5 FEVRIER 1998. - Décret relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-07-2001 et mise à jour au 09-04-2019)
Article 2. [¹ Les membres assermentés du personnel [² ...]² [² du Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie]² désignés par le Gouvernement sont chargés de surveiller, de rechercher et de constater les infractions aux législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels qui disposent que la surveillance et le contrôle sont exercés conformément aux dispositions du présent décret.
Les membres assermentés du personnel de niveau 1 de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne désignés par le Gouvernement sont chargés de surveiller, de rechercher et de constater les infractions aux législations et réglementations relatives à la formation professionnelle dans l'agriculture qui disposent que la surveillance et le contrôle sont exercés conformément aux dispositions du présent décret.
Les membres assermentés du personnel de niveau 1 de la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne désignés par le Gouvernement sont chargés de surveiller, de rechercher et de constater les infractions aux législations et réglementations relatives aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées et aux centres de formation d'aides familiales qui disposent que la surveillance et le contrôle sont exercés conformément aux dispositions du présent décret.]¹
(1)2007-11-22/46, art. 2, 006; En vigueur : 30-12-2007>
(2)2016-04-28/08, art. 35, 007; En vigueur : 01-01-2016>
Article 1. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.
Il est applicable sur le territoire de la région de langue française.
Article 3. Pour l'exécution et l'application du présent décret, on entend par :
1° [¹ "inspecteurs sociaux" : les membres du personnel visés à l'article 2;]¹
2° " travailleurs " : les personnes qui exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne en vertu d'un contrat de travail;
3° " bénéficiaires " : les personnes qui sont visées par les législations visées à l'article 2;
4° " employeurs " : les personnes qui occupent les personnes visées au 2° ou qui sont assimilées aux employeurs dans les cas et les conditions déterminés par la législation;
5° " données sociales " : toutes données nécessaires à l'application de la législation concernant le droit du travail et de la sécurité sociale;
6° " institutions publiques de sécurité sociale " : les institutions publiques, ainsi que les services des ministères, qui sont chargés d'appliquer la législation relative à la sécurité sociale;
7° " lieux de travail " : tous les lieux où des activités qui sont soumises au contrôle des inspecteurs sociaux sont exercées ou dans lesquels sont occupées des personnes soumises aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, et, entre autres, les entreprises, parties d'entreprises, établissements, parties d'établissements, bâtiments, locaux, endroits situés dans l'enceinte de l'entreprise, chantiers et travaux en dehors des entreprises;
8° " législation " : les législations et les réglementations visées à l'article 2.
[¹ 9° "supports d'information" : tous les supports d'information sous quelque forme que ce soit, comme des livres, registres, documents, supports numériques ou digitaux, disques, bandes et y compris ceux accessibles par système informatique ou par tout autre appareil électronique.]¹
(1)2007-11-22/46, art. 3, 006; En vigueur : 30-12-2007>
Article 4. Les inspecteurs sociaux munis des pièces justificatives de leurs fonctions peuvent dans l'exercice de leurs missions :
1° [¹ pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail ou autres lieux dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que travaillent des personnes soumises aux dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance et le contrôle; toutefois, dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge du Tribunal de police;]¹
2° procéder, dans le respect des droits de la défense ainsi qu'en garantissant à quiconque le droit de ne pas témoigner contre lui-même, à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance sont effectivement observées, et notamment :
interroger, soit seuls, soit ensemble, soit en présence de témoins, l'employeur, ses préposés ou mandataires, les membres des délégations syndicales, [¹ des comités pour la prévention et la protection au travail]¹ et des conseils d'entreprise, les travailleurs, les bénéficiaires, ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire, sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;
prendre l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou les autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'elles sont des employeurs, préposés ou mandataires, travailleurs, bénéficiaires, ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de la surveillance; à cet effet, exiger de ces personnes la présentation de documents officiels d'identification ou rechercher l'identité de ces personnes par d'autres moyens;
[¹ rechercher et examiner tous les supports d'information qui se trouvent dans les lieux de travail ou d'autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et qui contiennent, soit des données sociales, visées à l'article 2, 5°, soit n'importe quelles autres données, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la loi, même lorsque les inspecteurs sociaux ne sont pas chargés de la surveillance de cette législation;]¹
[¹ se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous les supports d'information qui contiennent n'importe quelles autres données, lorsqu'ils le jugent nécessaire à l'accomplissement de leur mission, et procéder à leur examen;]¹
3° s'ils l'estiment nécessaire dans l'intérêt des travailleurs ou des bénéficiaires, établir ou délivrer tout document remplaçant ceux visés par la législation dont ils exercent la surveillance.
[¹ Lorsque l'employeur, ses préposés ou mandataires sont absents au moment du contrôle, les inspecteurs sociaux prennent les mesures nécessaires pour les contacter.
Lorsque l'employeur, ses préposés ou mandataires ne sont pas joignables, les inspecteurs sociaux peuvent procéder à la recherche et à l'examen visés à l'alinéa 1er, 2°, c.
Lorsque l'employeur, ses préposés ou mandataires s'opposent à la recherche ou à l'examen visé à l'alinéa 1er, 2°, c., un procès-verbal est établi pour obstacle à la surveillance.
Aux fins de procéder à la recherche et à l'examen visés à l'alinéa 1er, 2°, c., les inspecteurs sociaux peuvent également rechercher et examiner les supports d'information qui sont accessibles à partir des lieux de travail par système informatique ou par tout autre appareil électronique.]¹
(1)2007-11-22/46, art. 4, 006; En vigueur : 30-12-2007>
Article 5. [¹ Lorsqu'ils l'estiment nécessaire, les inspecteurs sociaux visés à l'article 2 communiquent les renseignements recueillis lors de leur enquête, aux institutions publiques et aux institutions coopérantes de sécurité sociale, aux inspecteurs sociaux visés à l'article 16, 1° de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social, aux inspecteurs des lois sociales des services d'inspection de la Région flamande, aux inspecteurs de l'emploi des services d'inspection de la Région de Bruxelles-Capitale, aux inspecteurs sociaux des services d'inspection de la Communauté germanophone, ainsi qu'à tous les autres fonctionnaires chargés du contrôle et/ou de la surveillance d'autres législations ou en application d'une autre législation, dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés ou en application d'une autre législation. Ces renseignements sont communiqués lorsque les institutions, les services, les inspecteurs et les fonctionnaires visés à l'alinéa premier le demandent. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci.]¹
(1)2016-04-28/08, art. 36, 007; En vigueur : 21-05-2016>
Article 6. [¹ Tous les services de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, des Communautés, des Régions, des provinces, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que de toutes les institutions publiques et les institutions coopérantes de sécurité sociale, sont tenus, vis-à-vis des inspecteurs sociaux et à leur demande, de leur fournir tous renseignements que ces derniers estiment utiles au contrôle du respect des législations dont ils sont chargés, ainsi que de leur produire, pour en prendre connaissance, tous supports d'information et de leur en fournir des copies.
Tous les services précités sont tenus de fournir ces renseignements et copies.
Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci.]¹
(1)2007-11-22/46, art. 11, 006; En vigueur : 30-12-2007>
Article 7. Les institutions publiques de sécurité sociale, les inspecteurs sociaux, les inspecteurs sociaux des autres services d'inspection, ainsi que tous les autres fonctionnaires chargés de la surveillance d'autres législations peuvent utiliser les renseignements obtenus [¹ sur base des articles 5, 6 et 6bis]¹ pour l'exercice de toutes les missions concernant la surveillance dont ils sont chargés.
(1)2016-04-28/08, art. 38, 007; En vigueur : 21-05-2016>
Article 8. Les inspecteurs sociaux peuvent échanger avec les inspections des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail, où la convention n° 81 relative à l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, approuvée par la loi du 29 mars 1957, est en vigueur, tous renseignements qui peuvent être utiles pour l'exercice de la surveillance dont chacun d'entre eux est chargé.
Les renseignements reçus des inspections des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail sont utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements similaires recueillis directement par les inspecteurs sociaux.
Les renseignements destinés aux inspections de ces Etats membres sont recueillis par les inspecteurs sociaux dans les mêmes conditions que les renseignements similaires destinés à l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés eux-mêmes.
L'administration à laquelle appartiennent les inspecteurs sociaux peut également, en exécution d'un accord conclu avec les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Organisation internationale du travail, autoriser sur le [¹ territoire de la région de langue française]¹ la présence de fonctionnaires des inspections de cet Etat membre en vue de recueillir tous renseignements qui peuvent être utiles à l'exercice de la surveillance dont ces derniers sont chargés.
Les renseignements recueillis à l'étranger par un inspecteur social, dans le cadre d'un accord conclu avec un Etat membre de l'Organisation internationale du travail, peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis dans la Région wallonne par les inspecteurs sociaux.
[¹ En exécution d'un accord visé à l'alinéa 5, l'administration à laquelle appartiennent les inspecteurs sociaux peut recourir à d'autres formes d'assistance réciproque et de collaboration.
Les dispositions des alinéas 1er à 6 sont également applicables aux accords conclus en matière d'échange d'informations entre les autorités compétentes belges et les autorités compétentes des Etats non signataires de la Convention internationale n° 81 relative à l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, adoptée à Genève le 11 juillet 1947 par l'Organisation internationale du travail au cours de sa trentième session et approuvée par la loi du 29 mars 1957.]¹
(1)2007-11-22/46, art. 12, 006; En vigueur : 30-12-2007>
Article 9. Les inspecteurs sociaux ont une mission d'information, de conseil, de prévention et de contrôle.
Ils ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle et de dresser des procès-verbaux.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit communiquée au contrevenant et, le cas échéant, à son employeur, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Lorsque le jour de l'échéance, qui est compris dans ce délai, est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable.
[¹ Pour l'application du délai visé à l'alinéa 3, l'avertissement donné au contrevenant ou la fixation d'un délai pour se mettre en ordre n'emporte pas la constatation de l'infraction.]¹
Les constatations matérielles faites par les inspecteurs sociaux peuvent être utilisées, avec leur force probante, par les fonctionnaires chargés de la surveillance du respect d'autres législations.
(1)2007-11-22/46, art. 13, 006; En vigueur : 30-12-2007>
Article 10. Les inspecteurs sociaux peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police [¹ locale ou fédérale]¹.
(1)2007-11-22/46, art. 14, 006; En vigueur : 30-12-2007>
Article 11. Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 octobre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les inspecteurs sociaux doivent prendre les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des données sociales à caractère personnel dont ils ont obtenu connaissance dans l'exercice de leur mission ainsi que l'usage de ces données aux seules fins requises pour l'exercice de leur mission de surveillance.
Article 12. Sauf autorisation expresse de l'auteur d'une plainte ou d'une dénonciation relative à une infraction aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, les inspecteurs sociaux ne peuvent révéler en aucun cas, même devant les tribunaux, le nom de l'auteur de cette plainte ou de cette dénonciation.
Il leur est de même interdit de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une enquête à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation.
Article 13. Les inspecteurs sociaux ne peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises ou institutions qu'ils sont chargés de contrôler.
Article 14. Toute décision sur l'action publique du chef d'infraction aux législations dont ils exercent la surveillance est portée, à leur demande, à la connaissance des inspecteurs sociaux qui ont dressé procès-verbal.
La communication de cette décision aux inspecteurs sociaux est faite à la diligence, selon le cas, de l'organe du ministère public qui l'a prise, du greffier du tribunal de première instance ou de la cour d'appel qui l'a prononcée.
Article 15. [¹ Alinéa 1 abrogé.]¹
Est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende [¹ de 25 à 124 euros]¹, ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent décret.
[¹ Les sanctions visées à l'alinéa 2 ne sont pas d'application aux infractions à l'article 4, alinéa 1er, 2°, d.]¹
(1)2007-11-22/46, art. 16, 006; En vigueur : 30-12-2007>
Article 16. Sont abrogés, en ce qui concerne la Région wallonne :
1° l'article 6 de la loi du 1er juillet 1963 portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale, modifié par la loi-programme du 22 décembre 1989;
2° l'article 5 de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif aux conditions d'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs qui ont terminé avec succès, dans un établissement de l'Etat ou établissement subventionné ou agréé, un cycle complet de cours ressortissant à l'enseignement du soir ou du dimanche, leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle;
3° l'article 5 de l'arrêté royal du 1er juillet 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs indépendants et aidant qui ont terminé avec succès un cycle complet de cours ressortissant à un enseignement à horaire réduit leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle, modifié par l'arrêté royal du 20 mars 1978;
4° l'article 8 de l'arrêté royal du 28 décembre 1973 accordant une indemnité de promotion sociale aux travailleurs qui suivent des cours en vue de parfaire leur formation intellectuelle, morale et sociale;
5° l'article 7 de l'arrêté royal du 2 juillet 1974 accordant une indemnité de promotion sociale aux travailleurs indépendants et aidant qui suivent des cours en vue de parfaire leur formation intellectuelle, morale et sociale;
6° l'article 7 de l'arrêté royal du 27 mai 1975 relatif à l'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs indépendants du secteur agricole qui ont terminé avec succès certains cours leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle;
7° l'article 17 du décret de la Communauté française du 10 juillet 1984 sur la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture;
8° l'article 10 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 octobre 1987 fixant les conditions et les modalités d'agrément, de subventionnement et de conventionnement d'organismes exerçant des activités d'insertion socio-professionnelle ou de formation professionnelle continuée;
9° l'article 17 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 novembre 1990 relatif à l'organisation de centres de formation d'aides familiales;
10° l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 1995 relatif à l'agrément des entreprises de formation par le travail.
Article 17.
2007-11-22/46, art. 17, 006; En vigueur : 30-12-2007>
Article 4bis.. 4bis. [¹ Les inspecteurs sociaux peuvent prendre des copies, sous n'importe quelle forme, des supports d'information visés à l'article 4, alinéa 1er, 2°, c. et d., ou de l'information qu'ils contiennent, ou se les faire fournir sans frais par l'employeur, ses préposés ou mandataires.
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