13 FEVRIER 1998. - Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-02-1998 et mise à jour au 01-08-2013)

Type Loi
Publication 1998-02-19
État En vigueur
Département Emploi et Travail
Source Justel
articles 51
Historique des réformes JSON API
Article 70. (abrogé)

CHAPITRE PREMIER. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Promotion de l'emploi.

Section première. - Interdiction de fixer une limite d'âge maximale lors du recrutement et de la sélection.

Article 2. (Abrogé) 2007-05-10/35, art. 50, 003; **En vigueur :** 09-06-2007>
Article 3. (Abrogé) 2007-05-10/35, art. 50, 003; **En vigueur :** 09-06-2007>
Article 4. (Abrogé) 2007-05-10/35, art. 50, 003; **En vigueur :** 09-06-2007>
Article 5. (Abrogé) 2007-05-10/35, art. 50, 003; **En vigueur :** 09-06-2007>
Article 6. (Abrogé) 2007-05-10/35, art. 50, 003; **En vigueur :** 09-06-2007>
Article 7. (Abrogé) 2007-05-10/35, art. 50, 003; **En vigueur :** 09-06-2007>
Article 8. (Abrogé) 2007-05-10/35, art. 50, 003; **En vigueur :** 09-06-2007>
Article 9. (Abrogé) 2007-05-10/35, art. 50, 003; **En vigueur :** 09-06-2007>
Article 10. (Abrogé) 2007-05-10/35, art. 50, 003; **En vigueur :** 09-06-2007>
Article 11. (Abrogé) 2007-05-10/35, art. 50, 003; **En vigueur :** 09-06-2007>

Section II. - Contrats de travail à durée déterminée successifs.

Article 12. L'article 10bis, inséré dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail par la loi du 30 mars 1994, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 10bis. § 1er. Par dérogation à l'article 10, des contrats successifs peuvent être conclus pour une durée déterminée, dans les conditions prévues aux § 2 et § 3 du présent article.

§ 2. Il peut être conclu au maximum quatre contrats pour une durée déterminée qui ne peut, chaque fois, être inférieure à trois mois sans que la durée totale de ces contrats successifs ne puisse dépasser deux ans.

§ 3. Moyennant l'autorisation préalable du fonctionnaire désigné par le Roi, il peut être conclu des contrats pour une durée déterminée qui ne peut, chaque fois, être inférieure à six mois sans que la durée totale de ces contrats successifs ne puisse dépasser trois ans.

Le Roi fixe la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation du fonctionnaire visé à l'alinéa 1er. ".

Section III. - Modifications relatives au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.

Article 13. A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, modifié par la loi du 22 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 27 janvier 1997, les mots " au moment de la demande " sont remplacés par les mots " au début du stage ".
Article 14. L'article 2 du même arrêté, modifié par la loi du 30 décembre 1988 et par l'arrêté royal du 3 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par administration :

1° les services de l'Etat relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire, à l'exception du personnel de la Chambre des Représentants et du Sénat;

2° les services des Communautés et des Régions, visés à l'article 87 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

3° les provinces, les communes, les agglomérations et fédérations de communes, les associations intercommunales, ainsi que les associations dont elles font partie, et les établissements d'utilité publique qui en dépendent, à l'exception des associations intercommunales dont l'activité est commerciale et/ou industrielle;

4° les organismes d'intérêt public, y compris les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et à l'exception des institutions publiques de crédit visées par les arrêtés royaux pris en exécution de l'article 2, § 3, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, et des entreprises publiques autonomes;

5° les polders et wateringues;

6° les établissements d'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux subventionnés par la Communauté compétente.

§ 2. Sans préjudice de la disposition de l'article 7, § 1er, alinéa 4, on entend par entreprise, pour l'application du présent arrêté, l'unité technique d'exploitation au sens de l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ainsi que des arrêtés d'exécution de cette loi, en ce comprises les associations sans but lucratif visées par la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, et les associations de fait.

Pour l'application du présent arrêté, sont assimilées aux entreprises, les associations intercommunales dont l'activité est commerciale et/ou industrielle visées au § 1er, 3°, les institutions publiques de crédit et les entreprises publiques autonomes visées au § 1er, 4°. ".

Article 15. Dans l'article 3 du même arrêté, les mots " l'Etat " sont remplacés par les mots " la Communauté compétente ".
Article 16. L'article 4, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 24 décembre 1993, est abrogé.
Article 17. A l'article 5 du même arrêté, modifié par les lois des 22 janvier 1985 et 22 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante qui devient le paragraphe 1er :

" § 1er. Les stagiaires dans l'administration sont occupés à temps partiel, soit à mi-temps, soit à 4/5-temps d'une occupation à temps plein. L'occupation à 4/5-temps doit être répartie en journées complètes.

Les stagiaires engagés dans les liens d'un contrat de première expérience professionnelle sont occupés soit à temps plein, soit à 4/5-temps, soit à mi-temps.

Le stagiaire qui est lié par un contrat de première expérience professionnelle à mi-temps et qui au moment de l'engagement :

Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres adapter ces montants. Il détermine également les conditions et règles d'octroi de ceux-ci. ";

2° l'alinéa 2 devient le § 2;

3° au point 2° de ce nouveau paragraphe 2, les mots " § 1er " sont insérés entre les mots " 4 ", et " alinéa 2 ".

Article 18. L'article 6 du même arrêté, modifié par les lois des 1er août 1985 et 30 décembre 1988, est abrogé.
Article 19. A l'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié par les lois des 22 janvier 1985, 22 décembre 1989 et 22 décembre 1995, et par les arrêtés royaux des 24 décembre 1993 et 27 janvier 1997, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " calculés en équivalent temps plein " sont insérés après les mots " personnel de l'entreprise ";

2° le 4° de l'alinéa 2 est abrogé.

Article 20. A l'article 12 du même arrêté, modifié par les lois des 22 janvier 1985 et 22 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante qui devient le paragraphe 1er :

" § 1er. Les stagiaires occupés dans les entreprises sont occupés à temps plein ou à temps partiel.

Le stagiaire qui est lié par un contrat de première expérience professionnelle à mi-temps et qui, au moment de l'engagement :

Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres adapter ces montants. Il détermine également les conditions et règles d'octroi de ceux-ci. ";

2° l'alinéa 2 devient le § 2.

Article 21. Dans l'article 14, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, les mots " le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail " sont remplacés par les mots " le comité pour la prévention et la protection au travail ".
Article 22. Dans les articles 16, § 4, alinéa 1er, 18, 22, § 1er, alinéa 2, et 24 du même arrêté, les mots " l'Office national de l'emploi " sont remplacés par les mots " l'office ou l'instance qui au niveau de la Région est chargé de l'emploi ".
Article 23. § 1er. Dans l'article 17 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Dans le secteur public, le contrat de première expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel couvre une période de 6 mois ou 26 semaines. Il peut être prolongé d'une seule période de 6 mois ou de 26 semaines. ".

§ 2. Le § 1er du présent article produit ses effets à la même date d'entrée en vigueur que celle de l'arrêté royal du 27 janvier 1997, modifiant l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, confirmé par la loi du 26 juin 1997.

Section IV. - Suppression de la possibilité de conclure des contrats de travail pour un emploi-tremplin.

Article 24. Le Titre III de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, modifié et confirmé par la loi du 30 mars 1994, comprenant les articles 19 à 22, est abrogé.

Section V. - Les accords pour l'emploi.

Article 25. L'article 2, troisième tiret, de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, est remplacé comme suit :

" - ne pas avoir été reconnus coupables d'avoir fait ou laissé travailler, pendant la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, un travailleur pour lequel aucune cotisation n'a été payée à l'Office national de sécurité sociale; ".

Article 26. L'article 29, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Ce chapitre s'applique aux employeurs et aux travailleurs soumis à l'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et pour autant que ces employeurs aient occupé pendant chacun des quatre trimestres de 1996 des travailleurs autres que ceux qui effectuent des prestations principalement d'ordre ménager pour leur employeur ou pour sa famille et que les personnes visées à l'article 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Conformément au présent article, on entend par avoir occupé du personnel, avoir dû, pour chacun des quatre trimestres de 1996, déclarer à l'ONSS au moins une journée de travail telle que visée à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exception des journées couvertes par les indemnités prévues à l'article 19, § 2, 2°, a), b), d) et e) de cet arrêté. ".

Article 27. Dans l'article 8, § 3, de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les mots " au 30 juin de l'année qui précède la demande " sont remplacés par les mots " au 30 juin 1996 ".
Article 28. § 1er. A l'article 6 de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, les mots " est la conséquence de transferts au sein d'entreprises qui appartiennent au même groupe ou à la même entité économique " sont remplacés par les mots " est la conséquence de l'absorption ou de la fusion de un ou plusieurs employeurs ou du transfert de personnel qui a donné lieu dans le chef de l'employeur cédant à une diminution du volume de travail en comparaison avec le trimestre précédant le transfert, ".

§ 2. L'article 6, alinéa 2 de la même loi est rapporté.

Article 29. § 1er. A l'article 35 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les mots " est la conséquence de transferts au sein d'entreprises qui appartiennent au même groupe ou à la même entité économique " sont remplacés par les mots " est la conséquence de l'absorption ou de la fusion de un ou plusieurs employeurs ou du transfert de personnel qui a donné lieu dans le chef de l'employeur cédant à une diminution du volume de travail en comparaison avec le trimestre précédant le transfert, ".

§ 2. L'article 35, alinéa 2, de la même loi est rapporté.

Article 30. § 1er. L'article 28, § 1er, produit ses effets le 1er janvier 1995.

§ 2. L'article 29, § 1er, produit ses effets le 1er janvier 1997.

Article 31. Dans l'article 2, § 1er, de la loi du 3 avril 1995 des mesures visant à promouvoir l'emploi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Le bénéfice de la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale visé à l'alinéa 1er doit être demandé à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale au plus tard le 30 juin 1998. ".

Article 32. L'article 30, § 3, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité est complété par l'alinéa suivant :

" Le bénéfice de la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale visé au § 1er doit être demandé à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale au plus tard le 30 juin 1999. ".

Section VI. - Protection contre le licenciement en cas d'interruption de carrière.

Article 33. A l'article 101, alinéa 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, remplacé par la loi du 22 décembre 1995, les deuxième et troisième tirets sont remplacés par le tiret suivant :

" - le jour de la demande en cas d'application de l'article 100bis et 105, § 1er, ainsi que dans tous les cas où le travailleur peut invoquer un droit à l'interruption de carrière; ".

Section VII. - Droit à une interruption de carrière pour le personnel des provinces et des communes.

Article 34. § 1er. A l'article 99 de la loi de redressement précitée, modifié par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, et par les lois des 21 décembre 1994 et 22 décembre 1995, l'alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante :

" Sans préjudice des alinéas suivants, les provinces, les communes, les agglomérations et fédérations de communes ainsi que les établissements publics et associations de droit public qui en dépendent sont autorisés à appliquer à leur personnel autre que celui visé à l'alinéa 5 le régime de l'interruption de la carrière fixé en application des articles 100, 100bis, 102 et 102bis de cette loi. ".

§ 2. L'article 99 de la loi de redressement précitée est complété par les alinéas suivants :

" Les membres du personnel statutaire et contractuel des provinces et des communes ont droit à l'interruption de la carrière professionnelle pour autant qu'ils répondent aux conditions et aux modalités fixées en application de l'article 100, alinéa 3.

Les membres du personnel visés à l'alinéa précédent ont également droit à la réduction de leurs prestations de travail à temps plein d'un cinquième ou de la moitié pour autant qu'ils répondent aux conditions et aux modalités fixées en application de l'article 102, § 1er, alinéa 2.

Sont exclus du bénéfice des alinéas 7 et 8 :

1° le greffier provincial, le secrétaire communal et son adjoint, le receveur, et les fonctions dirigeantes déterminées par l'autorité provinciale ou communale compétente;

2° le sapeur-pompier ambulancier et le préposé des centres 100, visés à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 8 novembre 1967 portant, en temps de paix, organisation des services communaux et régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie et à l'article 5 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie.

L'autorité provinciale ou communale compétente peut déterminer d'autres fonctions dont les titulaires sont exclus du bénéfice des alinéas 7 et 8 pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement du service.

L'autorité provinciale ou communale compétente peut toutefois, dans les cas où le bon fonctionnement ne s'en trouve pas compromis, autoriser les titulaires des fonctions visées aux alinéas 9 et 10, qui en font la demande, à bénéficier des dispositions des alinéas 7 et 8.

Toutes les périodes d'absence des membres du personnel des provinces ou des communes, en application de la présente section, sont prises en considération pour le calcul des anciennetés prévues au statut ou au règlement. Pendant les périodes d'absence, le membre du personnel peut faire valoir ses titres à l'avancement. ".

Section VIII. - Activation des allocations de chômage.

Article 35. Dans l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :

" § 1erbis. L'allocation visée au § 1er, alinéa 3, m, est considérée comme une allocation relevant de l'assurance-chômage. Toutefois en ce qui concerne la législation fiscale et sociale, à l'exception des cas déterminés par le Roi dans la législation relative à l'assurance-chômage, ladite allocation est considérée comme une rémunération.

L'employeur qui occupe les travailleurs visés au § 1er, alinéa 3, m, et qui ne respecte pas les conditions fixées par le Roi est tenu de payer à l'Office national de l'Emploi un dédommagement forfaitaire dont le montant, les conditions particulières et les modalités sont déterminées par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Par dérogation à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, le montant de l'allocation visée à l'alinéa 1er peut être imputé sur la rémunération du travailleur. Cette imputation s'effectue directement après les retenues autorisées en vertu de l'article 23, alinéa 1er, 1°, de la même loi et n'intervient pas dans la limite d'un cinquième prévue à l'article 23, alinéa 2, de la même loi.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'il détermine, pour les travailleurs occupés avec le bénéfice de l'allocation prévue au § 1er, alinéa 3, m :

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