16 JUILLET 1998. - Décret relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées. (NOTE : Abrogé pour ce qui concerne le territoire de la région de langue française par <DRW 2003-12-18/91, art. 14, 004; En vigueur : 01-04-2004>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-08-1998 et mise à jour au 28-05-2010)

Type Décret
Publication 1998-08-11
État Abrogée
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 7
Historique des réformes JSON API
Article 10. Une subvention est accordée à l'entreprise d'insertion agréée en vue de soutenir le démarrage de l'activité. Elle vise à couvrir partiellement la rémunération du chef d'entreprise.

L'entreprise d'insertion en bénéficie de manière dégressive durant les trois années qui suivent la date d'agrément.

Elle est fixée à (18.593 euros) la première année, (12.395 euros) la deuxième année, (6.198 euros) la troisième année.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 10. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

Une subvention est accordée à l'entreprise d'insertion agréée en vue de soutenir le démarrage de l'activité. Elle vise à couvrir partiellement la rémunération du chef d'entreprise.

L'entreprise d'insertion en bénéficie (...) durant les trois années qui suivent la date d'agrément.

Elle est fixée à (18.600 euros) la première année, (12.500 euros) la deuxième année, (6.200 euros) la troisième année.

(Dans des cas particulièrement motivés, le Gouvernement peut déroger aux montants visés à l'alinéa précédent sur la base des éléments contenus dans la demande d'agréation.) (DCG 2000-10-23/31, art. 63; En vigueur : 15-12-2000) " )

++++++++++

Article 11. § 1er. Une prime est octroyée à l'entreprise d'insertion agréée pour l'engagement de chaque travailleur qui, lors de sa mise au travail, est considéré comme demandeur d'emploi particulièrement difficile à placer au sens de l'article 1er.

Pour chaque travailleur engagé après la date d'agrément, l'entreprise en bénéficie de manière dégressive durant la période de quatre années qui suit la date de son engagement.

La prime est fixée, par travailleur occupé à temps plein, à (4.958 euros) durant la première année d'occupation, (3.719 euros) durant la deuxième année d'occupation, (2.479 euros) durant la troisième année d'occupation, (1.240 euros) durant la quatrième année d'occupation.

Ces montants sont accordés au prorata du régime de travail appliqué en cas d'occupation à temps partiel.

§ 2. Pour chaque travailleur engagé avant la date d'agrément, l'entreprise bénéficie de la prime, de manière dégressive, dans les limites définies à l'alinéa 3 du § 1er, durant la période qui s'étend de la date d'agrément jusqu'au terme des quatre années qui suivent la date de son engagement.

§ 3. Lorsqu'un travailleur donnant lieu à l'octroi de la prime est, avant l'expiration de sa période de quatre ans, remplacé par un travailleur donnant également lieu à l'octroi de la prime, cette dernière n'est due que pendant la période restant à courir, sauf lorsque le départ du premier travailleur a lieu dans les cas suivants :

1° l'admission à la pension;

2° le départ volontaire;

3° le licenciement pour motif grave;

4° l'incapacité permanente de travail l'empêchant définitivement de reprendre le travail convenu.

§ 4. Pour pouvoir bénéficier de cette prime, l'entreprise d'insertion est tenue de maintenir l'effectif du personnel.

Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par maintien de l'effectif.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 11. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

§ 1er. Une prime est octroyée à l'entreprise d'insertion agréée pour l'engagement de chaque travailleur qui, lors de sa mise au travail, est considéré comme demandeur d'emploi particulièrement difficile à placer au sens de l'article 1er.

Pour chaque travailleur engagé après la date d'agrément, l'entreprise en bénéficie (...) durant la période de quatre années qui suit la date de son engagement.

La prime est fixée, par travailleur occupé à temps plein, à (5.000 euros) durant la première année d'occupation, (3.750 euros) durant la deuxième année d'occupation, (2.500 euros) durant la troisième année d'occupation, (1.250 euros) durant la quatrième année d'occupation.

Ces montants sont accordés au prorata du régime de travail appliqué en cas d'occupation à temps partiel.

(Dans des cas particulièrement motivés, le Gouvernement peut déroger aux montants visés à l'alinéa 3 sur la base des éléments contenus dans la demande d'agréation.)

§ 2. Pour chaque travailleur engagé avant la date d'agrément, l'entreprise bénéficie de la prime, (...) dans les limites définies à l'alinéa 3 du § 1er, durant la période qui s'étend de la date d'agrément jusqu'au terme des quatre années qui suivent la date de son engagement.

§ 3. Lorsqu'un travailleur donnant lieu à l'octroi de la prime est, avant l'expiration de sa période de quatre ans, remplacé par un travailleur donnant également lieu à l'octroi de la prime, cette dernière n'est due que pendant la période restant à courir, sauf lorsque le départ du premier travailleur a lieu dans les cas suivants :

1° l'admission à la pension;

2° le départ volontaire;

3° le licenciement pour motif grave;

4° l'incapacité permanente de travail l'empêchant définitivement de reprendre le travail convenu.

§ 4. Pour pouvoir bénéficier de cette prime, l'entreprise d'insertion est tenue de maintenir l'effectif du personnel.

Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par maintien de l'effectif.

++++++++++

CHAPITRE I. - Des dispositions générales.

Article 1. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° le Ministre : le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions;

2° l'administration : la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;

3° l'entreprise d'insertion : l'entreprise ou l'association dotée de la personnalité juridique qui a comme finalité sociale l'insertion sociale et professionnelle de personnes peu qualifiées et de demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer, par le biais d'une activité productrice de biens et de services exercée en Région wallonne;

4° le demandeur d'emploi particulièrement difficile à placer : tout demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, est inscrit comme demandeur d'emploi au FOREM depuis vingt-quatre mois au moins; il ne peut être titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et, au cours des douze derniers mois, ne peut avoir bénéficié d'un enseignement de plein exercice ni travaillé plus de cent cinquante heures comme salarié ou plus d'un trimestre comme travailleur indépendant.

Est assimilée à un demandeur d'emploi particulièrement difficile à placer :

1° toute personne qui, au moment de son engagement, est inscrite comme demandeur d'emploi au FOREM et bénéficie du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale prévue par la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;

2° toute personne ayant été occupée au moins pendant un mois, durant les six mois précédant son engagement, dans le cadre des articles 60, § 7, et 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;

3° toute personne inscrite auprès de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées ou de la " Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge " et inscrite comme demandeur d'emploi au

FOREM qui, au cours des six mois précédant son engagement, n'a pas travaillé plus de cent cinquante heures comme salarié ou durant plus d'un trimestre comme travailleur indépendant;

4° toute personne inscrite auprès de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées ou de la " Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge " dont l'occupation dans une entreprise de travail adapté ou dans un " beschützende werksttte " a pris fin dans les six mois précédant son engagement;

5° toute personne ayant terminé, au cours des six mois précédant son engagement, une formation au sein d'une entreprise de formation par le travail reconnue par la Région wallonne;

6° toute personne ayant été, au cours des six mois précédant son engagement, dans les liens d'un contrat d'apprentissage industriel et inscrite comme demandeuse d'emploi au FOREM.

Sont assimilées aux périodes d'inscription comme demandeur d'emploi au FOREM :

1° les périodes qui ont donné lieu au paiement d'une allocation par application des dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité ou en matière d'assurance-maternité;

2° les périodes d'emprisonnement.

Les demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer visés par ce décret doivent être domiciliés en Région wallonne.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 1. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° le Ministre : le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions;

(2° l'administration : la division du Ministère de la Communauté germanophone compétente pour l'emploi;)

3° l'entreprise d'insertion : l'entreprise ou l'association dotée de la personnalité juridique qui a comme finalité sociale l'insertion sociale et professionnelle de personnes peu qualifiées et de demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer, par le biais d'une activité productrice de biens et de services exercée (en Région de langue allemande);

4° le demandeur d'emploi particulièrement difficile à placer : tout demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, est inscrit comme demandeur d'emploi (auprès de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone) depuis vingt-quatre mois au moins; il ne peut être titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et, au cours des douze derniers mois, ne peut avoir bénéficié d'un enseignement de plein exercice ni travaillé plus de cent cinquante heures comme salarié ou plus d'un trimestre comme travailleur indépendant.

Est assimilée à un demandeur d'emploi particulièrement difficile à placer :

1° toute personne qui, au moment de son engagement, est inscrite comme demandeur d'emploi (auprès de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone) et bénéficie du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale prévue par la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;

2° toute personne ayant été occupée au moins pendant un mois, durant les six mois précédant son engagement, dans le cadre des articles 60, § 7, et 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;

3° toute personne inscrite auprès de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées ou de la " Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge " et inscrite comme demandeur d'emploi (auprès de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone) qui, au cours des six mois précédant son engagement, n'a pas travaillé plus de cent cinquante heures comme salarié ou durant plus d'un trimestre comme travailleur indépendant;

4° toute personne inscrite auprès de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées ou de la " Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge " dont l'occupation dans une entreprise de travail adapté ou dans un " beschützende werksttte " a pris fin dans les six mois précédant son engagement;

(5° toute personne ayant terminé, au cours des six mois précédant son engagement, une formation dans un centre de formation professionnelle par le travail agréé par la Communauté germanophone;)

6° toute personne ayant été, au cours des six mois précédant son engagement, dans les liens d'un contrat d'apprentissage industriel et inscrite comme demandeuse d'emploi (auprès de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone).

Sont assimilées aux périodes d'inscription comme demandeur d'emploi (auprès de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone) :

1° les périodes qui ont donné lieu au paiement d'une allocation par application des dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité ou en matière d'assurance-maternité;

2° les périodes d'emprisonnement.

Les demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer visés par ce décret doivent être domiciliés (en Région de langue allemande).

++++++++++

CHAPITRE II. - Des conditions d'agrément.

Article 2. Pour être agréée, l'entreprise d'insertion visée à l'article 1er doit répondre aux conditions suivantes :

1° a) s'être constituée sous la forme d'une société à finalité sociale;

b)

toutefois, pour les associations sans but lucratif ou les sociétés commerciales constituées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui demandent l'agrément endéans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur du décret, s'être constituée sous la forme d'une société à finalité sociale au plus tard dans les douze mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret;

2° avoir son siège social et au moins un siège d'exploitation établis en Région wallonne.

Seule l'activité productrice de biens et de services exercée en Région wallonne peut donner lieu à la subvention visée à l'article 10 et à la prime visée à l'article 11;

3° s'engager à compter parmi les personnes engagées dans les liens d'un contrat de travail, des demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer visés à l'article 1er à concurrence d'au moins :

a)

vingt pour-cent avec un minimum d'un équivalent temps plein en moyenne annuelle durant les douze mois qui suivent la notification de l'agrément;

b)

trente pour-cent avec un minimum d'un équivalent temps plein en moyenne annuelle durant les douze mois suivants;

c)

quarante pour-cent avec un minimum d'un équivalent temps plein en moyenne annuelle durant les douze mois suivants;

d)

cinquante pour-cent avec un minimum d'un équivalent temps plein en moyenne annuelle durant les années suivantes;

4° ne pas se trouver en état de faillite;

5° ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, personnes ayant le pouvoir d'engager la société ou mandataires, des personnes à qui l'exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions;

6° ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, personnes ayant le pouvoir d'engager la société ou mandataires, des personnes ayant été déclarées responsables des engagements ou dettes d'une société faillie, en application des articles 35, 6°, 63ter, 123, alinéa 2.7, ou 133bis des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément;

7° ne pas être en infraction dans le domaine des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'exercice de l'activité d'entreprise d'insertion;

8° ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, personnes ayant le pouvoir d'engager la société ou mandataires, des personnes ayant été condamnées pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément pour toute infraction commise en matière fiscale, sociale ou dans le domaine des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'exercice de l'activité d'entreprise d'insertion;

9° ne pas être redevable d'arriérés d'impôts, d'arriérés de cotisations à percevoir par l'Office national de sécurité sociale ou par un fonds de sécurité d'existence ou pour le compte de celui-ci. Ne sont pas considérées comme arriérés, les sommes pour lesquelles existe un plan d'apurement dûment respecté;

10° respecter les conventions collectives conclues au sein de la commission paritaire compétente et les obligations liées au statut de société à finalité sociale;

11° respecter une tension salariale modérée qui ne pourra excéder, en équivalent temps plein, un rapport de 1 à 4 entre les rémunérations salariales brutes les plus basses et les plus élevées, en ce compris les avantages légaux et extra-légaux.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 2. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

Pour être agréée, l'entreprise d'insertion visée à l'article 1er doit répondre aux conditions suivantes :

1° (abrogé)

2° avoir son siège social et au moins un siège d'exploitation établis (en Région de langue allemande).

Seule l'activité productrice de biens et de services exercée en Région wallonne peut donner lieu à la subvention visée à l'article 10 et à la prime visée à l'article 11;

3° s'engager à compter parmi les personnes engagées dans les liens d'un contrat de travail, des demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer visés à l'article 1er à concurrence d'au moins :

a)

vingt pour-cent avec un minimum d'un équivalent temps plein en moyenne annuelle durant les douze mois qui suivent la notification de l'agrément;

b)

trente pour-cent avec un minimum d'un équivalent temps plein en moyenne annuelle durant les douze mois suivants;

c)

quarante pour-cent avec un minimum d'un équivalent temps plein en moyenne annuelle durant les douze mois suivants;

d)

cinquante pour-cent avec un minimum d'un équivalent temps plein en moyenne annuelle durant les années suivantes;

4° ne pas se trouver en état de faillite;

5° ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, personnes ayant le pouvoir d'engager la société ou mandataires, des personnes à qui l'exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions;

6° ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, personnes ayant le pouvoir d'engager la société ou mandataires, des personnes ayant été déclarées responsables des engagements ou dettes d'une société faillie, en application des articles 35, 6°, 63ter, 123, alinéa 2.7, ou 133bis des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.