22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-03-1998 et mise à jour au 19-01-2026)
Article 26. § 1er. Le gouverneur, le vice-gouverneur et les autres membres du Comité de direction ne peuvent exercer aucune fonction dans une société commerciale ou à forme commerciale ni dans un organisme public ayant une activité industrielle, commerciale ou financière. Ils peuvent toutefois, moyennant l'approbation du Ministre des Finances, exercer des fonctions :
1° dans des organismes financiers internationaux, institués conformément à des accords auxquels la Belgique est partie;
2° [⁴ ...]⁴ (au Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers,) à l'Institut de Réescompte et de Garantie et à l'Office national du Ducroire;
3° dans les entités juridiques prévues à l'article 14.
[¹ Pour des fonctions et des mandats dans un établissement [³ soumis au contrôle de la Banque ou dans un établissement de droit belge ou de droit étranger établi en Belgique ou dans une filiale d'un de ces établissements et soumis au contrôle de la Banque centrale européenne]³, les interdictions prévues à l'alinéa 1er subsistent pendant un an après leur sortie de charge pour le gouverneur, le vice-gouverneur et les autres membres du comité de direction.]¹
[Le Conseil de régence fixe les conditions qui se rapportent à la sortie de charge. Il peut, sur avis du Comité de direction, déroger à l'interdiction prévue pour la période concernée après la sortie de charge lorsqu'il constate l'absence d'influence significative de l'activité envisagée sur l'indépendance de la personne en question.] 2002-08-02/64, art. 141, 008; **En vigueur :** 04-09-2002>
§ 2. [¹ Les régents [³ d'un établissement soumis au contrôle de la Banque en vertu des articles 8, ou 12bis" sont remplacés par les mots "d'un établissement soumis au contrôle de la Banque ou d'un établissement de droit belge ou de droit étranger établi en Belgique ou dans une filiale d'un de ces établissements et soumis au contrôle de la Banque centrale européenne]³ [⁵ ...]⁵ ne peuvent être membre des organes d'administration, de gestion ou de surveillance d'un établissement soumis au contrôle de la Banque en vertu des articles 8, ou 12bis, ni y exercer de fonction dirigeante.]¹
[§ 3. [¹ Le Conseil de régence arrête, sur proposition du Comité de direction, le code de déontologie auquel les membres du Comité de direction et les membres du personnel de la Banque doivent se conformer, ainsi que les mesures de contrôle portant sur le respect de ce code.]¹ Les personnes chargées du contrôle du respect de ce code sont tenues au secret professionnel prévu à l'article 458 du Code pénal.] 2002-08-02/64, art. 141, 008; **En vigueur :** 04-09-2002>
(1)2011-03-03/01, art. 192, 018; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2014-04-25/09, art. 62, 024; En vigueur : 03-03-2015 (voir AR 2015-02-22/03, art. 1, 2°)>
(3)2015-12-18/17, art. 57, 030; En vigueur : 08-01-2016>
(4)2019-04-22/13, art. 5, 051; En vigueur : 01-01-2017>
(5)2019-05-02/25, art. 10, 052; En vigueur : 18-05-2020>
Article 15. (Abrogé)
Article 37. Est attribuée à l'Etat la plus-value réalisée à l'occasion de cessions d'actifs en or en vue de l'émission de monnaies par l'Etat à des fins numismatiques ou commémoratives, à concurrence du solde non utilisé des 2,75 % du poids de l'or figurant dans les avoirs de la Banque au 1er janvier 1987 et qui pouvait être utilisé par l'Etat notamment en vue de l'émission de monnaies en vertu de l'article 20bis, alinéa 2, de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque nationale de Belgique.
Article 33. Les comptes et, le cas échéant, les comptes consolidés de la Banque sont établis :
1° conformément à la présente loi et aux règles obligatoires arrêtées en application de l'article 26.4 du Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne;
2° pour le surplus, selon les règles établies par le Conseil de régence.
Les articles 2 à 4, 6 à 9 et 16 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et leurs arrêtés d'exécution sont applicables à la Banque à l'exception des arrêtés pris en exécution des articles 4, alinéa 6, et 9, § 2.
Article 4. Le capital social de la Banque, d'un montant de (dix millions d'euros), est représenté par quatre cent mille actions, dont deux cent mille, nominatives et incessibles, souscrites par l'Etat belge, et deux cent mille (nominatives [¹ ...]¹ ou dématérialisées). Le capital social est entièrement libéré. 2007-12-07/30, art. 13, 1°, 012; **En vigueur :** 12-12-2007>
([¹ ...]¹
Sauf celles appartenant à l'Etat, les actions peuvent être converties en actions nominatives ou en actions dématérialisées, sans frais, au gré du propriétaire.) 2007-12-07/30, art. 13, 2°, 012; **En vigueur :** 12-12-2007>
(1)2014-04-25/09, art. 54, 024; En vigueur : 07-05-2014>
Article 35. [² § 1er.]² [¹ Hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale [³ , et hormis les cas de communications effectuées dans le cadre de commissions d'enquêtes parlementaires]³, [³ la Banque, les membres et anciens membres de ses organes et de son personnel et les experts auxquels elle a recours]³ sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.
[² ...]²
[³ Les personnes visées à l'alinéa 1er sont exonérées de l'obligation prévue à l'article 29 du Code d'instruction criminelle.]³
Les infractions au présent article sont punies des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions au présent article.
Le présent article ne fait pas obstacle au respect par la Banque, les membres de ses organes et de son personnel de dispositions légales spécifiques en matière de secret professionnel, plus restrictives ou non, notamment lorsque la Banque est chargée de la collecte d'informations statistiques ou du contrôle prudentiel.]¹
[² § 2. Nonobstant le paragraphe 1er, la Banque peut communiquer des informations confidentielles:
1° dans les cas où la communication de telles informations est prévue ou autorisée par ou en vertu de la loi;
2° pour dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires;
3° dans le cadre de recours administratifs ou juridictionnels contre les actes ou décisions de la Banque ou dans le cadre de toute autre instance à laquelle la Banque est partie;
4° sous une forme sommaire ou agrégée de façon à ce que des personnes physiques ou morales individuelles ne puissent pas être identifiées.
La Banque peut rendre publique la décision de dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires.
§ 3. Dans les limites du droit de l'Union européenne et des éventuelles restrictions expressément prévues par ou en vertu d'une loi, la Banque peut faire usage des informations confidentielles qu'elle détient dans le cadre de ses missions légales, pour l'accomplissement de ses missions visées [⁴ aux articles 8, 12, § 1er]⁴, 12ter, 36/2, 36/3 et de ses missions au sein du SEBC.]²
(1)2011-03-03/01, art. 194, 018; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2016-03-13/07, art. 696, 031; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
(3)2020-07-20/12, art. 3, 053; En vigueur : 15-08-2020>
(4)2021-07-11/08, art. 3, 056; En vigueur : 23-07-2021>
Article 12. [² § 1er. La Banque contribue à la stabilité du système financier. A cette fin et conformément aux dispositions prévues au Chapitre IV/3, elle veille notamment à la détection, à l'évaluation et au suivi des différents facteurs et évolutions susceptibles d'affecter la stabilité du système financier, elle détermine, par voie de recommandations, les mesures que les diverses autorités concernées devraient mettre en oeuvre aux fins de contribuer à la stabilité du système financier dans son ensemble, notamment en renforçant la robustesse du système financier, en prévenant la survenance de risques systémiques et en limitant les effets d'éventuelles perturbations, et elle adopte les mesures relevant de ses compétences ayant cette finalité.
La Banque bénéficie, pour toutes les décisions et opérations prises dans le cadre de sa contribution à la stabilité du système financier, du même degré d'indépendance que celui consacré par l'article 130 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
§ 2. La Banque peut en outre être chargée de la collecte d'informations statistiques ou de la coopération internationale afférentes à toute mission visée à l'article 10.]²
(1)2013-11-12/02, art. 38, 2°, 023; En vigueur : 29-11-2013>
(2)2014-04-25/10, art. 3, 025; En vigueur : 17-05-2014>
Article 14. La Banque peut confier l'exécution de missions ne relevant pas du SEBC dont elle est chargée ou dont elle prend l'initiative, à une ou plusieurs entités juridiques distinctes spécialement constituées à cet effet (dans lesquelles la Banque détient une participation significative et à la direction desquelles participent un ou plusieurs membres de son Comité de direction).
L'autorisation préalable du Roi, sur proposition du ministre compétent, est requise si la mission a été confiée par la loi à la Banque.
Article 16. Les entités juridiques visées à l'article 14 (dont la Banque détient le contrôle exclusif) sont soumises au contrôle de la Cour des comptes.
Article 19. 1. [² Le Comité de direction est composé, outre le gouverneur qui le préside, de maximum cinq directeurs dont l'un porte le titre de vice-gouverneur, que le Roi lui confère. Le Comité de direction compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.]²
Le Comité assure l'administration et la gestion de la Banque et détermine l'orientation de sa politique.
Il exerce le pouvoir réglementaire dans les cas prévus par la loi. [¹ Il fixe, dans des circulaires ou recommandations, toutes les mesures visant à clarifier l'application des dispositions légales ou réglementaires dont la Banque contrôle l'application.]¹
Il décide du placement du capital, des réserves et comptes d'amortissement après consultation du Conseil de régence et sans préjudice des règles déterminées par la BCE.
Il statue sur toutes les affaires qui ne sont pas expressément réservées à un autre organe par la loi, les statuts ou le règlement d'ordre intérieur.
[¹ 6. Il fournit des avis aux différentes autorités exerçant un pouvoir législatif ou réglementaire sur tout projet d'acte législatif ou réglementaire qui concerne les missions de contrôle dont la Banque est ou serait chargée.]¹
[¹ 7. [⁴ Il peut statuer par voie de procédure écrite ou au moyen de techniques de télécommunication permettant une délibération interactive, selon les modalités précisées dans le règlement d'ordre intérieur de la Banque.]⁴]¹
(1)2011-03-03/01, art. 189, 018; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2017-12-05/04, art. 6, 043; En vigueur : 02-01-2019>
(3)2021-06-27/09, art. 336, 055; En vigueur : 19-07-2021>
(4)2022-07-05/06, art. 2, 057; En vigueur : 29-07-2022>
Article 20. 1. Le Conseil de régence se compose du gouverneur, des directeurs et de [³ quatorze]³ régents. Il compte autant de régents d'expression française que d'expression néerlandaise. [³ Au moins un tiers des membres du Conseil de régence est de sexe différent de celui des autres membres. Pour l'application de cette disposition, le nombre minimum requis de ces membres de sexe différent est arrondi au nombre entier le plus proche.]³
Le Conseil procède à des échanges de vues sur les questions générales relatives à la Banque, à la politique monétaire et à la situation économique du pays et de [² l'Union européenne]² [¹ , à la politique de contrôle à l'égard de chacun des secteurs soumis au contrôle de la Banque, à l'évolution dans le domaine du contrôle sur les plans belge, européen et international, ainsi que, en général, à toute évolution concernant le système financier soumis au contrôle de la Banque, sans être compétent pour intervenir au niveau opérationnel ou connaître des dossiers individuels]¹. Il prend tous les mois connaissance de la situation de l'institution.
Il arrête, sur la proposition du Comité de direction, le règlement d'ordre intérieur qui comporte les règles de base relatives au fonctionnement des organes de la Banque ainsi qu'à l'organisation des départements, services et sièges d'activité.
Le Conseil fixe individuellement le traitement et la pension des membres du Comité de direction. Ces traitements et pensions ne peuvent comporter de participation dans les bénéfices et aucune rémunération quelconque ne peut y être ajoutée par la Banque, ni directement ni indirectement.
Le Conseil approuve le budget des dépenses ainsi que les comptes annuels présentés par le Comité de direction. Il règle définitivement la répartition des bénéfices proposée par le Comité.
[³ Le Roi désigne un des régents comme président du Conseil de régence. Le président du Conseil de régence est indépendant au sens de l'article 526ter du Code des sociétés, ressort d'un autre rôle linguistique que celui du gouverneur et est de sexe différent de celui du gouverneur. Lors de la nomination d'un nouveau gouverneur, le Roi confirme la désignation du président en fonction ou désigne un nouveau président.
Le président du Conseil de régence préside les réunions du Conseil de régence sauf lorsque celui-ci procède à des échanges de vues sur les questions générales visées à la première phrase du point 2 du présent article. Ces échanges de vues sont présidés par le gouverneur.]³
[⁴ 6. [⁵ Le Conseil de régence peut statuer par voie de procédure écrite ou au moyen de techniques de télécommunication permettant une délibération interactive, selon les modalités précisées dans le règlement d'ordre intérieur de la Banque.]⁵]⁴
(1)2011-03-03/01, art. 190, 018; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2013-11-12/02, art. 38, 2°, 023; En vigueur : 29-11-2013>
(3)2019-05-02/25, art. 5, 052; En vigueur : 18-05-2020>
(4)2021-06-27/09, art. 337, 055; En vigueur : 19-07-2021>
(5)2022-07-05/06, art. 3, 057; En vigueur : 29-07-2022>
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE Ier. - Nature et objectifs.
Article 2. La Banque nationale de Belgique, en néerlandais "Nationale Bank van België", en allemand "Belgische Nationalbank", instituée par la loi du 5 mai 1850, fait partie intégrante du Système européen de banques centrales, ci-après dénommé SEBC, dont les statuts ont été fixés par le Protocole y relatif annexé au Traité instituant [¹ l'Union européenne]¹.
En outre, la Banque est régie par la présente loi, par ses propres statuts et, à titre supplétif, par les dispositions sur les sociétés anonymes.
(1)2013-11-12/02, art. 38, 2°, 023; En vigueur : 29-11-2013>
Article 3. Le siège social de la Banque est fixé à Bruxelles.
La Banque établit des sièges d'activité dans les localités du territoire de la Belgique où le besoin en est constaté.
CHAPITRE II. - Missions et opérations (...). 2008-10-15/30 , art. 5, 013; **En vigueur :** 17-10-2008>
Article 5. 1. Afin d'atteindre les objectifs du SEBC et d'accomplir ses missions, la Banque peut :
- intervenir sur les marchés de capitaux, soit en achetant et en vendant ferme (au comptant et à terme), soit en prenant et en mettant en pension (opérations de cession-rétrocession), soit en prêtant ou en empruntant des créances et des titres négociables, libellés en monnaies communautaires ou non communautaires, ainsi que des métaux précieux;
- effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants des marchés monétaire ou des capitaux sur la base d'une sûreté appropriée pour les prêts.
La Banque se conforme aux principes généraux des opérations d'open market et de crédit définis par la BCE, y compris quant à l'annonce des conditions dans lesquelles ces opérations sont pratiquées.
Article 6. Dans les limites et selon les modalités définies par la BCE, la Banque peut en outre effectuer, notamment, les opérations suivantes :
1° émettre et racheter ses propres titres d'emprunts;
2° prendre en dépôt des titres et des métaux précieux, se charger de l'encaissement de titres et intervenir pour compte d'autrui dans les opérations sur valeurs mobilières, autres instruments financiers et métaux précieux;
3° effectuer des opérations sur des instruments sur taux d'intérêt;
4° effectuer des opérations sur des monnaies étrangères, sur or ou autres métaux précieux;
5° effectuer des opérations en vue du placement et de la gestion financière de ses avoirs en monnaies étrangères et en d'autres éléments de réserves externes;
6° obtenir du crédit à l'étranger et à cette fin consentir des garanties;
7° effectuer des opérations relevant de la coopération monétaire européenne ou internationale.
Article 7. Les créances de la Banque découlant d'opérations de crédit sont privilégiées sur tous les titres que le débiteur détient en compte auprès de la Banque ou de son système de compensation de titres, comme avoir propre.
Ce privilège a le même rang que le privilège du créancier gagiste. [¹ Il prime les droits visés par les articles 8, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, 12, alinéa 4, et 13, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 62 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, coordonné par l'arrêté royal du 27 janvier 2004, et 471, alinéa 4, du Code des sociétés.]¹
En cas de défaut de paiement des créances de la Banque visées au premier alinéa, la Banque peut, après mise en demeure envoyée par écrit au débiteur, procéder d'office, sans décision judiciaire préalable, à la réalisation des titres faisant l'objet de son privilège, nonobstant la survenance éventuelle d'une faillite du débiteur ou de toute autre situation de concours entre créanciers de celui-ci. La Banque doit s'efforcer de réaliser les titres au prix le plus avantageux et dans les plus brefs délais possibles, compte tenu du volume des transactions. Le produit de cette réalisation est imputé sur la créance en principal, intérêts et frais de la Banque, le solde éventuel après apurement revenant au débiteur.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.