7 DECEMBRE 1998. - Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-01-1999 et mise à jour au 10-06-2024)

Type Loi
Publication 1999-01-05
Dernière mise à jour 2024-06-16
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 516
Historique des réformes JSON API

Article 258. (Abrogé)

Article 89. Le ministre de l'Intérieur ou le gouverneur peut, après l'expiration du délai fixé dans un avertissement établi par lettre, charger un ou plusieurs commissaires spéciaux de se rendre sur place, aux frais personnels des personnes publiques, respectivement de la commune ou de la zone pluricommunale qui ont négligé d'obtempérer à l'avertissement, aux fins de recueillir les informations ou observations demandées ou d'exécuter les mesures qui découlent des obligations liées à l'application de la présente loi.

Le receveur (...) est chargé du recouvrement des frais visés à l'alinéa 1er, sur la foi d'un arrêté pris à cet effet par l'autorité ayant engagé la procédure de contrainte, qui tient lieu de mandat à exécuter d'office par le receveur.

Article 126. § 1er. L'exercice du droit de grève par les fonctionnaires de police de la police fédérale et de la police locale est soumis aux conditions suivantes :

1° l'annonce préalable de la grève par une organisation syndicale agréée;

2° la discussion préalable au sein du comité de négociation pour les services de police, avec l'autorité compétente, de la question pour laquelle la grève est envisagée.

Le Roi détermine les modalités relatives au préavis et à la discussion visés à l'alinéa 1er et le délai dans lequel ils doivent avoir lieu.

§ 2. Le ministre de l'Intérieur peut, après concertation avec le ministre de la Justice, ordonner aux fonctionnaires de police de la police fédérale et de la police locale qui font usage ou qui désirent faire usage du droit de grève, de continuer ou de reprendre le travail pendant la période et pour les missions pour lesquelles leur engagement est nécessaire et qu'il désigne. Si les fonctionnaires de police font partie de la direction générale de la police judiciaire, l'ordre est donné conjointement par les ministres de l'Intérieur et de la Justice. Le bourgmestre ou le collège de police dispose de la même compétence à l'égard des fonctionnaires de police de la police locale.

L'autorité qui souhaite donner l'ordre visé à l'alinéa précédent est tenue de communiquer au préalable aux organisations syndicales représentatives du personnel des services de police et, le cas échéant, à l'organisation syndicale agréée qui a déposé le préavis de grève, les missions pour lesquelles elle estime que l'ordre est nécessaire.

§ 3. Le fonctionnaire de police qui ne donne pas suite à l'ordre d'une autorité visée au § 2 est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 100 à 10 000 francs, ou d'une de ces peines seulement.

(Est puni des peines portées par l'alinéa précédent, celui qui, sciemment et volontairement, amène de quelque manière que ce soit, un membre du personnel de la police intégrée à qui l'ordre d'une des autorités visées au § 2 a été donné, à ne pas donner suite à cet ordre.)

Les dispositions du livre Ier du Code pénal en ce compris le chapitre VII et l'article 85, sont d'application (pour les infractions visées aux alinéas 1er et 2).

Article 248. La police locale est constituée par groupe de zones de police, lorsque le Roi constate que les conditions suivantes nécessaires pour permettre la constitution d'une police locale sont remplies :

1° le ressort territorial de la zone est fixé conformément à l'article 9;

2° l'effectif et le cadre du corps de police locale est fixé conformément aux articles 38 et 47;

3° la dotation fédérale de la zone de police prévue à l'article 41 est fixée;

4° dans une zone unicommunale, le budget inscrit pour les dépenses mises à sa charge pour le corps de police locale est conforme aux normes minimales. Dans une zone pluricommunale, la dotation communale et la répartition des dotations entre communes sont fixées conformément aux normes minimales. Ces normes minimales sont fixées conformément (aux articles 39 et 40);

5° (...) (Abrogé)

L'arrêté royal constituant la police locale met les (articles 202 à 210), 225 et 235 à 239 en vigueur dans cette zone de police.

Les membres des brigades territoriales de la police fédérale bénéficient d'une priorité pour combler la différence entre l'effectif minimal de la zone tel que fixé par le Roi en exécution de l'article 38 et l'effectif actuel global des corps de police communale de celle-ci.

L'attribution des emplois du cadre du corps de police locale emportant l'exercice d'une autorité garantit une répartition proportionnelle des emplois aux anciens membres de la police communale et des brigades territoriales de la police fédérale. (Cependant, lorsqu'il y a un nombre insuffisant d'officiers pour l'attribution des emplois d'officier supérieur, une répartition proportionnelle de ces derniers s'effectue entre les anciens membres de la police communale et les membres de la police fédérale, en fonction de leur apport respectif.)

(Pour la première fixation visée à l'article 12, alinéa 4, les compétences du conseil de police sont exercées par le gouverneur.)

Article 260. Les articles 1er, 2, 5, 9, 121 à 127 et 130 à 133, 139, 141, 142, 197 et 198, 2°, 3° et 6°, 245 et 258 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Jusqu'à la constitution de la police fédérale et des corps de police locale, les articles 122, alinéa 2, 123, 125, alinéas 2 et 3, 126, 127, alinéas 2 et 3, 130, alinéas 2 et 3, 131, alinéas 2 et 3, et 132 s'appliquent aux membres de la police communale, aux membres du corps opérationnel et de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie, et aux officiers et agents de la police judiciaire près les parquets ainsi que, selon les distinctions prévues à l'article 133, aux agents auxiliaires de police de la police communale, aux militaires, aux militaires transférés et aux civils qui font partie du corps administratif et logistique de la gendarmerie, au personnel civil auxiliaire de la gendarmerie, au personnel auxiliaire de la police judiciaire près les parquets, au personnel statutaire et contractuel des parquets en service à la police judiciaire et au personnel contractuel du service général d'appui policier.

Pendant la période visée à l'alinéa 2, la compétence attribuée par l'article 126, § 2, est exercée selon les distinctions suivantes :

1° par le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, conjointement, à l'égard des membres du corps opérationnel et de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie, des militaires, des militaires transférés, des civils qui font partie du corps administratif et logistique de la gendarmerie, et du personnel civil auxiliaire de la gendarmerie;

2° par le ministre de la Justice, à l'égard des officiers et agents de la police judiciaire près les parquets, du personnel auxiliaire de la police judiciaire près les parquets, et du personnel statutaire et contractuel des parquets en service à la police judiciaire;

3° par le ministre de l'Intérieur et par le ministre de la Justice, conjointement, à l'égard du personnel contractuel du service général d'appui policier;

4° par le bourgmestre, à l'égard des membres de la police communale et des agents auxiliaires de police de la police communale.

Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des articles 4, 6 a 8,11, 38, 39, 41, 47 à 60, 65 à 90, 93, 94, 96, alinéa 2, 98,106,108,128,149, 247 et 257, laquelle ne peut être ultérieure au 1er janvier 2000.

(Les articles 117 à 120, 129, 134 à 138 (et 140) entrent en vigueur le 1er avril 2001.)

Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des autres articles de la présente loi, laquelle ne peut être ultérieure au 1er janvier 2001.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 260 fixée le 05-01-1999 par AR 1998-12-23/30, art. 6) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 4, 6 à 8, 11, 38, 39, 41, 47 à 60, 65 à 90, 93, 94, 96, alinéa 2, 98, 106, 108, 128, 149, 247, et 257 fixée le 01-01-2000 par AR 1999-12-24/35, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 95, 99, 100, 101 et 102 fixée le 01-09-2000 par AR 2000-09-03/37, art. 14) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 12 à 24 fixée le 01-01-2001 par AR 2000-12-20/34, art. 16)

Article 237.

Article 245.

Article 252. Les missions et les compétences que les lois et arrêtés réglementaires confient à la police communale ou aux membres de son personnel sont exercées par la police locale ou les membres de son personnel.

(Par dérogation à l'article 192, les articles 4, alinéa 1er, quatrième tiret, et 45, alinéa 2, de la loi sur la fonction de police sont maintenus en vigueur à l'égard des corps de police communale jusqu'à la date de la constitution des corps de police locale.)

(Par dérogation à l'article 138, les fonctionnaires de police qui passent au cadre opérationnel de la police locale et qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, avaient la qualité d'officier de police administrative, d'officier de police judiciaire ou d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, conservent cette qualité, quel que soit le grade dans lequel ils sont insérés.)

Article 4. Dans le respect des prérogatives des autorités compétentes, les ministres de l'Intérieur et de la Justice sont chargés de coordonner la politique générale en matière de police ainsi que de coordonner la gestion de la police fédérale et de la police locale. A cette fin, ils arrêtent (tous les quatre ans) un plan national de sécurité (après avis du ministre qui a la circulation routière dans ses attributions, concernant les éléments de ce plan relatifs à la sécurité routière).

Les lignes de force du plan national de sécurité sont communiquées au Parlement.

Le plan national de sécurité assure une approche globale et intégrée de sécurité et assure la cohérence de l'action des services de police. Les plans zonaux de sécurité en tiennent compte.

En outre, les ministres de l'Intérieur et de la Justice veillent, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la présente loi, à organiser les services de police de manière telle qu'une collaboration opérationnelle efficace et que la fonction de police intégrée soient garanties.

Article 12. La police locale dans la zone pluricommunale est administrée par un conseil de police composé de :

Le conseil de police est proportionnellement composé de conseillers communaux des différentes communes constituant ensemble la zone pluricommunale, sur la base de leurs chiffres de population respectifs. Chaque conseil communal dispose au minimum d'un représentant au conseil de police.

(Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles spécifiques relatives à la comptabilisation de la composition proportionnelle visée à l'alinéa 2.) (Inséré)

Dans les cas où la proportionnalité visée au deuxième alinéa ne permet pas la représentation d'un conseil communal, un membre supplémentaire lui est attribué afin d'y remédier. Le nombre de membres déterminé à l'alinéa 1er est en ce cas augmenté d'une unité. (Le nombre de membres que compte chaque conseil communal au sein du conseil de police, est fixé par le conseil de police sortant, en tenant compte des dispositions des alinéas précédents.)

Chaque membre effectif [¹ peut avoir un ou deux suppléants]¹.

Les bourgmestres des communes faisant partie de la zone pluricommunale sont membres de plein droit du conseil de police. Ils ne sont pas inclus dans le nombre de membres déterminé conformément à l'alinéa 1er.


(1)2018-05-21/04, art. 3, 045; En vigueur : 30-06-2018>

Article 20. 2006-12-03/56, art. 4, 022; **En vigueur :** 04-12-2006> [¹ Le mandat des membres élus du conseil de police prend cours au plus tôt le trente et unième jour suivant la réception du résultat de l'élection par la députation permanente ou le collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et au plus tard trente jours après que le résultat des élections est devenu définitif.]¹ Si, conformément à l'article 18bis, une réclamation a été introduite contre l'élection, les membres ne sont convoqués que dans les quinze jours après que l'élection est devenue définitive. Les membres sortants poursuivent leur mandat jusqu'à l'installation du nouveau conseil de police.

[¹ Le suppléant est invité, au plus tard sept jours ouvrables avant la séance suivante, à prêter serment lors de cette séance.]¹

Le membre démissionnaire reste en fonction jusqu'à la prestation de serment de son suppléant.

Le suppléant ou le membre élu en remplacement achève le mandat du membre auquel il succède.


(1)2018-05-21/04, art. 10, 045; En vigueur : 30-06-2018>

Article 32. En cas d'absence du comptable spécial, sa fonction est assurée conformément aux dispositions de remplacement qui sont d'application dans son administration d'origine.

(Le collège de police, sur proposition du comptable spécial qui n'est ni receveur communal de CPAS ni receveur régional, désigne un membre du cadre administratif et logistique ou un comptable spécial d'une autre zone de police ou un receveur communal ou d'un centre public d'aide sociale pour, sous sa responsabilité, le remplacer en cas d'absence justifiée, pour une période de maximum trente jours. Ce remplacement peut, pour une même absence, être prolongé deux fois pour un même délai maximum. Dans tous les autres cas, le conseil de police peut désigner un receveur spécial faisant fonction qui doit satisfaire aux conditions pour être désigné comptable spécial. Le comptable spécial faisant fonction exerce toutes les compétences du comptable spécial. L'indemnité du comptable spécial est octroyée à son remplaçant.)

(Le conseil communal ou le conseil de police fixe, dans les conditions déterminées par le Roi, l'indemnité du comptable spécial.)

Article 62. Les missions suivantes peuvent faire l'objet des directives visées à l'article 61 :

1° les missions prévues aux articles 17, 18, alinéa 1er, 19, alinéa 1er, 20, alinéa 1er, 21, alinéa 1er, 23, [¹ §§ 4 à 9,]¹ 25, alinéa 3, 44 et 46 de la loi sur la fonction de police;

2° les missions a caractère fédéral comprises dans un plan zonal de sécurité;

3° les mesures de police indispensables à l'exécution de missions de police administrative spéciales des autorités publiques fédérales et régionales;

4° prêter main forte aux fonctionnaires publics chargés d'une inspection, d'un contrôle ou d'un constat, dans les conditions prévues à l'article 44, alinéa 3, de la loi sur la fonction de police;

5° certaines missions de surveillance, de contrôle ou de protection spéciale des personnes et des biens mobiliers et immobiliers;

6° la recherche d'informations nécessaires aux autorités fédérales;

7° les opérations de police supralocale à l'égard de personnes, de véhicules ou autres biens recherchés;

8° à titre exceptionnel et temporaire, des renforts à certaines enquêtes judiciaires, à la demande des autorités judiciaires compétentes;

9° à titre exceptionnel et temporaire, certaines missions de surveillance et de contrôle spécifiques en cas de menace grave ou imminente contre l'ordre public, comprenant des risques d'atteintes graves aux personnes et aux biens;

(10° à titre exceptionnel et temporaire, des renforts aux missions de police administrative de grande ampleur.)

(11° les missions de police définies à l'article 16 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.)


(1)2017-11-12/07, art. 33, 043; En vigueur : 01-09-2018>

Article 94. [¹ Le ressort des directions et services déconcentrés de la police fédérale visés à l'article 93, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, est celui des arrondissements judiciaires et le siège de ces directions et services se trouve au sein du ressort des arrondissements judiciaires respectifs, sauf pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles et sauf exception justifiée par des situations particulières. Dans ce cas, le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres le ressort et le siège des directions et services déconcentrés afin de tenir compte de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles et de ces particularités.]¹


(1)2016-04-21/06, art. 30, 039; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>

Article 147. (abrogé) 2007-05-15/43, art. 28, 025; **En vigueur :** 15-06-2007>

Article 149. (abrogé) 2007-05-15/43, art. 28, 025; **En vigueur :** 15-06-2007>

Article 240. Les commissaires de brigade qui sont en fonction le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à exercer leur fonction avec le maintien de leur statut. Leurs missions sont celles des fonctionnaires de liaison vises à l'article 134 de la loi provinciale. Conformément à l'article 69, 3°, de la même loi, le conseil provincial garantit les crédits nécessaires pour couvrir les frais liés à leur fonction.

Les commissaires de brigade peuvent toutefois également présenter leur candidature, conformément aux conditions fixées par le Roi, à une nomination ou une désignation à une fonction dans les services de police.

(La nomination ou la désignation obtenue en application de l'alinéa 2, a comme conséquence que le candidat commissaire de brigade, indépendamment de son statut, devient de plein droit membre du cadre d'officiers du cadre opérationnel et qu'il est soumis de plein droit à toutes les dispositions qui déterminent le statut des membres du personnel visés à l'article 117, à partir du jour où la décision de nomination ou de désignation est portée à sa connaissance ou lui est signifiée. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le grade dont sont revêtus les commissaires de brigade qui, en application de l'alinéa 2, passent dans le cadre opérationnel des services de police.

La décision de nomination ou de désignation visée à l'alinéa 3 détermine expressément que le commissaire de brigade concerné est soumis à toutes les dispositions qui déterminent le statut des membres du personnel visés à l'article 117, à partir de la date de la prise de connaissance ou de la notification de cette décision.

Pour l'application de l'article 248, alinéa 4, le commissaire de brigade qui, conformément à l'alinéa 2, présente sa candidature pour un emploi dans un corps de police locale, est censé avoir été membre de la police communale.)

Article 241. Sans préjudice de l'article 235, les membres du corps opérationnel et de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie et les officiers et agents judiciaires de la police judiciaire près les parquets passent dans le cadre opérationnel de la police fédérale.

Sans préjudice de l'article 235, les militaires, les militaires transférés et les civils qui font partie du corps administratif et logistique de la gendarmerie, le personnel civil auxiliaire de la gendarmerie, le personnel auxiliaire de la police judiciaire près les parquets et le personnel contractuel du service général d'appui policier passent dans le cadre administratif et logistique de la police fédérale.

(Les membres du personnel du Ministère de la Justice, désignés par le Ministre de la Justice, passent au cadre administratif et logistique de la police fédérale au prorata de la capacité consacrée, au sein de ce ministère, à la gestion et au fonctionnement de l'ancienne police judiciaire près les parquets.

Les membres du personnel du Ministère de l'Intérieur, désignés par le Ministre de l'Intérieur, passent au cadre administratif et logistique de la police fédérale.

Les membres du personnel employés au service général d'appui policier, qui ne sont pas membres d'un service de police et qui sont désignés, selon le cas, par le Ministre de l'Intérieur ou par le Ministre de la Justice, passent au cadre administratif et logistique de la police fédérale)

Article 242. Les membres du personnel visés à l'article précédent sont soumis aux dispositions qui fixent le statut ou la position juridique des membres du cadre opérationnel ou du cadre administratif de la police fédérale et de la police locale.

(Toutefois, ils peuvent décider de rester soumis aux lois et règlements qui, selon le cas, sont d'application aux membres du corps opérationnel de la gendarmerie, aux membres de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie, aux officiers et agents judiciaires de la police judiciaire près les parquets, aux militaires, aux militaires transférés et aux civils du corps administratif et logistique de la gendarmerie ou de la police judiciaire près les parquets ou aux membres du personnel visés à l'article 241, alinéas 3 à 5.)

La décision visée à l'alinéa 2 est prise dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article et est communiquée sous forme écrite par le membre du personnel concerné à l'autorité compétente. Une fois passé dans la police fédérale, le membre du personnel peut à tout moment demander à être soumis aux dispositions visées à l'alinéa 1er.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, les articles 123 à 127 et 129 à 132 s'appliquent à eux.

Les modifications apportées postérieurement à la date de leur passage aux lois et règlements visés à l'alinéa 2 leur sont également applicables.

Article 249. Préalablement à la constitution de la police locale, des conventions de police entre le ministre de l'Intérieur et les communes d'une zone peuvent êtres conclues. Ces conventions contiennent les modalités, en ce compris la désignation dans la zone d'un chef de police dirigeant tous les corps de police présents, selon lesquelles le ou les corps de police communale et la ou les brigade(s) territoriale(s) de la police fédérale font l'objet d'une association dans laquelle ils fonctionnent comme une seule unité opérationnelle placée sous l'autorité du ou des bourgmestre(s) de cette (ces) commune(s) et, pour les missions de police judiciaire, du procureur du Roi. (...)

Article 121. Les modalités du statut des membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique sont fixées par le Roi.

Article 30. Les recettes et dépenses de la zone de police sont effectuées par un comptable spécial (, qui doit pouvoir exercer sa mission en toute indépendance).

(Le comptable spécial est le conseiller financier et le gestionnaire financier de la police locale.

Il est placé sous l'autorité du collège de police.)

Dans la zone unicommunale, le receveur communal agit comme comptable spécial.

(Dans la zone pluricommunale, le comptable spécial est désigné, sur proposition du collège de police, par le conseil de police parmi les receveurs communaux et les receveurs des centres publics d'aide sociale d'une des communes faisant partie de la zone de police ou d'une autre zone de police.

Néanmoins, le conseil de police peut faire appel à (un comptable spécial d'une autre zone de police, un membre du personnel de niveau A du cadre administratif et logistique du corps de police locale,) un receveur régional ou à un membre du personnel d'une commune ou d'un centre public d'aide sociale appartenant ou non à la zone, qui satisfait aux conditions pour être nommé dans sa commune en qualité de receveur communal ou de receveur du centre public d'aide sociale, exception faite, le cas échéant, de la condition d'âge.

Une même personne peut être désignée comme comptable spécial de plusieurs zones de police. (Un corps de police locale peut mettre un membre de son personnel du cadre administratif et logistique à disposition d'un autre corps de police locale à titre de comptable spécial à temps plein ou à temps partiel, quelle que soit sa fonction au sein de son corps de police d'origine.)

Le comptable spécial qui n'a pas la qualité de receveur, prête serment entre les mains du président du collège de police, dans les termes repris à l'article 137.)

Le comptable spécial est chargé, seul et sous sa responsabilité, d'encaisser les recettes de l'autorité de police et d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence soit du montant spécial de chaque article du budget, du crédit spécial ou du crédit provisoire, soit du montant des allocations transférées en application de l'article 248 de la nouvelle loi communale.

Dans le cas où il y aurait de la part du comptable spécial refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le payement en sera poursuivi, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'Etat sur l'exécutoire du gouverneur, qui convoque le comptable spécial et l'entend préalablement, s'il se présente.

(Sur décision du conseil de police, le comptable spécial qui est détenteur d'un diplôme ou certificat d'études au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau A dans les administrations fédérales peut passer à sa demande dans le cadre administratif et logistique du corps de police locale concerné. Le comptable spécial de plusieurs zones de police peut seulement être transféré vers le cadre du personnel de deux corps de police locale au maximum. Il est un membre du personnel nommé à titre définitif du ou des corps de police locale concernés et est revêtu de plein droit d'un grade spécial de niveau A. Le Roi fixe le statut des comptables spéciaux ainsi que les modalités d'exercice de leur mission. Le conseil de police peut décider de sauvegarder le niveau de rémunération dont bénéficiait le comptable spécial avant son transfert. Pour le surplus, le Roi fixe les modalités dudit transfert.)

Article 31.

2016-05-29/05, art. 2, 040; En vigueur : 25-09-2016>

Article 71. Les décisions du conseil communal et du conseil de police relatives au budget de la police locale et aux modifications qui y sont apportées, ainsi que les décisions relatives à la contribution de la commune faisant partie d'une zone pluricommunale au conseil de police, et ses modifications, sont envoyées (endéans les vingt jours) pour approbation au gouverneur.

Toutes les annexes requises pour l'établissement définitif du budget sont jointes au budget

Le Roi détermine les données nécessaires à l'établissement du budget de la police, qui devront être notifiées par les autorités compétentes à l'autorité de tutelle. Il décide également de la nature du support d'information, ainsi que de la forme selon laquelle ces données sont présentées.

Article 85. Une liste contenant un bref exposé des délibérations du conseil communal sur des questions relatives à la police locale, ainsi que celles du conseil de police, est envoyée (endéans les vingt jours) au gouverneur. Le collège des bourgmestre et échevins ou le collège de police certifient à cette occasion que les dispositions en matière de publicité, visées au deuxième alinéa, ont été respectées.

Le jour même de l'expédition au gouverneur, la liste visée à l'alinéa précédent est publiée par voie d'affichage. Cet avis sera affiché pendant au moins dix jours. L'avis mentionne également l'ordre du jour du conseil communal, la durée et le lieu où la liste peut être consultée par le public pendant au moins dix jours.

Article 87. § 1er. Le gouverneur suspend, par arrêté motivé et dans les délais déterminés à l'article 88, l'exécution des décisions déterminées aux articles 85 et 86 par lesquelles une autorité communale ou une autorité d'une zone pluricommunale viole les dispositions légales et réglementaires relatives a la police locale, les normes d'équipement, d'organisation et de fonctionnement déterminées aux articles 141 et 142 ou le cadre du personnel approuve. Une copie de l'arrêté de suspension est transmise sans délai au ministre de Intérieur

§ 2. L'autorité communale ou l'autorité de la zone pluricommunale peut retirer la décision suspendue et en informe le gouverneur.

Elle peut, dans les cent jours à compter du lendemain de l'envoi de l'arrêté suspensif du gouverneur à la commune ou à la zone pluricommunale, justifier de façon motivée une délibération suspendue et adresser au ministre de l'Intérieur cette délibération justificative, sous peine de nullité de la délibération suspendue, au plus tard le dernier jour du délai susmentionné. Une copie en est transmise au gouverneur.

§ 3. En cas de justification, le ministre de l'Intérieur peut, par arrêté motivé et dans les 40 jours à compter du lendemain de la réception de la délibération justificative, annuler la décision suspendue par laquelle l'autorité communale ou l'autorité de la zone pluricommunale viole les dispositions citées au § 1er.

L'arrêté d'annulation est adressé, au plus tard le dernier jour du délai de quarante jours, aux autorités communales ou aux autorités de la zone pluricommunale. Une copie en est envoyée au gouverneur. Au cas où le ministre compétent laisse expirer le délai d'annulation, la suspension sera levée d'office.

§ 4. Sans préjudice de la compétence suspensive du gouverneur, le ministre de l'Intérieur peut, par arrêté motivé et dans (les délais, déterminés à l'article 88), annuler la délibération par laquelle l'autorité communale ou l'autorité de la zone pluricommunale viole les dispositions citées au § 1er. Une copie de cet arrêté d'annulation est notifiée au gouverneur.

Article 88. § 1er. (Les délibérations visées à l'article 85 (et à l'article 86) ne sont plus susceptibles de suspension ou d'annulation par les autorités visées à l'article 87 si celles-ci n'ont pas pris et transmis leur décision à l'autorité communale ou à l'autorité de la zone pluricommunale dans un délai respectivement de vingt-cinq jours, en ce qui concerne la suspension par le gouverneur, et de quarante jours, en ce qui concerne l'annulation par le ministre de Intérieur Ces délais prennent cours le jour qui suit (la réception de la liste visée à l'article 85 et de la délibération visée par l'article 86 par les autorités de tutelle prévues par l'article 87).)

Ce délai est interrompu par l'expédition d'une lettre recommandée à la poste par laquelle l'autorité de tutelle réclame le dossier concernant une délibération déterminée ou recueille des informations complémentaires auprès des autorités communales ou des autorités de la zone pluricommunale.

Une délibération des autorités communales ou des autorités de la zone pluricommunale réclamée par l'autorité de tutelle n'est plus susceptible de suspension ou d'annulation après l'expiration (du délai déterminé dans l' alinéa 1er) dans lequel l'autorité de tutelle doit adresser son arrêté, ce délai prenant cours le jour suivant la réception, soit du dossier transmis par lettre recommandée ou remis contre récépissé, soit des informations supplémentaires visées au deuxième alinéa.

§ 2. (...)

Article 247. Le Roi arrête, par un arrête délibéré en Conseil des ministres, et dans le respect de l'article 122, alinéa 1er, les conditions et les modalités de la première désignation aux emplois de commissaire général, de directeur général, de directeur coordonnateur administratif, de directeur judiciaire de la police fédérale, de chef de corps de la police locale et d'inspecteur général.

(Le Roi peut procéder aux premières désignations aux emplois visés à l'alinéa 1er sans qu'il ne soit établi préalablement un cadre organique et des cadres linguistiques pour la police fédérale et l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale.

La parité linguistique est établie d'une part, dans le groupe constitué par le commissaire général, l'inspecteur général, les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints et, d'autre part, dans le groupe des directeurs au sein d'une direction générale de la police fédérale et auprès des services du commissaire général et des inspecteurs-généraux adjoints.)

Article 15. Les membres effectifs du conseil de police ne peuvent être parents ou alliés (jusqu'au deuxième degré), [¹ ni être liés par un mariage ou par une cohabitation légale]¹.

L'alliance entre les membres du conseil survenue postérieurement à l'élection ne met pas fin à leur mandat.

L'ordre de préférence entre les personnes élues comme membres effectifs est réglé conformément à l'ordre déterminé à l'article 17. Le membre effectif a la préférence sur celui qui devient membre du conseil par suppléance. Entre les personnes qui deviennent simultanément membres du conseil par suppléance, l'ordre de préférence est réglé conformément à l'ordre déterminé à l'article 17.


(1)2018-05-21/04, art. 5, 045; En vigueur : 30-06-2018>

Article 25. Le conseil de police se réunit toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions, et (au moins quatre fois par an dont au moins une fois par semestre). Le président du collège de police préside le conseil de police. [¹ La séance est ouverte et levée par le président.]¹

Chaque membre du conseil de police, y compris les membres du collège de police, dispose d'une voix.

[¹ Le conseil de police est convoqué par le collège de police. A la demande d'un tiers des membres en fonction, le collège de police est tenu de convoquer le conseil de police aux jours et heures indiqués.]¹


(1)2017-05-31/11, art. 2, 042; En vigueur : 02-07-2017>

Article 32bis. (Le conseil de police ou le conseil communal peut fixer une indemnité pour le secrétaire dans la zone de police.) Cette indemnité ne peut être supérieure au montant maximal de l'indemnité du comptable spécial fixée par le Roi en exécution de l'article 32 de la loi.

Article 34. (Les articles 131 et 142) et le titre VI, chapitres Ier et II, de la nouvelle loi communale, les articles 243 et 253 exceptés, sont applicables à la gestion budgétaire et financière de la police locale, étant entendu que :

1° pour la zone pluricommunale, les mots "commune, conseil communal, collège des bourgmestre et échevins, bourgmestre, secrétaire communal, receveur communal et caisse communale", figurant dans la nouvelle loi communale, doivent se lire respectivement comme "zone pluricommunale, conseil de police collège de police, président du collège de police, chef de corps de la police locale, comptable spécial et caisse de la zone pluricommunale";

2° le "rapport visé à l'article 96" mentionné à l'article 240, § 1er, alinéa 3, de la nouvelle loi communale, doit se lire comme "les documents prescrits par le Roi devant être joints au budget et comptes de la zone de police";

3° à l'article 241, § 1er, de la nouvelle loi communale, les mots "le premier lundi du mois d'octobre" doivent se lire comme "dans le courant du mois d'octobre";

(4° à l'article 250 de la nouvelle loi communale, les mots " par le bourgmestre ou par celui qui le remplace, et par un échevin " doivent se lire comme " par le président du collège de police ou par celui qui le remplace, et par un membre du collège de police ".)

Article 41. [¹ § 1er. Il est attribué annuellement à chaque zone de police une dotation à charge du budget fédéral, appelée ci-après la dotation fédérale de base. La dotation fédérale de base couvre :

1° la part des autorités fédérales dans le financement des missions locales de la police ;

2° les missions fédérales générales ou spécifiques assurées au sein de la zone de police concernée.

Le Roi fixe annuellement, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la dotation fédérale de base par zone de police, ainsi que les modalités de son indexation éventuelle. Dans ce cadre, des paiements anticipés sont effectués mensuellement, au moins par douzième, aux zones de police.

§ 2. Une dotation complémentaire est attribuée à chaque zone de police. Le Roi fixe annuellement, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la dotation complémentaire par zone de police ainsi que les modalités de son indexation éventuelle.

§ 3. Dans le cas où un corps de police locale ne respecte pas ses missions stipulées dans les articles 61 et 104bis, la dotation fédérale à la commune ou la zone pluricommunale concernée est diminuée conformément aux règles déterminées par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.]¹


(1)2019-04-28/22, art. 3, 050; En vigueur : 07-06-2019>

Article 50. Le conseil communal ou le conseil de police constitue la commission de sélection visée à l'article 48 conformément aux modalités fixées par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Le bourgmestre ou, selon le cas, le président du collège de police préside la commission de sélection ainsi que, le cas échéant, les commissions de sélection pour d'autres mandats dans le corps de police locale.

Les modalités de fonctionnement et les missions de ces commissions sont déterminées par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Le cas échéant, le conseil communal ou le conseil de police peut décider de faire appel à une commission de sélection constituée par le ministre de l'Intérieur, selon les modalités visées à l'alinéa 3.

Article 51. Les commissions d'évaluation sont constituées par le ministre de l'Intérieur, selon les modalités fixées par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Le bourgmestre ou, selon le cas, le président du collège de police préside la commission d'évaluation du chef de corps, ainsi que, le cas échéant, les commissions d'évaluation pour d'autres mandats dans le corps de police locale.

L'inspecteur général de la police fédérale et de la police locale ou son délégué fait partie de ces commissions.

Le Roi détermine en outre dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités de fonctionnement de ces commissions d'évaluation et en précise les missions.

Article 93. § 1er. La police fédérale comprend :

1° le commissariat général;

2° trois directions générales, à savoir la direction générale de la police administrative, la direction générale de la police judiciaire et la direction générale de l'appui et de la gestion.

Le commissariat général et les directions générales se composent de directions et services centraux et déconcentrés, dont :

1° les directions de coordination et d'appui déconcentrées;

2° les directions judiciaires déconcentrées;

3° les carrefours d'information d'arrondissement;

4° les centres d'information et de communication.

Pour le surplus, sous réserve de l'application des articles 100bis à 102bis, le Roi règle l'organisation du commissariat général et des directions générales en directions et services.

§ 2. Toutes les directions générales, directions et services de la police fédérale relèvent du commissaire général.

DROIT FUTUR (à partir le 01-10-2014)

Art. 93. [¹ § 1er. La police fédérale comprend : 1° le commissariat général; 2° une direction générale transversale chargée du personnel, de la logistique, de l'ICT, de l'information, ainsi que des finances, dénommée la direction générale de la gestion des ressources et de l'information; 3° deux directions générales opérationnelles, à savoir la direction générale de la police administrative et la direction générale de la police judiciaire. § 2. Le commissariat général et les directions générales se composent de directions et services centraux et déconcentrés. Les directions et services déconcentrés sont : 1° les directions de coordination et d'appui déconcentrées; 2° les directions judiciaires déconcentrées en ce compris les divisions de la police judiciaire qui sont, le cas échéant, fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres en cas de besoins opérationnels clairement établis; 3° le service d'information et de communication de l'arrondissement composé du carrefour d'information d'arrondissement et du centre d'information et de communication. Par arrondissement et dans le ressort du parquet de Hal-Vilvoorde, les directions et services visés à l'alinéa 1er, sont organisés de manière coordonnée et intégrée. § 3. Pour le surplus, sous réserve de l'application des articles 100bis à 102, le Roi règle l'organisation du commissariat général et des directions générales en directions et services. § 4. Toutes les directions générales, directions et services de la police fédérale relèvent du commissaire général.]¹


(1)2014-03-26/03, art. 13, 036; En vigueur : 01-10-2014>

Article 96. Des membres de la police locale [¹ peuvent être détachés]¹, pour un mandat renouvelable une fois, dans les directions générales et dans les services de la police fédérale chargés de l'appui à la police locale, ainsi que dans les autres services de la police fédérale dont les attributions ont un impact direct sur le fonctionnement de la police locale.

Parmi les fonctions visées à l'alinéa 1er, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, celles auxquelles des membres de la police locale sont désignés à des fonctions dirigeantes, ainsi que la durée du mandat et les modalités des mises en place visées au présent article.

(Les membres de la police locale visés à l'alinéa 1er, sont désignés par le ministre de l'Intérieur après avis de la Commission permanente de la police locale et du [¹ conseil]¹ des bourgmestres. Pour les membres de la police locale désignés à la direction générale de la police judiciaire, l'avis conforme du ministre de la Justice est en outre requis.)

Les membres de la police locale visés à l'alinéa 1er entretiennent régulièrement des rapports de service concernant leur utilisation au sein de la police fédérale avec la Commission permanente de la police locale et le [¹ conseil]¹ des bourgmestres.


(1)2014-03-26/03, art. 15, 036; En vigueur : 01-04-2014>

Article 115. § 1er. Pendant la période durant laquelle la Défense nationale et la police fédérale doivent prolonger leur appui réciproque, le Ministre de l'Intérieur est autorisé à valoriser les prestations fournies à la Défense nationale et à indemniser la Défense nationale pour les prestations reçues sur base des coûts supplémentaires.

Le cas échéant, les sommes dues par la Défense nationale sont affectées à un fonds budgétaire organique.

§ 2. [⁴ Le ministre de l'Intérieur est autorisé à augmenter les moyens de la police fédérale par :

1° des contributions volontaires, financières ou en matériel, provenant de l'Union européenne, d'organismes publics supranationaux, des autorités fédérales, des régions, des communautés, des provinces, des zones pluricommunales ou des communes, et accordées dans le cadre de l'exercice des missions qui sont légalement confiées à la police fédérale;

2° des revenus qui proviennent d'initiatives visant à promouvoir la collaboration régionale, nationale et internationale.]⁴

Les moyens financiers ainsi pris en recette sont affectés à un fonds budgétaire. [¹ Vu leur spécificité, les contributions en provenance de fonds européens [² , à l'exception de celles visées au Fonds européen fédéral pour l'asile et la migration et la Sécurité intérieure - Programmation 2014-2020, et les contributions en provenance des institutions internationales]² sont exclusivement versées au fonds budgétaire organique visé à l'article 11 de la loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions diverses (I). Les crédits variables liés à ce fonds peuvent être employés en liquidation même si le solde disponible sur le fonds est négatif. Le solde débiteur autorisé de la sorte est fixé annuellement par un cavalier budgétaire en même temps que l'autorisation d'engagement visée au même article.]¹

§ 3. Dans les cas où l'appel fait à la police fédérale n'est pas réglé en vertu de la loi, le Ministre de l'Intérieur est autorisé à affecter contre paiement des membres du personnel et des biens de la police fédérale à des prestations d'utilité publique, pour autant que :

1° les missions légales ne soient pas mises en péril;

2° les prestations aient un caractère humanitaire ou culturel ou contribuent à une aide à la nation;

3° les prestations consistent en la mise à la disposition de personnel ou de biens immeubles, le prêt de biens, la livraison de biens de consommation ou la prestation de services.

Les recettes provenant de ces prestations sont affectées à un fonds budgétaire organique.

§ 4. Le Ministre de l'Intérieur est autorisé a faire effectuer par la police fédérale, à la demande d'une personne morale, des missions de police administrative présentant un caractère exceptionnel et nécessitant un engagement particulier de moyens en personnel ou en matériel.

Les recettes provenant de ces prestations sont affectées à un fonds budgétaire organique.

Les missions de police administrative à caractère exceptionnel effectuées au profit d'une personne de droit public fédéral n'exerçant pas d'activités financières ou commerciales ne donnent toutefois pas lieu à remboursement.

[¹ § 4bis. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les missions de police administrative de la police fédérale pour lesquelles une rétribution peut être perçue à l'égard de tiers ainsi que les conditions de cette perception et ses modalités. Les recettes provenant de ces prestations sont affectées à un fonds budgétaire organique.]¹

§ 5. (Sont affectés à un fonds budgétaire organique, les paiements effectués par :

1° les zones pluricommunales ou les communes pour les livraisons d'habillement et d'équipement aux membres de la police locale dans les limites de la quantité de base qui leur est accordée ou les avances qui sont versées à cet effet;

2° des membres de la police fédérale et locale pour les livraisons d'habillement et d'équipement qui dépassent la quantité individuelle de base qui leur est allouée.)

[⁵ ...]⁵

[⁵ ...]⁵

§ 6. Le Ministre de l'Intérieur ou l'ordonnateur qu'il délègue, est autorisé, à condition que les principes de la législation en matière de marchés publics soient respectés, à aliéner du matériel excédentaire, économiquement amorti ou technologiquement obsolète ainsi que des déchets.

L'aliénation peut prendre les formes suivantes :

1° un marché pour travaux ou services où les produits qui font l'objet du contrat ou qui proviennent de son exécution, sont cédés au cocontractant en guise de paiement total ou partiel pour les prestations fournies par lui;

2° une convention d'échange concernant du matériel, des biens, des armes et munitions dans le but d'acquérir des biens similaires.

Lorsque les opérations mentionnées dans la convention ayant pour objet l'exécution de ces aliénations donnent lieu à recettes, celles-ci sont affectées à un fonds budgétaire organique.

§ 7. Le Ministre de l'Intérieur ou l'ordonnateur qu'il délègue, est autorisé à céder à titre gratuit du matériel, des animaux et/ou des biens excédentaires :

1° soit à des pays tiers dans le cadre d'une assistance, de même qu'à procéder dans ces pays à des prestations de service limitées liées à ces cessions;

2° soit à des services organiques du [³ service public fédéral Intérieur]³, en vue de l'utilisation optimale des moyens au sein du département.

§ 8. Le Ministre de l'Intérieur fixe la nature, les modalités des demandes et paiements ainsi que celles des calculs de coûts et valorisations liés aux demandes et paiements, visés aux §§ 1er à 7.

(§ 8bis. Le ministre de l'Intérieur est autorisé à prendre en recettes et à affecter les paiements qui sont opérés par des membres du personnel ou par d'autres tiers :

1° en réparation de l'usage impropre, la perte ou la dégradation du matériel de la police fédérale;

2° en paiement de leur part dans les factures dans des obligations contractées par la police fédérale, mais qui ne peuvent pas être facturées directement à ces tiers par le cocontractant.

Les recettes visées à l'alinéa 1er sont affectées à un fonds budgétaire organique.)

§ 9. Dans le cadre de l'appui fourni par le niveau fédéral de la police intégrée au niveau local, le Ministre de l'Intérieur est autorisé à fournir du matériel, des biens et des services aux zones pluricommunales et aux communes.

Ces fournitures ont lieu :

1° soit d'office et gratuitement, si elles s'inscrivent dans le cadre des missions d'appui général dont les charges sont supportées par le Budget général des Dépenses;

2° soit à la demande mais contre paiement, dans les autres cas.

Les recettes réalisées sont affectées à un fonds budgétaire organique.

Dans les deux cas, le transfert de propriété du matériel est acté dans les inventaires de la police fédérale.

§ 10. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la nature des missions d'appui qui sont fournies gratuitement au niveau local par le niveau fédéral de la police intégrée.

Pour les prestations qui sont fournies contre paiement, le Roi fixe les règles relatives aux demandes de prestations, a la détermination des coûts à facturer et à la manière de les recouvrer.

[¹ ...]¹

[¹ ...]¹

(Le Roi fixe également par arrêté délibéré en Conseil des ministres les règles à suivre en cas de non-paiement par les zones de police pluricommunales et les communes des livraisons et fournitures mentionnées au § 5, 1°, et au § 9, 2° (en ce compris les dépenses d'énergie et de téléphone, les détachements visés à l'article 406 de la loi-programme du 22 décembre 2003 et la mise en oeuvre du corps d'intervention) qui ont été pré financées par la police fédérale.)

[⁵ Si, en cas de non-paiement par les zones de police pluricommunales et les communes des livraisons de biens ou de services effectuées à leur profit, des montants sont retenus sur les dotations qui leur sont allouées, les crédits ainsi réservés peuvent, le cas échéant, être transférés des allocations de base "dotations" au programme 17-90-1 vers :

1° soit les allocations de base de la section 17 du budget général des dépenses sur lesquelles le préfinancement a eu lieu ;

2° soit le Budget des voies et moyens avec pour destination le fonds 17-1 en vue particulièrement d'apurer le solde débiteur y constaté.]⁵


(1)2012-06-22/02, art. 2, 030; En vigueur : 08-07-2012>

(2)2015-12-26/03, art. 52, 037; En vigueur : 01-01-2016>

(3)2016-04-21/06, art. 35, 039; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>

(4)2018-07-19/23, art. 13, 046; En vigueur : 31-08-2018>

(5)2019-04-28/22, art. 4, 050; En vigueur : 07-06-2019>

Article 142ter. Par province et pour la Région de Bruxelles-Capitale, au maximum une école de police peut être agréée.

Afin d'être agréée, une école de police doit répondre aux conditions suivantes :

1° s'engager à dispenser un ou plusieurs cycles de formation pour lesquels l'agrément est valable;

2° disposer d'infrastructures suffisantes afin de dispenser en tout ou en partie ces cycles de formation;

3° disposer de la collaboration de personnel de formation ayant une connaissance et une expérience professionnelle suffisante;

4° établir un règlement scolaire respectant le règlement général des études établi par le Ministre de l'Intérieur;

5° se soumettre au contrôle du ministre de l'Intérieur ou du service de la police fédérale qu'il désigne à cet effet;

6° associer à sa gestion des représentants des autorités locales de la province ou de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Roi est habilité à subsidier (, le cas échéant, sur base contractuelle,) le fonctionnement des écoles de police agréées, visées à l'article 142bis, 2°, selon les modalités déterminées par Lui.

Article 142sexies. La formation de base est clôturée par un examen final (, sauf s'il y est mis fin de manière anticipée, volontaire ou non). Les aspirants qui réussissent cet examen et sont considérés comme aptes par le jury obtiennent un diplôme délivré par l'école de police concernée et homologué par le Ministre de l'Intérieur (ou l'autorité qu'il désigne).

Le diplôme de la formation de base du cadre de base est équivalent aux diplômes pris en considération pour le recrutement aux emplois de [¹ niveau C]¹ dans les Administrations fédérales.

Le diplôme de la formation de base du cadre moyen est équivalent aux diplômes pris en considération pour le recrutement aux emplois de [¹ niveau B]¹ dans les Administrations fédérales.

Le diplôme de la formation de base du cadre d'officiers est équivalent aux diplômes pris en considération pour le recrutement aux emplois de [¹ niveau A]¹ dans les Administrations fédérales.

Les étudiants qui ont suivi avec fruit un cycle de formation continuée obtiennent un brevet délivré par l'école de police concernée et homologue par le Ministre de l'Intérieur.

Les étudiants qui réussissent un cycle de formation fonctionnelle obtiennent un brevet délivré par l'école de police concernée et homologué par le Ministre de l'Intérieur.


(1)2013-12-21/22, art. 25, 034; En vigueur : 10-01-2014>

Article 238. Le conseil communal ou le conseil de police peut, dans une période maximale de deux ans prenant cours à la date de l'entrée en vigueur du présent article, et dans les conditions déterminées par le Roi, décider d'instaurer une mesure de congé volontaire préalable à la mise à la retraite des membres de la police locale de la catégorie de grade des officiers de police et pour d'autres catégories de membres de la police locale qui sont âgés d'au moins 56 ans et de moins de 60 ans et qui comptent au moins 20 années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension dans le secteur public, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la fixation du traitement, a l'exception des agents auxiliaires de police.

(Seuls peuvent bénéficier de cette mesure volontaire, les membres de la police locale qui, le jour où le conseil communal ou le conseil de police a décidé de l'instaurer, faisaient effectivement partie de la zone de police dans laquelle elle s'applique.

Le conseil communal ou le conseil de police qui a déjà pris une décision visée aux alinéas précédents peut encore prendre, pour les membres du personnel qui ont été ou sont transférés à la zone de police pour laquelle il est compétent, une décision complémentaire instaurant une mesure de congé volontaire préalable à la mise à la retraite, et ce, selon les modalités fixées au présent article.)

Article 239. (La commune ou le conseil de police alloue au membre du personnel en congé volontaire préalable à la mise à la retraite un traitement d'attente égal à 80 % du dernier traitement d'activité.) Par dernier salaire d'activité, il y a lieu d'entendre le dernier traitement annuel alloué pour des prestations complètes, le salaire complémentaire et les montants perçus pour prestations irrégulières. Le pécule de vacances et la prime de fin d'année sont accordés dans les mêmes proportions.

Les agents statutaires qui bénéficient du congé prévu à l'alinéa 1er peuvent, moyennant autorisation préalable, exercer une activité professionnelle. Dans le cas cependant ou les revenus de cette activité professionnelle dépassent les limites en matière de cumul prévues aux articles 4 et 9 de la loi du 5 avril 1994 réglant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, le traitement d'attente sera réduit ou supprimé de la même manière qu'une pension de retraite.

Le statut pécuniaire et administratif des membres du personnel en congé volontaire préalable à la mise à la retraite est déterminé par le Roi.

Est pris en considération, tant pour l'octroi que pour le calcul de la pension de retraite, le temps pendant lequel l'intéressé a été placé en congé volontaire préalable à la mise à la retraite. Pour l'établissement du traitement normal moyen visé à l'article 156, alinéa 2, de la nouvelle loi communale, il est tenu compte des traitements dont l'intéressé aurait bénéficié s'il était resté en service. Ce traitement moyen est, en outre, constitué par l'échelle de traitement et les suppléments de traitement pris en compte pour le calcul de la pension dont l'agent aurait bénéficié s'il était resté en service.

Article 248bis. § 1er. Les biens meubles y compris les biens immeubles par destination, tant du domaine public que du domaine privé, utilisés pour l'exercice des compétences de la police communale sont transférés a la zone pluricommunale.

Les biens meubles y compris les biens immeubles par destination, tant du domaine public que du domaine privé, utilisés pour l'exercice des compétences des brigades territoriales de la police fédérale sont transférés à la zone pluricommunale ou à la commune, selon le cas.

§ 2. Les transferts visés au § 1er sont effectués de plein droit. Ils sont opposables de plein droit aux tiers sans autre formalité à la date de la constitution de la zone de police établie conformément à l'article 248.

(§ 3. Le ministre de l'Intérieur détermine les règles d'inventaire et d'estimation des biens visés au § 1er.

Le transfert effectif du patrimoine de la commune se fait après visa du receveur communal et du chef de corps et contient l'inventaire complet du matériel collectif au 31 décembre 2001.

Lors du transfert définitif des patrimoines, le receveur communal ou le comptable spécial en collaboration avec les chefs de zone devront contrôler si la totalité du patrimoine et toutes les dotations ont bien été transférées à la zone.

Tout litige est soumis en première instance au collège de police. Le directeur coordonnateur administratif assiste aux débats du collège de police en cas de litige relatif aux biens des brigades de la police fédérale

Le ministre de l'Intérieur ou son délégué tranche les litiges en degré d'appel. Il se fait assister par un comité d'experts.)

§ 4. La zone pluricommunale ou la commune succède, selon le cas, aux droits et obligations de la commune ou de l'Etat fédéral relatifs aux biens meubles qui lui sont transférés en vertu du § 1er, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires pendantes et à venir.

Toutefois, la commune cédante ou l'Etat fédéral, selon le cas, reste seul tenu des obligations dont le paiement ou l'exécution étaient exigibles avant le transfert de propriété des biens meubles visés au présent article.

§ 5. Les biens visés au présent article sont transférés dans l'état où ils se trouvent, en ce inclus les charges et obligations qui en sont l'accessoire.

§ 6. En cas de litige relatif à un bien transféré, la zone pluricommunale ou la commune, selon le cas, peut toujours appeler à la cause la commune cédante ou l'Etat fédéral. Ces derniers peuvent toujours intervenir volontairement à la cause.

Article 86. Sans préjudice des dispositions de l'article 85, une copie certifiée conforme des délibérations reprises ci-après, doit être envoyée au gouverneur :

1° les délibérations du conseil communal ou du conseil de police, ainsi que celles, du collège des bourgmestre et échevins ou du collège de police, prises suite à une délégation de compétences conférée, par le conseil communal ou le conseil de police, fixant le mode d'attribution et les conditions des marchés publics des travaux, des fournitures et des services auxquels sont applicables les arrêtés et les normes visées au chapitre II du titre IV de la présente loi, ainsi que les délibérations de passation du collège des bourgmestre et échevins ou du collège de police, prises en exécution des délibérations précitées;

2° les déliberations du conseil communal ou du conseil de police, ainsi que celles du collège des bourgmestre et échevins ou du collège de police concernant les dépenses rendues nécessaires par des circonstances urgentes et imprévues;

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