18 DECEMBRE 1998. - Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour [la Chambre des représentants], le Parlement européen et les [Parlements de communauté et de région]. <Intitulé modifié par L 2006-03-27/34, art. 188, 003; En vigueur : 21-04-2006> <Intitulé modifié par L 2014-01-06/62, art. 151, 006; En vigueur : 25-05-2014>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1998 et mise à jour au 24-05-2018)
Article 47. § 1er. Lorsque la date fixée (par application de l'article 115bis, § 1er, du Code électoral pour le dépôt des actes demandant la protection du sigle ou logo) est antérieure à celle qui correspond au soixante-cinquième jour précédant celui fixé pour l'élection du Parlement européen, la numérotation des listes de candidats pour la Chambre des représentants et le Sénat ainsi que pour le Parlement européen, le (Parlement wallon, le Parlement flamand, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Parlement) de la Communauté germanophone, est réglée conformément aux dispositions suivantes. 2007-02-13/37, art. 35, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
§ 2. Les listes de candidats pour le Sénat et la Chambre des représentants sont numérotées conformément aux dispositions des articles 115bis et 128 du Code électoral.
§ 3. Les candidats à l'élection pour le Parlement européen, le (Parlement wallon, le Parlement flamand, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Parlement) de la Communauté germanophone peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même (sigle ou logo) protégé et du même numéro d'ordre y correspondant, ou seulement du même numéro d'ordre, (que ceux conférés à une liste portant un sigle ou un logo protégé) ou à une liste déposée pour l'élection du Sénat, pour autant qu'ils produisent une attestation délivrée par (la personne désignée par la liste portant un sigle ou un logo protégé ou son suppléant) ou par la ou les personnes ayant déposé la liste pour l'élection du Sénat, et les habilitant à utiliser le (sigle ou logo) protégé et le numéro d'ordre correspondant, ou le seul numéro d'ordre, conférés à cette (liste portant un sigle ou un logo protégé) ou à cette liste. 2007-02-13/37, art. 35, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
§ 4. Par dérogation aux articles 20 et 24, § 2, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, la formation du bulletin de vote pour cette élection est réglée conformément aux dispositions suivantes.
Lorsqu'il procède à la formation du bulletin de vote le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen, le bureau principal de Collège pour cette élection tient compte de l'ordre des numéros attribués à la fois par le tirage au sort auquel le Ministre de l'Intérieur a procédé le (trentième) jour avant celui des élections législatives fédérales, en exécution de l'article 115bis, § 2, du Code électoral, et par le tirage au sort complémentaire auquel les présidents des bureaux principaux de Collège pour le Sénat ont procédé, le (vingt-quatrième) jour avant celui des élections législatives, conformément aux articles 124 et 128 du Code électoral. 2007-02-13/37, art. 35, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
Le bureau confère l'un de ces (sigles ou logos) et l'un de ces numéros ou l'un de ces numéros uniquement, aux présentations de candidats qui sont accompagnées de l'attestation visée au § 3.
Le bureau procède ensuite à un tirage au sort complémentaire en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment, en commençant par les listes complètes.
Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue, au sein du bureau principal du Collège électoral français, entre les numéros pairs, et au sein du bureau principal du Collège électoral néerlandais, entre les numéros impairs, qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé parmi ceux qui ont été attribués, par les présidents des bureaux principaux des collèges électoraux français et néerlandais pour l'élection du Sénat, le (vingt-quatrième) jour avant celui des élections législatives. 2007-02-13/37, art. 35, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
Le Ministre de l'Intérieur communique à cette fin, en temps opportun, aux présidents des bureaux principaux des collèges électoraux français et néerlandais pour l'élection du Parlement européen, un tableau reprenant les numéros attribués par les tirages au sort visés à l'alinéa 2, en indiquant les (sigles ou logos) auxquels ils correspondent.
Les présidents du bureau principal du Collège électoral français et du bureau principal du Collège électoral néerlandais communiquent sans délai, par télécopie ou par porteur, le résultat du tirage au sort auquel ils ont procédé, conformément aux dispositions qui précèdent, au président du bureau principal du Collège électoral germanophone. Celui-ci procède, en vue de numéroter les listes de candidats qui ont été déposées devant ce Collège mais qui ne se sont pas vu attribuer un numéro d'ordre conféré (à une liste portant un sigle ou un logo protégé) ou à une liste déposée pour l'élection du Sénat, à un tirage au sort complémentaire entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé parmi ceux attribués, en application des alinéas 4 et 5 du présent paragraphe, par les présidents des bureaux principaux des collèges électoraux français et néerlandais. 2007-02-13/37, art. 35, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
Les présidents de chacun des trois bureaux principaux de Collège font publier au Moniteur belge, dans les quatre jours, le résultat du tirage au sort complémentaire auquel ils ont procédé en vertu des dispositions qui précèdent. Dans le tableau reprenant ledit résultat, ils mentionnent les (sigles ou logos), en ce y compris leur signification, auxquels correspondent les numéros conférés par ce tirage au sort complémentaire.
Les présidents des bureaux principaux des collèges électoraux français et néerlandais communiquent sans délai, par télécopie ou par porteur, le résultat du tirage au sort auquel ils ont procédé aux présidents des bureaux principaux de province de leur ressort ainsi qu'au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde.
Le président de cette circonscription fait mentionner sur les bulletins de vote destinés aux communes qui en font partie les listes de candidats présentées tant dans le bureau principal du Collège électoral français que dans le bureau principal du Collège électoral néerlandais.
A cet effet, le bulletin de vote est formulé conformément au modèle II, d) annexé à la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.
Dans chaque moitié du bulletin de vote, les listes de candidats sont rangées dans l'ordre de leur numéro.
[¹ Le président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale transmet immédiatement, en vue de son impression, une copie du bulletin de vote au président du bureau principal de province de la province du Brabant flamand.
Ce dernier fait mentionner sur les bulletins de vote destinés au canton électoral de Rhode-Saint-Genèse, les listes de candidats du collège électoral français et les listes de candidats du collège électoral néerlandais. A cet effet, le bulletin de vote est formulé conformément au modèle II, e), annexé à la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.]¹
§ 5. Par dérogation aux articles 12, 17, 31, 38 et 45 de la loi du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, aux articles 10, 14, 25, 31 et 38 de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de (l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) et aux articles 21, 26, 53, 59 et 65 de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de (l'élection du Parlement de la Communauté germanophone), la numérotation des listes pour l'élection du (Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement) de la Communauté germanophone, est réglée comme suit.
Lorsqu'il procède à la formation du bulletin de vote le vingt-quatrième jour avant l'élection, le bureau principal de circonscription pour l'élection du (Parlement de communauté ou de région) tient compte de l'ordre des numéros attribués à la fois par le tirage au sort auquel le Ministre de l'Intérieur a procédé le (trentième) jour avant celui des élections législatives fédérales, en exécution de l'article 115bis, § 2, du Code électoral, et par le tirage au sort complémentaire auquel les présidents des bureaux principaux de Collège pour élection du Sénat ont procédé le (vingt-quatrième) jour avant les élections législatives fédérales, conformément aux articles 124 et 128 du Code électoral. 2007-02-13/37, art. 35, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
Il confère un de ces numéros et, le cas échéant, le (sigle ou logo) qui y correspond, aux présentations de candidats qui sont accompagnées de l'attestation visée au § 3.
Le bureau tient compte également de l'ordre des numéros attribués par le tirage au sort auquel les présidents des bureaux principaux de Collège pour l'élection du Parlement européen ont procédé, le cinquante-deuxième jour avant cette élection, conformément aux dispositions du § 4.
Le bureau procède ensuite à un tirage au sort complémentaire en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment, en commençant par les listes complètes.
Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé parmi ceux attribués, pour l'élection du Parlement européen, conformément aux dispositions du § 4, alinéa 7, par le président du bureau principal du Collège électoral germanophone pour cette élection.
Le bureau se fonde à cette fin sur le tableau publié au Moniteur belge en exécution du § 4, alinéa 8.
(1)2014-01-06/63, art. 31, 005; En vigueur : 31-01-2014>
Article 48. § 1er. Lorsque chronologiquement, les opérations électorales déterminées dans l'énumération qui suit se succèdent dans l'ordre qui y est indiqué, les présentations de candidats pour la Chambre des représentants et le Sénat ainsi que pour le (Parlement wallon, le Parlement flamand, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Parlement) de la Communauté germanophone, sont numérotées conformément aux dispositions contenues dans les §§ 2 à 8 du présent article :
- tirage au sort auquel le Ministre de l'Intérieur procède le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes de candidats ayant déposé un acte sollicitant la protection de leur (sigle ou logo) pour cette élection;
- (...) 2007-02-13/37, art. 36, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
- tirage au sort auquel les bureaux principaux de Collège pour l'élection du Sénat et les bureaux principaux de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants procèdent, le (vingt-quatrième) jour avant celui fixé pour les élections législatives fédérales, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes de candidats n'en étant pas encore pourvues à ce moment; 2007-02-13/37, art. 36, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
- tirage au sort auquel les bureaux principaux de Collège pour l'élection du Parlement européen procèdent, le cinquante-deuxième jour avant celui fixé pour cette élection, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes de candidats n'en étant pas encore pourvues à ce moment;
- tirage au sort auquel les bureaux principaux de circonscription pour élection du (Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement) de la Communauté germanophone, procèdent, le vingt-quatrième jour avant celui fixé pour l'élection de ces assemblées, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes de candidats n'en étant pas encore pourvues à ce moment.
§ 2. Les listes de candidats pour le Parlement européen qui ont déposé un acte sollicitant la protection de leur (sigle ou logo) pour élection de cette assemblée se voient conférer un numéro d'ordre parmi ceux tirés au sort par le Ministre de l'Intérieur le soixante-cinquième jour avant ladite élection, conformément à l'article 20 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.
Les candidats à l'élection pour la Chambre des représentants, le Sénat, le (Parlement wallon, le Parlement flamand, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Parlement) de la Communauté germanophone peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même (sigle ou logo) protégé et du même numéro d'ordre y correspondant, que ceux conférés lors du tirage au sort auquel il a été procédé au niveau national par le Ministre de l'Intérieur, le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation délivrée par la personne ou son suppléant désignés à cet effet par la formation politique au nom de laquelle la liste pour l'élection du Parlement européen a été déposée, et les habilitant à utiliser le (sigle ou logo) protége et le numéro d'ordre correspondant conféré pour cette élection.
Si le (sigle ou logo) protégé dont l'usage est sollicité conformément à l'alinéa qui précède comporte l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2, alinéa 3, troisième phrase, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, la liste habilitée à utiliser le (sigle ou logo) peut en faire usage sans l'adjonction dudit élément.
§ 3. (abrogé) 2007-02-13/37, art. 36, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
§ 4. (abrogé) 2007-02-13/37, art. 36, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
§ 5. Par dérogation aux articles 115bis et 128 du Code électoral, les listes de candidats pour le Sénat et la Chambre des représentants sont numérotées conformément aux dispositions suivantes.
(Lorsqu'il procède à la formation du bulletin de vote pour le Sénat, le vingt-quatrième jour avant celui fixé pour les élections législatives, le bureau principal de collège pour élection du Sénat tient compte de l'ordre des numéros conférés par le tirage au sort auquel le Ministre de l'Intérieur a procédé le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen, conformément au § 2, alinéa 1er.) 2007-02-13/37, art. 36, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
Le bureau confère un de ces numéros aux listes de candidats qui sont accompagnées de l'attestation visée au § 2, alinéa 2 (...). 2007-02-13/37, art. 36, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
Le bureau procède ensuite à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.
Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue, au sein du bureau principal du collage électoral français, entre les numéros pairs, et au sein du bureau principal du Collège électoral néerlandais, entre les numéros impairs, qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré (conformément à l'alinéa 2 du présent paragraphe). 2007-02-13/37, art. 36, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
Les présidents des bureaux principaux de Collège pour l'élection du Sénat se communiquent mutuellement le résultat du tirage au sort auquel ils ont procédé conformément à la disposition qui précède et communiquent sans délai par télécopie ou par porteur ce même résultat, en indiquant le numéro le plus élevé attribué, tous collèges confondus, aux présidents des bureaux principaux de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants situés dans la Région wallonne ou flamande, selon le cas, ainsi qu'au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection de cette assemblée.
Les présidents des bureaux principaux de Collège pour l'élection du Sénat transmettent immédiatement, en vue de son impression, une copie du modèle du bulletin de vote pour l'élection du Sénat aux présidents des bureaux principaux de province de leur ressort ainsi qu'au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde.
Ce dernier fait mentionner sur les bulletins de vote destinés à sa circonscription les listes de candidats présentées tant dans le bureau principal du Collège électoral français que dans le bureau principal du Collège électoral néerlandais. A cet effet, le bulletin de vote est formulé conformément aux modèles II, d), II, e), II, f), ou II, g) annexes au Code électoral.
Le bureau procède ensuite à la formation du bulletin de vote pour élection de la Chambre des représentants.
(Le bureau principal de circonscription pour l'élection de cette assemblée tient compte de l'ordre des numéros attribués par le tirage au sort auquel le ministre de l'Intérieur a procédé le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen, conformément au § 2, alinéa 1er.) 2007-02-13/37, art. 36, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
Le bureau confère un de ces numéros d'ordre aux listes de candidats qui sont accompagnées de l'attestation visée au § 2, alinéa 2 (...). 2007-02-13/37, art. 36, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
(alinéa 12 abroge) 2007-02-13/37, art. 36, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
Le bureau procède ensuite à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.
Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé parmi ceux attribués tous collèges confondus, pour l'élection du Sénat, par les bureaux principaux des collèges électoraux français et néerlandais pour l'élection de cette assemblée. Le président du bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants se fonde à cette fin sur la communication qui lui est faite en exécution de l'alinéa 6 du présent paragraphe.
§ 6. Lorsqu'il procède à la formation du bulletin de vote pour l'élection du Parlement européen, le cinquante-deuxième jour avant celui fixé pour cette élection, le bureau principal de Collège pour ladite élection confère, comme indiqué au § 2, alinéa 1er, les numéros d'ordre qui ont été tirés au sort par le Ministre de l'Intérieur au niveau national, le soixante-cinquième jour avant celui de l'élection, aux présentations de candidats qui sont accompagnées de l'attestation visée à l'article 20, dernier alinéa, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.
Le bureau tient compte également de l'ordre des numéros qui ont été attribués par le tirage au sort complémentaire auquel les présidents des bureaux principaux de Collège pour l'élection du Sénat ont procédé, le (vingt-quatrième) jour avant celui fixé pour les élections législatives fédérales, conformément aux dispositions du § 5, alinéas 4 et 5. 2007-02-13/37, art. 36, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
Le bureau procède ensuite à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.
Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue, au sein du bureau principal du Collège électoral français, entre les numéros pairs, et au sein du bureau principal du Collège électoral néerlandais, entre les numéros impairs, qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé parmi ceux attribués, tous collèges confondus, pour l'élection du Sénat, conformément aux dispositions du § 5, alinéas 4 et 5, par les bureaux principaux des collèges électoraux français et néerlandais pour élection de cette assemblée.
Les présidents du bureau principal du Collège électoral français et du bureau principal du Collège électoral néerlandais communiquent sans délai, par télécopie ou par porteur, le résultat du tirage au sort auquel ils ont procédé, conformément à la disposition qui précède, au président du bureau principal du Collège électoral germanophone. Celui-ci procède, en vue de numéroter les listes de candidats qui ont été déposées devant ce Collège mais qui ne se sont pas vu attribuer un numéro d'ordre parmi ceux tirés au sort par le Ministre de l'Intérieur le soixante-cinquième jour avant celui fixé pour l'élection du Parlement européen, à un tirage au sort complémentaire entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé parmi ceux attribués, en application des alinéas 3 et 4 du présent paragraphe, par les bureaux principaux des collèges électoraux français et néerlandais.
Les présidents de chacun des trois bureaux principaux de Collège font publier au Moniteur belge, dans les trois jours, le résultat du tirage au sort complémentaire auquel ils ont procédé en vertu des dispositions qui précèdent. Dans le tableau reprenant ledit résultat, ils mentionnent les (sigles ou logos), en ce y compris leur signification, auxquels correspondent les numéros conférés par ce tirage au sort complémentaire.
Les présidents des bureaux principaux des collèges électoraux français et néerlandais communiquent sans délai, par télécopie ou par porteur, le résultat du tirage au sort auquel ils ont procédé aux présidents des bureaux principaux de province de leur ressort ainsi qu'au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde.
Le président de cette circonscription fait mentionner sur les bulletins de vote destinés aux communes qui en font partie les listes de candidats présentées tant dans le bureau principal du Collège électoral français que dans le bureau principal du Collège électoral néerlandais.
A cet effet, le bulletin de vote est formulé conformément au modèle II, d) annexé à la loi du 23 mars 1989 relative à élection du Parlement européen.
Dans chaque moitié du bulletin de vote, les listes de candidats sont rangées dans l'ordre de leur numéro.
[¹ Le président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale transmet immédiatement, en vue de son impression, une copie du bulletin de vote au président du bureau principal de province de la province du Brabant flamand.
Ce dernier fait mentionner sur les bulletins de vote destinés au canton électoral de Rhode-Saint-Genèse, les listes de candidats du collège électoral français et les listes de candidats du collège électoral néerlandais. A cet effet, le bulletin de vote est formulé conformément au modèle II, e), annexé à la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.]¹
§ 7. Par dérogation aux articles 12, 17, 31, 38 et 45 de la loi du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, aux articles 10, 14, 25, 31 et 38 de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de (l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand) et aux articles 21, 26, 53, 59 et 65 de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de (l'élection du Parlement de la Communauté germanophone), les listes de candidats pour l'élection du (Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement) de la Communauté germanophone, sont numérotées conformément aux dispositions suivantes.
(Lorsqu'il procède à la formation du bulletin de vote, le vingt-quatrième jour avant celui fixé pour élection, le bureau principal de circonscription pour l'élection du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, tient compte de l'ordre des numéros attribués par le tirage au sort auquel le ministre de l'Intérieur a procédé le soixante-cinquième jour avant celui fixé pour l'élection du Parlement européen, conformément au § 2, alinéa 1er.) 2007-02-13/37, art. 36, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
Le bureau confère un de ces numéros aux présentations de candidats qui sont accompagnées de l'attestation visée au § 2, alinéa 2 (...). 2007-02-13/37, art. 36, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
(alinéa abrogé) 2007-02-13/37, art. 36, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
Le bureau tient compte également de l'ordre des numéros qui ont été attribués à la fois par le tirage au sort complémentaire auquel les présidents des bureaux principaux de Collège pour l'élection du Sénat ont procédé, le (vingt-quatrième) jour avant celui fixé pour les élections législatives fédérales, conformément aux dispositions du § 5, alinéas 4 et 5, et par le tirage au sort complémentaire auquel les présidents des bureaux principaux de Collège pour l'élection du Parlement européen ont procédé, le cinquante-deuxième jour avant celui fixé pour ladite élection, conformément aux dispositions du § 6, alinéas 3 à 5. 2007-02-13/37, art. 36, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
Le bureau procède ensuite à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.
Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé parmi ceux attribués pour l'élection du Parlement européen, conformément aux dispositions du § 6, alinéa 5, par le président du bureau principal du Collège électoral germanophone pour cette élection.
§ 8. Lorsque le (vingt-quatrième) jour avant celui des élections législatives fédérales coïncide avec le cinquante-deuxième jour qui précède celui fixé pour l'élection du Parlement européen, le tirage au sort auquel le bureau principal de Collège pour cette dernière élection procède en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux présentations de candidats qui n'ont pas déposé un acte demandant la protection de leur (sigle ou logo) et qui dès lors ne se sont pas vu attribuer un numéro d'ordre parmi ceux tirés au sort au niveau national par le Ministre de l'Intérieur le soixante-cinquième jour avant celui fixé pour l'élection du Parlement européen, est reporté au cinquante-et-unième jour précédant celui fixé pour ladite élection. 2007-02-13/37, art. 36, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
Pour le surplus, il est procédé comme indiqué dans les paragraphes qui précèdent.
(1)2014-01-06/63, art. 32, 005; En vigueur : 31-01-2014>
Article 49. § 1er. Lorsque chronologiquement, les opérations électorales déterminées dans l'énumération qui suit se succèdent dans l'ordre qui y est indiqué, les présentations de candidats pour la Chambre des représentants et le Sénat ainsi que pour le (Parlement wallon, le Parlement flamand, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Parlement) de la Communauté germanophone, sont numérotées conformément aux dispositions contenues dans les §§ 2 à 7 du présent article :
- tirage au sort auquel le Ministre de l'Intérieur procède, le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes de candidats ayant déposé un acte sollicitant la protection de leur (sigle ou logo) pour cette élection;
- tirage au sort auquel les bureaux principaux de Collège pour l'élection du Parlement européen procèdent, le cinquante-deuxième jour avant celui fixé pour cette élection, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes de candidats n'ayant pas déposé un acte tendant à la protection de leur (sigle ou logo) pour ladite élection;
- (...) 2007-02-13/37, art. 37, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
- tirage au sort auquel les bureaux principaux de Collège pour l'élection du Sénat et les bureaux principaux de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants procèdent, le (vingt-quatrième) jour avant celui fixé pour les élections législatives fédérales, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes de candidats n'en étant pas encore pourvues à ce moment; 2007-02-13/37, art. 37, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
- tirage au sort auquel les bureaux principaux de circonscription pour l'élection du (Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement) de la Communauté germanophone, procèdent, le vingt-quatrième jour avant celui fixé pour l'élection de ces assemblées, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes de candidats n'en étant pas encore pourvues à ce moment.
§ 2. Les listes de candidats pour le Parlement européen sont numérotées conformément aux articles 20 et 24, § 2, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.
Les candidats à l'élection pour la Chambre des représentants, le Sénat, le (Parlement wallon, le Parlement flamand, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Parlement) de la Communauté germanophone peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même (sigle ou logo) protégé et du même numéro d'ordre y correspondant, que ceux conférés lors du tirage au sort auquel il a été procédé au niveau national par le Ministre de l'Intérieur, le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation délivrée par la personne ou son suppléant désignés à cet effet par la formation politique au nom de laquelle la liste pour l'élection du Parlement européen a été déposée, et les habilitant à utiliser le (sigle ou logo) protégé et le numéro d'ordre correspondant conférés pour cette élection.
Si le (sigle ou logo) protégé dont l'usage est sollicité conformément à l'alinéa qui précède comporte l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2, alinéa 3, troisième phrase, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, la liste habilitée à utiliser le (sigle ou logo) peut en faire usage sans l'adjonction dudit élément.
Les candidats à l'élection pour la Chambre des représentants, le Sénat, le (Parlement wallon, le Parlement flamand, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Parlement) de la Communauté germanophone peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste d'un numéro d'ordre parmi ceux qui ont été tirés au sort par les présidents des bureaux principaux des collèges électoraux français, néerlandais ou germanophone, selon le cas, pour l'élection du Parlement européen, le cinquante-deuxième jour avant celui fixé pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation délivrée par la ou les personnes ayant déposé la liste pour l'élection du Parlement européen, et les habilitant à faire usage du numéro d'ordre attribué à cette dernière liste.
§ 3. (abrogé) 2007-02-13/37, art. 37, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
§ 4. (abrogé) 2007-02-13/37, art. 37, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
§ 5. Par dérogation aux articles 115bis et 128 du Code électoral, les listes de candidats pour le Sénat et la Chambre des représentants sont numérotées conformément aux dispositions suivantes.
Lorsqu'il procède à la formation du bulletin de vote pour le Sénat, le (vingt-quatrième) jour avant celui fixé pour les élections législatives, le bureau principal de Collège pour l'élection du Sénat tient compte de l'ordre des numéros conférés par le tirage au sort auquel le Ministre de l'Intérieur a procédé le soixante-cinquième jour avant celui fixé pour l'élection du Parlement européen ainsi que par le tirage au sort auquel ont procédé chacun des présidents des bureaux principaux de Collège pour l'élection du Parlement européen siégeant respectivement à Namur, Malines et Eupen, le cinquante-deuxième jour avant celui fixé pour cette élection. 2007-02-13/37, art. 37, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
Le bureau confère un de ces numéros d'ordre aux listes de candidats qui sont accompagnées de l'attestation visée au § 2, alinéa 2 ou alinéa 4.
(alinéas 4 et 5 abrogés) 2007-02-13/37, art. 37, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
Le bureau procède ensuite à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.
Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue, au sein du bureau principal du Collège électoral français, entre les numéros pairs, et au sein du bureau principal du Collège électoral néerlandais, entre les numéros impairs, qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré (conformément à l'alinéa 2 du présent paragraphe). 2007-02-13/37, art. 37, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
Les présidents des bureaux principaux de Collège pour l'élection du Sénat se communiquent mutuellement le résultat du tirage au sort auquel ils ont procédé conformément à la disposition qui précède et communiquent sans délai par télécopie ou par porteur ce même résultat, en indiquant le numéro le plus élevé attribué, tous collèges confondus, aux présidents des bureaux principaux de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants situés dans la Région wallonne ou flamande, selon le cas, ainsi qu'au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection de cette assemblée.
Les présidents des bureaux principaux de Collège pour l'élection du Sénat transmettent immédiatement, en vue de son impression, une copie du modèle du bulletin de vote pour l'élection du Sénat aux présidents des bureaux principaux de province de leur ressort ainsi qu'au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde.
Ce dernier fait mentionner sur les bulletins de vote destinés à sa circonscription les listes de candidats présentées tant dans le bureau principal du Collège électoral français que dans le bureau principal du Collège électoral néerlandais. A cet effet, le bulletin de vote est formulé conformément aux modèles II, d), II, e), II, f), ou II, g) annexés au Code électoral.
Le bureau procède ensuite à la formation du bulletin de vote pour l'élection de la Chambre des représentants.
Le bureau principal de circonscription pour l'élection de cette assemblée tient compte de l'ordre des numéros conféré par les tirages au sort auxquels il a été procédé successivement, par le Ministre de l'Intérieur et par les présidents des bureaux principaux de Collège pour l'élection du Parlement européen siégeant respectivement à Namur, Malines et Eupen, respectivement le soixante-cinquième et le cinquante-deuxième jour avant celui fixé pour l'élection du Parlement européen, et par le Ministre de l'Intérieur, le vingtième jour avant celui fixé pour les élections législatives fédérales.
Le bureau confère un de ces numéros aux listes de candidats qui sont accompagnées de l'attestation visée au § 2, alinéa 2 ou alinéa 4 (...). 2007-02-13/37, art. 37, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
(alinéa 14 abrogé) 2007-02-13/37, art. 37, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
Le bureau procède ensuite à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.
Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé parmi ceux attribués tous collèges confondus, pour l'élection du Sénat, par les bureaux principaux des collèges électoraux français et néerlandais pour l'élection de cette assemblée. Le président du bureau principal de circonscription pour élection de la Chambre des représentants se fonde à cette fin sur la communication qui lui est faite en exécution de l'alinéa (6) du présent paragraphe. 2007-02-13/37, art. 37, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
§ 6. Par dérogation aux articles 12, 17, 31, 38 et 45 de la loi du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, aux articles 10, 14, 25, 31 et 38 de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de (l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand) et aux articles 21, 26, 53, 59 et 65 de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de (l'élection du Parlement de la Communauté germanophone), les listes de candidats pour l'élection du (Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement) de la Communauté germanophone, sont numérotées conformément aux dispositions suivantes.
Lorsqu'il procède à la formation de son bulletin de vote, le vingt-quatrième jour avant celui fixé pour l'élection, le bureau principal de circonscription pour l'élection du (Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement) de la Communauté germanophone, tient compte de l'ordre des numéros qui ont été attribués à la fois par le tirage au sort auquel le Ministre de l'Intérieur a procédé le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen, par le tirage au sort complémentaire auquel les bureaux principaux de Collège pour cette élection siégeant respectivement à Namur, Malines et Eupen ont procédé, le cinquante-deuxième jour avant celle-ci, (...) et par le tirage au sort complémentaire auquel les présidents des bureaux principaux de Collège pour l'élection du Sénat ont procédé, le (vingt-quatrième) jour avant celui fixé pour les élections législatives fédérales, conformément aux dispositions du § 5, (alinéas 4 et 5). 2007-02-13/37, art. 37, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
Le bureau confère un de ces numéros aux présentations de candidats qui sont accompagnées de l'attestation visée au § 2, alinéa 2 ou alinéa 4 (...). 2007-02-13/37, art. 37, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
(alinéa 4 abrogé) 2007-02-13/37, art. 37, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
Le bureau procède ensuite à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.
Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé parmi ceux attribués tous collèges confondus, pour l'élection du Sénat, conformément aux dispositions du § 5, (alinéas 4 et 5), par les bureaux principaux des collèges électoraux français et néerlandais pour cette élection. 2007-02-13/37, art. 37, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
§ 7. (abrogé) 2007-02-13/37, art. 37, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
Article 51. § 1er. Lorsque les élections pour les chambres législatives fédérales sont postérieures à celles qui sont organisées pour le Parlement européen ainsi que pour le (Parlement wallon, le Parlement flamand, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Parlement) de la Communauté germanophone, la numérotation des listes de candidats déposées pour ces diverses élections est réglée conformément aux dispositions suivantes.
§ 2. Les listes de candidats pour le Parlement européen sont numérotées conformément aux articles 20 et 24, § 2, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.
§ 3. Les candidats à l'élection pour la Chambre des représentants, le Sénat, le (Parlement wallon, le Parlement flamand, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Parlement) de la Communauté germanophone peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même (sigle ou logo) protégé et du même numéro d'ordre y correspondant, que ceux conférés lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le Ministre de l'Intérieur, le soixante-cinquième jour avant celui fixé pour l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation délivrée par la personne ou son suppléant désignés à cet effet par la formation politique au nom de laquelle la liste pour l'élection du Parlement européen a été déposée, et les habilitant à utiliser le (sigle ou logo) protégé et le numéro d'ordre correspondant conférés pour cette élection.
Si le (sigle ou logo) protégé dont l'usage est sollicité conformément à l'alinéa qui précède comporte l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2, alinéa 3, troisième phrase, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, la liste habilitée à utiliser le (sigle ou logo) peut en faire usage sans l'adjonction dudit élément.
Les candidats à l'élection pour la Chambre des représentants, le Sénat, le (Parlement wallon, le Parlement flamand, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Parlement) de la Communauté germanophone peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste d'un numéro d'ordre parmi ceux qui ont été tirés au sort par les présidents des bureaux principaux des collèges électoraux français, néerlandais ou germanophone, selon le cas, pour l'élection du Parlement européen, le cinquante-deuxième jour avant celui fixé pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation délivrée par la ou les personnes ayant déposé la liste pour l'élection du Parlement européen, et les habilitant à faire usage du numéro d'ordre attribué à cette dernière liste.
§ 4. Par dérogation aux articles 12, 17, 31, 38 et 45 de la loi du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, aux articles 10, 14, 25, 31 et 38 de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de (l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand) et aux articles 21, 26, 53, 59 et 65 de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de (l'élection du Parlement de la Communauté germanophone), la numérotation des listes pour l'élection du (Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement) de la Communauté germanophone, est réglée conformément aux dispositions suivantes.
Lorsqu'il procède à la formation de son bulletin de vote pour l'élection du (Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement) de la Communauté germanophone, le vingt-quatrième jour avant l'élection, le bureau principal de circonscription pour cette élection tient compte de l'ordre des numéros conférés par le tirage au sort auquel le Ministre de l'Intérieur a procédé le soixante-cinquième jour avant celui fixé pour l'élection du Parlement européen ainsi que par le tirage au sort auquel ont procédé chacun des présidents des bureaux principaux de Collège pour ladite élection siégeant respectivement à Namur, Malines et Eupen, le cinquante-deuxième jour avant celui fixé pour cette élection.
Le bureau confère l'un de ces numéros et, le cas échéant, le (sigle ou logo) qui y correspond, ou seulement l'un de ces numéros, aux listes de candidats qui sont accompagnées de l'attestation visée au § 3, alinéa 1er ou alinéa 3.
Le bureau procède ensuite à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.
Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé attribué, par le bureau principal du Collège électoral germanophone pour l'élection du Parlement européen.
Le président du bureau principal de circonscription pour l'élection du (Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement) de la Communauté germanophone, se fonde à cette fin sur le tableau publié au Moniteur belge en exécution de l'article 24, § 2, dernier alinéa, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.
§ 5. Les listes de candidats pour le Sénat et la Chambre des représentants sont numérotées conformément aux dispositions suivantes.
(alinéas 2 et 3 abrogés) 2007-02-13/37, art. 38, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
Par dérogation à l'article 128 du Code électoral, lorsqu'il procède à la formation du bulletin de vote pour le Sénat, le (vingt-quatrième) jour avant celui fixé pour les élections législatives fédérales, le bureau principal de Collège pour l'élection du Sénat tient compte de l'ordre des numéros conféré à la fois par le tirage au sort auquel le Ministre de l'Intérieur a procédé, le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes pour cette élection qui ont sollicité la protection de leur (sigle ou logo), et par le tirage au sort complémentaire auquel ont procédé chacun des présidents des bureaux principaux de Collège pour l'élection du Parlement européen siégeant respectivement à Namur, Malines et Eupen, le cinquante-deuxième jour avant cette élection, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes de candidats qui n'en étaient pas encore pourvues à ce moment. 2007-02-13/37, art. 38, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
Le bureau confère un de ces numéros aux listes de candidats qui sont accompagnées de l'attestation visée au § 3, alinéa 1er ou alinéa 3.
(alinéa 6 abrogé) 2007-02-13/37, art. 38, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
Le bureau procède ensuite à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes de candidats qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.
(Ce tirage au sort s'effectue, au sein du bureau principal du collège électoral français, entre les numéros pairs, et au sein du bureau principal du collège électoral néerlandais, entre les numéros impairs, qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé attribué par le tirage au sort auquel ont procédé chacun des présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Parlement européen siégeant respectivement à Namur, Malines et Eupen, le cinquante-deuxième jour avant cette élection.) 2007-02-13/37, art. 38, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
Le président du bureau principal de Collège se fonde à cette fin sur le tableau publié au Moniteur belge en exécution de (l'article 20, alinéa 5, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen). 2007-02-13/37, art. 38, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
Les présidents des bureaux principaux de Collège pour l'élection du Sénat se communiquent mutuellement le résultat du tirage au sort auquel ils ont procédé conformément aux dispositions qui précèdent et communiquent sans délai par télécopie ou par porteur ce même résultat, en indiquant le numéro le plus élevé attribué, tous collèges confondus, aux présidents des bureaux principaux de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants situés dans la Région wallonne ou flamande, selon le cas, ainsi qu'au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection de cette assemblée.
Les présidents des bureaux principaux de Collège pour élection du Sénat transmettent immédiatement, en vue de son impression, une copie du modèle du bulletin de vote pour l'élection du Sénat aux présidents des bureaux principaux de province de leur ressort ainsi qu'au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour élection du Sénat.
Ce dernier fait mentionner sur les bulletins de vote destinés à sa circonscription les listes de candidats présentées tant dans le bureau principal du Collège électoral français que dans le bureau principal du Collège électoral néerlandais. A cet effet, le bulletin de vote est formulé conformément aux modèles II, d), II, e), II, f), ou II, g) annexés au Code électoral.
Le bureau procède ensuite à la formation du bulletin de vote pour l'élection de la Chambre des représentants.
Le bureau principal de circonscription pour l'élection de cette assemblée tient compte de l'ordre des numéros attribués à la fois par le tirage au sort auquel le Ministre de l'Intérieur a procédé le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen et par le tirage au sort complémentaire auquel ont procédé chacun des bureaux principaux de Collège pour cette élection siégeant respectivement à Namur, Malines et Eupen, le cinquante-deuxième jour avant ladite élection, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en étaient pas encore pourvues à ce moment.
Le bureau confère un de ces numéros aux présentations de candidats qui sont accompagnées de l'attestation visée au § 3, alinéa 1er ou alinéa 3.
(alinéa 16 abrogé) 2007-02-13/37, art. 38, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
Le bureau tient compte enfin de l'ordre des numéros attribués pour l'élection du Sénat lorsque les candidats ont fait usage de la faculté dont ils disposent, en vertu de l'article 115bis, § 4, du Code électoral, de solliciter l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui conféré à une liste déposée pour l'élection du Sénat.
Le bureau procède ensuite à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.
Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé parmi ceux attribués tous collèges confondus, pour l'élection du Sénat, par les présidents des bureaux principaux des collèges électoraux français et néerlandais pour cette élection. Le président du bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants se fonde à cette fin sur la communication qui lui est faite en exécution de (l'alinéa 6) du présent paragraphe. 2007-02-13/37, art. 38, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
§ 6. Dans l'hypothèse envisagée par le § 1er du présent article, l'article 115bis, § 1er, du Code électoral n'est pas d'application.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
CHAPITRE I. - Modifications de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.
Article 2. A l'article 12 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et par l'arrêté royal du 11 avril 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1° les §§ 3bis et 4 sont renumérotés 4 et 5;
2° au § 3bis, renuméroté 4, les mots " la circonscription électorale " sont remplacés par les mots " l'arrondissement administratif ".
Article 3. A l'article 20 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " par au moins deux parlementaires " sont insérés après les mots " dans l'une ou l'autre chambre ";
2° dans l'alinéa 2, troisième phrase, les mots " Lorsqu'une formation politique est représentée par moins de cinq parlementaires, " sont remplacés par les mots " Lorsque le nombre de parlementaires que compte une formation politique est compris entre deux et cinq, ".
Article 4. Dans l'article 21, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 11 avril 1994 ainsi que par l'arrêté royal du 11 avril 1994, il est inséré, après l'alinéa 4, un alinéa nouveau libellé comme suit :
" Dès qu'une présentation de candidats a été déposée avec la mention d'un sigle déterminé, le président du bureau principal de Collège refuse l'utilisation du même sigle par toute autre présentation de candidats. ".
Article 5. A l'article 24, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 16 juillet 1993 et modifié par l'arrêté royal du 11 avril 1994, l'alinéa 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° de remplacer le § 2 par la disposition suivante :
" Le bureau principal de Collège arrête le bulletin de vote pour l'élection du Parlement européen. Il tient compte à cet effet de l'ordre des numéros attribués par le tirage au sort visé à l'article 20, alinéa 4, de la présente loi.
Le bureau procède ensuite à un tirage au sort complémentaire en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas pourvues à ce moment, en commençant par les listes complètes.
Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue, au sein du bureau principal du Collège électoral français, entre les numéros pairs, et au sein du bureau principal du Collège électoral néerlandais, entre les numéros impairs, qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré par le tirage au sort visé à l'article 20, alinéa 4.
Les présidents du bureau principal du Collège électoral français et du Collège électoral néerlandais communiquent sans délai, par télécopie ou par porteur, le résultat du tirage au sort auquel ils ont procédé, conformément à la disposition qui précède, au président du Collège électoral germanophone. Celui-ci procède, en vue de numéroter les listes de candidats qui ont été déposées devant ce Collège mais qui n'ont pas obtenu un numéro d'ordre conféré par le tirage au sort visé à l'article 20, alinéa 4, à un tirage au sort complémentaire entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé parmi ceux attribués, en application de l'alinéa 3, par les présidents des bureaux principaux des collèges électoraux français et néerlandais.
Les présidents des bureaux principaux des collèges électoraux français et néerlandais communiquent de même sans délai, par télécopie ou par porteur, le résultat du tirage au sort auquel ils ont procédé aux présidents des bureaux principaux de province de leur ressort ainsi qu'au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde.
En outre, les présidents de chacun des trois bureaux principaux de Collège font publier au Moniteur belge, dans les trois jours, le résultat du tirage au sort complémentaire auquel ils ont procédé en vertu des dispositions qui précèdent. Dans le tableau reprenant ledit résultat, ils mentionnent les sigles, en ce y compris leur signification, auxquels correspondent les numéros conférés par ce tirage au sort complémentaire. ". ".
CHAPITRE II. - Modifications du Code électoral.
Article 6. L'article 10 du Code électoral, remplacé par la loi du 30 juillet 1991 et modifié par la loi du 11 avril 1994, est complété par un § 3 libellé comme suit :
" § 3. Lorsque les élections pour les chambres législatives fédérales ont lieu à la même date que celle fixée pour le renouvellement du Parlement européen, la liste des électeurs belges inscrits aux registres de la population d'une commune belge, dressée pour l'élection du Parlement européen, tient lieu de liste des électeurs pour l'élection des chambres législatives fédérales. ".
Article 7. A l'article 115bis du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1976 et modifié par les lois des 6 juillet 1982, 28 juillet 1987 et 31 mars 1989, par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 ainsi que par l'arrêté royal du 5 avril 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " par au moins deux parlementaires " sont insérés après les mots " dans l'une ou l'autre chambre ";
2° dans le même paragraphe, alinéa 2, troisième phrase, les mots " Lorsqu'une formation politique est représentée par moins de cinq parlementaires, " sont remplacés par les mots " Lorsque le nombre de parlementaires que compte une formation politique est compris entre deux et cinq, ";
3° il est ajouté un § 4 libellé comme suit :
" § 4. Les candidats à l'élection pour la Chambre des représentants qui ne souhaitent pas se rallier à une demande d'affiliation de listes tendant à l'obtention d'un numéro d'ordre commun conformément aux dispositions du § 2, peuvent, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même sigle et du même numéro d'ordre que ceux conférés à des listes déposées pour l'élection du Sénat.
Les présidents des bureaux principaux de circonscription pour la Chambre des représentants informent le président du bureau principal du Collège électoral français ou néerlandais, selon le cas, pour l'élection du Sénat, au plus tard le lundi vingtième jour avant le scrutin, avant 15 heures, des demandes ainsi formulées.
Les présidents des bureaux principaux de Collège pour l'élection du Sénat en avisent à leur tour, par télécopie ou par porteur, les déposants des listes de candidats pour l'élection du Sénat.
Pour être accueillie, la demande doit rencontrer l'acquiescement d'au moins deux des trois premiers candidats titulaires figurant sur la liste présentée à l'élection du Sénat dont le sigle et le numéro d'ordre sont sollicités. Cet acquiescement est formulé dans une déclaration signée par ces candidats et remise au président du bureau principal du Collège électoral français ou néerlandais, selon le cas, pour l'élection du Sénat, le mardi dix-neuvième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, ou le mercredi dix-huitième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures.
La demande ayant été certifiée régulière, les listes de candidats pour l'élection de la Chambre des représentants doivent recevoir le sigle et le numéro d'ordre sollicités.
Le président du bureau principal du Collège électoral français ou néerlandais, selon le cas, pour l'élection du Sénat, notifie, par télécopie ou par porteur, aux présidents des bureaux principaux de circonscription pour la Chambre des représentants, au plus tard le jeudi dix-septième jour avant le scrutin, avant 16 heures, les demandes qui font l'objet d'un acquiescement régulier, les sigles et numéros d'ordre à attribuer aux listes qu'elles concernent, ainsi que le numéro le plus élevé attribué, tous collèges confondus, pour l'élection du Sénat.
La numérotation des listes de candidats visées à l'alinéa 5, se fait, sur le vu de la notification visée à l'alinéa 6, conformément à l'article 128, § 3. ".
Article 8. Il est inséré dans le même Code un article 115ter rédigé comme suit :
" Art. 115ter. § 1er. Par dérogation à l'article 115bis, lorsque les élections pour le renouvellement des chambres législatives fédérales ont lieu à la date visée à l'article 10, § 3, la numérotation des listes de candidats pour l'élection de la Chambre des représentants et du Sénat est réglée conformément aux dispositions suivantes.
§ 2. Les candidats à la Chambre des représentants et au Sénat peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même sigle protégé et du même numéro d'ordre y correspondant, que ceux conférés lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le Ministre de l'Intérieur, le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la personne ou de son suppléant désignés à cet effet par la formation politique au nom de laquelle la liste pour l'élection du Parlement européen a été déposée, et les habilitant à utiliser le sigle protégé et le numéro d'ordre correspondant conférés pour cette élection.
Si le sigle protégé dont l'usage est sollicité conformément à l'alinéa qui précède comporte l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2, alinéa 3, troisième phrase, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, la liste à la Chambre ou au Sénat habilitée à utiliser le sigle peut en faire usage sans l'adjonction dudit élément.
Les candidats à la Chambre des représentants et au Sénat peuvent, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui conféré, lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le président du bureau principal du Collège électoral français, néerlandais ou germanophone, selon le cas, le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes ayant déposé la liste pour l'élection du Parlement européen, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre conféré pour cette élection.
§ 3. Tout citoyen âgé de dix-huit ans accomplis peut déposer une demande d'affiliation de listes tendant à l'obtention d'un numéro d'ordre commun au bénéfice de listes de candidats se présentant à l'élection des chambres législatives, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Conseil de la Communauté germanophone, et qui ne demandent pas l'attribution d'un numéro d'ordre conféré pour l'élection du Parlement européen.
Pour être agréée, la demande d'affiliation doit s'étendre à des listes présentées pour l'élection de la Chambre des représentants, du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand dans cinq provinces au moins du Royaume et être appuyée par cinq membres sortants de la Chambre des représentants, du Conseil wallon ou du Conseil flamand.
La demande est adressée au Ministre de l'Intérieur par lettre recommandée à la poste au plus tard le trentième jour avant celui fixé pour les élections simultanées. Elle comporte la mention des nom, prénom et date de naissance des deux premiers candidats de chaque liste affiliée ainsi que l'indication de l'élection et de la circonscription électorale pour laquelle chaque liste a été ou sera déposée. La demande indique également les nom, prénom et adresse d'un suppléant qui, en cas d'empêchement du demandeur, aura qualité pour agir en son nom.
Un membre sortant de la Chambre des représentants, du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand ne peut signer qu'une seule demande d'affiliation.
La demande d'affiliation confère à son auteur qualité pour autoriser l'utilisation du numéro d'ordre octroyé à cette demande.
Le vingt-septième jour avant celui fixé pour les élections simultanées, à 11 heures, le Ministre de l'Intérieur procède à un tirage au sort en vue de déterminer les numéros d'ordre qui seront attribués aux différentes affiliations dont la demande aura été déclarée régulière.
Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé attribué, tous collèges confondus, pour l'élection du Parlement européen. Le Ministre de l'Intérieur se fonde à cette fin sur les tableaux qui reprennent les numéros attribués pour l'élection du Parlement européen, avec l'indication des sigles auxquels ils correspondent, et qui sont publiés au Moniteur belge, au plus tard le quarante-neuvième jour avant cette élection, à l'intervention des présidents de chacun des trois bureaux principaux de Collège siégeant respectivement à Namur, Malines et Eupen pour ladite élection. Lors de ce tirage au sort, la priorité est accordée aux listes qui seront ou ont été déposées au nom d'une formation politique déjà représentée dans l'une au moins des deux chambres législatives fédérales.
Les auteurs des demandes d'affiliation ou leurs suppléants peuvent assister à ces opérations.
Les numéros d'ordre attribués lors de ce tirage au sort, avec l'indication des sigles auxquels ils correspondent, sont publiés dans les trois jours au Moniteur belge.
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