10 FEVRIER 1998. - Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-1998 et mise à jour au 03-10-2025)
Article 9. L'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale constitue la preuve qu'il a été satisfait aux exigences en matière de capacités entrepreneuriales, sauf preuve du contraire.
Article 29. § 1er. Les bénéfices des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles qui, au 31 décembre 1997 ou à la fin de l'année au cours de laquelle a commencé l'exploitation lorsque celle-ci a débuté à une date ultérieure, occupent moins de onze travailleurs au sens de l'article 30, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, et les profits, quelle que soit leur dénomination, de professions libérales, charges ou offices et de toutes occupations lucratives, non visées à l'article 23, § 1er, 1° et 4°, du même Code, sont exonérés de l'impôt des personnes physiques, de l'impôt des sociétés ou de l'impôt des non-résidents à concurrence d'un montant égal à (3 720 EUR) par unité de personnel supplémentaire occupé en Belgique, dont le salaire journalier ou horaire brut n'excède pas le montant déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§ 2. (L'exonération s'applique aux bénéfices et aux profits des périodes imposables qui coïncident avec les années 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 ou, pour les contribuables qui tiennent leur comptabilité autrement que par année civile, avec le premier exercice comptable clos respectivement après le 31 décembre 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007.)
§ 3. (Le nombre d'unités de personnel supplémentaire occupé en Belgique est déterminé par la comparaison entre la moyenne des travailleurs occupés par le contribuable au cours des années 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 et respectivement celle des années 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006.)
Toutefois, il n'est pas tenu compte de l'accroissement de personnel qui résulte de la reprise de travailleurs qui étaient déjà engagés avant le 1er janvier 1998, soit par une entreprise avec laquelle le contribuable se trouve directement dans des liens quelconques d'interdépendance, soit par un contribuable dont il continue l'activité en tout ou en partie à la suite d'un événement non visé au § 6.
§ 4. Toutefois, si la moyenne des travailleurs occupés est réduite au cours de l'année suivant l'exonération par rapport à l'année de l'exonération, le montant total des bénéfices ou profits antérieurement exonérés en vertu du § 1er est réduit, par unité en moins, de (3 720 EUR); dans ce cas, les bénéfices ou profits antérieurement exonérés sont considérés comme des bénéfices ou profits de la période imposable suivante.
L'alinéa premier n'est pas applicable lorsque et dans la mesure où l'intéressé démontre que l'emploi supplémentaire a été maintenu l'année suivante par l'employeur qui a repris son personnel dans des circonstances visées au § 3, alinéa 2.
§ 5. Le présent article n'est pas applicable lorsque le contribuable a demandé, pour les mêmes unités de personnel supplémentaire, l'application de l'article 67 du même Code.
§ 6. En ce qui concerne les contribuables qui prennent part à des opérations visées aux articles 46 et 211 du même Code, les dispositions du présent article restent applicables comme si ces opérations n'avaient pas eu lieu.
Article 40. Une Agence pour la Simplification Administrative est créée, dénommée ci-après en abrégé " ASA ", (auprès du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre). Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition, les modalités de fonctionnement et les conditions dans lesquelles l'ASA remplit les missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi.
TITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente loi on entend par : 1° P.M.E. : les entreprises dont :
- le personnel occupé ne dépasse pas une moyenne annuelle de 50 travailleurs;
- un maximum de 25 % des actions ou des parts représentatives du capital social ou des droits de vote y attachés sont en possession d'une ou plusieurs entreprises autres que des P.M.E.;
- et dont, soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 7 millions d'écus, soit le total du bilan annuel n'excède pas 5 millions d'écus.
Le nombre moyen de travailleurs salariés sur base annuelle est calculé en unités de travail annuelles, à savoir le nombre de travailleurs salariés occupés à temps plein pendant un an, les travailleurs à temps partiel et saisonniers étant exprimés en fractions d'unités de travail annuelles. L'année de référence à prendre en compte est, à l'instar des seuils pour le chiffre d'affaires annuel et le total du bilan, le dernier exercice comptable complet clôturé.
Une entreprise ne perd sa qualité de P.M.E. que si elle ne répond plus au critère d'emploi, de chiffre d'affaires annuel ou de total du bilan au cours de deux exercices comptables successifs.
Sauf preuve du contraire, la preuve que l'entreprise répond à cette définition est censée être apportée par une déclaration sur l'honneur;
2° arrêté royal n° 38 : l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
TITRE II. - Capacités entrepreneuriales.
TITRE II. - Capacités entrepreneuriales.
Article 3. Par capacités entrepreneuriales, il faut comprendre pour l'application de la présente loi :
1° les connaissances de gestion de base dont le programme est fixé par le Roi sur demande ou après avis du (Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises);
2° (La compétence professionnelle telle que fixée par le Roi au niveau intersectoriel ou sectoriel sur demande ou après avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME.)
(Par compétence professionnelle intersectorielle, on entend les exigences communes pour l'exercice des activités professionnelles connexes qui appartiennent à une catégorie intersectorielle, telle qu'elle est fixée par le Roi.)
Par compétence professionnelle sectorielle on entend l'ensemble des exigences spécifiques qui sont liées à l'exercice d'une activité professionnelle déterminée en complément de la compétence professionnelle intersectorielle.
Article 4. § 1er. Toute P.M.E., personne physique ou personne morale, qui exerce une activité exigeant une inscription au registre du commerce ou de l'artisanat doit prouver les connaissances de gestion de base.
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, décider que la disposition de l'alinéa premier n'est pas applicable à l'exercice des activités professionnelles qu'Il détermine. Par dérogation à l'alinéa 1er, toute P.M.E., personne physique ou morale, se soumettant à un accompagnement à la gestion, organisé par une structure d'accompagnement privée ou publique agréée soit par le Fonds de participation, soit par les autorités compétentes en matière d'aide à la création d'entreprise, soit par le Roi en application de la présente loi, est dispensée temporairement de la preuve des connaissances de gestion de base. La durée de cette dispense est limitée à la durée de l'expérience requise pour satisfaire au § 3, 2°, du présent article. Au terme de cette période, l'expérience pratique visée au § 3, 2°, du présent article est réputée acquise.
Lorsque l'agrément de la structure visée à l'alinéa précédent est effectué par le Fonds de participation ou par les autorités compétentes en matière d'aide à la création d'entreprise, le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la durée, le contenu minimum de l'accompagnement à la gestion et la manière dont il est attesté. Lorsque le Roi procède lui-même à l'agrément, il fixe en outre préalablement les conditions d'agrément, la procédure d'agrément, le fonctionnement de la structure d'accompagnement et son contrôle.)
L'alinéa premier n'est (...) pas applicable aux titulaires d'une profession qui est réglementée en matière des connaissances de gestion de base par une loi ou en vertu de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services.
§ 2. Il est satisfait à l'(obligation visée au § 1er, premier alinéa) si la preuve des connaissances de base en matière de gestion est fournie par le chef d'entreprise indépendante, par son conjoint (ou le cohabitant légal,) ou par son partenaire avec lequel il cohabite depuis au moins (six mois) ou par la personne physique qui exerce effectivement la gestion journalière. La preuve de cette cohabitation (résulte du Registre national des personnes physiques, organisé par la loi du 8 août 1983).
Si l'activité en question est exercée par une personne morale, la preuve des connaissances de gestion de base est fournie par la personne physique qui exerce effectivement la gestion journalière dans cette personne morale ou dans une autre personne morale qui exerce la gestion de la première personne morale.
(§ 3. La preuve des connaissances de gestion de base est fournie par l'un des éléments suivants :
1° un des titres retenus à cette fin par le Roi;
2° une expérience pratique suffisante dans les conditions fixées par le Roi;
3° un titre de compétence adéquat délivré par les autorités fédérées compétentes en matière de formation professionnelle continue;
4° un autre mode de preuve dont la validité découle d'obligations internationales.)
Article 5. § 1er. Toute P.M.E., personne physique ou personne morale, qui exerce une activité professionnelle pour laquelle la compétence professionnelle est fixée, doit prouver qu'elle dispose de cette compétence professionnelle.
§ 2. Il est satisfait à l'obligation visée au § 1er si la preuve de la compétence professionnelle est fournie par le chef d'entreprise individuelle, par son conjoint (ou le cohabitant légal,) ou par son partenaire avec lequel il cohabite depuis au moins (six mois) ans ou par la personne physique qui exerce effectivement la direction technique journalière de l'entreprise ou de l'activité professionnelle pour laquelle la compétence professionnelle est fixée. La preuve de cette cohabitation (résulte du Registre national des personnes physiques, organisé par la loi du 8 août 1983).
Si l'activité professionnelle en question est exercée par une personne morale, la preuve de la compétence professionnelle est fournie par la personne physique qui y exerce effectivement la direction technique journalière de l'entreprise ou de l'activité professionnelle pour laquelle la compétence professionnelle est fixée.
Lorsque l'entreprise exerce plus d'une activité réglementée, des personnes différentes peuvent répondre aux exigences en matière de compétence professionnelle propres à chacune de ces activités.
(§ 3. La preuve de la compétence professionnelle, tant intersectorielle que sectorielle, est apportée par l'un des éléments suivants :
1° un des titres retenus à cette fin par le Roi;
2° une expérience pratique suffisante dans les conditions fixées par le Roi;
3° un autre mode de preuve dont la validité découle d'obligations internationales.)
Article 6. Le Roi peut notamment, à la demande ou après avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, modifier ou abroger les arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 24 décembre 1958 permettant d'instituer des conditions d'exercice de la profession dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie et de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat.
Article 7. § 1er. Les titres visés à l'article 4, § 3, 1° età l'article 5, § 3, 1° ne peuvent être pris en considération que pour autant qu'ils aient été délivrés par un établissement d'enseignement ou de formation organisé, reconnu ou subventionné par l'Etat, les Communautés ou les Régions ou qu'ils aient été délivrés par un jury, organisé à cet effet par l'Etat ou les Communautés, ou par un jury central d'examen, visé à l'article 8.
§ 2. Le Roi détermine les conditions auxquelles les titres étrangers peuvent être acceptés.
Article 8. Les capacités entrepreneuriales peuvent être prouvées par un titre établissant que l'intéressé a réussi un examen [¹ organisé dans le cadre]¹ des jurys centraux instaurés à cet effet et dont les membres sont nommés par le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.
[¹ Le Roi détermine l'organisation, les conditions et le droit d'inscription relatifs à la participation à ces examens.]¹
(1)2010-04-28/01, art. 63, 010; En vigueur : 20-05-2010>
Article 10. Les personnes suivantes sont dispensées de la preuve des capacités entrepreneuriales :
1° le conjoint survivant, le cohabitant légal ou le partenaire survivant, en tant que conjoint aidant assujetti au statut social des travailleurs indépendants réglementé par l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, soit dans une première phase allant jusqu'au 1er janvier 2006 à l'assurance obligatoire pour maladie-invalidité, secteur indemnités et exécuté par l'arrêté royal du 13 janvier 2003 modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 portant instauration d'une assurance contre les incapacités de travail en faveur des indépendants, soit jusqu'au 1er janvier 2006 sur base volontaire et à partir de la même date sur base obligatoire au statut complet des travailleurs indépendants et qui poursuivent l'activité professionnelle d'un dirigeant d'entreprise qui répondait lui-même aux conditions prévues ou qui en était définitivement dispensé;
2° la société qui satisfaisait aux conditions dans le chef d'un gérant ou d'un organe décédé lorsque le conjoint survivant, le cohabitant légal ou le partenaire survivant, est devenu gérant ou organe de la société. Pour ce qui est du partenaire, autre que l'époux ou le cohabitant légal, une cohabitation d'au moins six mois doit résulter du Registre national des personnes physiques, organisé par la loi du 8 août 1983.
Article 11. § 1er. (Les personnes suivantes sont provisoirement dispensées de la preuve des capacités entrepreneuriales :)
1° les cessionnaires d'une entreprise durant un an à partir de la cession;
2° les enfants d'un chef d'entreprise décédé qui répondait lui-même aux conditions prévues ou qui en était définitivement dispensé, durant trois ans à partir de ce décès. S'il s'agit d'enfants mineurs le délai est de trois ans à partir de leur majorité. Lorsqu'un de ces bénéficiaires décède avant le chef d'entreprise, ses enfants disposent du même droit et du même délai.
§ 2. (Lorsque la personne physique qui, conformément aux articles 4, § 2, et/ou 5, § 2, fournit la preuve des connaissances de gestion de base et/ou de la compétence professionnelle quitte l'entreprise, cette dernière dispose d'un délai de six mois pour satisfaire à nouveau aux exigences fixées aux articles 4, § 1er, et/ou 5, § 1.)
Article 12. (Abrogé)
Article 13. Pour la fixation de la compétence professionnelle, prévue à l'article 3, le Roi prend en considération au moins les critères suivants :
1° la nécessité de garanties de qualité pour le consommateur;
2° les possibilités existantes en matière de formation et d'enseignement, en particulier au niveau de la formation permanente, et leur répartition géographique;
3° l'évolution technologique dans le secteur;
4° les réglementations existantes dans les autres Etats membres de l'Union européenne;
5° les lois et arrêtés réglementaires qui ne sont pas pris en exécution de la présente loi et qui sont d'application spécifique pour le secteur concerné.
Article 14. Lorsqu'une infraction aux dispositions du présent chapitre est constatée, l'agent désigné en application de l'article 15, § 1er, peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte.
L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trois semaines à dater de la constatation des faits, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits.
L'avertissement mentionne :
1° les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;
2° le délai dans lequel il doit y être mis fin;
3° qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, les agents désignés en application de l'article 15, § 1er ou les agents désignés en application de l'article 16, § 3 pourront respectivement aviser le procureur du Roi ou faire la proposition visée à l'article 16, § 3.
Article 15. § 1er. Sans préjudice de la compétence des officiers de la police judiciaire, les agents judiciaires près les parquets, la (police fédérale), la (police locale), ainsi que les agents désignés par le Roi à cet effet, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre.
Les agents dressent un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie est envoyée dans les trente jours au contrevenant par lettre recommandée.
§ 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent :
1° pénétrer, pendant les heures d'ouverture ou de travail, dans les établissements, bâtiments, cours adjacentes et enclos dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission;
2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire sur première réquisition et sans déplacement les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;
3° saisir, contre récépissé, les documents visés au point 2 qui sont nécessaires pour la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants;
4° s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, pénétrer dans les locaux habités avec autorisation préalable du juge du tribunal de police; les visites dans les locaux habités doivent s'effectuer entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement par deux agents au moins.
§ 3. Dans l'exercice de leur fonction, les agents mentionnés au § 1er peuvent requérir l'assistance de la (police locale) ou de la (police fédérale).
§ 4. Les agents commissionnés exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du Procureur général, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration.
Article 16. § 1er. (Sera puni d'une amende de 250 à 10.000 euros quiconque exerce une activité professionnelle, dont l'exercice est réglementé conformément au présent chapitre, sans disposer des connaissances de gestion de base et/ou de la compétence professionnelle.)
En cas de récidive, le montant de ces amendes est porté à une somme de 500 à 20 000 francs.
§ 2. Le tribunal peut en outre ordonner la fermeture de tout ou partie de l'établissement exploité sans l'attestation ou la dispense mentionnée ci-avant.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent chapitre.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.