5 JUILLET 1998. - Loi sur le certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-1998 et mise à jour au 11-09-2014)
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. Le Roi fixe le montant, le délai et le mode de paiement des redevances, qualifiées communément dans la législation existante de taxes, taxes supplémentaires et redevances, à payer pour la demande et le maintien en vigueur des certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques visés par le Règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques.
Article 3. La délivrance des certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques se fait sans examen des conditions prévues à l'article 3, § 1er, c) et d), du Règlement précité.
Article 4. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
ANNEXE.
Article N1. Taxes annuelles de maintien en vigueur d'une demande de certificat ou d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques. 2007-03-06/55, art. 14; **En vigueur :** 01-01-2008>
Taxes a percevoir Montant en euro
Premiere annuite 590
Deuxieme annuite 640
Troisieme annuite 685
Quatrieme annuite 730
Cinquieme annuite 775
Surtaxe de retard de la première a la 210
cinquieme annuite
Vu pour être annexé à la loi du 6 mars 2007 modifiant la réglementation relative à la délivrance du brevet d'invention et au régime de taxes dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN