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22 FEVRIER 1998. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-03-1998 et mise à jour au 21-03-2018)

Texte en vigueur a fecha 1999-02-16
Article 72. § 1er. L'article 71 produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 1995.

§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 371 du même Code, le dégrèvement des impositions se rattachant aux exercices d'imposition 1995 et 1996 qui ont été établies en contradiction avec l'article 69, est accordé à la suite d'une réclamation présentée dans le délai de six mois à partir de la date de la publication de la présente loi auprès du directeur des contributions directes de la province ou de la région dans le ressort duquel l'imposition a été établie.

Article 192. L'article 190 entre en vigueur le 1er janvier 1998 et s'applique pour la première fois au paiement des pécules de vacances de l'année de vacances 1999, ayant trait à l'exercice de vacances 1998.
Article 74. L'article 73 produit ses effets le 1er janvier 1997 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1998.