de classe de février de l'année calendaire X par rapport au premier jour de classe de février de l'année calendaire X-5 ;

b)

ou bien être situé dans un arrondissement administratif de la Région flamande qui connaît, pour l'année scolaire (X, X+1), une croissance totale d'au moins 2400 élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire, qui étaient inscrits dans les implantations sur le territoire de cet arrondissement administratif, au premier jour de classe de février de l'année calendaire X par rapport au premier jour de classe de février de l'année calendaire X-5 ;]³

2° pour l'année scolaire (X, X+1) la croissance totale du nombre d'élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire inscrits dans les [³ implantations]³ sur le territoire de ces communes au premier jour de classe de février de l'année calendaire X doit s'élever à au moins 240 élèves par rapport au premier jour de classe de février de l'année calendaire X-5.

[² § 1bis. Par dérogation au paragraphe 1er, il est accordé aussi, [³ à partir du 1er septembre 2015,]³ pour l'année scolaire (X, X+1), aux écoles d'enseignement fondamental ordinaire qui comptent sur la base de l'article 132, § 1er, des périodes de cours supplémentaires selon les échelles, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours, à condition que les écoles soient situées dans une commune qui, le premier jour de classe du mois de février de l'année calendaire X, ne remplissait plus les conditions visées au paragraphe 1er, mais qui remplissait bien les conditions visées au paragraphe 1er le premier jour de classe du mois de février de l'année calendaire X-1.]²

§ 2. Le calcul des périodes de cours supplémentaires selon les échelles ou du nombre de périodes de cours déduites des périodes de cours selon les échelles s'effectue par année scolaire (X, X+1) comme suit :

1° la différence entre A et B est calculée, où :

A = le nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire inscrits dans l'école au premier jour de classe d'octobre de l'année calendaire X;

B = le nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire inscrits dans l'école au premier jour de classe de février de l'année calendaire X.

Si A moins B est supérieur ou égal à 12, les périodes de cours supplémentaires selon les échelles sont attribuées à l'école pour l'année scolaire (X, X+1).

Si la différence est inférieure ou égale à " -12 ", des périodes de cours sont déduites du nombre de périodes de cours selon les échelles auxquelles l'école a droit sur la base du nombre d'élèves réguliers au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire (X, X+1);

2° si le résultat est supérieur ou égal à " 12 ", l'école a droit, pour l'année scolaire (X, X+1), à un nombre de périodes de cours supplémentaires selon les échelles qui est égal à ce résultat.

Si ce résultat est supérieur ou égal à " -12 ", ce résultat est déduit du nombre de périodes de cours selon les échelles au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire (X, X+1).

§ 3. Le nombre de périodes de cours supplémentaires selon les échelles, obtenu à la suite du recalcul, est financé ou subventionné du 1er septembre au 30 juin de l'année scolaire en cours.

§ 4. Les emplois créés en trop à partir du 1er septembre de l'année scolaire (X, X+1) tombent à charge de l'autorité scolaire.

§ 5. Dans les périodes de cours supplémentaires selon les échelles, obtenues à la suite du recalcul, peuvent être puisés les emplois et charges suivants :

§ 6. Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots " nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire qui sont inscrits dans l'école le premier jour de classe du mois d'octobre " sont lus comme " nombre moyen d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire qui sont inscrits dans l'école pendant le mois de septembre " et les mots " au jour de comptage " sont chaque fois lus comme " suivant la période de comptage ".

Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots " nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire qui étaient inscrits dans l'école le premier jour de classe de février " sont lus comme " nombre moyen d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire qui étaient inscrits dans l'école pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février ".]¹


(1)2010-07-09/26, art. II.11, 043; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2013-07-19/57, art. II.42, 058; En vigueur : 01-09-2013>

(3)2014-04-25/L8, art. II.31, 061; En vigueur : 01-09-2014>

Article 173quinquies. [¹ § 1er. En juin 2011 au plus tard, le chapitre XIIter, Mesures urgentes dans le cadre des problèmes de capacité, articles 173ter et 173quater sont évalués.

§ 2. 1° Il est créé au sein du Gouvernement flamand un groupe de travail " problèmes de capacité écoles " qui vérifie l'efficacité de chaque demande de financement et de subvention pour infrastructure tendant à résoudre le problème de capacité dans une certaine commune;

2° le groupe de travail " problèmes de capacité écoles " prépare l'évaluation;

3° à ce groupe de travail " problèmes de capacité écoles " participent des représentants des domaines politiques Enseignement, Aménagement du Territoire et Bien-être en raison de l'enchevêtrement des problèmes et en vue de la résolution des problèmes dans les trois domaines politiques.]¹


(1)2010-07-09/26, art. II.11, 043; En vigueur : 01-09-2010>

Section 3. - Personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.

Sous-section A. - Enseignement fondamental ordinaire.

Section 2. - Régime de prestations.

Section 1. - Descriptions de fonction. [¹ Abrogée]¹


(1)2007-07-13/56, art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>

CHAPITRE XI. - (Projets).

Article 194sexies. [¹ Par dérogation aux articles 139ter, 139ter /1 et 139quater, les écoles d'enseignement fondamental ordinaire maintiennent, pendant l'année scolaire 2011-2012, les périodes de cours supplémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement dont ils ont bénéficié pendant l'année scolaire 2010-2011.]¹

(1)2011-07-01/33, art. II.13, 048; En vigueur : 01-09-2011>

Article 194septies. [¹ Pendant l'année scolaire 2010-2011, les articles 139septies et 139octies ne s'appliquent pas.]¹

(1)2011-07-01/33, art. II.14, 048; En vigueur : 01-09-2010>

CHAPITRE XI. - (Projets).

B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.

A. Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels.

2° Budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental ordinaire financé ou subventionné.

1° Dispositions générales.

Article 37bis.. 37bis. [¹ § 1er. Chaque élève a droit à l'inscription dans l'école ou l'implantation choisie par ses parents. Si l'élève a 12 ans ou plus, le choix de l'école se fait en concertation avec l'élève. Pour le choix de l'implantation, il est tenu compte de l'offre d'enseignement présente telle que définie dans la section 1re du chapitre III.

§ 2. Préalablement à une inscription, l'autorité scolaire offre le projet pédagogique, visé aux articles 28, § 1er, 2°, et 47, § 1er, 1°, et le règlement d'école, visé à l'article 37, de manière écrite ou sur support électronique, aux parents et à l'élève, avec des explications complémentaires si les parents le désirent. Si l'autorité scolaire met le projet pédagogique ou le règlement d'école à disposition sur support électronique, elle demande aux parents s'ils désirent recevoir une version papier.

L'inscription est prise après la signature pour accord du projet pédagogique et du règlement d'école par les parents.

A chaque modification du projet pédagogique ou du règlement d'école, l'autorité scolaire en informe les parents par écrit ou par support électronique, tout en donnant des explications complémentaires si des parents le désirent. Les parents renouvellent leur accord par écrit. Les parents que le désirent reçoivent toujours une version papier du projet pédagogique ou du règlement d'école. Si les parents déclarent ne pas être d'accord avec la modification, il est mis fin à l'inscription de l'enfant le 31 août de l'année scolaire en cours.

Une modification du projet pédagogique ou du règlement d'école peut au plus tôt prendre effet durant l'année scolaire suivante, sauf si cette modification est la conséquence directe d'une nouvelle réglementation.

§ 3. Les inscriptions pour une année scolaire déterminée peuvent démarrer au plus tôt le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente.

Les inscriptions des jeunes enfants qui accomplissent deux ans et six mois dans une année scolaire déterminée mais qui ne peuvent plus entamer l'enseignement maternel à la dernière date d'entrée de cette année scolaire, peuvent également débuter le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente.

Les écoles publient le démarrage de leurs inscriptions. Les écoles qui font partie d'une LOP publient le démarrage de leurs inscriptions par la voie de la LOP.

§ 4. Sauf dans les cas de désinscription ou d'élimination définis par décret ou arrêté, une inscription d'un élève dans une école vaut pour la durée de toute la carrière scolaire auprès de cette école.

Le maintien de l'inscription vaut au-delà des implantations, à moins que la capacité de l'implantation ait été ou soit dépassée conformément à l'article 37novies ou que l'élève ne remplisse pas les conditions d'admission. La progression du processus d'apprentissage, nécessitant le passage à une autre implantation, ne peut pas être entravée.

§ 5. Par dérogation au paragraphe 4, les autorités scolaires des écoles fondamentales dont la capacité maximum de l'enseignement maternel est supérieure à celle de l'enseignement primaire peuvent opter pour une nouvelle inscription lors du passage entre les deux niveaux d'enseignement. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.

§ 6. Si ses écoles concernées se situent dans une même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou si elles sont séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, une autorité scolaire peut opter, dans le cas d'un élève qui passe d'une école maternelle autonome à une école primaire ou fondamentale, pour la continuation des inscriptions d'une école à l'autre. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.6, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Article 37ter.. 37ter. [¹ § 1er. Chaque période d'inscription commence avec les différentes périodes prioritaires, où priorité est donnée aux élèves mentionnés aux articles 37quater, 37quinquies, 37sexies et 37septies. A condition qu'aucun élève saisi par les périodes prioritaires concernées ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité fixée telle que visée à l'article 37novies, § 4, deux ou plusieurs périodes prioritaires peuvent être groupées pour les inscriptions pour une année scolaire déterminée. A condition qu'aucun élève saisi par les périodes prioritaires concernées ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité fixée telle que visée à l'article 37novies, § 4, deux ou plusieurs périodes prioritaires pour les inscriptions à une année scolaire déterminée peuvent démarrer ensemble ou séparément à partir du premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente.

Si les écoles concernées sont situées dans la zone d'action d'une LOP, la période prioritaire portant sur les élèves visés à l'article 37septies doit démarrer conformément à l'article 37bis, § 3.

Chaque période prioritaire dure deux semaines. Dans chacune des périodes prioritaires, les inscriptions se font de manière chronologique.

§ 2. Pour les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP, la LOP conclut des arrangements sur les périodes prioritaires. Au moins la LOP les publie à tous les intéressés de la zone d'action.

Pour les écoles situées en dehors de la zone d'action d'une LOP, les périodes prioritaires sont fixées en concertation avec les autorités scolaires de toutes les écoles dans la même commune. Les autorités scolaires communiquent les périodes prioritaires à tous les intéressés.]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.8, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Article 37quater.. 37quater. [¹ Chaque élève appartenant à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit bénéficie, dans l'école concernée ou dans les écoles qui laissent continuer les inscriptions d'une école dans l'autre sur la base de l'article 37bis, § 6, d'une priorité d'inscription sur tous les autres élèves.]¹

(1)2011-11-25/11, art. II.9, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Article 37quinquies.. 37quinquies. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 37quater, une autorité scolaire donne pour ses écoles priorité aux enfants des propres membres du personnel, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation en cours de plus de 104 jours.

Par " membres du personnel " tels que visés à l'alinéa premier, on entend :

1° les membres du personnel tels que visés à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils sont affectés à ou désignés dans l'école;

2° les membres du personnel ayant été recrutés par une autorité scolaire sous les liens d'un contrat de travail et étant occupés dans l'école.]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.10, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Article 37sexies.. 37sexies. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 37quater et 37quinquies, les autorités scolaires donnent, pour ce qui est de leurs écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, priorité aux élèves ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais.

§ 2. Pour pouvoir bénéficier du régime prioritaire visé au paragraphe 1er, le parent démontre d'une des manières suivantes qu'il maîtrise suffisamment le néerlandais :

1° en produisant au moins le diplôme néerlandophone de l'enseignement secondaire ou un titre néerlandophone équivalent;

2° en produisant le certificat néerlandophone de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou un titre néerlandophone équivalent;

3° en produisant la preuve qu'il maîtrise au moins le néerlandais au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les Langues. Ceci se fait au vu des pièces suivantes :

a)

un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou un titre néerlandophone équivalent, démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais;

b)

une attestation de fixation du niveau, effectuée par une " Huis van het Nederlands " (Maison du néerlandais), démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais;

4° en produisant la preuve d'une connaissance suffisante du néerlandais après avoir subi un examen linguistique auprès du Bureau de sélection de l'Autorité fédérale;

5° en produisant la preuve qu'il a suivi, pendant 9 ans, comme élève régulier, les cours de l'enseignement primaire et secondaire en langue néerlandaise. Ceci se fait au vu d'attestations délivrées à cet effet par les autorités scolaires intéressées.

§ 3. Les autorités scolaires fixent pour leurs écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale le nombre d'élèves envisagé pour l'inscription par priorité d'élèves ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais.

Le nombre d'élèves mentionné à l'alinéa premier doit être axé sur l'acquisition ou le maintien de 55 % d'élèves dans l'école ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais. Il peut être convenu au sein de la LOP de la région bilingue de Bruxelles-Capitale d'utiliser un pourcentage supérieur à 55.

Le nombre d'élèves cité à l'alinéa premier peut être fixé par une autorité scolaire jusqu'aux niveaux visés à l'article 37novies, § 1er.

La LOP communique le pourcentage convenu et les nombres fixés à tous les intéressés.

Un élève qui appartient à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève dont la langue familiale est le néerlandais, peut être considéré comme étant un élève ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais, tel que visé au paragraphe 1er.

§ 4. L'élève qui, outre la condition visée au paragraphe 2, satisfait également à un ou plusieurs des indicateurs visées à l'article 37septies, § 3, n'est pas pris en compte pour atteindre le nombre mentionné au paragraphe 3.]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.11, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Article 37septies.. 37septies. [¹ § 1er. Une autorité scolaire fixe pour toutes ses écoles situées dans une zone d'action d'une LOP deux contingents qui sont avancés pour l'inscription simultanée d'élèves qui soit satisfont à un ou plusieurs indicateurs visés au paragraphe 3, soit n'y satisfont pas.

Les contingents avancés sont axés sur l'obtention d'une répartition proportionnelle des élèves visés à l'alinéa premier dans les écoles situées dans la zone d'action de la LOP.

Les deux contingents constituent ensemble 100 % et peuvent être déterminés par une autorité scolaire jusqu'aux niveaux visés à l'article 37novies, § 1er. Les contingents sont communiqués par l'autorité scolaire à tous les intéressés.

Les élèves déjà inscrits sont repris dans leur contingent respectif, selon qu'ils satisfont ou non aux indicateurs visés au paragraphe 3.

Les élèves inscrits en application des articles 37quater, 37quinquies et, le cas échéant, 37sexies, sont, selon qu'ils satisfont ou non à un ou plusieurs indicateurs visés au paragraphe 3, repris dans leur contingent respectif, aussi longtemps que le contingent n'est pas encore atteint.

L'inscription d'élèves qui se présentent après le comblement du contingent auquel ils appartiennent est différée. Ces élèves sont enregistrés de manière chronologique au registre d'inscription, visé à l'article 37duodecies, comme étant différés. Une inscription différée n'est pas égale à une inscription non réalisée telle que citée à l'article 37novies.

Si les deux contingents sont comblés avant même que les périodes prioritaires sont clôturées, l'inscription de tous les élèves repris dans le registre d'inscription visé à l'article 37duodecies comme étant différés est refusée et l'inscription différée est modifiée dans le registre d'inscription en une inscription non réalisée. Les parents des élèves ne pouvant pas être inscrits de cette manière, ainsi que tous les élèves suivants, reçoivent une confirmation écrite de ce refus, conformément à l'article 37terdecies, § 1er.

Si, au moment où les périodes prioritaires sont clôturées, l'autre contingent n'est pas encore comblé, les places libres sont comblées par des élèves repris comme étant différés dans le registre d'inscription visé à l'article 37duodecies, si les parents le souhaitent encore et tout en respectant la chronologie reprise dans le registre d'inscription. Les élèves ne pouvant pas être inscrits de cette manière sont refusés et leurs parents reçoivent une confirmation écrite de ce refus, conformément à l'article 37terdecies, § 1er.

Avant le début des inscriptions, la LOP conclut des arrangements sur :

1° le calcul de la présence relative à l'intérieur de la zone d'action ou de secteurs de celle-ci, éventuellement jusqu'aux niveaux cités à l'article 37novies, § 1er;

2° le calcul de la présence relative dans les implantations et les écoles, éventuellement jusqu'aux niveaux cités à l'article 37novies, § 1er;

3° les niveaux cités à l'article 37novies, § 1er, de l'école auxquels les contingents seront fixés et sur les différences éventuellement faites entre les différents secteurs;

4° la façon dont le contingents seront déterminés;

5° la façon dont d'autres acteurs seront associés au recrutement, à l'orientation et à l'appui des parents d'une part et dont l'appui aux écoles sera donné d'autre part.

Si la LOP le demande, AgODi mettra à disposition les données chiffrées nécessaires, issues du comptage le plus récent au premier jour de classe du mois de février organisé chaque année de manière centralisée.

§ 2. Une autorité scolaire peut fixer pour une ou plusieurs de ses écoles situées en dehors d'une zone d'action d'une LOP deux contingents qui sont avancés pour l'inscription simultanée d'élèves qui soit satisfont à un ou plusieurs indicateurs visés au paragraphe 3, soit n'y satisfont pas.

Les contingents avancés sont axés sur l'obtention d'une répartition proportionnelle des élèves visés à l'alinéa premier dans les écoles situées dans la commune concernée.

Les deux contingents constituent ensemble 100 % et peuvent être déterminés par une autorité scolaire jusqu'aux niveaux mentionnés à l'article 37novies, § 1er. Les contingents sont communiqués par l'autorité scolaire à tous les intéressés.

Les élèves déjà inscrits sont repris dans leur contingent respectif, selon qu'ils satisfont ou non aux indicateurs visés au paragraphe 3.

Les élèves inscrits en application des articles 37quater et 37quinquies sont, selon qu'ils satisfont ou non à un ou plusieurs indicateurs visés au paragraphe 3, repris dans leur contingent respectif, aussi longtemps que le contingent n'est pas encore atteint.

L'inscription d'élèves qui se présentent après le comblement du contingent auquel ils appartiennent est différée. Ces élèves sont enregistrés de manière chronologique au registre d'inscription, visé à l'article 37duodecies, comme étant différés. Une inscription différée n'est pas égale à une inscription non réalisée telle que citée à l'article 37novies.

Dès que les deux contingents sont comblés, l'inscription de tous les élèves repris dans le registre d'inscription visé à l'article 37duodecies comme étant différés est refusée et l'inscription différée est modifiée dans le registre d'inscription en une inscription non réalisée. Les parents des élèves ne pouvant pas être inscrits de cette manière, ainsi que tous les élèves suivants, reçoivent une confirmation écrite de ce refus, conformément à l'article 37terdecies, § 1er.

Si, au moment où les périodes prioritaires sont clôturées, l'autre contingent n'est pas encore comblé, les places libres sont comblées par des élèves repris comme étant différés dans le registre d'inscription visé à l'article 37duodecies, si les parents le souhaitent encore et tout en respectant la chronologie reprise dans le registre d'inscription. Les élèves ne pouvant pas être inscrits de cette manière sont refusés et leurs parents reçoivent une confirmation écrite de ce refus, conformément à l'article 37terdecies, § 1er.

La présence relative dans l'école ou l'implantation est la proportion en pour cent entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs indicateurs visés au paragraphe 3, et le nombre d'élèves dans une école ou implantation.

La présence relative dans la commune est la proportion en pour cent entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs indicateurs visés au paragraphe 3, et le nombre total d'élèves de toutes les écoles dans la commune.

Si une autorité scolaire le demande, AgODi met à disposition les données chiffrées nécessaires, issues du comptage au premier jour de classe du mois de février organisé chaque année de manière centralisée.

§ 3. Les indicateurs sur la base desquels priorité est accordée, sont les suivants :

1° dans l'année scolaire préalable à l'année scolaire à laquelle a trait l'inscription de l'élève, la famille a reçu au moins une allocation scolaire telle que visée dans le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, ou la famille a un revenu limité;

2° l'élève est recueilli temporairement ou de façon permanente en dehors de sa famille par une famille ou une personne, une structure ou un service social, visé dans les décrets coordonnés du 4 avril 1990 relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, à l'exception des internats financés ou subventionnés par la Communauté flamande;

3° les parents sont des gens du voyage;

4° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer la façon dont il faut prouver de satisfaire aux indicateurs visés au paragraphe 3, et peut fixer une procédure à cet effet.

Pour l'indicateur visé au § 3, 1°, les plafonds de revenus du régime en matière d'allocations scolaires sont indicatifs.]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.12, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Article 37octies.. 37octies. [¹ § 1er. Une autorité scolaire refuse l'inscription d'un demandeur d'enseignement qui ne satisfait pas aux conditions d'admission visées au chapitre IV, section 1re.

Une inscription dans le courant de l'année scolaire précédente est possible sous la condition suspensive que le demandeur d'enseignement remplisse les conditions d'admission le jour de l'entrée effective à l'école.

§ 2. Une autorité scolaire refuse l'inscription d'un élève qui change d'école dans le courant de la même année scolaire, si cette inscription a pour but ou pour conséquence, que l'élève en question fréquentera alternativement différentes écoles pendant cette année scolaire-là.]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.14, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Article 37novies.. 37novies. [¹ § 1er. Une autorité scolaire fixe, préalablement à une période d'inscription tel que visée à l'article 37bis, § 3, la capacité pour toutes ses écoles. Par capacité il faut entendre le nombre total d'élèves que l'autorité scolaire considère, par niveau tel que visé aux alinéas deux, trois et quatre, comme un nombre maximal d'élèves.

Dans l'enseignement fondamental ordinaire, l'autorité scolaire fixe la capacité au niveau de l'école, de l'implantation, au niveau enseignement maternel et au niveau enseignement primaire. L'autorité scolaire peut également fixer la capacité pour l'enseignement maternel au niveau de l'année de naissance et pour l'enseignement primaire au niveau de l'année d'études.

Pour les primo-arrivants allophones, tels que visés à l'article 3, 4° quater, l'autorité scolaire peut fixer une capacité, uniquement s'il est garanti à des élèves ainsi refusés une place dans une école située à une distance raisonnable et compte tenu du libre choix des parents. Les autorités scolaires ayant des écoles situées dans la zone d'action d'une LOP concluent à cet effet des arrangements au sein de la LOP. Une autorité scolaire ayant des écoles situées en-dehors de la zone d'action d'une LOP conclue à cet effet des arrangements avec les autorités scolaires d'écoles situées dans la même commune. La capacité de primo-arrivants allophones ne peut jamais être inférieure à huit élèves.

Dans l'enseignement fondamental spécial, l'autorité scolaire fixe la capacité au niveau de l'école, de l'implantation, au niveau enseignement maternel et au niveau enseignement primaire, et pour chaque type séparément.

§ 2. Par application du paragraphe 1er, une autorité scolaire communique à la LOP intéressée, pour toutes ses écoles situées dans une zone d'action d'une LOP, les capacités qu'elle a fixées.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, une autorité scolaire peut, par application de l'article 37duodecies, § 2, et par application des contingents à fixer conformément à l'article 37septies, augmenter la capacité visée au paragraphe 1er après le début des inscriptions.

Dans les communes situées dans une zone d'action d'une LOP, l'augmentation doit être approuvée par la LOP. Dans les communes situées en dehors de la zone d'action d'une LOP, l'autorité scolaire communique l'augmentation aux autorités scolaires des autres écoles situées dans la même commune, à titre d'information.

§ 4. Une autorité scolaire refuse toute inscription supplémentaire si la capacité, telle que visée aux paragraphes 1er et 3, est dépassée et si une inscription supplémentaire après le début des inscriptions pour l'année scolaire suivante aurait pour conséquence, que la capacité, telle que visée aux paragraphes 1er et 3, serait dépassée pour cette année scolaire suivante.

§ 5. Par dérogation au § 4, une autorité scolaire peut tout de même procéder à une inscription dans les situations suivantes :

1° pour l'admission d'un primo-arrivant allophone dans l'enseignement ordinaire;

2° pour l'admission d'élèves qui :

a)

soit sont placés par le tribunal de la jeunesse ou par les comités d'assistance spéciale à la jeunesse;

b)

soit résident, en tant qu'internes, dans un internat rattaché à l'école;

c)

soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel;

3° pour le retour d'élèves dans l'enseignement spécial qui, pendant l'année scolaire en cours ou précédente, étaient inscrits dans l'école et qui, dans le cadre de l'enseignement intégré tel que mentionné à l'article 16, étaient inscrits dans une école d'enseignement ordinaire;

4° pour le retour d'élèves dans l'enseignement ordinaire qui, pendant l'année scolaire en cours ou précédente, étaient inscrits dans l'école et qui étaient inscrits dans une école d'enseignement spécial;

5° pour l'admission d'élèves qui résident dans un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles;

6° pour l'admission d'enfants appartenant à la même unité de vie, si les parents souhaitent inscrire ces enfants dans le même niveau, visé au paragraphe 1er, et si un des enfants seulement peut être inscrit en raison de la capacité, visée au paragraphe 1er.]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.15, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Article 37decies.. 37decies. [¹ Une autorité scolaire peut refuser l'inscription dans une école où l'élève concerné fut définitivement exclu l'année scolaire en cours, l'année scolaire précédente ou l'année scolaire précédant celle-là, conformément aux articles 32 et 33.]¹

(1)2011-11-25/11, art. II.16, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Article 37undecies.. 37undecies. [¹ § 1er. Le droit à l'inscription visé à l'article 37bis, § 1er, s'applique intégralement aux élèves qui, en vertu d'un rapport d'inscription, sont orientés vers un type d'enseignement spécial.

§ 2. Les élèves qui, en vertu d'un rapport d'inscription, sont orientés vers un type d'enseignement spécial, excepté le type 8, sont inscrits par une autorité scolaire d'une école d'enseignement fondamental ordinaire, sous la condition résolutoire de constatation de capacités insuffisantes de l'école pour faire face aux besoins de l'élève en question quant à l'enseignement, la thérapie et la prestation de soins.

§ 3. L'autorité scolaire décide du refus après concertation avec les personnes concernées et avec le CLB avec lequel l'école collabore, en tenant compte au minimum des éléments suivants :

1° les attentes des parents à l'égard de l'enfant et à l'égard de l'école;

2° les besoins concrets de soutien qu'éprouve l'élève au niveau des domaines d'apprentissage, du fonctionnement social, de communication et de mobilité;

3° une estimation de l'assise régulière présente à l'école en matière d'encadrement renforcé. L'équipe scolaire concrétise les possibilités dont elle dispose pour combler les besoins de l'élève concerné;

4° les mesures de soutien disponibles dans et en dehors de l'enseignement;

5° l'association, de manière intensive, des parents aux différentes phases du processus de concertation et décisionnel.]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.17, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Article 37duodecies.. 37duodecies. [¹ § 1er. Une autorité scolaire utilise pour chacune de ses écoles et implantations un registre d'inscription, où sont notées, dans l'ordre chronologique, le cas échéant par contingent, toutes les inscriptions réalisées, différées et non réalisées.

§ 2. A l'exception des inscriptions visées à l'article 37novies, § 5, pour ce qui concerne les inscriptions suite à des places libérées ou à la capacité augmentée telle que visée à l'article 37novies, § 3, l'ordre des inscriptions non réalisées, le cas échéant par contingent, est respecté et ce jusqu'au dernier jour de classe inclus du mois d'octobre de l'année scolaire sur laquelle portait l'inscription. Pour ce qui est des jeunes enfants nés dans l'année calendrier la plus récente possible pour les inscriptions de l'année scolaire concernée, cet ordre est respecté jusqu'au dernier jour de classe inclus du mois de juin de l'année scolaire sur laquelle portait l'inscription.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe le modèle de registre d'inscription.

§ 4. Le déroulement d'inscriptions réalisées et non réalisées dans une école ou implantation peut être soumis à un contrôle par AgODi.]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.19, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Article 37terdecies.. 37terdecies. [¹ § 1er. Une autorité scolaire qui refuse un élève, en informe les parents de l'élève intéressé par lettre recommandée ou remise contre récépissé dans un délai de quatre jours calendrier, ainsi que le président de la LOP selon ce qui a été convenu. Si l'école ou l'implantation est située en dehors de la zone d'action d'une LOP, l'autorité scolaire communique l'inscription non réalisée à AgODi.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le modèle au moyen duquel l'autorité scolaire communique l'inscription non réalisée aux parents et le cas échéant à la LOP ou à AgODi.

Le modèle, cité à l'alinéa premier, comprend tant la cause de fait que la cause juridique de la décision de refuser l'élève et comprend la mention, que les parents ont la possibilité de faire appel à une LOP pour information ou médiation, ou de déposer plainte auprès de la CLR, ainsi que la manière dont il peut être entré en contact avec l'une de ces instances.

Si le refus a eu lieu en vertu de l'article 37novies ou 37vicies quater, l'autorité scolaire communique la place qu'occupe l'élève concerné parmi les élèves refusés repris dans le registre d'inscription, visé à l'article 37duodecies, § 1er.

§ 3. A la demande des parents, l'autorité scolaire élucide sa décision.]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.20, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Article 37quaterdecies.. 37quaterdecies. [¹ § 1er. Les parents et autres personnes concernées peuvent, à l'occasion d'une inscription non réalisée, déposer une plainte auprès de la CLR.

Des plaintes introduites après expiration du délai de trente jours calendrier du constat des différends ne sont pas recevables.

§ 2. La CLR statue dans un délai de vingt et un jours calendrier commençant le lendemain de la signification ou de la date de poste de la plainte écrite, sur le bien-fondé de l'inscription non réalisé.

Le jugement de la CLR est notifié par lettre recommandée aux personnes intéressées et au président de la LOP dans un délai de sept jours ouvrables.

§ 3. Si la CLR statue que l'inscription non réalisée est fondée, les parents font inscrire l'élève dans une autre école.

S'il s'agit d'une inscription non réalisée en vertu de l'article 37undecies, les parents font inscrire l'élève dans une autre école, dans un délai de quinze jours scolaires de la notification écrite du jugement de la CLR, visée au paragraphe 2, alinéa deux.

A la demande des parents, ils sont appuyés par la LOP lors de la recherche d'une autre école, notamment par les CLB faisant partie de la LOP.

§ 4. Si la CLR estime que l'inscription non réalisée n'est pas ou insuffisamment motivée, l'élève peut faire valoir son droit à l'inscription dans l'école.]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.21, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Article 37quindecies.. 37quindecies. [¹ § 1er. En cas d'une inscription non réalisée sur la base de l'article 37undecies, la LOP entame une médiation pour trouver une solution pour l'élève refusé. La LOP organise à cet effet une cellule de médiation, dont elle fixe la composition et les principes de fonctionnement.

En cas d'une inscription non réalisée sur la base de dispositions autres que celles de l'article 37undecies, la LOP commence une médiation, si les parents le demandent explicitement.

§ 2. La LOP se pose en médiateur dans un délai de dix jours calendrier, commençant le lendemain de la date de la signification ou du dépôt visée à l'article 37terdecies, entre l'élève et ses parents et les autorités scolaires des écoles dans la zone d'action, en vue d'une inscription définitive de l'élève dans une école.

La médiation suspend le délai de trente jours calendrier visé à l'article 37quater decies, § 1er.

§ 3. Si la médiation de la LOP ne résulte pas en une inscription définitive dans le délai visé au § 2er, la CLR est saisie de manière à ce que celle-ci puisse se prononcer sur le bien-fondé de la décision de refus. La CLR formule ce jugement dans un délai de vingt et un jours calendrier, commençant le lendemain de l'expiration du délai visé au § 2.

Le jugement de la CLR est notifié par lettre recommandée aux personnes intéressées et au président de la LOP dans un délai de sept jours ouvrables.

§ 4. Si la CLR statue que la décision de refus est fondée, les parents font inscrire l'élève dans une autre école.

S'il s'agit d'une inscription non réalisée sur la base de l'article 37undecies, les parents font inscrire l'élève dans une autre école, dans un délai de quinze jours scolaires de la notification écrite du jugement de la CLR, visée au paragraphe 3, alinéa deux.

Les parents peuvent se faire assister par la LOP lors de la recherche d'une autre école, notamment par les CLB faisant partie de la LOP.

§ 5. Si la CLR estime que l'inscription non réalisée n'est pas ou insuffisamment motivée, l'élève peut faire valoir son droit à l'inscription dans l'école.]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.22, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Article 37sedecies.. 37sedecies. [¹ § 1er. Dans une situation telle que définie à l'article 37quindecies, § 5, la CLR peut conseiller le Gouvernement flamand de répéter ou de retenir un montant sur les moyens de fonctionnement accordés à l'école pour l'année scolaire à laquelle se rapportait l'inscription.

La CLR informe sans délai le Gouvernement flamand sur cet avis.

§ 2. Dans un délai de quatorze jours calendrier, commençant le lendemain de réception de l'avis, le Gouvernement flamand décide sur l'imposition d'une sanction financière, pouvant consister en une répétition ou retenue sur les moyens de fonctionnement de l'école.

Préalablement à l'imposition d'une sanction, le Gouvernement flamand vérifie si l'élève intéressé s'est encore inscrit dans l'école.

§ 3. La répétition ou retenue telle que visée aux paragraphes 1er et 2 :

1° ne peut excéder dix pour cent du budget de fonctionnement de l'école;

2° ne peut avoir comme effet que la proportion des moyens de fonctionnement à mettre au profit des personnels baisse, en chiffres absolus, au dessous du niveau qu'elle atteindrait si la mesure n'avait pas été prise.]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.23, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Article 37septiesdecies.. 37septiesdecies. [¹ En vue d'assurer la médiation visée à l'article 37quindecies, le Gouvernement flamand désigne, par province, un expert d'une LOP et un inspecteur de l'enseignement, qui se chargent des tâches d'une LOP pour les communes situées en dehors de la zone d'action.]¹

(1)2011-11-25/11, art. II.24, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Article 37duodevicies.. 37duodevicies. [¹ Pour l'application des articles 37quater decies à 37septies decies inclus, le Gouvernement flamand fixe les modalités de procédure tout en garantissant l'obligation d'audition.]¹

(1)2011-11-25/11, art. II.25, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Article 37undevicies.. 37undevicies. [¹ § 1er. Par " préinscription " il faut entendre la communication d'une intention d'inscrire un élève dans une ou plusieurs écoles ou implantations, tout en donnant un ordre de choix.

§ 2. La période de préinscription pour ce qui est des inscriptions pour une année scolaire déterminée peut démarrer au plus tôt le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente. La période de préinscription peut comprendre plusieurs périodes partielles pour les élèves mentionnés aux articles 37quater, 37quinquies, 37sexies et 37septies. Tout en respectant l'ordre déterminé, deux ou plusieurs périodes partielles peuvent tomber au même moment.

Préalablement à et pendant la période de préinscription, aucune inscription ne peut avoir lieu. Si la période de préinscription se compose de plusieurs périodes partielles, les élèves concernés peuvent être inscrits après chaque période partielle, conformément à l'article 37vicies quater.

Préalablement à la période de préinscription, une autorité scolaire peut inscrire des élèves tels que visés aux articles 37quater et 37quinquies, à partir du premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente, à condition qu'aucun des élèves concernés ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité visée à l'article 37novies, § 4.

Après la période de préinscription, les inscriptions se font de manière chronologique, par dérogation à l'article 37ter, § 1er.]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.28, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Article 37vicies.. 37vicies. [¹ Une autorité scolaire peut entamer une procédure de préinscription dans une des situations suivantes :

1° pour optimiser le processus d'inscription;

2° pour aspirer à une répartition proportionnelle telle que visée à l'article 37septies.]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.29, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Article 37viciessemel.. 37viciessemel. [¹ § 1er. Dans les communes où une LOP est constituée, la procédure de préinscription doit être approuvée à double majorité par la LOP.

La double majorité est atteinte lorsque l'approbation est donnée par, d'une part, plus de la moitié des participants visés à l'article IV.3, § 1er, 1°, 2° et 3°, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, et, d'autre part, plus de la moitié des participants visés à l'article IV.3, § 1er, 4° à 12° inclus, du décret précité.

§ 2. Dans les communes sans LOP, une ou plusieurs autorités scolaires peuvent entamer ensemble une procédure de préinscription, après notification aux autorités scolaires des autres écoles actives dans la circonscription de ces communes.

Dans les communes en dehors d'une zone d'action d'une LOP mais la jouxtant, une autorité scolaire peut, moyennant l'accord de la LOP concernée, rejoindre la procédure de préinscription approuvée par la LOP en question, telle que visée au paragraphe 1er.

Dans le cas où une autorité scolaire rejoint la procédure de préinscription de la région bilingue de Bruxelles-Capitale approuvée par la LOP, les critères de classement respectifs tels que repris aux articles 37vicies bis et 37vicies ter, restent d'application.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut, dans des situations telles que visées à l'article 37vicies, 1°, obliger une ou plusieurs autorités scolaires ensemble à entamer une procédure de préinscription pour leurs écoles, lorsque les demandes de préinscription faites par des demandeurs d'enseignement s'approchent de la capacité fixée conformément à l'article 37novies ou la dépassent et si, dès lors, un problème de capacité risque de naître ou existe, de sorte que le droit à l'inscription cité à la section 3 du présent chapitre ne peut plus être garanti.

Par dérogation à l'alinéa premier, les autorités scolaires ayant une école située dans la zone d'action de la LOP Antwerpen, Bruxelles-Capitale ou Gent, doivent entamer une procédure de préinscription qui s'applique à toutes les écoles situées dans la zone d'action respective.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut prévoir, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des moyens à l'appui du lancement d'une procédure de préinscription, et fixe les modalités à cet effet.]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.30, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Sous-section D. [¹ - Procédure]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.18, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Article 37viciesbis.. 37viciesbis. [¹ § 1er. A la fin de la période de préinscription ou d'une période partielle, l'autorité scolaire ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP classifie pour chacune de ses écoles situées dans la Région flamande, tous les élèves préinscrits selon les critères suivants :

1° d'abord les enfants de la même unité de vie, comme prévu à l'article 37quater;

2° ensuite les enfants des membres du personnel de l'école, comme prévu à l'article 37sexies;

3° ensuite les autres enfants, au moyen d'un des critères de classement suivants ou d'une combinaison de ceux-ci :

a)

la distance entre l'adresse du domicile de l'élève et l'école ou l'implantation;

b)

la distance entre l'adresse de travail d'un des parents et l'école ou l'implantation;

c)

la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix faits par les parents. Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins les critères de classement a) et/ou b);

d)

le hasard, uniquement en tant que dernier critère de classement.

Toutes les écoles et implantations concernées sont saisies par le même critère de classement ou par la même combinaison de critères de classement. Moyennant motivation, il peut en être dérogé au niveau de l'école ou au niveau de l'implantation.

§ 2. Si la capacité fixée au préalable telle que visée à l'article 37novies, § 1er, est atteinte dans un groupe à classer d'abord, tel que repris au § 1er, les élèves préinscrits au sein de ce groupe sont classés suivant les étapes suivantes prévues dans les contours de la procédure décrite au § 1er.

§ 3. Dès que la capacité fixée au préalable telle que visée à l'article 37novies, § 1er, est atteinte, les élèves préinscrits restants sont classés par application des paragraphes 1er et 2 du présent article, et repris de cette façon dans le registre de préinscription, tel que visé à l'article 37vicies quater, § 1er.

§ 4. Lors de l'application des paragraphes 1er à 3 inclus, une autorité scolaire ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP associée à une procédure de préinscription doit classer les élèves préinscrits en vue d'une répartition proportionnelle conformément à l'article 37septies.]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.32, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Article 37viciester.. 37viciester. [¹ § 1er. A la fin de la période de préinscription, l'autorité scolaire ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP classifie pour chacune de ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, tous les élèves préinscrits selon les critères suivants :

1° d'abord les enfants de la même unité de vie, comme prévu à l'article 37quater;

2° ensuite les enfants des membres du personnel de l'école, comme prévu à l'article 37quinquies;

3° ensuite les enfants de parents qui, conformément à l'article 37sexies, maîtrisent suffisamment le néerlandais;

4° ensuite les autres enfants, au moyen d'un des critères de classement suivants ou d'une combinaison de ceux-ci :

a)

la distance entre l'adresse du domicile de l'élève et l'école ou l'implantation;

b)

la distance entre l'adresse de travail d'un des parents et l'école ou l'implantation;

c)

la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix faits par les parents. Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins les critères de classement a) et/ou b);

d)

le hasard, uniquement en tant que dernier critère de classement.

Toutes les écoles et implantations concernées sont saisies par le même critère de classement ou par la même combinaison de critères de classement. Moyennant motivation, il peut en être dérogé au niveau de l'école ou au niveau de l'implantation.

§ 2. Si la capacité fixée au préalable telle que visée à l'article 37novies, § 1er, est atteinte dans un groupe à classer d'abord, tel que repris au § 1er, les élèves préinscrits au sein de ce groupe sont classés suivant les étapes suivantes prévues dans les contours de la procédure visée au § 1er.

Le cas échéant, les nombres et le pourcentage mentionnés à l'article 37sexies, § 3, ne s'appliquent pas au sein du groupe d'élèves préinscrits d'une même unité de vie, telle que visée à l'article 37ter.

§ 3. Dès que la capacité fixée au préalable telle que visée à l'article 37novies, § 1er, est atteinte, les élèves préinscrits restants sont classés par application des paragraphes 1er et 2, et repris de cette façon dans le registre de préinscription, tel que visé à l'article 37vicies quater, § 1er.

§ 4. Lors de l'application des paragraphes 1er à 3 inclus, une autorité scolaire ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP associée à une procédure de préinscription doit classer les élèves préinscrits en vue d'une répartition proportionnelle conformément à l'article 37septies.]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.33, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Article 37viciesquater.. 37viciesquater. [¹ § 1er. Une autorité scolaire utilise pour chacune de ses écoles ou implantations associées à la procédure de préinscription un registre de préinscription.

Une autorité scolaire arrive, par école ou implantation, par application de l'article 37vicies bis ou 37vicies ter, à un classement favorable ou non favorable de tous les élèves préinscrits et reprend ce classement dans le registre de préinscription. Moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP peut effectuer le classement des élèves préinscrits dans le registre de préinscription.

§ 2. Des écoles ou implantations où l'élève préinscrit a obtenu un classement favorable, l'autorité scolaire ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP affecte l'élève préinscrit à l'école ou à l'implantation du premier choix des parents au moment de la préinscription.

L'élève en question est ensuite rayé du registre de préinscription des différentes écoles et implantations auxquelles les parents avaient accordé une moindre importance. Dans la mesure du possible, les places ainsi libérées dans les registres de préinscription sont occupées par l'élève suivant le premier classé sur la base de la même combinaison de critères de classement.

L'occupation de places libérées dans le registre de préinscription est répétée jusqu'à ce qu'il ne reste plus de places à conférer, tel que visé à l'alinéa premier.

Dans les quatre jours ouvrables de l'attribution définitive ainsi obtenue, les parents reçoivent une notification écrite avec mention de l'école ou implantation à laquelle l'élève préinscrit a été attribué et du délai dans lequel les parents peuvent inscrire l'élève préinscrit. Ce délai dure au moins quinze jours de classe.

Il est également communiqué aux parents quelle est la place qu'occupe l'élève parmi les élèves non reçus dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations auxquelles les parents avaient accordé un choix plus élevé que l'école ou implantation attribuée.

Si, dans la période mentionnée à l'alinéa deux, les parents n'accueillent pas la possibilité d'inscrire leur enfant, le droit à l'inscription qu'ils avaient acquis par le biais de la procédure de préinscription échoit.

S'il s'avère au moment de l'inscription, que l'élève ne remplit pas les critères de classement déclarés par les parents et ayant conduit au classement favorable et à l'attribution, conformément au § 1er, le droit à l'inscription qu'ils ont acquis par le biais de la procédure de préinscription échoit, à moins que le traitement de dysfonctions et de plaintes primaires, tel que visé à l'article 37vivies quinquies, § 2, 10°, b), mène à une autre décision.

Par dérogation à l'article 37duodecies, § 2, les élèves qui viennent de perdre leur droit à l'inscription, conformément aux alinéas six et sept, sont remplacés, pour autant que possible, par les élèves suivants les premiers classés sur la base de la même combinaison de critères de classement. Dans les quatre jours ouvrables après les constatations nécessaires par l'école ou la LOP, les parents reçoivent une notification écrite que l'élève préinscrit a encore été attribué. Cette notification contient des informations relatives à la période dans laquelle les parents peuvent inscrire l'élève concerné. Cette période dure au moins cinq jours de classe.

§ 3. En cas d'un classement non favorable dans aucune école ou implantation, les parents reçoivent, dans les quatre jours ouvrables, une notification écrite relative à l'impossibilité d'attribuer l'élève préinscrit à une école ou implantation choisie par les parents.

Il est également communiqué aux parents quelle est la place qu'occupe l'élève parmi les élèves non reçus dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations que les parents avaient choisies.

§ 4. Moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP peut exécuter les notifications écrites visées aux paragraphes 2 et 3.

§ 5. Conformément aux articles 37duodecies et 37vivies quinquies, § 2, 8°, l'ordre des préinscriptions est repris dans le registre d'inscription, par école ou implantation.]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.35, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Article 37viciesquinquies.. 37viciesquinquies. [¹ § 1er. Au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire préalable à l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions, une autorité scolaire, plusieurs autorités ensemble ou la LOP introduit une proposition de procédure de préinscription à la CLR.

§ 2. Le dossier établi à cet effet comporte au moins les volets suivants :

1° Le début et la durée de la période de préinscription ou de toutes les périodes partielles et la motivation y afférente, conformément à l'article 37undevicies;

2° le ou les moyens utilisés pour la préinscription;

3° la façon dont les les écoles publient leur capacité, leurs moyens de préinscription, la période de préinscription ou toutes les périodes partielles et périodes d'inscription;

4° un arrangement permettant de préinscrire un élève dans un seul dossier de préinscription pour plusieurs écoles ou implantations en même temps, si la période de préinscription porte sur plusieurs écoles et implantations, et évitant en même temps que plusieurs dossiers de préinscription puissent être ouverts au sein du propre système de préinscription pour un même élève;

5° un arrangement permettant que les préinscriptions d'enfants de la même unité de vie, telle que visée à l'article 37quater, soient liées, ou une motivation pour ne pas prévoir un tel arrangement;

6° l'arrangement permettant d'indiquer un ordre précis de préférence auprès de différentes écoles ou implantations;

7° un arrangement pour ce qui est de la communication aux parents, telle que visée à l'article 37vicies quater;

8° un arrangement sur la tenue du registre de préinscription par école ou implantation et la communication à l'autorité scolaire de l'information relative aux élèves préinscrits;

9° la concrétisation ultérieure des critères de classement, notamment :

a)

la détermination de la manière dont sont utilisées la notion 'distance', par dérogation à l'article 3, 4°, et la notion 'adresse de travail', visée aux articles 37vicies bis, § 1er, 3°, et 37vicies ter, § 1er, 4° ;

b)

le maniement de la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix faits par les parents lors du classement et de l'attribution, tel que visé à l'article 37vicies quater;

c)

la détermination du rapport et de l'ordre entre les différents critères de classement choisis;

d)

la conclusion d'accords en ce qui concerne la détermination de la répartition proportionnelle, telle que visée à l'article 37septies, des écoles et implantations, entre autres la détermination de la circonscription géographique au sein de laquelle aura lieu la vérification;

e)

la détermination de la mesure dans laquelle les écoles sont libres de piloter leur afflux d'élèves en vue d'une répartition proportionnelle, telle que visée à l'article 37septies;

f)

la dérogation motivée visée à l'article 37vicies bis, § 1er, alinéa 2, et à l'article 37vicies ter, § 1er, alinéa 2;

10° des décisions relatives aux modalités d'exécution :

a)

la façon dont les parents et écoles seront soutenus dans la procédure de préinscription et qui y sera associé;

b)

la façon dont les dysfonctions et plaintes primaires relatives au déroulement de la procédure de préinscription seront traitées;

c)

la façon dont se déroulera le recrutement, l'aiguillage et le soutien des parents d'une part et le soutien des écoles d'autre part en vue de la répartition proportionnelle telle que visée à l'article 37septies;

d)

La façon dont la procédure de préinscription sera monitorée et évaluée;

11° la façon dont se déroulera la communication à tous les intéressés en ce qui concerne la procédure de préinscription et toutes les décisions prises en la matière.

§ 3. La CLR confronte la proposition de procédure de préinscription aux dispositions relatives au droit à l'inscription et aux procédures de préinscription, mentionnées dans les sections 3 et 4, et aux points de départ suivants :

1° la réalisation d'opportunités d'apprentissage et de développement optimales pour tous les élèves et, pour autant que possible, dans une école dans leur quartier;

2° la prévention de l'exclusion, de la ségrégation et de la discrimination;

3° la promotion d'un mélange social et de la cohésion sociale;

4° de plus, pour ce qui est de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la protection de l'égalité des chances en matière d'enseignement et d'inscription pour les néerlandophones et la préservation du caractère néerlandophone de l'enseignement financé ou subventionné par la Communauté flamande.

§ 4. La CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard le 1er octobre de l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions.]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.37, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Article 37viciessexies.. 37viciessexies. [¹ En cas d'une décision négative de la CLR sur la proposition de procédure de préinscription, l'autorité scolaire concernée, les différentes autorités scolaires concernées ensemble ou la LOP concernée peuvent prendre une des décisions suivantes, au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions :

1° introduire auprès de la CLR une proposition adaptée de procédure de préinscription. Dans ce cas, la CLR apprécie la proposition conformément à l'article 37vicies quinquies, § 3. La CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription adaptée au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci;

2° soumettre la proposition de procédure de préinscription visée à l'article 37vicies quinquies au Gouvernement flamand. Dans ce cas, le Gouvernement apprécie la proposition conformément à l'article 37vicies quinquies, § 3. Le Gouvernement flamand prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-cI. - Le Gouvernement flamand arrête les modalités du déroulement de la procédure.]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.38, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Article 37viciessepties.. 37viciessepties. [¹ En cas d'une décision positive de la CLR ou du Gouvernement flamand, la procédure de préinscription reste d'application pour ce qui est des inscriptions pour les années scolaires qui suivent l'année scolaire dans laquelle la décision positive a été prise, jusqu'à ce que :

1° la réglementation concernée soit modifiée;

2° l'autorité scolaire concernée, le groupe d'autorités scolaires ou la LOP souhaite modifier la procédure de préinscription en cours ou y mettre fin.]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.39, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Section 3. - Programme d'études, plan d'action et plan de travail scolaire.

Section 4. - Organisation du temps scolaire.

Section 5. - (Bonne administration.)

Section 6. - Le certificat d'enseignement fondamental.

CHAPITRE VI. - L'organisation de l'enseignement fondamental.

Section 1. - Agrément d'écoles.

Sous-Section E. - Les moyens d'investissement.

Sous-Section B. - Fusions et restructurations.

Section 5. - Dérogations. [¹ Abrogée]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.32, 030; En vigueur : 01-02-2008>

Sous-Section A. - Généralités.

CHAPITRE VIIIbis. - Centres d'enseignement.

Section 6. [¹ - Participation du personnel au niveau du centre d'enseignement.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Section 6. [¹ - Participation du personnel au niveau du centre d'enseignement.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Section 2. - Personnel enseignant.

Subdivision 1re. [¹ - Indicateurs d'égalité des chances]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Subsubdivision 4. - [¹ Périodes additionnelles selon les échelles]¹


(1)2012-07-06/30, art. 15, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Subdivision 3. [¹ - Utilisation des moyens]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Section 1. - Dispositions générales

Section 3. - Personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.

Sous-section B. - Enseignement fondamental spécial.

Sous-section B. - Enseignement fondamental spécial.

Section 3ter. [¹ - Unités de remplacement pour les courtes absences]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.22, 040; En vigueur : 01-09-2008>

Section 4. - Personnel à charge du budget de fonctionnement.

CHAPITRE XII. - Accords de coopération. (Abrogé)

CHAPITRE X. - Charge du personnel dans l'enseignement fondamental.

CHAPITRE XIII. - Recouvrements, retenues et sanctions.

Section 2. - Régime de prestations.

CHAPITRE XII. - Accords de coopération. (Abrogé)

Section 1. - [¹ Ecole maternelle itinérante flamande]¹


(1)2012-12-21/65, art. II.19, 056; En vigueur : 01-09-2013>

CHAPITRE XIIbis. - Dispositions particulières pour les écoles officielles subventionnées.

Section 2. - Développements particuliers dans l'enseignement.

Article 172. [¹ Conformément à l'article 125decies, § 1er, 3°, du présent décret, les centres d'enseignement peuvent transférer des points destinés à la gestion de l'encadrement renforcé, obtenus sur la base de l'article 125duodecies1, § 3, vers d'autres centres d'enseignement, afin de permettre la réalisation de projets spéciaux en matière d'encadrement renforcé. Un tel transfert doit avoir lieu avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.23, 034; En vigueur : 01-09-2008>

Article 172bis.

2013-07-19/57, art. II.41, 058; En vigueur : 01-09-2013>

Section 2. - Développements particuliers dans l'enseignement.

Article 172. [¹ Conformément à l'article 125decies, § 1er, 3°, du présent décret, les centres d'enseignement peuvent transférer des points destinés à la gestion de l'encadrement renforcé, obtenus sur la base de l'article 125duodecies1, § 3, vers d'autres centres d'enseignement, afin de permettre la réalisation de projets spéciaux en matière d'encadrement renforcé. Un tel transfert doit avoir lieu avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.23, 034; En vigueur : 01-09-2008>

Article 172bis.

2013-07-19/57, art. II.41, 058; En vigueur : 01-09-2013>

CHAPITRE XIII. - Recouvrements, retenues et sanctions.

4° Jours de comptage.

C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école.

C.1. Calcul du budget de fonctionnement par école.

B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.

A. Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels.

3° Les budgets de fonctionnement dans l'enseignement spécial financé et subventionné.

C. Calcul du budget de fonctionnement par école.

B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.

A. Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels.

2° Budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental ordinaire financé ou subventionné.

1° Dispositions générales.

Article 57quater.. 57quater. [¹ § 1er. Les écoles sont autorisées à conférer, aux porteurs d'un certificat, une attestation en remplacement d'un certificat perdu. L'attestation mentionne la date de délivrance du certificat.

§ 2. Des personnes ayant obtenu une modification de leur nom ou prénom en application de la législation relative aux noms et prénoms, peuvent introduire auprès des écoles où ils ont obtenu un certificat d'enseignement fondamental ou auprès de la Communauté flamande, une demande de faire remplacer le certificat de l'enseignement fondamental par un certificat avec leur nouveau nom.

Lors de la demande, le certificat obtenu à l'origine doit être restitué et la demande doit être assortie de pièces démontrant le changement de nom.]¹


(1)2012-06-29/08, art. II.1, 053; En vigueur : 01-09-2012>

Section 4. - Organisation du temps scolaire.

Section 2. - Financement et subventionnement d'écoles.

Sous-Section C. - [¹ Création d'un type.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.18, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Section 4. - Comptage.

Section 1re. - Disposition générale.

Sous-Section C. - Normes de rationalisation.

Sous-Section C. - Normes de rationalisation.

Sous-section 1re. [¹ - Centres d'enseignement de l'enseignement officiel subventionné.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 2.25, 034; En vigueur : 01-04-2008>

Sous-Section A. - [¹ Encadrement de base]¹


(1)2012-07-06/30, art. 6, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Section 3. [¹ - Périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Subsubdivision 5. - [¹ Affectation]¹


(1)2012-07-06/30, art. 17, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Subsubdivision 6. - [¹ Monitoring]¹


(1)2012-07-06/30, art. 19, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Subsubdivision 6. - [¹ Monitoring]¹


(1)2012-07-06/30, art. 19, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Sous-Section E. - Dispositions spéciales lors de fusions volontaires.

Section 3. [¹ - Périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-section A. - Généralités.

Sous-section C. - Appui administratif.

Section 5. - Dérogations.

CHAPITRE XIIbis. - Dispositions particulières pour les écoles officielles subventionnées.

Section 1. - Descriptions de fonction. [¹ Abrogée]¹


(1)2007-07-13/56, art. 2.2, 029; En vigueur : 01-09-2007>

Section 2. - Sanctions.

CHAPITRE XI. - (Projets).

Section 3. [¹ Projet visant à remédier aux effets de l'introduction du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques dans l'année scolaire 2015-2016.]¹


(1)2015-07-03/13, art. 4, 064; En vigueur : 01-09-2015>

Section 3. [¹ Projet visant à remédier aux effets de l'introduction du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques dans [² les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017]².]¹


(1)2015-07-03/13, art. 4, 064; En vigueur : 01-09-2015>

(2)2016-07-15/29, art. 2, 068; En vigueur : 01-09-2015>

CHAPITRE XIII. - Recouvrements, retenues et sanctions.

1° Dispositions générales.

Article 37bis. [¹ § 1er. Chaque élève a droit à l'inscription dans l'école ou l'implantation choisie par ses parents. Si l'élève a 12 ans ou plus, le choix de l'école se fait en concertation avec l'élève. Pour le choix de l'implantation, il est tenu compte de l'offre d'enseignement présente telle que définie dans la section 1re du chapitre III.

§ 2. Préalablement à une inscription, l'autorité scolaire offre le projet pédagogique, visé aux articles 28, § 1er, 2°, et 47, § 1er, 1°, et le règlement d'école, visé à l'article 37, de manière écrite ou sur support électronique, aux parents et à l'élève, avec des explications complémentaires si les parents le désirent. Si l'autorité scolaire met le projet pédagogique ou le règlement d'école à disposition sur support électronique, elle demande aux parents s'ils désirent recevoir une version papier.

L'inscription est prise après la signature pour accord du projet pédagogique et du règlement d'école par les parents.

A chaque modification du projet pédagogique ou du règlement d'école, l'autorité scolaire en informe les parents par écrit ou par support électronique, tout en donnant des explications complémentaires si des parents le désirent. Les parents renouvellent leur accord par écrit. Les parents que le désirent reçoivent toujours une version papier du projet pédagogique ou du règlement d'école. Si les parents déclarent ne pas être d'accord avec la modification, il est mis fin à l'inscription de l'enfant le 31 août de l'année scolaire en cours.

Une modification du projet pédagogique ou du règlement d'école peut au plus tôt prendre effet durant l'année scolaire suivante, sauf si cette modification est la conséquence directe d'une nouvelle réglementation.

§ 3. Les inscriptions pour une année scolaire déterminée peuvent démarrer au plus tôt le premier jour de classe de mars de l'année scolaire précédente.

Les inscriptions des jeunes enfants qui accomplissent deux ans et six mois dans une année scolaire déterminée mais qui ne peuvent plus entamer l'enseignement maternel à la dernière date d'entrée de cette année scolaire, débutent le même jour que le jour des inscriptions des jeunes enfants de la même année de naissance.

Les écoles publient le démarrage de leurs inscriptions à tous les intéressés. Les écoles qui font partie d'une LOP publient le démarrage de leurs inscriptions au moins par la voie de la LOP.

§ 4. Sauf dans les cas de désinscription [² définie]² par décret ou arrêté, une inscription d'un élève dans une école vaut pour la durée de toute la carrière scolaire auprès de cette école.

Le maintien de l'inscription vaut au-delà des implantations, à moins que la capacité de l'implantation ait été ou soit dépassée conformément à l'article 37novies ou que l'élève ne remplisse pas les conditions d'admission. La progression du processus d'apprentissage, nécessitant le passage à une autre implantation, ne peut pas être entravée.

[³ Si l'implantation, le niveau dans l'(les)implantation(s) ou le type dans l'(les) implantation(s) de l'élève fait l'objet d'une restructuration et disparaît de l'école, le maintien de l'inscription peut également être garanti dans une autre école faisant l'objet de la restructuration ou dans une autre école de la même autorité scolaire située à une distance raisonnable. Si l'école de l'élève fait l'objet d'une fusion, le maintien de l'inscription est garanti dans l'école fusionnée ou dans une autre école de la même autorité scolaire située à une distance raisonnable. Dans ces situations, l'autorité scolaire informe les parents concernés.]³

§ 5. Par dérogation au paragraphe 4, les autorités scolaires des écoles fondamentales dont la capacité de l'enseignement maternel est supérieure à celle de l'enseignement primaire peuvent opter pour une nouvelle inscription lors du passage entre les deux niveaux d'enseignement. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.

§ 6. Si ses écoles concernées se situent dans une même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou si elles sont séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, une autorité scolaire peut opter, dans le cas d'un élève qui passe d'une école maternelle autonome à une école primaire ou fondamentale, pour la continuation des inscriptions d'une école à l'autre. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.]¹

[⁴ § 7. Si ses écoles ou implantations concernées se situent dans une même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou si elles sont séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, une autorité scolaire peut choisir de considérer les écoles ou implantations en question comme un seul ensemble et de fixer une seule capacité, conformément à l'article 37novies, § 1er, pour la totalité des différentes écoles ou implantations situées dans une même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie. Une autorité scolaire qui se sert de ces possibilités, doit en faire mention dans son règlement d'école.]⁴


(1)2012-06-08/13, art. 2, 052; En vigueur : 31-08-2012>

(2)2014-04-04/85, art. II.15, 059; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2014-04-25/L8, art. II.7,1°, 061; En vigueur : 01-09-2013>

(4)2014-04-25/L8, art. II.7,2°, 061; En vigueur : 01-09-2014>

Article 37ter. [¹ § 1er. [² [³ Chaque période d'inscription commence avec les différentes périodes prioritaires, où priorité est donnée aux élèves mentionnés aux articles 37quater, ensuite aux élèves mentionnés à l'article 37quinquies, ensuite le cas échéant aux élèves mentionnés à l'article 37sexies et puis aux élèves mentionnés à l'article 37septies.]³

A condition qu'aucun élève saisi par les périodes prioritaires concernées ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité fixée telle que visée à l'article 37novies, § 4, deux ou plusieurs périodes prioritaires peuvent être groupées pour les inscriptions pour une année scolaire déterminée.

A condition qu'aucun élève saisi par les périodes prioritaires concernées ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité fixée telle que visée à l'article 37novies, § 4, deux ou plusieurs périodes prioritaires pour les inscriptions à une année scolaire déterminée peuvent démarrer ensemble ou séparément à partir du premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente. Si les écoles concernées sont situées dans la zone d'action d'une LOP, la période prioritaire portant sur les élèves visés à l'article 37septies doit démarrer conformément à l'article 37bis, § 3. Si les écoles concernées sont situées en dehors de la zone d'action d'une LOP, les inscriptions des élèves non saisis par une période prioritaire peuvent, ensemble ou non avec les inscriptions des élèves saisis par une période prioritaire, également démarrer à partir du premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente, à condition qu'aucun élève ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité fixée telle que visée à l'article 37novies, § 4.

[³ Par dérogation au troisième alinéa, seules les périodes prioritaires visées aux articles 37quater et 37quinquies peuvent être prises ensembles pour ce qui est des écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.]³

A l'exception de la période prioritaire visée à l'article 37quinquies, chaque période prioritaire dure deux semaines au moins. Dans chacune des périodes prioritaires, les inscriptions se font de manière chronologique.

Par dérogation à l'alinéa premier, les écoles de type 5 ne sont pas obligées d'utiliser les périodes prioritaires.]²

§ 2. Pour les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP, la LOP conclut des arrangements sur les périodes prioritaires. Au moins la LOP les publie à tous les intéressés de la zone d'action.

Pour les écoles situées en dehors de la zone d'action d'une LOP, les périodes prioritaires sont fixées en concertation avec les autorités scolaires de toutes les écoles dans la même commune. Les autorités scolaires communiquent les périodes prioritaires à tous les intéressés.]¹


(1)2012-06-08/13, art. 3, 052; En vigueur : 31-08-2012>

(2)2012-12-21/65, art. II.5, 056; En vigueur : 01-09-2012>

(3)2014-04-25/L8, art. II.8, 061; En vigueur : 01-09-2014>

Article 37quater. [¹ Chaque élève appartenant à la même [² entité de vie]² qu'un élève déjà inscrit bénéficie, dans l'école concernée ou dans les écoles qui laissent continuer les inscriptions d'une école dans l'autre sur la base de l'article 37bis, § 6, d'une priorité d'inscription sur tous les autres élèves.]¹

(1)2011-11-25/11, art. II.9, 050; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2013-07-19/57, art. II.15, 058; En vigueur : 01-09-2013>

Article 37quinquies. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 37quater, une autorité scolaire donne pour ses écoles priorité aux enfants des membres du personnel de l'école ou des écoles qui optent pour la continuation des inscriptions d'une école à l'autre sur la base de l'article 37bis, § 6, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation en cours de plus de 104 jours.

Par 'membres du personnel' tels que visés à l'alinéa premier, on entend :

1° les membres du personnel tels que visés à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils sont affectés à ou désignés dans l'école;

2° les membres du personnel ayant été recrutés par une autorité scolaire sous les liens d'un contrat de travail et étant occupés dans l'école.]¹


(1)2012-06-08/13, art. 4, 052; En vigueur : 31-08-2012>

Article 37sexies. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 37quater et 37quinquies, les autorités scolaires donnent, pour ce qui est de leurs écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, priorité aux élèves ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais.

§ 2. Pour pouvoir bénéficier du régime prioritaire visé au paragraphe 1er, le parent démontre d'une des manières suivantes qu'il maîtrise suffisamment le néerlandais :

1° en produisant au moins le diplôme néerlandophone de l'enseignement secondaire ou un titre néerlandophone équivalent;

2° en produisant le certificat néerlandophone de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou un titre néerlandophone équivalent;

3° en produisant la preuve qu'il maîtrise au moins le néerlandais au niveau [³ B2]³ du Cadre européen commun de référence pour les Langues. Ceci se fait au vu des pièces suivantes :

a)

un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou un titre néerlandophone équivalent, démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais;

b)

une attestation de fixation du niveau, effectuée par une "Huis van het Nederlands" (Maison du néerlandais), démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais;

[³ c) en produisant la preuve d'une connaissance au moins suffisante du néerlandais après avoir subi un examen linguistique auprès du Bureau de sélection de l'Autorité fédérale ;]³

4° [³ ...]³

5° en produisant la preuve qu'il a suivi, pendant 9 ans, comme élève régulier, les cours de l'enseignement primaire et secondaire en langue néerlandaise. Ceci se fait au vu d'attestations délivrées à cet effet par les autorités scolaires intéressées.

§ 3. Les autorités scolaires fixent pour leurs écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale le nombre d'élèves envisagé pour l'inscription par priorité d'élèves ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais.

Le nombre d'élèves mentionné à l'alinéa premier doit être axé sur l'acquisition ou le maintien de 55 % d'élèves dans l'école ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais. Il peut être convenu au sein de la LOP de la région bilingue de Bruxelles-Capitale d'utiliser un pourcentage supérieur à 55.

[³ Le nombre d'élèves cité à l'alinéa premier sera déterminé par une autorité scolaire pour chaque capacité déterminée par l'autorité scolaire conformément à l'article 37novies, § 1er.]³

La LOP communique le pourcentage convenu et les nombres fixés à tous les intéressés.

[³ Un élève déjà inscrit ou un élève qui appartient à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève dont la langue familiale est le néerlandais, peut être considéré comme étant un élève ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais, tel que visé au paragraphe 1er. Un élève déjà inscrit ou un élève qui appartient à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève ayant au moins un parent tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais, est considéré comme un élève ayant au moins un parent tel que visé au paragraphe 1er.]³

§ 4. Les élèves qui, outre la condition visée au paragraphe 2, satisfont également à un ou plusieurs des indicateurs visés à l'article 37septies, § 3, ne sont pas pris en compte pour atteindre le nombre mentionné au paragraphe 3. Ces élèves sont inscrits jusqu'au moment où le contingent réservé aux élèves satisfaisant à un ou plusieurs des indicateurs visés à l'article 37septies, § 3, est atteint.]¹


(1)2012-06-08/13, art. 5, 052; En vigueur : 31-08-2012>

(2)2013-07-19/57, art. II.16, 058; En vigueur : 01-09-2013>

(3)2014-04-25/L8, art. II.9, 061; En vigueur : 01-09-2014>

Article 37septies. [¹ § 1er. Une autorité scolaire fixe pour toutes ses écoles situées dans la zone d'action d'une LOP deux contingents qui sont avancés pour l'inscription simultanée d'élèves qui soit satisfont à un ou plusieurs indicateurs visés au paragraphe 3, soit n'y satisfont pas.

Une autorité scolaire peut fixer pour une ou plusieurs de ses écoles situées en dehors de la zone d'action d'une LOP deux contingents tels que visés au paragraphe premier.

Les contingents avancés sont axés sur l'obtention d'une répartition proportionnelle des élèves visés aux alinéas premier et 2 dans les écoles situées dans la zone d'action de la LOP ou dans la commune concernée en dehors de la zone d'action d'une LOP.

[² Les deux contingents constituent ensemble 100 pour cent et peuvent être déterminés par une autorité scolaire aux niveaux pour lesquels l'autorité scolaire utilise un registre d'inscription, conformément à l'article 37duodecies, § 1er. Dans les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP et dans les écoles effectuant des préinscriptions, des contingents doivent être fixés pour les petits enfants nés dans les deux années calendaires les plus récentes pour lesquelles des inscriptions pour l'année scolaire concernée sont possibles, ainsi que pour la première année de l'enseignement primaire. Si l'école n'utilise pas de registre d'inscription distinct pour les deux années calendaires les plus récentes pour lesquelles des inscriptions pour l'année scolaire concernée sont possibles et pour la première année de l'enseignement primaire, les contingents doivent être fixés respectivement pour les niveaux tels que visés à l'article 37novies, § 1er. Les contingents sont communiqués par l'autorité scolaire à tous les intéressés.]²

Les élèves déjà inscrits sont repris dans leur contingent respectif, selon qu'ils satisfont ou non aux indicateurs visés au paragraphe 3.

Les élèves inscrits en application des articles 37quater, 37quinquies et, le cas échéant, 37sexies, sont, selon qu'ils satisfont ou non à un ou plusieurs indicateurs visés au paragraphe 3, repris dans leur contingent respectif, aussi longtemps que le contingent n'est pas atteint.

L'inscription d'élèves, à l'exception des élèves visés à l'article 37sexies, § 4, qui se présentent après le comblement du contingent auquel ils appartiennent est différée. Ces élèves sont enregistrés de manière chronologique au registre d'inscription, visé à l'article 37duodecies, comme étant différés. Une inscription différée n'est pas égale à une inscription non réalisée citée à l'article 37novies.

Si les deux contingents sont comblés avant même que les périodes prioritaires sont clôturées, l'inscription de tous les élèves repris dans le registre d'inscription visé à l'article 37duodecies comme étant différés est refusée et l'inscription différée est modifiée dans le registre d'inscription en une inscription non réalisée. Les parents des élèves ne pouvant pas être inscrits de cette manière, ainsi que tous les élèves suivants, reçoivent une confirmation écrite de ce refus, conformément à l'article 37terdecies, § 1er.

Si, au moment où une période prioritaire est clôturée, l'autre contingent n'est pas encore comblé, les places libres sont comblées par des élèves repris comme étant différés dans le registre d'inscription visé à l'article 37duodecies, si les parents le souhaitent encore et tout en respectant la chronologie reprise dans le registre d'inscription. Les élèves ne pouvant pas être inscrits de cette manière sont refusés et leurs parents reçoivent une confirmation écrite de ce refus, conformément à l'article 37terdecies, § 1er.

Avant le début des inscriptions, la LOP conclut des arrangements sur :

1° le calcul de la présence relative à l'intérieur de la zone d'action ou de secteurs de celle-ci, à savoir la proportion en pour cent entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs indicateurs visés au paragraphe 3, et le nombre total d'élèves de toutes les écoles de la zone d'action ou de secteurs de celle-ci, et ce éventuellement jusqu'aux niveaux cités à l'article 37novies, § 1er;

2° le calcul de la présence relative dans les implantations et écoles, à savoir la proportion en pour cent entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs des indicateurs visés au paragraphe 3, et le nombre total d'élèves dans les implantations et écoles, et ce éventuellement jusqu'aux niveaux cités à l'article 37novies, § 1er;3°

3° les niveaux cités à l'article 37novies, § 1er, de l'école auxquels les contingents seront fixés et sur les différences éventuellement faites entre les différents secteurs;

4° la façon dont le contingents seront déterminés;

5° la façon dont d'autres acteurs seront associés au recrutement, à l'orientation et à l'appui des parents d'une part et dont l'appui aux écoles sera donné d'autre part.

Pour les écoles situées en dehors de la zone d'action d'une LOP :

1° la présence relative dans l'école ou l'implantation est la proportion en pour cent entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs des indicateurs visés au paragraphe 3, et le nombre d'élèves dans une école ou implantation;

2° la présence relative dans la commune est la proportion en pour cent entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3, et le nombre total d'élèves de toutes les écoles dans la commune.

Si une autorité scolaire le demande, AgODi mettra à la disposition de celle-ci des données quant à la satisfaction ou non d'un ou de plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3, de chacun de ses élèves. AgODi mettra en outre, le cas échéant, des données à la disposition de la LOP quant à la satisfaction ou non d'un ou de plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3, des élèves des écoles situées dans la zone d'action de la LOP. Ces données sont issues du comptage le plus récent annuellement organisé de manière centralisée.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa premier, une autorité scolaire peut fixer pour une ou plusieurs de ses écoles d'enseignement spécial situées dans la zone d'action d'une LOP deux contingents qui sont avancés pour l'inscription simultanée d'élèves qui soit satisfont à un ou plusieurs indicateurs visés au paragraphe 3, soit n'y satisfont pas.

§ 3. [² Les indicateurs sur la base desquels priorité est accordée, sont les suivants :

1° dans l'année scolaire préalable à l'année scolaire à laquelle a trait l'inscription de l'élève ou dans l'année scolaire précédant celle-ci, l'unité de vie telle que visée à l'article 5, 21°, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, a reçu au moins une allocation scolaire telle que visée dans le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, ou la famille a un revenu limité ;

2° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent.]²

§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer la façon dont il faut prouver de satisfaire aux indicateurs visés au paragraphe 3, et peut fixer une procédure à cet effet.

Pour l'indicateur visé au § 3, 1°, les plafonds de revenus du régime en matière d'allocations scolaires sont indicatifs.]¹


(1)2012-06-08/13, art. 6, 052; En vigueur : 31-08-2012>

(2)2014-04-25/L8, art. II.10, 061; En vigueur : 01-09-2014>

Article 37octies. [¹ § 1er. Une autorité scolaire refuse l'inscription d'un demandeur d'enseignement qui ne satisfait pas aux conditions d'admission visées au chapitre IV, section 1re.

Une inscription dans le courant de l'année scolaire précédente est possible sous la condition suspensive que le demandeur d'enseignement remplisse les conditions d'admission le jour de l'entrée effective à l'école.

§ 2. Une autorité scolaire refuse l'inscription d'un élève qui change d'école dans le courant de la même année scolaire, si cette inscription a pour but ou pour conséquence, que l'élève en question fréquentera alternativement différentes écoles pendant cette année scolaire-là.]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.14, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Article 37novies. [¹ § 1er. Une autorité scolaire fixe, préalablement à une période d'inscription telle que visée à l'article 37bis, § 3, la capacité pour toutes ses écoles. Par capacité il faut entendre le nombre total d'élèves que l'autorité scolaire considère, par niveau tel que visé aux alinéas 2, 3 et 4, comme un nombre maximal d'élèves.

Dans l'enseignement fondamental ordinaire, l'autorité scolaire fixe la capacité au niveau de l'école, de l'implantation, au niveau enseignement maternel et au niveau enseignement primaire. L'autorité scolaire peut également fixer la capacité pour l'enseignement maternel au niveau de l'année de naissance et pour l'enseignement primaire au niveau de l'année d'études.

Pour les primo-arrivants allophones, tels que visés à l'article 3, 4°quater, l'autorité scolaire peut fixer une capacité, uniquement s'il est garanti à des élèves ainsi refusés une place dans une école située à une distance raisonnable et compte tenu du libre choix des parents. Les autorités scolaires ayant des écoles situées dans la zone d'action d'une LOP concluent à cet effet des arrangements au sein de la LOP. Une autorité scolaire ayant des écoles situées en-dehors de la zone d'action d'une LOP conclue à cet effet des arrangements avec les autorités scolaires d'écoles situées dans la même commune. La capacité de primo-arrivants allophones ne peut jamais être inférieure à huit élèves [³ pour les écoles ou implantations ayant une capacité de plus de cent élèves, et quatre élèves pour les écoles ou implantations ayant une capacité de cent élèves maximum]³.

Dans l'enseignement fondamental spécial, l'autorité scolaire fixe la capacité au niveau de l'école, de l'implantation, au niveau enseignement maternel et au niveau enseignement primaire, et pour chaque type séparément.

[² Par dérogation à l'alinéa quatre, l'autorité scolaire n'est pas obligée de fixer la capacité pour ses écoles de type 5.]²

§ 2. Par application du paragraphe 1er, une autorité scolaire communique, pour toutes ses écoles, les capacités qu'elle a fixées, à tous les intéressés. Une autorité scolaire communique, pour toutes ses écoles situées dans la zone d'action d'une LOP, les capacités qu'elle a fixées à la LOP.

[³ Une autorité scolaire détermine et communique en outre, au moins aux moments suivants, le nombre de places disponibles pour réaliser une inscription, le cas échéant par contingent :

a)

avant le démarrage de la période prioritaire visée à l'article 37quater ;

b)

le cas échéant, avant le démarrage de la période prioritaire visée à l'article 37sexies ;

c)

avant le démarrage de la période prioritaire visée à l'article 37septies ;

d)

après la période prioritaire visée à l'article 37septies.]³

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, une autorité scolaire peut, par application de l'article 37duodecies, § 2, et par application des contingents à fixer conformément à l'article 37septies, augmenter la capacité visée au paragraphe 1er après le début des inscriptions.

Dans les communes situées dans une zone d'action d'une LOP, l'augmentation doit être approuvée par la LOP. Dans les communes situées en dehors de la zone d'action d'une LOP, l'autorité scolaire communique l'augmentation aux autorités scolaires des autres écoles situées dans la même commune, à titre d'information.

§ 4. Une autorité scolaire refuse toute inscription supplémentaire si la capacité, telle que visée aux paragraphes 1er et 3, est dépassée et si une inscription supplémentaire après le début des inscriptions pour l'année scolaire suivante aurait pour conséquence, que la capacité, telle que visée aux paragraphes 1er et 3, serait dépassée pour cette année scolaire suivante.

§ 5. Par dérogation au § 4, une autorité scolaire peut tout de même procéder à une inscription dans les situations suivantes :

1° pour l'admission d'un primo-arrivant allophone dans l'enseignement ordinaire;

2° pour l'admission d'élèves qui :

a)

soit sont placés par le tribunal de la jeunesse ou par les comités d'assistance spéciale à la jeunesse;

b)

soit résident, en tant que (semi-)internes, dans un (semi-)internat rattaché à l'école;

c)

soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel;

3° pour le retour d'élèves dans l'enseignement spécial qui, pendant l'année scolaire en cours ou précédente, étaient inscrits dans l'école et qui, dans le cadre de l'enseignement intégré tel que mentionné à l'article 16, étaient inscrits dans une école d'enseignement ordinaire;

4° pour le retour d'élèves dans l'enseignement ordinaire qui, pendant l'année scolaire en cours ou précédente, étaient inscrits dans l'école et qui étaient inscrits dans une école d'enseignement spécial;

5° pour l'admission d'élèves qui résident dans un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles;

6° [² pour l'admission d'élèves appartenant à la même entité de vie, si les parents souhaitent inscrire ces élèves dans le même niveau, visé au paragraphe 1er, et si un des élèves seulement peut être inscrit en raison de la capacité, visée au paragraphe 1er.]² ]¹

[⁴ 7° pour des élèves d'écoles situées dans une commune où toutes les écoles font précéder les inscriptions par une procédure de préinscription, dont la continuité du parcours scolaire ne peut être garantie par le fait, que la seule école d'une autorité scolaire cesse d'exister, sans que cela ne cadre dans une restructuration, à condition qu'il soit offert à tous les élèves de l'école concernée une place dans d'autres écoles.]⁴


(1)2012-06-08/13, art. 7, 052; En vigueur : 31-08-2012>

(2)2013-07-19/57, art. II.17, 058; En vigueur : 01-09-2013>

(3)2014-04-25/L8, art. II.11,1°,2°, 061; En vigueur : 01-09-2014>

(4)2014-04-25/L8, art. II.11,3°, 061; En vigueur : 01-09-2013>

Article 37decies. [¹ Une autorité scolaire peut refuser l'inscription dans une école où l'élève concerné fut définitivement exclu l'année scolaire en cours, l'année scolaire précédente ou l'année scolaire précédant celle-là, conformément aux articles 32 et 33.]¹

(1)2011-11-25/11, art. II.16, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Article 37undecies. [¹ § 1er. Le droit à l'inscription visé à l'article 37bis, § 1er, s'applique intégralement aux élèves qui peuvent suivre le programme d'études commun par application de mesures appropriées telles que des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires et dispensatoires, qui sont proportionnelles. Les élèves pour lesquels ces aménagements sont apportés continuent à entrer en considération pour la validation d'études ordinaire accordée par le conseil de classe.

§ 2. [² Les élèves qui disposent d'un rapport tel que visé à l'article 15, sont inscrits par une école d'enseignement ordinaire à condition résolutoire. Ce rapport fait partie des informations que les parents donnent à l'école lors de leur demande d'inscription. La mise à disposition du rapport par les parents va de pair avec l'engagement de l'école à organiser une concertation avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves au sujet des aménagements nécessaires pour que l'élève puisse suivre le programme d'études commun ou pour assurer la progression de ses études sur la base d'un programme adapté individuellement.]² [³ Même si ce n'est qu'après la réalisation de l'inscription que l'école prend connaissance d'un rapport, daté au plus tard le jour d'entrée de l'élève à l'école concernée, l'inscription de l'élève est convertie en une inscription sous condition résolutoire.]³

Si, après cette concertation, l'école confirme la disproportionnalité des aménagements nécessaires, l'inscription est annulée au moment où l'élève en question est inscrit auprès d'une autre école et au plus tard dans 1 mois, périodes de vacances non comprises, de la notification de la confirmation de la disproportionnalité.

Si par contre l'école estime que les aménagements sont proportionnels, ces élèves entrent en considération, de la même façon que les élèves au rapport motivé, pour un financement ou subventionnement complémentaire, d'application dans le cadre de l'enseignement intégré.

§ 3. [³ Lorsqu'au cours du parcours scolaire le besoin d'aménagements change pour un élève et lorsque les besoins éducatifs constatés sont tels, qu'un rapport ou bien une modification d'un rapport tel que visé à l'article 15, devient nécessaire pour l'élève, l'école organisera une concertation avec le conseil de classe, les parents et le CLB ; elle décidera sur la base de cette concertation et après production du rapport ou du rapport modifié si, à la demande des parents, la progression des études de l'élève se fera en suivant un programme adapté individuellement ou si l'inscription de l'élève sera dissolue à partir de l'année scolaire successive.]³]¹


(1)2014-03-21/59, art. II.11, 060; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2015-06-19/33, art. II.6, 065; En vigueur : 01-09-2015>

(3)2016-06-17/24, art. II.20, 067; En vigueur : 01-09-2016>

Article 37duodecies. [¹ § 1er. Une autorité scolaire utilise pour chaque capacité fixée par l'autorité scolaire conformément à l'article 37novies, un registre d'inscription, où sont notées, dans l'ordre chronologique, le cas échéant par contingent, toutes les inscriptions réalisées, différées et non réalisées, étant entendu qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser un registre d'inscription pour une capacité fixée par l'autorité scolaire qui se compose exactement d'autres capacités ayant été fixées par l'autorité scolaire.

[² A partir des inscriptions pour l'année scolaire 2015-2016, une école située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, note, sans préjudice de l'alinéa premier, également l'inscription en application de l'article 37sexies. Une école située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale note, pour les inscriptions non réalisées, sans préjudice de l'alinéa premier, également l'appartenance aux élèves saisis par l'article 37sexies.]²

§ 2. A l'exception des inscriptions visées à l'article 37novies, § 5, pour ce qui concerne les inscriptions suite à des places libérées ou à la capacité augmentée telle que visée à l'article 37novies, § 3, l'ordre des inscriptions non réalisées, le cas échéant, pour les élèves dont l'inscription n'a pas pu être réalisée pendant les périodes prioritaires visées à l'article 37ter, § 1er, par contingent, est respecté et ce [² jusqu'au 30 juin de l'année scolaire sur laquelle portait l'inscription]². Pour ce qui est des jeunes enfants nés dans l'année calendrier la plus récente possible pour les inscriptions de l'année scolaire concernée, cet ordre est respecté jusqu'au premier jour de classe du mois de septembre de l'année scolaire suivant l'année scolaire sur laquelle portait l'inscription. [² Au plus tard à partir du 1er juillet, l'ordre des inscriptions non réalisées des jeunes enfants de la même année de naissance vaut pour l'année scolaire suivante.]²

[² A partir des inscriptions pour l'année scolaire 2015-2016 dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'ordre des inscriptions non réalisées, le cas échéant par contingent, est respecté, par application du § 1er, deuxième alinéa, sans préjudice des articles 37quater et 37quinquies, pour ce qui est des inscriptions pour des places libérées d'élèves inscrits par application de l'article 37sexies.]²

[² ...]²

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe le modèle de registre d'inscription. [² ...]²

§ 4. Le déroulement d'inscriptions réalisées et non réalisées peut être soumis à un contrôle par AgODi.]¹


(1)2012-06-08/13, art. 8, 052; En vigueur : 31-08-2012>

(2)2014-04-25/L8, art. II.12, 061; En vigueur : 01-09-2014>

Article 37terdecies. [¹ § 1er. Une autorité scolaire qui refuse un élève, en informe les parents de l'élève intéressé par lettre recommandée ou remise contre récépissé dans un délai de quatre jours calendrier, ainsi que le président de la LOP selon ce qui a été convenu. Si l'école ou l'implantation est située en dehors de la zone d'action d'une LOP, l'autorité scolaire communique l'inscription non réalisée à AgODi.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le modèle au moyen duquel l'autorité scolaire communique l'inscription non réalisée aux parents et le cas échéant à la LOP ou à AgODi.

Le modèle, cité à l'alinéa premier, comprend tant la cause de fait que la cause juridique de la décision de refuser l'élève et comprend la mention, que les parents ont la possibilité de faire appel à une LOP pour information ou médiation, ou de déposer plainte auprès de la CLR, ainsi que la manière dont il peut être entré en contact avec l'une de ces instances.

Si le refus a eu lieu en vertu de l'article 37novies ou 37vicies quater, l'autorité scolaire communique la place qu'occupe l'élève concerné parmi les élèves refusés repris dans le registre d'inscription, visé à l'article 37duodecies, § 1er. [² Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'autorité scolaire communique également la place qu'occupe l'élève concerné parmi les élèves refusés, visés à l'article 37sexies.]²

§ 3. A la demande des parents, l'autorité scolaire élucide sa décision.]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.20, 050; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2014-04-25/L8, art. II.13, 061; En vigueur : 01-09-2014>

Article 37quaterdecies. [¹ § 1er. Les parents et autres personnes concernées peuvent, à l'occasion d'une inscription non réalisée, déposer une plainte auprès de la CLR. Des plaintes introduites après expiration du délai de trente jours calendrier du constat des différends ne sont pas recevables.

§ 2. La CLR statue dans un délai de vingt et un jours calendrier commençant le lendemain de la signification ou de la date de poste de la plainte écrite, sur le bien-fondé de l'inscription non réalisé.

Le jugement de la CLR est notifié par lettre recommandée aux personnes intéressées et au président de la LOP dans un délai de sept jours calendrier.

§ 3. Si la CLR statue que l'inscription non réalisée est fondée, les parents font inscrire l'élève dans une autre école.

S'il s'agit d'une inscription non réalisée en vertu de l'article 37undecies, les parents font inscrire l'élève dans une autre école, dans un délai de quinze jours calendrier de la notification écrite du jugement de la CLR, visée au paragraphe 2, alinéa 2.

A la demande des parents, ils sont appuyés par la LOP lors de la recherche d'une autre école, notamment par les CLB faisant partie de la LOP.

§ 4. Si la CLR estime que l'inscription non réalisée n'est pas ou insuffisamment motivée, l'élève peut faire valoir son droit à l'inscription dans l'école.

§ 5. Pour l'application des délais stipulés au présent article, les samedis, dimanches, jours fériés légaux et réglementaires et les périodes de vacances fixées conformément à l'article 50 par le Gouvernement, ne sont pas pris en compte.]¹


(1)2012-06-08/13, art. 9, 052; En vigueur : 31-08-2012>

Article 37quindecies. [¹ § 1er. [² ...]²

En cas d'une inscription non réalisée [² ...]², la LOP commence une médiation, si les parents le demandent explicitement.

§ 2. La LOP se pose en médiateur dans un délai de dix jours calendrier, commençant le lendemain de la date de la signification ou du dépôt visée à l'article 37terdecies, entre l'élève et ses parents et les autorités scolaires des écoles dans la zone d'action, en vue d'une inscription définitive de l'élève dans une école.

La médiation suspend le délai de trente jours calendrier visé à l'article 37quater decies, § 1er.

§ 3. Si la médiation de la LOP ne résulte pas en une inscription définitive dans le délai visé au § 2, la CLR est saisie de manière à ce que celle-ci puisse se prononcer sur le bien-fondé de la décision de refus. La CLR formule ce jugement dans un délai de vingt et un jours calendrier, commençant le lendemain de l'expiration du délai visé au § 2.

Le jugement de la CLR est notifié par lettre recommandée aux personnes intéressées et au président de la LOP dans un délai de sept jours calendrier.

§ 4. Si la CLR statue que la décision de refus est fondée, les parents font inscrire l'élève dans une autre école.

S'il s'agit d'une inscription non réalisée sur la base de l'article 37undecies, les parents font inscrire l'élève dans une autre école, dans un délai de quinze jours calendrier de la notification écrite du jugement de la CLR, visée au paragraphe 3, alinéa 2.

Les parents peuvent se faire assister par la LOP lors de la recherche d'une autre école, notamment par les CLB faisant partie de la LOP.

§ 5. Si la CLR estime que l'inscription non réalisée n'est pas ou insuffisamment motivée, l'élève peut faire valoir son droit à l'inscription dans l'école.

§ 6. Pour l'application des délais stipulés au présent article, les samedis, dimanches, jours fériés légaux et réglementaires et les périodes de vacances fixées conformément à l'article 50 par le Gouvernement, ne sont pas pris en compte.]¹


(1)2012-06-08/13, art. 10, 052; En vigueur : 31-08-2012>

(2)2014-03-21/59, art. II.12, 060; En vigueur : 01-01-2015>

Article 37sedecies. [¹ § 1er. Dans une situation telle que définie à l'article 37quindecies, § 5, la CLR peut conseiller le Gouvernement flamand de répéter ou de retenir un montant sur les moyens de fonctionnement accordés à l'école pour l'année scolaire à laquelle se rapportait l'inscription.

La CLR informe sans délai le Gouvernement flamand sur cet avis.

§ 2. Dans un délai de quatorze jours calendrier, commençant le lendemain de réception de l'avis, le Gouvernement flamand décide sur l'imposition d'une sanction financière, pouvant consister en une répétition ou retenue sur les moyens de fonctionnement de l'école.

Préalablement à l'imposition d'une sanction, le Gouvernement flamand vérifie si l'élève intéressé s'est encore inscrit dans l'école.

§ 3. La répétition ou retenue telle que visée aux paragraphes 1er et 2 :

1° ne peut excéder dix pour cent du budget de fonctionnement de l'école;

2° ne peut avoir comme effet que la proportion des moyens de fonctionnement à mettre au profit des personnels baisse, en chiffres absolus, au dessous du niveau qu'elle atteindrait si la mesure n'avait pas été prise.]¹

[² § 4. Sans préjudice de l'application des §§ 1er à 3, la CLR peut saisir l'organisme ayant le mandat de mécanisme indépendant en application de l'article 33, § 2, de la convention du 13 décembre 2006 relative aux Droits des Personnes handicapées et en application de l'article 40 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement, du dossier.]²


(1)2011-11-25/11, art. II.23, 050; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2014-03-21/59, art. II.13, 060; En vigueur : 01-01-2015>

Article 37septiesdecies. [¹ En vue d'assurer la médiation visée à l'article 37quindecies, le Gouvernement flamand désigne, par province, un expert d'une LOP et un inspecteur de l'enseignement, qui se chargent des tâches d'une LOP pour les communes situées en dehors de la zone d'action.]¹

(1)2011-11-25/11, art. II.24, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Article 37duodevicies. [¹ Pour l'application des articles 37quater decies à 37septies decies inclus, le Gouvernement flamand fixe les modalités de procédure tout en garantissant l'obligation d'audition.]¹

(1)2011-11-25/11, art. II.25, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Article 37undevicies. [¹ § 1er. Par 'préinscription' il faut entendre la communication d'une intention d'inscrire un élève pour une année scolaire déterminée dans une ou plusieurs écoles ou implantations, tout en donnant un ordre de choix.

§ 2. La période de préinscription peut comprendre plusieurs périodes partielles pour les élèves mentionnés aux articles 37quater, 37quinquies, 37sexies et 37septies. [² Le cas échéant, le nombre de places disponibles pour réaliser une inscription peut être communiqué conformément à l'article 37novies, § 2, deuxième alinéa.]² Tout en respectant l'ordre déterminé, deux ou plusieurs périodes partielles peuvent tomber au même moment.

Les périodes partielles pour les préinscriptions des élèves visés aux articles 37quater et 37quinquies peuvent démarrer au plus tôt le premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente.

Les périodes partielles pour les préinscriptions des élèves visés aux articles 37sexies et 37septies peuvent démarrer au plus tôt le premier jour de classe après les vacances de Noël de l'année scolaire précédente.

Préalablement à et pendant la période de préinscription, aucune inscription ne peut avoir lieu [² pour l'année scolaire suivante]². Si la période de préinscription se compose de plusieurs périodes partielles, les élèves concernés peuvent être inscrits après chaque période partielle, conformément à l'article 37vicies quater.

Par dérogation à l'alinéa 4, une autorité scolaire peut, préalablement aux périodes partielles visées à l'alinéa 3, inscrire des élèves tels que visés à l'article 37quater ou 37quinquies sans période de préinscription à partir du premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente, à condition qu'aucun des élèves concernés ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité visée à l'article 37novies, § 4.

[² Préalablement à la période de préinscription, des inscriptions peuvent avoir lieu pour l'année scolaire actuelle. Au cours de la période de préinscription, une inscription pour l'année scolaire actuelle peut avoir lieu, à condition :

1° qu'il y ait encore une place libre au moment de la demande d'inscription ;

2° que l'inscription soit notifiée à la LOP ou, pour les écoles en dehors de la zone d'action d'une LOP, aux autorités scolaires des écoles dans la même commune ;

3° que tous les élèves ayant été favorablement classés pendant la période de préinscription soient effectivement inscrits.]²

Après la période de préinscription, les inscriptions se font de manière chronologique, par dérogation à l'article 37ter, § 1er.]¹


(1)2012-06-08/13, art. 11, 052; En vigueur : 31-08-2012>

(2)2014-04-25/L8, art. II.14, 061; En vigueur : 01-09-2014>

Article 37vicies. [¹ Une autorité scolaire peut entamer une procédure de préinscription dans une des situations suivantes :

1° pour optimiser le processus d'inscription;

2° pour aspirer à une répartition proportionnelle telle que visée à l'article 37septies.

Une autorité scolaire peut entamer une procédure de préinscription pour un ou plusieurs niveaux pour lesquels l'autorité scolaire utilise un registre d'inscription conformément à l'article 37duodecies, § 1er.]¹


(1)2012-06-08/13, art. 12, 052; En vigueur : 31-08-2012>

Article 37viciessemel. [¹ § 1er. Dans les communes où une LOP est constituée, la procédure de préinscription doit être approuvée à double majorité par la LOP.

La double majorité est atteinte lorsque l'approbation est donnée par, d'une part, plus de la moitié des participants visés à l'article IV.3, § 1er, 1°, 2° et 3°, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, et, d'autre part, plus de la moitié des participants visés à l'article IV.3, § 1er, 4° à 12° inclus, du décret précité.

§ 2. Dans les communes sans LOP, une ou plusieurs autorités scolaires ensemble peuvent entamer une procédure de préinscription, après notification aux autorités scolaires des autres écoles actives dans la circonscription de ces communes.

Dans les communes en dehors d'une zone d'action d'une LOP mais la jouxtant, une autorité scolaire peut, moyennant l'accord de la LOP concernée, rejoindre la procédure de préinscription approuvée par la LOP en question, telle que visée au paragraphe 1er.

Dans le cas où une autorité scolaire rejoint la procédure de préinscription de la région bilingue de Bruxelles-Capitale approuvée par la LOP, les critères de classement respectifs tels que repris aux articles 37vicies bis et 37vicies ter, restent d'application.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut, dans des situations telles que visées à l'article 37vicies, 1°, obliger une ou plusieurs autorités scolaires ensemble à entamer une procédure de préinscription pour leurs écoles, lorsque les demandes de préinscription faites par des demandeurs d'enseignement s'approchent de la capacité fixée conformément à l'article 37novies ou la dépassent et si, dès lors, un problème de capacité risque de naître ou existe, de sorte que le droit à l'inscription cité à la section 3 du présent chapitre ne peut plus être garanti.

Par dérogation à l'alinéa premier, les autorités scolaires ayant une école, à l'exception d'écoles d'enseignement spécial, située dans la zone d'action de la LOP Antwerpen, Bruxelles-Capitale ou Gent, doivent entamer une procédure de préinscription qui s'applique à toutes les écoles, à l'exception des écoles d'enseignement spécial, situées dans la zone d'action respective.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut prévoir, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des moyens à l'appui du lancement d'une procédure de préinscription, et fixe les modalités à cet effet.]¹


(1)2012-06-08/13, art. 13, 052; En vigueur : 31-08-2012>

Article 37viciesbis. [¹ § 1er. A la fin de la période de préinscription ou d'une période partielle, l'autorité scolaire ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP classifie pour chacune de ses écoles situées dans la Région flamande, tous les élèves préinscrits selon les critères suivants :

1° [² d'abord les élèves appartenant à la même entité de vie;]²

2° ensuite les enfants des membres du personnel de l'école, comme prévu à l'article 37quinquies;

3° ensuite les autres enfants, au moyen d'un des critères de classement suivants ou d'une combinaison de ceux-ci :

a)

la distance entre l'adresse du domicile de l'élève et l'école ou l'implantation;

b)

la distance entre l'adresse de travail d'un des parents et l'école ou l'implantation;

c)

le hasard. Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins les critères de classement a), b) ou d);

d)

la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix faits par les parents. Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins les critères de classement a), b) ou c).

Si des élèves sont inscrits conformément à l'article 37undevicies § 2, alinéa 5, les autorités scolaires peuvent choisir de maintenir ou non le classement des groupes visés au point 1° ou 2° de l'alinéa premier.

Toutes les écoles et implantations concernées sont saisies par le même critère de classement ou par la même combinaison de critères de classement. Moyennant motivation, il peut en être dérogé au niveau de l'école ou au niveau de l'implantation.

§ 2. Si la capacité fixée au préalable telle que visée à l'article 37novies, § 1er, est atteinte dans un groupe devant être classé, tel que repris au § 1er, les élèves préinscrits au sein de ce groupe sont classés suivant les étapes suivantes prévues dans les contours de la procédure visée au paragraphe 1er.

S'il n'y a qu'un seul des contingents fixés au préalable tels que visés à l'article 37septies qui est atteint dans un groupe devant être classé, tel que prévu au paragraphe 1er, les élèves sont classés au sein de ce groupe dudit contingent selon les étapes suivantes de la procédure, telle que visée au paragraphe 1er, et occupent dans cet ordre les places libres dans l'autre contingent.

§ 3. Dès que la capacité fixée au préalable telle que visée à l'article 37novies, § 1er, est atteinte, les élèves préinscrits restants sont classés par application des paragraphes 1er et 2 du présent article, et repris de cette façon dans le registre de préinscription, tel que visé à l'article 37vicies quater, § 1er.

§ 4. Lors de l'application des paragraphes 1er à 3 inclus, une autorité scolaire, le cas échéant à l'exception des autorités scolaires pour ce qui est de ses écoles d'enseignement spécial, ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP associée à une procédure de préinscription doit classer les élèves préinscrits en vue d'une répartition proportionnelle conformément à l'article 37septies.]¹


(1)2012-06-08/13, art. 14, 052; En vigueur : 31-08-2012>

(2)2013-07-19/57, art. II.18, 058; En vigueur : 01-09-2013>

Article 37viciester. [¹ § 1er. A la fin de la période de préinscription, l'autorité scolaire ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP classifie pour chacune de ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, tous les élèves préinscrits selon les critères suivants :

1° [² d'abord les élèves appartenant à la même entité de vie;]²

2° ensuite les enfants des membres du personnel de l'école, comme prévu à l'article 37quinquies;

3° ensuite les enfants de parents qui, conformément à l'article 37sexies, maîtrisent suffisamment le néerlandais;

4° ensuite les autres enfants, au moyen d'un des critères de classement suivants ou d'une combinaison de ceux-ci :

a)

la distance entre l'adresse du domicile de l'élève et l'école ou l'implantation;

b)

la distance entre l'adresse de travail d'un des parents et l'école ou l'implantation;

c)

le hasard. Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins les critères de classement a), b) ou d);

d)

la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix faits par les parents. Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins les critères de classement a), b) ou c).

Si des élèves sont inscrits conformément à l'article 37undevicies § 2, alinéa 5, les autorités scolaires peuvent choisir de maintenir ou non le classement des groupes visés au point 1° ou 2° de l'alinéa premier.

Toutes les écoles et implantations concernées sont saisies par le même critère de classement ou par la même combinaison de critères de classement. Moyennant motivation, il peut en être dérogé au niveau de l'école ou au niveau de l'implantation.

§ 2. Si la capacité fixée au préalable telle que visée à l'article 37novies, § 1er, est atteinte dans un groupe devant être classé, tel que repris au § 1er, les élèves préinscrits au sein de ce groupe sont classés suivant les étapes suivantes prévues dans les contours de la procédure visée au paragraphe 1er. [³ Le cas échéant, les nombres et le pourcentage mentionnés à l'article 37sexies, § 3, ne s'appliquent pas au sein du [² groupe d'élèves préinscrits d'une même [⁴ entité de vie]⁴, tel que visée à l'article 37quater]² ou du groupe d'élèves préinscrits des membres du personnel de l'école, tel que visé à l'article 37quinquies.]³

S'il n'y a qu'un seul des contingents fixés au préalable tels que visés à l'article 37septies qui est atteint dans un groupe devant être classé, tel que prévu au paragraphe 1er, les élèves sont classés au sein de ce groupe dudit contingent selon les étapes suivantes de la procédure, telle que visée au paragraphe 1er, et occupent dans cet ordre les places libres dans l'autre contingent. [³ Le cas échéant, les nombres et le pourcentage mentionnés à l'article 37sexies, § 3, ne s'appliquent pas au sein du [² groupe d'élèves préinscrits d'une même [⁴ entité de vie]⁴, tel que visée à l'article 37quater]² ou du groupe d'élèves préinscrits des membres du personnel de l'école, tel que visé à l'article 37quinquies.]³

§ 3. Dès que la capacité fixée au préalable telle que visée à l'article 37novies, § 1er, est atteinte, les élèves préinscrits restants sont classés par application des paragraphes 1er et 2, et repris de cette façon dans le registre de préinscription, tel que visé à l'article 37vicies quater, § 1er.

§ 4. Lors de l'application des paragraphes 1er à 3 inclus, une autorité scolaire, le cas échéant à l'exception des autorités scolaires pour ce qui est de ses écoles d'enseignement spécial, ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP associée à une procédure de préinscription doit classer les élèves préinscrits en vue d'une répartition proportionnelle conformément à l'article 37septies.]¹


(1)2012-06-08/13, art. 15, 052; En vigueur : 31-08-2012>

(2)2013-07-19/57, art. II.19,1°,3°, 058; En vigueur : 01-09-2013>

(3)2013-07-19/57, art. II.19,2°, 058; En vigueur : 01-09-2012>

(4)2014-04-25/L8, art. II.15, 061; En vigueur : 01-09-2013>

Article 37viciesquater. [¹ § 1er. Une autorité scolaire utilise pour chaque capacité fixée conformément à l'article 37novies, engagée dans la procédure de préinscription, un registre d'inscription, étant entendu qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser un registre de préinscription pour une capacité fixée par l'autorité scolaire qui se compose exactement d'autres capacités ayant été fixées par l'autorité scolaire.

Une autorité scolaire arrive, par registre de préinscription, par application de l'article 37vicies bis ou 37vicies ter, à un classement favorable ou non favorable de tous les élèves préinscrits et reprend ce classement dans le registre de préinscription. Moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP [³ ou en dehors de la zone d'action d'une LOP l'autorité scolaire mandatée à cet effet]³ peut effectuer le classement des élèves préinscrits dans le registre de préinscription.

§ 2. Des écoles ou implantations où l'élève préinscrit a obtenu un classement favorable, l'autorité scolaire ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP [³ ou en dehors de la zone d'action d'une LOP l'autorité scolaire mandatée à cet effet]³ affecte l'élève préinscrit à l'école ou à l'implantation du premier choix des parents au moment de la préinscription.

L'élève en question est ensuite rayé du registre de préinscription des différentes écoles et implantations auxquelles les parents avaient accordé une moindre importance. Dans la mesure du possible, les places ainsi libérées dans les registres de préinscription sont occupées par l'élève suivant le premier classé sur la base de la même combinaison de critères de classement [² , et dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale tout en respectant l'article 37sexies, § 4,]².

L'occupation de places libérées dans le registre de préinscription est répétée jusqu'à ce qu'il ne reste plus de places à conférer, tel que visé à l'alinéa premier. [³ Ensuite, les élèves non reçus sont classés selon les critères de classement repris à l'article 37vicies quinquies, § 2, 9°, d).]³

Dans les quatre jours ouvrables de l'attribution définitive ainsi obtenue, les parents reçoivent une notification, par écrit ou sur support électronique, avec mention de l'école ou implantation à laquelle l'élève préinscrit a été attribué et du délai dans lequel les parents peuvent inscrire l'élève préinscrit. Ce délai dure au moins quinze jours de classe.

Il est également communiqué aux parents quelle est la place qu'occupe l'élève parmi les élèves non reçus dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations auxquelles les parents avaient accordé un choix plus élevé que l'école ou implantation attribuée.

Si, dans la période mentionnée à l'alinéa 4, les parents n'accueillent pas la possibilité d'inscrire leur enfant, le droit à l'inscription qu'ils ont acquis par le biais de la procédure de préinscription échoit.

S'il s'avère au moment de l'inscription, que l'élève ne remplit pas les critères de classement déclarés par les parents et ayant conduit au classement favorable et à l'attribution, conformément au § 1er, le droit à l'inscription qu'ils ont acquis par le biais de la procédure de préinscription échoit, à moins que le traitement de dysfonctions et de plaintes primaires, tel que visé à l'article 37vivies quinquies, § 2, 10°, b), mène à une autre décision.

[³ Lorsqu'un élève inscrit par le biais d'une procédure de préinscription finit par être inscrit dans une école d'un choix plus élevé, l'école à laquelle les parents avaient accordé une moindre importance peut mettre fin à l'inscription réalisée antérieurement.]³

[³ Les élèves qui viennent à perdre leur droit à l'inscription, conformément au sixième, septième ou huitième alinéa, sont remplacés conformément à l'article 37duodecies, § 2. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, par dérogation à l'article 37duodecies, § 2, les élèves visés à l'article 37septies remplissant également les critères visés à l'article 37sexies, qui viennent de perdre leur droit à l'inscription, conformément aux sixième, septième ou huitième alinéa, sont remplacés par les élèves suivants les premiers classés tels que visés à l'article 37septies remplissant également les critères visés à l'article 37sexies, sans préjudice des articles 37quater et 37quinquies. Dans les quatre jours ouvrables après les constatations nécessaires par l'autorité scolaire ou la LOP, les parents reçoivent une notification par écrit ou sur support électronique que l'élève préinscrit a encore été attribué. Cette notification contient des informations relatives à la période dans laquelle les parents peuvent inscrire l'élève concerné. Cette période dure au moins cinq jours de classe.]³

§ 3. [³ Si l'élève ne peut être classé favorablement dans aucune école ou implantation]³, les parents reçoivent, dans les quatre jours ouvrables, une notification par écrit ou sur support électronique, relative à l'impossibilité d'attribuer l'élève préinscrit à une école ou implantation choisie par les parents.

Il est également communiqué aux parents quelle est la place qu'occupe l'élève parmi les élèves non reçus dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations que les parents avaient choisies.

§ 4. Moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP peut exécuter les notifications écrites visées aux paragraphes 2 et 3. [³ Les autorités scolaires concernées peuvent décider d'assimiler un classement non favorable à une inscription non réalisée, conformément à l'article 37novies, § 4, et peuvent mandater la communication des inscriptions non réalisées telles que visées à l'article 37ter decies à la LOP, ou en dehors de la zone d'action d'une LOP à l'autorité scolaire désignée à cet effet.]³

§ 5. Conformément aux articles 37duodecies et 37vivies quinquies, § 2, 8°, l'ordre des [³ élèves attribués et l'ordre des élèves non reçus sont repris]³ dans le registre d'inscription.]¹


(1)2012-06-08/13, art. 16, 052; En vigueur : 31-08-2012>

(2)2013-07-19/57, art. II.20, 058; En vigueur : 01-09-2012>

(3)2014-04-25/L8, art. II.16, 061; En vigueur : 01-05-2014>

Article 37viciesquinquies. [¹ § 1er. [³ Au plus tard le 15 septembre de l'année scolaire préalable à l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires ensemble ou la LOP introduit une proposition de procédure de préinscription à la CLR.

Par dérogation à l'alinéa premier, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires ensemble ou la LOP désirant organiser une préinscription pour le type 9 dans l'enseignement spécial, soumet le dossier de préinscription à la CLR pour les inscriptions de l'année scolaire 2015-2016 le 16 février 2015 au plus tard.]³

§ 2. Le dossier établi à cet effet comporte au moins les volets suivants :

1° Le début et la durée de la période de préinscription ou de toutes les périodes partielles et la motivation y afférente, conformément à l'article 37undevicies;

2° le ou les moyens utilisés pour la préinscription;

3° la façon dont les les écoles publient leur capacité, [³ le nombre de places disponibles pour réaliser une inscription]³ leurs moyens de préinscription, la période de préinscription ou toutes les périodes partielles et périodes d'inscription;

4° [³ le mode d'opérationnalisation de la possibilité de préinscrire un élève dans un seul dossier de préinscription pour plusieurs écoles ou implantations en même temps, si la période de préinscription porte sur plusieurs écoles et implantations, et évitant en même temps que plusieurs dossiers de préinscription puissent être ouverts au sein du propre système de préinscription pour un même élève ;]³

5° un arrangement permettant que les préinscriptions [² d'enfants de la même entité de vie]² , telle que visée à l'article 37quater, soient liées, ou une motivation pour ne pas prévoir un tel arrangement;

6° l'arrangement permettant d'indiquer un ordre précis de préférence auprès de différentes écoles ou implantations;

7° un arrangement pour ce qui est de la communication aux parents, telle que visée à l'article 37vicies quater;

8° un arrangement sur la tenue du registre de préinscription par école ou implantation et la communication à l'autorité scolaire de l'information relative aux élèves préinscrits;

9° la concrétisation ultérieure des critères de classement. Ce dossier comporte :

a)

la détermination de la manière dont sont utilisées la notion 'distance', par dérogation à l'article 3, 4°, et la notion 'adresse de travail', visée aux articles 37vicies bis, § 1er, 3°, et 37vicies ter, § 1er, 4°;

b)

le maniement de la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix, tel que visé à l'article 37vicies bis, § 1er, 3°, et à l'article 37vicies ter, § 1er, 4°, faits par les parents lors du classement et de l'attribution, tel que visé à l'article 37vicies quater;

c)

le maniement du hasard, visé à l'article 37vicies bis, § 1er, 3°, et à l'article 37vicies ter, § 1er, 4°;

d)

la détermination du rapport et de l'ordre entre les différents critères de classement choisis [³ , et les critères de classement, en application de l'article 37 vicies quater, § 2, troisième alinéa, utilisés pour le classement des élèves non reçus]³ ;

e)

la conclusion d'accords en ce qui concerne la détermination de la répartition proportionnelle, telle que visée à l'article 37septies, des écoles et implantations, entre autres la détermination de la circonscription géographique au sein de laquelle aura lieu la vérification [³ et les éléments pris en considération pour le calcul des contingents]³ ;

f)

la détermination de la mesure dans laquelle les écoles sont libres de piloter leur afflux d'élèves en vue d'une répartition proportionnelle, telle que visée à l'article 37septies;

g)

la dérogation motivée visée à l'article 37vicies bis, § 1er, alinéa 3, et à l'article 37vicies ter, § 1er, alinéa 3;

10° des décisions relatives aux modalités d'exécution :

a)

la façon dont les parents et écoles seront soutenus dans la procédure de préinscription et qui y sera associé;

b)

la façon dont les dysfonctions et plaintes primaires relatives au déroulement de la procédure de préinscription seront traitées;

c)

la façon dont se dérouleront le recrutement, l'aiguillage et le soutien des parents d'une part et le soutien des écoles d'autre part en vue de la répartition proportionnelle telle que visée à l'article 37septies;

d)

la façon dont la procédure de préinscription sera monitorée et évaluée;

11° la façon dont se déroulera la communication à tous les intéressés en ce qui concerne la procédure de préinscription et toutes les décisions prises en la matière;

[³ 12° le fait que les autorités scolaire mandatent ou non à la LOP, ou en dehors de la zone d'action d'une LOP à l'autorité scolaire désigné à cet effet, les actes suivants :

a)

le classement des élèves préinscrits ;

b)

la notification de l'attribution définitive ou la notification du fait de ne pas avoir pu attribuer l'élève à une école ou une implantation choisie par les parents ;

c)

la communication des inscriptions non réalisées.]³

§ 3. La CLR confronte la proposition de procédure de préinscription aux dispositions relatives au droit à l'inscription et aux procédures de préinscription, mentionnées dans les sections 3 et 4, et aux points de départ suivants :

1° la réalisation d'opportunités d'apprentissage et de développement optimales pour tous les élèves et, pour autant que possible, dans une école dans leur quartier;

2° la prévention de l'exclusion, de la ségrégation et de la discrimination;

3° la promotion d'un mélange social et de la cohésion sociale;

4° de plus, pour ce qui est de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la protection de l'égalité des chances en matière d'enseignement et d'inscription pour les néerlandophones et la préservation du caractère néerlandophone de l'enseignement financé ou subventionné par la Communauté flamande.

§ 4. [³ La CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription dans les deux mois de l'introduction de celle-ci. Seulement si la date de fin de cette période de deux mois tombe dans la période entre le 15 juillet et le 15 août, la décision tombe au plus tard dans la semaine qui suit le 16 août.]³ ]¹


(1)2012-06-08/13, art. 17, 052; En vigueur : 31-08-2012>

(2)2013-07-19/57, art. II.21, 058; En vigueur : 01-09-2013>

(3)2014-04-25/L8, art. II.17, 061; En vigueur : 01-05-2014>

Article 37viciessexies. [¹ § 1er. En cas d'une décision négative de la CLR sur la proposition de procédure de préinscription, l'autorité scolaire concernée, les différentes autorités scolaires concernées ensemble ou la LOP concernée peut prendre une des initiatives suivantes, au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions :

1° introduire auprès de la CLR une proposition adaptée de procédure de préinscription. Dans ce cas, la CLR apprécie la proposition conformément à l'article 37vicies quinquies, § 3. La CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription adaptée au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci;

2° soumettre la proposition de procédure de préinscription visée à l'article 37vicies quinquies au Gouvernement flamand. Dans ce cas, le Gouvernement flamand apprécie la proposition conformément à l'article 37vicies quinquies, § 3. Le Gouvernement flamand prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du déroulement de la procédure.

§ 2. En cas d'une décision négative de la CLR quant à la proposition de procédure de préinscription adaptée présentée conformément au paragraphe 1er, 1°, l'autorité scolaire concernée, les différentes autorités scolaires concernées ensemble ou la LOP concernée peut, au plus tard trente jours calendrier de la réception de la décision négative, soumettre la proposition de procédure de préinscription adaptée citée à l'article 37vicies quinquies au Gouvernement flamand. Dans ce cas, le Gouvernement flamand apprécie la proposition conformément à l'article 37vicies quinquies, § 3.

Le Gouvernement flamand prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du déroulement de la procédure.

§ 3. En cas d'une décision négative du Gouvernement flamand quant à la proposition de procédure de préinscription, citée à l'article 37vicies quinquies, présentée conformément au paragraphe 1er, 2°, l'autorité scolaire concernée, les différentes autorités scolaires concernées ensemble ou la LOP concernée peut, au plus tard trente jours calendrier de la réception de la décision négative, soumettre une proposition de procédure de préinscription adaptée à la CLR. Dans ce cas, la CLR apprécie la proposition conformément à l'article 37vicies quinquies, § 3.

La CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci.

§ 4. Pour l'application des délais stipulés au présent article, les samedis, dimanches, jours fériés légaux et réglementaires et les périodes de vacances fixées conformément à l'article 50 par le Gouvernement, ne sont pas pris en compte.]¹


(1)2012-06-08/13, art. 18, 052; En vigueur : 31-08-2012>

Article 37viciessepties. [¹ En cas d'une décision positive de la CLR ou du Gouvernement flamand, la procédure de préinscription reste d'application pour ce qui est des inscriptions pour les années scolaires qui suivent l'année scolaire dans laquelle la décision positive a été prise, jusqu'à ce que :

1° la réglementation concernée soit modifiée;

2° l'autorité scolaire concernée, le groupe d'autorités scolaires ou la LOP souhaite modifier la procédure de préinscription en cours ou y mettre fin.]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.39, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Article 57quater. [¹ § 1er. Les écoles sont autorisées à conférer, aux porteurs d'un certificat, une attestation en remplacement d'un certificat perdu. L'attestation mentionne la date de délivrance du certificat.

§ 2. Des personnes ayant obtenu une modification de leur nom ou prénom en application de la législation relative aux noms et prénoms, peuvent introduire auprès des écoles où ils ont obtenu un certificat d'enseignement fondamental ou auprès de la Communauté flamande, une demande de faire remplacer le certificat de l'enseignement fondamental par un certificat avec leur nouveau nom.

Lors de la demande, le certificat obtenu à l'origine doit être restitué et la demande doit être assortie de pièces démontrant le changement de nom.]¹


(1)2012-06-29/08, art. II.1, 053; En vigueur : 01-09-2012>

Subsubdivision 1re. - [¹ Composition de l'encadrement de base]¹


(1)2012-07-06/30, art. 8, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Subsubdivision 2. - [¹ Périodes de cours selon les échelles]¹


(1)2012-07-06/30, art. 10, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Subsubdivision 3. - [¹ Périodes SES]¹


(1)2012-07-06/30, art. 12, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Subsubdivision 4. - [¹ Périodes additionnelles selon les échelles]¹


(1)2012-07-06/30, art. 15, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Subsubdivision 5. - [¹ Affectation]¹


(1)2012-07-06/30, art. 17, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Subsubdivision 6. - [¹ Monitoring]¹


(1)2012-07-06/30, art. 19, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Article 137bis. [¹ § 1er. Les périodes de cours selon les échelles sont calculées chaque année scolaire sur la base du nombre d'élèves réguliers inscrits le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, et à l'aide des échelles de périodes de cours fixées par le Gouvernement.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour les écoles de l'enseignement spécial en programmation est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. Ce jour de comptage s'applique à toute l'école pour l'année scolaire de création et pendant les deux années scolaires suivantes.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour les écoles faisant l'objet d'une restructuration est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours.

§ 4. Pour l'application du présent article aux écoles de type 5, les mots "le premier jour de classe du mois d'octobre" sont chaque fois lus comme les mots "le mois de septembre" et les mots "date de comptage" sont chaque fois lus comme les mots "période de comptage ".

Pour l'application du présent article aux écoles de type 5, les mots "sur la base du nombre d'élèves réguliers inscrits le premier jour de classe du mois de février" sont lus comme les mots "sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers inscrits pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février ".

§ 5. Les périodes de cours selon les échelles d'une école de type 5 ne peuvent être affectées entièrement que si une moyenne de jours d'enseignement par enfant, fixée par le Gouvernement, est atteinte pendant la période de comptage. Si la moyenne n'est pas atteinte, les périodes de cours selon les échelles sont réduites proportionnellement.

§ 6. Par dérogation au paragraphe 1er, le nombre de périodes de cours selon les échelles est égal, pour les écoles de type 5 faisant l'objet d'une fusion ou étant créées par une fusion, à la somme des capitaux-périodes des écoles en question.]¹


(1)2012-07-06/30, art. 22, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Article 137ter. [¹ Le Gouvernement fixe des échelles de périodes de cours pour chaque type de l'enseignement fondamental spécial.]¹

(1)2012-07-06/30, art. 23, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Article 137quater. [¹ Le Gouvernement détermine les fonctions dans lesquelles une école peut organiser des emplois avec les périodes de cours selon les échelles, ainsi que le mode de conversion des périodes de cours selon les échelles vers les emplois financés ou subventionnés qui sont organisés dans ses fonctions.]¹

[² Si le Gouvernement flamand détermine que des périodes de cours selon les échelles peuvent être convertis en des heures puériculteur, les emplois organisés sur la base de ces périodes de cours n'entrent pas en ligne de compte pour la déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans ces emplois.]²


(1)2012-07-06/30, art. 24, 054; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2013-07-19/57, art. II.31, 058; En vigueur : 01-09-2013>

Article 137quinquies. [¹ Le Gouvernement flamand peut définir, pour l'enseignement fondamental spécial, pour des raisons budgétaires, des pourcentages d'utilisation devant être appliqués aux périodes de cours selon les échelles pendant une ou plusieurs années scolaires.]¹

(1)2012-07-06/30, art. 25, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Subdivision 1re. [¹ - Indicateurs d'égalité des chances]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Subdivision 2. [¹ - Octroi des moyens]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Subdivision 3. [¹ - Utilisation des moyens]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Section 3ter. [¹ - Unités de remplacement pour les courtes absences]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.22, 040; En vigueur : 01-09-2008>

Sous-section B. - [¹ Gestion de l'encadrement renforcé et politique d'égalité des chances dans l'enseignement]¹


(1)2013-07-19/57, art. II.37, 058; En vigueur : 01-09-2013>

Section 3ter. [¹ - Unités de remplacement pour les courtes absences]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.22, 040; En vigueur : 01-09-2008>

Section 2. - Régime de prestations.

Section 3. - Encadrement.

CHAPITRE XIIter. [¹ - Mesures urgentes dans le cadre des problèmes de capacité]¹


(1)2010-07-09/26, art. II.11, 043; En vigueur : 01-09-2010>

Article 173quinquies/1. [¹ § 1er. Pour l'année scolaire (X, X+1), il est accordé aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui comptent sur la base de l'article 132, § 1er, et qui font partie d'une autorité scolaire ou, pour ce qui est de l'enseignement communautaire, d'un groupe scolaire tel que visé dans le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, qui affichent une hausse de 12 petits enfants le premier jour de classe d'octobre de l'année calendaire X par rapport au premier jour de classe d'octobre de l'année calendaire X-1, des périodes supplémentaires selon les échelles pour l'enseignement maternel le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours, à condition que les écoles soient situées dans des communes qui remplissent les suivantes conditions cumulatives :

1° [³ a) ou bien être situé en Région de Bruxelles-Capitale à condition que cette Région connaisse, pour l'année scolaire (X, X+1), une croissance totale d'au moins 2400 élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire, qui étaient inscrits dans les implantations subventionnées ou financées par l'Autorité flamande, sur le territoire de cette Région, au premier jour de classe de février de l'année calendaire X par rapport au premier jour de classe de février de l'année calendaire X-5 ;

b)

ou bien être situé dans un arrondissement administratif de la Région flamande qui connaît, pour l'année scolaire (X, X+1), une croissance totale d'au moins 2400 élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire, qui étaient inscrits dans les implantations sur le territoire de cet arrondissement administratif, au premier jour de classe de février de l'année calendaire X par rapport au premier jour de classe de février de l'année calendaire X-5 ;]³

2° pour l'année scolaire (X, X+1) la croissance totale du nombre d'élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire inscrits dans les [³ implantations]³ sur le territoire de ces communes au premier jour de classe de février de l'année calendaire X doit s'élever à au moins 240 élèves par rapport au premier jour de classe de février de l'année calendaire X-5.

[² § 1bis. Par dérogation au paragraphe 1er, il est accordé aussi, [³ à partir du 1er septembre 2015,]³ pour l'année scolaire (X, X+1), aux écoles de l'enseignement maternel qui comptent sur la base de l'article 132, § 1er, et qui font partie d'une autorité scolaire ou, pour ce qui est de l'enseignement communautaire, d'un groupe scolaire tel que visé dans la décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, qui affiche une hausse de 12 petits enfants le premier jour de classe d'octobre de l'année calendaire X par rapport au premier jour de classe d'octobre de l'année calendaire X-1, des périodes supplémentaires selon les échelles pour l'enseignement maternel le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours, à condition que ces écoles soient situées dans une commune qui, le premier jour de classe du mois de février de l'année calendaire X, ne remplissait plus les conditions visées au paragraphe 1er, mais qui remplissait bien les conditions visées au paragraphe 1er le premier jour de classe du mois de février de l'année calendaire X-1.]²

§ 2. Pour l'enseignement maternel, le calcul des périodes supplémentaires selon les échelles se fait par année scolaire (X, X+1) comme suit :

1° la différence entre A et B est calculée, où :

A = le nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement maternel étant inscrits dans l'école le premier jour de classe d'octobre de l'année calendaire X;

B = le nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement maternel qui étaient inscrits dans l'école le premier jour de classe de février de l'année calendaire X. Si A moins B est supérieur ou égal à 12, des périodes supplémentaires selon les échelles pour l'enseignement maternel sont attribuées à l'école pour l'année scolaire (X, X+1).

2° si le résultat est supérieur ou égal à 12, l'école a droit, pour l'année scolaire (X, X+1), à un nombre de périodes supplémentaires selon les échelles pour l'enseignement maternel qui est égal au résultat de A moins B.

§ 3. Le nombre de périodes supplémentaires selon les échelles, obtenu à la suite du recalcul, est financé ou subventionné du 1er septembre au 30 juin de l'année scolaire en cours.

§ 4. Les emplois créés en trop à partir du 1er septembre de l'année scolaire (X, X+1) tombent à charge de l'autorité scolaire.

§ 5. Le Gouvernement détermine les fonctions dans lesquelles une école peut organiser des emplois avec les périodes supplémentaires selon les échelles, ainsi que le mode de conversion de de ces périodes supplémentaires selon les échelles vers ces emplois.

§ 6. Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots "nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement maternel étant inscrits dans l'école le premier jour de classe d'octobre" sont lus comme "nombre moyen d'élèves réguliers dans l'enseignement maternel étant inscrits dans l'école pendant le mois de septembre ".

Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots "nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement maternel qui étaient inscrits dans l'école le premier jour de classe de février" sont lus comme "nombre moyen d'élèves réguliers dans l'enseignement maternel qui étaient inscrits dans l'école pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février ".]¹


(1)2012-07-06/30, art. 33, 054; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2013-07-19/57, art. II.43, 058; En vigueur : 01-09-2013>

(3)2014-04-25/L8, art. II.32, 061; En vigueur : 01-09-2014>

Section 1. - [¹ Ecole maternelle itinérante flamande]¹


(1)2012-12-21/65, art. II.19, 056; En vigueur : 01-09-2013>

Article 173sexies. [¹ Toute école d'enseignement secondaire ordinaire affecte, par niveau, à l'éducation physique au moins le nombre de périodes de cours suivant le régime fixé par le Gouvernement. Le Gouvernement se base à cet effet sur le régime de périodes complémentaires destinées à l'éducation physique qui étaient attribuées par niveau pour l'année scolaire 2011-2012.]¹

(1)2012-07-06/30, art. 35, 054; En vigueur : 01-09-2012>

CHAPITRE XIII. - Recouvrements, retenues et sanctions.

CHAPITRE XIIter. [¹ - Mesures urgentes dans le cadre des problèmes de capacité]¹


(1)2010-07-09/26, art. II.11, 043; En vigueur : 01-09-2010>

CHAPITRE XIIter. [¹ - Mesures urgentes dans le cadre des problèmes de capacité]¹


(1)2010-07-09/26, art. II.11, 043; En vigueur : 01-09-2010>

CHAPITRE XIIter/1 [¹ Mesure urgente dans le cadre de l'augmentation du nombre d'élèves dont la langue familiale n'est pas la langue d'enseignement ]¹


(1)2015-11-13/02, art. 3, 066; En vigueur : 01-11-2015>

CHAPITRE XIIquinquies. [¹ - Régime de garanties en cas de baisse du nombre d'élèves dans l'enseignement spécial.]¹


(1)2014-03-21/59, art. II.20, 060; En vigueur : 01-01-2015>

Article 194octies. [¹ Pour les années scolaires 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015, il est pourvu en une mesure transitoire sociale pour les écoles qui remplissent les dispositions reprises à l'annexe 4 du présent décret et ce suivant les dispositions de ladite annexe.]¹

[² Les emplois organisés sur la base de cette mesure sociale n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois.]²


(1)2012-07-06/30, art. 38, 054; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2013-07-19/57, art. II.44, 058; En vigueur : 01-09-2013>

Section 2. - Dispositions modificatives.

ANNEXES.

Article N1. Annexe 1. N'existe pas.
Article N2. [¹ Annexe 2. - Echelle de périodes de cours enseignement fondamental ordinaire - au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-08-2012, p. 53396-53397)]¹


(1)2012-07-06/30, art. 39, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Article N3. [¹ Annexe 3. - Formule pour le calcul de la distance en mètres entre deux implantations, jointe au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-08-2012, p. 53398)]¹


(1)2012-07-06/30, art. 40, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Article N4. [¹ Annexe 4. - Mesure sociale dans le cadre du nouveau système d'encadrement dans l'enseignement fondamental ordinaire pendant les années scolaires 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015, jointe au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

A. Enseignement primaire

I. Les périodes additionnelles selon les échelles pour l'enseignement primaire sont attribuées, dans le cadre de la mesure sociale prévue pour l'année scolaire 2012-2013, aux écoles qui remplissent la condition fixée au point II, et sont calculées suivant les dispositions du point III.

II. Pour avoir droit à des périodes additionnelles selon les échelles pour l'enseignement primaire, l'école doit remplir la condition suivante :

Le quotient 24A/B est supérieur à 16.

Où :

1° A = le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire que l'école compte au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire 2012-2013, telles que visées à l'article 132.

2° B = la somme des périodes de cours selon les échelles de l'école dans l'enseignement primaire, telles que visées à l'article 132, et des périodes SES de l'école dans l'enseignement primaire, telles que visées à l'article 134, § 2, et des périodes additionnelles selon les échelles dans l'enseignement primaire, telles que visées à l'article 135, § 1er, dans l'année scolaire 2012-2013. Les périodes de cours visées à l'article 173quater ne sont pas prises en compte pour la détermination de cette somme.

III. § 1er. Les périodes additionnelles selon les échelles attribuées à l'école pour l'enseignement primaire égale K, à condition que K soit un nombre positif et soit supérieur ou égal à 1 avant d'être arrondi. Dans tous les autres cas, l'école ne reçoit pas de périodes additionnelles selon les échelles pour l'enseignement primaire.

K étant le résultat du calcul suivant :

K = G - (C+2)

Où :

o K est arrondi comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

o C = la somme des périodes de cours selon les échelles de l'école dans l'enseignement primaire, telles que visées à l'article 132, et des périodes SES de l'école dans l'enseignement primaire, telles que visées à l'article 134, § 2, et des périodes additionnelles selon les échelles dans l'enseignement primaire, telles que visées à l'article 135, § 1er, dans l'année scolaire 2012-2013. Les périodes de cours visées à l'article 173quater ne sont pas prises e compte pour la détermination de cette somme.

o G = (E/D)*F, où :

o E = la somme des éléments suivants :

° Le nombre de périodes selon les échelles, excepté les périodes attribuées sur la base de l'article 173quater, auxquelles l'école avait droit pour l'enseignement primaire dans l'année scolaire 2011-2012;

° le nombre de périodes complémentaires réservées à l'éducation physique auxquelles l'école avait droit pour l'enseignement primaire dans l'année scolaire 2011-2012;

° le nombre de périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances auxquelles l'école avait droit dans l'année scolaire 2011-2012, à l'exception de celles accordées dans le cadre de la participation des jeunes enfants, multiplié par le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire dans l'école le jour de comptage pour le comptage des périodes de cours selon les échelles dans l'année scolaire 2011-2012, divisé par le nombre d'élèves réguliers dans l'école au même jour de comptage.

° le nombre de périodes complémentaires à l'appui de l'intégration des élèves allophones pour les écoles néerlandophones dans les communes de la périphérie bruxelloise et de la frontière linguistique, pour les écoles dans les communes limitrophes des communes de la périphérie bruxelloise et/ou dans les communes limitrophes de la Région de Bruxelles-Capitale et pour les écoles dans les communes fixées par la Communauté flamande auxquelles l'école avait droit dans l'année scolaire 2011-2012, multiplié par le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire dans l'école le jour de comptage pour le comptage des périodes de cours selon les échelles dans l'année scolaire 2011-2012, divisé par le nombre d'élèves réguliers dans l'école au même jour de comptage.

o D = le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire que l'école comptait au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire 2011-2012.

o F = le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire que l'école comptait au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire 2012-2013.

o Si le résultat E/D est supérieur à 1,6, E/D est assimilé à 1,6.

§ 2. Par dérogation au § 1er, D et E sont fixés comme suit pour une école qui se crée le 1er septembre 2012 comme résultat d'une fusion, telle que visée à l'article 3, 15° :

o D = le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire que les différentes écoles fusionnantes comptaient au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire 2011-2012.

o E = la somme des éléments suivants :

° le nombre de périodes selon les échelles, excepté les périodes attribuées sur la base de l'article 173quater, auxquelles les écoles avaient droit pour l'enseignement primaire dans l'année scolaire 2011-2012;

° le nombre de périodes complémentaires réservées à l'éducation physique auxquelles les écoles avaient droit pour l'enseignement primaire dans l'année scolaire 2011-2012;

° le nombre de périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances auxquelles les écoles fusionnantes avaient droit dans l'année scolaire 2011-2012, à l'exception de celles accordées dans le cadre de la participation des jeunes enfants, multiplié par le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire dans les écoles fusionnantes le jour de comptage pour le comptage des périodes de cours selon les échelles dans l'année scolaire 2011-2012, divisé par le nombre d'élèves réguliers dans les écoles fusionnantes au même jour de comptage.

° le nombre de périodes complémentaires à l'appui de l'intégration des élèves allophones pour les écoles néerlandophones dans les communes de la périphérie bruxelloise et de la frontière linguistique, pour les écoles dans les communes limitrophes des communes de la périphérie bruxelloise et/ou dans les communes limitrophes de la Région de Bruxelles-Capitale et pour les écoles dans les communes fixées par la Communauté flamande auxquelles les écoles fusionnantes avaient droit dans l'année scolaire 2011-2012, multiplié par le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire dans les écoles fusionnantes le jour de comptage pour le comptage des périodes de cours selon les échelles dans l'année scolaire 2011-2012, divisé par le nombre d'élèves réguliers dans les écoles fusionnantes au même jour de comptage.

§ 3. Le nombre de périodes additionnelles selon les échelles, obtenu à la suite du recalcul, est financé ou subventionné du 1er septembre 2012 au 31 août 2013.

§ 4. Les emplois créés en trop à partir du 1er septembre de l'année scolaire 2012-2013 tombent à charge de l'autorité scolaire.

§ 5. Des périodes additionnelles selon les échelles obtenues à la suite du recalcul peuvent être utilisées pour l'organisation d'emplois et de charges dans les fonctions suivantes :

IV. § 1er. Les périodes additionnelles selon les échelles dans le cadre de la mesure sociale pour l'année scolaire 2013-2014 = K*(2/3), si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le résultat est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

§ 2. Le nombre de périodes additionnelles selon les échelles, obtenu à la suite du recalcul, est financé ou subventionné du 1er septembre 2013 au 31 août 2014.

§ 3. Les emplois créés en trop à partir du 1er septembre de l'année scolaire 2013-2014 tombent à charge de l'autorité scolaire.

§ 4. Des périodes additionnelles selon les échelles obtenues à la suite du recalcul peuvent être utilisées pour l'organisation d'emplois et de charges dans les fonctions suivantes :

V. § 1er. Les périodes additionnelles selon les échelles dans le cadre de la mesure sociale pour l'année scolaire 2014-2015 = K*(1/3), si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le résultat est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

§ 2. Le nombre de périodes additionnelles selon les échelles, obtenu à la suite du recalcul, est financé ou subventionné du 1er septembre 2014 au 31 août 2015.

§ 3. Les emplois créés en trop à partir du 1er septembre de l'année scolaire 2014-2015 tombent à charge de l'autorité scolaire.

§ 4. Des périodes additionnelles selon les échelles obtenues à la suite du recalcul peuvent être utilisées pour l'organisation d'emplois et de charges dans les fonctions suivantes :

B. Enseignement maternel

VI. Les périodes additionnelles selon les échelles pour l'enseignement maternel sont attribuées, dans le cadre de la mesure sociale prévue pour l'année scolaire 2012-2013, aux écoles qui remplissent la condition fixée au point VII et sont calculées suivant les dispositions du point VIII.

VII. Pour avoir droit à des périodes additionnelles selon les échelles pour l'enseignement maternel, l'école doit remplir la condition suivante :

Le quotient de 24A/B est supérieur à 16.

Où :

1° A = le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement maternel que l'école compte au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire 2012-2013, telles que visées à l'article 132.

2° B = la somme des périodes de cours selon les échelles de l'école dans l'enseignement maternel, telles que visées à l'article 132, et des périodes SES de l'école dans l'enseignement maternel, telles que visées à l'article 134, § 1er, et des périodes additionnelles selon les échelles dans l'enseignement maternel, telles que visées à l'article 135, § 4, dans l'année scolaire 2012-2013. Les périodes de cours visées à l'article 141, § 2, ne sont pas prises en compte pour la détermination de cette somme.

VIII. § 1er. Les périodes additionnelles selon les échelles attribuées à l'école pour l'enseignement maternel égale K, à condition que K soit un nombre positif et soit supérieur ou égal à 1 avant d'être arrondi. Dans tous les autres cas, l'école ne reçoit pas de périodes additionnelles selon les échelles pour l'enseignement maternel.

K étant le résultat du calcul suivant : K = G - (C+2)

Où :

o K est arrondi comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

o C = la somme des périodes de cours selon les échelles de l'école dans l'enseignement maternel, telles que visées à l'article 132, et des périodes SES de l'école dans l'enseignement maternel, telles que visées à l'article 134, § 1er, et des périodes additionnelles selon les échelles dans l'enseignement maternel, telles que visées à l'article 135, § 4, dans l'année scolaire 2012-2013. Les périodes de cours visées à l'article 141, § 2, ne sont pas prises en compte pour la détermination de cette somme.

o G = (E/D)*F, où :

o E = la somme des éléments suivants :

° le nombre de périodes selon les échelles, excepté les périodes attribuées sur la base de l'article 141, § 2, auxquelles l'école avait droit pour l'enseignement maternel dans l'année scolaire 2011-2012;

° le nombre de périodes complémentaires réservées à l'éducation physique, excepté les périodes recalculées aux jours de comptage, auxquelles l'école avait droit pour l'enseignement maternel dans l'année scolaire 2011-2012;

° le nombre de périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances auxquelles l'école avait droit dans l'année scolaire 2011-2012, à l'exception de celles accordées dans le cadre de la participation des jeunes enfants, multiplié par le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement maternel dans l'école le jour de comptage pour le comptage des périodes de cours selon les échelles dans l'année scolaire 2011-2012, divisé par le nombre d'élèves réguliers dans l'école au même jour de comptage.

° le nombre de périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances, attribuées dans le cadre de la participation des jeunes enfants, auxquelles l'école avait droit dans l'année scolaire 2011-2012.

° le nombre de périodes complémentaires à l'appui de l'intégration des élèves allophones pour les écoles néerlandophones dans les communes de la périphérie bruxelloise et de la frontière linguistique, pour les écoles dans les communes limitrophes des communes de la périphérie bruxelloise et/ou dans les communes limitrophes de la Région de Bruxelles-Capitale et pour les écoles dans les communes fixées par la Communauté flamande auxquelles l'école avait droit dans l'année scolaire 2011-2012, multiplié par le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement maternel dans l'école le jour de comptage pour le comptage des périodes de cours selon les échelles dans l'année scolaire 2011-2012, divisé par le nombre d'élèves réguliers dans l'école au même jour de comptage.

o D = le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement maternel que l'école comptait au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire 2011-2012.

o F = le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement maternel que l'école comptait au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire 2012-2013.

o Si le résultat E/D est supérieur à 1,6, E/D est assimilé à 1,6.

§ 2. Par dérogation au § 1er, D et E sont fixés comme suit pour une école qui se crée le 1er septembre 2012 comme résultat d'une fusion, telle que visée à l'article 3, 15° :

o D = le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement maternel que les différentes écoles fusionnantes comptaient au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire 2011-2012.

o E = la somme des éléments suivants :

° le nombre de périodes selon les échelles, excepté les périodes fixées à l'article 141, § 2, auxquelles les écoles fusionnantes avaient droit pour l'enseignement maternel dans l'année scolaire 2011-2012;

° le nombre de périodes complémentaires réservées à l'éducation physique, excepté les périodes recalculées aux jours de comptage, auxquelles les écoles fusionnantes avaient droit pour l'enseignement maternel dans l'année scolaire 2011-2012;

° le nombre de périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances auxquelles les écoles fusionnantes avaient droit dans l'année scolaire 2011-2012, à l'exception de celles accordées dans le cadre de la participation des jeunes enfants, multiplié par le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement maternel dans les écoles fusionnantes le jour de comptage pour le comptage des périodes de cours selon les échelles dans l'année scolaire 2011-2012, divisé par le nombre d'élèves réguliers dans les écoles fusionnantes au même jour de comptage.

° le nombre de périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances, attribuées dans le cadre de la participation des jeunes enfants, auxquelles les écoles fusionnantes avaient droit dans l'année scolaire 2011-2012.

° le nombre de périodes complémentaires à l'appui de l'intégration des élèves allophones pour les écoles néerlandophones dans les communes de la périphérie bruxelloise et de la frontière linguistique, pour les écoles dans les communes limitrophes des communes de la périphérie bruxelloise et/ou dans les communes limitrophes de la Région de Bruxelles-Capitale et pour les écoles dans les communes fixées par la Communauté flamande auxquelles les écoles fusionnantes avaient droit dans l'année scolaire 2011-2012, multiplié par le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement maternel dans les écoles fusionnantes le jour de comptage pour le comptage des périodes de cours selon les échelles dans l'année scolaire 2011-2012, divisé par le nombre d'élèves réguliers dans les écoles fusionnantes au même jour de comptage.

§ 3. Le nombre de périodes additionnelles selon les échelles, obtenu à la suite du recalcul, est financé ou subventionné du 1er septembre 2012 au 31 août 2013.

§ 4. Les emplois créés en trop à partir du 1er septembre de l'année scolaire 2012-2013 tombent à charge de l'autorité scolaire.

§ 5. Des périodes additionnelles selon les échelles obtenues à la suite du recalcul peuvent être utilisées pour l'organisation d'emplois et de charges dans les fonctions suivantes :

IX. § 1er. Les périodes additionnelles selon les échelles dans le cadre de la mesure sociale pour l'année scolaire 2013-2014 = K*(2/3), si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le résultat est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

§ 2. Le nombre de périodes additionnelles selon les échelles, obtenu à la suite du recalcul, est financé ou subventionné du 1er septembre 2013 au 31 août 2014.

§ 3. Les emplois créés en trop à partir du 1er septembre de l'année scolaire 2013-2014 tombent à charge de l'autorité scolaire.

§ 4. Des périodes additionnelles selon les échelles obtenues à la suite du recalcul peuvent être utilisées pour l'organisation d'emplois et de charges dans les fonctions suivantes :

X. § 1er. Les périodes additionnelles selon les échelles dans le cadre de la mesure sociale pour l'année scolaire 2014-2015 = K*(1/3), si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le résultat est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

§ 2. Le nombre de périodes additionnelles selon les échelles, obtenu à la suite du recalcul, est financé ou subventionné du 1er septembre 2014 au 31 août 2015.

§ 3. Les emplois créés en trop à partir du 1er septembre de l'année scolaire 2014-2015 tombent à charge de l'autorité scolaire.

§ 4. Des périodes additionnelles selon les échelles obtenues à la suite du recalcul peuvent être utilisées pour l'organisation d'emplois et de charges dans les fonctions suivantes :


(1)2012-07-06/30, art. 41, 054; En vigueur : 01-09-2012>

4° Jours de comptage.

C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école.

C.1. Calcul du budget de fonctionnement par école.

B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.

A. Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels.

3° Les budgets de fonctionnement dans l'enseignement spécial financé et subventionné.

C. Calcul du budget de fonctionnement par école.

B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.

A. Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels.

2° Budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental ordinaire financé ou subventionné.

1° Dispositions générales.

Article 11ter. [¹ § 1er. Pour chaque élève qui entre pour la première fois dans l'enseignement primaire ordinaire, l'école effectue un screening obligatoire, afin de déterminer le niveau de l'élève en ce qui concerne la langue d'enseignement. Ce screening ne peut jamais être effectué avant l'inscription de l'élève et se fait au moyen d'un instrument de screening valide et fiable. Si les résultats du screening y donnent lieu, l'école prévoit un parcours langagier qui s'aligne sur la situation initiale et les besoins spécifiques de l'élève concerné au niveau de la langue d'enseignement.

[² Par dérogation au premier alinéa, le screening n'est pas obligatoire pour des primo-arrivants allophones tels que fixés à l'article 3, 4° quater. En tout cas, il est prévu pour ces élèves un parcours langagier qui s'aligne sur la situation initiale et leurs besoins spécifiques au niveau de la langue d'enseignement.]²

§ 2. Pour les élèves qui, lors de leur première entrée dans l'enseignement primaire ordinaire, maîtrisent insuffisamment la langue d'enseignement pour pouvoir suivre les cours, les écoles peuvent organiser une immersion linguistique.

Par immersion linguistique, il faut entendre des activités d'enseignement à temps plein et intensives, ayant pour but d'inciter l'élève à acquérir la langue d'enseignement en fonction d'une intégration rapide dans les activités régulières d'enseignement, par une immersion de l'élève dans la langue d'enseignement.

Les autorités scolaires peuvent organiser une telle immersion linguistique individuellement ou en commun. La durée de l'immersion linguistique de l'élève peut être d'un an au maximum.

§ 3. Dans le cas ou des écoles organisent l'immersion linguistique en commun, il y a une collaboration réciproque entre l'école d'inscription et l'école qui dispense l'immersion linguistique à l'élève. Cela implique entre autres l'organisation du transport de l'élève inscrit vers l'école où est organisée l'immersion linguistique, la communication entre l'école d'inscription et l'école où l'immersion linguistique est organisée, le suivi de l'élève qui subit l'immersion linguistique par l'école où l'élève est inscrit.

§ 4. L'enseignant qui dispense l'enseignement dans l'immersion linguistique est associé à la décision quant à la durée de l'immersion linguistique.

§ 5. Après l'immersion linguistique, l'élève s'intègre dans l'école d'inscription dans laquelle il suit les activités régulières d'enseignement.

§ 6. Par dérogation à l'article 3, 22°, a), l'organisation d'une immersion linguistique n'est pas considérée comme une restructuration.

§ 7. Les élèves qui subissent une immersion linguistique sont uniquement pris en compte pour le financement ou le subventionnement dans l'école où ils sont inscrits au jour de comptage.]¹


(1)2013-07-19/57, art. II.3, 058; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2016-06-17/24, art. II.2, 067; En vigueur : 01-09-2016>

Section 2. - Droits et devoirs des élèves et des parents.

Sous-Section A. - Libre choix, obligation scolaire et inscription.

Article 26bis/1. [¹ § 1er. Les parents qui optent pour un enseignement à domicile, doivent introduire à cet effet, auprès des services de la Communauté flamande, une déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations afférentes à l'enseignement à domicile, au plus tard le troisième jour de classe de l'année scolaire dans laquelle l'élève scolarisable suit un enseignement à domicile.

Les informations sur l'enseignement à domicile doivent contenir au moins les éléments suivants :

1° les données à caractère personnel des parents et de l'élève scolarisable qui suit un enseignement à domicile;

2° les données de la personne qui dispensera l'enseignement à domicile, y compris le niveau de formation de l'/des enseignant(s) de l'enseignement à domicile;

3° la langue dans laquelle l'enseignement à domicile sera dispensé;

4° la période durant laquelle l'enseignement à domicile aura lieu;

5° les objectifs pédagogiques qui sont aspirés avec l'enseignement à domicile;

6° l'adéquation entre l'enseignement à domicile et les besoins d'apprentissage de l'élève scolarisable;

7° et les ressources et moyens d'aide à l'enseignement qui seront utilisés pour l'enseignement à domicile.

[² Dans le cas où il est organisé un enseignement à domicile commun pour deux ou plusieurs enfants scolarisables et le lieu où l'enseignement est organisé diffère de l'adresse où les enfants sont domiciliés, une seule déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations afférentes à l'enseignement à domicile peut être présentée pour ces enfants scolarisables par l'organisateur de l'enseignement à domicile. Les informations afférentes à l'enseignement à domicile doivent contenir également, outre les éléments visés au deuxième alinéa, l'adresse où l'enseignement à domicile est effectivement dispensé.]²

Les services compétents de la Communauté flamande mettront à disposition un document à cet effet.

Par dérogation à l'alinéa premier, les parents qui inscrivent leurs enfants scolarisables à une des écoles suivantes ne doivent pas introduire une demande d'enseignement à domicile assortie d'informations y afférentes :

1° les écoles européennes;

2° les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;

3° les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l' " Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);

4° les écoles situées à l'étranger [² , où l'enfant scolarisable suit un enseignement de contact]².

§ 2. Par dérogation au délai visé au § 1er, les parents des enfants scolarisables suivants peuvent à tout temps introduire une déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations y afférentes sur l'enseignement à domicile auprès des services compétents de la Communauté flamande :

1° les enfants scolarisables qui prennent leur domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région flamande dans le courant d'une année scolaire;

2° les enfants scolarisables qui se rendent à l'étranger dans le courant d'une année scolaire, mais qui maintiennent leur domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région flamande;

3° les enfants scolarisables qui sont accompagnés par un centre d'encadrement des élèves et si ce centre d'encadrement des élèves, après avoir reçu les informations nécessaires des parents, n'émet pas de réserves contre la demande d'entamer un enseignement à domicile, dans les dix jours ouvrables après que le centre d'encadrement des élèves a été mis au courant de la déclaration.]¹


(1)2013-07-19/57, art. II.9, 058; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2016-06-17/24, art. II.14, 067; En vigueur : 01-09-2016>

Article 26bis/2. [¹ § 1er. Les parents qui optent pour un enseignement à domicile, sont obligés d'inscrire l'enfant scolarisable auprès du jury en vue de l'obtention d'un certificat d'enseignement fondamental tel que visé à l'article 56, au plus tard dans l'année scolaire dans laquelle l'enfant scolarisable a accompli l'âge de 11 ans avant le 1er janvier. [² , ou, si l'élève scolarisable est né en 2002, au plus tard dans l'année scolaire dans laquelle il a accompli l'âge de douze ans avant le 1er janvier.]²

Si l'enfant scolarisable ne se présente pas à temps auprès du jury ou s'il n'obtient pas le certificat d'enseignement fondamental après deux tentatives et au plus tard dans l'année scolaire dans laquelle il ou elle a accompli l'âge de 13 ans avant le 1er janvier, les parents doivent inscrire l'enfant scolarisable, soit à une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone, soit à une des écoles suivantes :

1° les écoles européennes;

2° les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;

3° les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l' " Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);

4° les écoles situées à l'étranger [³ où l'enfant scolarisable suit un enseignement de contact]³.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les parents des enfants scolarisables suivants ne doivent pas inscrire leur enfant auprès du jury :

1° les enfants scolarisables auxquels un centre d'encadrement des élèves accorde explicitement une dérogation pour l'examen visé au § 1er;

2° si l'enfant scolarisable est en possession d'une décision individuelle d'équivalence à au moins le niveau de l'enseignement fondamental;

3° les enfants scolarisables inscrits auprès d'une des écoles suivantes :

a)

les écoles européennes;

b)

les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;

c)

les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l' " Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);

d)

les écoles situées à l'étranger [³ où l'enfant scolarisable suit un enseignement de contact]³.]¹


(1)2013-07-19/57, art. II.10, 058; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2014-04-25/L8, art. II.5, 061; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2016-06-17/24, art. II.15, 067; En vigueur : 01-09-2016>

Article 26quater/1.. [¹ Les articles 26bis à 26quater inclus ne s'appliquent pas à l'enseignement à domicile tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 déterminant les conditions auxquelles l'obligation scolaire peut être remplie dans certains établissements communautaires d'observation et d'éducation et dans les centres d'accueil et d'orientation relevant de l'assistance spéciale à la jeunesse.]¹

(1)2013-07-19/57, art. II.12, 058; En vigueur : 01-09-2013>

Sous-section E. [¹ - Possibilité de recours contre la non-obtention du certificat d'enseignement fondamental.]¹


(1)2014-04-04/85, art. II.7, 059; En vigueur : 01-09-2014>

Section 2. - Objectifs finaux et objectifs de développement.

Section 3. - Programme d'études, plan d'action et plan de travail scolaire.

Sous-Section B. - Fusions et restructurations.

Section 3. - Rationalisation.

Subsubdivision 1re. - [¹ Composition de l'encadrement de base]¹


(1)2012-07-06/30, art. 8, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Subsubdivision 4. - [¹ Périodes additionnelles selon les échelles]¹


(1)2012-07-06/30, art. 15, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Subsubdivision 5. - [¹ Affectation]¹


(1)2012-07-06/30, art. 17, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Subsubdivision 1re. - [¹ Composition de l'encadrement de base]¹


(1)2012-07-06/30, art. 8, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Section 2.

2012-07-06/30, art. 28, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Subdivision 2. [¹ - Octroi des moyens]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Subdivision 3. [¹ - Utilisation des moyens]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-Section C. - Comptage.

Section 3 bis. - Personnel de gestion et d'appui.

Section 3. - Encadrement.

Section 1. - [¹ Ecole maternelle itinérante flamande]¹


(1)2012-12-21/65, art. II.19, 056; En vigueur : 01-09-2013>

Section 3. - Encadrement.

CHAPITRE XIIquater. [¹ Régime de garanties éducation physique ]¹


(1)2012-07-06/30, art. 34, 054; En vigueur : 01-09-2012>

CHAPITRE XIIbis. - Dispositions particulières pour les écoles officielles subventionnées.

CHAPITRE XIIbis. - Dispositions particulières pour les écoles officielles subventionnées.

CHAPITRE XIIter/1 [¹ Mesure urgente dans le cadre de l'augmentation du nombre d'élèves dont la langue familiale n'est pas la langue d'enseignement ]¹


(1)2015-11-13/02, art. 3, 066; En vigueur : 01-11-2015>

Section 1. - Dispositions abrogatoires.

Section 4. - Entrée en vigueur.

ANNEXES.

C. Calcul du budget de fonctionnement par école.

B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.

4° Jours de comptage.

C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école.

4° Jours de comptage.

Article 37/1.. 37/1. [¹ Les parents qui ne sont pas d'accord avec la non-attribution d'un certificat d'enseignement fondamental à leur enfant, ont accès à une procédure de recours. La procédure de recours est fixée dans un règlement d'école, sans préjudice de l'application des dispositions de la présente sous-section. Les parents ne peuvent introduire un recours qu'après la consultation telle que fixée à l'article 55.

Les parents introduisent le recours devant l'autorité scolaire. Le recours est daté et signé et mentionne au moins l'objet du recours, avec une description des faits et la motivation des objections invoquées. A cette description, des pièces à conviction sont jointes.]¹


(1)2014-04-04/85, art. 9, 059; En vigueur : 01-09-2014>

Article 37/2.. 37/2. [¹ § 1er. Le recours, tel que visé à l'article 37/1, traité par la commission de recours conduit :

1° soit, au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité si :

a)

le délai d'introduction du recours, prévu au règlement d'école, a été dépassé ;

b)

le recours ne satisfait pas aux formalités reprises dans le règlement d'école ;

2° soit, à la confirmation de la non-attribution du certificat d'enseignement fondamental, soit à l'attribution du certificat d'enseignement fondamental. L'autorité scolaire accepte la responsabilité de la décision de la commission de recours.

Le résultat du recours est notifié par écrit aux parents le 15 septembre suivant au plus tard.]¹


(1)2014-04-04/85, art. II.9, 059; En vigueur : 01-09-2014>

Article 37/3.. 37/3. [¹ § 1er. La commission de recours est constituée par l'autorité scolaire.

§ 2. L'autorité scolaire fixe la composition de la commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :

1° la composition peut varier d'un dossier à l'autre, mais ne peut pas changer au cours du traitement du dossier ;

2° la composition est la suivante : d'une part les " membres internes ", à savoir les membres du conseil de classe ayant décidé de ne pas attribuer le certificat d'enseignement fondamental, parmi lesquels en tout cas le directeur ou son délégué, éventuellement complétés par un membre de l'autorité scolaire ; d'autre part les " membres externes ", à savoir les personnes externes à cette autorité scolaire et à l'école ayant décidé de ne pas décerner le certificat d'enseignement fondamental.

Le cas échéant et pour l'application des dispositions précitées :

a)

la personne qui, de par ses qualités, est un membre tant interne qu'externe est censée être un membre interne ;

b)

un membre du conseil des parents, ou, à l'exception du personnel, du conseil scolaire de l'école qui a décidé de ne pas décerner le certificat d'enseignement fondamental, est censé être un membre interne, sauf si la disposition mentionnée au point a) est d'application ;

3° le président est désigné par l'autorité scolaire parmi les membres externes.

§ 3. L'autorité scolaire détermine le fonctionnement, y compris la procédure de vote, de la commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :

1° chaque membre d'une commission de recours a en principe voix délibérative, étant entendu que lors du vote, le nombre de membres internes à voix délibérative et le nombre de membres externes à voix délibérative de la commission doit être égal; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante ;

2° chaque membre d'une commission de recours est tenu à la discrétion ;

3° une commission de recours entend les parents en question ;

4° une commission de recours statue de manière autonome sur les démarches à entreprendre pour arriver à une conclusion fondée, parmi lesquelles éventuellement l'audition d'un ou plusieurs membres du conseil de classe qui a refusé d'accorder le certificat d'enseignement fondamental ;

5° le fonctionnement d'une commission de recours ne peut pas porter préjudice aux droits statutaires de chacun des membres du personnel de l'enseignement ;

6° une commission de recours juge si la décision prise est en tout cas conforme aux dispositions réglementaires relatives à l'enseignement et au règlement d'école.]¹


(1)2014-04-04/85, art. II.10, 059; En vigueur : 01-09-2014>

Article 37/4.. 37/4. [¹ § 1er. Les parents qui contestent une décision d'exclusion définitive ont accès à une procédure de recours. La procédure de recours est fixée dans un règlement d'école, sans préjudice de l'application des dispositions de la présente sous-section.

Les parents introduisent le recours devant l'autorité scolaire. Le recours est daté et signé et mentionne au moins l'objet du recours, avec une description des faits et la motivation des objections invoquées. A cette description, des pièces à conviction peuvent être jointes.

Ce recours est traité par une commission de recours.

§ 2. Le recours tel que visé au § 1er par une commission de recours conduit :

1° soit, au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité si :

a)

le délai d'introduction du recours repris dans le règlement d'école a été dépassé ;

b)

le recours ne satisfait pas aux formalités reprises dans le règlement d'école ;

2° soit, à la confirmation de l'exclusion définitive, soit, à l'annulation de l'exclusion définitive. L'autorité scolaire accepte la responsabilité de cette décision de la commission de recours.

§ 3. Le résultat du recours est motivé et notifié par écrit aux parents dans le délai fixé dans le règlement d'école.

Passé ce délai, l'exclusion définitive contestée est nulle de plein droit.]¹


(1)2014-04-04/85, art. II.12, 059; En vigueur : 01-09-2014>

Article 37/5.. 37/5. [¹ § 1er. La commission de recours est constituée par l'autorité scolaire.

§ 2. L'autorité scolaire fixe la composition de la commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :

1° la composition de la commission de recours peut varier d'un dossier à l'autre, mais ne peut pas changer au cours du traitement du dossier ;

2° la composition est la suivante : d'une part les " membres internes ", à savoir les membres internes à l'autorité scolaire ou à l'école où la décision contestée d'exclusion définitive a été prise, à l'exception du directeur ou de son délégué qui a pris la décision ; d'autre part les " membres externes ", à savoir les personnes externes à l'autorité scolaire et à l'école où la décision d'exclusion définitive contestée a été prise.

Le cas échéant et pour l'application de ces dispositions :

a)

la personne qui, de par ses qualités, est un membre tant interne qu'externe est censée être un membre interne ;

b)

un membre du conseil des parents, ou, à l'exception du personnel, du conseil scolaire de l'école où la décision contestée d'exclusion définitive a été prise, est censé être un membre externe, sauf si la disposition mentionnée au point a) est d'application ;

3° le président est désigné par l'autorité scolaire parmi les membres externes.]¹


(1)2014-04-04/85, art. II.13, 059; En vigueur : 01-09-2014>

Article 37/6.. 37/6. [¹ § 1er. L'autorité scolaire détermine le fonctionnement, y compris la procédure de vote de la commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :

1° chaque membre d'une commission de recours a en principe voix délibérative, étant entendu que lors du vote, le nombre de membres internes à voix délibérative et le nombre de membres externes à voix délibérative de la commission doit être égal; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante ;

2° chaque membre d'une commission de recours est tenu à la discrétion ;

3° une commission de recours entend les parents en question ;

4° une commission de recours statue de manière autonome sur les démarches à entreprendre pour arriver à une conclusion fondée, parmi lesquelles éventuellement l'audition d'un ou plusieurs membres du conseil de classe qui a (ont) donné leur avis sur l'exclusion définitive ;

5° le fonctionnement d'une commission de recours ne peut pas porter préjudice aux droits statutaires de chacun des membres du personnel de l'enseignement ;

6° une commission de recours juge si la décision est en tout cas conforme aux dispositions décrétales et réglementaires relatives à l'enseignement et au règlement d'école.

§ 2. Le recours ne suspend pas l'exécution de la décision d'exclusion.]¹


(1)2014-04-04/85, art. II.14, 059; En vigueur : 01-09-2014>

Section 3. [¹ - Droit à l'inscription]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.4, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Section 2. - Objectifs finaux et objectifs de développement.

Section 4. - Organisation du temps scolaire.

Section 2. - Programmation.

Section 3. - Rationalisation.

Section 4. - Compétences du centre d'enseignement.

Subsubdivision 1re. - [¹ Composition de l'encadrement de base]¹


(1)2012-07-06/30, art. 8, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Subsubdivision 2. - [¹ Périodes de cours selon les échelles]¹


(1)2012-07-06/30, art. 10, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Subsubdivision 3. - [¹ Périodes SES]¹


(1)2012-07-06/30, art. 12, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Subsubdivision 3. - [¹ Périodes SES]¹


(1)2012-07-06/30, art. 12, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Subdivision 1re. [¹ - Indicateurs d'égalité des chances]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Subdivision 2. [¹ - Octroi des moyens]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Subdivision 2. [¹ - Octroi des moyens]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-section B. - [¹ Gestion de l'encadrement renforcé et politique d'égalité des chances dans l'enseignement]¹


(1)2013-07-19/57, art. II.37, 058; En vigueur : 01-09-2013>

Section 5. - Dérogations.

CHAPITRE XIIter/1 [¹ Mesure urgente dans le cadre de l'augmentation du nombre d'élèves dont la langue familiale n'est pas la langue d'enseignement ]¹


(1)2015-11-13/02, art. 3, 066; En vigueur : 01-11-2015>

Section 1. - Recouvrements.

CHAPITRE XIIquater. [¹ Régime de garanties éducation physique ]¹


(1)2012-07-06/30, art. 34, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Section 1. - Recouvrements.

CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et d'entrée en vigueur.

CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et d'entrée en vigueur.

Section 4. - Entrée en vigueur.

ANNEXES.

C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école.

C.1. Calcul du budget de fonctionnement par école.

B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.

4° Jours de comptage.

C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école.

C.1. Calcul du budget de fonctionnement par école.

4° Jours de comptage.

4° Jours de comptage.

Article 37/1. [¹ Les parents qui ne sont pas d'accord avec la non-attribution d'un certificat d'enseignement fondamental à leur enfant, ont accès à une procédure de recours. La procédure de recours est fixée dans un règlement d'école, sans préjudice de l'application des dispositions de la présente sous-section. Les parents ne peuvent introduire un recours qu'après la consultation telle que fixée à l'article 55.

Les parents introduisent le recours devant l'autorité scolaire. Le recours est daté et signé et mentionne au moins l'objet du recours, avec une description des faits et la motivation des objections invoquées. A cette description, des pièces à conviction sont jointes.]¹


(1)2014-04-04/85, art. 9, 059; En vigueur : 01-09-2014>

Article 37/2. [¹ [² ...]² Le recours, tel que visé à l'article 37/1, traité par la commission de recours conduit :

1° soit, au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité si :

a)

le délai d'introduction du recours, prévu au règlement d'école, a été dépassé ;

b)

le recours ne satisfait pas aux formalités reprises dans le règlement d'école ;

2° soit, à la confirmation de la non-attribution du certificat d'enseignement fondamental, soit à l'attribution du certificat d'enseignement fondamental. L'autorité scolaire accepte la responsabilité de la décision de la commission de recours.

Le résultat du recours est notifié par écrit aux parents le 15 septembre suivant au plus tard.]¹


(1)2014-04-04/85, art. II.9, 059; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2015-06-19/33, art. II.7, 065; En vigueur : 01-09-2015>

Article 37/3. [¹ § 1er. La commission de recours est constituée par l'autorité scolaire.

§ 2. L'autorité scolaire fixe la composition de la commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :

1° la composition peut varier d'un dossier à l'autre, mais ne peut pas changer au cours du traitement du dossier ;

2° la composition est la suivante : d'une part les " membres internes ", à savoir les membres du conseil de classe ayant décidé de ne pas attribuer le certificat d'enseignement fondamental, parmi lesquels en tout cas le directeur ou son délégué, éventuellement complétés par un membre de l'autorité scolaire ; d'autre part les " membres externes ", à savoir les personnes externes à cette autorité scolaire et à l'école ayant décidé de ne pas décerner le certificat d'enseignement fondamental.

Le cas échéant et pour l'application des dispositions précitées :

a)

la personne qui, de par ses qualités, est un membre tant interne qu'externe est censée être un membre interne ;

b)

un membre du conseil des parents, ou, à l'exception du personnel, du conseil scolaire de l'école qui a décidé de ne pas décerner le certificat d'enseignement fondamental, est censé être un membre interne, sauf si la disposition mentionnée au point a) est d'application ;

3° le président est désigné par l'autorité scolaire parmi les membres externes.

§ 3. L'autorité scolaire détermine le fonctionnement, y compris la procédure de vote, de la commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :

1° chaque membre d'une commission de recours a en principe voix délibérative, étant entendu que lors du vote, le nombre de membres internes à voix délibérative et le nombre de membres externes à voix délibérative de la commission doit être égal; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante ;

2° chaque membre d'une commission de recours est tenu à la discrétion ;

3° une commission de recours entend les parents en question ;

4° une commission de recours statue de manière autonome sur les démarches à entreprendre pour arriver à une conclusion fondée, parmi lesquelles éventuellement l'audition d'un ou plusieurs membres du conseil de classe qui a refusé d'accorder le certificat d'enseignement fondamental ;

5° le fonctionnement d'une commission de recours ne peut pas porter préjudice aux droits statutaires de chacun des membres du personnel de l'enseignement ;

6° une commission de recours juge si la décision prise est en tout cas conforme aux dispositions réglementaires relatives à l'enseignement et au règlement d'école.]¹


(1)2014-04-04/85, art. II.10, 059; En vigueur : 01-09-2014>

Article 37/4. [¹ § 1er. Les parents qui contestent une décision d'exclusion définitive ont accès à une procédure de recours. La procédure de recours est fixée dans un règlement d'école, sans préjudice de l'application des dispositions de la présente sous-section.

Les parents introduisent le recours devant l'autorité scolaire. Le recours est daté et signé et mentionne au moins l'objet du recours, avec une description des faits et la motivation des objections invoquées. A cette description, des pièces à conviction peuvent être jointes.

Ce recours est traité par une commission de recours.

§ 2. Le recours tel que visé au § 1er par une commission de recours conduit :

1° soit, au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité si :

a)

le délai d'introduction du recours repris dans le règlement d'école a été dépassé ;

b)

le recours ne satisfait pas aux formalités reprises dans le règlement d'école ;

2° soit, à la confirmation de l'exclusion définitive, soit, à l'annulation de l'exclusion définitive. L'autorité scolaire accepte la responsabilité de cette décision de la commission de recours.

§ 3. Le résultat du recours est motivé et notifié par écrit aux parents dans le délai fixé dans le règlement d'école.

Passé ce délai, l'exclusion définitive contestée est nulle de plein droit.]¹


(1)2014-04-04/85, art. II.12, 059; En vigueur : 01-09-2014>

Article 37/5. [¹ § 1er. La commission de recours est constituée par l'autorité scolaire.

§ 2. L'autorité scolaire fixe la composition de la commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :

1° la composition de la commission de recours peut varier d'un dossier à l'autre, mais ne peut pas changer au cours du traitement du dossier ;

2° la composition est la suivante : d'une part les " membres internes ", à savoir les membres internes à l'autorité scolaire ou à l'école où la décision contestée d'exclusion définitive a été prise, à l'exception du directeur ou de son délégué qui a pris la décision ; d'autre part les " membres externes ", à savoir les personnes externes à l'autorité scolaire et à l'école où la décision d'exclusion définitive contestée a été prise.

Le cas échéant et pour l'application de ces dispositions :

a)

la personne qui, de par ses qualités, est un membre tant interne qu'externe est censée être un membre interne ;

b)

un membre du conseil des parents, ou, à l'exception du personnel, du conseil scolaire de l'école où la décision contestée d'exclusion définitive a été prise, est censé être un membre externe, sauf si la disposition mentionnée au point a) est d'application ;

3° le président est désigné par l'autorité scolaire parmi les membres externes.]¹


(1)2014-04-04/85, art. II.13, 059; En vigueur : 01-09-2014>

Article 37/6. [¹ § 1er. L'autorité scolaire détermine le fonctionnement, y compris la procédure de vote de la commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :

1° chaque membre d'une commission de recours a en principe voix délibérative, étant entendu que lors du vote, le nombre de membres internes à voix délibérative et le nombre de membres externes à voix délibérative de la commission doit être égal; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante ;

2° chaque membre d'une commission de recours est tenu à la discrétion ;

3° une commission de recours entend les parents en question ;

4° une commission de recours statue de manière autonome sur les démarches à entreprendre pour arriver à une conclusion fondée, parmi lesquelles éventuellement l'audition d'un ou plusieurs membres du conseil de classe qui a (ont) donné leur avis sur l'exclusion définitive ;

5° le fonctionnement d'une commission de recours ne peut pas porter préjudice aux droits statutaires de chacun des membres du personnel de l'enseignement ;

6° une commission de recours juge si la décision est en tout cas conforme aux dispositions décrétales et réglementaires relatives à l'enseignement et au règlement d'école.

§ 2. Le recours ne suspend pas l'exécution de la décision d'exclusion.]¹


(1)2014-04-04/85, art. II.14, 059; En vigueur : 01-09-2014>

Article 173septies. [¹ § 1er. Lorsqu'il est réalisé un moindre coût relatif dans l'enseignement fondamental spécial par rapport à l'année scolaire de référence [² 2013-2014]², les moyens libérés sont affectés, par année scolaire, par le biais d'un financement par enveloppes, à l'appui d'élèves à besoins éducatifs spécifiques dans l'enseignement fondamental ordinaire ou spécial.

§ 2. Le gouvernement détermine la procédure pour le calcul de l'enveloppe et tient au moins compte des principes suivants pour la répartition de l'enveloppe entre l'enseignement fondamental ordinaire et spécial et parmi les écoles :

1° les glissements constatés d'élèves de l'enseignement fondamental spécial à l'enseignement fondamental ordinaire découlant du retour effectif de l'enseignement fondamental spécial ou de l'afflux réduit dans l'enseignement fondamental spécial pour la répartition de l'enveloppe entre l'enseignement fondamental ordinaire et spécial. A cet égard, le gouvernement tient également compte de la démographie ;

2° la présence relative d'élèves ayant un rapport tel que visé à l'article 15 ou 16 pour la répartition de l'enveloppe parmi les écoles d'enseignement fondamental ordinaire ;

3° les glissements constatés dans les populations d'élèves des types pour la répartition de l'enveloppe parmi les écoles d'enseignement fondamental spécial.

§ 3. Le gouvernement détermine également la façon dont et les fonctions dans lesquelles les moyens de l'enveloppe peuvent être affectés à l'élargissement de l'encadrement dans les écoles d'enseignement fondamental ordinaire ou au renforcement de l'enseignement et de l'encadrement dans les écoles d'enseignement fondamental spécial, ainsi que les élèves pour lesquels ces moyens peuvent être utilisés.]¹


(1)2014-03-21/59, art. II.21, 060; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2015-07-03/13, art. 2, 064; En vigueur : 01-09-2015>

CHAPITRE XIIquater. [¹ Régime de garanties éducation physique ]¹


(1)2012-07-06/30, art. 34, 054; En vigueur : 01-09-2012>

CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et d'entrée en vigueur.

Section 2. - Sanctions.

Section 2. - Dispositions modificatives.

Section 1. - Dispositions abrogatoires.

Section 4. - Entrée en vigueur.

ANNEXES.

C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école.

C.1. Calcul du budget de fonctionnement par école.

Article 172ter.. 172ter.[¹ § 1er. Afin de remédier aux effets de la baisse du nombre d'élèves qui se sont déjà produits, par l'introduction du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, dans des écoles d'enseignement fondamental spécial au jour de comptage du premier jour de classe de février 2015 par rapport au jour de comptage du premier jour de classe de février 2014, le Gouvernement attribue à l'enseignement fondamental spécial pour l'année scolaire 2015-2016 des périodes de cours et des heures au prorata de 2346 périodes de cours destinées au personnel enseignant et de 2174 heures destinées au personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.

Ces périodes de cours ou heures sont considérées comme des périodes supplémentaires ou des heures supplémentaires, telles que visées à l'article 3, 14° et 14° bis du présent décret.

§ 2. Les périodes de cours et les heures sont organisées dans les écoles d'enseignement fondamental spécial et utilisées pour appuyer des enseignants et équipes d'enseignants de l'enseignement fondamental ordinaire dans l'enseignement qu'ils donnent à des élèves à besoins éducatifs spécifiques, notamment des élèves qui disposent d'un rapport d'inscription, d'un rapport ou d'un rapport motivé pour le type 1, le type offre de base, le type 2 ou le type 3.

§ 3. Les périodes de cours et heures sont réparties proportionnellement par réseau d'enseignement sur la base de la part des effets visés au paragraphe 1er dans les écoles du réseau d'enseignement concerné.

§ 4. Il est créé par réseau d'enseignement une commission qui se compose d'un nombre égal de représentants de l'enseignement communautaire (GO!) de la Communauté flamande, respectivement des associations représentatives des pouvoirs organisateurs et des groupements d'associations de personnels affiliés à une organisation syndicale représentée dans le Sociaal Economische Raad van Vlaanderen.

Le Gouvernement statue, sur la proposition de cette commission, sur l'affectation des périodes de cours et heures visées au paragraphe 3 aux écoles d'enseignement fondamental spécial du réseau d'enseignement. Lors de l'élaboration de la proposition d'affectation, la commission tient au moins compte des critères suivants :

1° les effets de la baisse du nombre d'élèves visée au paragraphe 1er, au niveau des écoles individuelles ;

2° l'organisabilité de l'appui des écoles tel que visé au paragraphe 2 ;

3° l'expertise présente dans les écoles d'enseignement fondamental spécial en fonction de l'utilisation pour les besoins de soutien dans les écoles d'enseignement fondamental ordinaire tels que visés au paragraphe 2.

La commission accompagne les écoles coopérantes pour la désignation et l'employabilité des membres du personnel dans des emplois organisés sur la base de ces périodes de cours et heures.

§ 5. Le membre du personnel qui est désigné à un emploi sur la base de ces périodes de cours ou heures, l'est toujours en qualité de membre du personnel temporaire. Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné s'appliquent, suivant le cas, à cette désignation, à l'exception des dispositions suivantes :

1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. L'autorité scolaire de l'école où est organisé l'emploi peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation se fait toujours moyennant le consentement du membre du personnel mis en disponibilité et constitue, suivant le cas, une réaffectation, une remise au travail ou une mise au travail. Si cette désignation est une mise au travail, elle est considérée comme une remise au travail ;

2° l'autorité scolaire de l'école à laquelle l'emploi est attribué n'est pas obligée de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément aux articles 21 et 21bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou aux articles 23 et 23bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, suivant le cas ;

3° l'emploi ne peut être déclaré vacant. L'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.

§ 6. Les accords que des écoles coopérantes concluent dans ce projet concernant l'employabilité des membres du personnel, relèvent de l'article 12quater du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et de l'article 17quater du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.

§ 7. Sans préjudice des paragraphes 5 et 6, le Gouvernement est autorisé, pour la durée du projet tel que visé au paragraphe 1er, à déroger aux dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, pour ce qui est des membres du personnel qui sont désignés à un emploi organisé dans une école d'enseignement fondamental spécial sur la base de périodes de cours et d'heures telles que visées au paragraphe 1er. Ces dérogations concernent l'élaboration d'un régime de prestations adapté, de conditions de désignation supplémentaires et de conditions de travail secondaires complémentaires.

Le Gouvernement est autorisé à fixer la manière suivant laquelle les périodes de cours et les heures sont converties en fonctions et en emplois.

Le Gouvernement prend cette décision sur la base d'une proposition d'une réunion commune du Comité sectoriel X - Enseignement (Communauté flamande), du Comité des services publics provinciaux et locaux - Section 2 - Sous-section 'Communauté flamande' et du Comité coordinateur de négociation Enseignement libre subventionné.

Un membre du personnel ne peut être désigné que dans un emploi qui est organisé dans une école d'enseignement fondamental spécial sur la base de périodes de cours ou d'heures visées au paragraphe 3, s'il marque son accord sur les dérogations que le Gouvernement a fixées.

§ 8. Un groupe de pilotage installé au sein de cette réunion commune, telle que visée au paragraphe 7, est chargé de la préparation, du suivi et du pilotage de l'exécution de ce projet temporaire. Dans le cadre de la radioscopie scolaire régulière, l'Inspection de l'Enseignement exercera le contrôle sur l'utilisation correcte de ces moyens. ]¹


(1)2015-07-03/13, art. 4, 064; En vigueur : 01-09-2015>

CHAPITRE XII. - Accords de coopération. (Abrogé)

Section 2. - Sanctions.

Section 1. - Dispositions abrogatoires.

CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et d'entrée en vigueur.

Section 3. - Dispositions transitoires.

Section 4. - Entrée en vigueur.

ANNEXES.

B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.

A. Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels.

Article 173quinquies/2. [¹ § 1er. Les écoles d'enseignement fondamental ordinaire remplissant les critères suivants [² bénéficieront, dans l'année scolaire 2015-2016 d'une subvention supplémentaire et ce, uniquement au profit d'une initiation à la langue néerlandaise et d'un renforcement de cette dernière]² la subvention en question étant calculée selon le paragraphe 2 :

1° l'école voit, au premier jour de classe du mois de février 2016, une augmentation du nombre de jeunes enfants qui remplissent la caractéristique de l'élève, visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), par rapport au jour de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement pour l'année scolaire 2015-2016 ;

2° l'école compte au premier jour de classe du mois de février 2016 au moins un élève qui, au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours, a moins de cinq ans et qui, au premier jour de classe du mois de février 2016, répond simultanément aux conditions suivantes :

a)

il est primo-arrivant, c.-à-d. il séjourne en Belgique depuis le 1er juillet 2015 ou plus récemment ;

b)

il n'a pas le néerlandais comme langue familiale ou langue maternelle ;

c)

il ne maîtrise pas suffisamment la langue d'enseignement pour pouvoir suivre les cours avec succès ;

d)

il est inscrit pendant neuf mois au maximum, sans compter les mois de vacances de juillet et d'août, dans une école ayant le néerlandais comme langue d'enseignement.

§ 2. La subvention supplémentaire à laquelle l'école a droit, est (C + (D-C)) fois 950 euros, où, si la réponse à la soustraction D-C est négative, ceci est assimilé à 0.

C = le nombre total de jeunes enfants dans l'école qui satisfait le premier jour de classe du mois de février 2016 au paragraphe 1er, 2° ;

D = l'augmentation totale du nombre de jeunes enfants dans l'école qui satisfont à la caractéristique de l'élève, visée à l'article 78, § 1er, 1°, c) au premier jour de classe de février 2016 par rapport au jour de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement pour l'année scolaire 2015-2016.]¹

[² § 3. Les écoles peuvent affecter la subvention supplémentaire calculée suivant le paragraphe 2 exclusivement aux activités dans le cadre d'initiation à la langue néerlandaise et d'un renforcement de cette dernière pour les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017.]²


(1)2015-11-13/02, art. 4, 066; En vigueur : 01-11-2015>

(2)2016-07-15/29, art. 4, 068; En vigueur : 01-09-2015>

CHAPITRE XIIquater. [¹ Régime de garanties éducation physique ]¹


(1)2012-07-06/30, art. 34, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Section 1. - Dispositions abrogatoires.

Section 2. - Dispositions modificatives.

Section 4. - Entrée en vigueur.

ANNEXES.

3° Les budgets de fonctionnement dans l'enseignement spécial financé et subventionné.

C. Calcul du budget de fonctionnement par école.

Article 12/1. [¹ § 1er. Dans l'enseignement ordinaire, un élève qui atteint l'âge de 6 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut encore être admis à l'enseignement maternel pendant une année scolaire. Dans ce cas, l'élève est soumis au contrôle de l'obligation scolaire. Après avoir pris connaissance des avis formulés par le conseil de classe et le CLB et avoir reçu des explications à propos de ceux-ci, les parents prennent une décision à ce sujet.

Pour les élèves scolarisables qui n'ont encore suivi aucun enseignement maternel, l'avis d'un CLB suffit.

§ 2. Dans l'enseignement spécial, un élève qui atteint l'âge de 6 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être admis à l'enseignement maternel. Dans ce cas, l'élève est soumis au contrôle de l'obligation scolaire. Après cette année, l'élève peut encore suivre l'enseignement maternel pendant une année scolaire de plus. Après avoir pris connaissance des avis formulés par le conseil de classe et le CLB et avoir reçu des explications à propos de ceux-ci, les parents prennent une décision à ce sujet.

Pour les élèves scolarisables qui n'ont encore suivi aucun enseignement maternel, l'avis d'un CLB suffit.]¹


(1)2016-06-17/24, art. II.5, 067; En vigueur : 01-09-2016>

Sous-Section B. [¹ - Conditions d'admission à l'enseignement primaire.]¹


(1)2016-06-17/24, art. II.6, 067; En vigueur : 01-09-2016>

Article 14/1. [¹ § 1er. L'élève qui a obtenu le certificat d'enseignement fondamental, ne peut plus suivre l'enseignement primaire sauf, après l'autorisation par le conseil de classe.

§ 2. Dans l'enseignement primaire ordinaire, un élève qui atteint l'âge de 14 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours, peut encore suivre l'enseignement primaire pendant une année scolaire, après avis favorable du conseil de classe et un avis du CLB. Après avoir pris connaissance des avis formulés par le conseil de classe et le CLB et avoir reçu des explications à propos de ceux-ci, les parents prennent une décision à ce sujet.

§ 3. Dans l'enseignement spécial, un élève qui atteint l'âge de 14 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut encore suivre pendant une année scolaire l'enseignement primaire. Après avoir pris connaissance des avis formulés par le conseil de classe et le CLB et avoir reçu des explications à propos de ceux-ci, les parents prennent une décision à ce sujet.

Une inscription dans le type offre de base a une validité de deux années scolaires au maximum. A la fin de cette période, le conseil de classe et le CLB établissent une évaluation. Si le conseil de classe et le CLB décident, au vu de cette évaluation, que les aménagements, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou de dispense seront soit disproportionnels, soit insuffisants, pour pouvoir assurer pour l'élève un programme d'études commun dans une école d'enseignement ordinaire et qu'il est nécessaire de continuer à suivre l'offre de base, le CLB confirme cette conclusion dans un nouveau rapport, tel que visé à l'article 15, qui prolonge l'inscription de deux années scolaires au maximum.

A l'issue de deux années scolaires au plus tard, une nouvelle évaluation est effectuée. Si le conseil de classe et le CLB décident, au vu de l'évaluation, que les aménagements, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou de dispense, seront effectivement proportionnels pour permettre à l'élève de suivre le programme d'études commun dans une école d'enseignement ordinaire :

1° l'école d'enseignement spécial et le CLB appuient les parents dans la recherche d'une école d'enseignement ordinaire où l'élève peut être inscrit ;

2° les écoles concernées, les CLB et les parents concluent des accords pour assurer une transition aisée de l'élève de l'école d'enseignement spécial à l'école d'enseignement ordinaire.

§ 4. Un élève qui atteint l'âge de 15 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours ne peut plus être admis à l'enseignement primaire.]¹


(1)2016-06-17/24, art. II.8, 067; En vigueur : 01-09-2016>

Sous-Section C. [¹ - Conditions d'admission supplémentaires à l'enseignement fondamental spécial.]¹


(1)2016-06-17/24, art. II.9, 067; En vigueur : 01-09-2016>

Sous-Section D. [¹ - Conditions d'admission supplémentaires à l'enseignement intégré.]¹


(1)2016-06-17/24, art. II.11, 067; En vigueur : 01-09-2016>

Sous-Section D.

2016-06-17/24, art. II.12, 067; En vigueur : 01-09-2016>

Section 2. - Droits et devoirs des élèves et des parents.

Sous-Section A. - Libre choix, obligation scolaire et inscription.

Sous-Section C. - Enseignement en milieu familial.

Sous-section F. [¹ - Possibilité de recours contre l'exclusion définitive.]¹


(1)2014-04-04/85, art. II.11, 059; En vigueur : 01-09-2014>

Sous-section C. [¹ - Refuser ]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.13, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Section 4. [¹ - Procédures de préinscription]¹


(1)2011-11-25/11, art. II.26, 050; En vigueur : 01-09-2012>

Section 1. - Offre d'enseignement.

CHAPITRE VIII. - (Programmation et rationalisation d'écoles).

Sous-Section B. - [¹ Création d'un niveau.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 2.16, 030; En vigueur : 01-09-2008>

Sous-Section B. - Maintien dans l'enseignement spécial.

Section 4. - Comptage.

Subsubdivision 2. - [¹ Périodes de cours selon les échelles]¹


(1)2012-07-06/30, art. 10, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Subsubdivision 5. - [¹ Affectation]¹


(1)2012-07-06/30, art. 17, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Subdivision 1re. [¹ - Indicateurs d'égalité des chances]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Subdivision 3. [¹ - Utilisation des moyens]¹


(1)2009-05-08/32, art. II.20, 040; En vigueur : 01-09-2009>

Article 172ter. [¹ § 1er. [² Afin de remédier aux effets de la baisse du nombre d'élèves qui se sont déjà produits par l'introduction du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques dans des écoles d'enseignement fondamental spécial au jour de comptage du premier jour de classe de février 2016 par rapport au jour de comptage du premier jour de classe de février 2014, le Gouvernement attribue à l'enseignement fondamental spécial pour l'année scolaire 2016-2017 des périodes de cours et des heures au prorata de 4408 périodes de cours destinées au personnel enseignant et de 4930 heures destinées au personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.]²

Ces périodes de cours ou heures sont considérées comme des périodes supplémentaires ou des heures supplémentaires, telles que visées à l'article 3, 14° et 14° bis du présent décret.

§ 2. Les périodes de cours et les heures sont organisées dans les écoles d'enseignement fondamental spécial et utilisées pour appuyer des enseignants et équipes d'enseignants de l'enseignement fondamental ordinaire dans l'enseignement qu'ils donnent à des élèves à besoins éducatifs spécifiques, notamment des élèves qui disposent d'un rapport d'inscription, d'un rapport ou d'un rapport motivé pour le type 1, [² le type 8,]² le type offre de base, le type 2 ou le type 3.

§ 3. Les périodes de cours et heures sont réparties proportionnellement par réseau d'enseignement sur la base de la part des effets visés au paragraphe 1er dans les écoles du réseau d'enseignement concerné.

§ 4. Il est créé par réseau d'enseignement une commission qui se compose d'un nombre égal de représentants de l'enseignement communautaire (GO!) de la Communauté flamande, respectivement des associations représentatives des pouvoirs organisateurs et des groupements d'associations de personnels affiliés à une organisation syndicale représentée dans le Sociaal Economische Raad van Vlaanderen. [² Au sein de la commission pour l'enseignement libre subventionné, une sous-commission peut être établie pour un ou plusieurs groupes dans l'enseignement libre subventionné autre que l'enseignement libre catholique subventionné.]²

Le Gouvernement statue, sur la proposition de cette commission, sur l'affectation des périodes de cours et heures visées au paragraphe 3 aux écoles d'enseignement fondamental spécial du réseau d'enseignement. Lors de l'élaboration de la proposition d'affectation, la commission tient au moins compte des critères suivants :

1° les effets de la baisse du nombre d'élèves visée au paragraphe 1er, au niveau des écoles individuelles ;

2° l'organisabilité de l'appui des écoles tel que visé au paragraphe 2 ;

3° l'expertise présente dans les écoles d'enseignement fondamental spécial en fonction de l'utilisation pour les besoins de soutien dans les écoles d'enseignement fondamental ordinaire tels que visés au paragraphe 2.

La commission accompagne les écoles coopérantes pour la désignation et l'employabilité des membres du personnel dans des emplois organisés sur la base de ces périodes de cours et heures.

§ 5. Le membre du personnel qui est désigné à un emploi sur la base de ces périodes de cours ou heures, l'est toujours en qualité de membre du personnel temporaire. Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné s'appliquent, suivant le cas, à cette désignation, à l'exception des dispositions suivantes :

1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. L'autorité scolaire de l'école où est organisé l'emploi peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation se fait toujours moyennant le consentement du membre du personnel mis en disponibilité et constitue, suivant le cas, une réaffectation, une remise au travail ou une mise au travail. Si cette désignation est une mise au travail, elle est considérée comme une remise au travail ;

2° l'autorité scolaire de l'école à laquelle l'emploi est attribué n'est pas obligée de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément aux articles 21 et 21bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou aux articles 23 et 23bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, suivant le cas ;

3° l'emploi ne peut être déclaré vacant. L'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.

§ 6. Les accords que des écoles coopérantes concluent dans ce projet concernant l'employabilité des membres du personnel, relèvent de l'article 12quater du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et de l'article 17quater du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.

§ 7. Sans préjudice des paragraphes 5 et 6, le Gouvernement est autorisé, pour la durée du projet tel que visé au paragraphe 1er, à déroger aux dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, pour ce qui est des membres du personnel qui sont désignés à un emploi organisé dans une école d'enseignement fondamental spécial sur la base de périodes de cours et d'heures telles que visées au paragraphe 1er. Ces dérogations concernent l'élaboration d'un régime de prestations adapté, de conditions de désignation supplémentaires et de conditions de travail secondaires complémentaires.

Le Gouvernement est autorisé à fixer la manière suivant laquelle les périodes de cours et les heures sont converties en fonctions et en emplois.

Le Gouvernement prend cette décision sur la base d'une proposition d'une réunion commune du Comité sectoriel X - Enseignement (Communauté flamande), du Comité des services publics provinciaux et locaux - Section 2 - Sous-section 'Communauté flamande' et du Comité coordinateur de négociation Enseignement libre subventionné.

Un membre du personnel ne peut être désigné que dans un emploi qui est organisé dans une école d'enseignement fondamental spécial sur la base de périodes de cours ou d'heures visées au paragraphe 3, s'il marque son accord sur les dérogations que le Gouvernement a fixées.

§ 8. Un groupe de pilotage installé au sein de cette réunion commune, telle que visée au paragraphe 7, est chargé de la préparation, du suivi et du pilotage de l'exécution de ce projet temporaire. Dans le cadre de la radioscopie scolaire régulière, l'Inspection de l'Enseignement exercera le contrôle sur l'utilisation correcte de ces moyens. ]¹


(1)2015-07-03/13, art. 4, 064; En vigueur : 01-09-2015>

(2)2016-06-17/24, art. II.30, 067; En vigueur : 01-09-2016>

CHAPITRE XII. - Accords de coopération. (Abrogé)

CHAPITRE XIIbis. - Dispositions particulières pour les écoles officielles subventionnées.

Section 3. - Dispositions transitoires.

Section 4. - Entrée en vigueur.

ANNEXES.

B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.

A. Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels.

2° Budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental ordinaire financé ou subventionné.

Article 172quater. [¹ Des moyens de fonctionnement qui ont été dégagés suite à la baisse relative des moyens de fonctionnement dans l'enseignement fondamental spécial par rapport à l'année scolaire de référence 2013-2014, sont accordées pour les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017 aux écoles d'enseignement fondamental spécial à l'appui d'élèves à besoins éducatifs spécifiques dans l'enseignement fondamental ordinaire ou à la mise à disposition de moyens spéciaux d'aide à l'enseignement.tels que visés à l'article 91, § 1er.

Le Gouvernement flamand détermine la procédure pour le calcul du montant de ces moyens de fonctionnement et tient compte des principes suivants pour la répartition de l'enveloppe entre l'enseignement fondamental spécial et entre les moyens spéciaux d'aide à l'enseignement dans l'enseignement ordinaire :

1° les glissements constatés d'élèves de l'enseignement fondamental spécial à l'enseignement fondamental ordinaire découlant du retour effectif de l'enseignement fondamental spécial ou de l'afflux réduit dans l'enseignement fondamental spécial pour la répartition de l'enveloppe entre l'enseignement fondamental ordinaire et spécial. A cet égard, le Gouvernement flamand tient également compte de la démographie ;

2° la présence relative d'élèves ayant un rapport ou un rapport motivé tel que visé aux articles 15 ou 16 pour la répartition de l'enveloppe parmi les écoles d'enseignement fondamental ordinaire ;

3° les glissements constatés dans les populations d'élèves des types pour la répartition de l'enveloppe parmi les écoles d'enseignement fondamental spécial ;

4° les besoins constatés en moyens spéciaux d'aide à l'enseignement dans l'enseignement fondamental ordinaire tels que visés à l'article 91, § 1er.]¹


(1)2016-07-15/29, art. 3, 068; En vigueur : 01-09-2015>

CHAPITRE XIIquinquies. [¹ - Régime de garanties en cas de baisse du nombre d'élèves dans l'enseignement spécial.]¹


(1)2014-03-21/59, art. II.20, 060; En vigueur : 01-01-2015>

Section 2. - Dispositions modificatives.

Section 3. - Dispositions transitoires.

Section 4. - Entrée en vigueur.

ANNEXES.

1° Dispositions générales.