11 DECEMBRE 1998. - Loi modifiant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, en ce qui concerne la prescription de l'action publique

Type Loi
Publication 1998-12-16
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
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Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. A l'article 22, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, remplacé par la loi du 30 mai 1961, les mots " dans le délai déterminé par l'article précédent " sont remplacés par les mots " dans le délai déterminé par l'article 21 ".
Article 3. L'article 24 du même titre préliminaire, remplacé par la loi du 30 mai 1961 et modifié par la loi du 12 mars 1998, est remplacé par la disposition suivante :

" La prescription de l'action publique est suspendue à l'égard de toutes les parties :

1° à partir du jour de l'audience où l'action publique est introduite devant la juridiction de jugement selon les modalités fixées par la loi.

La prescription recommence toutefois à courir :

2° dans les cas de renvoi pour la décision d'une question préjudicielle;

3° dans le cas prévu à l'article 447, alinéa 3, du Code pénal;

4° pendant le traitement d'une exception d'incompétence, d'irrecevabilité ou de nullité soulevée devant la juridiction de jugement par l'inculpé, par la partie civile ou par la personne civilement responsable. Si la juridiction déclare l'exception fondée ou que la décision sur l'exception est jointe au fond, la prescription n'est pas suspendue. ".

Article 4. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.