7 DECEMBRE 1998. - Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-01-1999 et mise à jour au 10-06-2024)
Article 258. (Abrogé)
Article 89. Le ministre de l'Intérieur ou le gouverneur peut, après l'expiration du délai fixé dans un avertissement établi par lettre, charger un ou plusieurs commissaires spéciaux de se rendre sur place, aux frais personnels des personnes publiques, respectivement de la commune ou de la zone pluricommunale qui ont négligé d'obtempérer à l'avertissement, aux fins de recueillir les informations ou observations demandées ou d'exécuter les mesures qui découlent des obligations liées à l'application de la présente loi.
Le receveur (...) est chargé du recouvrement des frais visés à l'alinéa 1er, sur la foi d'un arrêté pris à cet effet par l'autorité ayant engagé la procédure de contrainte, qui tient lieu de mandat à exécuter d'office par le receveur.
Article 126. § 1er. L'exercice du droit de grève par les fonctionnaires de police de la police fédérale et de la police locale est soumis aux conditions suivantes :
1° l'annonce préalable de la grève par une organisation syndicale agréée;
2° la discussion préalable au sein du comité de négociation pour les services de police, avec l'autorité compétente, de la question pour laquelle la grève est envisagée.
Le Roi détermine les modalités relatives au préavis et à la discussion visés à l'alinéa 1er et le délai dans lequel ils doivent avoir lieu.
§ 2. Le ministre de l'Intérieur peut, après concertation avec le ministre de la Justice, ordonner aux fonctionnaires de police de la police fédérale et de la police locale qui font usage ou qui désirent faire usage du droit de grève, de continuer ou de reprendre le travail pendant la période et pour les missions pour lesquelles leur engagement est nécessaire et qu'il désigne. Si les fonctionnaires de police font partie de la direction générale de la police judiciaire, l'ordre est donné conjointement par les ministres de l'Intérieur et de la Justice. Le bourgmestre ou le collège de police dispose de la même compétence à l'égard des fonctionnaires de police de la police locale.
L'autorité qui souhaite donner l'ordre visé à l'alinéa précédent est tenue de communiquer au préalable aux organisations syndicales représentatives du personnel des services de police et, le cas échéant, à l'organisation syndicale agréée qui a déposé le préavis de grève, les missions pour lesquelles elle estime que l'ordre est nécessaire.
§ 3. Le fonctionnaire de police qui ne donne pas suite à l'ordre d'une autorité visée au § 2 est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 100 à 10 000 francs, ou d'une de ces peines seulement.
(Est puni des peines portées par l'alinéa précédent, celui qui, sciemment et volontairement, amène de quelque manière que ce soit, un membre du personnel de la police intégrée à qui l'ordre d'une des autorités visées au § 2 a été donné, à ne pas donner suite à cet ordre.)
Les dispositions du livre Ier du Code pénal en ce compris le chapitre VII et l'article 85, sont d'application (pour les infractions visées aux alinéas 1er et 2).
Article 248. La police locale est constituée par groupe de zones de police, lorsque le Roi constate que les conditions suivantes nécessaires pour permettre la constitution d'une police locale sont remplies :
1° le ressort territorial de la zone est fixé conformément à l'article 9;
2° l'effectif et le cadre du corps de police locale est fixé conformément aux articles 38 et 47;
3° la dotation fédérale de la zone de police prévue à l'article 41 est fixée;
4° dans une zone unicommunale, le budget inscrit pour les dépenses mises à sa charge pour le corps de police locale est conforme aux normes minimales. Dans une zone pluricommunale, la dotation communale et la répartition des dotations entre communes sont fixées conformément aux normes minimales. Ces normes minimales sont fixées conformément (aux articles 39 et 40);
5° (...) (Abrogé)
L'arrêté royal constituant la police locale met les (articles 202 à 210), 225 et 235 à 239 en vigueur dans cette zone de police.
Les membres des brigades territoriales de la police fédérale bénéficient d'une priorité pour combler la différence entre l'effectif minimal de la zone tel que fixé par le Roi en exécution de l'article 38 et l'effectif actuel global des corps de police communale de celle-ci.
L'attribution des emplois du cadre du corps de police locale emportant l'exercice d'une autorité garantit une répartition proportionnelle des emplois aux anciens membres de la police communale et des brigades territoriales de la police fédérale. (Cependant, lorsqu'il y a un nombre insuffisant d'officiers pour l'attribution des emplois d'officier supérieur, une répartition proportionnelle de ces derniers s'effectue entre les anciens membres de la police communale et les membres de la police fédérale, en fonction de leur apport respectif.)
(Pour la première fixation visée à l'article 12, alinéa 4, les compétences du conseil de police sont exercées par le gouverneur.)
Article 260. Les articles 1er, 2, 5, 9, 121 à 127 et 130 à 133, 139, 141, 142, 197 et 198, 2°, 3° et 6°, 245 et 258 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Jusqu'à la constitution de la police fédérale et des corps de police locale, les articles 122, alinéa 2, 123, 125, alinéas 2 et 3, 126, 127, alinéas 2 et 3, 130, alinéas 2 et 3, 131, alinéas 2 et 3, et 132 s'appliquent aux membres de la police communale, aux membres du corps opérationnel et de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie, et aux officiers et agents de la police judiciaire près les parquets ainsi que, selon les distinctions prévues à l'article 133, aux agents auxiliaires de police de la police communale, aux militaires, aux militaires transférés et aux civils qui font partie du corps administratif et logistique de la gendarmerie, au personnel civil auxiliaire de la gendarmerie, au personnel auxiliaire de la police judiciaire près les parquets, au personnel statutaire et contractuel des parquets en service à la police judiciaire et au personnel contractuel du service général d'appui policier.
Pendant la période visée à l'alinéa 2, la compétence attribuée par l'article 126, § 2, est exercée selon les distinctions suivantes :
1° par le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, conjointement, à l'égard des membres du corps opérationnel et de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie, des militaires, des militaires transférés, des civils qui font partie du corps administratif et logistique de la gendarmerie, et du personnel civil auxiliaire de la gendarmerie;
2° par le ministre de la Justice, à l'égard des officiers et agents de la police judiciaire près les parquets, du personnel auxiliaire de la police judiciaire près les parquets, et du personnel statutaire et contractuel des parquets en service à la police judiciaire;
3° par le ministre de l'Intérieur et par le ministre de la Justice, conjointement, à l'égard du personnel contractuel du service général d'appui policier;
4° par le bourgmestre, à l'égard des membres de la police communale et des agents auxiliaires de police de la police communale.
Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des articles 4, 6 a 8,11, 38, 39, 41, 47 à 60, 65 à 90, 93, 94, 96, alinéa 2, 98,106,108,128,149, 247 et 257, laquelle ne peut être ultérieure au 1er janvier 2000.
(Les articles 117 à 120, 129, 134 à 138 (et 140) entrent en vigueur le 1er avril 2001.)
Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des autres articles de la présente loi, laquelle ne peut être ultérieure au 1er janvier 2001.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 260 fixée le 05-01-1999 par AR 1998-12-23/30, art. 6) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 4, 6 à 8, 11, 38, 39, 41, 47 à 60, 65 à 90, 93, 94, 96, alinéa 2, 98, 106, 108, 128, 149, 247, et 257 fixée le 01-01-2000 par AR 1999-12-24/35, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 95, 99, 100, 101 et 102 fixée le 01-09-2000 par AR 2000-09-03/37, art. 14) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 12 à 24 fixée le 01-01-2001 par AR 2000-12-20/34, art. 16)
Article 237.
Article 245.
Article 252. Les missions et les compétences que les lois et arrêtés réglementaires confient à la police communale ou aux membres de son personnel sont exercées par la police locale ou les membres de son personnel.
(Par dérogation à l'article 192, les articles 4, alinéa 1er, quatrième tiret, et 45, alinéa 2, de la loi sur la fonction de police sont maintenus en vigueur à l'égard des corps de police communale jusqu'à la date de la constitution des corps de police locale.)
(Par dérogation à l'article 138, les fonctionnaires de police qui passent au cadre opérationnel de la police locale et qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, avaient la qualité d'officier de police administrative, d'officier de police judiciaire ou d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, conservent cette qualité, quel que soit le grade dans lequel ils sont insérés.)
Article 4. Dans le respect des prérogatives des autorités compétentes, les ministres de l'Intérieur et de la Justice sont chargés de coordonner la politique générale en matière de police ainsi que de coordonner la gestion de la police fédérale et de la police locale. A cette fin, ils arrêtent (tous les quatre ans) un plan national de sécurité (après avis du ministre qui a la circulation routière dans ses attributions, concernant les éléments de ce plan relatifs à la sécurité routière).
Les lignes de force du plan national de sécurité sont communiquées au Parlement.
Le plan national de sécurité assure une approche globale et intégrée de sécurité et assure la cohérence de l'action des services de police. Les plans zonaux de sécurité en tiennent compte.
En outre, les ministres de l'Intérieur et de la Justice veillent, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la présente loi, à organiser les services de police de manière telle qu'une collaboration opérationnelle efficace et que la fonction de police intégrée soient garanties.
Article 12. La police locale dans la zone pluricommunale est administrée par un conseil de police composé de :
- 13 membres dans une zone pluricommunale ne dépassant pas 15 000 habitants;
- 15 membres pour une population de 15 001 à 25 000 habitants;
- 17 membres pour une population de 25 001 à 50 000 habitants;
- 19 membres pour une population de 50 001 à 80 000 habitants;
- 21 membres pour une population de 80 001 à 100 000 habitants;
- 23 membres pour une population de 100 001 à 150 000 habitants;
- 25 membres pour une population de plus de 150 000 habitants.
Le conseil de police est proportionnellement composé de conseillers communaux des différentes communes constituant ensemble la zone pluricommunale, sur la base de leurs chiffres de population respectifs. Chaque conseil communal dispose au minimum d'un représentant au conseil de police.
(Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles spécifiques relatives à la comptabilisation de la composition proportionnelle visée à l'alinéa 2.) (Inséré)
Dans les cas où la proportionnalité visée au deuxième alinéa ne permet pas la représentation d'un conseil communal, un membre supplémentaire lui est attribué afin d'y remédier. Le nombre de membres déterminé à l'alinéa 1er est en ce cas augmenté d'une unité. (Le nombre de membres que compte chaque conseil communal au sein du conseil de police, est fixé par le conseil de police sortant, en tenant compte des dispositions des alinéas précédents.)
Chaque membre effectif [¹ peut avoir un ou deux suppléants]¹.
Les bourgmestres des communes faisant partie de la zone pluricommunale sont membres de plein droit du conseil de police. Ils ne sont pas inclus dans le nombre de membres déterminé conformément à l'alinéa 1er.
(1)2018-05-21/04, art. 3, 045; En vigueur : 30-06-2018>
Article 20. 2006-12-03/56, art. 4, 022; **En vigueur :** 04-12-2006> [¹ Le mandat des membres élus du conseil de police prend cours au plus tôt le trente et unième jour suivant la réception du résultat de l'élection par la députation permanente ou le collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et au plus tard trente jours après que le résultat des élections est devenu définitif.]¹ Si, conformément à l'article 18bis, une réclamation a été introduite contre l'élection, les membres ne sont convoqués que dans les quinze jours après que l'élection est devenue définitive. Les membres sortants poursuivent leur mandat jusqu'à l'installation du nouveau conseil de police.
[¹ Le suppléant est invité, au plus tard sept jours ouvrables avant la séance suivante, à prêter serment lors de cette séance.]¹
Le membre démissionnaire reste en fonction jusqu'à la prestation de serment de son suppléant.
Le suppléant ou le membre élu en remplacement achève le mandat du membre auquel il succède.
(1)2018-05-21/04, art. 10, 045; En vigueur : 30-06-2018>
Article 32. En cas d'absence du comptable spécial, sa fonction est assurée conformément aux dispositions de remplacement qui sont d'application dans son administration d'origine.
(Le collège de police, sur proposition du comptable spécial qui n'est ni receveur communal de CPAS ni receveur régional, désigne un membre du cadre administratif et logistique ou un comptable spécial d'une autre zone de police ou un receveur communal ou d'un centre public d'aide sociale pour, sous sa responsabilité, le remplacer en cas d'absence justifiée, pour une période de maximum trente jours. Ce remplacement peut, pour une même absence, être prolongé deux fois pour un même délai maximum. Dans tous les autres cas, le conseil de police peut désigner un receveur spécial faisant fonction qui doit satisfaire aux conditions pour être désigné comptable spécial. Le comptable spécial faisant fonction exerce toutes les compétences du comptable spécial. L'indemnité du comptable spécial est octroyée à son remplaçant.)
(Le conseil communal ou le conseil de police fixe, dans les conditions déterminées par le Roi, l'indemnité du comptable spécial.)
Article 62. Les missions suivantes peuvent faire l'objet des directives visées à l'article 61 :
1° les missions prévues aux articles 17, 18, alinéa 1er, 19, alinéa 1er, 20, alinéa 1er, 21, alinéa 1er, 23, [¹ §§ 4 à 9,]¹ 25, alinéa 3, 44 et 46 de la loi sur la fonction de police;
2° les missions a caractère fédéral comprises dans un plan zonal de sécurité;
3° les mesures de police indispensables à l'exécution de missions de police administrative spéciales des autorités publiques fédérales et régionales;
4° prêter main forte aux fonctionnaires publics chargés d'une inspection, d'un contrôle ou d'un constat, dans les conditions prévues à l'article 44, alinéa 3, de la loi sur la fonction de police;
5° certaines missions de surveillance, de contrôle ou de protection spéciale des personnes et des biens mobiliers et immobiliers;
6° la recherche d'informations nécessaires aux autorités fédérales;
7° les opérations de police supralocale à l'égard de personnes, de véhicules ou autres biens recherchés;
8° à titre exceptionnel et temporaire, des renforts à certaines enquêtes judiciaires, à la demande des autorités judiciaires compétentes;
9° à titre exceptionnel et temporaire, certaines missions de surveillance et de contrôle spécifiques en cas de menace grave ou imminente contre l'ordre public, comprenant des risques d'atteintes graves aux personnes et aux biens;
(10° à titre exceptionnel et temporaire, des renforts aux missions de police administrative de grande ampleur.)
(11° les missions de police définies à l'article 16 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.)
(1)2017-11-12/07, art. 33, 043; En vigueur : 01-09-2018>
Article 94. [¹ Le ressort des directions et services déconcentrés de la police fédérale visés à l'article 93, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, est celui des arrondissements judiciaires et le siège de ces directions et services se trouve au sein du ressort des arrondissements judiciaires respectifs, sauf pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles et sauf exception justifiée par des situations particulières. Dans ce cas, le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres le ressort et le siège des directions et services déconcentrés afin de tenir compte de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles et de ces particularités.]¹
(1)2016-04-21/06, art. 30, 039; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Article 147. (abrogé) 2007-05-15/43, art. 28, 025; **En vigueur :** 15-06-2007>
Article 149. (abrogé) 2007-05-15/43, art. 28, 025; **En vigueur :** 15-06-2007>
Article 240. Les commissaires de brigade qui sont en fonction le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à exercer leur fonction avec le maintien de leur statut. Leurs missions sont celles des fonctionnaires de liaison vises à l'article 134 de la loi provinciale. Conformément à l'article 69, 3°, de la même loi, le conseil provincial garantit les crédits nécessaires pour couvrir les frais liés à leur fonction.
Les commissaires de brigade peuvent toutefois également présenter leur candidature, conformément aux conditions fixées par le Roi, à une nomination ou une désignation à une fonction dans les services de police.
(La nomination ou la désignation obtenue en application de l'alinéa 2, a comme conséquence que le candidat commissaire de brigade, indépendamment de son statut, devient de plein droit membre du cadre d'officiers du cadre opérationnel et qu'il est soumis de plein droit à toutes les dispositions qui déterminent le statut des membres du personnel visés à l'article 117, à partir du jour où la décision de nomination ou de désignation est portée à sa connaissance ou lui est signifiée. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le grade dont sont revêtus les commissaires de brigade qui, en application de l'alinéa 2, passent dans le cadre opérationnel des services de police.
La décision de nomination ou de désignation visée à l'alinéa 3 détermine expressément que le commissaire de brigade concerné est soumis à toutes les dispositions qui déterminent le statut des membres du personnel visés à l'article 117, à partir de la date de la prise de connaissance ou de la notification de cette décision.
Pour l'application de l'article 248, alinéa 4, le commissaire de brigade qui, conformément à l'alinéa 2, présente sa candidature pour un emploi dans un corps de police locale, est censé avoir été membre de la police communale.)
Article 241. Sans préjudice de l'article 235, les membres du corps opérationnel et de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie et les officiers et agents judiciaires de la police judiciaire près les parquets passent dans le cadre opérationnel de la police fédérale.
Sans préjudice de l'article 235, les militaires, les militaires transférés et les civils qui font partie du corps administratif et logistique de la gendarmerie, le personnel civil auxiliaire de la gendarmerie, le personnel auxiliaire de la police judiciaire près les parquets et le personnel contractuel du service général d'appui policier passent dans le cadre administratif et logistique de la police fédérale.
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