8 JUIN 1998. - Loi relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-06-1998 et mise à jour au 25-09-2018)
Article 3. § 1er. A.S.T.R.I.D. aura pour objet la constitution, l'exploitation, l'entretien et les adaptations et élargissements évolutifs d'un réseau de radiocommunications pour la transmission de voix et de données au bénéfice des services belges de secours et de sécurité, de la Sûreté de l'Etat et d'institutions, sociétés ou associations, de droit public ou privé, qui fournissent des services dans le domaine des secours et de la sécurité.
(A.S.T.R.I.D. peut, aux conditions fixées par le Roi, coopérer aux missions d'intérêt général qui sont confiées à un ou plusieurs opérateurs par ou en vertu de l'article 106 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.)
§ 2. Parmi les activités visées au § 1er, les activités suivantes constituent des missions de service public :
1° la constitution, l'entretien et les adaptations et élargissements évolutifs du réseau de radiocommunications visé au § 1er, alinéa 1er;
2° la mise à disposition de ce réseau et la fourniture de services de télécommunications aux services, institutions, sociétés et associations visés au § 1er, alinéa 1er, dans le cadre de la politique de sécurité intérieure de l'Etat;
3° la coopération à des missions d'intérêt général visées au § 1er, alinéa 2.
§ 3. A.S.T.R.I.D. ne peut fournir des services sur une base commerciale qu'après y avoir été autorisée par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Elle ne peut utiliser des moyens provenant de subventions de l'Etat ou de revenus de ses missions de service public pour le développement d'activités commerciales. Elle organise sa comptabilité de telle manière que les résultats d'exploitation relatifs à ses missions de service public apparaissent séparément de ceux relatifs à ses activités commerciales.