5 JUILLET 1998. - Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998
CHAPITRE 1. - Dispositions générales.
Article 1-01-1. La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
Article 1-01-2. Le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 est ajusté : 1° en ce qui concerne les crédits prévus pour les dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;
2° en ce qui concerne les crédits par programme, conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets départementaux ajustés, annexés à la présente loi.
CHAPITRE 2. - Dispositions particulières des départements.
Section 11. - Services du Premier Ministre.
Article 2. 51.1. Par dérogation à l'article 7, § 2 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 7 juillet 1991, les crédits ouverts à l'allocation de base 51.45.04.5103 pour la couverture par l'Etat des garanties de change accordées à la SNCI en exécution des lois dites d'expansion économique sont dissociés en crédits d'engagement et d'ordonnancement.
Section 13. - Ministère de l'Intérieur.
Section 14. - Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur.
Section 15. - Coopération au développement.
Section 16. - Ministère de la Défense nationale.
Section 19. - Ministère de la Fonction publique.
Section 21. - Pensions.
Section 23. - Ministère de l'Emploi et du Travail.
Section 31. - Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
Section 32. - Ministère des Affaires économiques.
Section 33. - Ministère des Communications et de l'Infrastructure.
Section 51. - Dette publique.
CHAPITRE 3. - Fonds de restitution et d'attribution.
Article 3-01-1. Le tableau 3 annexé à la présente loi remplace le tableau 3 - Fonds de restitution et d'attribution, annexé à la loi du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998.
CHAPITRE 4. - Services de l'Etat à gestion séparée.
Article 4-01-1. Les opérations pendant l'année budgétaire 1998 des exploitations agricoles autonomes (Justice), de la Régie du Travail pénitentiaire (Justice), du Fonds monétaire (Finances) et du Secrétariat permanent de Recrutement (Fonction publique) sont réestimées aux sommes mentionnées dans leurs budgets respectifs, annexés à la présente loi.
Article 4-01-2. Pendant l'année budgétaire 1996, le Fonds monétaire est autorisé à préfinancer, pour compte de la Monnaie royale de Belgique, les sommes nécessaires pour l'exécution d'autres travaux que les fabrications monétaires nationales.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Vice-Premier Ministre,
E. DI RUPO
Le Vice-Premier Ministre,
L. TOBBACK
Le Vice-Premier Ministre,
J.-P. PONCELET
Le Vice-Premier Ministre, et Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
ANNEXES.
Article N1. Tableau 1. Crédits ajustés prévus pour les dotations pour l'année budgétaire 1998.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 07-10-1998, p. 33099 - 33100).
Article N2. Tableau 2. Budgets départementaux ajustés pour l'année budgétaire 1998.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 07-10-1998, p. 33101 - 33364).