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19 NOVEMBRE 1998. - Décret instaurant une taxe sur les logements abandonnés en Région wallonne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-11-1998 et mise à jour au 25-05-2005)

Texte en vigueur a fecha 1999-06-20
Article 2. Au sens du présent décret, on entend par :

1° " logement " : le bâtiment ou la partie de bâtiment structurellement destiné à l'habitation d'un ou de plusieurs ménages.

Est assimilé à un logement, le bâtiment non affecté au logement, mais utilisable pour l'habitation d'une ou plusieurs personnes lorsqu'il répond aux conditions de confort minimum. On entend par conditions nécessaires de confort minimum, la présence d'installations sanitaires et de chauffage, ainsi que la distribution d'eau et d'électricité;

2° " logement inhabitable " : le logement qui ne respecte pas les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement et dont l'occupation met en péril la santé ou la sécurité de ses habitants;

3° " logement inachevé " : la construction destinée au logement dont les travaux n'ont pas été entièrement exécutés dans les cinq ans de la délivrance du permis d'urbanisme;

4° " logement inoccupé " : le logement correspondant à l'un des cas suivants :

1° le logement déclaré inhabitable depuis au moins douze mois;

2° le logement qui n'est pas garni du mobilier indispensable à son affectation pendant une période d'au moins douze mois consécutifs;

3° le logement pour lequel la consommation d'eau ou d'électricité constatée pendant une période d'au moins douze mois consécutifs est inférieure à la consommation minimale fixée par le Gouvernement;

4° le logement pour lequel aucune personne n'est inscrite dans les registres de la population pendant une période d'au moins douze mois consécutifs.

L'occupation sans droit ni titre par une personne sans abri n'interrompt pas l'inoccupation;

(NOTE : par arrêt n° 67/2000 du 14 juin 2000, la Cour d'arbitrage a annulé l'article 2, 4°, (3°) et (4°) en ce que ces dispositions réputent inoccupés, au sens du décret, des logements inoccupés pour des raisons indépendantes de la volonté du propriétaire ou du titulaire d'un droit réel sur ces logements, voir M.B. 30-06-2000, p. 23057 - 23061)

5° " logement abandonné " : inachevé ou inoccupé;

6° " surface habitable " : l'ensemble des surfaces de plancher mesuré par niveau, emprise des murs incluse, en ce compris les annexes, à l'exclusion des caves et greniers non aménagés; pour les logements inachevés, la surface habitable est calculée en fonction des données du plan d'architecte déposé en vue de l'obtention du permis d'urbanisme;

7° " société de logement " : la Société régionale wallonne du Logement ou une société immobilière de service public agréée par elle.

Article 5. Le redevable est exonéré de la taxe :

1° pour les logements appartenant, donnés en gestion ou en location à une agence immobilière sociale agréée par la Région wallonne ou à une société de logement, et ce, durant la période couverte par le contrat de gestion ou de location;

2° pour les logements situés dans les limites d'un plan d'expropriation approuvé par l'autorité compétente ou ne pouvant plus faire l'objet d'un permis d'urbanisme parce qu'un plan d'expropriation est en préparation;

3° pendant le délai de traitement du dossier de restauration par l'autorité compétente, pour les logements classés en vertu du Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

4° s'il prouve la réaffectation du logement avant le 31 décembre de l'année qui suit la période imposable;

5° lorsque l'inoccupation est subséquente à un sinistre survenu indépendamment de la volonté du redevable, le délai de réaffectation est prolongé de douze mois.

Article 4. Le montant de la taxe est fixé à FB 400 par m2 ou fraction de m2 de surface habitable, avec un minimum de FB 25 000 par logement.

A défaut de réaffectation du logement par le redevable, le montant de la taxe est doublé pour l'exercice qui suit le premier enrôlement et triplé pour les exercices ultérieurs.

En cas de changement de propriétaire, le montant de la taxe est doublé pour l'exercice qui suit le premier enrôlement du nouveau propriétaire, et triplé pour les exercices ultérieurs.