10 FEVRIER 1998. - Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-1998 et mise à jour au 03-10-2025)
CHAPITRE I. - Des nouvelles missions du Fonds de Participation.
CHAPITRE II. - Exonération pour personnel supplémentaire.
CHAPITRE II. - Exonération pour personnel supplémentaire.
CHAPITRE IV. - L'aide à l'exportation aux entreprises.
CHAPITRE II. - De l'Agence pour la Simplification Administrative. (Intitulé supprimé)
CHAPITRE III. - Dispositions diverses. (Rapporté)
CHAPITRE I. - Modification de la loi cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services.
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 6 août 1993 abrogeant arrêté royal du 31 juillet 1825 concernant les dispositions relatives à l'exercice de la profession d'arpenteur.
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 6 août 1993 abrogeant arrêté royal du 31 juillet 1825 concernant les dispositions relatives à l'exercice de la profession d'arpenteur.
CHAPITRE IV. - Sociétés de cautionnement mutuel.
CHAPITRE IV. - Sociétés de cautionnement mutuel.
Article 15_REGION_WALLONNE.. 15_REGION_WALLONNE. [¹ Sans préjudice de la compétence des officiers de la police judiciaire, les agents judiciaires près les parquets, la police fédérale, la police locale, ainsi que les fonctionnaires désignés par le Gouvernement, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre. Les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er exercent ce contrôle conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. Dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er peuvent requérir l'assistance de la police locale ou de la police fédérale]¹.
(1)2019-02-28/25, art. 109, 016; En vigueur : 01-07-2019>
Article 16_REGION_WALLONNE.. 16_REGION_WALLONNE.§ 1er [¹ . Est puni d'une amende pénale de 50 à 500 euros ou d'une amende administrative de 25 à 250 euros, quiconque exerce une activité professionnelle, dont l'exercice est réglementé conformément au présent chapitre, sans disposer des connaissances de gestion de base ou de la compétence professionnelle. En cas de récidive, le montant de l'amende pénale visée à l'alinéa 1er est porté à une somme de 100 à 1.000 euros]¹ § 2. Le tribunal peut en outre ordonner la fermeture de tout ou partie de l'établissement exploité sans l'attestation ou la dispense mentionnée ci-avant. [¹ Pour les sanctions pénales, les dispositions]¹ du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent chapitre. § 3. Les agents commissionnés à cet effet par le ministre compétent peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une des infractions aux dispositions du présent chapitre, établis par les agents visés à l'article 15, § 1er, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique. Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi. § 4. Le Ministère public, au vu des procès-verbaux dressés en exécution de l'article 15, § 1er, peut ordonner la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction. Les agents commissionnés, lorsqu'ils constatent une infraction en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par l'article 15, § 1er, peuvent procéder à titre conservatoire, à la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction. Cette saisie devra être confirmée par le Ministère public dans un délai de huit jours, conformément aux dispositions du premier alinéa. La personne entre les mains de laquelle les produits sont saisis, peut en être constituée gardien judiciaire. La saisie est levée de plein droit par le jugement mettant fin à la poursuite, lorsque ce jugement est passé en force de chose jugée, ou par le classement sans suite ou par le paiement de la somme visée au § 3. Le Ministère public peut donner mainlevée de la saisie qu'il a ordonnée ou confirmée, si le contrevenant renonce à offrir les produits dans les conditions ayant donné lieu à la poursuite; cette renonciation n'implique aucune reconnaissance du bien-fondé de cette poursuite.
[¹ § 5. Les dispositions du chapitre 9 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations s'appliquent aux amendes administratives déterminées par le paragraphe 1er. ]¹
(1)2019-02-28/25, art. 110, 016; En vigueur : 01-07-2019>
CHAPITRE III. - Modification des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979.
CHAPITRE V. - Promotion du capital à risque par l'encouragement de l'entrée en bourse.
TITRE IV. - (De l'Agence pour la Simplification Administrative).
CHAPITRE I. - Modification de la loi cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services.
TITRE VI. - Entrée en vigueur.
Article 2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. Pour l'application de la présente loi on entend par : 1° P.M.E. : les entreprises dont : - le personnel occupé ne dépasse pas une moyenne annuelle de 50 travailleurs; - un maximum de 25 % des actions ou des parts représentatives du capital social ou des droits de vote y attachés sont en possession d'une ou plusieurs entreprises autres que des P.M.E.; - et dont, soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 7 millions d'écus, soit le total du bilan annuel n'excède pas 5 millions d'écus. Le nombre moyen de travailleurs salariés sur base annuelle est calculé en unités de travail annuelles, à savoir le nombre de travailleurs salariés occupés à temps plein pendant un an, les travailleurs à temps partiel et saisonniers étant exprimés en fractions d'unités de travail annuelles. L'année de référence à prendre en compte est, à l'instar des seuils pour le chiffre d'affaires annuel et le total du bilan, le dernier exercice comptable complet clôturé. Une entreprise ne perd sa qualité de P.M.E. que si elle ne répond plus au critère d'emploi, de chiffre d'affaires annuel ou de total du bilan au cours de deux exercices comptables successifs. Sauf preuve du contraire, la preuve que l'entreprise répond à cette définition est censée être apportée par une déclaration sur l'honneur; [¹ 1° /1 entreprise: a) la personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant, à l'exception des associés d'une société et de la personne physique dont l'activité professionnelle à titre indépendant consiste en l'exercice d'un ou de plusieurs mandats d'administration; b) la société, à l'exception des sociétés de droit public et des sociétés coopératives agréées comme entreprise sociale en application de l'article 8:5 du Code des sociétés et des associations;]¹ 2° arrêté royal n° 38 : l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
(1)2023-12-14/18, art. 14, 019; En vigueur : 15-01-2024>
CHAPITRE I. - Conditions d'établissement.
Article 3_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
Par capacités entrepreneuriales, il faut comprendre pour l'application de la présente loi :
1° [² ...]²
2° (La compétence professionnelle telle que fixée par le Roi au niveau intersectoriel ou sectoriel sur demande ou après avis du [¹ Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale]¹.)
(Par compétence professionnelle intersectorielle, on entend les exigences communes pour l'exercice des activités professionnelles connexes qui appartiennent à une catégorie intersectorielle, telle qu'elle est fixée par le Roi.)
Par compétence professionnelle sectorielle on entend l'ensemble des exigences spécifiques qui sont liées à l'exercice d'une activité professionnelle déterminée en complément de la compétence professionnelle intersectorielle.
(1)2015-07-02/07, art. 3, 012; En vigueur : 20-07-2015>
(2)2023-12-14/18, art. 15, 019; En vigueur : 15-01-2024>
Article 5_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
§ 1er. Toute P.M.E. [¹ ...]¹ qui exerce une activité professionnelle pour laquelle la compétence professionnelle est fixée, doit prouver qu'elle dispose de cette compétence professionnelle.
[¹ Les guichets d'entreprises agréés visés à l'article III.59 du Code de droit économique reconnaissent la compétence professionnelle.]¹
§ 2. Il est satisfait à l'obligation visée au § 1er si la preuve de la compétence professionnelle est fournie par le chef d'entreprise individuelle, par son conjoint (ou le cohabitant légal,) ou par son partenaire avec lequel il cohabite depuis au moins (six mois) ans ou par la personne physique qui exerce effectivement la direction technique journalière de l'entreprise ou de l'activité professionnelle pour laquelle la compétence professionnelle est fixée. La preuve de cette cohabitation (résulte du Registre national des personnes physiques, organisé par la loi du 8 août 1983).
Si l'activité professionnelle en question est exercée par une [¹ société ]¹, la preuve de la compétence professionnelle est fournie par la personne physique qui y exerce effectivement la direction technique journalière de l'entreprise ou de l'activité professionnelle pour laquelle la compétence professionnelle est fixée.
Lorsque l'entreprise exerce plus d'une activité réglementée, des personnes différentes peuvent répondre aux exigences en matière de compétence professionnelle propres à chacune de ces activités.
(§ 3. La preuve de la compétence professionnelle, tant intersectorielle que sectorielle, est apportée par l'un des éléments suivants :
1° un des titres retenus à cette fin par le Roi;
2° une expérience pratique suffisante dans les conditions fixées par le Roi;
3° un autre mode de preuve dont la validité découle d'obligations internationales.)
[¹ § 4. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine:
1° la procédure de reconnaissance de la compétence professionnelle;
2° le tarif perçu par le guichet d'entreprises pour la gestion de la demande de reconnaissance.
3° le service qui contrôle les guichets d'entreprises agréés sur les reconnaissances.]¹
(1)2023-12-14/18, art. 17, 019; En vigueur : 15-01-2024>
Article 6_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
Le Roi peut notamment, à la demande ou après avis [¹[² de Brupartners]²]¹, modifier ou abroger les arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 24 décembre 1958 permettant d'instituer des conditions d'exercice de la profession dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie et de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat.
(1)2015-07-02/07, art. 5, 012; En vigueur : 20-07-2015>
(2)2023-12-14/18, art. 18, 019; En vigueur : 15-01-2024>
Article 7_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
§ 1er. Les titres visés à l'article 4, § 3, 1° [¹ ...]¹ ne peuvent être pris en considération que pour autant qu'ils aient été délivrés par un établissement d'enseignement ou de formation organisé, reconnu ou subventionné par l'Etat, les Communautés ou les Régions ou qu'ils aient été délivrés par un jury, organisé à cet effet par l'Etat ou les Communautés, ou par un jury central d'examen, visé à l'article 8.
§ 2. Le Roi détermine les conditions auxquelles les titres étrangers peuvent être acceptés.
(1)2023-12-14/18, art. 19, 019; En vigueur : 15-01-2024>
Article 9_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
L'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises [¹ ...]¹ constitue la preuve qu'il a été satisfait aux exigences en matière de capacités entrepreneuriales, sauf preuve du contraire.
(1)2023-12-14/18, art. 20, 019; En vigueur : 15-01-2024>
Article 11_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
§ 1er. (Les personnes suivantes sont provisoirement dispensées de la preuve des capacités entrepreneuriales :)
1° les cessionnaires d'une entreprise durant un an à partir de la cession;
2° les enfants d'un chef d'entreprise décédé qui répondait lui-même aux conditions prévues ou qui en était définitivement dispensé, durant trois ans à partir de ce décès. S'il s'agit d'enfants mineurs le délai est de trois ans à partir de leur majorité. Lorsqu'un de ces bénéficiaires décède avant le chef d'entreprise, ses enfants disposent du même droit et du même délai.
§ 2. [¹ § 2. Lorsque la personne physique qui, conformément à l'article 5, § 2, fournit la preuve de compétence professionnelle quitte l'entreprise, cette dernière dispose d'un délai de six mois pour satisfaire à nouveau aux exigences visées à l'article 5, § 1er.]¹
(1)2023-12-14/18, art. 21, 019; En vigueur : 15-01-2024>
Article 12_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[¹ En cas de refus de la reconnaissance de la compétence professionnelle, l'entreprise peut introduire un recours motivé auprès du fonctionnaire désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine la procédure écrite de recours, ainsi que les formes et conditions pour l'introduction de la requête.]¹
(1)2023-12-14/18, art. 22, 019; En vigueur : 01-04-2024>
Article 13/1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[¹ § 1er. Les traitements de données à caractère personnel prévus dans le cadre de la présente loi et de ses mesures d'exécution ont pour finalité de permettre:
1° la gestion et le traitement des procédures de reconnaissance de la compétence professionnelle;
2° la gestion et le traitement de la procédure de recours prévue à l'article 12;
3° l'organisation des jurys centraux visés à l'article 8;
4° le contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution;
5° le contrôle de l'exécution des missions des guichets d'entreprises agréés;
6° la gestion d'une base de données reprenant les données relatives aux reconnaissances des compétences professionnelles;
7° la réalisation de statistiques anonymes;
8° l'échange d'informations entre les guichets d'entreprises agréés et les services désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pour les finalités visées aux 2° à 6°.
§ 2. Les catégories de données à caractère personnel qui sont nécessaires pour atteindre les finalités visées au paragraphe 1er, ainsi que les catégories de personnes concernées, sont les suivantes:
1° les données d'identification, de contact et professionnelles des entreprises qui exercent une activité professionnelle pour laquelle la compétence professionnelle est fixée et de leurs préposés et mandataires;
2° les données d'identification, de contact, de formation et professionnelles des personnes physiques qui fournissent la preuve de la compétence professionnelle;
3° les données d'identification, de contact et professionnelles des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans le cadre des missions et procédures visées au § 1er, 1° à 6°, et les données résultant de ces missions et procédures;
4° les données, déterminées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, nécessaires à la vérification du respect des conditions et des obligations visées à la présente loi et ses mesures d'exécution.
§ 3. Les guichets d'entreprises agréés sont les responsables conjoints des traitements visés au paragraphe 1er, 1°. Ils définissent de manière transparente leurs obligations respectives aux fins d'assurer le respect des exigences du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), par voie d'accord entre eux.
Les services désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sont le responsable des traitements visés au paragraphe 1er, 2° à 7°.
§ 4. Dans le cadre de la présente disposition, les guichets d'entreprises agréés et les services désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sont autorisés à demander les numéros de registre national et à les utiliser, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
§ 5. Les données à caractère personnel relatives aux entreprises et à leurs préposés et mandataires et qui sont collectées et traitées dans le cadre de la présente loi et de ses mesures d'exécution sont conservées pendant toute la durée de leur activité professionnelle. Elles sont effacées ou anonymisées dans les six mois de la fin de ladite activité.
Les données à caractère personnel relatives aux personnes physiques qui fournissent la preuve de la compétence professionnelle et qui sont collectées et traitées dans le cadre de la présente loi et de ses mesures d'exécution sont conservées jusqu'au décès de ces personnes.
Les données à caractère personnel relatives aux autres personnes visées au paragraphe 2 et qui ont été collectées et traitées dans le cadre de la présente loi et de ses mesures d'exécution sont conservées tant et pour autant que ces données s'avèrent nécessaires à la réalisation des finalités visées au paragraphe 1er. Sous réserve des alinéas 1er, 2 et 4, ces données ne sont pas conservées pour plus de cinq ans.
Les données à caractère personnel nécessaires pour le traitement d'un litige dans le cadre du présent dispositif sont toutefois conservées pour la durée du traitement de ce litige et de l'exécution des éventuelles décisions de justice subséquentes. ]¹
(1)2023-12-14/18, art. 23, 019; En vigueur : 15-01-2024>
Article 15_REGION_WALLONNE. [¹ Sans préjudice de la compétence des officiers de la police judiciaire, les agents judiciaires près les parquets, la police fédérale, la police locale, ainsi que les fonctionnaires désignés par le Gouvernement, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre. Les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er exercent ce contrôle conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. Dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er peuvent requérir l'assistance de la police locale ou de la police fédérale]¹.
(1)2019-02-28/25, art. 109, 016; En vigueur : 01-07-2019>
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