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15 JUILLET 1997. - Décret relatif à l'enseignement-VIII (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-08-1997 et mise à jour au 13-02-2017)

Texte en vigueur a fecha 2004-09-01
Article 21. Pour être admis dans l'enseignement secondaire intégré, les choses suivantes sont requises :

1° l'élève doit satisfaire aux conditions d'admission qui sont valables pour l'enseignement secondaire ordinaire et l'enseignement secondaire spécial;

2° un plan d'intégration doit être établi pour l'élève concerné.

Le Gouvernement détermine le contenu du plan de intégration et fixe la composition de l'équipe d'intégration, qui établira le plan d'intégration;

3° si le certificat, stipulé à l'article 5 de la loi relative à l'enseignement spécial et à l'enseignement intégré du 6 juillet 1970, oriente vers les types 1 ou 3, l'élève dans le type concerné doit avoir suivi au moins neuf mois d'enseignement spécial à temps plein immédiatement avant l'intégration dans l'enseignement ordinaire.

Article 22. § 1er. L'attestation d'enseignement intégré visée à l'article 19, 2°, et chaque attestation en vue d'une prorogation d'une inscription dans l'enseignement secondaire intégré sont délivrées par le directeur d'un centre PMS.

L'attestation mentionne la nature de l'intégration, telle que fixée à l'article 20, §§ 2 et 3 et la nature et la gravité de l'handicap de l'élève intégré.

§ 2. Le Gouvernement détermine la forme de l'attestation.

Article 23. § 1er. Le plan d'intégration visé à l'article 21, 3° est établi de commun accord après concertation entre l'élève et/ou ses parents, les directeurs des écoles concernées d'enseignement secondaire ordinaire et spécial et/ou leurs délégués et les directeurs des centres PMS assurant la guidance des écoles concernées et/ou leurs délégués. Pour chaque prorogation de l'intégration, un nouveau plan d'intégration est dressé.

§ 2. Le Gouvernement détermine la forme du plan d'intégration.

CHAPITRE III. - Enseignement secondaire.

Article 20. § 1er. L'enseignement secondaire intégré est une coopération entre l'enseignement secondaire ordinaire et l'enseignement spécial. Il vise à faire participer des élèves handicapés et/ou éprouvant des difficultés d'apprentissage ou d'éducation aux cours ou activités organisés dans une école d'enseignement secondaire ordinaire, et ce sur une base temporaire ou permanente, à temps partiel ou à temps plein, avec l'aide d'une école d'enseignement spécial qui, à cette fin, recoit des périodes ou heures de cours et/ou heures complémentaires et bénéficie d'une subvention ou d'un crédit d'intégration via les moyens de fonctionnement.

§ 2. L'intégration est permanente lorsque l'élève suit les cours et les activités dans l'enseignement secondaire ordinaire au moins du dernier jour de classe de septembre de l'année scolaire en cours jusqu'à la fin de cette année scolaire. Si cette période est plus courte, l'intégration est temporaire.

§ 3. Lorsque l'élève intégré suit toutes les lecons et activités dans l'enseignement secondaire ordinaire, l'intégration est à temps plein. Lors d'une intégration partielle, l'élève suit l'enseignement secondaire ordinaire pendant au moins deux demi-journées par semaine.

Article 24. § 1er. Les élèves qui suivent l'enseignement secondaire intégré, sont, selon la nature de l'intégration, telle que fixée à l'article 20, §§ 2 et 3 des élèves réguliers dans l'école d'enseignement secondaire spécial et/ou dans l'école d'enseignement secondaire ordinaire.

§ 2. Le Gouvernement définit la facon dont l'élève régulier dans l'enseignement secondaire intégré entre en ligne de compte, soit dans l'école d'enseignement secondaire ordinaire, soit dans l'école d'enseignement secondaire spécial, soit dans les deux, en tant qu'élève régulier.

Article 25. § 1er. Les élèves présentant un handicap qui suivent l'enseignement secondaire ordinaire dans le cadre de l'enseignement intégré, mais qui, à cause de leur handicap, ne peuvent pas suivre certains cours, peuvent obtenir une dispense pour ces cours s'ils suivent des activités de remplacement.

§ 2. Le conseil de classe décide de la dispense et définit les activités de remplacement.

Article 26. L'école d'enseignement spécial qui assure l'encadrement de l'élève de l'enseignement intégré recoit à cet effet des périodes ou des heures de cours et/ou heures complémentaires et bénéficie à cet effet d'une subvention ou d'un crédit d'intégration.

Le Gouvernement fixe les conditions d'obtention, le nombre et le mode de calcul des périodes ou heures de cours complémentaires et/ou des heures complémentaires.

Le Gouvernement fixe également les conditions d'obtention et de fixation de la subvention ou du crédit d'intégration.

Article 27. Les articles 95 à 100 inclus et l'article 104 du décret du 19 avril 1995 contenant diverses dispositions modificatives relatives à l'enseignement supérieur en Communauté flamande, sont censés produire leurs effets à partir du 1er janvier 1996 pour ce qui concerne l'organisation du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein et le sanctionnement par ce jury.
Article 28. Dans l'article 38, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice, dernièrement modifié par le décret du 8 juillet 1996, les mots " proposant au moins trois options de base " et les mots " comportant au moins trois champs professionnels ou un champ professionnel d'au moins 16 périodes " sont supprimés.
Article 29. Dans l'article 3, § 8, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le point 2° est complété comme suit :

" Pour un cours de religion ou de morale non confessionnelle qui n'est pas encore organisé, enseigné dans une année d'études déterminée et suivant un programme d'études déterminé dans l'enseignement secondaire officiel à temps plein, qui est offert après le 1er octobre de l'année scolaire en cours, la date de comptage est fixée au premier jour de classe auquel ce cours est dispensé.

Un cours de religion ou de morale non confessionnelle, enseigné dans une année d'études déterminée et suivant un programme d'études déterminé dans l'enseignement secondaire officiel à temps plein, pour lequel aucun élève n'est plus inscrit après le 1er octobre de l'année scolaire en cours, n'est plus financé ou subventionné au-delà de cette date déterminée. ".

Article 30. L'article 1er, § 2, de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, est complété par ce qui suit :

" 4° une école européenne organisée conformément au protocole signé à Luxembourg au 13 avril 1962 relatif à la création d'Ecoles européennes fixée au Statut de l'Ecole européenne signé à Luxembourg au 12 avril 1957. ".

Article 31. § 1er. A l'article 58bis, § 1er, 4°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, y inséré par le décret du 21 décembre 1994, les mots " ou égal " sont insérés entre les mots " inférieur " et " au nombre initial ".

§ 2. Au pouvoir organisateur des établissements d'enseignement restructurés qui satisfont aux conditions énumérées à l'article 58bis, § 1er, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, un nombre de fonctions supplémentaires du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation est attribué et fixé comme suit :

1° la différence est fixée entre la somme du nombre de fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation, qui est attribué sur la base du comptage du 1er février précédant la fusion à chaque établissement d'enseignement concerné par application de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions pour le calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif d'établissements d'enseignement secondaire sans tenir compte de la fusion et une somme analogue, tenant compte de la fusion;

2° la différence visée au § 1er est attribuée au pouvoir organisateur pendant quatre années scolaires dès la fusion;

3° seuls les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi peuvent être désignés pour ces fonctions de la différence visée au point 1°.

Cette désignation est censée être une réaffectation ou une remise au travail.

Article 32. Les articles suivants entrent en vigueur comme suit :

1° l'article 30 produit ses effets à partir du 1er septembre 1986;

2° les articles 20 à 26 inclus produisent leurs effets à partir du 1er septembre 1994;

3° l'article 27 produit ses effets à partir du 1er janvier 1996;

4° les articles 29 et 31 produisent leurs effets à partir du 1er septembre 1997;

5° l'article 28 entre en vigueur le 1er septembre 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 août 1998.