27 NOVEMBRE 1997. - Décret modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-02-1998 et mise à jour au 14-11-2016)

Type Décret
Publication 1998-02-12
Dernière mise à jour 2009-06-12
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 211
Historique des réformes JSON API

Article 6M. (Article fictif, à motif technique.)

" CHAPITRE V. - Des certificats d'urbanisme et des renseignements à fournir par les pouvoirs publics et les notaires. ".

" Art. 150. Le Gouvernement détermine :

1.

les conditions dans lesquelles les administrations intéressées délivrent aux personnes qui en font la demande des copies ou extraits des plans d'aménagement, des prescriptions réglementaires qui les accompagnent, des plans d'alignement, des règlements régionaux et communaux d'urbanisme ainsi que des périmètres soumis au droit de préemption;

2.

les conditions dans lesquelles tout tiers intéressé peut obtenir auprès des memes administrations communication du contenu des permis d'urbanisme ou de lotir délivrés;

3.

les conditions dans lesquelles les propriétaires riverains peuvent obtenir, auprès des mêmes administrations, les renseignements qu'ils sollicitent sur une demande de permis d'urbanisme ou de lotir;

4.

les conditions dans lesquelles les intéressés peuvent obtenir, auprès des mêmes administrations, les renseignements qu'ils sollicitent sur la destination d'un bien qu'ils désirent acquérir, prendre en bail pour plus de neuf ans, en emphytéose ou en superficie;

5.

la forme et le contenu des certificats d'urbanisme ainsi que les autorités qui les délivrent; la destination indiquée sans restriction dans un certificat d'urbanisme et les conditions qu'il impose pour une parcelle ou une partie de parcelle restent valables pendant deux ans à compter de la délivrance du certificat d'urbanisme;

6.

les délais dans lesquels les certificats d'urbanisme et les renseignements sont fournis ou délivrés.

Le certificat d'urbanisme indiquera notamment à propos de la parcelle cadastrale ou la partie de cette parcelle qu'il concerne :

a. si cette parcelle est reprise dans les limites d'un plan ou d'un projet de plan d'aménagement, d'un schéma de structure communal, d'un règlement communal d'urbanisme, ou d'un permis de lotir;

b. quelle est, selon le plan ou le projet de plan d'aménagement, le schéma de structure communal ou le permis de lotir, la destination de la parcelle et notamment si la construction y est autorisée;

c. à quelles conditions la construction y est soumise;

d. si le bien immobilier est soumis au droit de préemption ou repris dans les limites d'un plan d'expropriation et, selon le cas, la désignation des bénéficiaires du droit de préemption ou du pouvoir expropriant ainsi que la date de l'arrêté du Gouvernement correspondant;

e. si le bien immobilier est :

  • situé dans un des périmètres visés aux articles 168, § 4, 172 ou 173;
  • inscrit sur la liste de sauvegarde visée à l'article 189;
  • classé en application de l'article 192;
  • situé dans une zone de protection visée à l'article 205;
  • localisé dans un site mentionné à l'atlas visé à l'article 215;

f. si le bien immobilier est soumis, en tout ou en partie, à l'application d'un règlement régional d'urbanisme;

g. si le bien immobilier bénéficie d'un équipement d'épuration des eaux usées et d'un accès à une voirie suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux. ".

" Art. 151. Les communes tiennent un inventaire de toutes les parcelles de terrain sises sur leur territoire, pour lesquelles il existe un permis de lotir non frappé de caducité et qui ne sont pas encore bâties, ainsi que de toutes les parcelles de terrain non bâties situées dans le périmètre de la zone d'habitat telle qu'elle est prévue au plan de secteur ou au plan communal d'aménagement. Toute personne qui en fait la demande peut prendre connaissance sur place de cet inventaire.

Le Gouvernement arrête les modalités d'application de la présente disposition et notamment la manière dont l'inventaire est dressé et les parcelles identifiées. ".

" Art. 152. Dans la publicité relative à la vente, à la location pour plus de neuf ans ou à la constitution d'un droit d'emphytéose ou de superficie portant sur des biens immobiliers, le notaire, le vendeur ou son mandataire doit indiquer sans équivoque la destination urbanistique la plus récente de ces biens, en utilisant les appellations prévues à l'article 25.

Ces personnes doivent également faire mention de manière détaillée des permis en vigueur ou des certificats d'urbanisme relatifs aux biens à vendre.

".

" TITRE VI. - Des infractions et des sanctions. ".

" Art. 153. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 10 000 à 500 000 francs ou d'une de ces peines seulement ceux qui contreviennent aux arrêtés pris en exécution de l'article 138.

Sont applicables auxdites infractions les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, ainsi que l'article 158 du present Code. ".

" Art. 154. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 100 à 300 000 francs ou d'une de ces peines seulement ceux qui :

1.

exécutent les actes et les travaux visés à l'article 84 ou exécutent le lotissement d'un terrain au sens de l'article 89, sans permis préalable, postérieurement à sa péremption ou postérieurement à l'acte ou à l'arrêt de suspension du permis;

2.

poursuivent des actes ou le lotissement d'un terrain, sans permis, au-delà de la durée de validité du permis, postérieurement à sa péremption ou postérieurement à l'acte ou à l'arrêt de suspension du permis;

3.

maintiennent des travaux exécutés sans permis;

4.

enfreignent de quelque manière que ce soit les prescriptions des plans de secteur ou communaux d'aménagement, des permis d'urbanisme ou de lotir et des règlements d'urbanisme ou réalisent une publicité non conforme aux dispositions déterminées en exécution de l'article 4;

5.

ne se conforment pas aux dispositions prévues à l'article 134 et au livre III du présent Code.

Les infractions commises à l'occasion de l'utilisation d'un terrain par le placement d'installations fixes ou mobiles peuvent être imputées à celui qui les a placées comme aussi au propriétaire qui y a consenti ou qui l'a toléré.

Toutefois, les peines sont de quinze jours à six mois d'emprisonnement et de 2.000 à 600.000 francs d'amende ou de l'une de ces peines seulement, lorsque les coupables des infractions définies à l'alinéa 1er sont des personnes qui, en raison de leur profession ou de leur activité, achètent, lotissent, offrent en vente ou en location, vendent ou donnent en location des immeubles, construisent ou placent des installations fixes ou mobiles. Il en est de même pour ceux qui interviennent dans ces opérations.

Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables auxdites infractions ainsi qu'à celles prévues aux articles 156 et 158. ".

" Art. 155. § 1er. Le fonctionnaire délégué ou le collège des bourgmestre et échevins, d'initiative ou dans le délai que lui fixe le fonctionnaire délégué, peuvent poursuivre devant le tribunal correctionnel l'un des modes de réparation visés au paragraphe 2 et s'en informent simultanément.

§ 2. Outre la pénalité, le tribunal ordonne, à la demande du fonctionnaire délégué ou du collège des bourgmestre et échevins :

1.

soit la remise en état des lieux ou la cessation de l'utilisation abusive;

2.

soit l'exécution d'ouvrages ou de travaux d'aménagement;

3.

soit le paiement d'une somme représentative de la plus-value acquise par le bien à la suite de l'infraction pour autant qu'il ne soit ni inscrit sur la liste de sauvegarde, ni classé.

Le tribunal fixe à cette fin un délai qui, dans les cas visés aux 1° et 2°, ne peut dépasser un an.

En cas de condamnation au paiement d'une somme, le tribunal fixe celle-ci à tout ou partie de la plus-value acquise par le bien et ordonne que le condamné pourra s'exécuter valablement en remettant les lieux en état dans le délai d'un an. Le paiement de la somme se fait entre les mains du receveur de l'enregistrement à un compte spécial du budget de la Region.

§ 3. Les droits de la partie civile sont limités pour la réparation directe à celle choisie par l'autorité compétente, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du condamné.

§ 4. Sans préjudice de l'application du chapitre XXIII du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, le jugement ordonne que, lorsque les lieux ne sont pas remis en état ou les travaux et ouvrages ne sont pas executés dans le délai prescrit, le fonctionnaire délégué, le collège des bourgmestre et échevins et éventuellement la partie civile pourront pourvoir d'office à son execution.

L'administration ou la partie civile qui exécute le jugement a le droit de vendre les matériaux et objets résultant de la remise en état des lieux, de les transporter, de les entreposer et de procéder à leur destruction en un lieu qu'elle choisit.

Le condamné est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution, déduction faite du prix de la vente des matériaux et objets, sur présentation d'un état taxé et rendu exécutoire par le juge des saisies.

§ 5. Lorsque le jugement ordonne, à la demande du fonctionnaire délégué ou du collège des bourgmestre et échevins conformément au paragraphe 1er, soit la remise en état des lieux, soit l'exécution d'ouvrages ou de travaux d'amenagement, ceux-ci sont exécutés par le condamné sans qu'il doive obtenir le permis visé à l'article 84.

Toutefois, le condamné est tenu de prévenir le collège des bourgmestre et échevins, huit jours avant le début des travaux; le collège pourra imposer des conditions d'exécution, notamment en ce qui concerne la sécurité et la salubrité publique.

§ 6. Lorsque l'infraction ne consiste pas dans l'exécution de travaux ou l'accomplissement d'actes contraires aux prescriptions des plans d'aménagement, des règlements pris en execution du présent livre ou d'un permis de lotir et que ces travaux et actes sont susceptibles de recevoir le permis d'urbanisme requis eu égard à la destination générale de la zone et à son caractère architectural, le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué de commun accord avec le collège des bourgmestre et échevins peut transiger avec le contrevenant, moyennant paiement dans le délai qu'il indiquera d'une somme égale au double du montant de la taxe sur les bâtisses, laquelle reste néanmoins due à la commune. Le Gouvernement détermine les sommes à payer par catégorie de travaux et d'actes qui ne sont pas soumis à la taxe sur les bâtisses.

Le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué ne peut proposer valablement une transaction qu'au cas où le procureur du Roi n'a pas marqué son intention de poursuivre dans les nonante jours de la demande qui lui est faite.

Le versement du montant de la transaction se fait entre les mains du receveur de l'enregistrement à un compte special du budget de la Région. Il éteint l'action publique et le droit pour les autorités publiques à demander toute autre réparation.

§ 7. A la demande des acquéreurs ou des locataires, le tribunal peut annuler leur titre d'acquisition ou de location, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du coupable. ".

" Art. 156. Indépendamment des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents chargés de l'administration et de la police de la voirie, les fonctionnaires et agents techniques des communes désignés par le gouverneur de province ainsi que les fonctionnaires et agents de la Région désignés à cette fin par le Gouvernement ont qualité pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions déterminées à l'article 153, à l'article 154, au présent article, alinéa 4, et à l'article 158, alinéa 5.

Lesdits fonctionnaires et agents ont accès au chantier et aux bâtiments pour faire toutes recherches et constatations utiles. Ils peuvent visiter tous les lieux, même clos et couverts, où s'effectuent des sondages ou des fouilles et se faire communiquer tous les renseignements qu'ils jugent utiles.

Lorsque les opérations revêtent le caractère de visites domiciliaires, les fonctionnaires et agents ne peuvent y procéder que s'il y a des indices d'infraction et a la condition d'y être autorisés par le juge de police.

Sans préjudice de l'application des peines plus fortes determinées aux articles 269 et 275 du Code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prevu ci-dessus sera puni d'une amende de 50 à 300 francs et de huit à quinze jours d'emprisonnement ou l'une de ces peines seulement.

".

" Art. 157. Le fonctionnaire délégué ou le collège des bourgmestre et échevins peut poursuivre, devant le tribunal civil :

1.

soit la remise en état des lieux ou la cessation de l'utilisation abusive;

2.

soit l'exécution d'ouvrages ou de travaux d'aménagement;

3.

soit le paiement d'une somme représentant tout ou partie de la plus-value acquise par le bien à la suite de l'infraction.

Les dispositions de l'article 155, § 1er, § 3, § 4, § 5 et § 6, sont également applicables en cas d'action introduite devant le tribunal civil.

Les droits du tiers lésé agissant soit concurremment avec les autorités publiques, soit séparément d'elles sont limités pour la reparation directe à celle choisie par l'autorité compétente, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du condamné. ".

" Art. 158. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 156, alinea 1er, peuvent ordonner verbalement et sur place l'interruption des travaux, la cessation de l'utilisation du bâtiment ou l'accomplissement d'actes lorsqu'ils constatent que ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou sont exécutés sans permis. L'ordre doit, à peine de péremption, être confirmé dans les cinq jours par le bourgmestre ou le fonctionnaire délegué.

Le procès-verbal de constat et la décision de confirmation sont notifiés par lettre recommandée avec avis de réception au maître de l'ouvrage, à la personne ou l'entrepreneur qui exécute les travaux ou à la personne qui fait usage du bâtiment. Une copie de ces documents est adressée en même temps au fonctionnaire délégué qui peut exercer les pouvoirs qui lui sont reconnus par les articles 155 et 157.

L'intéressé peut, par la voie du référé, demander la suppression de la mesure à l'encontre de la Région ou de la commune selon que la décision de confirmation a eté notifiée par le fonctionnaire délégué ou par le bourgmestre. La demande est portée devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel les travaux et actes ont éte accomplis. Les articles 1035 à 1041 du Code judiciaire sont applicables à l'introduction et à l'instruction de la demande.

Les officiers, fonctionnaires et agents précités sont habilités à prendre toutes mesures, en ce compris la mise sous scellés, pour assurer l'application immédiate de l'ordre d'interrompre, de la décision de confirmation ou, le cas échéant, de l'ordonnance du président.

Quiconque aura poursuivi les travaux ou actes de violation de l'ordre d'interrompre, de la décision de confirmation ou de l'ordonnance du président, est puni, indépendamment des peines prévues pour les infractions à l'article 154, d'un emprisonnement de huit jours à un mois. ".

" Art. 159. La citation devant le tribunal correctionnel en vertu de l'article 154 ou l'exploit introductif d'instance prévu par l'article 157 est transcrit à la conservation des hypothèques de la situation des biens, à la diligence de l'huissier de justice auteur de l'exploit.

La citation ou l'exploit doit contenir la désignation cadastrale de l'immeuble objet de l'infraction et en identifier le propriétaire dans la forme et sous la sanction prévues à l'article 12 de la loi du 10 octobre 1913.

Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la transcription de la citation ou de l'exploit, selon la procédure prévue par l'article 84 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire.

Il en est de même du certificat du fonctionnaire délégué attestant que le jugement a été exécuté, qu'une transaction a été obtenue ou que l'intéresse a obtenu de facon définitive le permis prescrit et a executé les travaux conformément aux dispositions réglementaires et au permis.

Lorsque les pouvoirs publics ou les tiers sont obligés, par suite de la carence du condamné, de pourvoir à l'exécution du jugement, la créance naissant de ce chef à leur profit est garantie par une hypothèque légale dont l'inscription, le renouvellement, la réduction et la radiation totale ou partielle sont opérés conformément aux dispositions des chapitres IV et V de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire.

Cette garantie s'étend a la créance résultant de l'avance faite par eux du coût des formalités hypothécaires, lequel est à charge du condamné. ".

" TITRE VII. - Des dispositions fiscales. ".

" Art. 160. § 1er. Les communes sont autorisées à établir, outre les centimes additionnels au précompte immobilier :

1.

une taxe annuelle sur les parcelles non bâties comprises dans un lotissement non périmé;

2.

une taxe annuelle sur les terrains non bâtis situés dans les zones d'habitat, d'habitat à caractère rural ou de constructions prévues par un plan d'aménagement en vigueur et en bordure d'une voie publique suffisamment équipée en eau et électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux.

§ 2. Sont dispensés :

a. de la taxe visée au paragraphe 1er, 1°, les propriétaires d'une seule parcelle non bâtie à l'exclusion de tout autre bien immobilier;

b. de la taxe visée au paragraphe 1er, 2°, les propriétaires d'un seul terrain non bâti à l'exclusion de tout autre bien immobilier;

c. de l'une et l'autre taxes, les sociétés régionales et agréées ayant pour objet la construction de logements sociaux.

La dispense prévue aux littéras a et b ne vaut que durant les cinq exercices qui suivent l'acquisition du bien. Elle vaut durant les cinq exercices qui suivent l'entree en vigueur du règlement-taxe, lorsque le bien est déjà acquis à ce moment.

§ 3. La taxe visée au paragraphe 1er, 1°, n'est pas applicable aux parcelles qui, en raison des dispositions de la loi sur le bail à ferme, ne peuvent être affectées actuellement à la bâtisse.

La taxe visée au paragraphe 1er, 2°, n'est pas applicable aux terrains sur lesquels il n'est pas permis de bâtir en vertu d'une décision de l'autorité ou lorsqu'il n'est pas possible de le faire ou lorsque les terrains sont effectivement utilisés professionnellement à des fins agricoles et horticoles. ".

" LIVRE II. - Dispositions relatives à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme opérationnels. ".

" TITRE I. - Des dispositions générales. ".

" CHAPITRE I. - De l'assainissement et de la rénovation des sites d'activité économique désaffectés. ".

" Art. 167. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :

1.

" Site désaffecté " : un ensemble de biens, principalement des immeubles bâtis ou non batis, qui ont été le siege d'une activité économique et dont le maintien dans leur état actuel est contraire au bon aménagement du site.

Est prise en considération toute activité industrielle, artisanale, de commerce, de services ou autre, pour autant qu'elle soit de nature économique.

Le site est délimité par un périmètre comprenant l'ensemble des biens qualifiés ci-dessus.

Ce périmètre peut également comprendre :

a. des immeubles ou parties d'immeubles encore affectés à une activité économique à condition que la rénovation permette la poursuite de cette activité;

b. des immeubles ou parties d'immeubles, sièges d'une activité économique mais occupés à titre précaire;

c. des immeubles ou parties d'immeubles qui ont une affectation autre qu'économique mais dont la disposition est nécessaire au bon aménagement du site, et ce, à condition que la nécessité de disposer de ces biens soit établie par un rapport justificatif dont le contenu est précisé par le Gouvernement.

2.

" Assainissement " : l'ensemble des travaux nécessaires à la suppression des causes empêchant la réutilisation d'un site, ou constituant une nuisance en ce qui concerne la bonne intégration de ce site à l'environnement bâti ou non bâti.

3.

" Rénovation " : l'ensemble des travaux de consolidation de la structure portante ainsi que de la mise hors-eau d'un bâtiment. ".

" Art. 168. § 1er. Sur proposition d'une commune, d'une association de communes, d'un ou plusieurs propriétaires, ou d'initiative, le Gouvernement arrête provisoirement qu'un site, dont il fixe le périmètre, est désaffecté et doit être assaini ou rénové.

§ 2. Lorsque la destination fixée par le projet d'arrêté visé au paragraphe 4 porte sur une ou plusieurs zones visées à l'article 25, alinéa 2, le Gouvernement fait réaliser l'étude d'incidences visée à l'article 50.

Parmi les personnes agréees en vertu de la législation relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement, le Gouvernement désigne la personne qu'il charge de la réalisation de cette étude.

§ 3. L'arrête, accompagné le cas échéant de l'étude d'incidences, est soumis par le Gouvernement, aux communes sur le territoire desquelles s'étend le site à rénover et aux propriétaires concernés, d'après les indications cadastrales; il est inscrit sur le registre de la conservation des hypothèques.

Les communes adressent leur avis motivé et les propriétaires leurs observations et réclamations, par écrit, au Gouvernement dans les soixante jours de la notification visée à l'alinéa 1er.

§ 4. A l'expiration de ce délai, le Gouvernement arrête définitivement le périmètre du site désaffecté et décide son assainissement ou sa rénovation. Cet arrêté se substitue a l'arrêté visé au paragraphe 1er. Le Gouvernement fixe également la destination du site par arrêté pris concomitamment ou ultérieurement.

§ 5. Si la destination fixée en application du paragraphe 4 ne correspond pas à celle prévue par un plan d'aménagement en vigueur, le Gouvernement décide :

1.

soit la révision du plan d'aménagement;

2.

soit, d'initiative par arrêté motivé ou à la demande du conseil communal, l'établissement par la commune d'un plan communal d'aménagement dérogatoire au plan de secteur.

Dès que :

1.

soit le Gouvernement a décidé la révision du plan de secteur;

2.

soit le conseil communal a adopté provisoirement le plan communal d'aménagement, le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué, saisi d'une demande de permis d'urbanisme ou de lotir, peut délivrer le permis conformément aux dispositions visées à l'article 127, à condition que le permis soit conforme à la destination fixée en application du paragraphe 4. ".

" Art. 169. § 1er. Copie de l'arrêté visé à l'article 168, § 4, est notifiée, par envoi recommandé à la poste, au propriétaire ainsi qu'a toute personne titulaire d'une inscription hypothécaire grevant un immeuble compris dans le site. Il est transcrit sur le registre de la conservation des hypothèques.

Cette transcription se substitue à celle visée à l'article 168, § 3.

§ 2. Lors de la notification prévue au paragraphe 1er, le propriétaire est invité à proposer un programme et un calendrier de travaux qu'il envisage d'exécuter en vue de l'assainissement ou de la rénovation de son bien. Si les propriétés comprises dans le site appartiennent à plusieurs personnes, celles-ci peuvent être invitées à présenter un programme et un calendrier portant sur l'ensemble des propriétés.

§ 3. Le propriétaire adresse ses propositions au Gouvernement dans les nonante jours de la réception de la lettre recommandée prévue au paragraphe 1er. Lorsque c'est lui qui a pris l'initiative de la procédure prévue à l'article 168, § 1er, il peut joindre à ses propositions un programme de travaux.

§ 4. Avant l'expiration du délai de nonante jours prévu au paragraphe 3 et à peine de dommages et intérêts, le propriétaire qui renonce à exécuter les travaux notifie copie de l'arrêté visé au paragraphe 1er et sa décision aux titulaires d'un droit d'usufruit, d'usage, d'habitation, d'emphytéose ou de superficie.

§ 5. A l'expiration du délai de nonante jours prévu au paragraphe 3, le Gouvernement notifie au conservateur des hypothèques l'éventuel refus ou l'abstention du propriétaire. Le conservateur fait mention de ce refus ou de cette abstention en marge de la transcription visée au paragraphe 1er.

§ 6. En cas de refus ou d'abstention du propriétaire, les personnes visées au paragraphe 4 et toute personne titulaire d'une inscription hypothécaire peuvent, dans un délai de soixante jours à dater de l'inscription visée au paragraphe 5, proposer au Gouvernement de realiser elles-mêmes les travaux.

Elles notifient au Gouvernement le programme et le calendrier des travaux qu'elles envisagent d'exécuter conformément à la destination fixée par le Gouvernement et, le cas échéant, aux prescriptions du plan d'aménagement.

§ 7. Il est attribué aux créanciers hypothécaires une hypothèque légale à concurrence de leurs impenses. Cette hypothèque fait l'objet d'une inscription et prend rang à la date de celle-ci.

§ 8. Le Gouvernement arrête, en accord avec les personnes disposées à réaliser les travaux, le programme et le calendrier de ceux-ci. ".

" Art. 170. Le Gouvernement peut prescrire les règles de procédure relatives aux investigations nécessaires en vue de recueillir les renseignements devant servir à l'application du présent titre et de ses arrêtés d'exécution. Il désigne les agents compétents pour faire les investigations.

Les agents désignés pour proceder aux investigations et contrôles peuvent notamment :

1.

se faire produire à première réquisition ou rechercher tous documents, pièces ou livres utiles à l'accomplissement de leur mission;

2.

prendre ou faire prendre les copies photographiques de documents soumis a leur contrôle et faire des constatations par prises de vues photographiques;

3.

moyennant autorisation du juge de police, pénétrer entre 8 heures et 18 heures dans les immeubles situés dans le site à rénover;

4.

pénétrer sur le site en vue de procéder, ou de faire procéder, aux prélèvements ou analyses des sols en vue de déceler ou de mesurer leur éventuelle contamination.

Les agents visés au présent article peuvent requérir des agents de la force publique qui seront tenus de leur prêter assistance dans l'exercice de leur mission. ".

" Art. 171. § 1er. A dater de la notification prévue à l'article 169, § 1er, jusqu'à la fin des travaux constatée conformément aux modalités déterminées par le Gouvernement, les propriétaires ne peuvent aliéner ou grever de droits réels les biens situés dans le site à rénover, sans l'autorisation du Gouvernement.

Le Gouvernement notifie sa décision dans les trois mois de réception de la demande qui lui en est faite.

A défaut, la décision est réputée favorable.

Lorsque le Gouvernement a autorisé l'aliénation ou la constitution de droits réels, ou lorsque son autorisation est réputée favorable, le nouveau titulaire de droits réels est tenu aux mêmes obligations que l'ancien.

§ 2. En cas de méconnaissance des obligations découlant du paragraphe 1er, toute constitution de droit réel est annulable à la demande de la Région.

§ 3. L'officier public qui passe un acte de constitution de droit réel sans qu'ait été obtenue au préalable l'autorisation prévue au paragraphe 1er est passible d'une amende de 500 à 5.000 francs sans préjudice de dommages et intérêts. ".

" CHAPITRE II. - De la revitalisation urbaine. ".

" Art. 172. § 1er. L'opération de revitalisation urbaine est une action visant, à l'intérieur d'un périmètre défini, l'amélioration et le développement intégré de l'habitat, en ce compris les fonctions de commerce et de service, par la mise en oeuvre de conventions associant la commune et le secteur privé.

§ 2. Lorsqu'une commune et une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé établissent une convention relative à une opération de revitalisation urbaine, la Région peut, selon les dispositions arrêtées par le Gouvernement, accorder à la commune une subvention a concurrence de 100 % couvrant le coût :

1.

des aménagements du domaine public correspondant à :

a. l'équipement ou l'aménagement en voirie, égout, éclairage public, réseaux de distribution et abords;

b. l'aménagement d'espaces verts;

c. l'équipement urbain à usage collectif, tel que défini par le Gouvernement;

2.

des honoraires d'auteur de projet concernant les aménagements du domaine public, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

§ 3. Les aménagements et les biens immobiliers visés au paragraphe 1er sont localisés dans un périmètre de revitalisation urbaine, arrêté par le Gouvernement sur proposition du conseil communal.

Les actes et travaux publics et privés concernés par l'opération de revitalisation urbaine se conforment aux prescriptions du règlement régional sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme.

§ 4. La convention visée au paragraphe 2 doit respecter le principe selon lequel, pour chaque franc pris en charge par la Région, la ou les personnes physiques ou morales de droit privé visées au même paragraphe doivent investir deux francs minimum dont au moins un dans une ou plusieurs des actions suivantes :

1.

la transformation et l'amélioration de logements insalubres améliorables;

2.

la demolition de logements insalubres et la construction de logements au même endroit;

3.

la transformation d'immeubles en vue d'y aménager des logements;

4.

la construction de logements.

§ 5. Afin que la commune puisse bénéficier de la subvention visée au paragraphe 2, le conseil communal adopte et introduit auprès du Gouvernement un dossier de revitalisation urbaine.

Le Gouvernement arrête la composition et la procédure d'approbation des dossiers de revitalisation urbaine ainsi que les modalités d'octroi ou de remboursement de la subvention. ".

" CHAPITRE III. - De la rénovation urbaine. ".

" Art. 173. § 1er. L'opération de rénovation urbaine est une action d'aménagement globale et concertée, d'initiative communale, qui vise à restructurer, assainir ou réhabiliter un périmètre urbain de manière à y favoriser le maintien ou le développement de la population locale et a promouvoir sa fonction sociale, économique et culturelle dans le respect de ses caractéristiques culturelles et architecturales propres.

L'opération de rénovation urbaine vise à maintenir et à améliorer l'habitat par une ou plusieurs des actions suivantes :

1.

la réhabilitation ou la construction de logements;

2.

la creation ou l'amélioration d'équipements collectifs tels que définis par le Gouvernement;

3.

la création ou l'amélioration d'espaces verts;

4.

la création ou l'amélioration de bâtiments destinés au commerce ou à des activités de service.

§ 2. Lorsqu'une commune réalise une opération de rénovation urbaine, la Région peut lui accorder une subvention.

Le Gouvernement arrête la composition et la procédure d'approbation du dossier de rénovation urbaine ainsi que les modalités d'octroi ou de remboursement de cette subvention.

Le conseil communal élabore le dossier de rénovation urbaine avec la commission communale ou, à défaut, avec la commission locale de rénovation urbaine et des représentants des habitants du quartier où s'inscrit le périmètre de rénovation. ".

" CHAPITRE IV. - Des zones d'initiatives privilégiées. ".

" Art. 174. § 1er. Selon les dispositions arrêtées par le Gouvernement, des zones d'initiatives privilégiées sont créées dans le but de permettre des aides spécifiques et l'adaptation des aides existantes dans certaines zones géographiques déterminées.

§ 2. Le Gouvernement délimite les zones d'initiatives privilégiées dont :

1.

des zones à forte pression foncière qui visent les communes où le prix du terrain à bâtir est plus élevé que la moyenne régionale;

2.

des zones de requalification des noyaux d'habitat qui concernent les quartiers dont la dégradation progressive entraîne la désertion des lieux par la population;

3.

des zones de développement global de quartier ou sont menées des politiques intégrées de revitalisation qui concernent les quartiers où la composition de la population cumulée à la faible qualité de l'habitat génère des problèmes sociaux;

4.

des zones de cités sociales à requalifier abritant une population similaire définie en 3°.

§ 3. Selon les modalités qu'il fixe, le Gouvernement détermine les opérations qu'il estime nécessaires dans les zones d'initiatives privilégiées. ".

" TITRE II. - Des dispositions particulières. ".

" CHAPITRE I. - Du droit de préemption. ".

" Art. 175. Peut être soumis au droit de préemption tout bien immobilier compris dans une zone d'aménagement différé, une zone d'aménagement différé à caractère industriel, le périmètre d'un plan communal d'aménagement, le perimètre d'un site d'activité économique désaffecté, un périmètre de revitalisation urbaine, un périmètre de rénovation urbaine ou tout autre périmètre visé par une révision de plan de secteur relative à l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation.

Peuvent être bénéficiaires d'un droit de préemption :

1.

la Région;

2.

les communes, les régies communales et les centres publics d'aide sociale;

3.

la Société régionale wallonne du logement et les sociétés immobilières de service public qu'elle agrée;

4.

les intercommunales ayant dans leur objet social l'aménagement du territoire ou le logement.

Selon les modalités qu'il arrête, le Gouvernement tient l'inventaire des zones et périmètres soumis au droit de préemption. ".

" Art. 176. § 1er. Le droit de préemption s'applique à toutes les aliénations à titre onéreux d'immeubles bâtis ou non bâtis et de tous droits reels portant sur des immeubles.

Sont toutefois soustraits au droit de préemption :

1.

les aliénations entre conjoints, entre parents ou alliés en ligne directe ainsi qu'entre parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus;

2.

les ventes d'habitations à construire ou en voie de construction soumises a la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction;

3.

les apports en société et les cessions résultant de fusions, scissions et absorptions de sociétés commerciales;

4.

les échanges avec ou sans soulte opérés dans le cadre des opérations de remembrement urbain visé aux articles 72 à 75;

5.

les cessions d'immeubles en exécution d'une promesse de vente insérée dans un contrat de location-financement.

§ 2. Le droit de préemption n'est pas applicable aux biens qui font l'objet d'un arrêté décrétant leur expropriation pour cause d'utilité publique.

§ 3. Le Gouvernement arrête le périmètre d'application du droit de préemption, l'objet pour lequel le droit peut être exercé, les bénéficiaires du droit et l'ordre de priorité accordé à chacun d'eux ainsi que la durée pendant laquelle il peut être exercé. La durée du droit de préemption ne peut dépasser cinq ans; elle peut être renouvelée pour des périodes ne dépassant pas chacune cinq ans.

Dans les dix jours de son approbation par le Gouvernement, l'arrêté est notifié, par envoi recommandé à la poste, aux propriétaires et aux titulaires d'un droit réel immobilier des biens compris dans le périmètre soumis au droit de préemption ainsi qu'à la commune. En outre, l'arrêté est publié au Moniteur belge et transcrit au bureau de la conservation des hypothèques.

§ 4. L'arrêté peut être consulté par le public à la maison communale dès le troisième jour qui suit sa publication au Moniteur belge. ".

" Art. 177. § 1er. Toute aliénation d'un droit réel immobilier soumis au droit de préemption est subordonnée à une déclaration préalable d'intention de son titulaire adressée par envoi recommandé a la poste simultanément au Gouvernement et à la commune.

La déclaration d'intention d'aliéner, dont le modèle est arrêté par le Gouvernement, contient obligatoirement :

1.

l'identité et le domicile du titulaire d'un droit réel immobilier;

2.

l'adresse de l'immeuble dont l'aliénation est projetée;

3.

la description de l'immeuble et notamment sa désignation cadastrale, la superficie de la parcelle, la superficie au sol du bâti, la superficie de plancher et le nombre de niveaux;

4.

les autres droits réels et les droits personnels qui y sont attachés;

5.

la mention détaillée des permis d'urbanisme ou de lotir, des certificats d'urbanisme relatifs au bien ainsi que la destination urbanistique la plus récente et la plus précise, en indiquant la dénomination prévue aux différents plans d'aménagement;

6.

l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas de vente publique, de l'éventuelle mise à prix;

7.

à défaut de prix, la valeur conventionnelle de la contre-prestation stipulée à charge de l'acquéreur du droit réel immobilier;

8.

l'indication de ce que les titulaires du droit de préemption ont le droit de visiter le bien.

§ 2. En cas de vente publique, la déclaration visée au paragraphe 1er est faite par le notaire chargé de procéder à la vente au moins soixante jours avant la première seance d'adjudication. En cas de revente par suite de l'exercice du droit de surenchère, la déclaration est faite par le notaire dès réception des surenchères. Elle indique en outre la date et les modalités de la vente. ".

" Art. 178. § 1er. Le Gouvernement saisi d'une déclaration d'intention d'aliéner en accuse réception dans les vingt jours par envoi recommandé a la poste et en transmet immédiatement copie aux bénéficiaires du droit de préemption portant sur les biens situés dans le périmètre, en mentionnant l'ordre de priorité visé à l'article 176, § 3.

Le Gouvernement transmet, également sans délai, copie de la déclaration soit au receveur de l'enregistrement et des domaines, soit au comité d'acquisition, prié de donner son avis dans les trente jours. Dès la réception de l'avis, il en transmet copie aux bénéficiaires. A défaut d'avis dans le délai, la procédure est poursuivie.

§ 2. Chacun des bénéficiaires adresse au Gouvernement, au plus tard dans les cinquante jours de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner, un document faisant apparaître sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposes.

(Le Gouvernement notifie par envoi recommande à la poste au titulaire, au plus tard dans les vingt jours de l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er, la décision ou l'absence de décision des bénéficiaires du droit de préemption.)

A défaut, le béneficiaire est censé renoncer à l'exercice du droit de préemption.

§ 3. En cas d'adjudication publique, le notaire instrumentant est tenu de demander publiquement, à la fin des enchères et avant l'adjudication, si un des bénéficiaires envisage d'exercer son droit au prix de la dernière offre.

Celui-ci est subrogé au dernier encherisseur.

En cas de revente par suite de l'exercice du droit de surenchère, la même question doit être posée publiquement à la séance de surenchère.

Sans préjudice de l'article 1592 du Code judiciaire, a défaut d'exercer immédiatement son droit de préemption, le bénéficiaire ou son représentant dispose d'un délai de trente jours à dater de l'adjudication pour informer le notaire instrumentant de sa décision de se subroger au dernier enchérisseur.

Copie de la décision est annexée à l'acte d'adjudication. ".

" Art. 179. Lorsque le bénéficiaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit, le titulaire d'un droit réel immobilier peut aliéner le même bien sans satisfaire aux dispositions de l'article 177 pour autant que :

1.

l'acte authentique constatant l'aliénation soit passé dans un délai de trois ans à dater de la renonciation;

2.

le prix de l'aliénation ne soit pas inférieur à celui figurant dans la déclaration déposée en application de l'article 177.

L'officier instrumentant est tenu d'informer le Gouvernement du respect des conditions visées à l'alinéa 1er.

En cas d'acquisition, le préempteur règle le prix dans les quatre mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien, soit la décision juridictionnelle définitive, soit la date de l'acte d'adjudication, et au plus tard le jour de la passation de l'acte.

Le préempteur adresse au Gouvernement et a la commune une copie de l'acte d'acquisition. ".

" Art. 180. § 1er. Lorsque le droit réel immobilier a éte aliéné en violation des dispositions du présent chapitre, le bénéficiaire peut demander au tribunal de constater la nullité de l'acte et de déclarer le beneficiaire acquéreur en lieu et place du tiers moyennant le prix et les conditions stipulés dans l'acte.

§ 2. L'action en nullité se prescrit par cinq ans.

§ 3. Aucun acte authentique relatif à une aliénation d'un bien soumis au droit de préemption au profit d'une personne autre qu'un benéficiaire ne peut être passé sans que le respect des dispositions du présent chapitre n'ait été constaté.

A cette fin, le Gouvernement délivre à tout notaire ou officier public qui en fait la demande, dans les trente jours de celle-ci, une attestation établie selon le modèle qu'il arrête et de nature à établir l'existence de toute déclaration de mise en vente et des suites réservées à celle-ci.

Passé ce délai, l'acte peut être recu même à défaut d'attestation.

§ 4. Tout compromis ou acte sous seing privé relatif à une aliénation d'un bien soumis au droit de préemption au profit d'une personne autre qu'un bénéficiaire est irréfragablement réputé affecté d'une condition suspensive de non-exercice du droit de préemption. ".

Article 8. Le plan directeur approuvé par le Gouvernement ou le schéma directeur adopté par le conseil communal, pour autant que l'approbation par le Gouvernement ou la commune soit intervenue avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, reste d'application jusqu'au moment où lui est substitué et entre en vigueur un plan communal d'aménagement [¹ ou un rapport urbanistique et environnemental]¹ .

(Sans préjudice de l'article 107, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même Code, le plan particulier d'aménagement approuvé en exécution des dispositions du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine applicables avant le 1er mars 1998 acquiert à la date précitée tous les effets juridiques attachés au plan communal d'aménagement.)


(1)2009-04-30/57, art. 102, 006; En vigueur : 12-06-2009>

Article 12. La demande de permis de bâtir ou de lotir dont l'accusé de réception est antérieur à la date entrée en vigueur du présent décret peut poursuivre (son instruction selon les dispositions du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine qui étaient d'application à la date de l'accusé de réception).

Article 18. L'article 63 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets est abrogé (le jour de la publication au Moniteur belge du plan des centres d'enfouissement technique dont l'avant-projet a été établi par le Gouvernement avant l'entrée en vigueur du présent décret et, au plus tard, le 1er juin 1999).

Article 1. Le livre premier, à l'exception du chapitre VI du titre IV, le livre II et le livre III, à l'exception des titres IV et V, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine sont remplacés par le texte suivant :

" LIVRE I. - Dispositions organiques de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. ".

" TITRE I. - Dispositions générales. ".

" CHAPITRE I. - Des objectifs et des moyens. ".

" Article 1. § 1er. Le territoire de la Région wallonne est un patrimoine commun de ses habitants.

La Région et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de ses compétences et en coordination avec la Région, sont gestionnaires et garants de l'aménagement du territoire. Elles rencontrent de manière durable les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, par l'utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources et par la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager.

§ 2. L'aménagement du territoire est conçu au moyen du schéma de développement de l'espace régional et du schéma de structure communal.

§ 3. L'aménagement du territoire et l'urbanisme sont fixés par les plans et les règlements suivants :

1.

les plans de secteur;

2.

les plans communaux d'aménagement;

3.

les règlements régionaux d'urbanisme;

4.

les règlements communaux d'urbanisme. ".

" Art. 2. Le Gouvernement dépose chaque année sur le bureau du Conseil régional wallon un rapport sur la situation et les prévisions en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et de patrimoine. ".

" CHAPITRE II. - Des délégations du Gouvernement. ".

" Art. 3. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine du ministère de la Région wallonne qui sont délégués par le Gouvernement aux fins précisées par le présent Code et dénommés ci-après " fonctionnaire délégué ". ".

" CHAPITRE III. - Des informations, de la publicité et des enquêtes publiques. ".

" Art. 4. Le Gouvernement détermine les modalités des enquêtes publiques, en consacrant l'application des principes suivants :

1.

la durée d'une enquête publique ne peut être inférieure à quinze jours;

2.

le délai prescrit pour une enquête publique est suspendu entre le 16 juillet et le 15 août;

3.

les dossiers sont accessibles à la maison communale les jours ouvrables et, au moins, un jour jusqu'à 20 heures ou le samedi matin;

4.

quiconque peut obtenir des explications techniques selon les modalités fixées par le Gouvernement;

5.

quiconque peut exprimer ses observations et ses réclamations par écrit avant la clôture de l'enquête publique ou, au besoin, oralement, lors de la clôture de ladite enquête;

6.

les décisions sont annoncées par voie d'affiches.

Le Gouvernement ou les communes peuvent décider de toutes formes supplémentaires de publicité et de consultation. ".

" CHAPITRE IV. - Des commissions. ".

" Section 1. - De la commission régionale de l'aménagement du territoire. ".

" Art. 5. Il est créé une commission régionale de l'aménagement du territoire, ci-après dénommée " commission régionale ", dont le président et les membres sont nommés par le Gouvernement.

La commission régionale peut être divisée en sections.

Le Gouvernement arrête la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale et éventuellement de ses sections.

La commission régionale peut faire appel au concours de personnes particulièrement qualifiées et, avec l'accord du Gouvernement, à des fonctionnaires de la Région. ".

" Art. 6. Soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement, la commission régionale formule des propositions et rend des avis sur l'évolution des idées et des principes en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Outre les attributions particulières précisées par le présent Code, la commission régionale a une compétence consultative générale en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

La commission régionale transmet annuellement un rapport d'activités au Gouvernement. ".

" Section 2. - De la commission consultative communale d'aménagement du territoire. ".

" Art. 7. § 1er. Sur la proposition du conseil communal et après avis de la commission régionale, le Gouvernement institue une commission consultative communale d'aménagement du territoire, ci-après dénommée " commission communale ", et en arrête le règlement d'ordre intérieur.

Outre le président, la commission communale est composée de :

1.

douze membres pour une population de moins de dix mille habitants;

2.

seize membres pour une population comprise entre dix mille et vingt mille habitants;

3.

vingt membres pour une population comprise entre vingt mille un et quarante mille habitants;

4.

vingt-quatre membres pour une population comprise entre quarante mille un et quatre-vingt mille habitants;

5.

vingt-huit membres pour une population supérieure à quatre-vingt mille habitants.

§ 2. Le conseil communal décide de l'établissement de la commission communale. Si elle existe, le conseil communal, dans les trois mois de sa propre installation, en décide le renouvellement.

Soit d'initiative, soit sur la proposition du conseil communal, et après avis de la commission régionale, le Gouvernement peut rapporter l'arrêté instituant la commission communale lorsque celle-ci ne se réunit plus, fonctionne de manière irrégulière ou lorsque la décision de renouvellement visée à l'alinéa 1er fait défaut.

§ 3. Le conseil communal charge le collège des bourgmestre et échevins de procéder à un appel public aux candidats dans le mois de sa décision d'établir ou de renouveler la commission communale. L'appel public aux candidatures est annoncé tant par voie d'affiches que par un avis inséré dans les pages locales de trois quotidiens d'expression française ou allemande selon le cas. S'il existe un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire distribués gratuitement à la population, l'avis y est inséré.

Le modèle et les dimensions de l'avis sont déterminés par le Gouvernement.

L'acte de candidature est personnel; il est déposé selon les formes et dans les délais prescrits dans l'appel public.

Le collège des bourgmestre et échevins porte à la connaissance du conseil communal la liste des candidatures.

Dans les deux mois de réponse à l'appel public, sur la présentation d'un ou de plusieurs membres du conseil communal, le conseil communal choisit les membres en respectant :

1.

une répartition géographique équilibrée;

2.

une représentation spécifique à la commune des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux.

Le conseil communal choisit le président de la commission communale.

Pour chaque membre, le conseil communal peut désigner un ou plusieurs suppléants représentant les mêmes intérêts.

La commission communale comprend un quart de membres délégués par le conseil communal et répartis selon une représentation proportionnelle à l'importance de la majorité et de l'opposition au sein du conseil communal et choisis respectivement par les conseillers communaux de l'une et de l'autre.

Ne peut pas faire partie de la commission communale tout fonctionnaire appelé à instruire ou à statuer sur des dossiers relatifs à la commune en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et de patrimoine.

§ 4. Le Gouvernement désigne, parmi les fonctionnaires de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine du ministère de la Région wallonne, un représentant qui siège auprès de la commission communale avec voix consultative.

La commission communale se réunit au moins dix fois par an, sur la convocation du président, aux jour, heure et lieu fixés par le règlement d'ordre intérieur. En outre, à la demande du collège des bourgmestre et échevins, le président convoque la commission communale.

L'administration communale assure le secrétariat de la commission.

§ 5. Les membres de la commission communale restent en fonction jusqu'à l'installation des membres qui leur succèdent ou jusqu'à l'envoi de la décision du Gouvernement rapportant l'arrêté instituant la commission.

§ 6. Sur la proposition du conseil communal, le Gouvernement peut diviser la commission communale en sections et en préciser les missions. ".

" CHAPITRE V. - Des délais relatifs aux permis et aux recours. ".

" Art. 8. Tout envoi se fait par lettre recommandée à la poste, le cachet de la poste faisant foi.

L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai. ".

" Art. 9. Le jour de la réception de l'acte, qui est le point de départ d'un délai, n'y est pas inclus. ".

" Art. 10. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant. ".

" CHAPITRE VI. - Des agréments et des subventions. ".

" Art. 11. Le Gouvernement agrée, selon les critères et la procédure qu'il arrête, les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qui peuvent être chargées de l'élaboration ou de la révision des schémas, (des plans d'aménagement ou des règlements d'urbanisme)

" Art. 12. Selon les modalités qu'il arrête, le Gouvernement peut octroyer des subventions :

1.

pour l'élaboration ou la révision totale d'un plan communal d'aménagement, d'un schéma de structure communal ou d'un règlement communal d'urbanisme;

2.

pour l'élaboration d'une étude d'incidences relative à un projet de plan communal d'aménagement;

3.

pour l'élaboration d'une étude d'intérêt général relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme;

4.

pour l'organisation de l'information relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme;

5.

pour le fonctionnement de la commission communale et pour la formation de ses membres et du personnel communal concerné;

6.

lorsqu'une commune ou plusieurs communes limitrophes en font la demande, pour l'engagement d'une personne justifiant de compétences relatives à la gestion du territoire concerné. ".

(7° aux organismes universitaires dans le cadre du programme d'action de la Conférence permanente du développement territorial.)

" TITRE II. - De la conception de l'aménagement du territoire. ".

" CHAPITRE I. - Du schéma de développement de l'espace régional. ".

" Art. 13. § 1er. Le schéma de développement de l'espace régional exprime les options d'aménagement et de développement pour l'ensemble du territoire de la Région wallonne.

§ 2. Le schéma indique :

1.

l'évaluation des besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux ainsi que l'analyse des contraintes et potentialités du territoire de la Région wallonne;

2.

les objectifs généraux d'harmonisation des activités, de mobilité, de gestion parcimonieuse du sol, de conservation et de développement du patrimoine dans la perspective du développement durable visé par le décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d'environnement dans le cadre du développement durable;

3.

les options à prendre et les objectifs sectoriels à atteindre, notamment en matière de mobilité, d'équipements et d'infrastructures d'intérêt suprarégional ou régional.

§ 3. Le schéma peut indiquer :

1.

la définition d'aires d'aménagement du territoire;

2.

les instruments à mettre en oeuvre. ".

" Art. 14. § 1er. Le schéma de développement de l'espace régional est établi à l'initiative du Gouvernement.

La commission régionale est informée des études préalables et peut à toute époque formuler les suggestions qu'elle juge utiles.

§ 2. Le Gouvernement adopte provisoirement le projet de schéma et le soumet à une information publique ainsi qu'à l'avis des personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter.

L'information publique est annoncée par voie d'affiches dans chaque commune, par un avis inséré dans au moins trois journaux diffusés dans l'ensemble de la Région wallonne, dont un de langue allemande, ainsi que par un communiqué diffusé à trois reprises par la R.T.B.F. et par le Centre belge pour la radiodiffusion télévision de langue allemande.

Selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, le projet de schéma est déposé dans chaque commune, pendant soixante jours, aux fins de consultation. Le début et la fin de ce délai sont précisés dans l'annonce.

Dès l'annonce de l'information publique, le Gouvernement organise une séance de présentation du projet de schéma au chef-lieu de chaque arrondissement administratif et au siège de la Communauté germanophone.

§ 3. Les conseils communaux ainsi que les personnes et instances visées au paragraphe 2, alinéa 1er, transmettent leur avis au Gouvernement dans les quarante-cinq jours de la fin du délai de l'information publique.

La commission régionale transmet son avis sur l'ensemble du dossier dans les nonante jours de la demande du Gouvernement.

§ 4. Le Gouvernement adopte définitivement le schéma.

L'arrêté du Gouvernement est publié au Moniteur belge.

Dans les dix jours de la publication au Moniteur belge, des expéditions du schéma sont transmises aux communes. ".

" Art. 15. Les dispositions réglant l'élaboration du schéma de développement de l'espace régional sont applicables à sa révision. ".

" CHAPITRE II. - Du schéma de structure communal. ".

" Art. 16. Le schéma de structure communal est un document d'orientation, de gestion et de programmation du développement de l'ensemble du territoire communal.

Le schéma indique pour l'ensemble du territoire communal :

1.

les objectifs d'aménagement selon les priorités dégagées ainsi que l'expression cartographiée des mesures d'aménagement qui en résultent;

2.

l'affectation par zone;

3.

l'implantation des équipements et infrastructures;

4.

les orientations générales destinées à harmoniser et à intégrer les flux de circulation;

5.

les modalités d'exécution des mesures d'aménagement.

Le Gouvernement arrête le contenu du dossier de schéma. ".

" Art. 17. § 1er. Sur la base d'une analyse de la situation de fait et de droit, le schéma de structure communal est établi à l'initiative du conseil communal. Parmi les personnes agréées conformément à l'article 11, celui-ci désigne les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qu'il charge de l'élaboration du projet de schéma.

La commission communale est informée des études préalables et peut à toute époque formuler les suggestions qu'elle juge utiles.

Le conseil communal adopte provisoirement le projet de schéma.

§ 2. Le projet de schéma est soumis par le collège des bourgmestre et échevins à une enquête publique d'une durée de quarante-cinq jours. L'enquête publique est annoncée tant par voie d'affiches que par un avis inséré dans les pages locales de trois quotidiens d'expression française ou allemande selon le cas. S'il existe un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire distribués gratuitement à la population, l'avis y est inséré.

Dans le cadre de l'enquête publique, une ou plusieurs séances d'information, dont le lieu, le jour et l'heure sont précisés dans l'annonce, sont organisées par le collège.

Parallèlement, le projet de schéma est également soumis par le collège des bourgmestre et échevins à l'avis du fonctionnaire délégué. L'avis est transmis dans les trente jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins; à défaut, l'avis est réputé favorable.

§ 3. Le projet de schéma ainsi que les réclamations et observations sont ensuite soumis, pour avis, à la commission communale. L'avis est transmis dans les soixante jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins; à défaut, l'avis est réputé favorable.

§ 4. Le conseil communal adopte définitivement le schéma; il en adresse une expédition avec le dossier au Gouvernement. Celui-ci peut annuler la décision du conseil communal par arrêté motivé envoyé dans les soixante jours de la réception du dossier complet.

Le public est admis à prendre connaissance du schéma à la maison communale. Il en est informé suivant les modes prévus à l'article 112 de la nouvelle loi communale. ".

" Art. 18. Les dispositions réglant l'élaboration du schéma de structure communal sont applicables à sa révision. ".

" TITRE III. - Des plans d'aménagement du territoire. ".

" CHAPITRE I. - Des dispositions générales. ".

" Art. 19. § 1er. Le Gouvernement confère force obligatoire au plan de secteur et au plan communal d'aménagement.

Les prescriptions graphiques et littérales des plans ont valeur réglementaire.

§ 2. Les plans demeurent en vigueur jusqu'au moment où d'autres plans leur sont substitués, en tout ou en partie, à la suite d'une révision.

§ 3. Il ne peut y être dérogé que dans les cas et selon les formes prévus par le présent Code.

Les prescriptions d'un plan de secteur auquel il est dérogé conformément à l'article 48, alinéa 2, cessent de produire leurs effets.

De même, les prescriptions d'un plan communal d'aménagement qui sont incompatibles avec celles d'un plan de secteur approuvé postérieurement cessent de produire leurs effets. ".

" Art. 20. Les prescriptions des plans peuvent impliquer des restrictions au droit de propriété, en ce compris l'interdiction de lotir ou de bâtir. ".

" CHAPITRE II. - Du plan de secteur. ".

" Section 1. - Généralités. ".

" Art. 21. Après avis de la commission régionale, le Gouvernement désigne les secteurs d'aménagement qui font l'objet d'un plan. ".

" Section 2. - Contenu. ".

" Art. 22. Le plan de secteur s'inspire des indications et orientations contenues dans le schéma de développement de l'espace régional. ".

" Art. 23. Le plan de secteur comporte :

1.

les mesures d'aménagement requises par les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux du secteur;

2.

la détermination des différentes affectations du territoire et les prescriptions particulières qui s'y rapportent;

3.

le tracé existant et projeté du réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d'énergie ainsi que les mesures d'aménagement qui s'y rapportent.

Le plan peut notamment comporter :

1.

les périmètres où une protection particulière se justifie pour des raisons culturelles, sociales, historiques, esthétiques, économiques, paysagères ou de protection de l'environnement;

2.

des prescriptions complémentaires d'ordre urbanistique.

Le Gouvernement peut déterminer la présentation graphique du plan de secteur. ".

" Section 3. - Destination et prescriptions générales des zones. ".

" Art. 24. Du champ d'application.

La présente section détermine les dispositions générales concernant la présentation et la mise en oeuvre des plans de secteur arrêtés par le Gouvernement. ".

" Art. 25. De la division du plan de secteur en zones.

Le plan de secteur comporte des zones destinées à l'urbanisation et des zones non destinées à l'urbanisation.

Les zones suivantes sont destinées à l'urbanisation :

1.

la zone d'habitat;

2.

la zone d'habitat à caractère rural;

3.

la zone de services publics et d'équipements communautaires;

4.

la zone de loisirs;

5.

les zones d'activité économique;

6.

les zones d'activité économique spécifique;

7.

la zone d'extraction;

8.

la zone d'aménagement différé;

9.

la zone d'aménagement différé à caractère industriel.

Les zones suivantes ne sont pas destinées à l'urbanisation :

1.

la zone agricole;

2.

la zone forestière;

3.

la zone d'espaces verts;

4.

la zone naturelle;

5.

la zone de parc. ".

" Art. 26. De la zone d'habitat.

La zone d'habitat est principalement destinée à la résidence.

Les activités économiques, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires, de même que les exploitations agricoles et les équipements touristiques peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage.

Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics. ".

" Art. 27. De la zone d'habitat à caractère rural.

La zone d'habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux exploitations agricoles.

Les activités économiques, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires de même que les équipements touristiques peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage. ".

" Art. 28. De la zone de services publics et d'équipements communautaires.

§ 1er. Sans préjudice de leur implantation en zone d'habitat ou en zone d'habitat à caractère rural, la zone de services publics et d'équipements communautaires est destinée aux activités d'utilité publique ou d'intérêt général.

Elle ne peut comporter que des constructions ou aménagements destinés à satisfaire un besoin social assuré par une personne publique ou une personne privée à laquelle les pouvoirs publics ont confié la gestion d'un service public. Elle peut également comporter des constructions ou aménagements qui ont pour finalité de promouvoir l'intérêt général.

§ 2. La zone de services publics et d'équipements communautaires marquée de la surimpression " C.E.T. " est exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique visée par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation. L'utilisation de la zone, au terme de l'exploitation, est déterminée par une prescription complémentaire et sa réhabilitation, en tout ou en partie, est fixée par le permis d'exploitation délivré en vertu de la législation relative aux déchets.

La zone de services publics et d'équipements communautaires marquée de la surimpression " C.E.T.D. " est exclusivement destinée au maintien d'un centre d'enfouissement technique désaffecté visé par la législation relative aux déchets, dans laquelle des restrictions peuvent être imposées aux actes et travaux dans le but de garantir le maintien et la surveillance des ouvrages et travaux réalisés pour la remise en état des sites pollués.

Les immeubles de bureau ou de surveillance nécessaires à l'exploitation et au maintien des zones visées au présent paragraphe peuvent être admis. Une zone d'espaces verts doit être inscrite sur le pourtour des mêmes zones. ".

" Art. 29. De la zone de loisirs.

La zone de loisirs est destinée à recevoir les équipements récréatifs ou touristiques, en ce compris les équipements de séjour. ".

" Art. 30. Des zones d'activité économique.

La zone d'activité économique mixte est destinée aux activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie. Elle peut comporter des dispositifs d'isolement.

La zone d'activité économique industrielle est principalement destinée aux activités à caractère industriel ou aux activités économiques qui, pour des raisons d'intégration urbanistique, de sécurité, de salubrité ou de protection de l'environnement, doivent être isolées. Les entreprises de services qui leur sont auxiliaires y sont admises.

Le logement de l'exploitant ou du personnel de gardiennage peut être admis dans les zones d'activité économique pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l'entreprise l'exigent. Il fait partie intégrante de l'exploitation. ".

" Art. 31. Des zones d'activité économique spécifique.

§ 1er. La zone marquée de la surimpression " A.E. " est exclusivement destinée aux activités agro-économiques de proximité ainsi qu'aux entreprises de transformation du bois.

La zone marquée de la surimpression " G.D. " est exclusivement destinée aux activités de grande distribution.

Ces zones peuvent comporter des dispositifs d'isolement.

§ 2. La zone marquée de la surimpression " R.M. " est exclusivement destinée aux industries qui présentent des risques majeurs pour les personnes, les biens ou l'environnement.

Cette zone doit être isolée et comporter des dispositifs d'isolement.

§ 3. Le logement de l'exploitant ou du personnel de gardiennage peut être admis dans les zones d'activité économique spécifique pour autant que la sécurité et la bonne marche de l'entreprise l'exigent. Il fait partie intégrante de l'exploitation. ".

" Art. 32. De la zone d'extraction.

La zone d'extraction est destinée à l'exploitation des carrières et de leurs dépendances dans le respect de la protection et de la gestion parcimonieuse du sol et du sous-sol.

L'utilisation de la zone, au terme de l'exploitation, est déterminée par une prescription complémentaire et son réaménagement, en tout ou en partie, est fixé par le permis d'extraction délivré en vertu de la législation sur les carrières. ".

" Art. 33. De la zone d'aménagement différé.

La zone d'aménagement différé est destinée à recevoir toute affectation souhaitée par la commune.

La mise en oeuvre de la zone d'aménagement différé est subordonnée à l'existence d'un plan communal d'aménagement couvrant la totalité de la zone ou, s'il existe un schéma de structure communal, tout ou partie de celle-ci.

Lorsque le plan communal d'aménagement en vigueur affecte tout ou partie de la zone à l'habitat, à l'activité économique ou aux services publics et équipements communautaires, sa mise en oeuvre est subordonnée à la production par la commune d'un document établissant que les zones d'habitat, d'activité économique ou de services publics et d'équipements communautaires sises sur le territoire communal atteignent un coefficient d'occupation proche de la saturation et déterminé par le Gouvernement.

A défaut, la zone d'aménagement différé ne peut être mise en oeuvre. ".

" Art. 34. De la zone d'aménagement différé à caractère industriel.

La zone d'aménagement différé à caractère industriel est destinée à recevoir les activités visées à l'article 30, alinéa 2.

La mise en oeuvre de la zone d'aménagement différé à caractère industriel est subordonnée à l'existence d'un plan communal d'aménagement couvrant la totalité de la zone ou, s'il existe un schéma de structure communal, tout ou partie de celle-ci.

A défaut, la zone d'aménagement différé à caractère industriel ne peut être mise en oeuvre. ".

" Art. 35. De la zone agricole.

La zone agricole est destinée à l'agriculture au sens général du terme. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage.

Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l'exploitation et le logement des exploitants dont l'agriculture constitue la profession. Elle peut également comporter des installations d'accueil du tourisme à la ferme, pour autant que celles-ci fassent partie intégrante d'une exploitation agricole.

Elle peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour autant qu'elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Pour ces activités récréatives, les actes et travaux ne peuvent y être autorisés qu'à titre temporaire sauf à constituer la transformation, l'agrandissement ou la reconstruction d'un bâtiment existant.

Les refuges de pêche y sont admis pour autant qu'ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l'activité de commerce.

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