5 FEVRIER 1998. - Décret relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi. (NOTE: Abrogé pour la Communauté Germanophone par DCG 2023-03-27/17, art. 108, 019; En vigueur : 01-07-2023) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2019-02-28/25, art. 160, 018; En vigueur : 01-07-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-02-1998 et mise à jour au 20-10-2023)
Article 1. [¹ Les membres assermentés du personnel de niveau 1 de la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne désignés par le Gouvernement sont chargés de surveiller, de rechercher et de constater les infractions aux législations et réglementations relatives à la politique de l'emploi qui disposent que la surveillance et le contrôle sont exercés conformément aux dispositions du présent décret.]¹
(1)2007-11-22/45, art. 1, 011; En vigueur : 30-12-2007>
Article 2. Pour l'exécution et l'application du présent décret, on entend par :
1° [¹ "inspecteurs sociaux" : les membres du personnel visés à l'article 1er;]¹
2° " travailleurs " : les personnes qui exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne en vertu d'un contrat de travail;
3° " bénéficiaires " : les personnes qui sont visées par les législations visées à l'article 1er;
4° (" employeurs " : les personnes qui occupent les personnes visées au 2° ou qui sont assimilées aux employeurs dans les cas et conditions déterminés par la législation et notamment celles qui prestent des services de travail intérimaire.)
5° " données sociales " : toutes données nécessaires à l'application de la législation concernant le droit du travail et de la sécurité sociale;
6° " institutions publiques de sécurité sociale " : les institutions publiques ainsi que les services des ministères qui sont chargés d'appliquer la législation relative à la sécurité sociale;
7° " lieux de travail " : tous les lieux où des activités qui sont soumises au contrôle des inspecteurs sociaux sont exercées ou dans lesquels sont occupées des personnes soumises aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance et, entre autres, les entreprises, parties d'entreprises, établissements, parties d'établissements, bâtiments, locaux, endroits situés dans l'enceinte de l'entreprise, chantiers et travaux en dehors des entreprises;
8° " législation " : les législations et les réglementations visées à l'article 1er.
[¹ 9° "supports d'information" : tous les supports d'information sous quelque forme que ce soit, comme des livres, registres, documents, supports numériques ou digitaux, disques, bandes et y compris ceux accessibles par système informatique ou par tout autre appareil électronique.]¹
(1)2007-11-22/45, art. 2, 011; En vigueur : 30-12-2007>
Article 3. Les inspecteurs sociaux munis des pièces justificatives de leurs fonctions peuvent dans l'exercice de leurs missions :
1° [¹ pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail ou autres lieux dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que travaillent des personnes soumises aux dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance et le contrôle; toutefois, dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police;]¹
2° procéder, dans le respect des droits de la défense ainsi qu'en garantissant à quiconque le droit de ne pas témoigner contre lui-même, à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance sont effectivement observées, et notamment :
interroger, soit seuls, soit ensemble, soit en présence de témoins, l'employeur, ses préposés ou mandataires, les membres des délégations syndicales, [² des comités pour la prévention et la protection au travail]² et des conseils d'entreprise, les travailleurs, les bénéficiaires, ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire, sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;
prendre l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou les autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'elles sont des employeurs, préposés ou mandataires, travailleurs, bénéficiaires, ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de la surveillance; à cet effet, exiger de ces personnes la présentation de documents officiels d'identification ou rechercher l'identité de ces personnes par d'autres moyens;
[¹ c. rechercher et examiner tous les supports d'information qui se trouvent dans les lieux de travail ou d'autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et qui contiennent soit des données sociales, visées à l'article 2, 5°, soit n'importe quelles autres données, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la loi, même lorsque les inspecteurs sociaux ne sont pas chargés de la surveillance de cette législation;]¹
[¹ se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous les supports d'information qui contiennent n'importe quelles autres données, lorsqu'ils le jugent nécessaire à l'accomplissement de leur mission, et procéder à leur examen;]¹
3° ordonner que les documents dont l'apposition est prévue par les législations dont ils exercent la surveillance soient et restent effectivement apposés, dans un délai qu'ils déterminent ou sans délai;
4° s'ils l'estiment nécessaire dans l'intérêt des travailleurs ou des bénéficiaires, établir ou délivrer tout document remplaçant ceux visés par la législation dont ils exercent la surveillance.
[¹ Lorsque l'employeur, ses préposés ou mandataires sont absents au moment du contrôle, les inspecteurs sociaux prennent les mesures nécessaires pour les contacter.
Lorsque l'employeur, ses préposés ou mandataires ne sont pas joignables, les inspecteurs sociaux peuvent procéder à la recherche et à l'examen visés à l'alinéa 1er, 2°, c.
Lorsque l'employeur, ses préposés ou mandataires s'opposent à la recherche ou à l'examen visé à l'alinéa 1er, 2°, c., un procès-verbal est établi pour obstacle à la surveillance.
Aux fins de procéder à la recherche et à l'examen visés à l'alinéa 1er, 2°, c., les inspecteurs sociaux peuvent également rechercher et examiner les supports d'information qui sont accessibles à partir des lieux de travail par système informatique ou par tout autre appareil électronique.]¹
(1)2007-11-22/45, art. 3, 011; En vigueur : 30-12-2007>
Article 4. [¹ Les inspecteurs sociaux peuvent communiquer les renseignements recueillis lors de leurs enquêtes à d'autres fonctionnaires ou services dans la mesure où ces renseignements peuvent les intéresser dans l'exercice des missions qui leur sont confiées.]¹
(1)2007-11-22/45, art. 9, 011; En vigueur : 30-12-2007>
Article 5. [¹ Tous les services de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, des Communautés, des Régions, des provinces, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que de toutes les institutions publiques et les institutions coopérantes de sécurité sociale, sont tenus, vis-à-vis des inspecteurs sociaux et à leur demande, de leur fournir tous renseignements que ces derniers estiment utiles au contrôle du respect des législations dont ils sont chargés, ainsi que de leur produire, pour en prendre connaissance, tous supports d'information et de leur en fournir des copies.
Tous les services précités sont tenus de fournir ces renseignements et copies.
Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci.]¹
(1)2007-11-22/45, art. 10, 011; En vigueur : 30-12-2007>
Article 6. Les institutions publiques de sécurité sociale, les inspecteurs sociaux, les inspecteurs sociaux des autres services d'inspection, ainsi que tous les autres fonctionnaires chargés de la surveillance d'autres législations peuvent utiliser les renseignements obtenus sur base des articles 4 et 5 pour l'exercice de toutes les missions concernant la surveillance dont ils sont chargés.
Article 7. Les inspecteurs sociaux peuvent échanger avec les inspections des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail, où la convention n° 81 relative à l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, approuvée par la loi du 29 mars 1957, est en vigueur, tous renseignements qui peuvent être utiles pour l'exercice de la surveillance dont chacun d'entre eux est chargé.
Les renseignements reçus des inspections des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail sont utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements similaires recueillis directement par les inspecteurs sociaux.
Les renseignements destinés aux inspections de ces Etats membres sont recueillis par les inspecteurs sociaux dans les mêmes conditions que les renseignements similaires destinés à l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés eux-mêmes.
L'administration à laquelle appartiennent les inspecteurs sociaux peut également, en exécution d'un accord conclu avec les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Organisation internationale du travail, autoriser sur le [¹ territoire de la région de langue française]¹ la présence de fonctionnaires des inspections de cet Etat membre en vue de recueillir tous renseignements qui peuvent être utiles à l'exercice de la surveillance dont ces derniers sont chargés.
Les renseignements recueillis à l'étranger par un inspecteur social, dans le cadre d'un accord conclu avec un Etat membre de l'Organisation internationale du travail, peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis dans la Région wallonne par les inspecteurs sociaux.
[¹ En exécution d'un accord visé à l'alinéa 5, l'administration à laquelle appartiennent les inspecteurs sociaux peut recourir à d'autres formes d'assistance réciproque et de collaboration.
Les dispositions des alinéas 1er à 6 sont également applicables aux accords conclus en matière d'échange d'informations entre les autorités compétentes belges et les autorités compétentes des Etats non signataires de la Convention internationale n° 81 relative à l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, adoptée à Genève le 11 juillet 1947 par l'organisation internationale du travail au cours de sa trentième session et approuvée par la loi du 29 mars 1957.]¹
(1)2007-11-22/45, art. 11, 011; En vigueur : 30-12-2007>
Article 8. Les inspecteurs sociaux ont une mission d'information, de conseil, de prévention et de contrôle.
Ils ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle et de dresser des procès-verbaux.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit communiquée au contrevenant et, le cas échéant, à son employeur, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Lorsque le jour de l'échéance, qui est compris dans ce délai, est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au prochain jour ouvrable.
[¹ Pour l'application du délai visé à l'alinéa 3, l'avertissement donné au contrevenant ou la fixation d'un délai pour se mettre en ordre n'emporte pas la constatation de l'infraction.]¹
Les constatations matérielles faites par les inspecteurs sociaux peuvent être utilisées, avec leur force probante, par les fonctionnaires chargés de la surveillance du respect d'autres législations.
(1)2007-11-22/45, art. 12, 011; En vigueur : 30-12-2007>
Article 9. Les inspecteurs sociaux peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police [¹ locale ou fédérale]¹.
(1)2007-11-22/45, art. 13, 011; En vigueur : 30-12-2007>
Article 10. Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 octobre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les inspecteurs sociaux doivent prendre les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des données sociales à caractère personnel dont ils ont obtenu connaissance dans l'exercice de leur mission ainsi que l'usage de ces données aux seules fins requises pour l'exercice de leur mission de surveillance.
Article 11. Sauf autorisation expresse de l'auteur d'une plainte ou d'une dénonciation relative à une infraction aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, les inspecteurs sociaux ne peuvent révéler en aucun cas, même devant les tribunaux, le nom de l'auteur de cette plainte ou de cette dénonciation.
Il leur est de même interdit de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une enquête à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation.
Article 12. Les inspecteurs sociaux ne peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises ou institutions qu'ils sont chargés de contrôler.
Article 13. Toute décision sur l'action publique du chef d'infraction à la législation dont ils exercent la surveillance est portée, à leur demande, à la connaissance des inspecteurs sociaux qui ont dressé procès-verbal.
La communication de cette décision aux inspecteurs sociaux est faite à la diligence, selon le cas, de l'organe du ministère public qui l'a prise, du greffier du tribunal de première instance ou de la cour d'appel qui l'a prononcée.
Article 14. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de [¹ 1 à 12 euros]¹, ou d'une de ces peines seulement, l'employeur, ses préposés ou ses mandataires qui n'observent pas, dans les délais fixés par les inspecteurs sociaux, l'ordre donné par ces derniers d'apposer les documents visés à l'article 3, 3°, du présent décret ainsi que les documents sociaux.
Est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de [¹ de 25 à 124 euros]¹, ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent décret.
[¹ Les sanctions visées à l'alinéa 2 ne sont pas d'application aux infractions à l'article 3, alinéa 1er, 2°, d.]¹
(1)2007-11-22/45, art. 15, 011; En vigueur : 30-12-2007>
Article 15. Sont abrogés, en ce qui concerne la Région wallonne :
1° les articles 23 à 26 de l'arrêté royal du 28 novembre 1975 relatif à l'exploitation des bureaux de placement payants;
2° l'article 8 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 juin 1990 portant exécution du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 1995;
3° l'article 19bis de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les critères des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels subventionnés, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 1995;
4° l'article 14bis de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 3 juin 1993 instaurant des aides à la création, l'extension et la reconversion d'entreprises en favorisant l'embauche et la formation des travailleurs, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 1995;
5° l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 1993 portant exécution du décret du 27 juin 1991 relatif à l'agrément des entreprises de travail intérimaire;
6° l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 septembre 1994 portant exécution du décret du 19 mai 1994 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets au bénéfice des petites et moyennes entreprises;
7° l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés.
Article 16. (Abrogé)
Article F1. Les agents assermentés de niveau 1 de la Division de l'emploi et de la formation professionnelle de la Direction générale de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Région wallonne désignés par le Gouvernement sont chargés de surveiller, de rechercher et de constater les infractions aux législations et réglementations suivantes :
1° le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi, ou de personnes assimilées par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et de ses arrêtés d'execution;
2° (le décret du 11 juillet 1996 relatif à l'agrément des agences de placement);
3° (Abrogé)
4° l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, ainsi que ses arrêtés d'exécution;
5° le decret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant ainsi que ses arrêtés d'exécution;
6° le décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle ainsi que ses arrêtés d'exécution.
(9° le décret relatif à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de formation professionnelle.)
(12° le décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées.)
(12° le décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local.)
(NOTE : en ce qui concerne le 12° introduit par DRW 2004-03-25/40, le législateur ne semble pas avoir tenu compe du remplacement total de l'article 1 par DRW 2002-04-25/43 entré en vigueur le 01-01-2003 et de la modification apportée par DRW 2003-12-18/91)
(12° le décret du 12 février 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail.)
(NOTE : en ce qui concerne le 12° introduit par DRW 2004-03-25/40, le législateur ne semble pas avoir tenu compte du remplacement total de l'article 1 par DRW 2002-04-25/43 entré en vigueur le 01-01-2003 et de la modification apportée par DRW 2003-12-18/91 et de la modification apportée par DRW 2004-03-25/40)
(13° le décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi.)
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Article 1. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
(Le Gouvernement de la Communauté germanophone désigne les membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone habilités à contrôler l'application des dispositions légales suivantes et à rechercher et à constater les infractions :) <2000-01-17/37, art. 20; En vigueur : 01-01-2000>
1° l'arrêté royal n° 258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises ainsi que ses arrêtés d'exécution;
2° le décret du 11 juillet 1996 relatif au Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand ainsi que ses arrêtés d'exécution;
3° l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux ainsi que ses arrêtés d'exécution;
4° la loi-programme du 30 décembre 1988, titre III, chapitre II, portant création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics ainsi que ses arrêtés d'exécution;
5° le décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand ainsi que ses arrêtés d'exécution;
6° le décret du 27 juin 1991 relatif à l'agrément des entreprises de travail intérimaire ainsi que ses arrêtés d'exécution;
7° le décret du 19 mai 1994 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets au bénéfice des petites et moyennes entreprises et ses arrêtés d'exécution;
8° l'arrêté royal du 28 novembre 1975 relatif à l'exploitation des bureaux de placement payants;
9° l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, ainsi que ses arrêtés d'exécution;
10° le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant ainsi que ses arrêtés d'exécution;
11° le décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle ainsi que ses arrêtés d'exécution;
(12° le décret relatif à la garantie de l'égalité de traitement sur le marché du travail.)
(Alinéa 2 abrogé) )
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Article 3bis. [¹ Les inspecteurs sociaux peuvent prendre des copies, sous n'importe quelle forme, des supports d'information visés à l'article 3, alinéa 1er, 2°, c. et d., ou de l'information qu'ils contiennent, ou se les faire fournir sans frais par l'employeur, ses préposés ou mandataires.
Lorsqu'il s'agit de supports d'information visés à l'article 3, alinéa 1er, 2°, c., qui sont accessibles par un système informatique, les inspecteurs sociaux peuvent, au moyen du système informatique ou par tout autre appareil électronique et avec l'assistance soit de l'employeur, de ses préposés ou mandataires, soit de n'importe quelle autre personne qualifiée qui dispose de la connaissance nécessaire ou utile sur le fonctionnement du système informatique, effectuer des copies, dans la forme qu'ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées.]¹
(1)2007-11-22/45, art. 4, 011; En vigueur : 30-12-2007>
Article 3ter. [¹ Les inspecteurs sociaux peuvent saisir ou mettre sous scellés les supports d'information visés à l'article 3, alinéa 1er, 2°, c., que l'employeur, ses préposés ou mandataires soient ou non propriétaires de ces supports d'information.
Ils disposent de ces compétences lorsque cela est nécessaire à la recherche, à l'examen ou à l'établissement de la preuve d'infractions ou lorsque le danger existe que les infractions persistent ou que de nouvelles infractions soient commises.
Lorsque la saisie est matériellement impossible, ces données, tout comme les données qui sont nécessaires pour pouvoir les comprendre, sont copiées sur des supports appartenant à l'autorité. En cas d'urgence ou pour des raisons techniques, il peut être fait usage des supports qui sont à la disposition des personnes autorisées à utiliser le système informatique.]¹
(1)2007-11-22/45, art. 5, 011; En vigueur : 30-12-2007>
Article 3quater. [¹ 3quater. En cas d'application de l'article 3, alinéas 3 et 4, les inspecteurs sociaux informent par écrit l'employeur de l'existence de la recherche et de l'examen ainsi que des supports d'information qui ont été copiés. Cet écrit contient les données prévues à l'article 3 quinquies, alinéa 2.]¹
(1)2007-11-22/45, art. 6, 011; En vigueur : 30-12-2007>
Article 3quinquies. [¹ Les saisies pratiquées en exécution de l'article 3ter font l'objet d'un constat écrit remis contre récépissé.
Cet écrit doit au moins mentionner :
1° la date et l'heure auxquelles les mesures sont prises;
2° l'identité des inspecteurs sociaux, la qualité en laquelle ils interviennent et l'administration dont ils relèvent;
3° les mesures prises;
4° la reproduction du texte de l'article 14;
5° les voies de recours contre les mesures et l'arrondissement judiciaire compétent;
6° l'autorité qui doit être citée en cas de recours.]¹
(1)2007-11-22/45, art. 7, 011; En vigueur : 30-12-2007>
Article 3sexies. [¹ Toute personne qui estime que ses droits sont lésés par les saisies pratiquées en exécution de l'article 3ter ou par les mesures prises en exécution de l'article 3, alinéas 3 et 4, peut former un recours auprès du président du tribunal du travail.
L'action est introduite et instruite selon les formes du référé.]¹
(1)2007-11-22/45, art. 8, 011; En vigueur : 30-12-2007>
Article 13bis. [¹ § 1er. Le fonctionnaire que le Gouvernement désigne à cette fin peut imposer une amende administrative :
1° à toute personne qui fait obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent décret;
2° à tout employeur, ainsi qu'à ses préposés ou mandataires, qui n'observent pas dans les délais fixés par les inspecteurs sociaux, l'ordre donné par ces derniers d'apposer les documents visés à l'article 3, 3°.
Les infractions sont consignées dans un rapport d'enquête, transmis par les inspecteurs sociaux au fonctionnaire désigné par le Gouvernement et au ministère public.
§ 2. L'amende administrative s'élève à un montant compris entre 250 et 2.000 euros.
§ 3. Les personnes passibles d'amendes administratives, en application du présent article, sont désignées par les termes "le contrevenant".
Même si l'infraction a été commise par un préposé ou un mandataire, l'amende administrative n'est applicable qu'au contrevenant, sauf si celui-ci peut démontrer qu'il n'a commis aucune faute, parce qu'il a pris toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel de l'infraction se réalise.
§ 4. Les infractions visées au paragraphe 1er font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative.
Les infractions constatées aux dispositions visées au paragraphe 1er sont poursuivies par voie d'amende administrative, à moins que le ministère public ne juge, compte tenu de la gravité de l'infraction, qu'il y a lieu à poursuites pénales. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.
Le Ministère public dispose d'un délai de deux mois, à compter du jour de la réception du rapport d'enquête visé au paragraphe 1er, alinéa 2, pour notifier au fonctionnaire désigné par le Gouvernement sa décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales.
§ 5. Dans le cas où le ministère public renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement décide, après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.
La décision du fonctionnaire fixe le montant de l'amende administrative. Cette décision est notifiée au contrevenant par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Gouvernement.
La décision administrative par laquelle l'amende administrative est infligée ne peut plus être prise cinq ans après le fait constitutif d'une infraction visée par le présent article. Toutefois, l'invitation au contrevenant de présenter ses moyens de défense visée à l'alinéa 1er interrompt le cours de la prescription.
La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique.
Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration.
§ 6. Le contrevenant qui conteste la décision du fonctionnaire désigné par le Gouvernement introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal du travail dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Ce recours suspend l'exécution de la décision.
La disposition de l'alinéa 1er est mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est infligée.
§ 7. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, la décision du fonctionnaire désigné par le Gouvernement ou la décision du tribunal du travail passée en force de chose jugée est transmise à la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.
§ 8. Si une nouvelle infraction est constatée dans les deux ans à compter de la date du rapport d'enquête visé au paragraphe 1er, alinéa 2, le montant visé au paragraphe 2 du présent article est doublé.
§ 9. Le Gouvernement détermine les modalités de perception de l'amende.]¹
(1)2007-11-22/45, art. 14, 011; En vigueur : 30-12-2007>
Article 1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [Le Gouvernement de la Communauté germanophone désigne les membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone habilités à contrôler l'application des dispositions légales suivantes et à rechercher et à constater les infractions :] <2000-01-17/37, art. 20; En vigueur : 01-01-2000> 1° l'arrêté royal n° 258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises ainsi que ses arrêtés d'exécution; 2° le décret du 11 juillet 1996 relatif au Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand ainsi que ses arrêtés d'exécution; 3° l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux ainsi que ses arrêtés d'exécution; 4° la loi-programme du 30 décembre 1988, titre III, chapitre II, portant création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics ainsi que ses arrêtés d'exécution; 5° le décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand ainsi que ses arrêtés d'exécution; 6° [¹ le décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées ainsi que ses arrêtés d'exécution.]¹ 7° le décret du 19 mai 1994 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets au bénéfice des petites et moyennes entreprises et ses arrêtés d'exécution; 8° l'arrêté royal du 28 novembre 1975 relatif à l'exploitation des bureaux de placement payants; 9° l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, ainsi que ses arrêtés d'exécution; 10° le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant ainsi que ses arrêtés d'exécution; 11° le décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle ainsi que ses arrêtés d'exécution; [12° [³ ...]³ ] [² 13° l'article 9 du décret de crise du 19 avril 2010 ainsi que ses arrêtés d'exécution.]² [Alinéa 2 abrogé]
(1)2009-05-11/12, art. 27, 012; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2010-04-19/17, art. 10, 013; En vigueur : 01-01-2010>
(3)2012-03-19/21, art. 40, 014; En vigueur : 15-06-2012>
Article 2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Pour l'exécution et l'application du présent décret, on entend par : 1° " inspecteurs sociaux " : les agents visés à l'article 1er; 2° " travailleurs " : les personnes qui exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne en vertu d'un contrat de travail; 3° " bénéficiaires " : les personnes qui sont visées par les législations visées à l'article 1er; 4° [¹ "employeurs" : les personnes qui occupent les personnes visées au 2° ou qui peuvent être assimilées aux employeurs dans les cas et les conditions déterminées par la législation, notamment les agences de travail intérimaire et les agences de placement privées.]¹ 5° " données sociales " : toutes données nécessaires à l'application de la législation concernant le droit du travail et de la sécurité sociale; 6° " institutions publiques de sécurité sociale " : les institutions publiques ainsi que les services des ministères qui sont chargés d'appliquer la législation relative à la sécurité sociale; 7° " lieux de travail " : tous les lieux où des activités qui sont soumises au contrôle des inspecteurs sociaux sont exercées ou dans lesquels sont occupées des personnes soumises aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance et, entre autres, les entreprises, parties d'entreprises, établissements, parties d'établissements, bâtiments, locaux, endroits situés dans l'enceinte de l'entreprise, chantiers et travaux en dehors des entreprises; 8° " législation " : les législations et les réglementations visées à l'article 1er.
(1)2009-05-11/12, art. 28, 012; En vigueur : 01-01-2010>
Article 3_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Les inspecteurs sociaux munis des pièces justificatives de leurs fonctions peuvent dans l'exercice de leurs missions : 1° [¹ pénétrer sans avertissement, à toute heure du jour et de la nuit, dans tous les lieux de travail et tout lieu relevant de leur contrôle ou dans lesquels sont supposés se trouver des travailleurs soumis aux dispositions légales dont ils doivent vérifier le respect. Ils ne peuvent toutefois pénétrer dans les locaux habités que moyennant l'autorisation du juge du tribunal de police.]¹ 2° procéder, dans le respect des droits de la défense ainsi qu'en garantissant à quiconque le droit de ne pas témoigner contre lui-même, à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance sont effectivement observées, et notamment : a) interroger, soit seuls, soit ensemble, soit en présence de témoins, l'employeur, ses préposés ou mandataires, les membres des délégations syndicales, des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et des conseils d'entreprise, les travailleurs, les bénéficiaires, ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire, sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance; b) prendre l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou les autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'elles sont des employeurs, préposés ou mandataires, travailleurs, bénéficiaires, ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de la surveillance; à cet effet, exiger de ces personnes la présentation de documents officiels d'identification ou rechercher l'identité de ces personnes par d'autres moyens; c) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information contenant des données sociales, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par les normes dont ils assurent la surveillance et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies, ou se faire fournir ceux-ci sans frais par l'employeur, ses préposés ou mandataires, ou même saisir n'importe quels supports d'information visés par ce littera contre récépissé; d) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous autres livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies, ou se faire fournir ceux-ci sans frais par l'employeur, ses préposés ou mandataires, ou même saisir n'importe quels supports d'information visés par ce littera contre récépissé; 3° ordonner que les documents dont l'apposition est prévue par les législations dont ils exercent la surveillance soient et restent effectivement apposés, dans un délai qu'ils déterminent ou sans délai; 4° s'ils l'estiment nécessaire dans l'intérêt des travailleurs ou des bénéficiaires, établir ou délivrer tout document remplaçant ceux visés par la législation dont ils exercent la surveillance.
(1)2007-06-25/35, art. 2, 010; En vigueur : 25-06-2007>