5 JUILLET 1998. - Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-1998 et mise à jour au 19-06-2019)
Article 20. [¹ § 1er. Le SPF Economie est chargé d'effectuer les paiements :
1° du solde resté impayé après application de l'article 1675/19, § 2, du Code judiciaire, des honoraires, émoluments et frais des médiateurs de dettes, dus pour les prestations effectuées conformément aux dispositions de la Cinquième partie, Titre IV, du Code judiciaire;
2° des mesures d'information et de sensibilisation à destination des personnes visées par la présente loi concernant les objectifs et le fonctionnement de la loi, et plus généralement, le financement de mesures d'information et de sensibilisation concernant le surendettement. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités et les règles spécifiques concernant l'attribution des moyens du SPF Economie qui sont utilisées pour ces mesures d'information et de sensibilisation;
3° de la partie des honoraires, émoluments et frais des médiateurs de dettes fixée par le juge conformément à l'article 1675/19, § 2, du Code judiciaire;
4° des frais d'installation et de fonctionnement du SPF Economie, des frais de personnel administratif et de contrôle affectés à l'exécution des missions visées au présent paragraphe.
5° [⁴ ...]⁴
§ 2. Pour obtenir l'intervention du SPF Economie, les médiateurs de dettes lui communiquent le solde resté impayé après application de l'article 1675/19, § 2, du Code judiciaire, de leurs honoraires, émoluments et frais, dus pour les prestations effectuées conformément aux dispositions de la Cinquième partie, Titre IV, du Code judiciaire. Ils sont tenus d'introduire leur demande de paiement au SPF Economie par envoi recommandé. ou par tout autre moyen de communication explicitement accepté par le SPF Economie. Cette demande est accompagnée des documents et renseignements suivants :
1° le titre exécutoire visé à l'article 1675/19, § 2, du Code judiciaire et au besoin une copie des rapports visés à l'article 1675/17, § 3, alinéa 3, du Code judiciaire. Pour les montants qui n'auraient pas été mis à charge du SPF Economie par le juge, le médiateur de dettes fournit la preuve du solde resté impayé après application de l'article 1675/19, alinéa 2, du Code judiciaire. Aux fins de la présente loi, les décisions judiciaires qui se réfèrent au Fonds de Traitement du Surendettement sont présumées faire référence au SPF Economie;
2° une déclaration du médiateur de dettes datée, signée dans laquelle il communique le nom du consommateur pour lequel il intervient, le montant du solde resté impayé, ainsi que l'arrondissement judiciaire dans lequel le titre exécutoire visé à l'article 1675/19, § 2, du Code judiciaire a été délivré;
3° le numéro de compte sur lequel le SPF Economie effectue le paiement;
4° tout renseignement de nature à étayer la demande de paiement.
Le SPF Economie contrôle la forme et le contenu de la demande de paiement faite par le médiateur de dettes. Lorsque la demande est incomplète, le SPF avertit le médiateur de dettes en indiquant les données et documents manquants. La demande est réputée complète le jour où le SPF Economie reçoit toutes les données et documents manquants.
Le paiement effectué par le SPF Economie se fait dans les trois mois de la réception de la demande complète auprès du SPF. Si le paiement ne peut avoir lieu dans les trois mois de la réception de la demande complète, le médiateur de dettes en est averti.
Lorsque les moyens disponibles du SPF Economie accusent un déficit pour l'année budgétaire en cours, les paiements visés à l'alinéa 3 sont reportés à l'année budgétaire suivante. Ils sont réglés par priorité.
Lorsqu'il apparaît que, suite à une erreur matérielle, le SPF a effectué un paiement indu, il procède à la récupération des sommes indûment payées. Lorsqu'il apparaît que, suite à une fraude, une tromperie ou une fausse déclaration du médiateur de dettes, le SPF Economie a effectué un paiement indu, il procède à la récupération des sommes indûment payées, augmentées des intérêts de retard calculés au taux légal à dater du jour du paiement de ces sommes. Le cas échéant, les articles 1289 à 1299 du Code civil sont d'application.
§ 3. Pour alimenter le SPF Economie, sont tenus de payer une cotisation annuelle :
1° les prêteurs. Sont considérés comme prêteurs, les entreprises soumis [² au Titre 4, Chapitre 4]², section 1re à 3, du livre VII du Code de droit économique;
2° l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) pour compte des opérateurs exerçant les activités visées à l'article 2, 4° et 5°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;
3° l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) pour compte des entreprises visées à l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance;
4° la Commission des jeux de hasard pour compte des établissements de jeux de hasard visés dans la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.
La cotisation annuelle est due de façon unique et indivisible. Les redevables de la contribution sont tenus de verser, à la demande du SPF Economie, les cotisations dues au compte des recettes du SPF. La demande se fait par envoi recommandé. Les redevables de la contribution versent les cotisations au plus tard dans le mois à compter du lendemain du dépôt de l'envoi recommandé.
Le SPF Economie procède à une vérification du versement. En cas de non-paiement, de paiement incomplet ou tardif des cotisations, le SPF agit conformément à l'article 20bis.
Le calcul de la cotisation des prêteurs s'effectue sur la base d'un coefficient appliqué sur le montant total des arriérés de paiement des contrats de crédits enregistrés au 31 décembre de l'année qui précède l'année où la cotisation est due, dans la Centrale des crédits aux particuliers gérée par la Banque nationale de Belgique. Ces données sont communiquées au SPF Economie par la Banque nationale de Belgique.
Ce coefficient s'élève à :
1° 0,30 pour mille du total des arriérés de paiement des crédits octroyés par les personnes qui octroient du crédit hypothécaire;
2° 3 pour mille du total des arriérés de paiement des crédits octroyées par les personnes qui octroient du crédit à la consommation.
La cotisation des prêteurs n'est due que lorsqu'elle atteint un montant supérieur à 25 euros. Le Roi peut modifier ce montant en fonction des frais de recouvrement du SPF Economie après avis du Comité d'accompagnement.
La cotisation des personnes visées à l'alinéa 1er, 2° à 4°, s'élève respectivement à 1.200.000 euros, 600.000 euros et 200.000 euros.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les coefficients retenus pour la cotisation des prêteurs, les montants des cotisations des personnes visées à l'alinéa 1er, 2° à 4°, la liste des redevables de contribution ou la répartition entre ceux-ci, en tenant compte de la part que représentent leurs créances dans l'endettement des particuliers et des cotisations qu'ils effectuent en vertu d'autres dispositions légales afin de réduire ledit endettement.
Le Roi peut déterminer d'autres conditions et règles plus spécifiques concernant la perception des recettes allouées et le paiement des dépenses autorisées.
En cas de retrait ou de suspension d'agrément ou d'enregistrement en application du livre VII du Code de droit économique, le prêteur reste soumis à l'obligation de cotisation. Si les droits découlant d'un contrat de crédit font l'objet d'une cession de créance, la cotisation reste due par le cédant; si le cédant n'existe plus, la cotisation est due par le cessionnaire.
§ 4. Est institué un Comité d'accompagnement qui contrôle de manière plus détaillée les activités du SPF Economie. Ce Comité d'accompagnement est composé comme suit :
1° le fonctionnaire dirigeant désigné par le ministre de l'Economie qui assure la présidence;
2° un fonctionnaire du SPF Economie, désigné par le ministre compétent pour l'Economie;
3° un fonctionnaire du SPF Justice, Administration de la Législation civile et des Cultes, désigné par le ministre qui a la Justice dans ses attributions;
4° un membre, désigné par la Banque nationale de Belgique;
5° un membre désigné par l'Association belge des Banques et un membre, désigné par l'Union professionnelle du Crédit, n'appartenant pas à un établissement de crédit;
6° un membre désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et un membre désigné par l'"Orde van Vlaamse Balies";
7° un membre désigné par la Chambre nationale des Huissiers de Justice;
8° un membre désigné par la Fédération royale des Notaires de Belgique;
9° un membre de l'Union des Villes et Communes belges.
Le Comité d'accompagnement a pour mission :
1° de procurer aux ministres qui ont dans leurs compétences l'Economie, la Justice et les Finances, un rapport annuel sur les compétences exercées par le SPF Economie conformément au paragraphe 1er. A ce sujet, le fonctionnaire dirigeant du SPF Economie ou son délégué fournit suffisamment à l'avance au Comité d'accompagnement ou à chaque membre qui en fait la demande les informations utiles relatives aux chiffres concernant les recettes et les dépenses du SPF Economie dans l'exercice des missions visées au présent article;
2° de donner les avis qui sont prévus par la présente loi;
3° d'établir le règlement d'ordre intérieur.
Il n'est pas attribué de jetons de présence, d'indemnités ou de remboursement des frais aux membres du Comité d'accompagnement. Le secrétariat du Comité d'accompagnement est assuré par le SPF Economie.
§ 5. Un montant maximal de 25 % des cotisations dues par les payeurs peut être utilisé pour le paiement de mesures d'information et de sensibilisation visées au paragraphe 1er, 2°.
Le Comité d'accompagnement sélectionne, selon la procédure qu'il détermine, les projets rencontrant l'objectif visé au paragraphe 1er, 2°. Il les soumet à l'approbation du ministre ayant l'Economie dans ses attributions.
Le Comité d'accompagnement détermine les critères d'évaluation des projets et rend, chaque année, au ministre ayant l'Economie dans ses attributions, un avis sur les mesures d'information et de sensibilisation exécutées sur base d'un rapport présenté par le fonctionnaire compétent du SPF Economie. Le fonctionnaire compétent du SPF Economie, ou son délégué, est chargé du suivi et du contrôle de la mission confiée à des tiers. Pour chaque mission, le fonctionnaire compétent, ou son délégué, est assisté par le Comité d'accompagnement, qui peut désigner à cet effet une ou plusieurs personnes parmi ses membres.
§ 6. Le Roi exerce les compétences qui lui sont attribuées par le présent article, sur proposition conjointe des ministres qui ont l'Economie et la Justice dans leurs attributions.]¹
(1)2015-12-26/03, art. 61, 011; En vigueur : 01-01-2016>
(2)2016-06-29/01, art. 57, 012; En vigueur : 16-07-2016>
(3)2016-12-25/14, art. 108, 013; En vigueur : 09-01-2017>
(4)2018-05-25/02, art. 61, 014; En vigueur : 09-06-2018>
CHAPITRE I. - Disposition introductive.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - De la procédure de règlement collectif de dettes et du médiateur de dettes.
Article 2. § 1er. L'intitulé de la cinquième partie du Code judiciaire est remplacé par l'intitulé suivant :
" Saisies conservatoires, voies d'exécution et règlement collectif de dettes. ".
§ 2. Il est inséré dans la cinquième partie du même Code un titre IV intitulé " Du règlement collectif de dettes " comprenant les articles 1675/2 à 1675/19, libellés comme suit :
" CHAPITRE I. - De la procédure de règlement collectif de dettes. ".
" Section 1. - Dispositions générales. ".
" Art. 1675/2. Toute personne physique domiciliée en Belgique, qui n'a pas la qualité de commerçant au sens de l'article 1er du Code de commerce, peut, si elle n'est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir et dans la mesure où elle n'a pas manifestement organisé son insolvabilité, introduire devant le juge une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes.
Si la personne visée à l'alinéa 1er a eu autrefois la qualité de commerçant, elle ne peut introduire cette requête que six mois au moins après la cessation de son commerce ou, si elle a été déclarée en faillite, après la clôture de la faillite.
La personne dont le plan de règlement amiable ou judiciaire a été révoqué en application de l'article 1675/15, § 1er, premier alinéa, 1° et 3° à 5°, ne peut introduire une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes, pendant une période de cinq ans à dater du jugement de révocation. ".
" Art. 1675/3. Le débiteur propose à ses créanciers de conclure un plan de règlement amiable par la voie d'un règlement collectif de dettes, sous le contrôle du juge.
Si aucun accord n'est atteint quant à ce plan de règlement amiable, le juge peut imposer un plan de règlement judiciaire.
Le plan de règlement a pour objet de rétablir la situation financière du débiteur, en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu'à sa famille, qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine. ".
" Section 2. - Introduction de la procédure. ".
" Art. 1675/4. § 1er. La demande de règlement collectif de dettes est introduite par requête et instruite conformément aux articles 1027 à 1034.
§ 2. La requête contient les mentions suivantes :
1° l'indication des jour, mois et an;
2° les nom, prénoms, date de naissance, profession et domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, les nom, prénoms, domicile et qualité de ses représentants légaux;
3° l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande;
4° la désignation du juge qui doit en connaître;
5° l'identité du médiateur de dettes éventuellement proposé;
6° les nom, prénoms, profession, domicile et date de naissance du conjoint du requérant ou de la ou des personnes cohabitant avec le requérant, le cas échéant, leur régime matrimonial ainsi que la composition du ménage;
7° un état détaillé et estimatif des éléments actifs et passifs du patrimoine du requérant, du patrimoine commun s'il est marié sous un régime de communauté et du patrimoine du conjoint ou de la ou des personnes cohabitant avec lui;
8° un état détaillé et estimatif des biens faisant partie des patrimoines visés au 7°, aliénés au cours des six mois précédant l'introduction de la requête;
9° les nom, prénoms et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et le siège, des créanciers du requérant et le cas échéant, des débiteurs du requérant et des personnes qui ont constitué pour lui une sûreté personnelle;
10° le cas échéant, les dettes contestées en tout ou en partie ainsi que les motifs de contestation;
11° les procédures d'octroi de délais de grâce visées à l'article 1334, d'octroi de facilités de paiement visées à l'article 1337bis et à l'article 59, § 1er, alinéa 2, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire dans lesquelles le requérant est engagé;
12° les raisons de l'impossibilité de rembourser ses dettes;
13° la signature du requérant ou de son avocat.
§ 3. Si les mentions sont incomplètes, le juge invite le requérant dans les huit jours à compléter sa requête. ".
" Art. 1675/5. Les procédures visées à l'article 1675/4, § 2, 11°, sont suspendues, tant qu'il n'a pas été statué sur l'admissibilité de la demande visant à obtenir un règlement collectif de dettes.
La décision d'admissibilité emporte de plein droit radiation des demandes introduites sur la base des procédures visées à l'alinéa 1er. ".
" Art. 1675/6. § 1er. Sans préjudice de l'article 1028, alinéa 2, dans les huit jours du dépôt de la requête, le juge statue sur l'admissibilité de la demande. Si le juge demande au requérant de compléter sa requête conformément à l'article 1675/4, § 3, la décision sur l'admissibilité intervient dans les huit jours du dépôt au greffe de la requête complétée.
§ 2. Lorsqu'il déclare la demande admissible, le juge nomme dans sa décision un médiateur de dettes, moyennant l'accord de celui-ci, et, le cas échéant, un huissier de justice et/ou un notaire.
§ 3. Dans sa décision, le juge statue d'office sur l'octroi éventuel, en tout ou en partie, de l'assistance judiciaire.
§ 4. Le greffe notifie la décision aux greffes des juridictions près lesquelles les procédures visées à l'article 1675/5 sont pendantes. ".
" Art. 1675/7. § 1er. Sans préjudice de l'application du § 3, la décision d'admissibilité fait naître une situation de concours entre les créanciers et a pour conséquence la suspension du cours des intérêts et l'indisponibilité du patrimoine du requérant.
Font partie de la masse, tous les biens du requérant au moment de la décision, ainsi que les biens qu'il acquiert pendant l'exécution du règlement collectif de dettes.
§ 2. Toutes les voies d'exécution qui tendent au paiement d'une somme d'argent sont suspendues. Les saisies déjà pratiquées conservent cependant leur caractère conservatoire.
Si, antérieurement à la décision d'admissibilité, le jour de la vente forcée des meubles ou immeubles saisis a déjà été fixé et publié par les affiches, cette vente a lieu pour le compte de la masse.
§ 3. La décision d'admissibilité entraîne l'interdiction pour le requérant, sauf autorisation du juge :
- d'accomplir tout acte étranger à la gestion normale du patrimoine;
- d'accomplir tout acte susceptible de favoriser un créancier, sauf le paiement d'une dette alimentaire mais à l'exception des arriérés de celle-ci;
- d'aggraver son insolvabilité.
§ 4. Les effets de la décision d'admissibilité se prolongent jusqu'au rejet, jusqu'au terme ou jusqu'à la révocation du règlement collectif de dettes, sous réserve des stipulations du plan de règlement.
§ 5. Sans préjudice de l'application de l'article 1675/15, tout acte accompli par le débiteur au mépris des effets attachés à la décision d'admissibilité est inopposable aux créanciers.
§ 6. Les effets de la décision d'admissibilité prennent cours le premier jour qui suit l'établissement de l'avis de règlement collectif de dettes visé à l'article 1390quinquies. ".
" Art. 1675/8. A moins que cette mission ne lui ait été confiée par la décision d'admissibilité, le médiateur de dettes chargé d'une procédure de règlement amiable ou judiciaire des dettes peut s'adresser au juge, conformément à l'article 1675/14, § 2, alinéa 3, pour qu'il soit fait injonction au débiteur ou à un tiers de lui fournir tous renseignements utiles sur des opérations accomplies par le débiteur et sur la composition et la localisation du patrimoine de celui-ci.
En toute hypothèse. le tiers tenu au secret professionnel ou au devoir de réserve ne peut se prévaloir de celui-ci. Les articles 877 à 882 lui sont applicables. ".
" Art. 1675/9. § 1er. Dans les trois jours du prononcé de la décision d'admissibilité, celle-ci est notifiée sous pli judiciaire par le greffier :
1° au requérant en y joignant le texte de l'article 1675/7, ainsi qu'à son conjoint non requérant;
2° aux créanciers et aux personnes qui ont constitué une sûreté personnelle en y joignant copie de la requête et des pièces y annexées, un formulaire de déclaration de créance, le texte du § 2, du présent article ainsi que le texte de l'article 1675/7;
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