15 JUILLET 1997. - Décret portant instauration d'une représentation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs (TRADUCTION)
Article 9. § 1er. Pour les organes consultatifs créés avant l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand ajuste leur composition lors du prochain renouvellement des mandats, conformément à l'article 3.
§ 2. Sans préjudice de l'article 6, tous les organes consultatifs doivent respecter l'article 3 (pour le 1er janvier 2002).
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Au sens du présent décret on entend par organes consultatifs, tous les conseils, commissions, comités et autres organes, quelle que soit leur dénomination, qui ont été créés :
- par loi, par arrêté ayant force de loi, par arrêté royal ou par arrêté ministériel pour émettre des avis sur les questions qui relèvent à présent de la compétence des Régions ou des Communautés;
- par décret, par arrêté du Gouvernement flamand, par arrêté d'un ministre.
Il s'agit d'organes chargés principalement à assister de leurs avis, d'initiative ou sur demande, le Parlement flamand, le Gouvernement flamand, les ministres individuels, les services du Gouvernement flamand et les organismes publics flamands.
Article 3. Au plus, les deux tiers des membres d'un organe consultatif appartiennent au même sexe.
Article 4. Chaque fois qu'un ou plusieurs mandats sont à conférer dans un organe consultatif, suite à une procédure de présentation, chaque instance est tenue de présenter par mandat la candidature d'au moins un homme et une femme.
Article 5. En cas de non-observation de la condition visée à l'article 3, les avis de l'organe consultatif ne sont pas valables.
Article 6. Si la condition prévue à l'article 3 ne peut en aucun cas être respectée, le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations sur demande motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles cette demande doit répondre ainsi que la procédure.
Article 7. Lorsqu'aucune dérogation n'a été accordée aux termes de l'article 6, l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose de trois mois à compter de la date de refus de la dérogation, pour satisfaire aux conditions prévues à l'article 3. Si, à l'expiration de ce délai, l'autorité susvisée ne respecte pas les conditions prévues à l'article 3, les avis de l'organe consultatif ne sont plus valables.
Article 8. Le Gouvernement flamand soumet annuellement au Parlement flamand un rapport d'évaluation sur l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Article 10. Le présent décret entre en vigueur le 15 septembre 1997.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 15 juillet 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises et de l'Egalité des chances,
A. VAN ASBROECK
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.