19 DECEMBRE 1997. - Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (Sections 11-13-18-23-33)

Type Loi
Publication 1998-01-30
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
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CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.
Article 2. Le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 est ajusté, en ce qui concerne les crédits par programme, conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets ajustés par section et par allocation de base, annexés à la présente loi.

CHAPITRE II. - Dispositions particulières des départements.

Section 23. - Emploi et travail.

Article 3. L'article 2.23.3 de la loi du 16 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 est complété comme suit :

Programme 56/5.

Régie des Transports maritimes.

Section 33. - Communications et infrastructure.

Article 4. L'article 2.33.4 de la loi du 16 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 est complété comme suit :

Programme 53/5.

Régie des Transports maritimes.

CHAPITRE III. - Disposition finale.

Article 5. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre de la Politique scientifique,

Y. YLIEFF

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Le Ministre des Transports,

M. DAERDEN

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

ANNEXE.

Article N. Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (Sections 11-13-18-23-33).

(Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-01-1998, p. 2646 - 2660).

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.