10 FEVRIER 1998. - Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-1998 et mise à jour au 03-10-2025)
Article 3_REGION_WALLONNE.
Par capacités entrepreneuriales, il faut comprendre pour l'application de la présente loi :
1° [¹ ...]¹
2° (La compétence professionnelle telle que fixée par le Roi au niveau intersectoriel ou sectoriel sur demande ou après avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME.)
(Par compétence professionnelle intersectorielle, on entend les exigences communes pour l'exercice des activités professionnelles connexes qui appartiennent à une catégorie intersectorielle, telle qu'elle est fixée par le Roi.)
Par compétence professionnelle sectorielle on entend l'ensemble des exigences spécifiques qui sont liées à l'exercice d'une activité professionnelle déterminée en complément de la compétence professionnelle intersectorielle.
(1)2025-09-25/07, art. 1, 020; En vigueur : 01-10-2025>
Article 4_REGION_WALLONNE. [¹ ...]¹
(1)2025-09-25/07, art. 2, 020; En vigueur : 01-10-2025>
Article 5_REGION_WALLONNE.
§ 1er. Toute P.M.E., personne physique ou personne morale, qui exerce une activité professionnelle pour laquelle la compétence professionnelle est fixée, doit prouver qu'elle dispose de cette compétence professionnelle.
[¹ Les guichets d'entreprises agréés, visés à l'article III.59 du Code de droit économique, reconnaissent la compétence professionnelle.]¹
§ 2. Il est satisfait à l'obligation visée au § 1er si la preuve de la compétence professionnelle est fournie par le chef d'entreprise individuelle, par son conjoint (ou le cohabitant légal,) ou par son partenaire avec lequel il cohabite depuis au moins (six mois) ans ou par la personne physique qui exerce effectivement la direction technique journalière de l'entreprise ou de l'activité professionnelle pour laquelle la compétence professionnelle est fixée. La preuve de cette cohabitation (résulte du Registre national des personnes physiques, organisé par la loi du 8 août 1983).
Si l'activité professionnelle en question est exercée par une personne morale, la preuve de la compétence professionnelle est fournie par la personne physique qui y exerce effectivement la direction technique journalière de l'entreprise ou de l'activité professionnelle pour laquelle la compétence professionnelle est fixée.
Lorsque l'entreprise exerce plus d'une activité réglementée, des personnes différentes peuvent répondre aux exigences en matière de compétence professionnelle propres à chacune de ces activités.
(§ 3. La preuve de la compétence professionnelle, tant intersectorielle que sectorielle, est apportée par l'un des éléments suivants :
1° un des titres retenus à cette fin par le Roi;
2° une expérience pratique suffisante dans les conditions fixées par le Roi;
3° un autre mode de preuve dont la validité découle d'obligations internationales.)
(1)2025-09-25/07, art. 3, 020; En vigueur : 01-10-2025>
Article 7_REGION_WALLONNE.
§ 1er. Les titres visés [¹ ...]¹ à l'article 5, § 3, 1° ne peuvent être pris en considération que pour autant qu'ils aient été délivrés par un établissement d'enseignement ou de formation organisé, reconnu ou subventionné par l'Etat, les Communautés ou les Régions ou qu'ils aient été délivrés par un jury, organisé à cet effet par l'Etat ou les Communautés, ou par un jury central d'examen, visé à l'article 8.
§ 2. Le Roi détermine les conditions auxquelles les titres étrangers peuvent être acceptés.
(1)2025-09-25/07, art. 4, 020; En vigueur : 01-10-2025>
Article 9_REGION_WALLONNE.
L'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises [¹ ...]¹ constitue la preuve qu'il a été satisfait aux exigences en matière de capacités entrepreneuriales, sauf preuve du contraire.
(1)2025-09-25/07, art. 5, 020; En vigueur : 01-10-2025>
Article 11_REGION_WALLONNE.
§ 1er. (Les personnes suivantes sont provisoirement dispensées de la preuve des capacités entrepreneuriales :)
1° les cessionnaires d'une entreprise durant un an à partir de la cession;
2° les enfants d'un chef d'entreprise décédé qui répondait lui-même aux conditions prévues ou qui en était définitivement dispensé, durant trois ans à partir de ce décès. S'il s'agit d'enfants mineurs le délai est de trois ans à partir de leur majorité. Lorsqu'un de ces bénéficiaires décède avant le chef d'entreprise, ses enfants disposent du même droit et du même délai.
§ 2. [¹ Lorsque la personne physique qui, conformément à l'article 5, § 2, fournit la preuve de la compétence professionnelle, quitte l'entreprise, cette dernière dispose d'un délai de six mois pour satisfaire à nouveau aux exigences fixées à l'article 5, § 1er.]¹
(1)2025-09-25/07, art. 6, 020; En vigueur : 01-10-2025>
Article 13/1_REGION_WALLONNE. [¹ § 1er. Les traitements de données à caractère personnel, prévus dans le cadre de la présente loi et de ses mesures d'exécution, ont pour finalité de permettre :
1° la gestion et le traitement des procédures de reconnaissance de la compétence professionnelle ;
2° la gestion par le greffe de la procédure de recours auprès du Conseil d'Etablissement, instauré par la loi du 26 juin 2002 relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement ;
3° l'organisation des jurys centraux visés à l'article 8 ;
4° le contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution ;
5° le contrôle de l'exécution des missions des guichets d'entreprises agréés ;
6° la prévention d'une collecte redondante de données, la lutte contre le " forum shopping " et l'utilisation de documents falsifiés, l'échange de données entre les guichets d'entreprises agréés et l'administration en charge de l'économie, ainsi que l'échange de données avec d'autres entités aux fins poursuivies par elles, via l'utilisation d'une base de données qui reprend les décisions relatives aux compétences professionnelles des personnes physiques ;
7° la réalisation de statistiques anonymes ;
8° l'échange d'informations entre les guichets d'entreprises agréés et l'administration en charge de l'économie pour les finalités visées aux 2° à 6°.
§ 2. Les catégories de données à caractère personnel nécessaires pour atteindre les finalités visées au paragraphe 1er et les catégories de personnes concernées sont les suivantes :
1° les données d'identification, de contact et professionnelles des entreprises qui exercent une activité professionnelle pour laquelle la compétence professionnelle est fixée, ainsi que de leurs représentants et mandataires ;
2° les données d'identification, de contact, de formation et professionnelles des personnes physiques qui fournissent la preuve de la compétence professionnelle ;
3° les données d'identification, de contact et professionnelles des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans le cadre des missions et procédures visées au paragraphe 1er, 1° à 6°, et les données résultant de ces missions et procédures.
§ 3. Les guichets d'entreprises agréés sont les responsables conjoints des traitements visés au paragraphe 1er, 1°. Ils concluent un accord sur leurs obligations respectives afin d'assurer le respect des exigences du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
L'administration en charge de l'économie est la responsable des traitements visés au paragraphe 1er, 2° à 7°.
§ 4. Dans le cadre de la présente disposition, les guichets d'entreprises agréés et l'administration en charge de l'économie sont autorisés à demander, à des fins d'identification uniquement, les numéros de registre national et à les utiliser, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
§ 5. Les données à caractère personnel relatives aux entreprises, à leurs représentants et mandataires, collectées et traitées dans le cadre de la présente loi et de ses mesures d'exécution, sont conservées pendant toute la durée de leur activité professionnelle. Elles sont effacées ou anonymisées dans les six mois de la fin de ladite activité.
Les données à caractère personnel relatives aux personnes physiques qui fournissent la preuve de la compétence professionnelle, collectées et traitées dans le cadre de la présente loi et de ses mesures d'exécution, sont conservées jusqu'au décès de ces personnes.
Les données à caractère personnel relatives aux autres personnes visées au paragraphe 2, collectées et traitées dans le cadre de la présente loi et de ses mesures d'exécution, sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans si ces données s'avèrent nécessaires à la réalisation des finalités visées au paragraphe 1er.
Les données à caractère personnel nécessaires pour le traitement d'un litige dans le cadre du présent dispositif sont toutefois conservées pour la durée du traitement de ce litige et de l'exécution des éventuelles décisions de justice subséquentes.
Les durées de conservation des données, visées aux alinéas 1er à 4, sont établies sans préjudice des dispositions légales relatives aux archives.]¹
(1)2025-09-25/07, art. 7, 020; En vigueur : 01-10-2025>
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