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23 MARS 1998. - Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-1998 et mise à jour au 28-03-2023)

Texte en vigueur a fecha 1999-03-29
Article 5. Le Fonds est alimenté par :

1° les cotisations obligatoires, visées aux articles 14 et 15, ou imposées par le Roi en application de l'article 6, § 1er, à charge des personnes physiques ou morales qui produisent, transforment, transportent, traitent, vendent ou commercialisent des animaux ou des produits animaux;

2° les prélèvements, visés à l'article 16, ou imposés par le Roi en application de l'article 7, pour les contrôles et prestations de l'autorité dans le cadre des lois, visées à l'article 4;

3° les contributions volontaires ou contractuelles;

4° les recettes provenant des participations de la Communauté européenne aux dépenses effectuées par le Fonds;

5° les amendes administratives, imposées dans le cadre des lois, visées à l'article 4;

6° les montants dus à l'Etat dans le cadre de l'article 7 de la loi susvisée du 15 juillet 1985;

7° les garanties financières fixées dans le cadre de la loi susvisée du 24 mars 1987;

8° (les recouvrements d'indemnités ou d'avances accordées dans le cadre des lois visées à l'article 4.)