12 MARS 1998. - Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-04-1998 et mise à jour au 26-02-1999)
CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution, à l'exception des articles 38 et 39, qui règlent une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le Code d'instruction criminelle
Article 2. A l'article 9 du Code d'instruction criminelle, modifié par les lois du 10 juillet 1967, du 10 octobre 1967, du 11 février 1986 et du 3 août 1992, les mots "et par les juges d'instruction" sont supprimés.
Article 3. L'article 23, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 27 mars 1969, est remplacé par l'alinéa suivant : "Le procureur du Roi, saisi d'une infraction dans les limites de cette compétence, peut procéder ou faire procéder hors de son arrondissement à tous actes d'information ou d'instruction relevant de ses attributions. Il en avise le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel l'acte doit être accompli."
Article 4. L'article 26 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante : "Art. 26. Sans préjudice de l'article 5 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, le procureur du Roi prend les directives générales nécessaires à l'exécution des missions de police judiciaire dans son arrondissement. Ces directives demeurent d'application, sauf décision contraire du juge d'instruction dans le cadre de son instruction. Elles sont communiquées au procureur général."
Article 5. Il est inséré dans le même Code, au chapitre IV du livre premier, une section 1re bis comprenant les articles 28bis à 28septies et rédigée comme suit : "Section 1re bis. De l'information
Art. 28bis. § 1er. L'information est l'ensemble des actes destinés à rechercher les infractions, leurs auteurs et les preuves, et à rassembler les éléments utiles à l'exercice de l'action publique.
Les principes généraux selon lesquels les services de police peuvent agir de manière autonome sont établis par la loi et selon les modalités particulières fixées par des directives prises conformément aux articles 143bis et 143ter du Code judiciaire.
Indépendamment de ce qui est prévu aux alinéas précédents, l'information est conduite sous la direction et l'autorité du procureur du Roi compétent.
Il en assume la responsabilité.
§ 2. L'information s'étend à l'enquête proactive. Celle-ci, dans le but de permettre la poursuite d'auteurs d'infractions, consiste en la recherche, la collecte, l'enregistrement et le traitement de données et d'informations sur la base d'une suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus, et qui sont ou seraient commis dans le cadre d'une organisation criminelle, telle que définie par la loi, ou constituent ou constitueraient un crime ou un délit tel que visé à l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4. Pour entamer une enquête proactive, l'autorisation écrite et préalable du procureur du Roi, de l'auditeur du travail, ou du magistrat national, dans le cadre de leur compétence respective, est requise, sans préjudice du respect des dispositions légales spécifiques réglant les techniques particulières de recherche.
§ 3. Sauf les exceptions prévues par la loi, les actes d'information ne peuvent comporter aucun acte de contrainte ni porter atteinte aux libertés et aux droits individuels. Ces actes peuvent toutefois comprendre la saisie des choses citées à l'article 35.
Le procureur du Roi veille à la légalité des moyens de preuve ainsi qu'à la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés.
Art. 28ter. § 1er. Le procureur du Roi a un devoir et un droit général d'information. Dans le cadre de la politique de recherche déterminée conformément aux articles 143bis et 143ter du Code judiciaire, le procureur du Roi détermine les matières dans lesquelles les infractions sont prioritairement recherchées dans son arrondissement.
§ 2. Les officiers et agents de police judiciaire agissant d'initiative informent le procureur du Roi des recherches effectuées dans le délai et selon les modalités qu'il fixe par directive. Lorsque ces recherches ont un intérêt pour une information ou une instruction en cours dans un autre arrondissement, l'autorité judiciaire concernée en est immédiatement informée par ces officiers et agents de police judiciaire et par le procureur du Roi.
§ 3. Le procureur du Roi a le droit de requérir les services de police pour accomplir, sauf les restrictions établies par la loi, tous les actes de police judiciaire nécessaires à l'information.
Ces réquisitions sont faites et exécutées conformément à l'article 6 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et, pour ce qui concerne la gendarmerie, aux articles 44 à 50 de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie. Les services de police requis sont tenus d'obtempérer aux réquisitions et de prêter le concours des officiers et agents de police judiciaire nécessaire à leur exécution.
Lorsqu'un service de police ne peut donner au procureur du Roi les effectifs et les moyens nécessaires, celui-ci peut communiquer le dossier au procureur général en l'informant de la situation. Le procureur général peut soumettre le dossier au collège des procureurs généraux qui prend les initiatives qui s'imposent.
§ 4. Le procureur du Roi peut désigner le ou les services de police chargés des missions de police judiciaire dans une enquête particulière, et auxquels les réquisitions seront, sauf exception, adressées. Si plusieurs services sont désignés, le procureur du Roi veille à la coordination de leurs interventions.
Les fonctionnaires de police du service de police désigné conformément à l'alinéa précédent informent immédiatement l'autorité judiciaire compétente des informations et renseignements en leur possession et de toute recherche entreprise selon les modalités fixées par le procureur du Roi. Pour toutes les missions de police judiciaire relatives à cette désignation, ils agissent prioritairement vis-à-vis des autres fonctionnaires de police, lesquels informent immédiatement l'autorité judiciaire compétente et le service de police désigné des informations et renseignements en leur possession et de toute recherche entreprise selon les modalités que le procureur du Roi fixe par directive.
Art. 28quater. Compte tenu des directives de politique criminelle définies en vertu de l'article 143ter du Code judiciaire, le procureur du Roi juge de l'opportunité des poursuites. Il indique le motif des décisions de classement sans suite qu'il prend en la matière.
Il exerce l'action publique suivant les modalités prévues par la loi.
Le devoir et le droit d'information du procureur du Roi subsistent après l'intentement de l'action publique. Ce devoir et ce droit d'information cessent toutefois pour les faits dont le juge d'instruction est saisi, dans la mesure où l'information porterait sciemment atteinte à ses prérogatives, sans préjudice de la réquisition prévue à l'article 28septies, alinéa premier, et dans la mesure où le juge d'instruction saisi de l'affaire ne décide pas de poursuivre lui-même l'ensemble de l'enquête.
Art. 28quinquies. § 1er. Sauf les exceptions prévues par la loi, l'information est secrète. Toute personne qui est appelée à prêter son concours professionnel à l'information est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
§ 2. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, le procureur du Roi et tout service de police qui interrogent une personne l'informent qu'elle peut demander une copie du procès-verbal de son audition, qui lui est délivrée gratuitement.
Cette copie lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois.
Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le procureur du Roi peut, par une décision motivée, retarder le moment de cette communication pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois cette décision est déposée au dossier.
§ 3. Le procureur du Roi peut, lorsque l'intérêt public l'exige, communiquer des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense des personnes soupconnées, des victimes et des tiers, de la vie privée et de la dignité des personnes. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée.
§ 4. L'avocat peut, lorsque l'intérêt de son client l'exige, communiquer des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense des personnes soupconnées, des victimes et des tiers, de la vie privée, de la dignité des personnes et des règles de la profession. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée.
Art. 28sexies. § 1er. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, toute personne lésée par un acte d'information relatif à ses biens peut en demander la levée au procureur du Roi.
§ 2. La requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique, si le requérant n'y a pas son domicile. Elle est déposée auprès du secrétariat du parquet et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet.
Le procureur du Roi statue au plus tard dans les quinze jours du dépôt de la requête.
La décision motivée est notifiée au requérant et, le cas échéant, à son conseil par télécopie ou par lettre recommandée à la poste dans un délai de huit jours à dater de la décision.
§ 3. Le procureur du Roi peut rejeter la requête s'il estime que les nécessités de l'information le requièrent, lorsque la levée de l'acte compromet la sauvegarde des droits des parties ou des tiers, lorsque la levée de l'acte présente un danger pour les personnes ou les biens, ou dans les cas où la loi prévoit la restitution ou la confiscation desdits biens.
Il peut accorder une levée totale, partielle ou assortie de conditions. Toute personne qui ne respecte pas les conditions fixées est punie des peines prévues à l'article 507bis du Code pénal.
§ 4. La chambre des mises en accusation peut être saisie dans les quinze jours de la notification de la décision au requérant.
La chambre des mises en accusation est saisie par une déclaration faite au greffe du tribunal de première instance et inscrite dans un registre ouvert à cet effet.
Le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général qui les dépose au greffe.
La chambre des mises en accusation statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu le temps de la remise accordée à la demande du requérant ou de son conseil.
Le greffier donne avis au requérant et à son conseil, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.
Le procureur général, le requérant et son conseil sont entendus.
Le requérant qui succombe peut être condamné aux frais.
§ 5. Si le procureur du Roi n'a pas statué dans le délai prévu au § 2, alinéa 2, le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation. La requête motivée est déposée au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. La procédure se déroule conformément au § 4, alinéas 3 à 6.
§ 6. Le requérant ne peut déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.
Art. 28septies. Le procureur du Roi peut requérir du juge d'instruction l'accomplissement d'un acte d'instruction pour lequel seul le juge d'instruction est compétent, à l'exception du mandat d'arrêt tel qu'il est prévu par l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la mesure de surveillance telle qu'elle est prévue par l'article 90ter ainsi que de la perquisition, sans qu'une instruction soit ouverte. Après l'exécution de l'acte d'instruction accompli par le juge d'instruction, celui-ci renvoie le dossier au procureur du Roi qui est responsable de la poursuite de l'information.
Le juge d'instruction saisi de l'affaire décide s'il exécute uniquement l'acte d'instruction requis et renvoie le dossier comme il est précisé à l'alinéa précédent, ou si, au contraire, il continue lui-même l'enquête, auquel cas il est procédé conformément aux dispositions du chapitre VI du présent livre. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours."
Article 6. L'article 44 du même Code est complété par un alinéa libellé comme suit : "Lorsqu'une autopsie est ordonnée, les proches sont autorisés à voir le corps du défunt. Le magistrat qui a ordonné l'autopsie apprécie la qualité de proche des requérants et décide du moment où le corps du défunt pourra leur être présenté. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours."
Article 7. A l'article 47 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, les mots "sera tenu de" sont remplacés par le mot "pourra".
Article 8. Il est inséré dans le même Code, au chapitre IV du livre premier, un article 47bis rédigé comme suit :
"Art. 47bis. Lors de l'audition de personnes, entendues en quelque qualité que ce soit, l'on respectera au moins les règles suivantes :
Au début de toute audition, il est communiqué à la personne interrogée :
qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés;
qu'elle peut demander qu'il soit procédé à tel acte d'information ou telle audition;
que ses déclarations peuvent êtres utilisées comme preuve en justice.
Toute personne interrogée peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'interrogatoire. Elle peut, lors de l'interrogatoire ou ultérieurement, exiger que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition ou déposés au greffe.
Le procès-verbal mentionne avec précision l'heure à laquelle l'audition prend cours, est éventuellement interrompue, reprend, et prend fin. Il mentionne avec précision l'identité des personnes qui interviennent à l'interrogatoire ou à une partie de celui-ci ainsi que le moment de leur arrivée et de leur départ. Il mentionne également les circonstances particulières et tout ce qui peut éclairer d'un jour particulier la déclaration ou les circonstances dans lesquelles elle a été faite.
A la fin de l'audition, le procès-verbal est donné en lecture à la personne interrogée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées.
Si la personne interrogée souhaite s'exprimer dans une autre langue que celle de la procédure, soit il est fait appel à un interprète assermenté, soit il est noté ses déclarations dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration. Si l'interrogatoire a lieu avec l'assistance d'un interprète, son identité et sa qualité sont mentionnées."
Article 9. Dans le même Code, livre Ier, chapitre VI, l'intitulé de la section 1re est remplacé comme suit et les articles 55 à 57, abrogés par la loi du 10 juillet 1967, sont rétablis dans la rédaction suivante :
"Section 1re. - De l'instruction
Art. 55. L'instruction est l'ensemble des actes qui ont pour objet de rechercher les auteurs d'infractions, de rassembler les preuves et de prendre les mesures destinées à permettre aux juridictions de statuer en connaissance de cause.
Elle est conduite sous la direction et l'autorité du juge d'instruction.
Art. 56. § 1er. Le juge d'instruction assume la responsabilité de l'instruction qui est menée à charge et à décharge. Il veille à la légalité des moyens de preuve ainsi qu'à la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés.
Il peut poser lui-même les actes qui relèvent de la police judiciaire, de l'information et de l'instruction.
Le juge d'instruction a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
Il décide de la nécessité d'utiliser la contrainte ou de porter atteinte aux libertés et aux droits individuels.
Lorsqu'au cours d'une instruction, il découvre des faits susceptibles de constituer un crime ou un délit dont il n'est pas saisi, il en informe immédiatement le procureur du Roi.
§ 2. Le juge d'instruction a le droit de requérir les services de police pour accomplir, sauf les restrictions établies par la loi, tous les actes de police judiciaire nécessaires à l'instruction.
Ces réquisitions sont faites et exécutées conformément à l'article 6 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et pour ce qui concerne la gendarmerie, aux articles 44 à 50 de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie. Les services de police requis sont tenus d'obtempérer aux réquisitions et de prêter le concours des officiers et agents de police judiciaire nécessaire à leur exécution.
Lorsqu'un service de police ne peut donner au juge d'instruction les effectifs et les moyens nécessaires, celui-ci peut solliciter l'intervention du procureur du Roi après l'avoir informé de la situation. Le juge d'instruction peut, en outre, transmettre copie de son ordonnance au procureur général et à la chambre des mises en accusation.
Le procureur du Roi peut lui-même transmettre le dossier au procureur général. Ce dernier peut solliciter l'intervention du collège des procureurs généraux afin qu'il prenne les initiatives qui s'imposent.
§ 3. Le juge d'instruction peut désigner le ou les services de police chargés des missions de police judiciaire dans une enquête particulière, et auxquels les réquisitions et délégations seront, sauf exception, adressées. Si plusieurs services sont désignés, le juge d'instruction veille à la coordination de leurs interventions.
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