27 NOVEMBRE 1997. - Décret modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-02-1998 et mise à jour au 14-11-2016)

Type Décret
Publication 1998-02-12
Dernière mise à jour 2009-06-12
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 211
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7° les zones d'extension d'industrie comprenant les zones d'extension d'industrie, la zone d'extension d'industrie "BD", la zone d'extension d'industrie thermale, la zone d'extension d'industrie de recherche du Sart-Tilman, la zone d'extension d'industrie "GE".]¹

[¹ § 2.]¹ Dans les plans de secteur en vigueur, sont d'application :

1.

à la zone d'habitat, la prescription visée à l'article 26;

2.

à la zone d'habitat à caractère rural, la prescription visée à l'article 27;

3.

à la zone d'extension d'habitat et à la zone d'extension d'habitat à caractère rural, la prescription visée à l'article 33;

4.

à la zone d'équipement communautaire et d'utilité publique, aux domaines militaires ainsi qu'aux autres zones d'équipement, de services publics et d'infrastructures, la prescription visée à l'article 28;

5.

à la zone de loisirs et à la zone d'extension de loisirs, la prescription visée à l'article 29;

6.

à la zone artisanale ou de petites et moyennes entreprises, à la zone d'extension d'artisanat ou de petites et moyennes entreprises, à la zone d'industrie de recherche, à la zone de services et à la zone d'extension de services, la prescription visée à l'article 30, alinéas 1er et 3;

7.

à la zone industrielle, la prescription visée à l'article 30, alinéas 2 et 3;

8.

à la zone d'extension d'industrie, la prescription visée à l'article 34;

9.

à la zone d'extraction, la prescription visée à l'article 32;

10.

à la zone d'extension d'extraction, la prescription visée à l'article 32;

11.

à la zone rurale et à la zone agricole, la prescription visée à l'article 35;

12.

à la zone forestière, la prescription visée à l'article 36;

13.

à la zone d'espaces verts et à la zone tampon, la prescription visée à l'article 37;

14.

à la zone naturelle et à la zone naturelle d'intérêt scientifique, la prescription visée à l'article 38;

15.

à la zone de parc, la prescription visée à l'article 39;

16.

aux zones et sites d'intérêt culturel, historique ou esthétique, le périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique visé à l'article 40, 4°;

17.

à la zone d'intérêt paysager, le périmètre d'intérêt paysager visé à l'article 40, 3°;

18.

à la zone de captage et au point de captage, le périmètre de prévention de captage visé à l'article 40, 9°;

19.

à la zone de réservation et de servitude, le périmètre de réservation visé à l'article 40, 6°;

20.

à la zone inondable, le périmètre visé à l'article 40, 5°.

Aux autres zones, indications supplémentaires ou surimpressions figurant dans les plans de secteur en vigueur, sont d'application les prescriptions relatives à la destination correspondant à la teinte de fond inscrite sur le plan.

[¹ § 3.]¹ La révision d'un plan de secteur arrêtée provisoirement par le Gouvernement sur avis de la commission régionale avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peut poursuivre la procédure en vigueur avant cette date.


(1)2009-04-30/68, art. 1, 005; En vigueur : 08-06-2009>

Article 7. L'établissement ou la révision d'un plan particulier d'aménagement adopté provisoirement par le conseil communal avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peut poursuivre la procédure en vigueur avant cette date.

Article 9. Les arrêtés pris par le Gouvernement en exécution des dispositions décrétales du même Code restent d'application jusqu'à ce que d'autres arrêtés les abrogent, les modifient ou s'y substituent.

Article 10. § 1er. Les conventions visées par le décret du 20 décembre 1990 relatif à la revitalisation des centres urbains et conclues avant l'entrée en vigueur du présent décret sont exécutoires, la Région pouvant prendre en charge le coût des honoraires de l'auteur de projet.

§ 2. Pour les opérations faisant ou ayant fait l'objet d'une aide financière engagée avant la date du 25 août 1995, une personne morale de droit public propriétaire d'un site assaini ou rénové avec l'aide financière de la Région peut, moyennant l'accord du Gouvernement, aliéner tout ou partie du site, consentir sur lui des droits de superficie ou d'emphytéose ou le louer.

Les recettes provenant des conventions conclues conformément à l'alinéa 1er sont versées, au prorata de l'aide financière octroyée par la Région, au Fonds d'aménagement opérationnel visé à l'article 183 du même Code. Toutefois, avec l'autorisation du Gouvernement, elles pourront être affectées à la poursuite d'une autre opération en cours, à défaut encore à une opération d'assainissement ou de rénovation à créer.

Article 12bis. Les dispositions des articles 33, alinéas 2, 3 et 4, 34, alinéas 2 et 3, et 140 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine modifié par le décret du 27 novembre 1997 ne sont pas applicables aux zones d'extension mises en oeuvre avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Par zone d'extension mise en oeuvre avant l'entrée en vigueur du présent décret, il y a lieu d'entendre la zone qui a fait l'objet avant la date d'entrée en vigueur du présent décret d'un plan communal d'aménagement ou d'un plan directeur, d'un schéma directeur adopte par le conseil communal, d'un permis de lotir ou d'un permis de bâtir couvrant tout ou partie de la zone.

(NOTE : par arrêt n° 63/2000 du 30 mai 2000, la Cour d'arbitrage a annulé les mots " d'un permis de lotir ou d'un permis de bâtir couvrant tout ou partie de la zone " et maintenu les effets de la disposition annulée pour les permis accordés jusqu'à la date de la publication du présent arrêt, voir M.B. 30-06-2000, p. 23032 - 23039)

Article 15. Le Gouvernement peut adapter la présentation des références aux dispositions reprises dans le même Code, qui sont contenues dans d'autres décrets.

CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives et abrogatoires du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Article 16. Les paragraphes 1er et 2 de l'article 26 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets sont remplacés par les dispositions suivantes :

" § 1er. Le Gouvernement arrête provisoirement le plan des centres d'enfouissement technique ainsi que la modification des plans de secteur visés.

Le plan ainsi arrêté et la modification des plans de secteurs visés suivent la procédure prévue aux articles 43 et 44 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.

La réunion de concertation visée à l'article 43, § 2, alinéa 4, du même Code se tient entre les représentants du Gouvernement, de la Société publique visée à l'article 39 et des réclamants.

§ 2. Le Gouvernement arrête définitivement le plan des centres d'enfouissement technique par le même acte que celui visé à l'article 44 du même Code.

Le présent article entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du plan des centres d'enfouissement technique dont l'avant-projet a été établi par le Gouvernement avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ou, au plus tard, le 1er juin 1999. ".

Article 16bis. Les dispositions du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine relatives à la révision des plans de secteur, notamment l'article 46, 1° et 4°, ne sont pas applicables aux modifications de plans de secteur liées à la procédure d'adoption du plan des centres d'enfouissement technique dont l'avant-projet a été établi par le Gouvernement avant l'entrée en vigueur du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.

Article 17. Les zones de centres d'enfouissement technique et les zones de centres d'enfouissement technique désaffectés visées à l'article 63 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, arrêtées définitivement par le Gouvernement a l'issue de la procédure d'établissement du plan des centres d'enfouissement technique initié avant l'entrée en vigueur du présent décret, deviennent des zones de services publics et d'équipements communautaires marquées de la surimpression " C.E.T. " et " C.E.T.D. " visés à l'article 28, § 2, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.

Article 19. Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

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