19 DECEMBRE 1997. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1998. (Traduction)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1997 et mise à jour au 13-02-2017)
CHAPITRE I. - Enseignement.
Article 1. Dans l'article 20, § 3, du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, modifé par le décret du 20 décembre 1996, les mots " ou de l'article 25, § 1, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. " sont insérés après les mots " du Service national de Transport scolaire ".
Article 2. Dans l'article 47 du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995, les mots " et l'acquisition de biens patrimoniaux " sont insérés après les mots " les frais généraux de fonctionnement de la revue ".
Article 3. Un article 195bis, rédigé comme suit, est inséré dans le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande :
" Art. 195bis. § 1. Il est créé un " Recuperatiefonds " (Fonds de récupération), dénommé ci-après le Fonds.
§ 2. Le Fonds est un fonds budgéraire au sens de l'article 45 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat.
§ 3. Les moyens du Fonds doivent être affectés au paiment des subventions de fonctionnement aux instituts supérieurs.
§ 4. Toutes les recettes résultant du remboursement des traitements et indemnités indus sont attribuées au Fonds.
§ 5. Le comptable ayant effectué les recettes dispose directement des crédits du Fonds. ".
Article 4.
2016-12-23/71, art. 4,90°, 002; En vigueur : 01-01-2017>
Article 5. L'article 79, § 1, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental est remplacé par la disposition suivante :
" § 1. Le budget de fonctionnement de l'enseignement fondamental financé est fixé annuellement en multipliant par les coefficients d'ajustement A1 et A2, les montants inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 et affectés aux moyens de fonctionnement, aux frais salariaux des correspondants-comptables, du personnel de maîtrise et des gens de métier et de service et à la quote-part de l'enseignement communautaire dans les dépenses salariales par suite de la dispense de la charge d'enseignement du directeur de l'enseignement fondamental, majorés des frais salariaux des contractuels subventionnés en service dans l'enseignement fondamental financé au 30 juin 1996 et du montant de 617,8 millions F.
Article 6. § 1. Le texte actuel de l'article 80 du même décret formera le § 1.
§ 2. L'article 80 du même décret est complété par un § 2, rédigé comme suit :
§ 2. Le budget de fonctionnement de l'enseignement fondamental financé, obtenu par application du § 1, est diminué de 617,8 millions F, multipliés par les coefficients d'ajustement A1 et A2, tels que définis par l'article 79, § 3.
L'application de cette diminution est étalée comme suit :
- 2/10 pour l'année budgétaire 1998;
- 1/10 supplémentaire pour chacune des années budgétaires 1999 à 2006 incluse. ".
Article 7. L'article 81 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 81. Le budget de fonctionnement de l'enseignement fondamental financé, obtenu par application des articles 79 et 80, est majoré de la quote-part respective des coûts salariaux dégagés annuellement et visés à l'article 80, § 1, du personnel de maîtrise et des gens de métier et de service, de la quote-part respective des coûts salariaux dégagés annuellement et visés à l'article 80, § 1, des correspondants-comptables et de la quote-part respective du budget de fonctionnement dégagé annuellement et visé à l'article 80, § 2. ".
Article 8. L'article 82, § 2, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le budget de fonctionnement de l'enseignement fondamentel subventionné, obtenu par application du § 1 du présent article, est majoré de la quote-part respective des coûts salariaux dégagés annuellement et visés à l'article 80, § 1, du personnel de maîtrise et des gens de métier et de service, de la quote-part respective des coûts salariaux dégagés annuellement et visés à l'article 80, § 1, des correspondants-comptables et de la quote-part respective du budget de fonctionnement dégagé annuellement et visé à l'article 80, § 2. ".
Article 9. Un article 82bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :
" Art. 82bis. § 1. L'augmentation à concurrence de 1,215 milliards F du budget de fonctionnement global de l'enseignement fondamental financé et subventionné est étalée comme suit :
| Année budgétaire | Augmentation du crédit en millions F |
|---|---|
| 1998 | 34 |
| 1999 | 169 |
| 2000 | 304 |
| 2001 | 439 |
| 2002 | 574 |
| 2003 | 709 |
| 2004 | 844 |
| 2005 | 979 |
| 2006 | 1 114 |
| 2007 | 1 215 |
§ 2. A partir de l'année budgétaire 2008, le montant de 1,215 milliards F, multiplié par les coefficients d'ajustement A3 et A4, est calculé comme suit :
A3 = 0,6 + 0,4 (lln1/lln0), étant entendu que, dans cette formule, lln1/lln0 représente le rapport entre le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial respectivement dans l'enseignement communautaire et l'enseignement subventionné au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente (lln1) et le même nombre au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire 2005-2006 (lln0).
Dans l'enseignement maternel, le nombre d'élèves réguliers au premier jour de classe du mois de février des années scolaires en question est pondéré par un pourcentage fixé par le Gouvernement;
A4 = 0,4 (c1/c0) + 0,6 (lk1/lk0) étant entendu, sans préjudice de l'article 15 du décret du 6 juillet 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994, que, dans cette formule :
- c1/c0 représente le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire en cours et l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire 2007;
- lk1/lk0 représente le rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire en cours et l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire 2007.
§ 3. A partir de l'année budgétaire 2008, le budget de fonctionnement global de l'enseignement fondamental financé et subventionné comprend les montants déterminés conformément à l'article 79, augmentés du montant visé par le § 1. ".
Article 10. L'article 83 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 83. § 1. La quote-part respective dans les coûts salariaux dégagés et le budget de fonctionnement dégagé, visés aux articles 81 et 82, est fixée au prorata du nombre d'élèves réguliers.
§ 2. Les dispositions du § 1 sont applicables jusqu'à ce que le budget de fonctionnement par élève dans l'enseignement subventionné s'élève au moins à 75,8 pour cent et au plus à 76,2 pour cent du budget de fonctionnement correspondant par élève dans l'enseignement financé. Ensuite, la répartition des coûts salariaux dégagés et du budget de fonctionnement dégagé s'effectuera suivant le rapport fixé. ".
CHAPITRE II. - Finances et budget.
Article 11. En ce qui concerne la Région flamande, l'article 253 du Code des impôts sur les revenus est complété comme suit :
" 4° des nouveaux biens immobiliers visés par l'article 471, § 3, qui, en vertu de l'article 472, § 2, donnent lieu après le 1er janvier 1998, à une augmentation du revenu cadastral par rapport au revenu cadastral fixé au 1er janvier 1998;
5° des nouveaux biens immobiliers visés par l'article 471, § 3, pour lesquels le revenu cadastral est fixé la première fois en vertu de l'article 472, § 2.
L'exemption visée à l'alinéa 1, 4°, n'est accordée que pour la partie excédant le revenu cadastral fixé au 1er janvier 1998.
Ne sont pas pris en considération pour l'application de l'alinéa 1, 4° et 5°, les nouveaux biens immobiliers mis en place dans des bâtiments industriels, d'entreprise ou commerciaux qui font l'objet d'une infraction à la réglementation de la construction en vertu du décret du 4 mars 1997 sanctionnant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 portant coordination de la législation sur l'aménagement du territoire. ".
Article 12. En ce qui concerne la Région flamande, l'article 255 du Code des impôts sur les revenus est complété par un alinéa 3, 4 et 5, rédigés comme suit :
" Il s'élève à 2,5 % affectés du coefficient détermié ci-après, pour le matériel et l'outillage tels que définis par l'article 471, § 3.
Le coefficient est déterminé en divisant la moyenne des indices de l'année 1996 par la moyenne des indices de l'année précédant l'année d'acquisition des revenus.
Pour le calcul du coefficient, les valeurs numériques visées ci-après sont arrondies comme suit :
1° la moyenne des indices est arrondie au centième supérieur ou inférieur d'un point, selon que le chiffre indiquant les millièmes atteint ou non 5;
2° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur, selon que le chiffre indiquant les cent millièmes atteint ou non 5;
3° le taux obtenu par l'application du coefficient susvisé est arrondi au centième supérieur ou inférieur d'un point, selon que le chiffre indiquant les millièmes atteint ou non 5. ".
CHAPITRE III. - Politique en faveur des groupes défavorisés.
Article 13. Dans l'article 3, § 3, du décret du 14 mai 1996 réglementant le fonctionnement et la répartition du " Sociaal Impulsfonds " (Fonds d'impulsion sociale), les mots " et du montant affecté en couverture des dépenses d'un centre de conseil pour la luttre contre la pauvreté. " sont insérés après les mots " visés à l'article 44 du même décret. ".
Article 14. Dans l'article 24, § 3, du décret du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997, les mots " et à engager à charge du " Leegstandfonds " (Fonds des Bâtiments désaffectés) les dépenses visées par l'article 3, § 3, du décret du 14 mai 1996 réglementant le fonctionnement et la répartition du " Sociaal Impulsfonds " (Fonds d'impulsion sociale). " sont insérés après les mots " des redevances visées au § 2 ".
CHAPITRE IV. - Environnement.
Section 1. - Redevances sur les engrais.
Article 15. L'article 21, § 3, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, inséré par le décret du 20 décembre 1995, qui a été annulé, est remplacé par un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. La redevance de base visée au § 1 est calculée à l'aide de la formule suivante :
((GPp1) x 1 + (GPn1) x 1 + X) x K1
dans laquelle :
GPp1 = la partie de la production d'engrais pesée GPp, exprimée en kg de P2O5 et déterminée conformément au § 2, appartenant à la tranche de plus de 1 500;
GPn1 = la partie de production d'engrais pesée GPn, exprimée en kg de N et déterminée conformément au § 2, appartenant à la tranche de plus de 3 000;
X : - lorsque la production d'engrais pesée GPp, exprimée en kg de P2O5 et déterminée conformément au § 2, est inférieure à 10 000 :
X = (MOp - MVp) x 1 + (MOn - MVn) x 1;
- lorsque la production d'engrais pesée GPp, exprimée en kg de P2O5 et déterminée conformément au § 2, est égale ou supérieure à 10 000 :
X = (M0p - MVp) x 2 + (MOn - MVn) x 2;
étant entendu que :
- M0p = l'excédent d'engrais exprimé en kg de P2O5 et déterminé conformément à l'article 6;
- M0n = l'excédent d'engrais exprimé en kg de N et déterminé conformément à l'article 6;
- MVp = la partie du MOp, exprimée en kg de P2O5, qui a été écoulée par le producteur dans une unité de transformation conformément aux dispositions du chapitre III ou qui a été exportée;
- MVn = la partie du MOn, exprimée en kg de N, qui a été écoulée par le producteur dans une unité de transformation conformément aux dispositions du chapitre III ou qui a été exportée;
| K1 = l'indice des prix a la consommation du mois de décembre de l'annee |
|---|
| précédant l'année d'imposition, base 1988 |
| ------------------------------------------------------------------ |
| l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de 1997, |
| base 1998 |
Article 16. L'article 21, § 5, du même décret, est complété par des alinéas 2 et 3, rédigés comme suit :
" Lorsque l'excédent d'engrais par importation consiste en du fumier de cheval destiné à être utilisé comme matière première pour la production de substrat de champignons, la redevance de base visée à l'alinéa 1 est dimunuée d'un pourcentage égal au quotient de :
| A x 100 |
|---|
| ------- |
| B |
étant entendu que :
A = aux substances nutritives, exprimées en kg de P2O5, exportées de la Région flamande par le même importateur dans la même année de calendrier, sous forme de substrat de champignons à base de fumier de cheval;
B = aux substances nutritives, exprimées en kg de P2O5, importées en Région flamande par le même importateur dans la même année de calendrier, sous forme de fumier de cheval.
Toutefois, la dimunution ne peut appliquée qu'à la seule condition que le redevable concerné joigne à la déclaration visée à l'article 3, § 3, un bilan nutritif étayant clairement les quantités importées d'éléments nutritionnels B et les quantités exportées d'éléments nutritionnels A. ".
Section 2. - Eaux de surface.
Article 17. A l'article 35ter de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 21 décembre 1990 et modifié par les décrets des 25 juin 1992, 22 décembre 1993 et 20 décembre 1996 sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 5, alinéa 1, les mots " soit d'un minimum de moyens d'existence accordé par un CPAS, en vertu de la loi du 7 août 1974 " sont remplacés par les mots " soit d'un minimum de moyens d'existence ou d'un minimum de moyens de subsistance, acordé par un CPAS en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence ou de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique; ";
2° au § 5, alinéa 2, les mots " d'un minimum de moyens d'existence accordé par lui; " sont remplacés par les mots " d'un minimum de moyens d'existence ou d'un minimum de moyens subsistance accordés par lui; ";
3° au § 6, les mots " d'un minimum de moyens d'existence accordé par lui; " sont remplacés par les mots " d'un minimum de moyens d'existence ou d'un minimum de moyens subsistance accordés par lui; ".
Article 18. Dans l'article 35quater de la même loi, inséré par le décret du 21 décembre 1990 et modifié par les décrets des 25 juin 1992, 22 décembre 1993 et 20 décembre 1996, il est inséré un § 1bis et un § 1ter, rédigés comme suit :
" § 1bis. Lorsque la valeur Qw, visée au § 1, se rapporte à une période de facturation de consommation d'eau de plus de quatorze mois, la charge polluante est déterminée d'office comme suit, par dérogation aux dispositions du § 1 :
1° pour la partie de la consommation d'eau Qw, à savoir la consommation moyenne d'eau calculée pour une période de douze mois, elle est déterminée conformément au régime applicable pour l'année d'imposition qui suit l'année de facturation; le calcul de la redevance correspondante s'effectue conformément au régime applicable pour cette même année d'imposition;
2° pour la partie restante de la consommation d'eau Qw, elle est déterminée conformément au régime applicable pour l'année d'imposition qui coïncide avec l'année de facturation; le calcul de la redevance correspondante s'effectue conformément au régime applicable pour cette même année d'imposition;
§ 1ter. Les dispositions du § 1bis produisent leurs effets le 1er janvier 1997. ".
Article 19. Dans les articles 35quinquies, § 1 in fine, et 35septies in fine, de la même loi, insérés par le décret du 21 décembre 1990 et modifiés par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993, 6 juillet 1994, 22 décembre 1994, 22 décembre 1995 et 20 décembre 1996, la phrase " a : ce facteur est égal à 0,825 pour les années d'imposition 1992, 1993, 1994, 1995 et à 0,550 pour les années d'imposition 1996 et 1997. " est remplacée par la phrase " a : ce facteur est égal à 0,825 pour les années d'imposition 1992, 1993, 1994, 1995 et 0,550 à partir de l'année d'imposition 1996. ".
Section 3. - Redevances sur les déchets.
Article 20. A l'article 47, § 2, du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993, 21 décembre 1994, 22 décembre 1995 et 20 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1° les dispositions du point 10° sont remplacées par les dispositions suivantes :
" 10° a) 2 000 x K francs par tonne, pour le déversement de déchets sur une décharge autorisée pour le déversement d'ordures ménagères, étant entendu que :
- K = 0,75 pour l'année d'imposition 1996 et K = 1 à partir de l'année d'imposition 1997, en ce qui concerne le déversement d'ordures ménagères;
- K = 1 pour le déversement de déchets autres que les ordures ménagères;
1 900 x K francs par tonne, pour le déversement de déchets sur une décharge autorisée pour le déversement d'ordures ménagères, qui procède à la réduction active des dégagements de gaz et à la récupération de l'énergie présente dans ces dégagements, étant entendu que :
- K = 0,75 pour l'année d'imposition 1996 et K = 1 à partir de l'année d'imposition 1997, en ce qui concerne le déversement d'ordures ménagères;
- K = 1 pour le déversement de déchets autres que les ordures ménagères; ";
2° les dispositions du point 15° sont remplacées par les dispositions suivantes :
" 15° a) 2 000 x K francs par tonne, pour le déversement de déchets sur une monodécharge autorisée pour le déversement d'ordures ménagères broyées, étant entendu que :
- K = 0,75 pour l'année d'imposition 1996 et K = 1 à partir de l'année d'imposition 1997, en ce qui concerne le déversement d'ordures ménagères broyées;
- K = 1 pour le déversement de déchets autres que les ordures ménagères broyées;
1 900 x K francs par tonne, pour le déversement de déchets sur une décharge autorisé pour le déversement d'ordures ménagères broyées, qui procède à la réduction active des dégagements de gaz et à la récupération de l'énergie présente dans ces dégagements, étant entendu que :
- K = 0,75 pour l'année d'imposition 1996 et K = 1 à partir de l'année d'imposition 1997, en ce qui concerne le déversement d'ordures ménagères;
- K = 1 pour le déversement de déchets autres que les ordures ménagères; ".
Section 4. - Eaux souterraines.
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