30 OCTOBRE 1998. - Loi relative à l'euro. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-11-1998 et mise à jour au 14-05-2019)
Texte en vigueur a fecha 2002-01-01
Article 53. Les personnes visées à l'article 51 de la présente loi qui n'ont pas fait enregistrer les actes visés à l'article 47 de la présente loi dans le délai prescrit, encourent indivisiblement une amende égale au montant des droits, sans qu'elle puisse être inférieure à 1 000 francs.
Article 46. Il est interdit d'apposer sur des médailles et des jetons métalliques le Grand Sceau de l'Etat, des armoiries nationales ou des effigies qui correspondent à ou qui par leur ressemblance peuvent être confondues avec le Grand Sceau de l'Etat, des armoiries nationales ou des effigies qui figurent sur des pièces de monnaie en franc belge ou en euro, ayant cours légal en Belgique, ou qui sont officiellement destinées à la monétisation.
Il est interdit d'indiquer sur des médailles et des jetons métalliques une unité monétaire quelconque ou une de ses subdivisions, ainsi que tout élément de quelque nature qu'il soit, susceptible de faciliter l'acceptation desdites médailles et jetons en lieu et place des signes monétaires visés à l'alinéa premier.
Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six à mille francs, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui contreviennent aux alinéas 1er ou 2 du présent article.
Le Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, est applicable aux infractions prévues aux alinéas 1er et 2.