15 JUILLET 1997. - Décret contenant le règlement définitif du budget de la Communauté flamande et des organismes d'intérêt public pour l'année budgétaire 1992 (TRADUCTION)

Type Décret
Publication 1997-11-25
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
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TITRE I. - Opérations effectuées en exécution du budget de la Communauté flamande.

CHAPITRE I. - Engagements pris en exécution du budget.

Division 1. - Fixation des engagements.

Article 1. Les engagements de dépenses effectués à charge des crédits d'engagement de l'année budgétaire 1992 s'élèvent pour les crédits dissociés, d'après la colonne 6 du tableau A ci-joint, à la somme de 38.138.523.321 F.
Article 2. Les engagements de dépenses effectués à charge des crédits d'engagement de l'année budgétaire 1992 s'élèvent pour les crédits variables, d'après la colonne 6 du tableau A ci-joint, à la somme de 5.120.017.095 F.
Article 3. Les engagements à oncurrence de 457.261.00 F. pris à charge de l'allocation de base 63.21 du programme 71 en vertu de l'arrêté ministériel du 8 juillet 1993 et visés après la clôture de l'année budgétaire par dérogation aux dispositions des articles 31, 2°, b, et 35, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat et de l'article 5, 1°, de l'arrêté royal du 1er juillet 1964 fixant les règles d'imputation des recettes et des dépenses budgétaires, sont régularisés.

Division 2. - Fixation des crédits d'engagement.

Article 4. Les crédits d'engagement - crédits dissociés - de l'année budgétaire 192 s'élèvent au total à 40.497.470.988 F (colonne 5 du tableau A).

Cette somme a été affectée par décrets budgétaires et se décompose comme suit:

a. budget primitif: 40.120.400.000 F.

b. ajustement du budget: - 80.000.000 F.

c. report de crédits par application de l'article 3 du décret du 31 juillet 1990:

457.070.988 F.

(tableau A, colonnes 1, 2, 3 et 4).

Article 5. Le montant des crédits d'engagement mis à la disposition et répartis pour l'année budgétaire 1992 est réduit comme suit:

I. les crédits d'engagement reportés à l'année budgétaire suivante par application de l'article 3 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'intégration des personnes défavorisées: 1.019.557.583 F.

II. les crédits d'engagement restant disponibles, qui sont annulés par application des articles 34 et 35 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991: 1.339.578.174 F.

Article 6. Pour couvrir les engagements effectués en l'absence ou au-delà des crédits d'engagement ouverts et répartis pour l'année budgétaire 1992, des crédits complémentaires sont alloués à concurrence de 188.090 F.
Article 7. Par suite des dispositions contenues dans les articles 4, 5 et 6 ci- dessus, les crédits d'engagement définitifs, répartis pour l'année budgétaire 1992, sont fixés à 38.138.523.321 F; cette somme est égale aux engagements enregistrés à charge de l'année udgétaire 1992 (tableau A, colonnes 6 et 11).
Article 8. Les crédits d'engagement - crédits variables - de l'année budgétaire 1992 s'élèvent au total à 7.468.153.191 F (tableau A, colonne 5).

Cette somme se décompose comme suit:

a)

conformément aux recettes sur le budget des Voies et Moyens: 4.375.686.515 F.

b)

report de crédits en vertu de l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991: 3.092.466.676 F.

Article 9. Le montant total des crédits d'engagement répartis pour l'année budgétaire 1992 - crédits variables - est réduit d'un montant de 2.348.136.096 F qui est reporté à l'année budgétaire suivante par application de l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 (tableau A, colonne 9).
Article 10. Par suite des dispositions contenues dans les articles 8 et 9 ci- dessus, les crédits d'engagement définitifs - crédits variables - de l'année budgétaire 1992 sont fixés à 5.120.017.095 F; cette somme est égale aux engagements enregistrés à charge de l'année budgétaire 1992 (tableau A, colonnes 6 et 11).

CHAPITRE II. - Recettes et dépenses effectuées en exécution du budget.

Division 1. - Fixation des recettes.

Article 11. Les droits constatés en faveur de la Communauté flamande sur l'année budgétaire 1992 s'élèvent, d'après la colonne 3 du tableau B ci-joint, à 418.778.552.820 F.

Cette somme se décompose comme suit:

Article 12. Les recettes enregistrées pour la même année budgétaire 1992 sont fixées à 401.099.950.066 F.

Cette somme se décompose comme suit:

Article 13. Le produit des emprunts enregistré dans l'année budgétaire 1992 s'élève à 15.000.000.000 F (tableau B, colonne 4).
Article 14. Les droits constatés restant à recouvrer à la clôture de l'année budgétaire 1992 s'élèvent à 17.678.602.754 F.

Cette somme se décompose comme suit:

a)

droits annulés ou portés en surscance indéfinie:

b)

droits reportés à l'année budgétaire suivante:

Division 2. - Fixation des dépenses.

Article 15. Les ordonnancements imputés sur l'année budgétaire 1992 sont arrêtés comme suit:

A. services généraux: 427.975.204.997 F.1. à charge des crédits non dissociés: 396.287.308.298 F.

Ce montant se rapporte à des prestations effectuées.

a)

au cours d'années antérieures: 31.173.220.437 F.

b)

au cours de l'année: 365.114.087.861 F.

2.

à charge des crédits d'ordonnancement: 31.687.896.699 F.

Ce montant se rapporte à des prestations effectuées.

a)

au cours d'années antérieures: 1.154.349.253 F.

b)

au cours de l'année: 20.533.547.446 F.

B. fonds budgétaires: 5.036.765.348 F.

Ce montant se rapporte à des prestations effectuées.

a)

au cours d'années antérieures: 13.021.237 F.

b)

au cours de l'année (tableau C, colonnes 7, 8 et 9): 5.023.744.111 F.

Article 16. Les paiements effectués, justifiés ou régularisés sur l'année budgétaire 1992 s'établissent comme suit:

A. services généraux: à charge des

B. fonds budgétaires (tableau C, colonnes 7 à 10): 1.094.306.798 F.

Article 17. Les paiements imputés à charge du budget de 1992 et dont la justification ou la régularisation est renvoyée à une année budgétaire ultérieure par application de l'article 79 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, s'élèvent à:

A. services généraux: à charge des

B. fonds budgétaires (tableau C, colonne 10): 3.942.458.550 F.

Division 3. - Fixation des crédits de paiement.

Article 18. Les crédits de paiement ouverts au Parlement flamand et affectés par ce Parlement s'élèvent, pour l'année budgétaire 1992, à:

Ces montants comprennent:

I. Les crédits de paiement alloués par les décrets budgétaires et par décret et se décomposant comme suit:1. Budgets primitifs:a) services généraux:

b)

fonds budgétaires (tableau C, colonne 2): 6.367.100.000 F.

2.

Ajustements des crédits:

Augmentations:

a)

services généraux:

b)

fonds budgétaires: 0 F.

Réductions:

a)

services généraux:

b)

fonds budgétaires (tableau C, colonnes 3 et 4): 0 F II. Les crédits de paiement relatifs aux fonds budgétaires, visés par l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de lEtat, coordonnées le 17 juillet 1991, et ajustés aux recettes imputées aux postes correspondants du budget des Voies et Moyens, qui s'élèvent pour l'année budgétaire 1992 à (tableau C, colonne 2): 4.375.686.515 F.

III. Les reports de crédits de paiement par application des articles 34 et 35 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et en vertu de dispositions spéciales, s'établissant comme suit:

a)

services généraux:

b)

fonds budgétaires (tableau C, colonne 5): 3.161.954.749 F.

Article 19. Le montant des crédits de paiement ouverts et répartis pour l'année budgétaire 1992 est réduit:

I. Des crédits de paiement reportés à l'année budgétaire suivante par application des articles 34, 35 et 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et en vertu de dispositions spéciales, dont notamment celles de l'article 3 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'intégration des personnes défavorisées:a) services généraux:

II. Des crédits de paiement restés disponibles qui sont annulés et s'élèvent à:

a)

services généraux:

b)

fonds budgétaires (tableau C, colonnes 13 et 14): 0 F.

La répartition des crédits de paiement à reporter est maintenue pour l'année budgétaire 1993.

Article 20. Pour couvir les dépenses effectuées en l'absence ou au-delà de crédits ouverts et répartis pour l'année budgétaire 192, des crédits complémentaires sont alloués à concurrence de 19.136.845 F.

Ces crédits se répartissent comme suit:

1.

services généraux:

2.

fonds budgétaires (tableau C, colonne 11): 0 F.

Ces crédits de paiement complémentaires sont affecés comme indiqué au tableau D.

Article 21. Par suite des dispositions des articles 18, 19 et 20 ci-dessus, les crédits définitifs de l'année budgétaire 1992 sont fixés comme suit:
1.

services généraux:

2.

fonds budgétaires: 5.036.765.348 F.

Ces montants équivalent aux ordonancements imputés au budget de 1992, conformément au tableau C, colonnes 7 et 15.

CHAPITRE III. - Recettes et dépenses effectuées en exécution du budget des services à gestion séparée.

Division 1. - Fixation des recettes.

Article 22. Les droits constatés en faveur des services à gestion séparée sur l'année budgétaire 1992 s'élèvent à 32.969.848.994 F d'après la colonne 3 du tableau E ci-joint.
Article 23. Les recettes enregistrées pour la même année budgétaire 1992 sont fixées à 28.375.184.956 F d'après la colonne 4 du tableau E ci-joint.
Article 24. Les droits constatés restant à recouvrer à la clôture de l'année budgétaire 1992 s'élèvent à 4.594.664.038 F.

Cette somme se décompose comme suit:

a)

droits annulés ou portés en surséance indéfinie: 19.964.102.774 F.

b)

droits reportés à l'année budgétaire suivante (tableau E, colonne 5, 6 et 7): 2.630.561.264 F.

Division 2. - Fixation des dépenses.

Article 25. Par dérogation à l'article 75 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le compte d'exécution du budget des services à gestion séparée fait apparaître, en ce qui concerne les dépenses, les crédits ouverts par décret, les opérations imputées, la différence entre les crédits et les opérations imputées, les crédits disponibles à la fin de l'année budgétaire et les dépenses faites au-delà des crédits.
Article 26. Les ordonnancements imputés au cours de l'année budgétaire 192 sont fixés à 25.605.779.501 F d'après la colonne du tableau F ci-joint.

Division 3. - Fixation des crédits de paiement.

Article 27. Les crédits de paiement ouverts au Parlement flamand et affectés par ce Parlement s'élèvent, pour l'année budgétaire 1992, à 29.454.519.742 F d'après la colonne 6 du tableau F ci-joint.
Article 28. Pour couvrir les dépenses effectuées en l'absence ou au-delà de crédits ouverts et répartis pour l'année budgétaire 1992, des crédits complémentaires sont alloués à concurrence de 2.713.221.242 F (tableau F, colonne 11).

CHAPITRE IV. - Engagements pris en exécution du décrèt budgétaire.

Division 1. - Fixation des autorisations d'engagement.

Article 29. Les autorisations d'engagement accordées pour l'année budgétaire 1992 en application des articles 33, 34, 109, 110, 111 et 112 du décret budgétaire s'élèvent, d'après le point A1 de la colonne 2 du tableau F cijoint, à la somme de 17.426.000.000 F.
Article 30. Les autorisations accordées pour l'année budgétaire 1992 au "Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie" (Commissariat général flamand de Promotion de la Culture physique, du Sport et de la Récréation en plein Air), au "Vlaams Commissariaat-generaal voor Tourisme" (Commissariat général flamand au Tourisme), au "Vlaams Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizon en Medischsociale Instellingen" (Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales) et au "Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur" (Fonds de Prévention et d'assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature), en application des articles 31, 32, 35, 101 et 108 du décret budgétaire s'élèvent, d'après le point A2 de la colonne 2 du tableau G ci-joint, à la somme de 20.537.150.000 F.
Article 31. Les autorisations de contracter des obligations pour le paiement d'intérêts et l'amortissement de prêts, accordées en application des articles 20, 21, 22, 24 et 115 du décret budgétaire, s'élèvent, d'après le point B1 de la colonne 2 du tableau G ci-joint, à la somme de 5.221.730.000 F pour l'année budgétaire 1992.
Article 32. Les autorisations de contracter des obligations pour le paiement d'intérêts à l'échéance et l'amortissement de prêts octroyés en lieu et place de subventions, accordées au "Vlaams Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen en Medisch-sociale Instellingen" en application de l'article 108 du décret budgétaire, s'élèvent d'après le point B2 de la colonne 2 du tableau G cijoint, à la somme de 923.700.000 F pour l'année budgétaire 1992.
Article 33. Les autorisations de contracter des obligations, accodées à la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" (Société flamande du Logement) et au "Vlaams Woningfonds van de grote Gezinnen" (Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses) en application de l'article 28 du décret budgétaire, s'élèvent, d'après le point B3 de la colonne 2 du tableau G ci-joint, à la somme de 8.500.000.000 F pour l'année budgétaire 1992.
Article 34. Les autorisations accordées en application de l'article 27 du décret budgétaire pour le préfinancement de primes à la construction, à l'acquisition et d'assainissement octroyées au cours d'années budgétaires antérieures s'élèvent, d'après le point B4 de la colonne 2 du tableau G cijoint, à la somme de 2.879.800.000 F pour l'année budgétaire 1992.

Division 2. - Fixation des affectations.

Article 35. Les affectations relatives aux autorisations accordées par les articles 33, 34, 109, 110, 111 et 112 du décret budgétaire s'élèvent d'après le point A1 de la colonne 3 du tableau G ci-joint, à la somme de 15.099.359.746 F pour l'année budgétaire 1992.

Les autorisations non utilisées et à reporter à l'année budgétaire suivant s'élèvent, d'après le point A1 de la colonne 6 du tableau G ci-joint, à la somme de 992.348.672 F.

Les autorisations non utilisées et à annuler, accordées par ces articles s'élèvent, d'après le point A1 de la colonne 7 du tableau G ci-joint, à la somme de 1.334.291.582 F pour l'année budgétaire 1992.

Article 36. Les affectations relatives aux autorisations accordées par les articles 31, 32, 35, 101 et 108 du décret budgéaire s'élèvent d'après le point A2 de la colonne 3 du tableau G ci-joint, à la somme de 19.297.732.970 F pour l'année budgétaire 1992.

Les autorisations non utilisées et à reporter à l'année budgétaire suivant s'élèvent, d'après le point A2 de la colonne 6 du tableau G ci-joint, à la somme de 8.550.000 F.

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