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22 FEVRIER 1998. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-03-1998 et mise à jour au 21-03-2018)

Texte en vigueur a fecha 2002-01-01
Article 72. § 1er. L'article 71 produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 1995.

§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 371 du même Code, le dégrèvement des impositions se rattachant aux exercices d'imposition 1995 et 1996 qui ont été établies en contradiction avec l'article 69, est accordé à la suite d'une réclamation présentée dans le délai de six mois à partir de la date de la publication de la présente loi auprès du directeur des contributions directes de la province ou de la région dans le ressort duquel l'imposition a été établie.

Article 192. L'article 190 entre en vigueur le 1er janvier 1998 et s'applique pour la première fois au paiement des pécules de vacances de l'année de vacances 1999, ayant trait à l'exercice de vacances 1998.
Article 74. L'article 73 produit ses effets le 1er janvier 1997 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Article 222. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les redevances qui sont percues au profit de l'Institut Scientifique de la Santé publique-Louis Pasteur à charge :

1° des demandeurs d'une autorisation en vue de l'expérimentation ou de la mise sur le marché de produits à base de substances génétiquement modifiées et des demandeurs d'avis scientifiques relatifs à l'évaluation des risques de ces produits;

2° des demandeurs d'une déclaration de bonnes pratiques de laboratoire, de certificat de conformité ou de certificat d'accréditation, ainsi que les contrôles et les vérifications de ceux-ci.

Ces redevances sont destinées à couvrir les frais d'administration, de fonctionnement, d'autorisation, de surveillance et de contrôle de l'Institut.

Le Roi détermine le montant et les modalités de paiement de ces redevances.

Article 224. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, imposer des redevances pour financer les missions de l'administration découlant de l'application de l'article 1er de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques en ce qui concerne les stupéfiants, les psychotropes, les substances à partir desquelles ils peuvent être fabriqués et les substances à action hormonale, anti-hormonale ou antibiotique.

Ces redevances sont versées sur un compte spécial du budget du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

§ 2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les montants et le mode de paiement des redevances. Il peut préciser les conditions de ces redevances.