17 DECEMBRE 1997. - Décret-programme portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-01-1998 et mise à jour au 20-07-2023)
Article 16. § 1er. Un Fonds pour la Protection des eaux est créé au budget général des dépenses de la Région wallonne.
Ce fonds est alimenté par :
1° le produit de la taxe visée à l'article 2 du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques;
2° le produit de la redevance et de la contribution visées à l'article 4, §§ 1er et 2, du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables.
§ 2. Le solde disponible et l'encours des engagements du fonds, visé à l'article 47 du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques, sont transférés, au 1er janvier 1998, au Fonds pour la Protection des eaux visé au § 1er.
Les soldes disponibles et les encours des engagements des fonds, visés à l'article 5, §§ 2 et 3, du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, sont transférés, au 1er janvier 1998, au Fonds pour la Protection des eaux visé au § 1er.
§ 3. Le Gouvernement wallon est autorisé à engager des dépenses à charge du fonds visé au § 1er, quel que soit le solde disponible de ce fonds, à concurrence du montant mentionné au budget général des dépenses et qui vaut autorisation d'engagement.
(§ 4. Tout ou partie des recettes du Fonds sont cédées à la S.P.G.E. lorsque cette dernière reprend les engagements et les emprunts contractés par la Région ainsi que les missions pour lesquelles le Fonds est institué et qui figurent dans le contrat de gestion.)