13 MAI 1997. - DECRET portant création d'un instrument de financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'[Aquaculture]). (TRADUCTION) <DCFL 2008-12-19/40, art.57 , 003; En vigueur : 01-01-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-06-1997 et mise à jour au 12-09-2013)
Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. [¹ Il est créé un Instrument de Financement destiné à la Pêche et à l'Aquaculture flamandes, en abrégé FIVA.]¹
(1)2008-12-19/40, art. 58, 003; En vigueur : 01-01-2009>
Article 3. [¹ Le FIVA]¹ est doté de la personnalité civile. Les dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au budget, aux comptes, au régime de comptabilité, aux autorités et au contrôle des organismes de la catégorie A, s'appliquent à [¹ le FIVA]¹ pour autant qu'il n'y soit pas dérogé dans le présent arrêté.
(1)2008-12-19/40, art. 59, 003; En vigueur : 01-01-2009>
Article 4. [¹ Le FIVA]¹ peut octroyer des interventions :
1° aux armateurs et aquiculteurs ainsi qu'à leurs associations et sociétés;
2° aux indépendants, sociétés et associations actifs dans la prestation de services, l'accompagnement et la sous-traitance dans le secteur de la pêche et de l'[¹ aquaculture]¹;
3° aux indépendants, [¹ entreprises]¹ et associations actifs dans le secteur des débouchés et de la transformation primaire de produits de la pêche et de l'[¹ aquaculture]¹.
[¹ 4° à [² toute autre personne physique ou morale]² exécutant des projets dans le cadre d'une mesure inscrite dans un Fonds européen pour la Pêche existant ou dans le FIVA;]¹
[³ 5° tout groupe tel que visé à l'article 45 du Règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds Européen pour la Pêche.]³
Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles et conditions complémentaires auxquelles doivent répondre [¹ les ayants droit]¹.
Les interventions visent à soutenir les activités qui :
1° améliorent la structure des sociétés d'armateurs et des entreprises aquicoles, assurent et accroissent leur rentabilité et réduisent les coûts ou;
2° favorisent la diversification des activités dans le secteur de la pêche et de l'[¹ aquaculture]¹ ou;
3° favorisent l'élargissement des objectifs de la pêche et de l'[¹ aquaculture]¹ ou;
4° favorisent la reconversion en un secteur de la pêche et de l'[¹ aquaculture]¹ durable ou;
5° concourent à promouvoir les activités économiques du secteur des prestations de service, de l'accompagnement, de la sous-traitance, des débouchés et de la transformation primaire des produits de la pêche et de l'[¹ aquaculture]¹;
[⁴ 6° favorisent le développement durable de triages piscicoles.]⁴
[¹ Le Gouvernement flamand peut arrêter le contenu précis des activités visées à l'alinéa trois.]¹
Le Gouvernement flamand peut limiter les interventions [¹ aux ayants droit]¹ concernant la sous-traitance au secteur de la pêche et de l'[¹ aquaculture]¹ et l'écoulement et la transformation primaire des produits de la pêche et de l'[¹ aquaculture]¹ à une pourcentage maximal annuel du budget [¹ du FIVA]¹ approuvé par le Parlement flamand.
(1)2008-12-19/40, art. 60, 003; En vigueur : 01-01-2009>
(2)2010-07-09/15, art. 64, 004; En vigueur : 28-07-2010>
(3)2010-07-09/15, art. 65, 004; En vigueur : 28-07-2010>
(4)2010-07-09/15, art. 66, 004; En vigueur : 28-07-2010>
Article 5. [¹ Le FIVA]¹ est autorisé à accorder des subventions de capital, d'intérêts ainsi que d'autres interventions financières en vue des opérations telles que définies à l'article 4, que celles-ci soient financées ou non par des moyens propres, des prêts, du crédit-bail ou par d'autres moyens de financement approuvés par le Gouvernement flamand, dans les limites autorisées par la Communauté européenne.
(1)2008-12-19/40, art. 59, 003; En vigueur : 01-01-2009>
Article 6. [¹ Le FIVA]¹ est autorisé à accorder une garantie aux prêts destinés aux opérations dans le secteur de la pêche et de l'[² aquaculture]² telles que définies à l'article 4;
Le Gouvernement flamand fixe les conditions et les modalités auxquelles la garantie peut être accordée et versée.
Le Parlement flamand fixe, pour chaque année budgétaire, le montant maximal pour lequel [¹ le FIVA]¹ peut accorder une garantie.
(1)2008-12-19/40, art. 59, 003; En vigueur : 01-01-2009>
(2)2008-12-19/40, art. 61, 003; En vigueur : 01-01-2009>
Article 7. § 1. Les organisations de crédit, les sociétés de crédit-bail et les organismes rendant des moyens financiers disponibles en vue de la réalisation des buts envisagés, dénommées ci-après sociétés de financement, doivent faire l'objet d'un agrément.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les conditions et modalités d'agrément des sociétés de financement.
Article 8. Les demandes de subvention doivent être introduites auprès de l'administration compétente par l'entreprise même ou par une société de financement agréée rendant des moyens financiers disponibles.
Article 9. Les ressources de [¹ le FIVA]¹ sont :
une dotation annuelle à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande;
les remboursements provenant de l'exécution des missions de [¹ le FIVA]¹;
le solde éventuel du budget de l'année précédente;
les contributions destinées à la garantie;
les interventions de la Communauté européenne dans les dépenses de [² l'Autorité flamande]² destinées à la pêche et à l'[² aquaculture]² flamandes;
les donations et legs.
(1)2008-12-19/40, art. 59, 003; En vigueur : 01-01-2009>
(2)2008-12-19/40, art. 62, 003; En vigueur : 01-01-2009>
Article 10. La garantie de la Région flamande est accordée à l'ensemble des prêts visés à l'article 6 garantis par [¹ le FIVA]¹.
(1)2008-12-19/40, art. 59, 003; En vigueur : 01-01-2009>
Article 11. Le Gouvernement flamand établit annuellement un rapport relatif au fonctionnement et à la gestion de [¹ le FIVA]¹. Le Gouvernement flamand charge également les personnes compétentes de [³ la division Politique de l'Agriculture et de la Pêche]³ d'établir un rapport annuel sur le secteur de la pêche et de l'[² aquaculture]² flamandes. Ces rapports sont communiqués au Parlement flamand avant le 30 juin de l'année suivante.
(1)2008-12-19/40, art. 59, 003; En vigueur : 01-01-2009>
(2)2008-12-19/40, art. 61, 003; En vigueur : 01-01-2009>
(3)2008-12-19/40, art. 63, 003; En vigueur : 01-01-2009>
Article 12. [¹ Le FIVA]¹ est géré par le Gouvernement flamand. Il met à la disposition de [¹ le FIVA]¹ les services, équipements, installations et membres du personnel de ses services nécessaires et peut, conformément aux principes généraux en vigueur en cette matière, déléguer certaines de ses compétences au fonctionnaire dirigeant qu'il désigne à cet effet.
(1)2008-12-19/40, art. 59, 003; En vigueur : 01-01-2009>
Article 13. Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 1997.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.