15 JUILLET 1997. - [Décret portant création d'un Commissariat aux Droits de l'Enfant et instituant la fonction de Commissaire aux Droits de l'Enfant et portant création d'une Commission de surveillance en rapport avec les établissements privatifs de liberté pour enfants et jeunes].(TRADUCTION)<DCFL 2017-02-03/11, art. 2, 005; En vigueur : 01-03-2017> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-10-1997 et mise à jour au 08-08-2023)

Type Décret
Publication 1997-10-07
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 20
Historique des réformes JSON API
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Au sens du présent décret, on entend par :

1° la Convention : la Convention relative aux Droits de l'Enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989;

2° le Commissariat aux Droits de l'Enfant : le Commissaire aux Droits de l'Enfant et le personnel qui l'assiste dans l'exercice de ses fonctions;

3° l'Enfant : tout mineur;

4° l'autorité administrative : l'autorité administrative au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, relevant de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande;

5° les institutions : toutes les organisations privées agréées par le Gouvernement flamand ou par les organismes publics flamands.;

[¹ 6° les établissements privatifs de liberté pour enfants et jeunes :

a)

les institutions communautaires telles que visées à [³ l'article 40 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile]³ ;

b)

[⁴ la division d'une structure qui offre le module type " séjour sécurisant " pour lequel la structure est agréée conformément à l'article 15 de l'arrêté du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'aide à la jeunesse;]⁴

c)

[⁴ ...]⁴ ;

d)

les centres de détention flamands tels que visés à [³ l'article 41 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile]³.]¹


(1)2017-02-03/11, art. 4, 005; En vigueur : 01-03-2017>

(2)2017-12-01/05, art. 2, 006; En vigueur : 24-12-2017>

(3)2020-05-08/04, art. 1, 008; En vigueur : 08-05-2020>

(4)2020-07-10/25, art. 2, 009; En vigueur : 01-09-2020>

Article 3. 1. La fonction de Commissaire aux Droits de l'Enfant, dénommé ci-après Commissaire, est instituée.
2.

Le Commissaire est nommé par le Parlement flamand.

3.

Le cadre organique et le statut du personnel du Commissariat aux Droits de l'Enfant sont fixés par le Parlement flamand sur la proposition du Commissaire.

(Les membres du personnel du Commissariat aux Droits de l'Enfant accomplissent leur mission sous la direction d'un Commissaire.

[¹ Le Commissaire est chargé de la bonne gestion de l'établissement.]¹

Les membres du personnel du Commissariat aux Droits de l'Enfant exercent les mêmes compétences que le Commissaire dans l'exercice de leur mission.)


(1)2012-11-09/07, art. 2, 004; En vigueur : 20-12-2012>

Article 4. Le Commissaire défend les droits et intérêts de l'enfant.

A cet effet :

1° il veille au respect de la Convention;

2° il assure le suivi, l'analyse, l'évaluation des conditions de vie de l'enfant;

3° il agit en défenseur des droits, des intérêts et des besoins de l'enfant.

Article 5. Dans l'exécution des missions définies à l'article 4, le Commissaire, se basant sur la Convention, veille particulièrement :

1° au dialogue avec l'enfant et avec les organisations actives dans le domaine des services individuels et collectifs aux enfants ou de la défense des intérêts de l'enfant;

2° à la participation sociale de l'enfant et à l'accessibilité, pour les enfants, de tous les services et organisations intéressant l'enfant;

3° au contrôle de la conformité à la Convention des lois, décrets, arrêtés et ordonnances, y compris les règles procédurales réglant une matière qui relève de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande;

4° à la diffusion d'informations relatives au contenu de la Convention, en particulier dans l'intérêt de l'enfant.

[¹ ...]¹


(1)2012-11-09/07, art. 3, 004; En vigueur : 20-12-2012>

Article 6. Dans l'exécution des missions définies à l'article 4, le Commissaire est habilité :

1° à enquêter d'initiative ou à la demande du Parlement flamand, toute question relative au respect de la Convention;

2° examiner toute plainte relative au non-respect de la Convention, et, dans la mesure du possible, la renvoyer aux institutions. L'examen d'une plainte sera suspendu en cas de recours en justice ou d'appel administratif organisé au sujet de la plainte. L'autorité administrative notifiera le Commissaire de l'appel interjeté. L'introduction et l'examen de la plainte ne suspendent ni interrompent les délais d'appel auprès du tribunal ou d'appels administratifs organisés. Le Commissaire informe le plaignant du suivi réservé à la plainte.

Article 7. § 1er. Le Parlement flamand nomme le Commissaire, après appel public aux candidatures et sur base d'une sélection comparative, pour une période de six ans. [¹ Le Parlement flamand ou un organe parlementaire désigné par le Parlement arrête les conditions et la procédure de sélection.]¹ La sélection est effectuée par ou pour le compte du Parlement flamand.

Une personne peut exercer les fonctions de Commissaire au maximum pendant deux périodes, consécutives ou non.

§ 2. Le Commissaire doit remplir les conditions suivantes :

1° être Belge;

2° être de conduite irréprochable;

3° jouir des droits civils et politiques;

4° être titulaire d'un diplôme donnant accès à une fonction de [¹ classe III]¹ auprès des services du Parlement flamand;

5° ne pas avoir exercé un mandat public conféré par élection pendant les trois années précédant l'appel aux candidatures. Pour l'application de cette disposition, sont assimilés à un mandat public conféré par élection : la fonction de bourgmestre nommé en dehors du conseil communal, un mandat d'administrateur dans un organisme d'intérêt public, la fonction de commissaire du Gouvernement, la fonction de gouverneur, de gouverneur adjoint ou de vice-gouverneur, la fonction de ministre fédéral, communautaire ou régional, la fonction de secrétaire d'Etat ou de secrétaire d'Etat régional ou un mandat politique auprès de l'Union européenne;

6° justifier d'une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans qui est utile à l'exercice de la fonction.

§ 3. A sa première nomination, le Commissaire accomplit une période d'essai de 1 an à compter du jour où l'intéressé assume effectivement ses fonctions.

Au plus tard quarante-cinq jours avant l'expiration de cette période d'essai, le Parlement flamand [¹ ou un organe parlementaire désigné par le Parlement,]¹ procède à l'évaluation du Commissaire. Faute d'évaluation à ce moment, l'évaluation est réputée favorable.

§ 4. Au plus tard nonante jours avant l'expiration du mandat, le Parlement flamand procède à l'évaluation du Commissaire.

En cas d'évaluation favorable du Commissaire, son mandat est renouvelé d'office une fois pour une nouvelle période de six ans.

Faute d'évaluation nonante jours avant l'expiration du mandat, l'évaluation est réputée favorable.

[¹ § 4bis. Le Parlement flamand ou un organe parlementaire désigné par le Parlement arrête la procédure pour les évaluations visées aux paragraphes 3 et 4.]¹

§ 5. Avant d'entrer en fonction, le Commissaire prête, entre les mains du président du Parlement flamand, le serment suivant : "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution, et aux lois du peuple belge."


(1)2020-05-08/04, art. 3, 008; En vigueur : 08-05-2020>

Article 8. (§ 1er. La fonction de Commissaire est incompatible avec un mandat public conféré par élection ou un mandat ou une fonction y assimilés, conformément à l'article 7, § 2, 5°, et une fonction publique ou toute autre fonction ou activité compromettant la dignité de la fonction ou le bon exercice indépendant et impartial de la fonction.)

§ 2. (Le Commissaire bénéficie du salaire, du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année et des avantages sociaux d'un membre du personnel statutaire de [¹ classe IV]¹ du Parlement flamand.

Lorsque le Commissaire n'est plus en mesure d'assumer ses fonctions pour cause de maladie ou d'infirmité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge légal de la retraite, le Parlement flamand propose au Service de Santé administratif de le déclarer définitivement inapte au travail.)

(§ 2bis. Le Commissaire aux Droits de l'Enfant faisant fonction, tel que visé à l'article 9bis, alinéa trois, bénéficie pour la durée de sa désignation, d'une allocation qui est égale à la différence entre le salaire du Commissaire et son salaire comme membre du personnel du Commissariat aux Droits de l'Enfant. Cette allocation temporaire n'est pas prise en compte pour le calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année.)

§ 3. Dans la limite de ses attributions, le Commissaire ne reçoit instruction d'aucune autorité. Le Commissaire agit en toute indépendance dans l'exercice de ses fonctions.

(Il ne peut être mis fin au mandat du Commissaire en raison d'opinions qu'il exprime ou d'actes qu'il accomplit dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.)


(1)2020-05-08/04, art. 4, 008; En vigueur : 08-05-2020>

Article 9. Le mandat du Commissaire prend fin d'office :

1° [¹ par la notification d'une évaluation défavorable de la période d'essai au commissaire ;]¹

2° après une évaluation défavorable du mandat, à l'expiration de ce dernier;

3° lorsqu'il est déclaré définitivement inapte au travail en vertu de l'article 8, § 2, alinéa trois.

Le Parlement flamand met fin au mandat du Commissaire :

1° à sa demande;

2° lorsqu'il ne respecte pas les règles en matière d'incompatibilités, telles que visées à l'article 8, § 1er;

3° lorsqu'il ne remplit plus les conditions visées à l'article 7, § 2, 1° et 3°.

Le Parlement flamand peut mettre fin au mandat du Commissaire :

1° moyennant l'accord de l'intéressé;

2° [¹ au moment où il atteint l'âge légal de la retraite d'un membre du personnel du Parlement flamand ;]¹

3° pour des motifs graves.

[¹ La notification de l'évaluation défavorable, visée à l'alinéa 1er, 1°, se fait par lettre recommandée à la poste et produit ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi. Par jour ouvrable on entend chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux et décrétaux. Le commissaire conserve les indemnités et avantages, visés à l'article 8, § 2, alinéa 1er, jusqu'à la fin de la période d'essai visée à l'article 7, § 3, alinéa 1er.]¹


(1)2020-05-08/04, art. 4, 008; En vigueur : 08-05-2020>

Article 10. § 1er. Les autorités mettent à la disposition du Commissaire toute information requise pour l'exercice de sa mission. Elles lui procurent, à sa simple demande, tous renseignements et documents utiles.

§ 2. Le Commissaire peut, dans l'exercice de sa mission, recueillir l'avis des autorités.

§ 3. Sans préjudice de l'article 15 de la Constitution, le Commissaire a le libre accès à tous les immeubles et institutions publiques. Les responsables et les membres du personnel sont tenus de communiquer au Commissaire les pièces et informations qu'il juge utiles, à l'exception de celles protégés par le secret médical ou dont il a pris connaissance en sa qualité de personne de confiance.

Article 11. L'article 458 du Code pénal est applicable au Commissaire et à ses membres du personnel.
Article 12. § 1er. Le Commissaire adresse au président du Parlement flamand un rapport annuel de ses activités, telles que définies à l'article 4.

(Le rapport sera discuté par les commissions compétentes du Parlement flamand, après que la séance plénière en a pris connaissance. Après être discuté par les commissions compétentes, le rapport pourra faire l'objet d'une discussion en séance plénière.)

§ 2. Le Commissaire communique ses rapports aux autorités fédérales, pour qu'elles puissent en tenir compte en rédigeant le rapport que la Belgique est tenue de soumettre tous les cinq ans au Comité des Droits de l'Enfant, en application de l'article 44 de la Convention. Le Commissaire évaluera ce rapport.

Article 13. Le Parlement flamand approuve chaque année sur proposition du Commissaire, le budget et les comptes du Commissariat aux Droits de l'Enfant.
Article 14. Dans les six mois de sa nomination, le Commissaire rédige un projet de règlement d'ordre intérieur. Ce règlement et les modifications y apportées sont approuvés par le Parlement flamand et publiés au Moniteur belge.
Article 9bis. [¹ En cas de vacance de la fonction de Commissaire, la procédure de sélection est lancée dans les meilleurs délais en vue de la nomination d'un nouveau Commissaire.]¹

Lorsque le mandat du Commissaire expire et qu'aucun successeur n'a été nommé ou le successeur n'a pas encore effectivement assumé ses fonctions, le Commissaire continue à exercer ses fonctions jusqu'à ce que le successeur assume effectivement ses fonctions, le cas échéant par dérogation à l'article 7, § 1er, alinéa deux du présent décret.

Dans les cas visés à l'article 9, ou en cas de décès du Commissaire, le Parlement flamand peut désigner comme Commissaire aux Droits de l'Enfant faisant fonction l'un des membres du personnel du Commissariat aux Droits de l'Enfant qui répond aux conditions prescrites à l'article 7, § 2, 1°, 2°, 3° et 4° du présent décret après comparaison des titres et des mérites des candidats. Ce régime s'applique également lorsque le Commissaire est absent pour cause de maladie pendant au moins deux mois successifs ou lorsqu'il est établi qu'il sera absent pour cause de maladie durant au moins deux mois successifs.


(1)2020-05-08/04, art. 6, 008; En vigueur : 08-05-2020>

Article 15. Le Parlement flamand fixe la résidence administrative du Commissariat aux Droits de l'Enfant.
Article 10bis. [¹ Le Commissaire est responsable de la conservation et organise la gestion des archives du Commissariat aux Droits de l'Enfant.

La conservation des archives et la réalisation de la gestion des archives, ainsi que l'accès aux documents des archives se déroulent selon les standards et pratiques utilisés par le Parlement flamand pour ses archives.

Sur la proposition du Commissaire, les listes de sélection des archives sont approuvées par le Parlement flamand ou par un organe désigné par le Parlement flamand.]¹


(1)2012-11-09/07, art. 4, 004; En vigueur : 20-12-2012>

Article 10ter. [¹ Pour les litiges et les actes dont l'objet relève de la compétence du Commissariat aux Droits de l'Enfant, la Communauté flamande ou la Région flamande est représentée par le Commissaire dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.]¹

(1)2012-11-09/07, art. 5, 004; En vigueur : 20-12-2012>

Article 13bis. [¹ Le Commissariat aux Droits de l'Enfant est soumis à un audit interne dont les modalités sont fixées par le Parlement flamand.]¹

(1)2012-11-09/07, art. 6, 004; En vigueur : 20-12-2012>

Article 14bis. [¹ Le Commissariat aux Droits de l'Enfant et le Parlement flamand peuvent collaborer mutuellement. Cette collaboration ne peut pas porter porté préjudice au fonctionnement autonome du Commissariat aux Droits de l'Enfant. Le contenu de la collaboration est arrêté dans un protocole signé par les deux parties.]¹

(1)2012-11-09/07, art. 7, 004; En vigueur : 20-12-2012>

CHAPITRE 1er. [¹ - Dispositions générales]¹


(1)2017-02-03/11, art. 3, 005; En vigueur : 01-03-2017>

CHAPITRE 2. [¹ - Le Commissariat aux Droits de l'Enfant]¹


(1)2017-02-03/11, art. 5, 005; En vigueur : 01-03-2017>

CHAPITRE 3. [¹ - Commission de surveillance des établissements privatifs de liberté pour enfants et jeunes]¹


(1)2017-02-03/11, art. 6, 005; En vigueur : 01-03-2017>

Article 16. [¹ Une [² Commission de surveillance pour les établissements de la jeunesse]² en rapport avec les établissements privatifs de liberté pour enfants et jeunes, ci-après dénommée la [² Commission de surveillance pour les établissements de la jeunesse]², est institué dans le giron du Commissariat aux Droits de l'Enfant.]¹

(1)2017-02-03/11, art. 6, 005; En vigueur : 01-03-2017>

(2)2020-07-10/25, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2020>

Article 17. [¹ § 1er. La [⁴ Commission de surveillance pour les établissements de la jeunesse]⁴ est chargée des mandats suivants, qu'elle exerce en toute indépendance :

1° surveiller l'accompagnement au sens large des enfants et des jeunes placés dans des établissements privatifs de liberté pour enfants et jeunes, notamment le respect des droits tels que visés, entre autres, dans la Convention relative aux Droits de l'Enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989, et le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse [³ et dans le cadre du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile]³ ;

2° prendre connaissance des griefs quant à l'accompagnement d'un ou de plusieurs enfants ou jeunes placés dans des établissements privatifs de liberté pour enfants et jeunes ;

3° intercéder lorsque les griefs tels que visés au point 2° sont susceptibles de médiation et n'impliquent aucun examen détaillé ;

4° orienter les personnes vers le Commissariat aux Droits de l'Enfant afin d'y exercer leur droit de plainte ;

5° rendre compte de la surveillance, des griefs, de la médiation et de l'orientation tels que visés aux points 1°, 2°, 3° et 4° ;

6° formuler des recommandations en vue d'améliorer l'accompagnement des enfants et des jeunes dans les établissements privatifs de liberté pour enfants et jeunes ;

7° rendre compte annuellement au Parlement flamand des mandats exercés.

§ 2. La surveillance telle que visée au paragraphe 1er, 1°, est exercée sur place par une personne qui visite inopinément l'établissement privatif de liberté pour enfants et jeunes au moins une fois par mois. Cette personne est ci-après dénommée le commissaire de mois.

§ 3. Un grief peut être formulé au commissaire de mois verbalement, par écrit ou par voie électronique. Un établissement privatif de liberté pour enfants et jeunes met à la disposition des enfants et des jeunes une boîte facilement accessible et fermée à clé. Cette boîte est ouverte par le commissaire de mois.

§ 4. La médiation dans le cas d'un grief tel que visé au paragraphe 1er, 3°, a lieu par le biais du commissaire de mois, qui exerce la surveillance telle que visée au paragraphe 2.

Le commissaire de mois suspend la médiation lorsque le tribunal est saisi d'un recours en rapport avec ce grief.

§ 5. L'orientation telle que visée au paragraphe 1er, 4°, implique que le commissaire de mois attire l'attention de la personne qui a exprimé le grief sur la possibilité de faire examiner sa plainte, ainsi que précisé à l'article 6, 2° :

1° lorsque le grief n'est pas susceptible de médiation par le commissaire de mois ;

2° lorsque la médiation n'est pas possible sans examen détaillé ;

3° lorsque la médiation ne donne aucune suite pour les enfants ou jeunes concernés.

A la demande de la personne ayant formulé le grief, le commissaire de mois soumet la plainte visée à l'alinéa précédent au Commissariat aux Droits de l'Enfant.

§ 6. Le compte rendu tel que visé au paragraphe 1er, 5°, a lieu comme suit :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.