18 MAI 1998. - Loi modifiant la législation relative aux pensions et aux rentes de guerre. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-08-1998 et mise à jour au 22-05-2003)
CHAPITRE I. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Rattachement des pensions et des rentes de guerre à l'indice-pivot 138,01.
Article 2. L'article 11, § 1er, alinéa 1er, des lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948, remplacé par la loi du 7 juin 1989, est remplacé par la disposition suivante:
"Le taux de la pension est fixé comme suit selon le degré total d'invalidité:
Degre total d'invalidite Taux annuel
de la pension
10 ................................................... 52 620
15 ................................................... 78 928
20 ................................................... 105 240
25 ................................................... 131 552
30 ................................................... 157 860
35 ................................................... 184 172
40 ................................................... 210 484
45 ................................................... 236 792
50 ................................................... 263 104
55 ................................................... 289 416
60 ................................................... 315 724
65 ................................................... 342 036
70 ................................................... 368 348
75 ................................................... 394 656
80 ................................................... 420 968
85 ................................................... 447 280
90 ................................................... 473 588
95 ................................................... 499 900
100 .................................................. 526 212.".
Article 3. L'article 55bis des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 7 juin 1989, est remplacé par la disposition suivante:
"Art. 55bis. Les taux des pensions et des indemnités prévues par la présente loi sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01 et comportent la majoration liée à cet indice-pivot. Le Roi fixe les nouveaux taux de base des pensions et indemnités qui en découlent, excepté les taux visés à l'article 11.
Le Roi peut fixer un autre indice-pivot que celui prévu à l'alinéa 2, auquel cas Il fixe les nouveaux taux de base.".
Article 4. L'article 10 de la loi du 4 juin 1982 réformant le régime de pension des veuves de guerre, modifié par la loi du 7 juin 1989, est remplacé par la disposition suivante:
"Art. 10. - L'article 55bis des lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948, s'applique au montant de la pension visé par la présente loi.".
Article 5. A l'article 7, § 2, de la loi du 7 juin 1989 instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre, sont apportées les modifications suivantes:
l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante:
"Pour ce qui concerne les invalides militaires de la guerre 1914-1918 ainsi que les invalides militaires du temps de paix, un arrêté royal fixe les taux des pensions et indemnités découlant de l'application des articles 2, 5, alinéa 2, et 6, § 2, alinéa 2. Ces taux, arrondis en francs entiers au multiple de quatre immédiatement inférieur, sont rattachés à l'indice-pivot 138,01 ou à un autre indice-pivot fixé par le Roi, et comportent la majoration liée à cet indice-pivot conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 précitée.";
à l'alinéa 2, les mots "en vigueur au 1er janvier 1990" sont supprimés.
Article 6. A l'article 21 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes:
le § 1er est remplacé par la disposition suivante:
"§ 1er. Pour l'application de la loi du 1er mars 1977 précitée, les taux des pensions accordées aux veuves et orphelins des invalides militaires des deux guerres et qui ne découlent pas de l'application des articles 22 ou 25 des lois coordonnées sur les pensions de réparation ou de l'article 7 de la loi du 4 juin 1982 précitée ainsi que les taux des pensions accordées aux ayants droit des invalides militaires du temps de paix, sont rattachés à l'indice-pivot 138,01 ou à un autre indice-pivot fixé par le Roi, et comportent la majoration liée à cet indice-pivot.";
au § 2, alinéa 1er, les mots "en vigueur à partir du 1er janvier 1990" sont supprimés.
Article 7. L'article 53, § 1er, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante:
"Pour l'application de la loi du 1er mars 1977, ces taux sont rattachés à l'indice-pivot 138,01 ou à un autre indice-pivot fixé par le Roi, et comportent la majoration liée à cet indice-pivot conformément aux dispositions de la loi précitée. Il en est de même pour les autres taux des pensions et allocations.".
Article 8. § 1er. Le présent article s'applique aux rentes suivantes:
- la rente de chevrons de front, instituée par la loi du 1er juin 1919 établissant une dotation au profit des combattants de la guerre de 1914-1918;
- la rente de chevrons de captivité, créée par la loi du 24 juin 1952 créant le chevron de captivité pour les militaires capturés par l'ennemi au cours de la campagne 1914-1918;
- la rente de combattant et de captivité, instituée par la loi du 24 avril 1958 accordant sous certaines conditions, une pension aux veuves qui ont épousé, après le fait dommageable, un bénéficiaire des lois sur les pensions de réparation, créant une rente de combattant et de captivité en faveur des combattants, des prisonniers politiques et des prisonniers de guerre de 1940-1945 et réalisant certains ajustements en matière de rente pour chevrons de front;
- la rente instituée par la loi du 7 juillet 1964 créant une rente viagère en faveur des prisonniers politiques de la guerre 1914-1918;
- la rente en faveur des agents des services de renseignements de la guerre 1914-1918 et la rente en faveur des veuves et orphelins de guerre, instituées par la loi du 8 juillet 1970 créant de nouveaux avantages en faveur des victimes du devoir militaire ou d'un devoir assimilé;
- la rente en faveur de certains ressortissants des cantons de l'Est et de leurs ayants droits, instituée par la loi du 27 juillet 1973 créant une rente en faveur des ressortissants des cantons d'Eupen, Malmédy et SaintVith et de La Calamine, qui ont servi dans l'armée allemande pendant la guerre 1914-1918 et sont devenus Belges en vertu du Traité de Versailles, et en faveur de leurs ayants cause;
- la rente en faveur des militaires belges qui ont effectué du service au cours des différentes phases de la mobilisation en 1939-1940, instituée par la loi du 12 juillet 1979 portant de nouvelles mesures en faveur des victimes du devoir patriotique;
- la rente instituée par la loi du 7 juin 1989 portant des mesures en faveur des bénéficiaires du statut de l'incorporé de force dans l'armée allemande et de leurs ayants droit;
- la rente instituée par la loi du 12 décembre 1969 créant une rente viagère en faveur des déportés de la guerre 1914-l918 et des réfractaires et des déportés pour le travail obligatoire de la guerre 1940-1945, ainsi que la rente en faveur des ayants droit de ces personnes instituée par la loi du 23 décembre 1970 créant de nouveaux avantages en faveur des victimes civiles des guerres 1914-1918 et 1940-1945 et de leurs ayants droit;
- la rente instituée par la loi du 5 juillet 1971 accordant une rente aux pêcheurs marins ayant pratiqué la pêche maritime au départ de ports britanniques, français et belges durant la guerre 1914-1918 et au départ de ports britanniques durant la guerre 1940-1945;
- la rente en faveur des résistants au nazisme et de leurs ayants droit, créée par la loi du 4 juin 1982 portant des mesures nouvelles en faveur des résistants au nazisme dans les régions annexées, des réfractaires, des déportés, des victimes civiles des deux guerres et de leurs ayants droit.
§ 2. Pour l'application de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, les rentes visées au § 1er sont rattachées à l'indice-pivot 138,01.
Le Roi peut fixer un autre indice-pivot que celui prévu à l'alinéa 1er.
§ 3. Les nouveaux taux de base qui découlent de l'application du § 2 sont établis par le Roi.
Article 9. A l'article 25, § 1er, de la loi du 3 juin 1982 insérant de nouvelles dispositions dans la législation relative aux victimes de la guerre, modifié par la loi du 30 juin 1983, les mots "1 100 francs" sont remplacés par les mots "3 334 francs".
Article 10. A l'article 14, § 1er, de la loi du 4 juin 1982 portant des mesures nouvelles en faveur des résistants au nazisme dans les régions annexées, des réfractaires, des déportés, des victimes civiles des deux guerres et de leurs ayants droit, les mots "1 100 francs sont remplacés par les mots "3 334 francs".
Article 11. A l'article 13, alinéa 3, de la loi du 7 juin 1989 portant des mesures en faveur des bénéficiaires du statut de l'incorporé de force dans l'armée allemande et de leurs ayants droit, les mots "1 100 francs" sont remplacés par les mots "3 334 francs".
Article 12. En cas d'application de l'article 8, § 2, alinéa 2, le montant de "3 334 francs" visé aux articles 9, 10 et 11 est remplacé par un nouveau montant fixé par le Roi.
Article 13. Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur du présent chapitre.
CHAPITRE III. - Modifications à diverses lois particulières.
Section 1. - Dispositions relatives aux pensions de réparation ainsi qu'aux pensions et rentes de guerre accordées aux victimes militaires de la guerre et à leurs ayants droit.
Article 14. A l'article 9, § 3, alinéa 2, des lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948, modifié par les lois des 26 juillet 1952, 9 juillet 1976 et 27 décembre 1977, les mots "prévu au § 1er de l'article 10," sont remplacés par les mots "prévu à l'article 10,".
Article 15. L'article 18 des mêmes lois coordonnées, est remplacé par la disposition suivante:
"Art. 18. - La pension temporaire peut éventuellement comporter une ou plusieurs échelles dégressives ou progressives de degrés d'invalidité à prendre en considération.
Il est mis fin au paiement de la pension à partir de la date à laquelle le degré total d'invalidité devient inférieur à 10 %. Le cas échéant, le paiement de la pension est suspendu pendant la période durant laquelle ce degré total n'atteint plus 10 %.".
Article 16. L'article 20 des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 26 juillet 1952, est remplacé par la disposition suivante:
"Art. 20. - La pension d'invalidité attribuée en vertu de la présente loi prend cours le premier jour du mois au cours duquel la demande de pension a été valablement introduite au sens de l'article 19, mais au plus tôt le jour du fait dommageable.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le dommage physique est imputable à un accident au sens de l'article 4, alinéa 3, ou à une blessure, la pension d'invalidité prend cours le jour du fait dommageable pour autant que la demande de pension soit valablement introduite avant l'expiration du troisième mois qui suit celui au cours duquel le fait dommageable s'est produit.".
Article 17. Un article 20bis, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois coordonnées:
"Art. 20bis. - Lorsque, suite au fait dommageable, la victime se trouve dans l'incapacité physique d'introduire une demande, le Ministre qui a les pensions de réparation dans ses attributions peut admettre une demande introduite par une tierce personne au nom de la victime, pour autant que cette demande réponde aux conditions prévues à l'article 19, alinéa premier et qu'elle soit introduite pendant la période durant laquelle la victime est incapable d'introduire sa demande. Il peut également, lorsque la victime s'est trouvée dans les circonstances définies ci-dessus, fixer la date de prise de cours de la pension au jour du fait dommageable, pour autant que la demande de pension ait été valablement introduite avant l'expiration du douzième mois qui suit celui au cours duquel le fait dommageable s'est produit.".
Article 18. A l'article 27 des mêmes lois coordonnées, modifié par les lois des 26 juillet 1952, 15 juin 1967 et 7 juin 1989, sont apportées les modifications suivantes:
au § 1er, alinéa 2, et au § 2, alinéa 1er, les mots "21 ans" sont remplacés par les mots "18 ans";
le § 3 est remplacé par la disposition suivante:
"Pour les orphelins qui donnent droit à des allocations familiales, le bénéfice des dispositions prévues aux §§ 1er et 2 est maintenu au delà de l'âge de 18 ans et au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans.".
Article 19. Dans l'article 36, dernier alinéa, des mêmes lois coordonnées, modifié par les lois des 26 juillet 1952, 11 juillet 1960 et 7 juin 1989, les mots "la date de prise de cours des pensions d'orphelins" sont remplacés par les mots "la date de prise de cours des pensions d'ayants droit".
Article 20. A l'article 45, § 3, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées, modifié par les lois des 7 juillet 1964, 11 juillet 1973, 9 juillet 1976, 27 décembre 1977 et 25 juin 1987, les mots "e) la cause de l'invalidité au sens des articles 10, §§ 1er, 1erbis et 2;" sont supprimés.
Article 21. Dans l'article 57, § 2, des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 26 juillet 1952, les mots "d'un accident dû à l'explosion de matières" sont remplacés par les mots "d'un accident dû à l'explosion ou à la manipulation de matières".
Article 22. L'article 6, 1°, f, de la loi du 24 avril 1958 accordant sous certaines conditions, une pension aux veuves qui ont épousé, après le fait dommageable, un bénéficiaire des lois sur les pensions de réparation, créant une rente de combattant et de captivité en faveur des combattants, des prisonniers politiques et des prisonniers de guerre de 1940-1945 et réalisant certains ajustements en matière de rente pour chevrons de front, remplacé par la loi du 17 juillet 1975 et modifié par les lois des 9 juillet 1976, 12 juillet 1979, 30 juin 1983 et 25 juin 1987, est remplacé par la disposition suivante:
"f) du corps expéditionnaire pour la Corée, pour la durée de présence à ce corps, en dehors du territoire du Royaume, entre le 1er octobre 1950 et le 27 juillet 1953; toutefois, pour les titulaires du statut de reconnaissance nationale établi par l'arrêté royal du 22 juin 1983 en faveur des membres du corps expéditionnaire pour la Corée, la durée prise en considération est celle des services accomplis au sein de ce corps expéditionnaire entre la date de leur engagement et le 27 juillet 1953;".
Article 23. L'article 8, § 3, alinéa 1er, 1°, b, de la même loi, remplacé par la loi du 30 juin 1983, est remplacé par la disposition suivante:
"b) de l'attestation de bénéficiaire du statut des Forces armées belges en Grande-Bretagne, du statut établi par l'arrêté royal du 4 décembre 1973 ou par l'arrêté royal du 22 juin 1983;".
Article 24. L'article 40 de la loi du 8 juillet 1970 créant de nouveaux avantages en faveur des victimes du devoir militaire ou d'un devoir assimilé, remplacé par la loi du 11 juillet 1973 et modifié par la loi du 9 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante:
"Art. 40. - Les veuves peuvent obtenir la rente prévue à l'article 39 à condition qu'elles aient atteint l'âge de 45 ans et que leur mariage ait duré 10 ans au moins.".
Article 25. L'article 42, § 4, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante:
"§ 4. Aucun droit n'est ouvert aux enfants dont la mère ne peut prétendre à la rente parce que son mariage n'a pas duré 10 ans au moins.".
Article 26. A l'article 55 de la même loi, modifié par la loi du 7 juin 1989, il est ajouté un § 4 rédigé comme suit:
"§ 4. Le taux unique des pensions réduites attribuées aux veuves des militaires visés à l'article 52 remariées et redevenues veuves, est fixé à 46 132 francs à l'indice 135,30.".
Article 27. L'article 60 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
"Art. 60. - Les lois coordonnées sur les pensions de réparation sont applicables aux dommages physiques survenus durant et par le fait du service militaire avant le 25 août 1939 ou après le 25 août l947.
Elles sont également applicables aux dommages physiques survenus aux gendarmes durant et par le fait du service à partir du 1er janvier 1992.
Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux dommages physiques survenus, pendant leur utilisation, à des militaires visés à l'article 5, § 5, de la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation de militaires en dehors des forces armées.".
Article 28. L'article 61 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
"Art. 61. - Le taux des pensions qui découlent de l'application de l'article 60 est fixé comme prévu aux articles 52, § 2, 55, §§ 2, alinéa 2, et 3, alinéa 2 et 58, § 2.".
Article 29. L'article 62 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
"Art. 62. - Les militaires ou les gendarmes dont l'invalidité est imputable à un fait dommageable survenu en temps de paix recoivent, leur vie durant, aux frais de l'Etat, les soins médicaux, pharmaceutiques, l'hospitalisation et les appareils de prothèse et autres nécessités par les maladies ou blessures qui leur valent la pension.
La gratuité des soins est aussi accordée aux personnes en instance de pension s'il existe une présomption que la pension sera accordée. L'existence de cette présomption est appréciée par le Ministre qui a les pensions de réparation dans ses attributions.
L'avantage prévu par l'alinéa 2 prend fin si la demande de pension est rejetée.
Le présent article n'est pas applicable aux militaires visés à l'article 60, alinéa 3.".
Article 30. A l'article 4, § 1er, de la loi du 4 juin 1982 réformant le régime de pension des veuves de guerre, modifié par la loi du 7 juin 1989, sont apportées les modifications suivantes:
à l'alinéa 2, les mots "21 ans" sont remplacés par les mots "18 ans";
l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante:
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