18 DECEMBRE 1998. - Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour [la Chambre des représentants], le Parlement européen et les [Parlements de communauté et de région]. <Intitulé modifié par L 2006-03-27/34, art. 188, 003; En vigueur : 21-04-2006> <Intitulé modifié par L 2014-01-06/62, art. 151, 006; En vigueur : 25-05-2014>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1998 et mise à jour au 24-05-2018)
Article 47. § 1er. Lorsque la date fixée (par application de l'article 115bis, § 1er, du Code électoral pour le dépôt des actes demandant la protection du sigle ou logo) est antérieure à celle qui correspond au soixante-cinquième jour précédant celui fixé pour l'élection du Parlement européen, la numérotation des listes de candidats pour la Chambre des représentants et le Sénat ainsi que pour le Parlement européen, le (Parlement wallon, le Parlement flamand, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Parlement) de la Communauté germanophone, est réglée conformément aux dispositions suivantes. 2007-02-13/37, art. 35, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
§ 2. Les listes de candidats pour le Sénat et la Chambre des représentants sont numérotées conformément aux dispositions des articles 115bis et 128 du Code électoral.
§ 3. Les candidats à l'élection pour le Parlement européen, le (Parlement wallon, le Parlement flamand, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Parlement) de la Communauté germanophone peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même (sigle ou logo) protégé et du même numéro d'ordre y correspondant, ou seulement du même numéro d'ordre, (que ceux conférés à une liste portant un sigle ou un logo protégé) ou à une liste déposée pour l'élection du Sénat, pour autant qu'ils produisent une attestation délivrée par (la personne désignée par la liste portant un sigle ou un logo protégé ou son suppléant) ou par la ou les personnes ayant déposé la liste pour l'élection du Sénat, et les habilitant à utiliser le (sigle ou logo) protégé et le numéro d'ordre correspondant, ou le seul numéro d'ordre, conférés à cette (liste portant un sigle ou un logo protégé) ou à cette liste. 2007-02-13/37, art. 35, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
§ 4. Par dérogation aux articles 20 et 24, § 2, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, la formation du bulletin de vote pour cette élection est réglée conformément aux dispositions suivantes.
Lorsqu'il procède à la formation du bulletin de vote le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen, le bureau principal de Collège pour cette élection tient compte de l'ordre des numéros attribués à la fois par le tirage au sort auquel le Ministre de l'Intérieur a procédé le (trentième) jour avant celui des élections législatives fédérales, en exécution de l'article 115bis, § 2, du Code électoral, et par le tirage au sort complémentaire auquel les présidents des bureaux principaux de Collège pour le Sénat ont procédé, le (vingt-quatrième) jour avant celui des élections législatives, conformément aux articles 124 et 128 du Code électoral. 2007-02-13/37, art. 35, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
Le bureau confère l'un de ces (sigles ou logos) et l'un de ces numéros ou l'un de ces numéros uniquement, aux présentations de candidats qui sont accompagnées de l'attestation visée au § 3.
Le bureau procède ensuite à un tirage au sort complémentaire en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment, en commençant par les listes complètes.
Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue, au sein du bureau principal du Collège électoral français, entre les numéros pairs, et au sein du bureau principal du Collège électoral néerlandais, entre les numéros impairs, qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé parmi ceux qui ont été attribués, par les présidents des bureaux principaux des collèges électoraux français et néerlandais pour l'élection du Sénat, le (vingt-quatrième) jour avant celui des élections législatives. 2007-02-13/37, art. 35, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
Le Ministre de l'Intérieur communique à cette fin, en temps opportun, aux présidents des bureaux principaux des collèges électoraux français et néerlandais pour l'élection du Parlement européen, un tableau reprenant les numéros attribués par les tirages au sort visés à l'alinéa 2, en indiquant les (sigles ou logos) auxquels ils correspondent.
Les présidents du bureau principal du Collège électoral français et du bureau principal du Collège électoral néerlandais communiquent sans délai, par télécopie ou par porteur, le résultat du tirage au sort auquel ils ont procédé, conformément aux dispositions qui précèdent, au président du bureau principal du Collège électoral germanophone. Celui-ci procède, en vue de numéroter les listes de candidats qui ont été déposées devant ce Collège mais qui ne se sont pas vu attribuer un numéro d'ordre conféré (à une liste portant un sigle ou un logo protégé) ou à une liste déposée pour l'élection du Sénat, à un tirage au sort complémentaire entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé parmi ceux attribués, en application des alinéas 4 et 5 du présent paragraphe, par les présidents des bureaux principaux des collèges électoraux français et néerlandais. 2007-02-13/37, art. 35, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
Les présidents de chacun des trois bureaux principaux de Collège font publier au Moniteur belge, dans les quatre jours, le résultat du tirage au sort complémentaire auquel ils ont procédé en vertu des dispositions qui précèdent. Dans le tableau reprenant ledit résultat, ils mentionnent les (sigles ou logos), en ce y compris leur signification, auxquels correspondent les numéros conférés par ce tirage au sort complémentaire.
Les présidents des bureaux principaux des collèges électoraux français et néerlandais communiquent sans délai, par télécopie ou par porteur, le résultat du tirage au sort auquel ils ont procédé aux présidents des bureaux principaux de province de leur ressort ainsi qu'au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde.
Le président de cette circonscription fait mentionner sur les bulletins de vote destinés aux communes qui en font partie les listes de candidats présentées tant dans le bureau principal du Collège électoral français que dans le bureau principal du Collège électoral néerlandais.
A cet effet, le bulletin de vote est formulé conformément au modèle II, d) annexé à la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.
Dans chaque moitié du bulletin de vote, les listes de candidats sont rangées dans l'ordre de leur numéro.
[¹ Le président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale transmet immédiatement, en vue de son impression, une copie du bulletin de vote au président du bureau principal de province de la province du Brabant flamand.
Ce dernier fait mentionner sur les bulletins de vote destinés au canton électoral de Rhode-Saint-Genèse, les listes de candidats du collège électoral français et les listes de candidats du collège électoral néerlandais. A cet effet, le bulletin de vote est formulé conformément au modèle II, e), annexé à la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.]¹
§ 5. Par dérogation aux articles 12, 17, 31, 38 et 45 de la loi du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, aux articles 10, 14, 25, 31 et 38 de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de (l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) et aux articles 21, 26, 53, 59 et 65 de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de (l'élection du Parlement de la Communauté germanophone), la numérotation des listes pour l'élection du (Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement) de la Communauté germanophone, est réglée comme suit.
Lorsqu'il procède à la formation du bulletin de vote le vingt-quatrième jour avant l'élection, le bureau principal de circonscription pour l'élection du (Parlement de communauté ou de région) tient compte de l'ordre des numéros attribués à la fois par le tirage au sort auquel le Ministre de l'Intérieur a procédé le (trentième) jour avant celui des élections législatives fédérales, en exécution de l'article 115bis, § 2, du Code électoral, et par le tirage au sort complémentaire auquel les présidents des bureaux principaux de Collège pour élection du Sénat ont procédé le (vingt-quatrième) jour avant les élections législatives fédérales, conformément aux articles 124 et 128 du Code électoral. 2007-02-13/37, art. 35, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
Il confère un de ces numéros et, le cas échéant, le (sigle ou logo) qui y correspond, aux présentations de candidats qui sont accompagnées de l'attestation visée au § 3.
Le bureau tient compte également de l'ordre des numéros attribués par le tirage au sort auquel les présidents des bureaux principaux de Collège pour l'élection du Parlement européen ont procédé, le cinquante-deuxième jour avant cette élection, conformément aux dispositions du § 4.
Le bureau procède ensuite à un tirage au sort complémentaire en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment, en commençant par les listes complètes.
Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé parmi ceux attribués, pour l'élection du Parlement européen, conformément aux dispositions du § 4, alinéa 7, par le président du bureau principal du Collège électoral germanophone pour cette élection.
Le bureau se fonde à cette fin sur le tableau publié au Moniteur belge en exécution du § 4, alinéa 8.
(1)2014-01-06/63, art. 31, 005; En vigueur : 31-01-2014>
Article 48. § 1er. Lorsque chronologiquement, les opérations électorales déterminées dans l'énumération qui suit se succèdent dans l'ordre qui y est indiqué, les présentations de candidats pour la Chambre des représentants et le Sénat ainsi que pour le (Parlement wallon, le Parlement flamand, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Parlement) de la Communauté germanophone, sont numérotées conformément aux dispositions contenues dans les §§ 2 à 8 du présent article :
- tirage au sort auquel le Ministre de l'Intérieur procède le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes de candidats ayant déposé un acte sollicitant la protection de leur (sigle ou logo) pour cette élection;
- (...) 2007-02-13/37, art. 36, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
- tirage au sort auquel les bureaux principaux de Collège pour l'élection du Sénat et les bureaux principaux de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants procèdent, le (vingt-quatrième) jour avant celui fixé pour les élections législatives fédérales, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes de candidats n'en étant pas encore pourvues à ce moment; 2007-02-13/37, art. 36, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
- tirage au sort auquel les bureaux principaux de Collège pour l'élection du Parlement européen procèdent, le cinquante-deuxième jour avant celui fixé pour cette élection, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes de candidats n'en étant pas encore pourvues à ce moment;
- tirage au sort auquel les bureaux principaux de circonscription pour élection du (Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement) de la Communauté germanophone, procèdent, le vingt-quatrième jour avant celui fixé pour l'élection de ces assemblées, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes de candidats n'en étant pas encore pourvues à ce moment.
§ 2. Les listes de candidats pour le Parlement européen qui ont déposé un acte sollicitant la protection de leur (sigle ou logo) pour élection de cette assemblée se voient conférer un numéro d'ordre parmi ceux tirés au sort par le Ministre de l'Intérieur le soixante-cinquième jour avant ladite élection, conformément à l'article 20 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.
Les candidats à l'élection pour la Chambre des représentants, le Sénat, le (Parlement wallon, le Parlement flamand, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Parlement) de la Communauté germanophone peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même (sigle ou logo) protégé et du même numéro d'ordre y correspondant, que ceux conférés lors du tirage au sort auquel il a été procédé au niveau national par le Ministre de l'Intérieur, le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation délivrée par la personne ou son suppléant désignés à cet effet par la formation politique au nom de laquelle la liste pour l'élection du Parlement européen a été déposée, et les habilitant à utiliser le (sigle ou logo) protége et le numéro d'ordre correspondant conféré pour cette élection.
Si le (sigle ou logo) protégé dont l'usage est sollicité conformément à l'alinéa qui précède comporte l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2, alinéa 3, troisième phrase, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, la liste habilitée à utiliser le (sigle ou logo) peut en faire usage sans l'adjonction dudit élément.
§ 3. (abrogé) 2007-02-13/37, art. 36, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
§ 4. (abrogé) 2007-02-13/37, art. 36, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
§ 5. Par dérogation aux articles 115bis et 128 du Code électoral, les listes de candidats pour le Sénat et la Chambre des représentants sont numérotées conformément aux dispositions suivantes.
(Lorsqu'il procède à la formation du bulletin de vote pour le Sénat, le vingt-quatrième jour avant celui fixé pour les élections législatives, le bureau principal de collège pour élection du Sénat tient compte de l'ordre des numéros conférés par le tirage au sort auquel le Ministre de l'Intérieur a procédé le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen, conformément au § 2, alinéa 1er.) 2007-02-13/37, art. 36, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
Le bureau confère un de ces numéros aux listes de candidats qui sont accompagnées de l'attestation visée au § 2, alinéa 2 (...). 2007-02-13/37, art. 36, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
Le bureau procède ensuite à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.
Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue, au sein du bureau principal du collage électoral français, entre les numéros pairs, et au sein du bureau principal du Collège électoral néerlandais, entre les numéros impairs, qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré (conformément à l'alinéa 2 du présent paragraphe). 2007-02-13/37, art. 36, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
Les présidents des bureaux principaux de Collège pour l'élection du Sénat se communiquent mutuellement le résultat du tirage au sort auquel ils ont procédé conformément à la disposition qui précède et communiquent sans délai par télécopie ou par porteur ce même résultat, en indiquant le numéro le plus élevé attribué, tous collèges confondus, aux présidents des bureaux principaux de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants situés dans la Région wallonne ou flamande, selon le cas, ainsi qu'au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection de cette assemblée.
Les présidents des bureaux principaux de Collège pour l'élection du Sénat transmettent immédiatement, en vue de son impression, une copie du modèle du bulletin de vote pour l'élection du Sénat aux présidents des bureaux principaux de province de leur ressort ainsi qu'au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde.
Ce dernier fait mentionner sur les bulletins de vote destinés à sa circonscription les listes de candidats présentées tant dans le bureau principal du Collège électoral français que dans le bureau principal du Collège électoral néerlandais. A cet effet, le bulletin de vote est formulé conformément aux modèles II, d), II, e), II, f), ou II, g) annexes au Code électoral.
Le bureau procède ensuite à la formation du bulletin de vote pour élection de la Chambre des représentants.
(Le bureau principal de circonscription pour l'élection de cette assemblée tient compte de l'ordre des numéros attribués par le tirage au sort auquel le ministre de l'Intérieur a procédé le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen, conformément au § 2, alinéa 1er.) 2007-02-13/37, art. 36, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
Le bureau confère un de ces numéros d'ordre aux listes de candidats qui sont accompagnées de l'attestation visée au § 2, alinéa 2 (...). 2007-02-13/37, art. 36, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
(alinéa 12 abroge) 2007-02-13/37, art. 36, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
Le bureau procède ensuite à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.
Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé parmi ceux attribués tous collèges confondus, pour l'élection du Sénat, par les bureaux principaux des collèges électoraux français et néerlandais pour l'élection de cette assemblée. Le président du bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants se fonde à cette fin sur la communication qui lui est faite en exécution de l'alinéa 6 du présent paragraphe.
§ 6. Lorsqu'il procède à la formation du bulletin de vote pour l'élection du Parlement européen, le cinquante-deuxième jour avant celui fixé pour cette élection, le bureau principal de Collège pour ladite élection confère, comme indiqué au § 2, alinéa 1er, les numéros d'ordre qui ont été tirés au sort par le Ministre de l'Intérieur au niveau national, le soixante-cinquième jour avant celui de l'élection, aux présentations de candidats qui sont accompagnées de l'attestation visée à l'article 20, dernier alinéa, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.
Le bureau tient compte également de l'ordre des numéros qui ont été attribués par le tirage au sort complémentaire auquel les présidents des bureaux principaux de Collège pour l'élection du Sénat ont procédé, le (vingt-quatrième) jour avant celui fixé pour les élections législatives fédérales, conformément aux dispositions du § 5, alinéas 4 et 5. 2007-02-13/37, art. 36, 004; **En vigueur :** 17-03-2007>
Le bureau procède ensuite à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.
Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue, au sein du bureau principal du Collège électoral français, entre les numéros pairs, et au sein du bureau principal du Collège électoral néerlandais, entre les numéros impairs, qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé parmi ceux attribués, tous collèges confondus, pour l'élection du Sénat, conformément aux dispositions du § 5, alinéas 4 et 5, par les bureaux principaux des collèges électoraux français et néerlandais pour élection de cette assemblée.
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